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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9085/2012

ACPR/661/2023 du 21.08.2023 sur OCL/620/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2023, 7B_566/2023
Recours TF déposé le 26.09.2023, 7B_566/23
Descripteurs : GESTION DÉLOYALE;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;GÉRANT DE FORTUNE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CP.158; CP.146; CP.138; CPP.319.al1.letb; CPP.382.al1; CPP.115.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9085/2012 ACPR/661/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 août 2023

 

Entre

A______, B______ et C______, représentés par Me Christian PIRKER, avocat, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public,

et

D______, représenté par Me Grégoire MANGEAT, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5683, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 mai 2023, A______, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 28 avril 2023, notifiée le 1er mai 2023, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/9085/2012.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour donner suite à leurs réquisitions de preuve, puis pour condamner D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) "et/ou" ou fausse déclaration en justice (art. 306 CP).

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ et C______, citoyens israéliens, ont confié à D______, gestionnaire de fortune israélien domicilié à Genève, la gestion d'un montant de USD 250'000.- déposés auprès de E______ dès 1998.

Parmi les documents d'ouverture du compte, les époux B______/C______ ont signé le 11 août 1998 un document intitulé "Derivatives trading and forward transactions", à teneur duquel ils déclaraient avoir connaissance du fonctionnement des produits financiers dérivés et des marchés qui y étaient liés, et être conscients des risques spécifiques à ces produits. Le même jour, ils ont signé un document intitulé "Special Power of Attorney for Asset Management", confiant à D______ un mandat de gestion des avoirs, sans droit d'effectuer des retraits ou des débits vers d'autres comptes ("the attorney has no authority to withdraw securities or credit balances of any kind, wholly or in part, to pledge them for claims of the bank against the attorney and third parties or effect payments other than for purchasing the said assets or for executing the above-mentioned transactions for the principal's account").

b. En 2002, B______ a présenté à D______ A______, qui a confié à celui-ci la gestion d'un montant de USD 1'160'000.-.

c. Le 15 juillet 2004, B______ et C______, ainsi que A______, ont formellement transféré la gestion de leurs fonds à F______ SA (ci-après : F______), dont D______ était le directeur. Il ressort des contrats de mandat signés à cette occasion que le gestionnaire disposait d'une pleine liberté de gestion et que les clients comprenaient et acceptaient les risques inhérents aux contrats à terme et aux options ("2. F______ is instructed to manage the assets of the client on a discretionary basis"; "6. The Client recognizes that futures and/or options transactions involve risks of considerable loss. The Client declares that he is aware of these risks, that he has the necessary knowledge and a healthy financial situation allowing him to involve himself in these markets. [ ]").

d. Le 28 juin 2005, les époux B______/C______ et A______ ont signé un contrat de prêt et de gestion ("Credit Facility et Management Agreement") avec une société présentée comme étant "G______ SA c/o H______, no. ______ avenue 1______, [code postal] Geneva", portant sur l'emprunt d'un montant de
USD 500'000.-, en échange de la remise du montant de USD 250'000.-
(soit USD 150'000.- correspondant au solde du compte de A______ transféré à G______ SA et USD 100'000.- correspondant au solde du compte des époux B______/C______ laissé sur celui-ci à titre de garantie). Ladite société investirait la somme de
USD 150'000.- pour une durée maximale de cinq ans, soit du 1er juillet 2005 au
30 juin 2010. Au terme de cette période, la prêteuse était en droit de conserver le montant de USD 625'000.- si le compte atteignait cette somme. Tout montant excédant cette dernière serait ensuite réparti à part égale entre le prêteur et les emprunteurs. En cas de perte, la société pouvait exiger le remboursement du montant prêté.

Selon le préambule du contrat, un montant de USD 1'160'000.- confié à F______ avait été emprunté au frère de A______ et s'élevait alors à
USD 150'000.- après des pertes sur des investissements conformes aux instructions du client ("Whereas the Client has entrusted the management of an amount of
USD 1'160'000.00, which were borrowed from Mr. A______/I______ brother to F______ SA; Whereas F______ SA has been instructed by the Client to invest these funds in financial futures; Whereas the actual net value of the Client's assets amounts to approximately USD 150'000.00
"). Le montant prêté permettait d'espérer récupérer la perte subie, l'attention des clients étant expressément attirée sur les risques liés aux transactions à effet de levier, tels les contrats à terme ("Whereas without recognising any liability to do so, G______ SA is offering the Client a possibility to recover his loss, without any guarantee whatsoever on the part of G______ SA; Whereas in doing so, G______ SA expressly draws the attention of the client to the inherent risk linked to leveraged transactions such as financial futures; Whereas the Client fully accepts these risks"). À teneur de la clause 7, chaque partie reconnaissait n'avoir plus de créance l'une contre l'autre, sous réserve de la signature, à la même date, d'une décharge en faveur de F______ et de son directeur général et de l'exécution des obligations mentionnées dans le contrat ("7. Subject to the signature on the same date as this agreement of a Final Discharge and Release Statement in favour of F______ SA and its general manager and subject to the fulfilment of all the above mentioned obligations by each of the contracting parties, each of the contracting parties recognise that they have no further claims against each other").

