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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/1034/2025

AARP/35/2026 du 26.01.2026 sur JTPM/705/2025 ( EXE ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.60; CP.62c
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1034/2025 AARP/35/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTPM/705/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 novembre 2025, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a constaté que la mesure de traitement institutionnel des addictions (art. 60 du Code pénal [CP]) ordonnée le 8 juillet 2025 par le Tribunal de police (TP) à l'encontre de A______ est vouée à l'échec et ne peut pas être exécutée, ordonné sa levée et la réintégration de A______ dans l'exécution du solde des peines suspendues, soit 324 jours, sous déduction de 31 jours d’exécution anticipée de mesure (soit 293 jours à exécuter) et la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonné par le TP le 8 juillet 2025 à l’encontre de A______, jusqu’au prochain contrôle annuel, rappelant qu’en l’état, la mesure est valable jusqu’au 8 juillet 2030.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant au maintien du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier 2025, A______ souffre, selon les critères de la CIM-11, d’un trouble bipolaire de type I actuellement en rémission complète (6A60.F), d’une dépendance aux sédatifs, hypnotique ou anxiolytique, utilisation actuelle (6C44.20), d’une dépendance à l’alcool, rémission complète précoce (6C40.22), d’une dépendance à la cocaïne, rémission complète précoce (6C45.21), et d’une dépendance au cannabis, rémission complète maintenue (6C41.23).

Les experts ont considéré que A______ présentait, au moment des faits, une faculté de se déterminer par rapport à ses actes faiblement diminuée, en raison de son fort besoin de se procurer et de consommer les substances dont il dépendait. Ils ont retenu qu'il présentait un risque de récidive de vol moyen et ont préconisé, pour réduire ce risque, une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, spécialisée dans le traitement des addictions, en milieu institutionnel. Un traitement sur le moyen terme (deux ans) était susceptible de diminuer le risque de récidive.

b. Par jugement (non motivé) du 8 juillet 2025, le TP a notamment déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP) et d'infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 329 jours de détention avant jugement (dont 40 jours en exécution anticipée de mesure). Principalement, le TP a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP) ; subsidiairement, il a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP) et ordonné une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP).

c. Préalablement à ce jugement, A______, alors détenu, avait été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de mesure dès le 31 mars 2025. Le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) avait ainsi ordonné son placement, dès le 19 mai 2025, auprès de l'unité thérapeutique des dépendances, en vue d'un sevrage, puis, dès le 27 mai 2025, auprès de la Fondation [jurassienne] C______, Foyer D______.

Le 16 juin 2025, durant la soirée, A______ et un autre résident du foyer ont présenté des comportements perturbateurs et inadéquats. A______, fortement alcoolisé (taux de 2.2‰), s'est montré agité et instable ; il a fait preuve de violence verbale à l'égard de la veilleuse, lui a asséné un coup au visage et a jeté des objets en sa direction. Les forces de l'ordre sont intervenues, et il a dû être intubé et hospitalisé à E______ [JU]. Il s'est avéré qu'il avait ingéré des produits d'entretien (détergent) en sus de l'alcool.

En raison de ces événements, la Fondation C______ a mis fin au séjour de A______ avec effet immédiat, alors que celui-ci était encore aux soins intensifs.

Le SRSP a avisé le TP de cette situation par courrier du 20 juin 2025, l'informant que A______ allait mieux et quitterait prochainement l'hôpital, ce que celui-ci a finalement fait le 25 juin 2025.

d. Aux débats devant le TP, A______ avait fait part de son souhait de se soigner. Il n'avait pas recommencé la consommation de stupéfiants depuis son expulsion du foyer. Son père a témoigné des difficultés de son parcours scolaire et personnel, en lien avec un diagnostic de bipolarité et ses problèmes de toxicomanie, formulant le vœu qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge dans un foyer plus fermé et relevant qu'il n'avait pas rechuté depuis sa sortie de l'hôpital.

