Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/248/2025 du 07.07.2025 sur JTDP/655/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/18903/2023 AARP/248/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2025 |
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/655/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/655/2024 du 27 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à
l'art. 19 al. 1 let. c et d cum art. 19 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 221 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et a prononcé son expulsion pour une durée de
cinq ans avec signalement de la mesure dans le Système d'information Schengen (SIS), frais de procédure à sa charge.
a.b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d cum art. 19 al. 2 let. a LStup et art. 115 al. 1 let. a LEI, mais à sa condamnation aux art. 19 al. 1 let. b LStup et 115 al. 1 let. b LEI, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas sept mois, sous déduction des 221 jours de détention avant jugement, et d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à la renonciation à son expulsion facultative et à l'inscription de la mesure dans le SIS, ainsi qu'à la réduction en conséquence des frais de procédure mis à sa charge.
a.b.b. Il a sollicité l'audition de l'inspecteur dont les observations avaient donné lieu aux rapports de police des 20 mai et 23 juillet 2022, et le versement au dossier d'une copie du jugement rendu par le TP à l'égard de son coprévenu, C______, au terme d'une procédure simplifiée (P/1______/2022).
a.c. Le Ministère public (MP) s'est opposé aux réquisitions de preuve et conclut, au fond, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
a.d. Les réquisitions de preuve ont été rejetées par décision présidentielle, au titre de la direction de la procédure. L'appelant a persisté à requérir le versement de l'acte d'accusation établi à l'égard de son coprévenu ainsi que du jugement précité
(cf. courrier de Me B______ du 19 septembre 2024).
b. Selon l'acte d'accusation du 14 septembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
- il a, à une date indéterminée, aux alentours du 15 juillet 2022, pénétré sur le territoire suisse, en provenance de l'Allemagne, alors qu'il était dépourvu de moyens de subsistance légaux et qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses dans la mesure où il projetait de s'y adonner au trafic de stupéfiants ;
- il a séjourné en Suisse, notamment à Genève, jusqu'au 22 juillet 2022, date de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ;
- il a, à Genève, entre les 15 et 22 juillet 2022, participé de concert avec d'autres personnes, notamment C______, à un important trafic de stupéfiants, portant sur une quantité indéterminée, mais importante, de cocaïne et d'héroïne.
Dans ce cadre, C______ lui a livré, à trois reprises, de la drogue qu'il était allé chercher en France et qui était destinée à la vente en Suisse, les livraisons ayant eu lieu dans les quartiers de D______ [GE] ou de E______ [GE], soit :
- lors des deux premières livraisons, survenues à des dates indéterminées, C______ a remis à A______ des quantités indéterminées de cocaïne et/ou d'héroïne ;
- lors de la troisième livraison du 22 juillet 2022, A______ a quitté son appartement, sis rue 2______ no. ______, pour aller rejoindre C______, lequel l'attendait dans une voiture immatriculée VD 3______, dans laquelle il lui a remis 216.8 grammes bruts de cocaïne (poids total net : 201.8 grammes ; taux de pureté oscillant entre 79.6% et 81% selon l'analyse de la drogue), qu'il a cachés dans son caleçon avant de regagner son domicile, où il a été interpellé.
Le 22 juillet 2022, il a détenu à son domicile 38.5 grammes bruts de cocaïne
(poids total net : 35.3 grammes ; taux de pureté oscillant entre 82.6% et 84.8% selon l'analyse de la drogue), drogue qui était destinée à la vente.
B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :
Mesures techniques de surveillance et observations policières
a.a. Le 20 mai 2022, la police, laquelle enquêtait depuis le début du mois sur un important trafic de stupéfiants (héroïne), a requis du MP l'autorisation pour la pose d'une balise GPS sur l'automobile immatriculée VD 3______ enregistrée au nom
de F______ afin d'en identifier les utilisateurs et leur implication dans ledit trafic, dans la mesure où les observations policières n'avaient pas suffi (cf. PP C-5'000, 5'001 et 5'038 [s'agissant de la date du début des observations policières]).
a.b. Par ordonnance du même jour, le MP a autorisé la mesure technique de surveillance sollicitée "à l'égard d'inconnus" pour une durée de trois mois, avalisé l'exploitation des données recueillies contre les prévenus et tout tiers susceptible de revêtir la qualité de prévenu dans la procédure et autorisé la police à procéder en parallèle à toutes les observations des prévenus utiles à l'enquête pour la même durée. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a autorisé le même jour la mesure jusqu'au 20 août 2022 (cf. PP C-5'002 à 5'005).
