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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7568/2022

ACPR/904/2023 du 16.11.2023 sur OTMC/3193/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7568/2022 ACPR/904/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 novembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 24 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte reçu le 1er novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 janvier 2024.

B.            Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution.

C.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par acte d'accusation du 28 mars 2023, A______ a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) et contravention à l'art. 19a LStup.

b. Il lui est reproché d'avoir à Genève, le 1er avril 2022, donné des coups de "boule" et des coups de poing à D______, l'avoir frappé à la tête au moyen d'une guitare espagnole et/ou une béquille, lui causant plusieurs lésions traumatiques ayant nécessité son transport aux HUG et des soins au service des urgences, et l'avoir menacé au moyen d'un couteau de cuisine; d'avoir, à tout le moins en 2022, consommé des stupéfiants et détenu à cette fin, le 1er avril 2022, 5 grammes de marijuana, ainsi que d'avoir, le 31 octobre 2021, menacé et injurié E______, agent de sécurité, alors que celui-ci tentait de mettre fin au conflit qui l'opposait à F______.

c. Il a été arrêté le 1er avril 2022, placé en détention provisoire par le TMC le 4 suivant jusqu'au 2 juillet 2022, puis libéré le 12 mai 2022, moyennant les mesures de substitution suivantes, prolongées jusqu'au 11 mai 2023 (OTMC/3440/2022) :

·         obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;

·         interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec D______, G______ et E______ jusqu'à décision contraire du procureur;

·         obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de H______ et/ou I______ afin de traiter sa dépendance à l'alcool et à la drogue avec contrôle biologique de l'abstinence;

·         obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;

·         obligation de se présenter au SPI, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50) sur convocation;

·         obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

d. Il ressort des rapports du SPI des 16 mai, 12 juillet et 10 août 2022 que A______ se présentait aux entretiens, étant souligné que ceux-ci étaient toutefois conflictuels et qu'il fallait souvent lui rappeler le cadre. Il avait commencé le 22 juin 2022 un suivi thérapeutique à la [fondation active en addictologie] I______, tout en affirmant que celui-ci n'était pas utile et qu'il n'avait pas confiance dès lors que ledit traitement était ordonné par les autorités pénales. Il avait déclaré qu'il n'y participerait pas, même s'il acceptait de venir aux séances fixées. Les premières analyses effectuées avaient mis en évidence un résultat positif au cannabis. Il avait refusé de se soumettre aux prélèvements suivants, indiquant qu'il n'en avait "rien à foutre" de ses obligations pénales.

e. Par courrier du 16 août 2022, le Ministère public a demandé au conseil du précité de lui rappeler ses obligations découlant des mesures de substitution et les risques encourus en cas de non-respect.

f. Dans ses rapports des 23 août, 22 septembre et 26 octobre 2022, le SPI a fait état de la persistance des difficultés rencontrées lors des entretiens, du refus du prévenu de se soumettre au traitement psychothérapeutique et de son opposition aux contrôles d'abstinence, étant souligné que le dernier contrôle effectué (le 6 juillet 2022) avait mis en évidence une importante consommation d'alcool au cours des deux à trois semaines précédant le prélèvement.

g.a. Par mandat du 28 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu.

g.b. Par courrier du 13 février 2023, l'expert psychiatre a informé le Ministère public que le prévenu ne s'était pas présenté aux rendez-vous des 31 janvier et 13 février 2023.

g.c. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Ministère public a révoqué le mandat d'expertise.

h. À teneur des rapports du SPI des 23 février et 23 mars 2023, A______ persistait à ne pas collaborer et ne respectait aucune mesure de substitution. Il avait mis fin à son suivi au Centre I______ après seulement deux entretiens, au motif que les thérapeutes l'avaient interrogé sur sa situation familiale. Il refusait de voir un psychologue ou psychiatre, continuait à consommer du cannabis et de l'alcool et ne se rendait plus aux contrôles d'abstinence.

i. Entendu le 6 avril (recte 11 avril) 2023 par la Direction de la procédure du Tribunal de police, il a expliqué en substance que "cela s'[était] très mal passé dès le début avec les thérapeutes", lesquels lui posaient des questions en lien avec sa famille. En outre, il ne voulait plus faire de tests d'abstinence parce que le résultat du contrôle du 6 juillet 2022 était impossible dès lors qu'il ne buvait quasiment plus d'alcool depuis sa sortie de prison. Il lui arrivait toutefois de fumer du cannabis.

