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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7622/2021

ACPR/206/2023 du 21.03.2023 sur ONMMP/1372/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE;CORRUPTION ACTIVE
Normes : CP.146; CPP.310; CP.322octies

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7622/2021 ACPR/206/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 mars 2023

 

Entre

A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, Succession de feue P______ et Q______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

R______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Lida LAVI, avocate, Étude LAVI Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 mai 2022, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, la succession de feue P______ et Q______ (ci-après, A______ et consorts) recourent contre l'ordonnance du 2 mai 2022, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes contre le groupe S______ ainsi que ses représentants.

b. Par acte expédié le même jour, R______ recourt contre cette même ordonnance, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

c. Les recourants concluent tous à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, sous suite de frais et dépens.

d. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 3'000.- (respectivement CHF 2'000.- et CHF 1'000.-), requises par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par courrier du 19 mars 2021, reçu par le Ministère public le 8 avril suivant, A______, policier municipal, a déposé plainte contre "le groupe S______ et son président fondateur, T______, ses associés, sa succursale en Suisse, U______ AG, ses organes, collaborateurs anciens et actuels – dont V______, en sa qualité de responsable de la société S______ en Suisse romande –, partenaires commerciaux et éventuels mandataires" pour escroquerie par métier (art. 139 ch. 2 CP et art. 146 al. 2 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), corruption active privée (art. 322octies CP), corruption active (art. 4a al. 1 let. a et b LCD), pratiques commerciales déloyales (art. 3 al. 1 let. b et r LCD, art. 23 LCD), usure (art. 157 CP) et responsabilité de l’entreprise (art. 102 CP).

a.b. Entre les 14 avril et 4 juin 2021, C______, N______, B______, O______, J______, L______, K______, M______, E______, D______, Q______, R______, G______, H______, I______, W______, F______ et P______ ont, à leur tour, déposé plaintes – au contenu quasiment identique à la plainte de A______ et se fondant sur les mêmes pièces – contre le groupe S______ et ses représentants, pour les mêmes chefs d'accusation.


 

a.c. Il ressort desdites plaintes notamment les éléments suivants :

i. Le groupe S______, dont le président-fondateur est T______, est une organisation basée dans le canton de Thurgovie, comprenant une dizaine de sociétés.

ii. X______ AG, en liquidation depuis le ______ 2021, est la société faîtière du groupe, dont le siège est sis à Y______ (Thurgovie). Son but est notamment l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations dans des sociétés de toute nature ainsi que leur financement et toutes activités y relatives. Z______ en est son administrateur unique, avec signature individuelle, et T______ son actionnaire principal.

iii. U______ AG, en liquidation, dont la faillite a été suspendue faute d'actifs le 3 octobre 2022, est une filiale de la société précitée, inscrite au registre du commerce du canton de Thurgovie, dont Z______ est l'administrateur unique.

iv. Le produit développé sous le nom de marque "S______", appartenant à la société X______ AG, est un système de paiement utilisable à l'aide d'une carte de fidélité, ou d'une application mobile, auprès de petits commerçants de tous secteurs d’activités. Les commerçants proposent à leur clientèle la carte de fidélité S______ ; pour tout achat réalisé avec celle-ci, le commerçant et le client perçoivent un faible pourcentage, sous forme de rétrocession ("cashback") ; le client a ensuite la possibilité d'utiliser les avoirs cumulés auprès d'autres commerçants affiliés au réseau S______.

v. Deux sociétés luxembourgeoises, AA______ et AB______ SA, figurent parmi les principaux partenaires commerciaux du groupe S______. AA______ a plus particulièrement contribué à la promotion du programme de fidélisation S______ à travers la Suisse, ayant acquis une licence auprès de X______ AG, lui permettant de vendre des licences et différents types de "packs" – commercialisés sous forme de coffret –, à un prix variant entre CHF 750.- et CHF 5'000.- l'unité. Ces "packs", contenant notamment des lots de cartes de fidélité S______ et des "QR codes", étaient adressés aux commerçants mais également à toute personne souhaitant investir dans le système de fidélité S______ lui-même et devenir "agent-distributeur", à savoir promouvoir le programme et parrainer de nouveaux adhérents, en échange de commissions.

Dans leurs plaintes, les plaignants allèguent tous avoir été incités à acquérir des "packs", leur faisant miroiter "des gains récurrents de manière rapide et sur le long terme". "Pris dans un engrenage", ils avaient été amenés à investir dans un système de commercialisation à paliers multiples ou de type pyramidale. Le principe était en effet de promouvoir le système de fidélité et de parrainer de nouvelles personnes qui, à leur tour, devaient recruter de nouveaux adhérents, et ainsi de suite. L'incitation financière dans ce système consistait en un versement d'une commission et d'un pourcentage [non chiffrés] des montants déboursés par chaque personne parrainée au vendeur.

Par ailleurs, le groupe S______ avait proposé aux membres de son réseau d'investir dans les actions du groupe. Lors de la "S______ CONVENTION", en 2016, une introduction en bourse de "grande envergure" avait été annoncée, mais s'était avérée un "leurre", le groupe ayant, en réalité, fait l'acquisition d'une petite société, très peu valorisée – AC______ AG –, cotée sur le marché secondaire, AD______. Aussi, pour "induire en erreur" les investisseurs inexpérimentés, cette entité avait été renommée S______.COM AG puis X______ AG. Dès 2019, celle-ci avait été cotée sur le marché non réglementé AD______ AF______ – et non sur le marché réglementé AD______ AE______, tel qu'annoncé par le groupe en 2017 –, pour finalement être radiée du marché boursier la même année, sans aucune explication. Il en résultait un préjudice financier considérable pour les investisseurs, puisque les actions étaient devenues depuis invendables, en l'absence de cotation.

Le groupe s'était ensuite lancé dans la crypto-monnaie. Principalement à travers la société AB______ SA, il était proposé aux membres du réseau d'acquérir une monnaie virtuelle – créée par cette société –, en leur faisant "miroiter" des gains sur les cours aussi prometteurs que ceux offerts sur le marché des "bitcoins". Il ne s'agissait toutefois pas d'une crypto-monnaie au sens des "bitcoins", mais d'un instrument financier extrêmement volatile. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ne considérait d'ailleurs pas ces jetons comme de la crypto-monnaie mais plutôt comme une action, une obligation ou un instrument financier dérivé, et avait mis plusieurs fois en garde les potentiels investisseurs sur de tels placements. Dans ces circonstances, la commercialisation d'un tel instrument constituait une faute grave commise par le groupe S______, ce d'autant plus qu'elle s'était faite sans mise en garde particulière.

