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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15267/2017

ACPR/38/2023 du 18.01.2023 sur OCL/1487/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15267/2017 ACPR/38/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 janvier 2023

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 novembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 novembre 2022 par le Ministère public, notifiée à A______, à son domicile élu chez son avocat, le 18 suivant;

-          le recours de A______, en personne, daté du 23 novembre 2022 et expédié par pli recommandé de France le 28 suivant;

-          le courrier de son conseil du 10 janvier 2023.

 

Attendu que :

-          le recourant explique, par le courrier de son avocat, que "le recours qu'il a interjeté devait être adressé par la voie diplomatique, envoyant un coursier à l'Ambassade qui a trouvé porte close les 24 et 25 novembre 2022. A______ a alors contacté le Département fédéral des affaires étrangères ; son interlocuteur n'a pu trouver personne pour réceptionner le recours. A______ s'est alors résolu à le faire parvenir par la voie postale en date du 25 novembre 2022".

 

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          en l'espèce, le recourant a daté son courrier du 23 novembre 2022 mais ne l'a remis à la poste française que le 28 suivant, à teneur du track and trace, et non le 25 comme il le soutient. Ce courrier n'est parvenu à la Poste suisse que le 29 novembre 2022, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 18 novembre 2022 – échéant le 28 novembre suivant –, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;

-          les explications qu'il fournit par le biais de son conseil ne font pas échec à ce constat. Il lui appartenait dans tous les cas de prendre les dispositions nécessaires pour former recours dans le délai légal;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15267/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00