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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19905/2020

ACPR/711/2023 du 13.09.2023 sur OCL/870/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;VIOL;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CONSENTEMENT DU LÉSÉ
Normes : CPP.319; CPP.382; CP.189; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19905/2020 ACPR/711/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le 19 juin 2023, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ordonne le renvoi en jugement de B______ pour viol et contrainte sexuelle concernant les faits du 4 mai 2020 et à ce qu'une équitable indemnité de procédure lui soit allouée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 octobre 2020, le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse a adressé une dénonciation au Ministère public concernant A______, née le ______ 2001.

La prénommée avait informé un de ses enseignants qu'elle avait été violée par son ancien petit ami.

b.a. Le 10 novembre 2020, en raison de ces faits, A______ a déposé plainte contre B______, né le ______ 2000.

Elle a expliqué qu'ils étaient sortis ensemble, il y avait environ 5 ans, et, depuis leur séparation, avaient continué à se fréquenter à plusieurs reprises, sans former un couple.

Le 3 mai 2020, sur son initiative à elle, ils s'étaient retrouvés près du Collège C______. Le précité s'était alors montré "violent", soit brusque, essayant de l'embrasser de force et en lui touchant les fesses. Après, ils avaient continué à parler comme si rien ne s'était passé et ils étaient chacun partis de leur côté. Lors de leur échange, B______ lui avait proposé de se rendre le lendemain chez sa mère, qui était absente. C'était clairement pour coucher avec elle. Elle avait refusé et il lui avait répondu que si elle l'embrassait, il ne se passerait rien. Ils avaient donc décidé de se voir le lendemain vers 17h00.

Le 4 mai 2020, D______, un ami, l'avait accompagnée auprès de B______, puis les avait laissés. Dès son entrée dans l'appartement, B______ était redevenu violent avec elle, comme la veille, à savoir qu'il avait été brusque en la prenant dans ses bras et en lui touchant, à nouveau, les fesses. Pour le calmer, elle lui avait demandé un verre d'eau. Ensuite, il était redevenu brusque en essayant de l'embrasser, de la serrer contre lui et de lui toucher les fesses. Il s'était arrêté le temps qu'elle boive son verre. Ils s'étaient ensuite rendus dans la chambre. Elle était entrée la première et il avait fermé la porte derrière lui. Il s'était assis sur le lit puis lui avait ôté son short (à elle). Directement après, il l'avait poussée sur le lit et avait "fait ce qu'il voulait". Il s'était relevé, l'avait poussée dans le dos, de sorte qu'elle s'était retrouvée à plat ventre sur le lit. Ensuite, il avait posé la main sur sa nuque (à elle), l'empêchant de se relever. Il avait "déplacé" sa culotte (à elle) et l'avait pénétrée vaginalement, sans protection. Alors qu'elle essayait de se débattre, en tentant de le repousser avec ses mains, il lui avait saisi les bras et les avait bloqués dans le dos. Il n'y avait pas eu d'échange verbal. Elle avait été incapable de parler. À un moment donné, il avait arrêté de la pénétrer, s'était couché sur le lit et l'avait saisie par les cheveux en lui faisant comprendre qu'il voulait une fellation. Ses gestes étaient brusques et violents. Elle avait senti un "vide au fond d'elle" et une grande peur qu'il se montre encore plus violent si elle refusait. Elle avait cédé et lui avait prodigué une fellation. À ce moment-là, il lui tenait les cheveux de manière très forte, ce qui lui avait fait mal. Elle lui avait demandé de cesser, il avait répondu oui, sans lâcher ses cheveux. Dix minutes plus tard, il l'avait couchée sur le ventre et l'avait, à nouveau, pénétrée vaginalement. Elle ne se souvenait pas s'il lui avait tenu la nuque ou non. Ensuite, elle lui avait fait une seconde fellation. Il lui avait, à nouveau, attrapé les cheveux et avait éjaculé dans sa bouche. Ensuite, ils s'étaient rhabillés chacun de leur côté et avaient bu un verre sur la terrasse. Elle était "vide d'esprit" et dans un "mauvais état", ce qu'il avait remarqué car il lui avait demandé si ça allait. Par réflexe, elle avait répondu oui, sans qu'il ne lui demande rien d'autre. Ils avaient parlé "de tout et de rien". Après avoir quitté l'appartement, elle avait rejoint D______. Sur demande de ce dernier, elle avait répondu que "ça allait". Sans entrer dans les détails, elle lui avait expliqué qu'elle n'était pas bien et que B______ s'était montré violent en lui forçant à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Le soir, elle avait envoyé un message à B______ lui disant qu'elle s'était sentie agressée et était mal. Il s'était excusé. Elle avait ensuite bloqué son contact. À l'époque, elle n'avait rien dit à ses parents et avait fait comme si rien ne s'était passé.