e. Le jugement du 8 juillet 2025 est entré en force et, le 25 août 2025, le Ministère public (MP) a enjoint le SRSP de le mettre en œuvre.

f. À trois reprises, le SRSP a convoqué A______ en ses locaux pour planifier l'exécution de sa sanction. Bien que ces convocations lui soient parvenues, A______ ne s'est pas présenté. Il ne s’est par ailleurs présenté qu’une seule fois aux rendez-vous médicaux relatifs à son suivi ambulatoire auprès de la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique [du quartier de] F______ (CAAP/F______) le 14 juillet 2025, et a manqué quatre consultations. Un infirmier du CAAP/F______ a confirmé l'avoir vu autour du G______ [local d'accueil pour les personnes toxicomanes].

g. Par rapport du 3 octobre 2025, intitulé "examen des mesures de traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP et de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et proposition en vue de leur levée – Préavis concernant A______", le SRSP a conclu à la levée des mesures prononcées le 8 juillet 2025, considérant que celles-ci étaient vouées à l'échec, et à l'exécution des peines suspendues.

Le MP, faisant sien ce préavis, a saisi le TAPEM d'une demande de levée des mesures et d'exécution des peines suspendues.

h. A______ a été interpellé à trois reprises par la police ; il a été relaxé les 1er et
13 octobre 2025, avant d'être finalement arrêté et placé en détention (exécution de peine) dès le 5 novembre 2025. Depuis le 2 janvier 2026, il est détenu provisoirement dans le cadre d'une procédure en cours au MP, pour diverses infractions commises postérieurement au jugement du 8 juillet 2025. À teneur de la décision de mise en détention (OTMC/3474/2025), il lui est reproché principalement des vols, des infractions en matière de circulation routière (LCR), des empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et la consommation de stupéfiants.

i. Lors des débats devant le TAPEM, A______ a expliqué que son séjour à Champ-Dollon se passait plutôt bien. Il n'y recevait toutefois aucun suivi psychothérapeutique, même s’il en avait fait la demande. En détention, il ne pensait pas beaucoup à la consommation. Il se reconnaissait dans le diagnostic posé par les experts dans le rapport du 29 janvier 2025, tant s’agissant du trouble bipolaire que des addictions. Il s'est décrit comme quelqu’un de très anxieux, raison pour laquelle il n’avait pas honoré les rendez-vous du SRSP. C'était un énorme stress pour lui de devoir sortir dans la rue, d'aller prendre le bus et de se confronter à l’extérieur. S’agissant de son parcours pénal, il a expliqué que la détention était utile pour ne pas commettre d’infractions et ne pas consommer, mais pas pour bénéficier de soins, dont il a affirmé avoir besoin. Il a exprimé des regrets pour les infractions commises, qu'il explique par un manque d'argent lié à sa consommation de stupéfiants.

Il ne s’était pas présenté aux convocations du SRSP et aux rendez-vous au CAAP/F______ en raison de son angoisse paralysante. S’il était venu, il l'aurait fait en étant alcoolisé, et il ne voulait pas se montrer sous ce mauvais jour. En tout cas, cela ne signifiait pas qu’il se désintéressait de ses obligations. Il n’avait pas non plus téléphoné pour annuler les rendez-vous car il avait perdu son téléphone et dépensé son argent dans la drogue.

Il souhaitait que la mesure institutionnelle de traitement des addictions se poursuive. Il était prêt à se plier à des règles. Il considérait l’incident survenu à C______ comme un "dérapage" et était conscient de ce qu’en cas de levée de la mesure, il risquait d’être réintégré dans le solde de ses peines.