b. L'exploitation des données de la balise GPS a permis d'établir que le conducteur du véhicule, soit C______, mari de la détentrice, s'était rendu à onze reprises dans le quartier de E______ et une fois dans celui de D______ entre les 27 mai et
20 juillet 2022. Selon les observations policières, C______ était entré en contact avec trois individus, dont A______ et G______ (identifiés lors de leur arrestation du 22juillet 2022), lesquels occupaient un appartement sis à l'avenue 4______ no. ______ jusqu'au 19 ou 20 juillet 2022, puis s'étaient déplacés dans un autre logement à la rue 2______ no. ______ portant le nom de H______ sur la porte. Les 10, 12, 14 et 20 juillet 2022, les policiers avaient observé une prise de contact entre C______ et A______, lequel était entré dans la voiture, avant de regagner rapidement l'allée de l'immeuble avec un sac (PP B-6 et C-5'032 à 5'034).
c. Le 5 septembre 2022, le MP a ordonné la mesure technique de surveillance décrite supra à l'égard de A______ "dans l'hypothèse où l'arrestation et l'identification des prévenus (…) ainsi que les soupçons de trafic d'héroïne et de cocaïne devaient être considérés comme une ou des "découvertes fortuites" au sens de l'art. 278 CPP résultant de la pose d'une balise sous un véhicule", ce qui a été autorisé par le TMC le même jour (cf. PP C-5'014 à 5'019).
d. Les documents issus de la mesure technique de surveillance ont été versés à la procédure le 16 août 2023 (cf. page de garde avant les pièces PP C-5'000 et ss.).
e. Par courrier du 6 septembre 2023, la défense a requis des précisions sur la mise en œuvre des "observations policières", soit la date de leur début, l'autorisation du MP pour leur poursuite au-delà d'un mois et les "données brutes" indiquant plusieurs contacts entre C______ et A______ (cf. PP C-5'036 et 5'037).
f. À teneur d'un échange de courriels entre le MP et la police du 11 septembre 2023, les premières observations policières dataient de début mai 2022 et les contacts avaient directement été constatés à cette occasion, de sorte qu'il n'existait aucune autre "donnée brute" à verser à la procédure (cf. PP C-5'038).
g. Par ordonnance de refus d'administration de preuves du 14 septembre 2023, le MP a notamment indiqué à la défense avoir procédé aux vérifications requises auprès de la police et que l'ordonnance du 20 mai 2022 autorisant la poursuite des observations policières au-delà d'un mois figurait à la procédure (cf. supra B.a.b. et B.f.).
Trafic de stupéfiants
h.a. Ce jour-là, A______ et C______ ont été interpellés. La police avait observé le premier sortir de l'immeuble sis rue 2______ no. ______, monter dans la voiture conduite par le second devant l'allée et en descendre rapidement après, à l'angle des rues 5______ et 6______, avant d'entrer dans l'immeuble précité, tandis que le conducteur quittait le secteur. A______ était porteur d'un "puck" de cocaïne d'un poids de 216.8 grammes caché dans son caleçon (cf. PP P-7).
h.b. La perquisition de l'appartement sis rue 2______ no. ______ a notamment permis la découverte d'un passeport albanais au nom de A______, d'un Tupperware contenant de la cocaïne emballée d'un poids brut de 38.5 grammes, d'une balance électronique avec des traces de poudre blanche, de matériel de conditionnement (cellophane et complément alimentaire) et de bicarbonate de soude (cf. PP B-8 et 77).
h.c. Alors que la police procédait à la perquisition, G______ est arrivé en voiture et entré dans l'immeuble, où il a également été interpellé (cf. PP B-8).
i. Entre les 17 et 22 juillet 2022, A______ (A______ [initiales]) a échangé plusieurs messages avec le contact "I______" (I______ [initiles]), vraisemblablement en lien avec un trafic de stupéfiants, la correspondance évoquant un commerce avec des quantités et des prix (cf. PP C-97 ainsi que les textos suivants : A______ : "il a remboursé 20 et pris 20" [C-313 et 314] ; A______ : "(…) il nous a apporté 20 aujourd'hui (…) Il a pris 20 autres" [C-316] ; A______ : " (…) il a pris 5 pour des gens, et un seul pour un essai" [C-336] ; A______ : "(…) une personne vient demain pour 250" [C-337] ; I______ : "Ok frère, 5 gr tu dis" [C-338] ; A______ : "qui veut 250 demain" [C-340] ; A______ : "Je lui ai pesé, il a dit celui qui veut le un veut 250" [idem] ; I______ : "quand l'as-tu pesé" [C-342], A______ : "frère, ça dit presque 135, y compris le sac en plastique" et "il faut compter avec un cahier" [C-343] ; I______ : "tu as 100" [C-361] ; I______ : "car un ami vendra le/la prendre (…) vers 3 ou 4 heures" [C-362] , I______ : "ok, prépare 100, reste maison" [C-368] ; I______ : "si tu vas avant moi dans la nouvelle maison. Fais un contrôle (…) si j'ai oublié quelqu'argent" [C-383] ; A______ : "J______ est venu, a remboursé 5, a pris 10" [C-387]).