Quelques semaines plus tard, elle avait envoyé un message à B______ afin de discuter, mais finalement la rencontre n'avait pas eu lieu. Depuis lors, ils s'étaient contactés, à une reprise, sur INSTAGRAM. À cette occasion, elle lui avait dit de ne pas refaire à une autre fille ce qu'il lui avait fait et il avait répondu d'accord. Après qu'elle lui avait dit de faire attention à son couple, il l'avait "bloquée". Le lendemain de leur échange, soit le 25 août 2020, dans sa boîte aux lettres, elle avait reçu une lettre de menaces écrite avec des lettres de journaux découpées, disant "je suis prêt à tout. Tu sais pas [sic] qui je suis réellement A______". Elle sentait B______ incapable de cet acte.

b.b. Entendue par le Ministère public, le 30 juin 2021, A______ a confirmé ses déclarations à la police et expliqué qu'après sa rupture avec B______, lorsqu'ils se voyaient, il arrivait qu'ils s'embrassent et aient des relations sexuelles, mais ce n'était pas systématique. Lorsque cela se produisait, ils allaient chez la mère ou le père de B______, commençaient par s'embrasser et petit à petit faisaient ce qu'ils avaient à faire. Tout se passait bien.

Le 4 mai 2020, alors qu'ils avaient rendez-vous vers 17h00, B______ n'avait pas répondu à ses appels, ce qui l'avait énervée. Après s'être retrouvés, ils étaient allés dans l'appartement de la mère du jeune homme. Elle s'était trouvée à plat ventre sur le lit et B______ avait commencé à la pénétrer. Ensuite, elle n'avait pas trop réalisé ce qui se passait. Elle avait essayé de se débattre "un peu", d'enlever les mains du prénommé se trouvant dans son dos, mais il les avait bloquées et avait appuyé sa main (à lui) derrière sa nuque (à elle). Il avait fait ce qu'il voulait pendant quelques minutes. Puis, il lui avait saisi les cheveux et dit qu'elle devait lui faire une fellation. Elle s'était exécutée. Après lui avoir demandé d'arrêter de lui tirer les cheveux si fort et vu l'absence de réaction, elle n'avait plus osé répéter. Elle n'avait plus vraiment de souvenirs de ce qui s'était passé ensuite. Elle pensait qu'il avait continué à la pénétrer. Elle se souvenait juste d'avoir remis son short et qu'ils avaient ensuite discuté ensemble en buvant un verre sur la terrasse. Elle était entrée dans la chambre car elle ne savait pas ce qu'il voulait. Elle n'avait rien dit quand il avait été brusque avec elle ni lorsqu'il l'avait déshabillée. Elle pensait lui avoir demandé "tu fais quoi?" mais les choses s'étaient passées vite, elle n'avait pas compris. Afin qu'elle lui fasse une fellation, il lui avait tiré les cheveux, regardé et dit "suce-moi". Elle ne lui avait rien répondu car après ce qui s'était passé, elle était complètement bloquée et perdue. Ce rapport sexuel avait été beaucoup plus violent que les précédents. Lorsqu'elle lui disait de ralentir, il ne l'écoutait pas. Il faisait comme si elle ne parlait pas. Elle n'arrivait rien à faire ou dire, son corps était bloqué. Elle n'arrivait pas à bouger. Elle ignorait quand elle lui avait demandé de ralentir mais était quasiment sûre de l'avoir dit. Elle se souvenait d'avoir essayé de le repousser avec les mains et qu'il les avait bloquées. Compte tenu du chantage de la veille, du fait qu'elle l'avait embrassé et des messages échangés ensuite, il ne devait rien se passer le 4 mai 2020. Elle lui avait prodigué une fellation car elle avait eu peur. En effet, pour la première fois, il lui avait bloqué la tête et les bras et cela l'avait paniquée.