Il a été arrêté à l'issue de l'audience et la Direction de la procédure du Tribunal de police a saisi le TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté.

j. Lors de l'audience du 13 suivant devant le TMC, il a affirmé qu'il venait de comprendre le sens des mesures de substitution et était donc prêt à s'y soumettre. Il ne voulait pas rester en prison car ce "n'[était] pas fait pour [lui]". Il était en particulier prêt à collaborer à la psychothérapie, ayant désormais compris pour quel motif elle avait été ordonnée. Il ne consommait plus de drogues et n'en avait d'ailleurs pas les moyens financiers. Le juge du TMC l'avait informé lui donner "une dernière chance avec un sérieux avertissement".

k. Par ordonnance du 13 avril 2023, le TMC a mis en liberté A______ avec les mêmes mesures de substitution que celles ordonnées précédemment, auxquelles s'ajoutaient l'obligation de déférer à toute convocation du centre de soins ou du SPI. Il était pris acte de son engagement à les respecter et "un avertissement formel quant à la nécessité de respecter les règles imposées en lieu et place de la détention" lui avait été adressé, avec le rappel des conséquences en cas de non-respect desdites mesures de substitution.

Lesdites mesures de substitution ont été prolongées le 3 octobre 2023 jusqu'au 10 avril 2024 (OTMC/2934/2023).

l. Par mandat du 12 mai 2023, la Direction de la procédure du Tribunal de police a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu.

m. Dans son rapport du 13 juillet 2023, le SPI a indiqué que A______ se présentait régulièrement, se montrant courtois et participant volontiers aux entretiens. Il se disait désormais disposé à respecter les mesures de substitution et à collaborer. Son traitement psychothérapeutique avait été organisé au CAAP du J______. Il ne s'était toutefois pas rendu à la première réunion.

n. Dans son rapport du 27 juillet 2023, le SPI a indiqué que, lors de la réunion de réseau du 21 précédent, l'intéressé avait déclaré consommer de l'alcool et des drogues. S'il acceptait de se soumettre aux contrôles toxicologiques, il ne voulait pas s'impliquer davantage, considérant qu'il ne pouvait accorder sa confiance au CAAP puisque le suivi avait été ordonné par la justice. Son comportement avait changé de manière évidente, ce qui confirmait, selon le SPI, une consommation de toxiques.

o. Par courrier du 2 août 2023, la Direction de la procédure du Tribunal de police s'est adressée au conseil du précité afin de lui rappeler le contenu des mesures de substitution, l'obligation d'une abstinence totale à la drogue et à l'alcool, et les conséquences en cas de non-respect.

p. Par courriel du 15 septembre 2023, le SPI a sollicité du Dr K______ un compte-rendu du suivi de A______ au CAAP. Selon le SPI, son comportement s'était fortement détérioré. Il répondait de manière agressive et vulgaire aux remarques et questions et le suivi était désormais limité au strict contrôle avec de courts entretiens tous les mois.

q. Dans son courriel du 21 septembre 2023, le Dr K______ a informé le SAPEM que l'intéressé refusait de répondre à ses questions, affirmant venir seulement pour les prises de sang et refuser toute collaboration ou écoute de sa part. Les prélèvements effectués étaient positifs à la cocaïne et au cannabis et montraient une consommation faible à modérée d'alcool. Il ne s'était pas présenté au dernier rendez-vous du 15 septembre 2023.

r. Dans son rapport du 22 septembre 2023, le SPI a ajouté ne pas l'avoir revu depuis le rapport du 5 septembre 2023 (ne figurant pas au dossier).

s.a À teneur du rapport urgent du SPI du 19 octobre 2023, A______ s'était présenté dans ses locaux le jour-même. Il avait notamment déclaré que D______ le fuyait, mais que s'il devait l'approcher, il l'égorgerait. Malgré la tentative de le raisonner face à la violence de ses propos, il avait ajouté qu'il n'aurait aucun regret à ôter la vie du plaignant, qu'il considérait comme étant en partie responsable de la mort de son frère. Il avait ajouté qu'il n'hésiterait pas à emporter "quelques flics corrompus" avec lui et qu'il avait toujours un couteau suisse sur lui. En outre, il ne suivait pas de traitement psychothérapeutique ordonné, manquant ses deux derniers rendez-vous des 15 septembre et 6 octobre 2023. S'il s'était engagé à se rendre au suivant, il disait consommer régulièrement de l'alcool et du cannabis pour se détendre.