Questionné au sujet du contact "I______", A______ a indiqué avoir voulu l'enregistrer sous "K______" et qu'il était surnommé "L______" (cf. PP C-404).
j. La cocaïne saisie sur A______ (poids net : 201.8 grammes) et dans l'appartement de la rue 2______ (poids net : 35.3 grammes) présentait le taux de pureté décrit dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b. 3ème tiret ; PP C-46).
k. L'ADN de A______ figurait sur l'extérieur de l'emballage en cellophane contenant les 216.8 grammes bruts de cocaïne et sur les bords de la boîte en plastique contenant les 38.5 grammes bruts de cocaïne (cf. PP C-49).
Auditions
l. C______ a, d'emblée, reconnu sa participation au trafic de stupéfiants.
Trois ou quatre mois avant son arrestation, il avait commencé à effectuer des livraisons de drogue pour un Albanais nommé "M______" depuis un parking à N______ (France) vers la Suisse. Selon ses différentes versions, il avait effectué entre huit et onze livraisons pour "l'équipe de E______", soit un réseau établi à proximité du no. ______ rue 4______ et qui s'était déplacé à la rue 2______ (cf. PP B-46, B-49 et C-3). Il avait livré trois individus dudit réseau, dont, à trois reprises, à un jeune homme d'origine albanaise, lequel s'exprimait en italien, que C______ a reconnu comme A______ sur une planche photographique et lors de l'audience de confrontation (cf. PP B-47,
B-61, C-4 et C-34).
Le 22 juillet 2022, la drogue était emballée dans du scotch, si bien qu'il ignorait la quantité exacte qu'il avait transporté et de quelle substance il s'agissait. Dans un premier temps, C______ a indiqué avoir soupçonné qu'il s'agissait de cocaïne ou d'héroïne, avant de dire que c'était le policier qui le lui avait suggéré
(cf. PP B-44 et C-34). A______ était monté dans sa voiture à la rue 2______ et avait récupéré le lot dans la boîte à gants, puis il était descendu du véhicule et ils avaient été arrêtés.
C______ ne pouvait pas dater les autres livraisons effectuées pour A______. Elles avaient toujours eu lieu dans les quartiers précités et il s'agissait de plusieurs morceaux similaires à celui saisi sur lui lors de l'arrestation puisqu'il entrait dans la poche de son pantalon cargo et dans la boîte à gants de la voiture.
m. A______, lequel parle un peu italien, a d'emblée reconnu les faits du
22 juillet 2022 et indiqué qu'il avait été contraint d'agir ainsi. Il était arrivé en Suisse depuis l'Allemagne une semaine avant son arrestation. Un certain "O______", ressortissant kosovar rencontré à P______ [Allemagne], lui avait promis qu'il trouverait un emploi dans le bâtiment à Genève. À son arrivée, il avait été accueilli et logé par un certain "Q______", connaissance de "O______", lequel était supposé lui obtenir un travail. Dès le troisième jour de son séjour, il avait remarqué que son hôte conservait de la cocaïne dans l'appartement. Celui-ci avait affirmé la garder pour un tiers auquel il la remettrait prochainement. Cependant, quelques jours plus tard, le paquet de drogue avait été remplacé par un nouvel emballage. Il avait pris peur et annoncé à "Q______" son intention de s'en aller pour ne pas être mêlé à ses affaires. Là, le précité avait saisi sa carte d'identité et l'avait menacé de s'en prendre à sa famille en Albanie et à lui-même s'il ne suivait pas ses instructions. Il avait donc été obligé de travailler pour "Q______". Deux ou trois jours avant son arrestation, il avait été amené dans l'appartement de la rue 2______, où il vivait seul et où "Q______" lui rendait visite. La drogue trouvée dans ce logement était destinée à la consommation personnelle de ce dernier, lequel l'y avait apportée et en consommait en grande quantité, ce qui avait alimenté sa peur. Lui-même avait rangé dans un tiroir la balance, que "Q______" avait apportée pour peser la drogue. Le matériel de conditionnement saisi ne lui disait rien.
