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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19838/2022

ACPR/130/2023 du 16.02.2023 sur ONMMP/3604/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LIEN DE CAUSALITÉ;FOR DE LA POURSUITE
Normes : CPP.310; CP.123; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19838/2022 ACPR/130/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate,
rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 20 septembre 2022.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont en couple depuis juillet 2019.

b. B______ est le conjoint de C______, avec laquelle il est séparé. Ensemble ils ont un fils, D______, à propos duquel les parents sont en grand désaccord. Une procédure pénale P/1______/2021 est dirigée contre B______, prévenu de séquestration et enlèvement (art. 183 CP).

c. Le 20 septembre 2022, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ pour des faits qu'elle a qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Elle avait séjourné au Liban à plusieurs reprises en 2021, tant pour voir B______, qui était resté sur place, que pour créer une ONG. Cette même année, elle était tombée enceinte.

B______ avait reçu plusieurs courriels électroniques de C______, qui la mentionnaient, et qu'elle jugeait menaçants à son égard :

- le 9 avril 2021 : "( ) je me demande comment ta copine qui est divorcée avec 2 enfants peut accepter l'enlèvement de mon enfant ( ) un mariage avec ta copine ne t'aidera pas à obtenir des papiers ( surtout avec un tel casier judiciaire)" (pièce 1);

- le 30 août 2021 : "T'as intérêt de me débloquer et qu'on discute au sujet de A______ qui est en train de t'aider . Parceque a son retour la semaine prochaine la police l'attendras" (pièce 2);

- le 6 septembre 2021, un courriel sans texte avec pour pièce jointe la liste des dirigeants de l'ONG au Liban qu'elle avait fondée (pièce 3);

- le 9 avril 2022 : "A______ a deux enfants, elle est la seule qui te soutient. Laisse- la hors de tes problèmes, sinon tu la perdras. Ta femme sera emprisonnée si D______ revient pas." (pièce 4).

Elle n'avait été personnellement contactée par C______ qu'une seule fois, via le réseau Instagram. En substance, cette dernière la félicitait pour sa grossesse, lui affirmait ne pas la tenir responsable de l'éloignement de son fils mais lui demandait de raisonner son compagnon pour trouver un arrangement. C______ avait également commenté un post Instagram de l'ONG qu'elle avait fondée, affirmant que l'association était illégale et que les autorités françaises avaient lancé une enquête.

Elle ajoute avoir, le 5 mars 2022, été auditionnée comme témoin par la gendarmerie française au sujet des agissements de B______, soupçonné de l'enlèvement de son fils. À cette occasion, on lui avait demandé si elle avait déjà tenté de tuer C______ ou si elle avait proféré des menaces de mort à son encontre. Le lendemain, elle avait dû se rendre aux urgences en raison d'importants saignements en lien avec sa grossesse.

Elle produit encore un rapport médical attestant de son accouchement au Liban le 20 mai 2022 et de sa dépression post-partum, établi le 28 juin 2022 par le Dr E______, médecin au sein d'un centre neurologique et psychologique au Liban.

En substance, elle reproche à C______, de par ses nombreuses menaces et comportements intimidants, d'être la cause de son hospitalisation en urgence du 6 mars 2022, du déclenchement prématuré de son accouchement ainsi que de la dépression post-partum qui a découlé. Son état avait nécessité un suivi psychiatrique et une prise médicamenteuse quotidienne.

d. Par courrier du 13 octobre 2022, A______ a fait part au Ministère public de nouvelles menaces de la mise en cause à son endroit, celle-ci ayant affirmé par message à son ex-conjoint, le 26 septembre 2022 : "( ) troisièmement elle a augmenté la fissure et elle a montré que vous cherchez la guerre. Reste à F______ [Liban] et prend soin de A______ parce qu'elle avec moi il n'y a pas de solution".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate qu'indépendamment de savoir si les autres conditions des lésions corporelles simples étaient remplies, le lien de causalité entre le comportement de C______ et la dépression de A______ n'était pas établi. Rien ne permettait de prouver, ni même de soupçonner, que les agissements de C______ auraient engendré sa maladie. D'autant plus que les messages annexés à la plainte avaient majoritairement été adressés à B______ et non pas à A______ personnellement. Les messages transmis ne contenaient par ailleurs aucune menace en tant que telle, de sorte que les conditions de l'art. 180 CP n'étaient pas réunies.