e. Le même jour, les époux B______/C______ et A______ ont signé un document, intitulé "Final discharge and release", par lequel ils donnaient décharge à F______ et à D______ pour leur activité de gestion des comptes auprès de E______, à condition que G______ SA accepte de leur accorder simultanément un prêt et une convention de gestion. Dans son préambule, la convention rappelait le caractère discrétionnaire de la gestion et les risques des produits dérivés et des placements à terme ("Whereas the Client has executed a discretionary management power in favour of F______ SA; Whereas the Client has instructed F______ SA to invest his assets in derivatives and forward transactions; Whereas the Client recognises that he has been made aware of the risks inherent to such investments".

f. Le 8 juillet 2010, D______ a adressé à B______ une proposition de remboursement du prêt du 28 juin 2005, dans laquelle la prêteuse apparaît comme étant "G______ INC c/o J______ Limited, rue 2______, [code postal] K______, L______, Cayman Islands".

g. Le 10 janvier 2012, G______ INC a déposé une demande en paiement contre A______, B______ et C______ par-devant le Tribunal de première instance de Genève en vue de recouvrer le montant du prêt objet du contrat du 28 juin 2005.

h. Le 24 juin 2012, A______, B______ et C______ ont déposé plainte contre D______, F______, G______ SA et G______ INC pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP).

Ils ont expliqué avoir convenu avec D______ d'une gestion conservatrice de leurs fonds, tant s'agissant du montant de USD 250'000.- des époux B______/C______ que de la somme de USD 1'160'000.- provenant de A______, le gestionnaire s'étant engagé à limiter le risque de perte des capitaux sous gestion à 20%. Dès 2003-2004, A______, B______ et C______, qui ne possédaient aucune connaissance de la finance et ne parlaient qu'hébreu, avaient commencé à perdre une part substantielle de leurs fonds, qui ne s'élevaient plus qu'à USD 100'000.- pour le couple B______/C______ et à
USD 150'000.- pour A______. La gestion des fonds par D______ puis par F______ constituait ainsi de la gestion déloyale.

Après avoir découvert l'étendue des pertes, ils avaient demandé à D______ et à la société précitée le remboursement de celles excédant la garantie de 20% communiquée en début de mandat, soulevant la possibilité de saisir la justice. L'intéressé avait expliqué que ni lui ni sa société ne disposaient de fonds suffisants pour les rembourser ; en revanche, il avait offert comme solution le prêt d'un tiers, présenté comme G______ SA, société de droit suisse ayant son siège à Genève, susceptible de mettre à leur disposition des liquidités de
USD 500'000.-, en échange de quoi le solde de leur compte (USD 150'000.-) serait investi pour espérer rembourser ce prêt. Réfutant tout lien avec ladite société, D______ avait pourtant subordonné l'octroi du prêt à la signature d'une décharge à l'égard de F______ et de lui-même pour la gestion passée. Il avait ainsi échafaudé une "mise en scène", pour faire apparaître G______ INC comme une société suisse – alors qu'elle était basée aux îles Caïmans –, dissimuler les liens qu'il entretenait avec cette dernière – pourtant propriétaire de F______ – et présenter le prêt de G______ INC comme l'unique espoir de récupérer une partie de leurs investissements. Constitutif d'une escroquerie et de gestion déloyale, ce stratagème visait à obtenir une décharge pour la gestion "désastreuse" pratiquée par D______ et F______, ainsi qu'à confier à
G______ INC la somme de USD 250'000.-, soit des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires.

Enfin, entre 2005 et 2010, les plaignants n'avaient jamais reçu d'état de comptes de G______ INC, malgré plusieurs relances, et soupçonnaient cette dernière de n'avoir jamais investi la somme de USD 150'000.-. Elle s'était en outre approprié la garantie de USD 100'000.- qui se trouvaient sur le compte des époux B______/C______, sans l'accord de ces derniers, tout en requérant par-devant le Tribunal civil une somme de CHF 335'054.80 (correspondant à USD 350'000.-), qu'elle a présentée comme étant le solde de sa créance. De tels faits devaient être qualifiés d'abus de confiance.

i. Entendu le 26 février 2013 par la police, D______ a expliqué que B______ lui avait demandé une gestion particulièrement agressive de ses avoirs, avec des effets de levier. La banque avait décrit les risques d'une telle gestion en présence de C______. Il n'y avait initialement qu'un mandat de gestion à l'égard de la banque. Plus tard, un contrat en anglais avait été signé. Il parlait certes hébreu avec B______, mais ce dernier, homme d'affaires actif internationalement possédant une grande société de recouvrement, comprenait l'anglais, même s'il ne le parlait peut-être pas couramment : il avait des affaires en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en Pologne et en Chine, où ses partenaires ne parlaient pas hébreu. C______ parlait couramment l'anglais. Sur le montant investi de l'ordre de USD 300'000.- à 400'000.-, il y avait eu des pertes au second semestre 2003, mais la plus-value atteignait 100% de l'investissement à d'autres périodes. Quant à A______, il parlait l'anglais ou, du moins, le comprenait. Les performances du compte des époux B______/C______ l'avaient incité à s'adresser à lui en vue d'un type de gestion similaire à celui des précités. Le risque lui importait peu, car il voulait obtenir du rendement. En 2003, il avait fait signer à ses clients un contrat les liant à F______ pour s'adapter à des changements législatifs. En 2004, A______ l'avait informé que l'argent investi était en réalité un prêt de son frère, qui souhaitait récupérer une somme de USD 500'000.-. Le solde du compte étant alors en-dessous de ce montant, B______ et A______ souhaitaient trouver une solution à ce problème, qui les concernait tous deux dès lors qu'ils étaient emprunteurs de la somme investie au nom du second. Il avait proposé aux précités de prendre le solde de leurs comptes mais ils avaient refusé, souhaitant qu'il poursuive la gestion des fonds. Il en avait parlé à l'actionnaire unique de G______ INC, qui leur avait prêté l'argent pour rembourser le frère de A______, en échange du solde du compte de ce dernier, de USD 150'000.-, et d'une garantie constituée sur le compte personnel d'B______ du montant de USD 100'000.- en faveur de G______ INC. Parallèlement, il avait fait signer une décharge de responsabilité concernant la gestion passée, qui avait fait l'objet de pourparlers lors desquels les époux B______/C______ et A______ avaient consulté un avocat. Des investissements agressifs étaient prévus et le solde du compte avait approché les USD 450'000.- mais la crise financière de 2008 avait réduit ce montant à USD 17'000.-, versé à G______ INC lorsque cette dernière avait exigé le remboursement du prêt de USD 500'000.-. Il disposait d'un mandat de représentation de G______ INC, sans pouvoir préciser si c'était à titre personnel ou sous l'égide de F______.