Avant son incarcération, il allait chercher ses médicaments une fois par mois à la pharmacie et les gérait lui-même. Les convocations du SRSP étaient adressées à l’hôtel H______ au I______ [GE], qui les lui renvoyait à J______ [GE]. Comme il n'avait pas de carte d’identité, il ne pouvait pas aller chercher ses courriers recommandés, et les courriers en pli simple ne lui étaient pas parvenus. S’il avait plus d’argent, il se ferait plaisir, ainsi qu’à ses proches, mais penserait toujours à la consommation car il n’avait pas fait de travail conduisant à une abstinence complète. S’il avait moins d’argent, il risquerait à nouveau de voler. Lorsqu’il consommait du crack, il se sentait euphorique durant 30 secondes et directement après, il ressentait une angoisse et le besoin d’en reprendre immédiatement.

j. À teneur du certificat médical détaillé du 18 novembre 2025, produit devant le TAPEM, A______ était suivi à une fréquence hebdomadaire et s'investissait bien dans son suivi psychiatrique, qui lui permettait de prendre conscience de son trouble, des facteurs de risque et des facteurs protecteurs, qu'il parvenait à identifier. Il était poli dans le contact et avait un bon lien avec l'équipe soignante.

C. a. À l'appui de sa déclaration d'appel, le conseil de A______ a sollicité l'audition d'un représentant du SRSP et a produit un échange de courriels avec une répondante de [la Fondation neuchâteloise] K______ qui se disait disposée à rencontrer A______ à la prison pour mettre en place un suivi au sens de l'art. 60 CP.

Le 23 décembre 2025, CPAR a invité le SRSP (par courriel, en raison de la période de fêtes), à produire un rapport complémentaire sur la situation actuelle du détenu, qui comportant une détermination sur la possibilité, concrètement, de procéder à un placement auprès de K______, comme évoqué dans la pièce jointe, et les éventuelles démarches entreprises en ce sens. Ce courriel attirait l'attention du SRSP sur le fait que l'appel avait effet suspensif, que la mesure était donc toujours en force.

À teneur de son courrier du 8 janvier 2026, le SRSP indique que K______ a émis un préavis négatif et suggéré qu'une nouvelle demande soit formulée en avril 2026. Il rappelle la détention actuelle de A______ et joint à ce courrier son échange avec ce foyer, dont il ressort que le préavis négatif est dû à un manque de place (en raison de l'accueil récent de deux nouvelles personnes faisant l'objet d'une mesure au sens de l'art. 60 CP), et non au profil de l'appelant.

b. Aux débats d'appel, A______ a réitéré ses explications et sa volonté de soigner ses addictions, soulignant la difficulté d'une prise en charge associant son trouble bipolaire et sa toxicomanie et la nécessité, à son avis, de pouvoir entreprendre un suivi global, qui était impossible en détention préventive. Il n'avait eu aucun contact avec le SRSP depuis son incarcération.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

d. Le MP, qui n'a pas participé aux débats d'appel, s'en est rapporté à justice.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, citoyen suisse, est né le ______ 1996. Sa famille, notamment ses parents, vivent à Genève. Il a un fils de sept ans, dont la garde a été confiée à ses grands-parents paternels. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 2020 et fait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion depuis 2022.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire, avant sa condamnation du 8 juillet 2025, A______ avait été condamné à sept reprises depuis décembre 2016, dont cinq fois en 2024, principalement pour des vols et des dommages à la propriété. Une nouvelle condamnation a été prononcée par le MP le 25 septembre 2025 ; elle portait également sur un vol, des dommages à la propriété et une infraction à la LCR. Il a subi la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 60 jours, à titre de mesures de substitution à la détention préventive dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte à son encontre.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude (dont deux heures pour la lecture du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel), hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h20.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 62c al. 1 CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c).

2.1.1. La première hypothèse est réalisée lorsque, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 ; 134 IV 315 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1 et 6B_1438/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.3).

Une mesure thérapeutique institutionnelle suppose en effet, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. b CP). Cela signifie qu'elle doit être levée si le traitement médical n'a plus de chances de succès, à savoir lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1).