Pour attirer des clients, les représentants du groupe avaient créé un "vaste écran de fumée" autour de leur concept. S'adressant exclusivement à de petits commerçants et/ou à des particuliers, sans aucune connaissance en matière de nouvelles technologie, ils avaient présenté leur système de fidélité – à travers leur site internet, des prospectus commerciaux et vidéos – comme une idée révolutionnaire. De plus, afin de revendiquer le sérieux de leur projet, ils avaient fait appel à des associations professionnelles influentes, dont AG______ – qui comptait plus de 650 entreprises –, lesquelles avaient joué un rôle important dans la promotion du système de fidélisation. En parallèle, le groupe avait également investi dans le sponsoring du club de football "AH______", se positionnant ainsi comme un véritable partenaire de ce club. Ces cartes de visite prestigieuses leur avaient ainsi permis de gagner la confiance des commerçants et des investisseurs totalement inexpérimentés, et désireux de participer, à leur échelle, au "bouleversement technologique en cours".

En réalité, cet "écran de fumée" dissimulait un "véritable échec commercial", aucun produit du groupe S______ (licences, "packs", actions, "tokens") n'ayant permis d'engendrer le moindre bénéfice financier. Le système était "paralysé" en raison de l'adhésion insuffisante de nouveaux membres au concept et donc sans perspective de gains possibles pour ses investisseurs. L'application mobile avait présenté de nombreux défauts et dysfonctionnements, en raison du fait que ce moyen n'était pas complètement opérationnel. En dépit de cela, le groupe avait continué à commercialiser son système, en prétendant que celui-ci était en voie de développement – alors qu'il s'avérait être un "véritable échec" sur le terrain –, et ceci dans un pur dessein d'enrichissement personnel.

D'ailleurs, un reportage de l'émission "AI______", diffusé sur la chaîne AJ______ le ______ 2020, montrait que le groupe avait exercé ses activités par le passé sous la dénomination "AK______" ou "AL______". À la suite de condamnations pour escroquerie, en Belgique et en Turquie, le groupe avait dû changer de nom en 2016, afin de "blanchir son image".

Finalement, il n'était "pas exclu" que le groupe se soit également rendu coupable de corruption active privée (art. 322octies CP). En effet, pour "conquérir" le marché genevois, ses dirigeants s'étaient adressés [à l'association professionnelle] AG______, qui ne s'était pas limité à "contribuer" à la promotion des intérêts économiques du groupe S______ mais s'était investi de manière directe dans la promotion des intérêts de celui-ci. Dans ces circonstances, et au vu de l'ampleur de l'escroquerie commise, il était plausible que [l'association] AG______ et/ou les membres de son comité aient bénéficié d'avantages indus.

a.d. S'agissant des circonstances particulières de chacune des plaintes déposées, il ressort en outre ce qui suit :

i. A______ a exposé avoir été, à une date indéterminée, conviée par AM______, une connaissance, à une conférence organisée par [l'association] AG______ à Genève, au cours de laquelle les orateurs avaient "vanté les mérites" et les perspectives de "gains exceptionnels" du programme de fidélisation créé par le groupe S______. Par la suite, il avait reçu "des offres commerciales" de durée limitée, l'incitant à investir rapidement dans le système S______, par l'acquisition de "packs". "Très intéressé" par la perspective de réaliser des revenus complémentaires, il avait "cédé à la tentation" en 2017, en achetant des "packs" pour des montants respectifs de CHF 31'709.- et EUR 5'654.-. Or, depuis 2017, les revenus issus de ses investissements (commissions et rendements) s'élevaient à CHF 5'420.50 et EUR 3'713.- au total, étant précisé qu'entre février 2018 et janvier 2021, il n'avait perçu qu'une "somme dérisoire" de quelques dizaines de francs. En 2018, il avait investi dans les actions du groupe, à hauteur de EUR 2'520.- (1'400 actions au prix unitaire de EUR 1.80), mais n'avait réalisé aucun retour sur son investissement, les actions du groupe étant devenues invendables, en l'absence de cotation sur un marché boursier. Le groupe lui avait ensuite proposé de convertir les EUR 2'520.- en actions qu'il détenait en "tokens AN______", ce qu'il avait accepté, dans l'espoir de pouvoir remédier à la perte financière qu'il avait subie. Il avait assisté à des présentations portant sur cette monnaie virtuelle, au cours desquelles V______ et AO______, deux haut-cadres du groupe S______, avaient présenté celle-ci comme le "moyen de paiement de l'avenir", en promettant de créer les infrastructures nécessaires pour atteindre cet objectif, tels des stades de football et salles de spectacles. L'objectif était de viser des "lieux de loisirs de masse" afin de multiplier les transactions et générer des profits importants. Après avoir reçu une offre commerciale, et à la suite de promesses de "gains importants", il avait investi, en 2019, à hauteur de EUR 5'000.- dans ce support financier, qui ne lui avait procuré aucun gain. Ainsi, en investissant dans les différents produits S______, il avait subi un dommage pécuniaire conséquent, qu'il estimait à CHF 50'000.-.

ii. R______, gérant d'un restaurant, avait, quant à lui, découvert l'existence du programme de fidélisation litigieux par l'intermédiaire de AP______, présidente et fondatrice [de l'association professionnelle] AG______. En 2017, il avait acheté sept "packs" pour un montant total de CHF 12'322.80, puis un autre l'année suivante, au prix de CHF 750.-. Il n'avait perçu aucun revenu complémentaire, hormis une somme de CHF 131.- résultant du parrainage d'un nouveau client. Selon lui, son préjudice financier s'élevait à CHF 13'072.80.

iii. C______, fondatrice et gérante d'une entreprise individuelle à Genève, avait entendu parler du programme de fidélité par une connaissance, puis avait été invitée à une présentation organisée par [l'association] AG______ à Genève. Elle avait acheté, en 2018, 60 "packs" pour un montant total de CHF 12'288.60, puis 14 autres pour ses enfants, au prix de CHF 21'335.40. Or, à ce jour, elle n'avait obtenu aucun retour sur ses investissements, hormis une somme de CHF 3'000.- découlant du parrainage de ses enfants. Son dommage se chiffrait à CHF 33'624.-.