La veille de son arrestation, "Q______" lui avait demandé de descendre de l'appartement à 13h30 pour lui remettre de la drogue en mains propres. Il avait tourné dans le quartier, mais n'avait pas trouvé son chef, de sorte qu'il avait regagné l'allée de l'immeuble. Confronté au fait qu'il avait été observé monter dans la voiture conduite par C______, il a expliqué avoir repéré un individu grisonnant, qu'il ne connaissait pas et lequel lui avait fait un signe. Il avait cru que "Q______" se trouvait dans la voiture. Comme tel n'était pas le cas, il était rapidement sorti du véhicule après que celui-ci avait roulé un peu. Lorsqu'il avait compris qu'il ne verrait pas "Q______" et que le conducteur ne parlait pas albanais, il avait pris peur et avait demandé à sortir du véhicule. "Q______" et lui n'avaient pas évoqué de revenu pour l'aide qu'il apportait dans la mesure où il agissait sous les ordres et la contrainte.
Il était monté dans divers véhicules en compagnie de "Q______" mais n'en était jamais sorti avec un sac, que cela fût devant ce logement ou le précédent.
A______ n'a pas reconnu C______ lors de l'audience de confrontation (cf. PP C-37). Il n'a pas comparu par-devant le TP.
n. Lors de son audition à la police, G______ a contesté toute implication dans un trafic de drogue. Il se rendait trois à quatre fois par semaine dans le quartier de E______ ou celui de D______, où il avait de mauvaises fréquentations. Le jour de son arrestation, il était venu manger avec son ami, A______, rencontré un mois plus tôt, lequel lui avait prêté CHF 300.-. Il ne s'était pas vraiment intéressé à ce que le précité faisait car il ne voulait pas passer du temps avec des personnes en lien avec la drogue. En échange du prêt, il lui avait rendu des services comme lui apporter de la nourriture ou l'amener chez le coiffeur. À une reprise, dans le but d'obtenir un prêt de A______ de CHF 100.- destiné à assouvir son addiction aux jeux, il avait récupéré un petit sac en bas de l'immeuble à la demande de ce dernier. Il avait reconnu le livreur car le prévenu l'avait décrit comme vieux et au volant d'une R______ [marque]. Lors de l'audience de confrontation, G______ n'a pas reconnu C______. Dès qu'il avait compris que l'appartement de la rue 2______ était utilisé pour un trafic de stupéfiants, il l'avait moins fréquenté, à savoir uniquement quand il avait besoin d'argent. Il avait réalisé la photographie du morceau de drogue sur la balance dans ce logement (cf. photographie figurant sous pièce PP B-39).
Ordonnances rendues à l'égard des autres protagonistes
o. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2023, G______ a été condamné à une peine privative de liberté de 86 jours, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, pour s'être adonné, à une date indéterminée entre les 15 et 22 juillet 2022, au trafic de stupéfiants en allant récupérer auprès d'une personne se trouvant dans une voiture un sac contenant une quantité indéterminée de cocaïne et/ou d'héroïne, drogue destinée à la vente et en remettant ledit sac à A______, faits qualifiés de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
p. Par ordonnance du 31 août 2023, la procédure pénale ouverte contre C______ a été disjointe en vue de l'exécution d'une procédure simplifiée.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut, préalablement, au versement du jugement rendu à l'égard de C______ au terme de la procédure simplifiée et à ce que les mesures techniques de surveillance ordonnées par le MP le 20 mai 2022 ainsi que tout rapport en découlant soient considérés comme inexploitables, de même qu'au retranchement des pièces du dossier. Il persiste, au fond, dans ses conclusions.
Le MP avait tardé à faire valider le résultat des mesures de surveillance, de sorte qu'il était inexploitable et qu'il convenait de retrancher du dossier tout document y relatif. Il n'avait pas reçu de communication des observations policières (art. 283 CPP).
Il était entré en Suisse dans le but de trouver un emploi, ignorant qu'il n'y était pas autorisé, et non de s'adonner au trafic de drogue. Les deux livraisons antérieures au
22 juillet 2022 n'étaient pas établies et la drogue trouvée dans l'appartement de la rue 2______ appartenait à "Q______". Le 22 juillet 2022, il n'avait fait que transporter la drogue sans connaitre ni le contenu du sachet ni son poids et ne pouvait pas se douter du taux de pureté, dans la mesure où le taux moyen sur le marché s'élevait à environ 40%.
b.b. À l'appui de son écriture, il produit l'acte d'accusation dont il sollicitait le versement (cf. supra A.a.d.).
c. Selon son mémoire de réponse, le MP persiste dans ses conclusions.