Le soir même, elle lui avait écrit, pensant qu'ils pouvaient régler les choses tous les deux, face à face, sans passer par la justice. Le sentiment de mal-être provenait tant de l'acte sexuel que de la manière dont il s'était déroulé. Elle n'était pas confortable et il s'en fichait. Immédiatement après les faits, elle avait dit à D______ qu'elle croyait que B______ avait abusé d'elle. Elle pensait que la lettre de menaces venait de B______.

En ce qui concernait les messages échangés, soit en particulier celui où elle disait: "gros tu vas voir ta meuf cett aprem et après tu vas me baiser", elle savait très bien ce qui allait se passer le 4 mai 2020, même si elle n'avait aucune intention d'avoir un rapport sexuel. Quand ils se voyaient c'était très rare qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, elle aurait tout fait pour dire non si elle ne voulait pas qu'il se passe quelque chose entre eux. Elle avait accepté de le voir le jour en question car il était gentil et ils s'entendaient "super bien". Toutefois, à chaque fois qu'ils se voyaient, il essayait quelque chose et, au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus et cédait. Cependant, le 4 mai 2020, elle n'avait pas cédé. Son corps était complètement bloqué. Lorsqu'il l'avait pénétrée, son corps s'était "arrêté". Son message "c'est mieux qu'on refasse pas ça" faisait référence au fait qu'il avait profité d'elle et, celui "je me suis sentie agressée", au fait qu'elle s'était sentie forcée de faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire.

b.c. Entendue une dernière fois lors de l'audience du 15 septembre 2021, A______  a précisé qu'à la différence des rapports sexuels précédents, celui du 4 mai 2020 était brusque. Ils n'avaient pas rigolé, ni parlé et il n'y avait eu aucun préliminaire. Elle n'avait, à aucun moment, eu de plaisir et s'était sentie agressée. Elle n'avait pas eu de moyen de partir. Elle ne savait pas pour quelle raison elle avait accepté de voir B______ le jour en question, vu ce qui s'était passé la veille. Elle voulait juste passer un bon moment. Elle ne se rappelait pas s'il avait verrouillé les portes de la chambre et de l'appartement.

c. Selon les échanges de messages du 4 mai 2020, B______ avait écrit à A______ pour l'informer qu'il allait voir sa copine l'après-midi et lui demander de ne pas le contacter. Elle lui avait répondu "Mais mec nan nan je viens pas à 17h mec c'est mort", puis "tu te fous juste de ma gueule enfait". Après qu'il eût tenté de l'appeler à plusieurs reprises, elle lui avait dit "continue et je viens vraiment pas", puis "c'est juste deg ce que tu veux faire" et enfin "genre mec tu rigoles là? Gros tu vas voir ta meuf cette aprem et après tu vas me baiser ? vrm?". Il lui avait alors dit "nan ptn tu vas juste venir chez moi", "t'as promis hier oui", et elle avait répondu "j'ai promis si tu m embrassais pas hier mais tu l as fait". Plus loin, elle avait dit "franchement jsp j vais y réfléchir j trouve ça juste un peu irrespectueux", ce à quoi il avait répondu de venir chez lui et que s'il devait rien se passer, il ne se passerait rien. Elle lui avait alors dit "tu mito la", "pcq je sais que tu vas essayer pleins de fois comme hier" et il lui avait répondu "Bah ptetre pas si je vois que tu veux vrm pas", et lui avait demandé de venir.