iv. N______, micromécanicien, avait, pour sa part, assisté à une conférence de présentation du groupe S______ à Genève, organisée par AQ______, après que O______ lui eut parlé du système de fidélité litigieux. En 2018, il avait acheté trois "packs" au prix total de EUR 2'967.-, puis un autre en mai 2019 au prix de CHF 1'120.-, qui ne lui avaient procuré aucun gain financier. Par ailleurs, il avait participé à diverses conférences, au cours desquelles V______ et AO______ avaient présenté la crypto-monnaie lancée par le groupe. À la suite de promesses de gains importants, il avait investi, entre 2018 et 2019, EUR 81'852.- dans ce support financier "sans rien y connaître" et n'avait, à ce jour, réalisé aucun retour sur son investissement. Il évaluait ainsi son préjudice financier à EUR 84'819.- et à CHF 1'120.-.

v. B______, assistante médicale, avait entendu parler du système litigieux par le biais de AM______, qui l'avait conviée à une conférence organisée par [l'association] AG______ à Genève. En 2017, elle avait acheté divers "packs" pour des montants respectifs de CHF 21'988.90 et EUR 3'000.-, dont elle n'avait perçu aucun gain financier, hormis CHF 2'949.- résultant du parrainage de nouveaux adhérents. Pour le surplus, en achetant les "packs" susmentionnés, elle avait reçu un certain nombre d'actions du groupe S______, que celui-ci lui avait proposé de convertir en "tokens AN______", ce qu'elle avait accepté. Après avoir participé à des conférences organisées par le groupe au sujet de cette monnaie virtuelle, et à la suite de promesse de gains importants, elle avait investi EUR 3'000.- dans cette crypto-monnaie. À ce jour, elle n'avait eu aucun retour sur ses investissements, de sorte que son dommage s'élevait à CHF 21'988.80 et à EUR 3'000.-.

vi. O______, commerçant, avait acheté trois "packs" en 2018 pour des montants respectifs de CHF 2'000.- et EUR 989.-, après que AQ______ lui eut parlé du concept et invité à une conférence organisée par [l'association] AG______. Il n'avait perçu aucun gain financier, hormis EUR 4'000.- résultant essentiellement du parrainage de nouveaux adhérents. Toujours en 2018, il avait reçu, de la part du groupe S______, une offre commerciale de durée limitée, qui l'avait conduit à acheter 200'000 "tokens" au prix total de EUR 11'000.-. À ce jour, il n'avait reçu aucun retour sur son investissement, de sorte que son préjudice financier se chiffrait à CHF 2'000.- et à EUR 12'000.-.

vii. J______, chauffeur de taxi, avait entendu parler du groupe S______ par un collègue. En 2016, il avait acquis un "pack" au prix de EUR 2'390.-, puis d'autres l'année suivante pour EUR 1'290.-. Il détenait également deux autres "packs" d'une valeur totale de EUR 2'530.-. À ce jour, il n'avait reçu aucune rémunération, exceptée une somme de CHF 100.-. Son préjudicie financier s'élevait ainsi à EUR 6'160.-.

viii. K______, sans activité lucrative, avait fait l'acquisition, en 2016, de deux "packs" pour EUR 2'480.- au total, puis de deux autres, en 2017, pour un prix de EUR 2'780.-, qui ne lui avaient procuré aucun gain financier.

ix. L______, technicien informatique, et M______, développeur informatique, avaient tous les deux acheté un "pack" en 2016, chacun au prix de EUR 1'240.-, mais n'avaient perçu aucun revenu complémentaire depuis leur investissement.

x. E______ et D______, tous deux étudiants, avaient chacun acquis sept "packs" en 2018, pour un montant de CHF 10'667.70, qui ne leur avaient procuré aucun gain financier. Lors du lancement de la crypto-monnaie, le groupe leur avait proposé de convertir les actions – acquises par l'achat de leurs "packs" – en "tokens AN______", ce qu'ils avaient accepté. N'ayant eu aucun retour sur investissement, ils estimaient leurs dommages respectifs à CHF 10'667.70.

xi. Q______, pharmacien et gérant, avait été convié par AP______ à participer à une conférence organisée par [l'association] AG______, présentant le système créé par le groupe S______. Par la suite, il avait reçu des offres commerciales de durée limitée, afin de l'inciter à investir rapidement, en particulier dans des "packs". Il en avait acheté, en 2017, huit au prix total de CHF 13'851.-. N'ayant aucune connaissance dans le domaine de la finance et étant dans l'incapacité de gérer ses investissements, il avait confié la gestion de ceux-ci au centre d'appel mis en place par le groupe S______. Cependant, il n'avait réalisé, à ce jour, aucun retour sur ses investissements. Il évaluait son dommage financier à CHF 13'851.-.

xii. G______, hypnothérapeute, avait acheté un "pack" en 2016 d'une valeur de CHF 2'790.20, puis deux autres au prix total de CHF 5'594.40, qui ne lui avaient procuré aucun gain financier, hormis une somme de CHF 1'400.- résultant du parrainage d'un nouveau client. En 2017, elle avait acheté les actions S______ à un prix de CHF 35'000.-, qu'elle avait revendues en partie l'année suivante à un cours supérieur au prix d'achat. En 2019, le solde de ses actions – à savoir 30'000, valorisées à CHF 8'150.25 – était devenu invendable, en l'absence de cotation sur un marché boursier. En conséquence, elle chiffrait son préjudice à CHF 16'534.85.

xiii. H______, accueillante familiale, avait entendu parler du groupe S______ par AQ______, qui lui avait présenté le concept. En 2018, ayant reçu, de la part du groupe, des offres commerciales de durée limitée, elle avait acheté neuf "packs" au prix total de EUR 14'190.-. Ne disposant d'aucune connaissance en finance, elle avait confié la gestion de ses investissements au "Call-center" mis en place par le groupe S______. Cela étant, elle n'avait eu aucun retour sur ses investissements, hormis une somme de EUR 1'190.- à titre de commission pour le parrainage d'une amie. Son dommage financier s'élevait ainsi à EUR 14'190.-.

xiv. I______, "manager" en développement informatique, avait découvert l'existence du programme de fidélité S______ par AQ______. Il avait acquis, en décembre 2017, 25 "packs" pour un montant total de CHF 32'250.-, qui ne lui avaient procuré aucun gain financier.

xv. F______, directeur RH, avait entendu parler du programme de fidélisation par AM______. Après avoir participé à une conférence organisée par [l'association] AG______ et reçu des offres commerciales, il avait acheté, en 2017, six "packs" au prix total de CHF 9'169.20. Or, il n'avait perçu aucun revenu découlant de son investissement.

xvi. P______, retraitée, avait, en 2017, acheté 26 "packs" au prix total de EUR 33'540.-. N'ayant aucune connaissance en finance, elle avait confié la gestion de son investissement au "Call-center" mis en place par le groupe S______, mais n'avait, depuis, réalisé aucun gain financier.