s.b. Le jour même, la Direction de la procédure du Tribunal de police a décerné un mandat d'amener à l'encontre du prévenu.

t. A______ a été arrêté le 23 octobre 2023.

u. Entendu le lendemain par la Direction de la procédure du Tribunal de police, il a contesté avoir tenu les propos mentionnés par le SPI dans le rapport du 19 octobre 2023. Il était en litige avec le plaignant depuis 10 ans. C'était à cause de lui que "tout ceci [était] arrivé" et il était responsable de ses propres addictions [à lui]. La dernière fois qu'il avait été au SPI, il était un peu énervé et avait dit n'importe quoi. Il avait manqué l'un des rendez-vous thérapeutiques car il était au Portugal et avait tendance à oublier les autres. Il recevait des rappels, mais son téléphone était "en train de [le] lâcher" et il n'avait pas "la tête à ça". Il avait fortement consommé durant la période où il avait fait du bénévolat à L______. Il continuait à consommer régulièrement de la marijuana car cela l'aidait à rester calme, mais tentait d'arrêter le reste. Il se soumettait aux tests d'abstinence, lesquels étaient positifs vu sa consommation de marijuana.

La Direction de la procédure a saisi le TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûretés.

v. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a affirmé qu'il lui était très difficile de parler de son passé, son frère étant décédé en février 2020 à cause des drogues. Il essayait lui-même d'arrêter ses consommations de toxiques, mais ce n'était pas facile. Il était "sur les nerfs". Même s'il ne se rappelait pas de tout ce qu'il avait dit au SPI, il le regrettait et ne le pensait pas. Il n'avait pas respecté son obligation d'être abstinent mais il diminuait ses consommations, sans pouvoir arrêter "d'un coup". Il avait croisé plusieurs fois D______ mais l'avait évité à chaque fois; il le fuyait et n'avait aucun moyen de prendre contact avec lui. Il n'avait pas commis d'infraction depuis une année. Il avait désormais compris qu'il devait respecter les mesures de substitution et "rentrer dans le droit chemin". Il était prêt à faire le nécessaire pour arrêter les drogues. Il devait aussi se rappeler les dates des rendez-vous car il était "un peu tête en l'air".

w. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 25 septembre 2019 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, pour injure, tentative d'extorsion et chantage (exercé avec des violences) et menaces (commis à réitérées reprises).

D.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC relève que les charges pesant contre le prévenu restaient graves et suffisantes, eu égard aux constatations de la police, à ses propres déclarations et à celles du plaignant D______.

Il estimait que le risque de collusion vis-à-vis du plaignant perdurait, étant souligné que celui-ci n'avait jamais comparu devant le Ministère public en raison de sa crainte d'être confronté au prévenu ainsi qu'aux faits du 1er avril 2022.

Le risque de réitération devait aussi être retenu, le prévenu ayant déjà été condamné en 2019 pour des faits en partie spécifiques et ceux établis dans la présente procédure valant nouvel antécédent. Ce risque était renforcé par la consommation de toxiques du prévenu – les événements du 1er avril 2022 ayant été commis sous leur emprise –, par l'absence de suivi psychothérapeutique et les menaces proférées au SPI, puis atténuées devant le Tribunal de police, attestant d'une difficulté à se maîtriser quand bien même il n'aurait pas commis, à ce stade, de nouvelles infractions depuis sa mise en liberté.

Compte tenu des violations répétées depuis plusieurs mois des mesures de substitution déjà ordonnées – malgré les avertissements formels et circonstanciés qui lui ont été signifiés notamment dans les précédentes ordonnances du TMC –, aucune mesure au sens de l'art. 237 CPP, n'était susceptible d'atteindre le but de la détention.

Enfin, la détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.

E.            a. Dans son recours, A______ conteste le risque de collusion. Il avait croisé de manière fortuite D______ mais ne l'avait pas approché.