La conversation reprend à 17h17 avec A______ qui écrit à B______ et celui-ci qui lui répond à 17h38 lui expliquant que son portable n'avait plus de batterie et qu'il était chez son père. Elle lui avait demandé si elle devait le rejoindre et lui-même avait dit "Vaut mieux pas qu'ont de voie" (sic) et plus loin elle lui avait dit "je suis en bas la c'est quand tu veux".

Puis à 19h22, A______ avait écrit à B______: "c'est mieux qu'on refasse pas ça". Il lui avait notamment répondu "oui… On le refera plus A______, j'suis pas vrm fier de moi" et elle avait répliqué "je t'avais dis", "ça m'a pas fais rappeler des beaux souvenirs". Il avait alors dit "Désolé pour ça alors", et elle avait ajouté "je me suis sentie agressée". Il avait rétorqué "Bah écoute j'suis sincèrement désolé, c'était pas vrm clair ce que tu voulais alors mais ça arrivera plus. J'te promet de plus rien essayer tant que je serai en couple" et elle "je pense que c'est mieux si on arrêt de parler" (sic).

Enfin, le 14 août 2020, A______ a repris contact avec B______ afin de discuter, de vive voix, de ce qui s'était passé la dernière fois qu'ils s'étaient vus, "histoire de mettre les choses au clair". Elle se sentait mal de ce qui s'était produit et souhaitait passer à autre chose. Elle voulait qu'il comprenne ce qu'elle avait ressenti. Finalement, les intéressés ne se sont pas rencontrés et la conversation s'est terminée par A______ écrivant "évite de refaire ça à une autre meuf" et B______ lui répondant "Promis".

d.a. Entendu par la police le 5 janvier 2021, B______ a contesté les accusations portées à son encontre. A______ n'avait, à aucun moment, dit non et "c'était limpide" qu'elle était d'accord d'avoir des relations intimes. Actuellement, il était en couple ce qui ne plaisait pas à A______, qui était très sensible et compte tenu que, plus jeune, elle avait été agressée sexuellement. Quatre ans auparavant, ils avaient été en couple quelques mois. Depuis leur rupture, ils se voyaient à intervalle de trois ou quatre mois. Ils discutaient, passaient du temps ensemble, sans forcément avoir des rapports intimes. Depuis leur séparation, ils avaient entretenu des relations sexuelles à une dizaine de reprises, lesquelles s'étaient bien passées et avaient été consenties.

Le 3 mai 2020, ils s'étaient vu pour discuter. D'abord, ils étaient assis, puis, s'étaient levés et embrassés. Il lui avait touché les fesses en l'embrassant. Bien que mitigée, A______ était ouverte sur le fait qu'il était en couple; cela ne lui posait pas vraiment de problème. Elle avait des attentes sexuelles à son égard.