L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. En effet, les personnes dépendantes en particulier, présentent régulièrement un tableau clinique dont font partie les crises et les échecs et les rechutes, lesquelles ne doivent donc pas nécessairement conduire à admettre l'échec d'une mesure. En revanche, le comportement non coopératif ou indiscipliné de l'intéressé peut, notamment, justifier un tel constat. Les particularités de la situation concrète sont déterminantes dans l'appréciation de l'échec ou du succès d'une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3.2 et 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6 ; L. MOREILLON /
A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3 et 5 ad art. 62c).

De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec ne doit pas être prononcée à la légère, mais de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 49 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1). Les particularités de la situation concrète sont déterminantes dans l'appréciation de l'échec ou du succès d'une mesure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 3 ad art. 62c).

2.1.2. La seconde hypothèse n'est pas uniquement applicable lorsqu'aucune institution adaptée n'existe, mais aussi quand il n'y a pas de place disponible pour l'intéressé dans un établissement adapté (ATF 6B_1293/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2). L'exécution de la mesure doit en principe être impossible dans toute la Suisse et non pas lorsque telle institution de tel canton refuse d'accueillir l'auteur en raison d'un manque de place. L'autorité d'exécution ne peut donc pas se limiter au canton où elle se trouve ou au concordat auquel ce dernier est partie (ATF 102 IV 166 consid. 3b ; L. MOREILLON /
A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit, n. 9 ad art. 62c).

Cette disposition ne devrait du reste que rarement trouver application, puisque, selon l'art. 56 al. 5 CP, le juge qui ordonne une mesure devrait s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2). L'art. 62c al. 1 let. c CP n'est pas seulement applicable quand aucune institution adaptée n'existe, mais aussi lorsqu'aucune place n'est disponible pour l'intéressé dans une institution adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2).

2.2. En l'occurrence, il apparaît à l'aune du jugement entrepris que l'autorité intimée s'est principalement fondée d'une part sur l'échec de la mesure auprès du Foyer D______ et d'autre part sur l'absence de réponse de l'appelant aux trois convocations envoyées par le SRSP ainsi que les nouvelles infractions qui s'en sont suivies pour conclure à l'échec de la mesure, relevant que le cadre mis en place n'avait pas permis d'éviter les rechutes et la récidive.

Il ressort néanmoins de la procédure qu'au moment de prononcer son jugement du 8 juillet 2025, le TP avait parfaitement connaissance des événements survenus lors du placement de l'appelant dans un foyer, puisque le SRSP l'en avait dûment informé. Le TP avait néanmoins considéré – logiquement, au vu de la jurisprudence qui considère que les crises, les échecs et les rechutes font partie du parcours d'une personne souffrant d'addiction – que la mesure devait être ordonnée puisqu'il l'a prononcée. Il est ainsi contradictoire de se fonder sur des événements antérieurs au prononcé de la mesure pour considérer que celle-ci a échoué.

Certes, l'appelant a ensuite fait défaut à trois convocations successives du SRSP, ce qui peut laisser penser à un défaut de coopération. Il a par ailleurs manqué plusieurs rendez-vous médicaux. Cela étant, le SRSP disposait, dans le dossier, de l'expertise et du procès-verbal d'audience du TP, qui illustrent bien les difficultés sociales et personnelles de l'appelant, notamment la nécessité, à teneur de l'expertise, de lui imposer un cadre strict en raison de sa précarité sociale. Ces documents mentionnent aussi le soutien de ses proches. Le SRSP n'a entrepris aucune démarche pour contacter ces proches, ou même le conseil de l'appelant, manifestement très impliqué dans son suivi, pour entrer en contact avec l'appelant par leur intermédiaire. Dans un contexte de précarité sociale et de fragilité psychologique, il ne pouvait conclure à un désintérêt de l'appelant ou à un manque caractérisé de coopération sans avoir entrepris un minimum de démarche proactive pour le contacter.