La mise en œuvre de la mesure technique de surveillance à l'égard de l'appelant avait été avalisée par le TMC dans un délai inférieur à deux mois à compter de son arrestation/identification, de sorte que les découvertes fortuites étaient exploitables.
Les deux livraisons antérieures au 22 juillet 2022 étaient établies par les déclarations crédibles de C______, lesquelles étaient renforcées par les observations policières, le résultat de la perquisition, l'échange de messages avec le contact "I______" et la présence de l'ADN de l'appelant sur les emballages de drogue. À l'inverse, les explications de l'appelant quant au dénommé "Q______" n'étaient pas crédibles et ne permettaient pas d'établir que l'intéressé eût détenu la drogue saisie à la rue 2______.
Puisqu'entre les 15 et 22 juillet 2022, l'appelant avait reçu trois livraisons de drogue, il convenait de retenir qu'il était entré sur le territoire suisse dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants. En tout état, il lui appartenait de s'informer sur les conditions d'entrée dans le pays au préalable ou de renoncer à son voyage en cas de doute.
D. a. A______, ressortissant albanais, est né le ______ 1997.
Son père est décédé et sa mère ainsi que ses sœurs vivent en Albanie. Il n'a pas obtenu de diplôme car il a été contraint d'arrêter l'école pour des raisons financières. Il a appris "sur le tas" son travail dans le bâtiment et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Il a majoritairement travaillé sans être déclaré.
Sous la plume de son conseil, il explique, en appel, vivre à P______ (Allemagne) avec son épouse, ressortissante allemande, et planifier l'arrivée de leur premier enfant. Au bénéfice d'un permis de séjour allemand, il travaille dans le domaine du bâtiment.
b. À teneur de son extrait de casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude, dont deux conférences téléphoniques avec le client basé à l'étranger (deux heures au total) et la rédaction de la déclaration d'appel (une heure).
L'avocat a été indemnisé pour plus de 39 heures d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose (let. c).
Par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au TMC, dans les
24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de la surveillance (art. 274 al. 1 CPP), l'autorité précitée étant tenue de statuer dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée (art. 274 al. 2 CPP).
Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies (art. 278 al. 2 CPP).
Dans la mesure où le délai de l'art. 274 al. 1 CPP est applicable en cas de découverte fortuite, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit uniquement d'une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne en principe pas l'inexploitabilité des moyens de preuve. Il en va de même du délai de cinq jours imparti au TMC pour statuer en application de
l'art. 274 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_391/2022 du 17 février 2023
consid. 3.2).
Un délai de deux mois pour valider l'exploitation d'une découverte fortuite par le TMC a été jugée admissible, dans un cas où le prévenu avait refusé de déposer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.5).
Une requête d'autorisation formée par le Ministère public cinq mois après l'exploitation (sous la forme de l'ouverture d'une procédure, puis d'une audition) de la découverte fortuite doit être considéré comme tardive et les découvertes fortuites à l'encontre de la personne concernée sont inexploitables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_391/2022 du
3 janvier 2023 consid. 3.3).
2.2. En vertu de l'art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes : ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et d'autres formes d'investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b).
La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l’autorisation du ministère public (art. 282 al. 2 CPP).
Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation (art. 283 al. 1 CPP).
2.3.1. La mesure technique de surveillance du 20 mai 2022, dirigée contre des inconnus, a été ordonnée par le MP et autorisée par le TMC conformément aux bases légales rappelées supra et en lien avec une infraction de la liste de l'art. 269 al. 2 CPP.
Dans la mesure où le dossier ne permet pas de déterminer si la police avait déjà identifié les deux immeubles où C______ effectuait ses livraisons de drogue avant le traçage de sa voiture, on ignore si les informations ayant permis l'arrestation et l'identification de l'appelant constituent des "découvertes fortuites" découlant de la pose de la balise ou d'une surveillance policière de deux lieux déjà ciblés par l'enquête.
Vu cette incertitude, c'est à raison que le MP a (par précaution à lire son ordonnance du 5 septembre 2022) ordonné la mesure à l'égard de l'appelant et obtenu l'autorisation du TMC. Il a procédé un mois et demi après l'arrestation et la première audition de ce dernier, ce qui excède les délais d'ordre de l'art. 274 CPP. Cela demeure néanmoins acceptable au vu la jurisprudence évoquée ci-avant, d'autant plus que l'appelant n'a pas, avant la procédure d'appel, critiqué l'éventuelle tardiveté de la démarche du MP.
