Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/221/2025 du 16.06.2025 sur JTDP/1290/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/10993/2024 AARP/221/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juin 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1290/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1290/2024 du 4 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), subsidiairement de recel (art. 160 ch. 1 CP), s'agissant des faits visés sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation, mais l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N- IS) et l'a condamné à verser à D______ la somme de EUR 550.- à titre de réparation du dommage matériel. Diverses mesures de séquestre, confiscation, destruction, restitution et compensation ont été ordonnées.
A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement et à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 19 septembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :
b.a. Il a, à Genève, le 13 avril 2024, entre 12h00 et 13h00, dans le passage des Grottes, peu avant le boulevard James-Fazy, abordé D______, avec deux comparses non-identifiés qui ont entouré celui-ci. Il l'a ensuite menacé en lui plaçant un couteau suisse ouvert sous la gorge, tout en lui tenant le col et lui intimant à plusieurs reprises l'ordre de lui remettre de l'argent ("donne l'argent" et "je veux l'argent"), l'effrayant de la sorte. D______ ne s'exécutant pas, il a, en le menaçant toujours avec le couteau, fouillé ses poches et lui a dérobé son smartphone E______ 12 ainsi que la somme de EUR 500.- en billets de EUR 50.-. Il a également tenté de lui donner un coup de couteau en direction du visage, avant de lui dire "casse-toi" et de prendre la fuite. D______ a réussi à bloquer le coup de couteau à l'aide de son bras, subissant une petite entaille sur sa veste (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).
b.b. Il a, le 3 mai 2024 à Genève, à une heure indéterminée avant 14h19, aux alentours du F______ [espace d'accueil et de consommation], sis rue 1______ no. ______, dérobé le téléphone portable [de la marque] G______ de C______ (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation).
b.c. Il a également, à Genève :
- le 4 avril 2024, vers 17h00, vendu ou mis à disposition à tout le moins de H______ un caillou ou morceau de crack (chiffre 1.4.1. de l'acte d'accusation) ;
- le 3 mai 2024, avant 14h19, mis à disposition d'une ou deux personne(s) non-identifiée(s) un caillou de crack en échange d'une paire de chaussures neuves de marque I______ et d'un parfum J______ neuf (chiffre 1.4.2. de l'acte d'accusation);
b.d. Il a enfin, à Genève, à tout le moins entre le 10 février 2024, lendemain de sa dernière libération, et le 3 mai 2024, jour de son interpellation, et notamment le 4 avril 2024, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier du crack, et notamment détenu pour sa consommation, le 3 mai 2024, un morceau de crack d'un poids de 0.03 gramme brut, lequel se trouvait sous son frigidaire dans sa chambre d'hôtel sise route 2______ no. ______, [code postal] K______ [GE] et des comprimés de XANAX sans disposer des ordonnances nécessaires (chiffre 1.5. de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits du 13 avril 2024 (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).
a. Le 13 avril 2024 entre 12h00 et 13h00, D______ avait emprunté le passage des Grottes pour rejoindre le boulevard James-Fazy depuis la rue de Montbrillant. Lors de la traversée du passage, un homme s'était placé devant lui et lui avait parlé dans une langue qu'il pensait être de l'arabe. Alors qu'il répondait ne pas comprendre, deux autres individus étaient venus l'entourer. Celui qui lui avait adressé la parole lui avait placé, sous sa gorge, un couteau suisse – dont la lame n'était pas grande et avec un manche de couleur rouge –, tenu de la main droite, tout en l'empoignant par le col de l'autre main. L'homme lui avait dit "donne l'argent" à plusieurs reprises. Après avoir répondu ne rien avoir, l'individu l'avait fouillé et s'était emparé de son téléphone portable de marque E______ 12 ainsi que de EUR 300.- en coupures de EUR 50.-. L'homme avait ensuite asséné un coup de couteau en direction de son visage, qu'il était parvenu à bloquer avec le bras gauche. Sa veste n'avait pas été coupée. L'homme lui avait ensuite dit "casse-toi" et il s'était exécuté. Il ne s'était pas défendu car il avait eu peur de ses assaillants. S'il n'avait pas été blessé, il avait néanmoins craint pour sa vie. Il dormait mal depuis cet évènement.
b. Il s'était rendu au poste de police de L______ directement après les faits mais celui-ci était alors fermé. Il y était retourné le lundi 22 avril 2024 pour s'apercevoir que le poste en question n'était ouvert que du mardi au jeudi. Le 23 avril 2024, D______ a déposé plainte pénale à la police. Il a décrit l'homme qui tenait le couteau comme étant de type maghrébin, âgé d'environ 50 ans, mesurant 170 cm et de corpulence moyenne. Ses cheveux noirs étaient coupés court et une grande cicatrice était visible sous son œil gauche. Il parlait très mal le français et portait des habits militaires – soit un gilet et un pantalon –, de type "camouflage" dans les tons gris.
