Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/292/2025 du 13.08.2025 sur JTDP/122/2025 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/18305/2024 AARP/292/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2025 |
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/122/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/122/2025 du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de souillure (art. 11C al. 1 let. c de la loi pénale genevoise [LPG]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'une peine pécuniaire clémente soit prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté pour les infractions à la LEI.
b. Selon l'ordonnance pénale du 7 août 2024, il était reproché à A______ ce qui suit :
- il a persisté à séjourner en Suisse du 19 juillet 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 7 août 2024, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, ni d'un document d'identité valable et reconnu, ainsi que des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour ;
- il s'est trouvé, du 6 août au 7 août 2024, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le territoire cantonal, décision notifiée le 11 septembre 2023 et valable du même jour pour une durée de 18 mois ;
- il a, le 7 août 2024, à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______ à Genève, craché à plusieurs reprises au sol et souillé le domaine public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est un ressortissant algérien né le ______ 1965 à C______, en Algérie.
Il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois, décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2023 et valable dès ce jour, en raison, notamment, de ses "activités criminelles" (cf. vol, possession de cocaïne), menaçant l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 74 al. 1 let. a LEI).
b. Selon le rapport d'arrestation du 7 août 2024, A______ a été aperçu ce
jour-là sur la voie publique à la rue Saint-Joseph ______, alors qu'il était assis à une table avec, à proximité de lui, une bouteille de vin et une canette de bière ainsi que des crachats au sol.
En plus de l'interdiction de pénétrer dans le territoire cantonal, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt genevois aux fins de purger une peine privative de liberté de substitution de deux jours, en conversion d'une amende de CHF 200.-, prononcée à son encontre le 8 novembre 2022.
A______ n'avait pas d'argent sur lui et n'a pas pu s'acquitter du montant précité. Un éthylotest a été entrepris, sans succès et, de ce fait, le taux d'alcool n'a pas pu être établi. Il a refusé de répondre aux questions des policiers et n'a pas signé les documents relatifs à son arrestation.
c. Devant le Ministère public (MP), A______ a expliqué qu'il vivait dans le canton du Valais depuis le 19 juillet 2024 et n'était pas sorti de Suisse depuis lors. Il était arrivé à Genève le 6 août 2024. Il ignorait s'il disposait d'une autorisation de séjour en Suisse et n'avait pas de document d'identité, ni d'argent. Il savait toutefois faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et avait outrepassé ladite interdiction pour venir récupérer des habits chez son amie. Enfin, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il avait craché au sol, car il était en état d'ébriété.
d. Devant le premier juge, il a contesté avoir consciemment craché par terre, car il était alcoolisé depuis son départ du Valais. Le jour des faits, il n'était pas "bien dans sa tête", car il souffrait "du cholestérol, du diabète et de problèmes psychiatriques". Il était venu à Genève pour comprendre sa situation médicale. Il concluait à son acquittement pour souillure et se prévalait d'une irresponsabilité partielle (art. 19 al. 2 du Code pénal [CP]) pour les infractions à la LEI.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
La courte peine privative de liberté de 30 jours infligée était disproportionnée, puisqu'il reconnaissait pleinement les infractions à la LEI reprochées et avait exprimé des regrets sincères pour avoir craché sur la voie publique. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité, ne portaient pas atteinte à la sécurité publique et ne constituaient pas un danger sérieux et imminent pour la société. Le premier juge avait d'ailleurs reconnu que la période pénale relative au séjour illégal était brève. Pour l'infraction de souillure, il était sous l'emprise de l'alcool, ce dont le premier juge n'avait pas manqué de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. Aussi, il avait été retenu à tort que "[s]a collaboration (...) était médiocre", puisque les faits reprochés n'avaient pas été contestés, mais contextualisés par sa situation d'état d'ébriété. Il n'avait en outre refusé de répondre aux questions de la police qu'en raison de son état altéré au moment des faits.
La privation de liberté devrait rester une mesure d'ultime recours puisqu'elle engendrerait de lourdes conséquences, à savoir une désocialisation, une désinsertion et un coût non négligeable pour le contribuable. Une peine pécuniaire suffirait largement pour atteindre les objectifs de la sanction pénale et respecterait le principe de proportionnalité, en évitant des pratiques systématiques de détention pour des infractions mineures.
Enfin, il se trouvait certes en situation irrégulière, mais aucune procédure de renvoi n'avait jamais abouti, et ce, en dépit des démarches administratives entreprises. Une peine pécuniaire se justifiait donc davantage. Sa situation économique était précaire, mais il serait tout de même en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente.