2.3.2. Pour le surplus, les observations policières ont débuté début mai 2022 et leur prolongation a été autorisée par le MP pour une durée de trois mois le 20 mai 2022. Il convient de concéder à la défense qu'il n'y a pas eu, à teneur du dossier, de communication formelle des observations au sens de l'art. 283 al. 1 CPP. Ces moyens de preuve demeurent toutefois exploitables vu leur caractère indispensable à l'élucidation d'une infraction grave à la LStup (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 151 IV 18 consid. 4).
2.4.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée
(al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
2.4.2. Le jugement rendu à l'égard de C______ au terme d'une procédure simplifiée n'est pas pertinent pour connaître de l'issue de la cause. La défense a produit l'acte d'accusation que le TP devait entériner et, la décision consécutive n'ayant pas besoin d'être motivée, son versement au dossier n'apporterait aucun élément
(cf. art. 362 al. 2 et 359 al. 1 CPP). Par ailleurs, le principe de l'individualisation des peines rend d'emblée délicate toute comparaison entre des accusés ou des états de faits différents, ce que la défense reconnaît du reste dans son mémoire d'appel
(cf. en ce sens : ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a).
2.5. Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant doivent être rejetés.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
3.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1.3. Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du
19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation
(ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
3.2. Quiconque qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) est passible d'une peine de droit (art. 19 al. 1 LStup).
S'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, l'auteur est puni de l'infraction en sa forme aggravée (art. 19 al. 2 let. a LStup).
La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de cocaïne pure
(ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).
Qu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3).
3.3. Est puni d'une peine de droit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (art. 115 al. 1 let. a LEI). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (art. 5 al. 1 let. c LEI).
3.4.1. L'appelant soutient de manière constante être sorti de l'immeuble le 22 juillet 2022 afin de remettre un paquet de drogue au dénommé "Q______" à la demande de celui-ci, mais que, faute de l'avoir trouvé, il était retourné dans l'immeuble de la rue 2______.
Ses explications se heurtent toutefois à plusieurs éléments du dossier qui tendent à démontrer qu'il était en réalité le destinataire de la livraison de C______.
Les observations de la police ont mis en évidence quatre prises de contact entre les deux hommes, après lesquelles l'appelant quittait le véhicule en emportant un sac à l'intérieur de l'un des immeubles identifiés comme un lieu du trafic.
C______ a confirmé avoir livré à trois reprises à l'appelant, reconnu sur planche photographique ainsi que lors de l'audience de confrontation, des paquets de drogue d'une taille similaire à celui saisi sur ce dernier le 22 juillet 2022.
G______ a expliqué avoir réceptionné, à la demande de l'appelant, une livraison de la part d'un individu en bas de l'immeuble contre l'octroi d'un prêt de CHF 100.-.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas spontanément révélé qu'il était entré dans la voiture de C______ et n'a pas été en mesure d'expliquer de manière crédible pourquoi il serait monté à bord du véhicule d'un inconnu, alors qu'il était porteur d'un paquet de drogue et avait rendez-vous avec "Q______", ce qui le fait perdre en crédibilité.
Enfin, les prétendues pressions qu'il subissait de "Q______" ne sont pas établies. À le suivre, l'appelant s'était aperçu de l'implication de ce dernier dans le trafic de stupéfiants trois jours après son arrivée en Suisse et il aurait eu l'opportunité de s'en aller. Il n'a pas non plus été privé de ses documents d'identité puisque son passeport a été retrouvé lors de la perquisition de l'appartement de la rue 2______ (cf. PP B-8 et 77).
3.4.2.1. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que, le 22 juillet 2022, A______ a été livré par C______ de 216.8 grammes bruts de cocaïne qu'il a dissimulés dans son caleçon (cf. supra A.b. 3ème tiret, 2ème puce).
3.4.2.2. Il n'en va pas de même des livraisons de stupéfiants antérieures au 22 juillet 2022. Certes, les observations policières et les déclarations de C______ permettent de retenir que les deux hommes ont été en contact à plusieurs reprises avant leur arrestation et que le second a, à ces occasions, quitté l'habitacle de la voiture du premier avec un sac. Cela étant, les éléments figurant à la procédure ne permettent pas d'établir ce que contenaient lesdits sacs remis à l'appelant, faute pour la police de les avoir interceptés et, pour le transporteur, de savoir ce qu'il livrait (toxiques ou autre et quantité). À cela s'ajoute que toute comparaison avec la livraison du 22 juillet 2022 s'avère délicate puisque l'appelant a fait preuve d'une discrétion particulière en plaçant la drogue, emballée dans du plastique, dans son caleçon, plutôt que dans un cabas visible.
