Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/21705/2022

ACPR/34/2023 du 16.01.2023 sur ONMMP/4669/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.02.2023, rendu le 25.04.2023, IRRECEVABLE, 6B_256/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.310; CP.219

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21705/2022 ACPR/34/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 janvier 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2022 par le
Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 3 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2022, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre Me B______.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée ainsi qu'à la "reprise" de l'instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011.

b. Le 22 août 2017, convaincue que les parents de C______ représentaient un danger pour sa fille, A______ a déposé plainte contre eux pour soupçons d'attouchements sexuels. Dans ce cadre, elle a allégué que C______ avait, dans un premier temps, confirmé les accusations sur ses parents, avant de changer brusquement d'attitude en été 2016, ce qui avait conduit à leur séparation.

c. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère Public de l'arrondissement de l'Est vaudois par suite de la plainte déposée par A______ contre les époux E______/F______, une lettre a été découverte lors d'une perquisition au domicile des précités, rédigée le 25 juin 2016 par le père de C______ à l'attention de celui-ci.

d. En décembre 2018, la garde de D______ a été retirée à la mère et confiée au père par décision du Tribunal de première instance. La mère dispose d'un droit de visite restreint.

e. Par suite de diverses plaintes déposées par C______ et ses parents, A______ revêt la qualité de prévenue, notamment de diffamation et calomnie, dans la procédure pénale P/1______/2021, dans le cadre de laquelle Me B______ a été désigné par le Ministère public en qualité de défenseur d'office.

f. A______ a demandé, le 24 août 2022, la révocation de son défenseur d'office, que le Ministère public a refusée par ordonnance du 13 septembre suivant, les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP n'étant pas remplies. Le recours formé par A______ sera rejeté le 5 janvier 2023 par la Chambre de céans (ACPR/12/2023).

g. Le 14 octobre 2022, A______ a déposé plainte pénale, en son nom et au nom de sa fille mineure, contre Me B______. Elle dénonçait, pour sa fille, une "mise en danger et mise en danger du développement et de l'éducation" et, pour elle-même, la violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains.

Me B______ "rest[ait] de force" dans la procédure P/1______/2021 malgré qu'elle eût totalement perdu confiance en lui, avec pour seul but "d'étouffer l'affaire E______/F______" et "couvrir tou[tes] les infractions pénales de cette famille". Il était responsable du traumatisme de son enfant et d'elle-même, et des autres "dommages collatéraux" dans la procédure. De plus, bien qu'elle exerçât comme pharmacienne et était totalement capable de discernement, il refusait catégoriquement de l'entendre, alors qu'il était son avocat.

À l'appui de la plainte, elle a produit divers documents tirés de la procédure P/1______/2021.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que, indépendamment du sort qui serait réservé au recours déposé par A______ contre l'ordonnance de refus du Ministère public de relever Me B______ de sa mission, celui-ci avait l'obligation, tant qu'il n'était pas révoqué, en sa qualité de défenseur d'office, d'assister sa cliente, que cela lui plaise ou non, respectivement que cela plaise ou non à la cliente en question.

Il en résultait qu'aucun reproche de nature pénale ne pouvait être adressé à l'avocat. Ce dernier ne pouvait notamment pas se voir reprocher une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), l'avocat de la mère ne faisant pas partie du cercle des personnes concernées par cette disposition.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que Me B______ était "coupable de plusieurs infractions", sans préciser lesquelles.

Sa fille subissait un extrême traumatisme et son développement était actuellement en danger, parce que Me B______ n'avait pas voulu présenter des pièces et agissait contre sa cliente. Il l'avait même insultée auprès des autorités, plaidait contre sa volonté et ne présentait pas les pièces nécessaires pour un acquittement. Il ne connaissait pas le dossier, avait créé un "harcèlement psychique" et permis une maltraitance physique. Il ne s'intéressait pas du tout à l'avis ni à la vie de sa cliente, ni au bien-être de la mineure D______, ce qui était extrêmement grave et mettait en danger la mère et l'enfant. Ses affirmations (à elle) étaient corroborées par un certain nombre de messages. B______ avait ignoré les éléments du dossier, notamment ceux relatifs à la lettre du 25 juin 2016 retrouvée lors de la perquisition.

En ne donnant pas suite à sa plainte, le Ministère public avait apprécié arbitrairement les preuves. La confrontation des protagonistes, notamment C______ et ses parents, par exemple en lien avec le moyen de preuve susmentionné, aurait pu l'amener à modifier son opinion et poursuivre l'instruction. La non-entrée en matière contredisait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débat.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte contre son défenseur d'office.

3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288).

3.2. Selon l'art. 219 al. 1 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Pour que cette disposition légale soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées).

3.3. En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, à son défenseur d'office de ne pas la défendre correctement dans la procédure P/1______/2021, de sorte à mettre en danger le développement de sa fille. Comme l'a retenu le Procureur général, et ainsi que cela résulte des principes sus-rappelés, le défenseur d'office de la recourante ne revêt pas une position de garant à l'égard de D______, de sorte que les conditions d'application de l'art. 219 CP ne sont pas réunies.

La recourante estime par ailleurs que le fait que le mis en cause ne connaisse pas suffisamment le dossier, refuse de produire à la procédure P/1______/2021 certaines pièces – comme la lettre du 25 juin 2016 – et refuserait de l'écouter violerait ses "droits fondamentaux et humains". Ces faits ne sont toutefois constitutifs d'aucune infraction pénale, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière.

Devant la Cour, la recourante allègue, pour la première fois, que le mis en cause l'aurait insultée devant les autorités et aurait "créé un harcèlement psychique", faits qui ne figurent pas dans la plainte de sorte qu'ils excèdent le cadre de la présente procédure, étant au demeurant relevé qu'ils ne sont étayés par aucun élément concret.

4.             Il s'ensuit que le recours, infondé, doit être rejeté.

5.             La recourante requiert le bénéfice de l'assistance juridique gratuite mais ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP. La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21705/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

     

Total

CHF

400.00