b.a. Un communiqué de police a été établi après que plusieurs personnes se soient introduites le 13 avril 2024 sur un parking privé sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève. A______ a été identifié par l'agent M______ comme étant l'individu porteur d'un pantalon de type treillis militaire, dont le visage n'est pas visible, sur une photographie desdites personnes transmises à la police.
b.b. Le 3 mai 2024, la police a procédé, le même jour, au contrôle et à l'interpellation de A______ sur le parking situé derrière le F______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. À cette occasion, les agents ont constaté que le précité correspondait en tous points au signalement fourni par D______.
c.a. Sur présentation d'une planche photographique, D______ a reconnu "immédiatement et sans hésitation" A______. Il a précisé en être certain, ayant bien vu l'auteur au moment des faits et avoir mémorisé son visage. Il ne pouvait pas l'oublier. Avant les faits, il ne l'avait jamais vu.
c.b. Devant le MP, il a confirmé ses déclarations, précisant que dans le passage des Grottes il avait demandé du feu à quelqu'un puis qu'un homme était "sorti de nulle part" et s'était adressé à lui en gesticulant, lui demandant s'il voulait acheter du crack, ou s'il en avait, ce à quoi il avait répondu par la négative. L'homme avait alors sorti un couteau suisse, avec un manche rouge et devant mesurer entre 10 et 12 cm, qu'il avait ouvert devant lui, en demandant de l'argent. Il lui avait répondu ne pas en avoir. Après une hésitation, il a confirmé que l'agresseur avait placé la lame du couteau vers sa gorge, car il n'arrivait plus à bouger, pendant environ 5 à 6 minutes durant lesquelles il avait eu peur de recevoir "un coup de lame". L'homme lui avait alors fait les poches et lui avait dit "si je te fouille et si je trouve de l'argent, je fais quoi ?". L'individu lui avait ensuite pris EUR 500.- – qu'il venait de retirer – ainsi que son téléphone, d'une valeur de EUR 250.-, que sa sœur lui avait offert. Il avait tenté, en vain, de protester s'agissant du téléphone, en indiquant que l'appareil était bloqué par un code. L'homme avait encore donné un coup de couteau, de haut en bas, en direction de sa tête. Il avait levé le bras pour se protéger, ce qui avait occasionné une petite entaille sur sa veste, au niveau de l'avant-bras dont il n'avait pas fait mention devant la police, n'ayant remarqué sa présence que plus tard. Il a précisé que son agresseur, de type syrien ou maghrébin, avait une cicatrice au niveau de la joue, vraisemblablement du côté gauche. Il n'a reconnu personne sur les photographies qui lui ont été soumises, prises le 13 avril 2024 dans la cour de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à Genève. Il a précisé que le pantalon de type camouflage porté par l'un des individus sur les photos pourrait correspondre à celui de son agresseur, bien qu'il lui semblait que les motifs étaient différents, étant précisé que les faits s'étaient produits il y a un certain temps. Il a, à nouveau, reconnu A______ sur planche photographique comme correspondant à son agresseur. Il en était sûr à "2000% au moins".
D______ a expliqué ne pas avoir déposé plainte pénale immédiatement après les faits car le poste de police de L______ était alors fermé. Il était ensuite parti 4 ou 5 jours chez son frère, à N______ [France], afin de "tout oublier", ce qu'il n'était toutefois pas parvenu à faire. Il s'était alors décidé à déposer plainte et s'était ainsi rendu, le 22 avril 2024, au poste de police de L______, lequel était fermé. Il y était retourné le premier jour ouvrable suivant, soit le 23 avril 2024.
Suite aux événements du 13 avril 2024, il n'avait plus eu suffisamment d'argent pour payer son loyer et ses factures. Il avait dû demander des bons à l'assistance sociale et emprunter de l'argent à des amis ainsi qu'à son propre fils. En outre, son téléphone lui était indispensable pour entreprendre les démarches en vue d'obtenir le RSA français – qu'il n'avait pas pu toucher pendant deux mois –, respectivement pour passer un examen dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, car un code nécessaire pour se présenter audit examen s'y trouvait. Il avait eu honte d'avoir été victime d'une telle agression, raison pour laquelle il n'en avait parlé à personne.
d.a. A______ a été informé qu'une plainte avait été déposée pour brigandage, commis au moyen d'un couteau le 13 avril 2024, et qu'il correspondait au signalement qui avait été fourni. Il a contesté toute implication dans ces faits et demandé aux agents s'ils disposaient d'images de vidéosurveillance. Il a ajouté n'avoir jamais agressé ou volé qui que ce soit.
d.b. Il a par ailleurs indiqué que la description, faite par D______, de l'auteur des faits ne correspondait pas à sa personne puisque lui-même présentait une cicatrice sur la joue droite – et non sous l'œil gauche. D______ avait varié dans ses déclarations, notamment s'agissant du montant qui lui avait été dérobé lors des faits et des dégâts occasionnés à ses vêtements. Le jour des faits, il avait dû se trouver au F______. Il ne portait jamais d'habits militaires. Le jour de son interpellation, il n'était pas porteur d'un couteau. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été arrêté aussi longtemps après les faits, alors que le gendarme M______ le voyait et lui parlait presque tous les jours. Il n'était pas l'homme au pantalon de type camouflage figurant sur les photographies prises le 13 avril 2024 dans la cour de la rue 3______ no. ______ à Genève.
