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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10488/2021

ACPR/20/2023 du 10.01.2023 sur OMP/15770/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.433.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10488/2021 ACPR/20/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu dans l'établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 22 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours expédié le 3 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance du 22 septembre 2022, communiquée par pli simple et reçue selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire;

-          ses conclusions en annulation de ladite ordonnance, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et que Me C______ soit nommé comme son conseil juridique gratuit;

-          les observations du Ministère public du 31 octobre 2022 concluant au rejet du recours;

-          le courrier du Ministère public du 23 décembre 2022 déclarant finalement donner une suite favorable à la demande de désignation d'un défenseur formulée par A______ et nommer Me C______.

Considérant en droit que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP);

-          en l'espèce, le recourant, partie plaignante, n'a pas sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours et n'a conclu à aucune indemnité pour le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer une.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 22 septembre 2022 par le Ministère public.

Raye, par conséquent, la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).