 

b. À l'appui des plaintes figurent notamment les pièces suivantes :

- la documentation commerciale du groupe S______ datant de 2016 à 2019, parmi laquelle figure une brochure du 4 juillet 2016, portant sur les "packs" AV______. Il en ressort, en substance, qu'en faisant l'acquisition de ces produits, les investisseurs pouvaient "affilier des clients, activer des commerçants, créer un collectif de partenaires Team Member, tout en participant aux avantages liés aux pots communs des Pool-Médias et Pool-Commerçants. "Avec ces avantages", il était en outre possible de pouvoir bénéficier "d'un revenu passif, sur le long-terme, sous la forme d‘un pourcentage de la valeur des pots respectifs". Aussi, chaque "pack" vendu venait soutenir "l'importante campagne médiatique" à l'échelle européenne "en phase I" ainsi que le "Call-Center" mis en place par le groupe, qui permettrait de recruter de nouveaux commerçants et partenaires. Par ailleurs, en achetant un "pack Basic", il "suffisait" d'affilier cinq nouveaux clients ou un commerçant pour "recevoir une part du Pool-Médias", laquelle donnait ensuite droit "à un pourcentage de la valeur du Pool-Médias européen" et de bénéficier d'un revenu passif mensuel de EUR 240.-. Après avoir acquis un "pack Premium", il suffisait d'enregistrer dix nouveaux clients ou deux commerçants pour recevoir une part du "Pool-Médias" et du "Pool-Commerçants", donnant ensuite droit "à un pourcentage de la valeur du Pool-Médias européen (EUR 240.-) et du Pool-Commerçants (EUR 160.-)", et ainsi de bénéficier d'un revenu passif mensuel de EUR 400.-. Il était toutefois spécifié que ces revenus n'étaient nullement garantis, en raison notamment d'éventuelles erreurs de calculs ;

- les "Newsletters" du groupe S______ des 22 mai et 12 décembre 2017, annonçant son intention d'entrer en bourse et avoir, pour ce faire, acquis, fin 2016, la société AC______ AG – cotée en bourse sur AD______ AE______ [marché réglementé] –, laquelle serait renommée S______.COM AG dans le cadre de son assemblée générale, agendée fin juin 2017. Aussi, dans la mesure où une augmentation du capital de cette entité était prévue fin 2017 - début 2018, les membres du réseau étaient encouragés à acheter des actions à des prix avantageux ;

- un rapport d'enquête journalistique du mois de février 2020, selon lequel trois personnes, dont T______, auraient été condamnées, le 11 février 2020, par le Tribunal correctionnel de AR______, en Belgique, pour escroquerie, en lien avec le système de fidélisation de la société AL______ ;

- des articles de presses étrangères au sujet de cette condamnation, datés de février et août 2020 ; et

- les justificatifs des transferts/paiements des plaignants.

c. AP______, AM______, AQ______ et AO______ ont été entendus par la Brigade financière en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement les 18, 25 novembre, 13 décembre 2021 et 25 janvier 2022.

c.a. AP______ avait découvert l'existence du groupe S______ six ans auparavant, par l'intermédiaire d'un commerçant, affilié au programme de fidélité depuis plusieurs années. Dans la mesure où le concept était intéressant et novateur, elle avait contacté le groupe, dont Z______, pour obtenir plus d'informations, l'idée étant de renforcer la collaboration entre les commerces locaux, puis nationaux. Ayant personnellement investi dans le système de fidélité S______, en achetant des licences, pour un prix variant entre CHF 1'500.- et CHF 5'000.-, elle avait parlé du programme à plusieurs commerçants afin "d'étoffer le concept". Par ailleurs, après que le groupe eut annoncé une augmentation du capital de S______.COM AG – devenue X______ AG – et qu'elle eut elle-même assisté à une conférence organisée par Z______, elle avait acheté les actions du groupe à un prix de CHF 30'000.-, qui ne valaient toutefois plus rien aujourd'hui. À Genève, le problème était que les commerçants avaient "attendu les uns sur les autres pour commencer à faire fonctionner" ledit système. Aujourd'hui, les sociétés du groupe S______ avaient fait faillite. Personne n'avait été forcée à investir dans les produits S______. Aussi, tous les intéressés avaient parfaitement conscience qu'il s'agissait d'une start-up, de sorte qu'ils risquaient de perdre l'intégralité de leurs fonds. Ils étaient nombreux à Genève, dont la société AS______ SA, à avoir été convaincus du potentiel du programme de fidélisation S______.

Pour le surplus, elle avait organisé des séances d'informations dans les locaux [de l'association] AG______, lors desquelles AT______ et AO______ étaient intervenus. Elle n'avait pas reçu de rétrocessions financières ou commission en lien avec ces évènements. S'agissant de la commercialisation de la crypto-monnaie, elle ne maîtrisait pas bien le domaine et ne se souvenait pas avoir participé à des conférences ou à des formations organisées par le groupe S______ à ce propos. En définitive, elle n'avait pas déposé plainte contre celui-ci, dans la mesure où elle avait fait le choix d'investir dans la start-up et gardait espoir que le système de fidélité fonctionne.

c.b. AM______, commerçant, avait fait la connaissance de A______ trois ou quatre ans auparavant, et lui avait parlé du système S______, dans lequel il avait lui-même investi. À l'époque et encore à ce jour, il croyait au potentiel du concept. La société de son père, AS______ SA, utilisait d'ailleurs le programme de fidélisation depuis 2017-2018, qui fonctionnait très bien. Il ignorait le nombre exact de commerces affiliés au réseau S______ à Genève. Les commerçants devaient en parler à leurs clients et jouer un rôle actif dans la promotion du système pour que celui-ci fonctionne. Or, nombreux étaient ceux qui avaient attendu que les "choses tombent du ciel" et espéré un retour sur investissement plus rapide. Par ailleurs, des conventions et conférences étaient proposées aux investisseurs, lesquels étaient également invités à se documenter et soumettre leurs questions aux personnes impliquées dans le projet.