j.a. Dans ses rapports des 1er mars, 10 avril et 15 novembre 2013, la brigade financière a relevé plusieurs entrées d'argent de G______ INC sur les comptes de A______ et des époux B______/C______ entre le 30 juillet 2004 et le 8 février 2005, soit avant la conclusion du contrat de prêt avec la société précitée. Par ailleurs, le compte des époux B______/C______ avait reçu un montant total de
USD 128'343.- de G______ INC entre le 30 juillet 2004 et le 8 février 2005. Enfin, la somme de USD 100'000.- sur le compte des époux B______/C______ à titre de garantie n'avait jamais été débitée par la société précitée.

j.b. Les 6 mars 2014 et 2 février 2015, la brigade financière a examiné des transferts de fond sur un compte de l'étude d'avocat M______ et a relevé que ledit compte servait d'intermédiaire financier entre N______, dont l'ayant droit économique était D______, et la société O______ CORP, dont l'ayant droit économique était probablement le fils du précité. Le montant de
USD 500'000.- prêté aux époux B______/C______ et à A______ par G______ INC semblait provenir de D______ lui-même, qui avait crédité du même montant le compte de G______ INC par le biais de N______.

k. Le 21 mai 2015, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

l. Au cours de l'instruction, le Ministère public a tenu plusieurs audiences.

l.a. Le 21 mai 2015, D______ a déclaré être le directeur de F______ depuis 1989. En 2005, les portefeuilles des époux B______/C______ et de A______ s'élevaient à environ
USD 100'000.-, respectivement à un peu moins de USD 150'000.-. Les précités, dont il conservait la confiance, avaient compris la situation, due à leur choix d'une gestion agressive. L'idée du prêt accordé en 2005 par G______ INC venait d'B______, qui connaissait un couple ayant bénéficié d'un prêt de ladite société selon les mêmes modalités convenues par la suite avec lui. Le contrat de prêt avait été rédigé à Genève, ce qui expliquait le choix de l'anglais. G______ INC détenait l'entier du capital-actions de F______, dont elle était également cliente. Il était directeur de cette dernière, ainsi que directeur et propriétaire d'une société espagnole active ______, mais n'avait aucun pouvoir de décision ni procuration pour d'autres sociétés. L'actionnaire et ayant droit économique de G______ INC était P______. Il avait exercé la fonction de "general manager" de G______ INC de 2003 à 2010, son activité étant liée à celle qu'il exerçait pour F______. La soixantaine de formulaires A, complétés pour la plupart les 18 juillet et 26 septembre 2006, le désignant comme ayant droit économique de fonds arrivant sur le compte de G______ INC concernait probablement des mouvements provenant de N______, qu'il avait constituée et dont il s'était désigné ayant droit économique.

l.b. Le 10 décembre 2015, D______ a déclaré que le contrat de prêt de 2005 faisait mention de G______ SA plutôt que G______ INC par erreur. Il avait lui-même rédigé l'ordre de transfert de USD 500'000.- destiné à Q______ LIMITED et avait probablement rédigé l'ordre de fermeture du compte de A______, bien que ce dernier eût aussi signé l'ordre. Ces documents faisaient référence à G______ SA par erreur, la banque ayant compris qu'il s'agissait de G______ INC.