c. Le MP conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. A______ est célibataire et sans enfant. Il vit en Suisse depuis 1996 environ. Il n'a ni revenu ni fortune. Il n'a pas de dette. Il indique vivre à E______, en Valais, dans un foyer et dit bénéficier de l'aide d'institutions caritatives. Il est connu des autorités suisses sous diverses fausses identités.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :
- le 9 avril 2013, par l'Office régional du Juge d'instruction du D______ [VS] à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP) ;
- le 11 avril 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de F______ [VD], à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;
- le 5 juin 2014, par le Ministère public du canton du D______ [VS] à une peine privative de liberté de 90 jours, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) ;
- le 5 février 2015, par le MP à une peine privative de liberté d'ensemble de 130 jours, après révocation de la libération conditionnelle octroyée le 9 décembre 2014 (solde de peine : huit jours), sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation de domicile (art. 186 CP) et vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP) ;
- le 28 avril 2015, par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP) ;
- le 10 novembre 2015, par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
- le 24 octobre 2016, par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
- le 16 octobre 2017, par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) et injure (art. 177 CP) ;
- le 1er octobre 2018, par la CPAR à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 16 octobre 2017, et à amende de CHF 100.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation de domicile (art. 186 CP) et vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP);
- le 28 octobre 2019, par la CPAR à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction de six jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2018, et à une amende de CHF 100.- pour non-respect répété d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal répété (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (art. 19a ch. 1 LStup) ;
- le 8 novembre 2022, par le TP à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-, avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP) ;
- le 18 juillet 2024, par le TP à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
- le 17 avril 2025, par le Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale
(le 31.03.2025) (art. 115 al. 1 let. a LEI).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 15 minutes d'activité (45 minutes au tarif de cheffe d'étude et trois heures et 30 minutes à celui de l'avocat-stagiaire).
Elle a été indemnisée pour moins de 20 heures en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. L'infraction de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, et celle de souillure (art. 11C al. 1 let. c LPG) d'une amende.
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Le fait qu'une infraction a été commise intentionnellement ou par négligence influe sur la culpabilité. De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 4 ad art. 47).
2.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 3 ad art. 41).
2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.
2.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
La pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). Cependant, une concentration d'alcool de 2 à 3 grammes ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 grammes ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
2.2.1. En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il était en état d'ébriété depuis son départ du Valais et invoque une peine clémente au motif d'une responsabilité restreinte. Son comportement est toutefois contradictoire puisqu'il a refusé de collaborer et de se soumettre à l'éthylotest proposé par la police. Son état d'ébriété ne semble d'ailleurs pas avoir altéré sa conscience puisque la police a pu initier son audition et l'appelant a préféré garder le silence en toute connaissance et appréciation de ses droits.
Il s'ensuit que sa pleine responsabilité est présumée, aucun élément devant amener le juge à considérer que le degré d'alcoolémie de l'appelant était tel que sa responsabilité était alors restreinte.
2.2.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a choisi délibérément de s'affranchir des normes relatives à la LEI, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires à son séjour et savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève en force depuis le 11 septembre 2023, ayant déjà été condamné le 18 juillet 2024 pour ce motif. Il ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse par convenance personnelle. En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, il ne faut par ailleurs pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3).
La situation personnelle de l'appelant est certes précaire, mais n'explique en rien ses agissements, étant rappelé qu'il vivait depuis un certain temps en Valais où il bénéficiait de prestations sociales. Il n'avance à cet égard aucune raison sérieuse l'ayant obligé à quitter son canton de résidence, la collecte d'habits qu'il aurait laissés chez son amie n'en étant pas une, pas plus que des raisons médicales nullement étayées, un réseau de soins suffisants existant en Valais.
Ses antécédents sont très nombreux (douze condamnations) et spécifiques en matière d'infractions à la LEI (neuf condamnations). Il persiste dans ses comportements illicites puisque ses précédentes condamnations et interpellations n'ont eu aucun effet dissuasif, et il a encore récidivé après les faits de la présente cause.
Il y a concours d'infractions, s'agissant de celles à la LEI, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.
La collaboration de l'appelant au cours de la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Bien qu'il ait admis les faits, les infractions à la LEI étant difficilement contestables, il ne les a pas pleinement assumées, se réfugiant derrière son état d'ébriété, de sorte que sa prise de conscience reste mauvaise.
Une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte, vu les antécédents de l'appelant, son absence de statut administratif et de moyens de subsistance. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. Compte tenu d'actes commis à répétition, en particulier pour séjour illégal, l'appelant n'envisage pas vraiment de ne plus séjourner en Suisse. Ainsi que l'avait constaté la CPAR, il s'obstine à demeurer en Suisse et refuse de rentrer en Algérie malgré les possibilités qui lui avaient été offertes (cf. arrêt AARP/355/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.3). Le pronostic quant à son comportement futur est donc clairement défavorable et la peine sera ferme.
Par conséquent, il convient de confirmer le choix du genre de peine décidé par le premier juge.
L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI étant la plus grave, elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 60 jours, aggravée de 20 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour le séjour illégal. Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, sera maintenue à une quotité de 30 jours telle qu'arrêtée par le TP.
L'appelant n'a pas critiqué l'amende infligée, et rien ne justifie de la revoir.
Partant, l'appel sera rejeté et le jugement de première instance confirmé.
3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
Les frais de la procédure préliminaire et de première instance lui incombant n'ont pas à être reconsidérés (art. 428 al. 3 CPP).
4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 685.35, correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à trois heures et 30 minutes à celui de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 107.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 43.34.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/122/2025 rendu le
30 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18305/2024.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 685.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de souillure (art. 11C al. 1 let. c LPG).
Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 766.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'751.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Ana RIESEN |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'366.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'335.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'701.00 |