c.c. AQ______, commerçante, avait entendu parler du programme de fidélité S______ par le "bouche-à-oreille" cinq ans auparavant et avait contacté AP______ pour en apprendre davantage. Par l'intermédiaire de cette dernière, elle avait acheté une licence à un prix de CHF 3'500.-. Elle avait perçu des commissions après avoir encouragé d'autres personnes à faire l'acquisition de "packs". Le concept était "excellent", sa clientèle ayant la possibilité d'utiliser la carte de fidélité S______ auprès d'autres commerces, dont les clients venaient à leur tour dans le sien. En 2017, elle avait acheté 35'000 actions S______ pour CHF 10'000.-, qui n'étaient toutefois plus cotées aujourd'hui et ne valaient plus rien. Elle avait également acheté des "tokens" à hauteur de CHF 5'000.-. Elle avait régulièrement assisté à des conférences et à des réunions organisées par le groupe S______, lors desquelles Z______ avait insisté sur le fait qu'il convenait de faire preuve de prudence, précisant qu'une start-up prenait du temps à se développer. Ses investissements étaient aujourd'hui "au point mort", mais il convenait de "laisser du temps" au programme de fidélisation pour se développer. Celui-ci pouvait fonctionner et était intéressant pour les commerçants, mais peu de personnes étaient suffisamment impliquées dans sa promotion. En tout état, elle n'avait pas été contrainte à investir dans les produits S______ et était consciente des risques encourus.

c.d. AO______ avait participé activement à la promotion du système S______ mais mis un terme à son activité, après la diffusion du reportage sur la AJ______. Il avait entendu parler du concept en 2013. Après avoir assisté à une présentation du système, il avait acheté un "pack" au prix de CHF 3'000.-, contenant des "bons" permettant d'affilier des commerces au réseau S______. Après avoir suivi des formations, il était allé à la rencontre de commerçants afin de les encourager à utiliser le concept. Chaque personne désirant devenir "agent distributeur" et acquérir des "packs" devait s'inscrire gratuitement auprès de la société AA______. Il était ensuite possible d'acquérir des "packs" à des prix variés. Il n'avait jamais organisé d'évènements ou de conférences, mais y avait été convié, notamment par AP______, pour expliquer le concept et la marche à suivre pour s'y affilier ; il n'avait pas été rémunéré pour ces interventions.

d. Par e-mail du 5 janvier 2022 à la police, le conseil de X______ AG et des dirigeants du groupe S______, dont T______, a produit une copie de la décision rendue le 24 novembre 2021 par la Cour d'appel de AR______ [Belgique], acquittant ces derniers du chef d'escroquerie.

e. V______ et Z______ ont été entendus en qualité de prévenus par la police, les 27 janvier et 10 février 2022.

e.a. Le premier a déclaré n'avoir jamais été employé par le groupe S______ ou la société AA______, mais avoir agi en qualité "d'agent indépendant". Chaque personne souhaitant investir dans le projet, en devenant "agent distributeur" du système S______, devait s’inscrire auprès de la société AA______, qui avait pour mission de distribuer les produits S______, à travers un réseau "d'agents distributeurs" indépendants. Au cours des sept années durant lesquelles il avait occupé ce rôle, il avait perçu des commissions équivalentes à un revenu mensuel de près de CHF 3'500.-. Ayant personnellement investi CHF 500'000.- dans le système de fidélité S______, il avait perdu beaucoup d’argent car le programme, en phase de développement, n’était pas rentable. En tout état, il ne s'agissait pas d'un système pyramidal illégal, mais de marketing de réseau. Le groupe avait d'ailleurs bénéficié d'une décision d'acquittement rendue par la justice belge. Les actions de la société X______ AG avaient été cotées en bourse mais avaient été "délistées" à la suite d'un litige dont il ne connaissait pas la nature. Il ignorait tout de la confusion opérée entre les marchés AD______ AE______ [marché réglementé] et AD______ AF______ [marché non-réglementé], précisant néanmoins qu'il suffisait de se rendre sur le premier marché pour constater que la société précitée n'était plus listée. Pour le surplus, certains investisseurs avaient eu la possibilité de revendre leurs actions. S'agissant de la crypto-monnaie, il n'avait pas joué un rôle actif dans ce domaine, ne le maîtrisant pas, mais un "Whitepaper" [document adressé aux investisseurs] décrivait le projet de manière détaillée et le but de la levée de fonds. En définitive, les plaignants étaient conscients que le système de fidélité S______ devait être développé et que chacun devait y "mettre du sien". Il ne suffisait pas d'acquérir des "packs" pour gagner de l'argent mais il y avait un effort à fournir, à savoir développer le réseau S______.

e.b. Le second a, en substance, expliqué avoir été élu président du conseil d'administration de X______ AG en 2018 et s'être assuré que le système mis en place par le groupe S______ était légal. L'application mobile avait subi du retard, ce qui était usuel, dès lors qu'il s'agissait d'un nouveau produit. Le reportage diffusé sur la AJ______, qui avait eu des répercussions extrêmement négatives pour le groupe, ne mentionnait pas la décision finale d'acquittement rendue en faveur de ses dirigeants. La cotation de l'action X______ AG sur AD______ AE______ [marché réglementé] avait été abandonnée – la facture étant de EUR 2 millions – au profit d'une cotation moins onéreuse – sur le marché AD______ AF______ [marché non-réglementé]. Après que le groupe eut contesté la facture susmentionnée auprès de AD______ AE______ [marché réglementé], l'action X______ AG avait été délistée du marché boursier. À la suite du dépôt de bilan, l'action de celle-ci ne valait plus rien, mais cela faisait partie du risque encouru, généralement accepté lors de l'acquisition d'actions. Quant à la crypto-monnaie sous forme de "token" – non liée aux actions de la société précitée –, elle avait été approuvée par la FINMA et était toujours cotée, à un prix très faible. Son but avait été de financer le marketing, la programmation informatique du système S______, les applications mobiles et le "cashback". Jusqu'en 2018-2019, soit avant la pandémie de Covid-19, les comptes de la société étaient "pleins". Les coûts fixes de cette dernière étaient néanmoins exorbitants, en particulier à AU______ [Allemagne], où il y avait une soixantaine de personnes chargées de la programmation. En définitive, il n'y avait "aucune raison de reprocher une escroquerie lorsque les gens ne s'inform[aient] pas".

Au terme de son audition, Z______ a remis plusieurs pièces à la police, parmi lesquelles un document, en anglais, intitulé "S______ Whitepaper" décrivant, en substance, le projet de crypto-monnaie du groupe et présentant ses risques et ses opportunités. À la page 11, il est notamment précisé que l'achat du "token" comportait un "haut niveau de risque".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réunis, in casu (art. 310 al. 1 let. a CPP).