B______ a déclaré avoir étudié durant douze ans dans une école religieuse, où les cours n'étaient pas axés sur les branches élémentaires comme les sciences ou les langues. Il n'était pas allé à l'Université. Il était propriétaire d'un magasin de produits de consommation courante et liés à la construction. Il avait également une société de recouvrement, R______ Sàrl, active uniquement en Israël. Lorsqu'il l'avait rencontré, il avait précisé à D______ ne rien comprendre aux actions et à la finance en général. Celui-ci se vantait d'une importante expérience, la plus grande perte imaginable étant, selon lui, de 20%, dans une situation exceptionnelle. Il lui avait fait confiance ; l'un de ses amis lui avait affirmé que D______ était un grand "broker" et qu'il était droit. Il avait signé le document "mandate agreement" du
15 juillet 2004 avec F______, sans le comprendre, à une époque où les fonds avaient disparu et où il espérait que D______ sauve ce qui pouvait encore l'être. Ce dernier lui avait assuré que G______ SA était une société suisse, dont il connaissait les propriétaires, ce qui l'avait mis en confiance. Selon D______, lesdits propriétaires, des tiers, souhaitaient l'aider, à condition que D______ gère lui-même l'argent qui serait prêté. Il n'avait pas fait de recherches sur ladite société. Le montant de USD 1'160'000.- investi au nom de A______ provenait d'un prêt contracté par ce dernier ainsi que par lui-même, garant de cette somme à hauteur de 50%, les précités ayant convenu de se partager les bénéfices à parts égales. Il avait signé la décharge après une explication générale de D______, qu'il considérait encore comme un ami. Ce dernier avait subordonné l'octroi du prêt à la signature de la décharge, tout en lui disant "si tu ne veux pas, tu ne signes pas". Il avait signé car D______ affirmait ne pas avoir d'argent, tandis que lui-même et A______ devaient rembourser le montant de USD 1'160'000.-. Il n'avait pas accès aux relevés de comptes mais D______ lui communiquait oralement le solde restant à la fin du mois.

A______ a déclaré avoir étudié dans une école religieuse et n'avoir pas fait d'autres études. Il était le directeur de R______ Sàrl. Sur conseil de B______, il avait investi des fonds chez D______, avec des gains annuels prévus de l'ordre de 20%. L'intéressé prétendait être un investisseur de confiance dont les clients n'avaient jamais perdu d'argent. La bonne expérience passée de B______ avec le gestionnaire l'avait rassuré. Lorsqu'il devait signer des documents en lien avec la gestion des fonds, il suivait les indications de B______. En 2005, lorsqu'il avait appris qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte, il avait envisagé d'entreprendre une action judiciaire contre D______, mais B______ l'en avait dissuadé, expliquant que le gestionnaire n'avait lui-même plus d'argent. En 2005, il avait signé le contrat de prêt et la décharge en espérant un miracle, alors qu'il était hospitalisé. Il n'avait jamais vu de relevés de comptes.

l.c. Le 22 septembre 2016, D______ a déclaré que G______ INC avait trois comptes différents auprès de E______ : le sien propre (se terminant par 5______), celui des époux B______/C______ et de A______ (se terminant par 4______) et celui d'un autre couple de clients. La banque ventilait automatiquement les bénéfices et les pertes entre les trois comptes. Le 31 décembre 2008, le sous-compte 4______ était déficitaire d'un montant d'environ USD 433'000.-, qui avait dû être versé par le compte principal. À la même date, la banque avait prélevé la somme de USD 9'837.- du sous-compte à titre d'intérêts négatifs liés au solde précité.

m. Au cours de l'instruction, le Ministère public a émis plusieurs ordres de dépôt, les 26 juillet 2012, 6 mars, 17 avril, 29 juillet et 5 décembre 2013, auprès de E______ et de S______ concernant les comptes des époux B______/C______, de A______, de G______ INC, de N______ et de M______, le compte de cette dernière ayant fait l'objet d'une mise sous scellés, définitivement levés le 21 août 2014 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_206/2014 du 21 août 2014).

Il ressort des pièces bancaires ce qui suit:

- le 30 juin 2005, A______ a donné l'ordre à E______ de transférer le solde de son compte no 3______ à G______ SA, en contrepartie de quoi un montant de USD 500'000.- avait été transféré le même jour du compte de G______ INC à la société Q______ LIMITED, tel que sollicité par les plaignants;

- cinq versements ont été effectués par G______ INC sur le compte no 647'657 des époux B______/C______ entre le 30 juillet 2004 et le 10 septembre 2008;

- les précités ont versé des montants à A______ le
14 octobre 2004 et à un de leurs comptes personnels le 6 novembre 2006;

- cinq versements ont été effectués par G______ INC sur le compte
no 3______ de A______ entre le 1er mars 2004 et
le 8 février 2005;

- deux formulaires A signés par D______ les 26 septembre 2006 et 8 juillet 2005, relatifs aux transferts de USD 500'000.- et de AUD 40'000'000.-, dans lesquels l'intéressé se désigne comme ayant droit économique desdits montants, qui provenaient de N______;

- le solde du sous-compte des époux B______/C______ et de A______ s'élevait à USD 315'803.- au 31 décembre 2006, à
USD 9'837.87 au 31 décembre 2008 et à USD 9'837.87 au 31 décembre 2018, après un débit de USD 11'929.10 de la banque à titre d'intérêts négatifs. Le solde de tous les sous-comptes gérés par G______ INC est passé de USD 1'197'026.- au
31 décembre 2006 à USD 252'223.83 au 31 décembre 2008 et à USD 161'661.- au
31 décembre 2010.

n. Le 12 septembre 2016, A______ et les époux B______/C______ ont requis l'établissement d'un "suivi précis des mouvements" de fonds, soit par le Ministère public, soit par un expert, en particulier sur la nature des opérations sur le marché des changes et sur les raisons de deux sorties de fonds du sous-compte 4______ (qui leur était dédié) effectuées le
5 janvier 2006 (débit de USD 72'900.-) et le 31 décembre 2008 (débit de
USD 9'837.87) en faveur du compte 5______ de G______ INC. Par ailleurs, six entrées de fonds – dont cinq provenaient du compte précité et une provenait de N______ – paraissaient suspectes. Ils ont également sollicité l'audition de P______.