D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il y a un lien de causalité entre les agissements de C______, qui ont mené à son interrogatoire par les autorités françaises à la suite duquel elle a souffert de saignements, et sa prise en charge aux urgences. Le lien de causalité s'était renforcé avec les menaces, intrusions dans sa vie professionnelle et propos calomnieux imputables à C______. Compte tenu de la récente condamnation de cette dernière, pour des faits similaires, à l'encontre de la sœur de B______, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Les nombreux propos fallacieux de la mise en cause à son égard l'avaient plongée dans une dépression post-partum et terrorisée. Elle avait peur de rentrer en Europe, craignant que C______ s'en prenne physiquement à elle ou à sa fille. Les comportements décrits devaient être qualifiés de lésions corporelles et de menaces.

b. Par pli du 24 janvier 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ indique avoir appris que C______ se trouvait au Liban, ce qui l'avait plongée dans un état de panique. Le 30 décembre 2022, la précitée lui avait envoyé le message suivant : "J'espère que mon story d'instagram ne te cause pas des post-partum dépression" et un autre, le 14 janvier 2023, dont la teneur était la suivante : "Ton mari a détruit la dernière chance que je lui ai accordé. J'ai compris le message ce soir et arrivé à Genève je continue ma bataille avec des nouveaux éléments". Bien que ces messages, pris isolément, ne réalisaient pas la condition d'une menace grave, ils s'inscrivaient dans le "contexte de harcèlement injurieux et haineux" exercé par la mise en cause à son encontre depuis plus d'une année, de sorte qu'ils étaient de nature à créer de l'appréhension chez elle.

c. Le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale pour lésions corporelles simples et menaces.

3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'art. 123 CP concerne les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. D'après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l'intensité de l'atteinte, d'une part, et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l'atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l'âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123). Provoquer la création d'un état dépressif peut être qualifié de lésions corporelles (B. CORBOZ, Les infractions en droit suissevol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, mais le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

3.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.4. En l'espèce, quand bien même la question du for (art. 3 al. 1 CP) n'a pas été examinée par le Ministère public, on relèvera qu'il est douteux que la compétence des autorités suisses soit donnée sous cet angle. Ainsi, on ignore d'où les messages litigieux auraient été émis et adressés, étant relevé que ceux mis en exergue dans le pli de la recourante du 24 janvier 2023 l'auraient été depuis le Liban. La recourante aurait en outre été hospitalisée le 6 mars 2022 en France et a accouché, le 20 mai 2022, au Liban. Elle dit par ailleurs avoir séjourné à plusieurs reprises en 2021 au Liban, où on comprend que son compagnon – qui était resté dans ce pays – aurait reçu certains des messages litigieux (cf. notamment pièce 2). Partant, sous l'angle du résultat (art. 8 al. 1 CP) également, le for de la poursuite en Suisse ne semble pas donné.

Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'indépendamment du fait que la recourante ne produit aucune pièce attestant de son hospitalisation le 6 mars 2022, le lien de causalité entre cette dernière et les agissements imputés à la mise en cause apparaît manifestement faire défaut. À suivre la recourante, son interrogatoire par la police française, la veille, lui avait occasionné des saignements, tandis qu'elle était enceinte. Quand bien même cette audition lui aurait généré un certain stress, celui-ci n'est pas le fait de la mise en cause mais de la police elle-même. Il n'est pas non plus avéré que sa convocation aurait fait suite à une dénonciation malveillante de la mise en cause à son endroit, la recourante indiquant avoir été entendue comme témoin dans une affaire concernant B______.

La recourante reproche encore à la mise en cause d'être à l'origine, par son comportement, de son accouchement prématuré et la dépression post-partum qui en avait suivi. Or, on constatera que les messages produits, dans lesquels la mise en cause fait parfois référence, brièvement, à la recourante, ont tous été adressés à B______ et non pas à cette dernière, de sorte que leur éventuel impact doit être relativisé. Ensuite, leur teneur n'apparaît aucunement menaçante à l'endroit de l'intéressée, tout au plus la mise en cause lui reproche-t-elle de soutenir son ex-conjoint dans son entreprise d'"enlèvement" de leur enfant. Faute de comporter une menace grave, dits messages, même pris dans leur ensemble, ne sauraient réaliser les conditions de l'art. 180 al. 1 CP.

Il en va de même du commentaire posté par la mise en cause sur Instagram en relation avec l'ONG fondée par la recourante, qui ne saurait atteindre le degré de gravité que cette dernière voudrait lui prêter.

Que la mise en cause ait prétendument été condamnée pour des agissements similaires à l'encontre de la sœur de B______ n'est aucunement déterminant ici.

La recourante ne démontre par ailleurs pas que la mise en cause, hormis l'envoi de quelques messages échelonnés dans le temps et d'un commentaire sur les réseaux sociaux, aurait adopté un comportement pénalement relevant qui aurait, de surcroît, entrainé les conséquences qu'elle décrit sur sa santé.

Le simple fait que la mise en cause se soit trouvée ou se trouve encore au Liban, où serait également la recourante, n'est pas non plus de nature à susciter la crainte exprimée par cette dernière pour son intégrité physique et psychique ou celle de son enfant et, partant, ne peut être qualifié d'intrusion ou de harcèlement.

Le ressenti de la recourante à cet égard ne saurait se substituer aux circonstances objectives.

Les deux messages produits par la recourante le 24 janvier 2023 ne modifient en rien le constat qui précède, compte tenu de leur teneur.

Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant pas réalisés, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) émolument de décision inclus.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19838/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

 

Total

CHF

800.00