X______ AG était une entreprise dont les produits avaient réellement existé en Suisse et été utilisés par un certain nombre de clients ou commerçants. Le système mis en place avait dès lors fonctionné. Certains plaignants avaient d'ailleurs reçu des rémunérations du groupe S______ en lien avec leurs investissements. Les perspectives de gains n'étaient dès lors pas impossibles et le groupe litigieux n'était pas une "coquille vide", ayant pour unique but de tromper. L'application mobile ainsi que les cartes de fidélité permettant de payer dans les commerces et boutiques en ligne affiliés au réseau avaient été mises en service en Suisse et dans d'autres pays européen, où le groupe avait déployé ses activités. La vente de "packs" physiques relevait du marketing et ne pouvait être considérée comme une manœuvre frauduleuse, propre à tromper un investisseur sur la véritable nature du produit. S'agissant des 900 commerces évoqués sur le site internet du groupe S______, rien n'indiquait que ceux-ci n'avaient pas été actifs à un moment donné. Les plaignants n'apportaient au demeurant pas la preuve que cette information fût erronée et qu'ils n'auraient pas pu la vérifier avant d'investir. S'agissant des prospectus commerciaux projetant une image de richesse et de succès, présentant l'offre comme une opportunité éphémère, le procédé relevait du marketing mais non d'une mise en scène susceptible de tromper. Le même constat s'imposait s'agissant des réunions de présentation des produits, organisées pour certaines avec l'aide d'associations professionnelles. Quant à la mention figurant sur la "newsletter" du 12 décembre 2017, selon laquelle la société X______ AG était cotée sur AD______ AE______ [marché réglementé] et non sur AD______ AF______ [marché non-réglementé], elle ne pouvait être considérée comme suffisamment importante pour convaincre les investisseurs d'acheter les actions, à plus forte raison que cette information était également aisément vérifiable. Si le programme de fidélisation était, certes, en phase de développement, il avait néanmoins fonctionné. Les personnes y ayant investi devaient savoir que le risque commercial était élevé, eu égard au fait qu'il s'agissait d'un nouveau concept sur le marché du paiement mobile, proposant un produit innovant, nécessitant un important déploiement pour assurer sa viabilité. À l’instar de tout investissement privé dans une société en devenir, la perspective de subir des pertes, en cas d’échec du modèle, ne pouvait échapper aux plaignants. Ces derniers étaient au demeurant libres d’investir et n’avaient nullement été forcés de le faire. En tout état, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les mis en cause avaient dissimulé les risques encourus ou garanti un quelconque retour sur investissement. Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 146 CP n'étaient donc pas réunis.

L'infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) n'étaient pas non plus réalisée, les plaignants ne précisant au demeurant pas en quoi cette disposition trouverait application dans le cas d'espèce.

S'agissant de la corruption active privée (art. 322octies CP), aucun élément du dossier ne permettait de retenir le moindre soupçon que l'un des membres du comité [de l'association professionnelle] AG______ se serait vu offrir, promettre ou octroyer un avantage indu par un dirigeant du groupe S______. Les conditions d'application de cette disposition n'étaient donc pas non plus remplies.

Concernant le chef de corruption active et de pratiques commerciales déloyales, réprimées par la LCD (art. 23 LCD), les plaintes pénales, qui avaient été déposées les 19 mars, 14, 19, 22 avril, 11 et 12 mai et 4 juin 2021, étaient tardives, dès lors qu'elles mentionnaient comme élément de preuve le reportage diffusé par la AJ______ le ______ 2020, disponible depuis cette date sur le site internet de la chaîne.

Pour le surplus, l'infraction à l'art. 157 CP n'était pas réalisée. Il n'existait aucun élément permettant de retenir que les mis en cause auraient profité de l'inexpérience des plaignants pour dissimuler les risques encourus. De plus, les plaignants – dont certains avaient reçu des rémunérations en lien avec leurs investissements – n'expliquaient pas quel aurait dû être l'avantage patrimonial à fournir par le groupe S______. Les rémunérations que les "packs" ou licences proposés à l'achat devaient générer dépendaient essentiellement du développement du système par ses membres et de l'utilisation à grande échelle d'un nouveau produit de paiement mobile, qui avait été utilisé et avait fonctionné pendant un temps, de sorte que l'investissement comportait inévitablement des risques d'échec. Ce constat valait également pour l’action de la société X______ AG et le "token" lancé par le groupe. S'agissant de l'intention, on ne pouvait pas retenir que les mis en cause auraient profité de l'éventuelle situation de faiblesse des plaignants pour leur faire accepter une offre en disproportion avec les avantages pécuniaires obtenus. Rien ne permettait non plus de retenir que le groupe savait que le projet échouerait et que les plaignants obtiendraient peu ou pas de retour sur leurs investissements.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précédait, la responsabilité subsidiaire de l’entreprise, au sens de l’article 102 CP, n’entrait pas non plus en ligne de compte.

D. a. Dans leur recours, A______ et consorts reprennent largement les développements contenus dans leurs plaintes, répétant avoir investi dans le programme de fidélisation S______, avec la promesse d'un retour sur investissement proportionnel au développement du produit. À cet égard, la plupart d'entre eux exerçait une activité professionnelle, ne leur laissant pas de temps à disposition pour recruter de nouveaux membres. Ils s'étaient ainsi affiliés au concept en tant qu'"investisseurs passifs". À ce jour, aucun d'entre eux n'avait reçu le moindre retour sur investissement, hormis des commissions découlant du parrainage d'autres adhérents.

Une énergie particulière avait été déployée par les responsables du système S______ pour attirer de nouveaux investisseurs, notamment par V______ et AO______, lesquels avaient animé de nombreuses manifestations et évènements, ayant convaincu des personnes, sans connaissances particulières du domaine, d'adhérer au développement du produit. Or, une fois avoir réuni un nombre important de membres, le projet n'avait plus fait l'objet du moindre développement.

Le Ministère public avait écarté l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), considérant que le produit commercial, dans lequel ils avaient investi, avait réellement existé et fonctionné. Or, le point déterminant n'était pas d'établir si le produit était viable ou non, mais d'assurer que les personnes impliquées avaient bel et bien l'intention de le développer. Si le concept paraissait effectivement viable et qu'il avait, semblait-il, fonctionné, cela n'ôtait rien au fait qu'il n'avait intentionnellement pas été développé, l'essentiel étant de vendre des "packs", des actions puis des "tokens". Du reste, la rapide mise en faillite des sociétés du groupe démontrait qu'au moment où les investisseurs plaçaient leur argent dans le projet, les dirigeants savaient que celui-ci n'était plus en phase de développement mais plutôt en voie d'échec. Le système de fidélisation n'était ainsi qu'une "vitrine", dont le but était d'obtenir des financements en vue de rémunérer plusieurs personnes par le biais de sociétés dont les liens demeuraient relativement opaques.