o. Le 4 mai 2017, ils ont requis la mise en œuvre d'une expertise par un professionnel de la finance concernant les opérations financières sur leur compte, la détermination du flux des commissions perçues par la "nébuleuse D______" et l'audition de P______ ainsi que des personnes ayant traité avec D______ au sein de E______.

p. Le 21 septembre 2017, le Ministère public a informé les parties que le dossier de la cause avait été soumis à l'examen des analystes financiers du Ministère public.

q. Le 17 octobre 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

r. Le 16 novembre 2018, A______ et les époux B______/C______ ont réitéré leurs requêtes.

s. Le même jour, D______ a fait valoir que l'instruction avait démontré que les plaignants avaient toujours souhaité une gestion très agressive de leurs avoirs, qu'ils parlaient l'anglais et maîtrisaient le monde de la finance, et qu'ils étaient informés de l'état de leurs avoirs, dont ils avaient la maîtrise. Ils connaissaient en outre parfaitement l'identité de la société prêteuse, l'argent ayant été mis à leur disposition dans leur intérêt.

t. Par courrier du 13 février 2019, A______, B______ et C______ se sont prévalus de faits nouveaux qui, selon eux, justifiaient la poursuite de l'instruction et de nouvelles mises en prévention pour fausse déclaration en justice (art. 306 CP), voire escroquerie au procès (art. 146 CP), et faux dans les titres (art. 251 CP).

Lors d'une audience du 20 novembre 2018 dans le cadre de la procédure civile (C/6______/2013), D______ avait déclaré ne pas être l'ayant droit économique des fonds liés aux transactions sur les comptes de G______ INC et de N______, bien qu'il se fût lui-même désigné comme tel dans les formulaires A y afférents. Dès lors, soit il avait menti lors de son audition devant le tribunal, soit il s'était rendu coupable de faux dans les titres en remplissant les formulaires A.

Ils ont produit le procès-verbal de l'audience précitée, dont il ressort que D______ a déclaré avoir eu une procuration sur le compte de N______, dont il était fondateur, raison pour laquelle il s'était désigné comme ayant droit économique des fonds. Ils ont également produit trois formulaires A : l'un désigne D______ comme ayant droit économique d'un versement effectué le 30 juin 2005 de USD 500'000.- du compte de N______ à G______ INC, et les deux autres désignent le précité comme ayant droit économique de deux montants totalisant AUD 40'000'000.- provenant du même compte à destination de celui de G______ INC.

u. Entendu le 23 septembre 2019 par le Ministère public, D______ a déclaré avoir signé les formulaires A en tant que représentant de G______ INC, dont l'ayant droit économique était P______. Il avait signé un deuxième formulaire A, en qualité de représentant de G______ INC, pour confirmer que des fonds crédités sur son compte – notamment la somme de USD 500'000.- – provenaient de N______, indiquant être ayant droit économique desdits fonds en l'absence de règlement de fondation.

v. Le 29 juin 2020, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

w. Le 15 juillet 2020, D______ a réitéré les arguments présentés dans son courrier du 16 novembre 2018. Son audition intervenue dans l'intervalle avait démontré que les faits allégués le 13 février 2019 par les plaignants n'étaient pas nouveaux, l'interprétation par ces derniers de ses déclarations devant le Tribunal civil étant biaisée.

x. Le même jour, A______, B______ et C______ ont exposé que le compte de G______ INC était un compte de passage et que des fonds en provenance de N______, liés à l'accord de prêt du 28 juin 2005, y avaient été crédités. Or, D______ étant ayant droit économique de la fondation précitée, il était le véritable prêteur du montant de USD 500'000.-, malgré avoir présenté cette société comme un tiers avec lequel il n'avait aucun lien.

y. Les 28 janvier, 4 février et 26 avril 2021, A______, B______ et C______ ont requis d'être informés de l'avancement des actes d'instruction, le dernier courrier précisant qu'ils agiraient par toute voie de droit s'ils constataient une violation du principe de célérité.

z. Par jugement JTPI/6843/2022 rendu le 7 juin 2022 dans la cause C/6______/2013 et confirmé par la Cour civile de la Cour de justice (ACJC/621/2023 du 2 mai 2023), le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de G______ INC contre A______, B______ et C______.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'une gestion agressive des comptes 3______ et 647'657 avait été convenue, compte tenu des expectatives élevées de gains. Par ailleurs, si les plaignants, malgré leur activité professionnelle de gestion d'une entreprise de recouvrement, ne maîtrisaient pas l'anglais, il était difficilement compréhensible qu'ils n'aient pas exigé la traduction des documents contractuels en hébreu, langue commune à toutes les parties, et qu'ils aient signé ceux-ci – en lien avec la gestion d'un montant considérable de plus de
USD 1'000'000.- – en faisant une confiance aveugle au prévenu. Indépendamment de la fréquence de l'envoi de relevés de comptes, il était établi que les plaignants recevaient au moins chaque année un relevé pour leur déclaration d'impôts, de sorte qu'ils avaient conscience des gains réalisés au cours des premières années et des pertes subies dès 2003. Malgré cela, ils n'avaient émis aucune réserve sur la gestion déployée par le prévenu, espérant redresser la situation par de nouveaux gains. En ce qui concernait le mandat de gestion des fonds de USD 500'000.-, ils avaient agi dans l'espoir de "se refaire" par des gains élevés, acceptant les risques y afférents. En outre, ils n'avaient pas reproché au prévenu un dessein d'enrichissement illégitime ou mis en lumière des versements indus opérés en sa faveur, qu'il s'agisse de la gestion des comptes 3______ et 647'657 ou de celle du montant prêté de USD 500'000.-. Partant, les éléments constitutifs de gestion déloyale ou d'abus de confiance n'étaient pas réalisés.