Dans le doute, il convient dès lors d'acquitter l'appelant pour ces faits.
3.4.3. Outre le fait qu'il est désormais avéré qu'il était le destinataire d'une livraison de cocaïne le 22 juillet 2022, les éléments suivants plaident également à charge s'agissant de la détention de la drogue saisie à la rue 2______, ceci en vue d'en faire commerce.
De son propre aveu, il logeait seul dans cet appartement et ne consommait pas de cocaïne, alors que son ADN se trouvait sur le Tupperware qui contenait la drogue.
Par ailleurs, il ressort des messages figurant à la procédure qu'il devait attendre des clients potentiels "à la maison" afin de leur remettre des quantités déterminées.
Enfin, pour les motifs expliqués ci-dessus, ses explications relatives à "Q______", lequel serait le détenteur de la substance, ne sont pas convaincantes (cf. consid. 3.4.1).
La fréquentation de l'appartement par d'autres individus, telle que la police l'a observée, ne suffit pas à disculper l'appelant au vu des éléments à charge et dans la mesure où les membres du réseau peuvent tout autant avoir détenu la drogue ensemble.
3.4.4. Partant, il est établi que, le 22 juillet 2022, A______ a détenu, sans droit, dans l'appartement de la rue 2______ 38.5 grammes bruts de cocaïne, drogue qui était destinée à la vente (cf. supra A.b. 3ème tiret, dernier paragraphe)
3.4.5. La quantité en cause, soit 237.10 grammes nets de cocaïne (201.8 grammes + 35.3 grammes nets) ainsi que le taux de pureté des deux échantillons (environ 80%) achèvent de convaincre de ce que les toxiques étaient destinés au marché. Même si l'appelant n'a pas ouvert le lot du 22 juillet 2022, il ne pouvait que se douter de ce qu'il contenait la même substance que celle déjà détenue à la rue 2______ et n'a pu qu'avoir conscience de son poids approximatif puisqu'il l'a placé dans son caleçon. Ainsi et même à appliquer un taux largement sous-évalué de 20% de pureté, comme le MP l'a fait dans l'acte d'accusation (la défense reconnaissant un taux moyen de 40% dans son mémoire d'appel), le cas grave est largement réalisé (237.10 grammes x 20% = 47.42 grammes pures). Dès lors, l'appelant ne pouvait qu'envisager et accepter de participer à un trafic de stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes et s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19
al. 1 let. c et d cum art. 19 al. 2 let. a LStup).
3.5. L'appelant soutient qu'il est entré en Suisse afin de chercher un travail, mais qu'il a été "piégé" par "Q______". Comme évoqué supra, son explication au sujet du précité ne convainc pas puisque les prétendues pressions ne sont pas étayées. Par ailleurs, il est désormais établi qu'il s'est adonné quelques jours après son arrivé au trafic de stupéfiants, de sorte que l'on peut en inférer qu'il a pénétré sur le territoire helvétique à cette fin. Enfin, même à le suivre, il ne disposait d'aucune autorisation de travail en Suisse, de sorte qu'il n'aurait pas été habilité à exercer une activité lucrative licitement.
Partant, il s'est rendu coupable de violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
3.6. En conséquence, l'appel est partiellement admis s'agissant des livraisons antérieures au 22 juillet 2022. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
4 4.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire : celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).
L'entrée illégale et le séjour illégal sont passibles d'une peine privative de liberté
d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du
19 novembre 2013 consid. 2.2).
4.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.4.1. La culpabilité de l'appelant est importante. Il s'est adonné à un trafic de cocaïne, drogue dite "dure", étant souligné que les quantités en jeu (a minima 47.42 grammes pures) excèdent largement le seuil fixé par le Tribunal fédéral. Il n'a pas hésité à contrevenir aux dispositions du droit des étrangers pour commettre ses méfaits.
Ses mobiles, soit l'appât du gain (LStup) et la convenance personnelle (LEI), sont égoïstes.