L'investigation avait été menée de manière insuffisante et de nombreux actes d'enquête pouvaient et devaient encore être entrepris. T______ n'avait, en particulier, pas été entendu en raison de son domicile à l'étranger. Son audition pouvait toutefois être ordonnée, par une commission rogatoire. Aussi, leurs plaintes pouvaient inclure un certain nombre d'autres personnes, mais aucune démarche n'avait été entreprise pour les identifier. Aucun document comptable ne figurait au dossier, ni aucune justification de ce qu'était advenu le produit S______, semblait-il racheté par une nouvelle société. Enfin, ils souhaitaient pouvoir confronter les personnes auditionnées, des aspects de leurs réponses respectives étant contradictoires. L'ordonnance querellée devait par conséquent être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour "complément" d'instruction.

b. À l'appui de son recours, R______ invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas été auditionné et, partant, n'avait pas pu se déterminer sur les éléments du dossier, notamment les déclarations des personnes interrogées en qualité de prévenus.

Reprenant les termes de sa plainte, il reproche au Ministère public d'avoir considéré, à tort, que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de corruption active privée (art. 322octies CP) n'étaient pas réalisés, relevant qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée, en vue d'établir la réalité de la relation économique entre [l'association] AG______ et le groupe S______.

Que la justice belge ait acquitté le groupe S______ du chef d'escroquerie ne représentait pas un obstacle à la poursuite de l'instruction en Suisse. Dans ces circonstances, le Ministère public avait constaté les faits de manière inexacte ou erronée.

c. Dans ses observations, communes aux deux recours, le Ministère public conclut à leur rejet, persistant intégralement dans les termes de son ordonnance.

d. Les recourants n'ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. En tant qu'ils ont été interjetés contre la même ordonnance et ont trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             Il sied d'examiner la qualité pour recourir de R______, en tant qu'il reproche aux dirigeants et représentants du groupe S______ de s'être rendus coupables de corruption active privée (art. 322octies CP).

2.1.  Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP).

2.2.  La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

2.3.  Les biens juridiques privés potentiellement mis en danger par la corruption privée sont notamment les intérêts économiques des concurrents évincés, le patrimoine du tiers pour lequel l’agent privé travaille ainsi que sa confiance dans la loyauté de son agent (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 16-17 ad art. 322octies et les références citées).

Quant aux biens juridiques publics éventuellement mis en danger par cette infraction, il s'agit notamment du bon fonctionnement de l’économie de marché et de la société, de la concurrence loyale dans des marchés de plus en plus internationalisés, la confiance des acteurs économiques en un marché libre et non biaisé ainsi que, selon les secteurs d’activité concernés, la santé et la sécurité publiques, l’utilisation correcte des subventionnements publics et la réputation de la Suisse sur la scène internationale, en particulier concernant l’attribution intègre de grands événements sportifs (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit, n. 16-17 ad art. 322octies et les références citées).

2.4.  En l'occurence, R______ n'allègue pas, ni a fortiori, ne rend vraisemblable un quelconque préjudice personnel et direct résultant de la violation de cette disposition. En effet, s'il fait part de ses soupçons, selon lesquels [l'association] AG______ – dont il ne soutient pas au demeurant faire partie – et/ou les membres de son comité auraient bénéficié d'avantages indus en échange de la promotion directe et à grande échelle du système S______, il ne mentionne pas quel intérêt privé lui appartenant aurait été lésé dans ce cadre.

Partant, faute d'intérêt juridique personnel, l'intéressé n'a pas qualité pour agir s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 322octies CP. Son recours est, en revanche, recevable pour le surplus.

3.             La Chambre de céans constate que les recourants ne remettent pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière querellée en tant qu'elle concerne les infractions aux art. 102, 152, 157 CP et à la LCD. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes de la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus.

Partant, le grief y relatif sera rejeté.

5.             R______ invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas été invité à se déterminer avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue.

5.1.  Or, de jurisprudence constante, le ministère public, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, n'a pas à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). La procédure de recours permet, en effet, aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).

5.2.  Aussi, le Ministère public ne devait pas donner la possibilité à R______ de s'exprimer sur les déclarations des prévenus à la police ni sur d'autres éléments du dossier, avant de rendre son ordonnance querellée.

Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.

Le grief invoqué est dès lors infondé.

6.             Les recourants considèrent qu'il existe une prévention suffisante du chef d'escroquerie (art. 146 CP).

6.1.  Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

6.2.  Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

6.3.1. La loi envisage trois formes différentes de tromperie : les affirmations fallacieuses ; la dissimulation de faits vrais ; et le fait de conforter autrui dans son erreur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 13 ss ad art. 146). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. Ainsi, celui qui conclut un contrat manifeste sa volonté de l'exécuter ; cette volonté constitue un fait – relevant du for intérieur – sur lequel autrui est susceptible d'être trompé (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 p. 77 s. et les références citées). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1).

6.3.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss.).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. La conclusion d'un contrat suppose en effet qu'on prête à son cocontractant un minimum d'honnêteté et qu'on ne le traite pas avec une méfiance de principe (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 s.). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 80 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

6.4. En l'espèce, les recourants allèguent tous avoir été amenés à investir dans le programme de fidélisation S______, par l'acquisition de "packs" physiques, puis, pour certains, dans les actions et/ou la crypto-monnaie du groupe S______, après avoir été trompés par des affirmations fallacieuses et astucieuses. Ils reprochent plus particulièrement au groupe en cause d'avoir, d'une part, réalisé une vaste campagne publicitaire présentant leur programme de fidélisation comme un concept révolutionnaire et prospère, et, d'autre part, de leur avoir fait miroiter des rémunérations substantielles, tout en sachant que l'offre commercialisée était une "coquille vide", que les perspectives de gains étaient inexistantes et le modèle d'affaires voué à l'échec.

À l'instar du Ministère public, force est cependant de constater que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis, in casu.