S'agissant des contrats de prêt et de la décharge en faveur de D______ et de F______, les plaignants avaient reconnu n'avoir, avant la signature du contrat avec G______ INC, pas vérifié l'identité de leur cocontractant, ce qui démontrait le peu d'importance de cette question pour eux. Dans tous les cas, ils ne pouvaient ignorer l'existence de G______ INC au vu des transactions effectuées avec cette dernière depuis leurs comptes avant la signature du contrat. Le lien entre G______ INC et D______ était patent ; ce dernier avait agi comme intermédiaire de la première, qui avait lié l'octroi du prêt à la signature de la décharge, et il avait été convenu qu'il continuerait à gérer les fonds remis à titre de garantie. Les éléments constitutifs d'une escroquerie n'étaient par conséquent pas réalisés, faute d'astuce.

Enfin, il ne se justifiait pas de donner suite aux réquisitions de preuve des plaignants, qui avaient connaissance de l'état de leurs comptes, ainsi que des gains réalisés et des pertes subies dès 2003, résultats de leur stratégie d'investissement.

D. a. Dans leur recours, A______, B______ et C______ soutiennent que la gestion de leurs avoirs par D______ pour la période antérieure à la signature du contrat du 28 juin 2005 était constitutive de gestion déloyale ou d'un abus de confiance. Il en allait de même de la gestion postérieure, le prévenu ayant attribué les pertes au sous-compte leur appartenant. Par ailleurs, celui-ci les avait astucieusement trompés en présentant la société G______ comme un tiers – alors qu'il en était l'animateur – susceptible de leur accorder un prêt – alors que l'argent lui appartenait en réalité – et ce de manière à les inciter à signer une décharge pour les empêcher d'agir à son encontre. Dans ce contexte, D______ avait occulté le fait qu'il était ayant droit économique de plusieurs dizaines de millions et les avait oralement induits en erreur sur le contenu de la décharge, rédigée en anglais, langue qu'en tant qu'hébréophones, ils ne maîtrisaient pas. Par ailleurs, D______ s'était rendu coupable de faux dans les titres ou de fausse déclaration en justice, dès lors qu'il avait tenu des propos contradictoires dans la procédure civile sur l'ayant droit économique des fonds.

En outre, le Ministère public n'avait pas statué sur leurs réquisitions de preuve, malgré de nombreuses relances, puis les avait rejetées. Enfin, il avait violé le principe de célérité, la procédure ayant duré plus de dix ans au cours desquels il y avait eu de longues périodes d'interruptions injustifiées, en particulier entre 2017 et 2019, puis entre 2020 et 2023.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane des plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.1. Une partie plaignante n'a qualité pour agir, fondée sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'elle soit directement et personnellement lésée par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'elle soit titulaire du bien juridiquement protégé par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).

2.2.2. En matière d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l’escroquerie et la gestion déloyale –, le détenteur des biens/avoirs menacés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Les cotitulaires d’un compte bancaire joint sont considérés comme possédant des droits égaux sur les valeurs qui y sont déposées (ATF 148 III 115 consid. 5).

Le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier s'il vise à nuire à une personne. Tel est le cas lorsqu’un document est présenté à un individu qui pourrait prendre des dispositions sur cette base (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.5.1), respectivement quand le faux constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, les infractions visées aux art. 306 et 307 CP protègent en première ligne l'intérêt collectif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés (par exemple l'honneur ou les intérêts patrimoniaux) ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2 ; 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).

2.2.3. En l'espèce, les recourants n'allèguent pas en quoi ils seraient lésés par les déclarations du prévenu lors de l'audience du Tribunal de première instance du 20 novembre 2018 ou par la signature des formulaires A litigieux. Ils ne font pas valoir un lien de causalité entre le dommage allégué et lesdits formulaires, par exemple en soutenant que des faux auraient déterminé leurs décisions d'investissement ou d'emprunt à l'égard des entités liées au prévenu. Rien n'indique que les plaignants avaient connaissance des formulaires litigieux avant l'ouverture de la procédure. En outre, ils ne font pas valoir que les propos litigieux tenus dans le cadre de la procédure civile – qui a abouti à l'irrecevabilité de l'action déposée par G______ INC à leur encontre – leur auraient causé un préjudice, par exemple la perte du procès civil.

Il s’ensuit que l’acte est irrecevable en tant qu’il porte sur les art. 251 et 306 CP.

3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir violé le principe de célérité.

3.1. Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de la célérité est violé lorsque l'autorité ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

3.2. En l'espèce, à ce stade de la procédure, c'est-à-dire après le prononcé du classement, il est douteux que les recourants disposent encore d'un intérêt à faire reconnaître une violation du principe de célérité par le Ministère public. Cela étant, la question peut rester ouverte au vu des considérations qui suivent.

