Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/402/2023

ACPR/459/2023 du 15.06.2023 sur JTPM/308/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/402/2023 ACPR/459/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 juin 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 10 mai 2023,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte reçu le 22 mai 2023 par le Tribunal pénal, transmis le lendemain à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement rendu le 10 mai 2023, notifié le jour même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle, avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 10 mai 2023, lui imposant, au titre de règle de conduite, de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi de Suisse, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir tant qu'il n'y est pas autorisé.

Le recourant déclare s'opposer au fait que la libération conditionnelle soit accordée "avec effet de renvoi" et souhaite pouvoir bénéficier d'un avocat d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1971, ressortissant algérien, exécute actuellement une peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 9 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, pour vol, vol d'importance mineure, rupture de ban, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b. Il est incarcéré depuis le 9 mars 2023 à la prison de B______.

c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 10 mai 2023, tandis que la fin de peine est fixée au 10 juillet 2023.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (situation au 21 avril 2023), A______, connu sous quatorze alias, a été condamné à seize autres reprises, depuis le 17 avril 2014, notamment pour des faits semblables.

Il a fait l'objet de deux expulsions pénales, la dernière (art. 66abis CP) ayant été prononcée le 2 juillet 2020 par le Tribunal de police pour une durée de 5 ans.

e. Selon les renseignements fournis les 18 avril et 4 mai 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), A______ se trouvait en situation illégale en Suisse depuis plusieurs années. Il faisait l'objet de deux décisions de non-report d'expulsion judiciaire. Son renvoi de Suisse pouvait être organisé avant la fin de sa peine.

f. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire et sans enfant. Il était sans papiers d'identité, faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'en 2027, se disant autorisé à séjourner en Suisse par l’OCPM pendant un délai de deux ans. Il vivait en Suisse depuis 1999, bénéficiait de l'aide de l’Hospice Général et avait des problèmes de santé. Il ne voulait pas retourner chez lui en raison de "problèmes". À sa sortie, il entendait faire des démarches pour ses papiers, se soigner et éviter "la consommation".

g. La direction de la prison de B______ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______.

h. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______, à condition qu'elle soit assortie à son renvoi de Suisse, avec un délai d'épreuve d'un an.

i. Le Ministère public a requis la libération conditionnelle de A______, aux conditions proposées par le SAPEM.

C. Dans sa décision querellée, le TAPEM constate que A______ a de nombreux antécédents. Sa situation personnelle était inchangée et on ne percevait aucun effort de l'intéressé pour modifier la situation. Il se retrouverait dans la même situation à sa sortie, à savoir en situation illégale, sans travail, ni logement. Le pronostic était donc clairement défavorable, sauf à considérer un renvoi effectif de l’intéressé dans son pays d'origine, où ses chances de réinsertion étaient en tout état meilleures qu'en Suisse. C'était seulement à cette condition stricte que la libération conditionnelle pouvait être ordonnée.

D. a. Dans son recours, A______ s'oppose à ce que sa libération conditionnelle soit accordée avec "effet de renvoi" car cela faisait 23 ans qu'il n'était pas rentré en Algérie en raison de "problèmes avec les autorités" et en plus, il était malade.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP).

Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/583/2019 du 2 août 2019).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. La Chambre de céans a déjà jugé qu'il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse, si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (ACPR/432/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3. et ACPR/506/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 = BJP 2003 348; 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269). Il faut alors que le juge dispose d'un minimum d'informations pour pouvoir apprécier l'éventuel risque de récidive (ACPR/432/2018 précité).

3.2. En l'espèce, le TAPEM a subordonné la libération conditionnelle du recourant à son renvoi effectif de Suisse. C'était à cette seule condition que le pronostic n'était pas clairement défavorable.

Ce constat est exempt de critique, compte tenu des antécédents judiciaires du recourant, de sa situation personnelle précaire et des expulsions judiciaires dont il fait l'objet, ce qu'il ne remet pas en cause.

4. Le recourant demande la nomination d'un avocat d'office pour la procédure de recours.

4.1. À teneur des art. 29 al. 3 Cst et 132 al. 1 let. b CPP, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Le droit à l'assistance juridique n'est pas donné non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, les griefs du recourant étaient dénués de chances de succès, compte tenu de sa situation personnelle et administrative, ainsi que de l'impossibilité de réinsertion en Suisse. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/402/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00