La période pénale est courte (du 15 au 22 juillet 2022), mais l'activité est non négligeable et seule son interpellation a permis d'y mettre un terme.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a certes admis les faits du 22 juillet 2022 dès sa première audition. Cela étant, il ne pouvait que difficilement nier son implication, alors qu'il venait d'être arrêté en possession d'un paquet de cocaïne dissimulé dans son caleçon. Il s'est retranché derrière de fausses excuses, soit qu'il avait agi sous la contrainte. Sa prise de conscience est inexistante. Il a évoqué des regrets durant la procédure, mais ceux-ci n'apparaissent pas sincères puisqu'il persiste, encore en appel, a rejeté la faute sur "Q______" et à minimiser sa propre responsabilité.
Sa situation personnelle, sans lien avec les faits, n'explique pas ses agissements.
Il n'a pas d'antécédent.
4.4.2. Seule une peine privative de liberté d'un an minimum peut réprimer la commission de l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup).
Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle et financière nébuleuse de l'appelant, lequel se trouve désormais à l'étranger, seule une peine privative de liberté peut réprimer de manière adéquate les délits à la LEI (art. 41 al. 1 let. b CPP), ce qui apparaît d'autant plus justifié qu'il a pénétré et séjourné en Suisse dans le but de se livrer à un trafic de stupéfiants.
Partant, il y a concours d'infractions, motif d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).
4.4.3. L'infraction grave à la LStup commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, quotité tenant compte de l'acquittement pour les livraisons antérieures au 22 juillet 2022. Cette peine sera aggravée de deux mois pour réprimer les délits à la LEI (peine hypothétique : deux mois par infraction).
Ainsi, une peine privative de 14 mois apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de l'appelant, et le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Vu le principe de l'individualisation des peines (cf. supra consid. 2.4.2.), l'appelant ne saurait se prévaloir des peines prononcées à l'égard des condamnés G______ et C______.
La détention avant jugement, soit 221 jours, sera déduite (art. 51 CP).
4.4.4. Le sursis complet, dont le délai d'épreuve de trois ans est adéquat, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'infraction à
l'art. 19 al. 2 LStup.
Il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
5.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la
lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS
(ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1).
L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8).
Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172
consid. 3.2.2). Une inscription dans le SIS n'empêche par ailleurs pas les autres États faisant partie de l'espace Schengen d'autoriser la personne concernée à accéder à leur territoire souverain par une décision spécifique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3).
L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).
5.3.1. La condamnation de l'appelant à l'infraction grave à la LStup commande son expulsion obligatoire et la clause de rigueur ne trouve pas d'application vu l'absence d'ancrage de l'appelant en Suisse.
La durée de cinq ans, minimum légal, respecte le principe de proportionnalité et sera confirmée.
5.3.2. L'appelant a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an, de sorte que l'inscription de la mesure dans le SIS, proportionnée à la gravité de ses agissements, s'impose. Elle ne l'empêchera pas, cas échéant, de solliciter le renouvellement de son permis de séjour allemand.
6. 6.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause (culpabilité et réduction de la quotité de la peine), supportera 75% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
6.2. La même répartition sera appliquée aux frais de la procédure préliminaire et de première instance pour tenir compte de l'acquittement prononcé pour les deux livraisons antérieures au 22 juillet 2022 (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
L'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. En l'occurrence, sera retranché de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), dite activité étant couverte de manière adéquate par le forfait et cet acte n'ayant pas besoin d'être motivé.
Il sera exceptionnellement tenu compte des entretiens téléphoniques avec le client dans la mesure où il se trouve à l'étranger. Leur durée sera réduite à une heure, ce qui apparait suffisant pour discuter des enjeux de la procédure d'appel.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'140.40 correspondant à
neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée ; CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 160.40).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/655/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18903/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ pour les deux livraisons intervenues à des dates indéterminées, mais antérieurement au 22 juillet 2022 (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation §4 et 5).
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d cum art. 19 al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de
221 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans
(art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35612720220722 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35612920220722 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4 de l'inventaire
n° 35612920220722, sous chiffres 2, 4, 5 et 7 de l'inventaire n° 35612720220722 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ [du smartphone] S______ noir figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 35612720220722 et de la clé d'appartement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35612920220722 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Constate que l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 35612920220722, soit
CHF 72.85 et EUR 40.-, a d'ores et déjà été restitué à A______.
Ordonne la restitution à T______ de l'ordonnance pénale à son nom et du contrat de sous-location figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire n° 35612720220722
(art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Prend acte de ce que le TP a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à 2'892.65, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais, soit CHF 2'169.50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et met 75% de ces frais, soit CHF 1'256.25, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le TP a arrêté à CHF 10'169.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 2'140.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'892.65 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 100.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'675.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'567.65 |