La première période d'inactivité alléguée se situe entre 2017 et 2019.

À une date indéterminée en 2017, le Ministère public a confié le dossier à ses analystes financiers, puis a rendu un avis de prochain clôture le 17 octobre 2018. Or, le dossier comporte neuf classeurs, dont cinq consacrés exclusivement à l'importante documentation bancaire – relative à une période de plus de douze ans – requise entre 2012 et 2013 concernant les très nombreuses écritures opérées sur cinq comptes différents, utilisés à des fins d'investissement à court terme, voire comme comptes de transit. Le temps consacré à examiner la documentation bancaire reste donc proportionné à l'ampleur et à la difficulté de la cause. L'absence de rapport écrit des analystes financiers du Ministère public n'implique d'ailleurs pas qu'aucune activité n'ait été entreprise par ceux-ci ni qu'un compte-rendu de cette activité n'aurait jamais été effectué, à tout le moins oralement. Dès lors, le Ministère public, qui a consacré la période entre 2017 et octobre 2018 à l'appréciation du résultat de l'instruction complexe qu'il a diligentée, n'a pas violé le principe de célérité.

La seconde période d'inactivité alléguée va de l'avis de prochaine clôture du 29 juin 2020 au prononcé de l'ordonnance de classement le 28 avril 2023. Une telle durée ne paraît pas justifiée dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été entrepris. Cela étant, les recourants ne sont plus intervenus auprès de l'autorité après le 26 avril 2021. Au vu de l'absence de relances ultérieures, les recourants n'ont pas entrepris ce qui était en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. À cet égard, faute d'avoir saisi plus tôt l'autorité de recours pour alléguer un éventuel déni de justice, les recourants ne peuvent plus, de bonne foi, soulever ce moyen au stade du recours contre l'ordonnance de classement, ce d'autant qu'ils avaient averti le Ministère public, par courrier du 26 avril 2021, qu'ils n'hésiteraient pas à saisir l'autorité de recours pour le cas où ils constateraient une violation du principe de célérité.

Enfin, les recourants n'allèguent pas que la durée de la procédure leur aurait causé un préjudice particulier. Au vu de l'absence de comportement pénalement relevant concernant les faits objet de la plainte du 24 juin 2012, ceux-ci ne peuvent en l'occurrence se prévaloir d'aucun intérêt à faire constater une éventuelle violation du principe de célérité.

Par conséquent, ce grief sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Les recourants soutiennent qu'il existe une prévention suffisante d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance.

4.1.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

4.1.2. Le ministère public classe également la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

4.2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 128 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

L'infraction d'escroquerie se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b cum art. 146 CP).

4.2.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2).

Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). Sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; cf. ATF 124 III 155; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client (arrêt 4C.149/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3b, in SJ 1999 I 126 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1).

L'infraction de gestion déloyale se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 158 ch. 1 al. 1 CP), sa forme aggravée – caractérisée par le dessein d'enrichissement illégitime – par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

4.2.3. Se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 115; 118 IV 32 consid. 2a). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs : l'auteur doit se comporter d'une manière qui montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l'aliéner, et se considère comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a et les arrêts cités), et ce, dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2).

L'abus de confiance commis par un gérant de fortune se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 138 ch. 2 CP).

4.3.1. En l'espèce, le contrat de prêt du 28 juin 2005 prévoit l'utilisation de mécanismes financiers risqués, tels les effets de levier ou les contrats à terme, dans le cadre de l'investissement du montant de USD 150'000.-. Il n'est ainsi pas crédible qu'après avoir perdu d'importants montants confiés au prévenu, les recourants – qui sont pourtant rompus aux affaires – ne se soient pas inquiétés de l'identité de leur cocontractant, ni de la personne qui gérerait l'emprunt contracté, malgré les risques importants liés à l'investissement convenu. Leur ignorance alléguée est d'autant moins compréhensible que des transactions avec la société caïmanaise avaient déjà été enregistrées sur leurs comptes avant la signature du contrat de prêt. Or, ceux-ci ne pouvaient ignorer ces transactions, dès lors qu'ils ont eux-mêmes effectué des transferts sur leurs comptes en 2004 et 2006. En outre, B______ a déclaré que la gestion par le prévenu des fonds remis à G______ INC constituait une condition de l'octroi du prêt, de sorte que l'identité du prêteur ne revêtait aucune importance pour les recourants, lesquels avaient accepté que le prévenu continue à gérer leurs fonds.

Par ailleurs, la condition posée au prêt, à teneur du chiffre 7 du contrat, à savoir la décharge du prévenu et de sa société, ne pouvait s'expliquer autrement que par un lien entre la prêteuse et les bénéficiaires de la décharge. Enfin, compte tenu de la profession des recourants, actifs internationalement dans les affaires, il n'est pas crédible que ceux-ci aient signé des contrats qu'ils ne comprenaient pas sur la seule base de la confiance.

Par conséquent, la signature de la décharge ne procède pas d'une tromperie, qui ne peut a fortiori être qualifiée d'astucieuse, de sorte que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas réalisés.

Par surabondance de motifs, l'infraction d'escroquerie en lien avec la prétendue incitation à signer la décharge du 28 juin 2005 serait de toute façon prescrite
(art. 97 al. 1 let. b cum art. 146 CP).