Le 4 mai 2020, ils s'étaient mis d'accord de se voir, sans forcément coucher ensemble. Il lui avait proposé de venir chez lui et elle avait accepté. Il l'avait retrouvée en bas de chez son père (à lui) et, ensemble, ils avaient rejoint l'appartement de sa mère (à lui). Dans le logement, ils avaient fumé une cigarette sur le balcon et discuté de tout et de rien en rigolant. Il lui avait demandé "on y va" et elle avait répondu "oui en mettant ses mains sur moi". Ils s'étaient ensuite dirigés vers sa chambre. Elle était venue d'elle-même et était entrée derrière lui, en lui tenant la main. Elle l'avait poussé sur le lit, était montée sur lui et avait commencé à l'embrasser. Dans l'action, ils s'étaient déshabillés. Elle lui avait enlevé son pantalon et il avait enlevé son t-shirt (à lui). Il avait défait sa ceinture (à elle) et elle avait retiré elle-même son pantalon et son t-shirt. Elle lui avait dit "tu touches pas, laisse-moi faire". Ils s'étaient retrouvés nus et couchés, sur le dos, sur le lit, côte à côte. Ils s'étaient masturbés. Il l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle était sur le ventre. Elle lui avait ensuite demandé de lui faire l'amour "fortement", à savoir de manière plus rapide et de lui tenir le cou. Pour ce faire, elle lui avait pris les mains. Par le passé, elle lui avait déjà fait de telles demandes mais "pas autant que cette fois". Il avait agi conformément à sa demande. Ils avaient changé de position et s'étaient mis sur le côté, avec lui derrière. Puis, elle s'était mise sur lui, alors qu'il était couché sur le dos, et lui avait prodigué une fellation. Cela s'était fait naturellement et sans qu'il le demande. Il avait éjaculé dans sa bouche. L'ensemble des actes décrits étaient usuels entre eux. Ensuite, ils étaient chacun allés aux toilettes, s'étaient rhabillés et étaient allés sur le balcon fumer une cigarette. Ils s'étaient souris et avaient discuté comme avant. A______ était comme d'habitude. Elle lui avait rappelé comme il faisait bien l'amour. Un peu plus tard dans la soirée, elle lui avait écrit qu'elle se sentait mal par rapport à ce qui s'était passé, sans précision et s'être sentie malmenée. Il s'était excusé. Plusieurs jours après, il l'avait "bloquée", ce qui avait dû l'énerver. Elle lui avait envoyé un message sur INSTAGRAM, dans lequel elle menaçait de tout raconter à sa copine. Fin août, ils avaient prévu de se voir mais finalement cela ne s'était pas fait. Depuis lors, ils n'avaient plus eu de contact. En référence aux messages envoyés, il n'était pas fier d'avoir fait ressentir de tels sentiments à une fille et ce qui n'était pas vraiment clair pour lui, c'était "d'y aller plus fort".

d.b. Lors de l'audience devant le Ministère public le 30 juin 2021, B______ a confirmé ses déclarations à la police.

Le 4 mai 2020, les choses s'étaient faites naturellement dans la chambre. Il lui avait enlevé son pantalon (à elle) et elle avait enlevé le sien (à lui). Ils avaient eu un rapport sexuel similaire aux précédents. Il se rappelait qu'elle avait répondu par l'affirmative à sa demande de fellation et "hmm, hmm" à sa question de savoir si "ça allait". Elle lui avait demandé où est-ce qu'elle voulait qu'il éjacule, ce à quoi elle avait répondu "à l'intérieur" d'elle. Durant l'acte, elle ne lui avait rien dit d'autre que les instructions habituelles, à savoir "plus fort" ou "moins fort", qu'il avait respectées. Plus fort signifiant pour lui des coups de bassins plus fort et de la tenir plus fermement. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police, il n'avait pas éjaculé dans la bouche de A______. Lors de sa première audition, il avait été poussé à donner des réponses. Ayant eu "énormément" de rapports sexuels avec la prénommée, il était possible qu'il les ait confondus. Il a finalement expliqué que c'était après l'acte qu'ils avaient discuté longtemps sur la terrasse.

d.c. Entendu lors de l'audience du 15 septembre 2021, B______ a rappelé qu'à aucun moment, A______ n'avait manifesté qu'elle ne voulait pas entretenir de rapport sexuel avec lui, en particulier, elle n'avait pas dit non, elle ne s'était pas éloignée ou fâchée et n'avait pas non plus pleuré. Il ne lui était jamais arrivé d'insister auprès d'elle pour entretenir un rapport sexuel mais uniquement pour la voir. Lorsqu'elle lui avait écrit s'être sentie agressée, il avait été choqué et n'avait pas compris d'où lui venait ce sentiment. Il s'était excusé malgré qu'il ne comprenait pas pourquoi. Quant au message "bah écoute j'suis sincèrement désolé, c'était pas vrm clair ce que tu voulais alors mais ça arrivera plus. J'te promet de plus rien essayer tant que je serai en couple", il a indiqué que ce qui n'était pas clair pour lui c'était ce qu'elle voulait pendant la relation sexuelle. Lorsque A______ lui avait écrit "évite de refaire ça à une autre meuf", cela faisait référence à ne pas poser de lapin à une fille et de faire plus d'efforts pour la comprendre. Le jour en question, elle l'avait pris par la main pour aller dans la chambre, marchant devant lui. Elle avait ouvert la porte et il l'avait refermée derrière eux. Elle l'avait poussé sur le lit. Ils s'étaient mutuellement déshabillés "le bas". Il avait commencé à la pénétrer alors qu'elle était sur le dos. À un moment donné, elle avait accepté de lui faire une fellation. Elle avait acquiescé avec la tête et était venue d'elle-même vers lui. Au cours de la fellation, il lui avait peut-être tenu les cheveux. Ensuite, il l'avait pénétrée alors qu'elle était sur le ventre. Elle lui avait demandé d'y aller plus fort et de la tenir par la nuque, ce qu'il avait fait, mais sans user de la force. Au cours du rapport sexuel, il n'avait pas bloqué les mains de A______ dans son dos. Il a confirmé que durant l'acte, à aucun moment, elle ne lui avait indiqué qu'elle n'était pas consentante. Elle lui avait donné "zéro signe". Elle ne lui avait rien dit et ne l'avait pas repoussé.