S'agissant tout d'abord du programme de fidélité, il résulte du dossier, et les recourants ne le contestent pas, que celui-ci a été utilisé à Genève par divers commerçants et clients au cours de ces dernières années, de sorte qu'il a réellement existé et fonctionné. AM______ a notamment déclaré que la société de son père, AS______ SA, utilisait le programme en question depuis 2017 ou 2018 et que celui-ci était parfaitement fonctionnel. Le seul fait que le système, en particulier l'application mobile, ait connu des dysfonctionnements ou des retards ne permet pas de retenir que l'offre commercialisée n'était qu'une chimère. Au contraire, les importants moyens déployés, notamment en vue de promouvoir le système, tendent à démontrer que le groupe S______ avait la volonté de le développer et ne le percevait pas comme voué à l'échec. De plus, et surtout, il appert que le concept n'a pas connu le succès escompté, essentiellement en raison d'un manque d'affiliation au réseau par les commerçants et leurs clients.

À cet égard, les recourants ont exposé avoir, entre 2017 et 2018, acquis divers "packs" pour des montants totaux variant entre CHF 1'240.- et CHF 37'363.-, avec la promesse d'un retour sur investissement proportionnel au développement du système S______. Or, ils ne pouvaient objectivement ignorer que l'acquisition d'un produit nouveau, développé par une start-up, impliquait un risque, inhérent d'ailleurs à tout investissement dans une quelconque solution de promotion commerciale. En particulier, la perspective d'obtenir un retour sur investissement – qui plus est rapidement – n'était pas garantie. Certes, le concept développé par le groupe S______ était prometteur et innovant. Cela étant, il résulte du dossier, en particulier des auditions de AM______, AP______, AQ______, AO______ et de V______, que le succès du programme de fidélité dépendait essentiellement de l'ampleur du réseau S______, de sorte qu'il existait par définition un paramètre d'incertitude et de risque. Les recourants ne sauraient par conséquent raisonnablement soutenir avoir pensé que le système litigieux leur assurerait un revenu complémentaire. À cet égard, les recourants ont reconnu avoir joué un rôle "passif" dans le cadre du développement du marché S______ ; certains d'entre eux, dont N______, K______, E______, D______, I______, F______ et feue P______ semblent même ne pas avoir parrainé un quelconque client ou commerçant, ce qui expliquerait l'absence de retour sur leurs investissements respectifs.

De la même manière, les recourants, qui ont acheté les actions du groupe S______ pour des montants variant entre CHF 2'500.- et CHF 35'000.-, ne pouvaient ignorer que le fait d'investir dans les actions d'une petite entité, récemment introduite sur le marché boursier, était un placement risqué, n'offrant aucune garantie. En effet, le cours des actions peut fluctuer et baisser brutalement et un actionnaire peut perdre la totalité de son investissement en cas de faillite de la société, ce qui ne pouvait échapper aux recourants, malgré leur inexpérience dans le domaine financier. Cela vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce, puisque les recourants savaient que la réussite du produit commercialisé par le groupe et, partant, les résultats financiers réalisés par celui-ci, dépendaient de l'ampleur du développement du réseau de partenaires, lequel, comme précédemment relevé, présentait un facteur certain d'incertitude et de risque.

Le même raisonnement s'applique aux investissements dans la crypto-monnaie proposés aux recourants, sous forme d'"ICO", soit des capitaux levés sous forme numérique auprès du public. En effet, le risque de tels investissements est considéré comme particulièrement élevé, eu égard au caractère hautement volatile et spéculatif du "token".

En réalité, les recourants, qui reconnaissent ne bénéficier d'aucune expérience ou connaissance dans le domaine financier et en matière de nouvelles technologies financières, n'ont pas fait preuve de la précaution élémentaire que l'on eût été en droit d'attendre d'eux, au regard des circonstances. En effet, intéressés par la perspective de réaliser des revenus complémentaires sans le moindre effort, ils ont fait le choix d'acquérir des "packs", des actions ainsi que des instruments financiers dérivés, sans recourir à des conseils préalables et en s'appuyant exclusivement sur les informations fournies par le groupe S______, dans le cadre d'une promotion commerciale.

Or, il leur aurait appartenu de solliciter des renseignements et des documents leur permettant de connaître la situation financière de la société dans laquelle ils s'apprêtaient à investir. Par ailleurs, s'agissant de leurs investissements dans la crypto-monnaie, ils n'ont pas fait montre du minimum de prudence pouvant être attendue d'eux, qui plus est au vu des documents mis à leur disposition par le groupe – dont un Whitepaper explicitant les risques, élevés, liés à leurs investissements – et du nombre d'informations facilement accessibles sur internet, auxquelles ils se sont d'ailleurs référés dans leurs plaintes.

En toute hypothèse, même à considérer que les représentants du groupe S______ auraient profité de leur inexpérience en affaires pour les encourager à investir dans leurs différents produits ("packs", actions, monnaie virtuelle), rien au dossier ne permet de retenir qu'ils auraient usé d'astuce. Il n'existe en particulier pas d'indice laissant soupçonner l'existence d'un édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou de fausses informations. En particulier, le fait pour les représentants du groupe d'avoir vanté les mérites de leurs offres commerciales et dépeint le développement de leurs divers projets comme étant prospère et en pleine croissance ne constitue pas une tromperie astucieuse, mais relève davantage du marketing et de la communication, lesquels ont, par essence, pour but d'inciter les clients ou "prospects" à l'achat d'un produit. En tout état, les explications et informations données par les mis en cause n'exemptaient pas les recourants de procéder aux vérifications utiles et de se renseigner un minimum quant aux risques encourus en lien avec leurs divers investissements. Cela vaut d'autant plus que les recourants ne se prévalent d'aucun rapport de confiance préexistant. Ils ne soutiennent au demeurant pas avoir été d'une quelconque manière dissuadés de procéder aux contrôles élémentaires imposés par les circonstances, s'étant limités à expliquer avoir investi "à la suite de promesses de gains importants".

Partant, on ne décèle pas de soupçon de machination astucieuse et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le concept aurait été monté de toutes pièces par le groupe S______ dans l'unique but de soutirer des fonds aux recourants. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) n'étant par conséquent pas réunis, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette infraction.

6.5.  Sur la base des faits découlant des actes et documents produits par les recourants, on ne voit pas quel acte d'instruction serait de nature à apporter un élément complémentaire probant. En particulier, ni l'audition des mis en cause, dont celle de T______, ni celles des personnes déjà auditionnées, pas plus que les documents comptables des sociétés impliquées dans le groupe, ne sont pertinents.

L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

7.             Justifiée, elle sera confirmée.

8.             Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- pour les deux recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Rejette les recours, dans la mesure de leur recevabilité.

Condamne A______ et consorts ainsi que R______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/7622/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'905.00

-

CHF

Total

CHF

3'000.00