4.3.2. Les recourants considèrent que la gestion de leurs avoirs par le prévenu est constitutive de gestion déloyale ou d'un abus de confiance.

En l'occurrence, le retour sur investissement attendu s'élevait, selon A______, à environ 20% par année. Or, de tels gains ne sont pas compatibles avec une gestion conservatrice des fonds, de sorte que les pertes subies avant la signature du contrat du 15 juillet 2004 constituent la conséquence du choix d'investissement des recourants et non celle d'une violation des devoirs de gérant du prévenu.

Pour la période postérieure, tant le contrat du 15 juillet 2004 que les contrats subséquents, soit le contrat de prêt du 28 juin 2005 et la décharge signée le même jour, prévoient une gestion des fonds impliquant divers produits dérivés et des contrats à terme. Le contrat de prêt évoque également l'utilisation d'effets de levier ("leveraged transactions"). Or, les recourants escomptaient des gains très élevés, à savoir que le montant de USD 150'000.- remis à G______ INC atteindrait USD 625'000.- cinq ans plus tard. Compte tenu du risque induit par de tels investissements, une perte rapide des avoirs des recourants n'impliquait pas nécessairement une violation par le prévenu de ses devoirs de gérant.

En outre, l'examen de l'évolution du compte de G______ INC ne fait ressortir aucune anomalie dans la répartition des gains et des pertes entre les sous-comptes. Celui des recourants, qui s'élevaient à USD 315'803.- au 31 décembre 2006, s'est réduit à USD 9'837.87 au 31 décembre 2008, tandis que le solde de tous les sous-comptes gérés par G______ INC est passé de USD 1'197'026.- au
31 décembre 2006 à USD 252'223.83 au 31 décembre 2008 et à USD 161'661.- au
31 décembre 2010. Si celui des recourants a diminué dans une proportion légèrement plus importante que le compte général, une telle différence n'est pas significative au vu des transactions entre le compte général et le sous-compte des recourants, apparemment à l'avantage de ces derniers. Au vu du versement par
G______ INC, le 31 décembre 2008, d'un montant de USD 433'535.84 afin de couvrir le déficit sur le sous-compte, les raisons du débit d'un montant de
USD 9'837.- dudit sous-compte à la même date ne sont pas déterminantes.

Enfin, dans la mesure où des transactions avec G______ INC étaient déjà intervenues sur les propres comptes des recourants avant la signature du contrat de prêt, des accords parallèles entre les parties sont susceptibles d'expliquer les mouvements du sous-compte au compte principal. Or, les recourants n'ont pas apporté d'explication quant aux transactions sur leur propre compte, étant rappelé que le prévenu n'avait pas, sur lesdits comptes, le pouvoir d'ordonner des débits. Partant, ils n'ont pas pleinement collaboré à l'instruction, laissant volontairement des incertitudes quant aux raisons des mouvements opérés sur leurs comptes, respectivement leur sous-compte auprès de G______ INC. Ils ne proposent d'ailleurs pas d'administrer des preuves à ce sujet.

Par conséquent, il n'existe aucun indice concret de commission d'utilisation des fonds des recourants au bénéfice de tiers ou du prévenu lui-même. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que la perte postérieure à la signature du contrat de prêt du 28 juin 2005 aurait été imputable à autre chose qu'à la stratégie d'investissement à haut risque acceptée par les recourants.

5. Les recourants reprochent au Ministère public de n'avoir pas donné suite à leurs réquisitions de preuve.

5.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Si la procédure est classée, c'est l'exercice du recours contre cette décision qui permet à la partie plaignante de soulever à cette occasion la violation de son droit à la preuve, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2) et de proposer des preuves complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3).

5.2. En l'espèce, les réquisitions des recourants liées au suivi des mouvements de fonds ainsi qu'à la nature des opérations sur le marché des changes ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède : le type d'opérations effectuées était conforme à leurs instructions, telles qu'elles ressortent du contrat de prêt du 28 juin 2005, et il résulte de l'examen des mouvements de fonds sur le sous-compte des recourants une balance en leur faveur, étant relevé que sur les deux transactions litigieuses (débits de USD 72'900.- le 5 janvier 2006 et de USD 9'837.87 le 31 décembre 2008), seule la seconde échappe encore à la prescription. Or, comme on l'a vu, le sous-compte des recourants a été crédité de USD 433'535.84 le 31 décembre 2008 par le compte principal de G______ INC. Pour le même motif, l'audition du personnel de la banque – qui, plus est, à plus de quinze ans des faits – n'est pas de nature à faire ressortir des indices de gestion déloyale ni à démontrer un détournement des valeurs patrimoniales des recourants au profit du prévenu ou de tiers. En outre, les recourants n'expliquent pas en quoi l'audition de P______ serait susceptible d'apporter des indices d'infractions pénales, l'ayant droit économique de G______ INC n'ayant pas d'importance dans le contexte des infractions reprochées.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve des recourants.

6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État. Compte tenu de l'ampleur du travail déployé pour statuer dans la présente cause – le dossier comportant notamment plusieurs classeurs de pièces bancaires –, les frais seront fixés en totalité à CHF 3'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Cette somme sera en partie prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours de B______, C______ et A______ dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne B______, C______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-.

Dit que ce montant sera en partie prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à B______, C______ et A______, soit pour eux leur conseil commun, à D______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9085/2012

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'905.00

Total

CHF

3'000.00