e.a. Entendu par la police le 24 novembre 2020, D______ a expliqué qu'en mai 2020, A______ avait un "sexfriend" qu'elle devait aller voir pour avoir des relations sexuelles. Ce dernier ne lui répondait pas tout le temps et elle était énervée. Après son rendez-vous, il était allé la chercher. Elle n'était pas joyeuse et paraissait fatiguée. Elle ne lui avait rien dit de sa rencontre et voulait juste rentrer. Par la suite, il avait appris qu'elle s'était sentie agressée lors de ce rapport avec "B______", ce dernier y étant allé un peu fort avec elle. Elle n'avait pas aimé comment cela s'était passé.

e.b. Entendu par-devant le Ministère public, le 1er mars 2022, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, bien qu'il ne s'en souvenait pas "très bien". Si d'abord, il a indiqué que lorsqu'il était revenu chercher A______, le 4 mai 2020, elle pleurait, il est ensuite revenu sur ses dires, expliquant que tel n'était pas le cas.

f. Entendue lors de la même audience, E______, amie de A______, a expliqué que, fin de l'été 2020, cette dernière lui avait dit avoir subi un viol. Depuis quelques temps, son amie s'était beaucoup renfermée. Lorsqu'elle lui avait parlé des faits, A______ ne se souvenait pas des détails, ni de l'acte en lui-même mais d'avoir vu un vélo dans la pièce. Selon elle, elle avait été forcée et, depuis la rentrée 2020, lorsqu'elle était susceptible de rencontrer B______ ou un de ses amis, elle était stressée.

g. Entendue également lors de cette audience, F______, mère de A______, a expliqué qu'un jour sa fille était rentrée très contrariée. Cette dernière n'était pas bien, était déprimée et fâchée. Elle ne voulait parler de rien. Le jour où ils avaient reçu la lettre de "menaces", elle avait demandé des explications à sa fille qui lui avait dit que B______ l'avait forcée sexuellement, sans donner de détails. Après la réception de cette lettre, A______ avait rencontré des problèmes à l'école et pleurait toute la journée. Se sentant menacée et étant effrayée et stressée, sa fille avait refusé d'aller à la police.

h. Lors de l'audience du 20 octobre 2022, G______, psychologue, a expliqué avoir suivi A______, dès mai 2020, mais sans se rappeler de la date de fin de la thérapie. Initialement, il s'agissait d'une demande de suivi individualisée en lien avec des interactions familiales, la patiente ayant en particulier des difficultés avec sa sœur. Par la suite – le 2 juillet 2020 –, elles avaient abordé les relations de manière générale. A______ avait notamment parlé d'un rapport sexuel non consenti, qu'elle avait gardé secret un certain temps. Il s'agissait d'un évènement traumatique après lequel A______ avait développé une anxiété assez importante avec des peurs ainsi qu'une appréhension de croiser le garçon en question.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève qu'il était établi et non contesté que les parties avaient continué à se fréquenter et entretenir des rapports sexuels après leur rupture.