Le risque de réitération n'existait pas non plus. Il n'avait pas commis d'infraction depuis une année, tentait de stopper ses consommations de drogues dures et de diminuer sa consommation d'alcool. En outre, il avait désormais créé une petite structure de réparation de vélo à laquelle il consacrait tout son temps. Il n'y avait pas de passage à l'acte dès lors que les propos tenus au SPI n'étaient que l'expression d'une colère passagère et mal maîtrisée, ce qu'il regrettait.

S'agissant des mesures de substitution, il admettait avoir manqué des rendez-vous médicaux, expliquant qu'il lui était difficile de s'y rendre car le suicide de son frère était abordé. De plus, il avait dû se rendre au Portugal pour renouveler sa carte d'identité et certains des rendez-vous, espacés dans le temps, devaient lui être rappelés par son téléphone défaillant. Ces éléments qui ne pouvaient lui être reprochés, ressortaient plus d'une mauvaise organisation que d'une réelle volonté de ne pas suivre les mesures de substitution imposées. Il s'était en revanche rendu aux examens toxicologiques et s'était soumis à l'expertise psychiatrique, démontrant sa bonne volonté.

En tout état, les manquements qui pouvaient lui être reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour qu'il soit placé en détention.

b. Le Ministère public s'en rapporte à justice, sans formuler d'observations.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Le recourant n'a pas souhaité répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Il conteste les risques de collusion et réitération.

Ces risques ont été retenus par le TMC pour fonder la mise en détention provisoire de l'intéressé, puis les mesures de substitution ordonnées, la dernière fois le 3 octobre 2023, sans avoir été contestés par le prévenu.

Ils ont été repris dans l'ordonnance querellée, étant souligné que le prévenu n'expose pas quel fait nouveau survenu depuis lors serait aujourd'hui de nature à les amoindrir.

Même s'il reconnaît la matérialité des faits reprochés, le risque de collusion subsiste vis-à-vis du plaignant D______, avec lequel il serait en conflit depuis plusieurs années et qu'il considère comme le responsable de son addiction, ce d'autant plus qu'il est renvoyé en jugement notamment pour des faits commis à l'encontre du précité.

Sous l'angle du risque de récidive, les motifs retenus jusqu'alors par le TMC conservent toute leur pertinence. Les rapports du SPI soulignent les difficultés grandissantes rencontrées en entretien, la persistance du recourant à consommer des toxiques et à se soustraire au traitement psychothérapeutique ordonné, son comportement agressif, allant jusqu'à tenir des propos violents à l'encontre du plaignant, ce qui a donné lieu au rapport urgent du 19 octobre 2023. Dans un tel contexte, le fait que le recourant n'ait pas commis de nouvelle infraction depuis plus d'une année, n'est pas suffisant pour considérer que le risque de réitération n'existerait plus, étant souligné qu'une expertise psychiatrique est en cours en vue de déterminer précisément le risque de récidive et les éventuelles mesures aptes à le pallier.

4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.2. Le Tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2014 du 22 août 2014 consid. 3.3 ; 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté à respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 16 ad art. 237). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et que les mesures de substitution ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5. ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. Zurich 2018, n. 20 ad art. 237 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6).

4.3. En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas respecté les mesures de substitution mises à sa charge. En particulier, il a fait fi de l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique afin de traiter son addiction à la drogue et à l'alcool, n'hésitant pas à soutenir qu'il n'appartenait pas aux autorités pénales de lui imposer un tel traitement. Son attention a été – en vain – attirée à plusieurs reprises par le SPI sur ses obligations et les conséquences en cas de non-respect, obligeant en outre le TMC de le rappeler à l'ordre lors de l'audience du 13 avril 2023, sans effet cependant. Il a en outre persisté à consommer des stupéfiants, refusé de se soumettre à plusieurs contrôles d'abstinence et affirmé qu'il ne faisait aucun cas de ses obligations pénales.

Force est donc de constater que les mesures de substitution déjà ordonnées ont trouvé leurs limites, de sorte que c'est à bon droit que le TMC les a révoquées en ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûretés du recourant, au vu du risque de réitération persistant pour des infractions visant l'intégrité corporelle d'autrui.

5. La durée de la détention ordonnée, pour une durée de trois mois, est largement proportionnée à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information à la Direction de la procédure du Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7568/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00