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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21444/2022

ACPR/24/2023 du 11.01.2023 sur SEQMP/3489/2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.429
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21444/2022 ACPR/24/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 janvier 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Yama SANGIN, Lexpro, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 21 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-          le recours déposé par A______ contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 21 décembre 2022 par le Ministère public,

-          le courrier du Ministère public du 10 janvier 2023.

Attendu que :

-          le recourant conclut à la levée du séquestre sur son téléphone portable et à la restitution immédiate de celui-ci,

-          le Ministère public déclare avoir levé le séquestre prononcé par l'ordonnance querellée.

Considérant en droit que :

-            lorsque, comme en l'espèce, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

-            les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,

-            les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),

-            en l'espèce, le recourant, prévenu, requiert une indemnité de CHF 2'907.90 TTC pour ses frais de procédure,

-            au vu de l'absence de complexité de la cause, qui porte sur le séquestre d'un téléphone portable, une indemnité de CHF 861.60, y inclus la TVA de 7.7 %, sera accordée au recourant, à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 TTC pour ses frais de procédure.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).