S'agissant des faits du 3 mai 2020, force était de constater qu'une condamnation de B______ apparaissait improbable. En effet, les déclarations des parties s'opposaient et aucun élément de preuve ne corroborait l'une ou l'autre des versions. De plus, celle de la prénommée était en partie contradictoire.

En ce qui concernait les évènements du 4 mai 2020, l'élément de contrainte, nécessaire à l'infraction de viol, n'était pas établi. De même, il n'était pas possible de considérer que B______ avait pu ou dû imaginer que la prénommée ne souhaitait pas entretenir un rapport sexuel avec lui ce jour-là. Ainsi, il apparaissait qu'une condamnation de B______ pour viol était exclue.

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée ainsi qu'une violation de droit, en retenant à son encontre des imprécisions, sans pour autant analyser la crédibilité des déclarations, particulièrement contradictoires, de B______.

En outre, s'agissant des faits du 3 mai 2020, l'autorité précédente aurait dû reconnaitre qu'ils étaient constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 198 CP mais que les conditions de la poursuite pénale – délai de plainte – n'étaient pas remplies.

Concernant les évènements du 4 mai 2020, B______ avait livré trois versions distinctes sur des points essentiels qui rendaient son récit fondamentalement incohérent et non crédible. À l'inverse, malgré quelques imprécisions, ses déclarations détaillées à elle étaient constantes, cohérentes et renforcées par les éléments au dossier, à savoir les déclarations des témoins, les messages produits, le fait que, dans un premier temps, elle n'avait pas souhaité porter plainte contre B______, qu'elle avait gardé confidentiel son nom auprès des référents scolaires, qu'elle avait tenté de régler le "problème" en se confrontant directement à lui, et que son état s'était dégradé. Finalement, elle avait cédé aux demandes insistantes du prénommé et l'avait rejoint sans qu'aucune volonté d'entretenir un rapport sexuel ne soit manifestée, au contraire. Les messages échangés après les faits attestaient que B______ n'avait jamais pris en considération l'avis qu'elle avait exprimé. De plus, il résulte également desdits messages que c'était B______ qui avait insisté lourdement pour qu'elle se rende chez lui, malgré ses réitérés refus. Quant à elle, elle avait clairement expliqué ne pas souhaiter entretenir de rapport sexuel avec B______, celui-ci ayant une copine.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Reste à examiner si, la recourante a qualité pour recourir sur les griefs invoqués.

Pour se voir reconnaître la qualité pour agir, une partie à la procédure doit avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait. Ce dernier, de même que la perspective d'un intérêt juridique futur, ne suffisent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).

L'intérêt du recourant se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Cet intérêt provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d'une décision n'est, pour elle-même, pas susceptible d'être entreprise par un recours, car elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique, sous réserve d'une violation de la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2ss; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).

Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 JdT 1970 IV 131).

2.3. En l'occurrence, en tant que la recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits du 3 mai 2020 sur un autre motif que celui de l'absence de réalisation des conditions à la poursuite de l'action pénale, elle s'en prend au motif ayant conduit à la décision, et non à la décision elle-même, de sorte que ce grief est irrecevable.

Pour le surplus, soit s'agissant du classement des évènements du 4 mai 2020, le recours est recevable, la recourante étant directement concernée par les faits en question ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 JdT 2013 IV 211). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Dans les délits commis "entre quatre yeux", où l'accusation repose essentiellement sur celles de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu, comme c'est le cas ici, il n'existe souvent pas de preuve objective – aucun témoin n'ayant assisté à la scène –. La jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

4.2. Enfreint l'art. 189 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Le viol est une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qui lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent donc être considérés comme absorbés par le viol (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 48 ad art. 189).

4.3. Se rend coupable de viol (art. 190 CP), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

4.3.1. Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1).

4.3.2. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

4.3.3. La violence suppose un emploi volontaire de la force physique sur la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contrainte à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2021 du 28 mars 2022, destiné à la publication, consid. 3.3)

4.3.4. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1), comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

4.3.5. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une interprétation de l'art. 190 CP comme rendant punissable tout acte sexuel non consensuel (définition du consentement selon l'adage ("oui c'est oui") n'était pas conforme au droit pénal en vigueur (cf. ATF 148 IV 234).