Il ressort par ailleurs de la procédure que le SRSP n'a entrepris aucune autre démarche que la convocation de l'appelant, entre son exclusion de l'établissement d'exécution anticipée de la mesure en juin 2025 et son rapport du 3 octobre 2025 concluant à l'échec de la mesure. La réception du jugement du TP n'a notamment pas conduit à une nouvelle recherche de place. Alors qu'il avait reçu, avant le placement au Foyer D______, plusieurs réponses d'établissements indiquant ne temporairement pas disposer de place, ledit service n'a contacté aucun foyer pendant cette période pour s'enquérir d'une éventuelle prochaine disponibilité.

Ainsi, force est de constater que le traitement institutionnel des addictions ordonné par le TP n'a en réalité jamais débuté, puisque l'exécution anticipée de la mesure avait été interrompue abruptement en juin 2025 et n'a pas repris, le suivi auprès du CAAP/F______ ne pouvant être assimilé au traitement institutionnel ordonné. C'est le lieu de souligner que le traitement ambulatoire ordonné par le TP ne l'a été qu'à titre subsidiaire.

Les récidives de l'appelant qui ont suivi le jugement du TP s'inscrivent dans le processus décrit par l'expertise, qui soulignait l'existence d'un tel risque en l'absence de prise en charge thérapeutique ; or, ces récidives sont justement survenues dans une période où aucune prise en charge sérieuse n'était mise en place.

2.3. Dans ces circonstances, il est prématuré de constater l'échec de la mesure, alors que celle-ci n'a pas débuté, et que cette mesure a justement pour but de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions en raison des addictions. Le SRSP doit au contraire saisir l'opportunité de l'actuelle détention de l'appelant pour reprendre contact avec lui – ce qu'il n'a pas fait alors qu'il avait eu connaissance de son incarcération – et entreprendre les démarches pour trouver un établissement approprié pour la prise en charge de son trouble bipolaire ainsi que de la problématique d'addiction.

On relèvera encore que les thérapeutes qui suivent le recourant à la prison de Champ-Dollon, de façon hebdomadaire, attestent de sa motivation et d'une attitude positive, malgré les récidives. L'appelant lui-même a souligné son souhait de bénéficier d'une prise en charge plus complète lui permettant de reprendre le contrôle de sa vie. Au vu de sa situation personnelle et familiale, notamment de sa jeunesse et de son ancrage familial à Genève, il est largement prématuré de le priver de la possibilité de réaliser cette ambition, notamment en examinant la possibilité d'un placement à l'issue de sa détention actuelle, dans un établissement offrant un encadrement suffisamment strict pour permettre de reprendre un réel travail sur sa double problématique psychiatrique et d'addiction.

Rien au dossier ne permet ainsi de conclure, à ce stade, que l'appelant ne serait pas ou plus soignable ou que le traitement ne serait plus apte à prévenir de nouvelles infractions.

Dans ces circonstances, les conditions d'échec retenues par la jurisprudence fédérale n'apparaissent, en l'état, pas réunies, ce d'autant que les experts avaient relevé que la mesure envisagée apparaissait comme étant la seule susceptible d'être possiblement bénéfique. La protection de la société, à terme, contre de nouvelles infractions, comme celle de l'appelant, justifient d'investir plus d'efforts dans la mise en place d'une thérapie efficace et susceptible de prévenir de nouvelles infractions.

L'appel est par conséquent admis et la demande de levée de la mesure rejetée.

3. 3.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps (2h00) consacré à l'étude de la décision entreprise et à la rédaction de la déclaration d'appel, qui font partie des prestations couvertes par le forfait pour activités diverses. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et d'une vacation.

3.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'594.40 correspondant à 9h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 194.40.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/705/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1034/2025.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Refuse la levée de la mesure.

Ordonne le maintien de la mesure consistant en un traitement institutionnel des addictions, prononcée le 8 juillet 2025 par le Tribunal de police, jusqu'au prochain contrôle annuel.

Prend acte de ce que le Tribunal d'application des peines et des mesures a fixé l'indemnité due à Me B______ pour la procédure de première instance à CHF 1'729.60 et arrête à CHF 2'594.40 celle qui lui est due pour la procédure d'appel.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.