4.4. En l'espèce, les deux protagonistes s'accordent à dire qu'ils ont entretenu un rapport sexuel complet, y compris, au moins, une fellation, le 4 mai 2020, mais s'opposent sur l'existence du consentement de la recourante et de la conscience du prévenu dudit consentement.

Toutefois, les déclarations de la recourante et les pièces au dossier ne permettent pas de retenir que l'intéressée avait clairement exprimé son refus durant les actes non consentis, ni même auparavant, ou subi une quelconque contrainte.

Ainsi, selon ses propres mots, la recourante s'était rendue chez le prévenu en étant consciente qu'ils allaient certainement entretenir une relation sexuelle. Elle n'y a nullement été forcée, malgré leur échange de la veille. Ses messages au prévenu, le jour même, avant la rencontre l'atteste au demeurant (cf. B. c. supra). Arrivée dans l'appartement, elle s'était rendue d'elle-même dans la chambre du garçon, le devançant, sans aucune pression de la part de celui-ci et alors qu'il venait de se montrer "brusque" avec elle, en la prenant par les bras et en lui touchant les fesses.

Durant l'acte dénoncé, selon ses souvenirs, il n'y avait pas eu de réel échange verbal, elle-même étant incapable de parler et son corps s'étant "bloqué". En particulier, elle n'avait rien dit ou manifesté lorsqu'il avait été "brusque" avec elle et l'avait déshabillée et, à la demande de fellation, elle s'était exécutée. Or, elle a déclaré – par-devant le Ministère public le 30 juin 2021 – que si elle ne souhaitait pas que quelque chose se passe, elle aurait tout fait pour dire non. En outre, immédiatement après les faits, à la question de savoir si "ça allait", elle avait répondu "oui" au prévenu.

Ainsi, tout au plus, durant la relation sexuelle, elle lui avait demandé de cesser de lui tirer les cheveux, voire de ralentir. Au surplus, elle se souvient avoir essayé de se débattre "un peu" et d'avoir, avec les mains, repoussé le prévenu, qui avait ensuite bloqué ses mains (à elle) dans son dos, voire repoussé les mains de ce dernier qui se trouvaient dans son dos/nuque (à elle). Ces gestes, vu leur faible intensité – "un peu" –, ainsi que les paroles précitées n'apparaissent pas de nature à manifester un désaccord clair quant aux actes sexuels ou d'ordre sexuel ni, a fortiori, à permettre au partenaire de comprendre un tel refus. L'élément de contrainte apparaît ainsi faire défaut.

On ne peut pas non plus considérer que le sentiment de peur exprimé par la recourante soit tel, qu'il puisse avoir été provoqué par une forme de pression. Aucun fait décrit ne mentionne une éventuelle violence, hormis les gestes du prévenu considérés comme brusques par la recourante et l'immobilisation de sa tête par ses bras mais dont l'intensité n'est attestée par aucun élément, en particulier médical. Il n'apparait enfin pas que la recourante avait été empêchée de partir. Au contraire, elle admet qu'après les actes en question, elle serait restée encore avec le prévenu sur la terrasse pour boire un verre.

L'existence de pression d'ordre psychique, qui plus est suffisamment forte pour briser toute résistance de la part de la recourante n'est, de même, pas démontrée. Cette dernière ne l'allègue d'ailleurs pas.

Partant, la narration que la recourante a fait des évènements ne permet pas de retenir une absence de consentement ni une contrainte au sens pénal du terme.

Ce constat n'est pas modifié par le sentiment de la recourante manifesté, a posteriori, de s'être sentie agressée lors des actes incriminés, les considérant différents des précédents, car les parties n'avaient pas "rigolé" ensemble, ne s'étaient pas embrassées, qu'il n'y avait eu aucun préliminaire et que les gestes du prévenu étaient plus "brusques".

Au regard de ce qui précède, le Ministère public était fondé à classer la procédure, au vu des probabilités d'acquittement nettement plus élevées que de condamnation.

5.             5.1. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.2. Corrélativement, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19905/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00