d.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a précisé que les faits n'avaient pas pu se produire au passage des Grottes car celui-ci était très fréquenté, notamment par de nombreux policiers. D______ avait attendu 11 jours pour se rendre à la police, alors qu'il y avait des postes et des policiers partout. De plus, la description faite ne lui correspondait pas et D______ ne l'avait pas vu au Ministère public car lui-même se trouvait dans une autre salle. Sa garde-robe de l'époque ne contenait pas d'habits de type militaire. La police n'en avait d'ailleurs pas trouvé lorsqu'elle avait fouillé son domicile.
e. Les photographies prises le 13 avril 2024 dans la cour de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à Genève ont été soumises à deux témoins :
e.a. O______ s'est reconnu sur les photographies prises le 13 avril 2024 dans la cour de l'immeuble sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, comme étant la personne portant un béret noir. Il connaissait A______, qu'il considérait comme son frère. Ce dernier ne correspondait pas à la personne portant un pantalon de camouflage sur l'une desdites photographies.
e.b. Il semblait à M______ que A______ correspondait à l'individu photographié de dos et portant un pantalon camouflage. Il lui semblait également avoir eu affaire au précité avant et après cet évènement, et que celui-ci était vêtu de la même manière. Il a ajouté que ce type de vêtement "détonnait" dans le "milieu du F______", secteur dans lequel il patrouillait tous les jours. Il avait identifié A______ de manière formelle lorsqu'il avait vu les photographies dans un communiqué de police et avait immédiatement écrit à ses collègues pour désigner les personnes qu'il reconnaissait. Les identifications ne se faisaient pas à la légère.
f. Ont été joints à la procédure, les procès-verbaux, l'acte d'accusation ainsi que le dispositif du jugement de la procédure P/4______/2020, ouverte à l'encontre de A______, à l'issue de laquelle ce dernier a été condamné, par jugement du TP du 16 décembre 2020, à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de CHF 300.-, pour brigandage notamment.
Il ressort en substance de ces documents qu'il a commis, les 24 mai 2020, 7 juin 2020 et 16 juillet 2020, trois brigandages, dont une fois au moyen d'un couteau. Après avoir contesté sa culpabilité au cours de l'instruction, il avait soutenu, lors de l'audience de jugement, qu'il ne se rappelait pas de la plupart des faits et qu'il ne voyait pas pour quelle raison il aurait commis un brigandage. Il avait reconnu un complexe de faits mais contesté toute utilisation d'un couteau.
Faits relatifs au téléphone de C______ (chiffre de l'acte d'accusation).
g.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 3 mai 2024 que, lors de l'interpellation de A______ survenue le même jour, le précité était notamment en possession d'un téléphone portable, de marque G______, dissimulé dans une boîte de chocolats P______. Il tenait des propos incohérents et n'était pas en mesure d'expliquer la provenance de cet appareil. Dans les locaux de la police, le téléphone précité a été appelé par un employé de Q______, lequel a expliqué aux agents que C______ s'était rendue dans une succursale de l'opérateur le même jour pour signaler la disparition de son appareil téléphonique, qu'elle recherchait activement.
g.b. La police a produit une photographie de la boîte de chocolats P______ (100 gr) et du téléphone G______ appartenant à C______, saisis sur A______. Les deux objets sont d'une longueur quasi identique. La boîte est en très mauvais état, une partie importante de sa surface étant déchirée et manquante.
h. C______ a déposé plainte pénale à la police le 8 mai 2024, en lien avec le vol de son téléphone portable. Elle ignorait ce qu'il s'était passé le jour du vol, précisant qu'elle se trouvait alors sous l'emprise du crack, après avoir fumé une "taffe" devant le F______. Elle se trouvait alors assise à côté d'un "Arabe qui se prénomme [A______]", étant précisé qu'un "autre Arabe" était à côté de lui. Elle était restée un moment au F______ et ce n'était qu'en rentrant chez elle qu'elle avait constaté la disparition de son téléphone. Elle s'était rendue dans un magasin Q______ pour signaler le vol. Elle était "tentée de dire" que "[A______]" avait pris son téléphone mais elle ne l'avait pas vu faire. Elle n'a pas reconnu A______ sur planche photographique.
i.a. A______ a contesté avoir volé le téléphone de C______. Il a toutefois varié dans ses explications, indiquant d'abord qu'un "connard d'Algérien" lui avait donné la boîte de chocolats, à l'arrivée de la police, ignorant qu'elle contenait un téléphone. Puis, il a expliqué que le téléphone avait été laissé à côté de lui – il ne lui avait plus été remis – dans une boîte de chocolats, par un homme qu'il ne connaissait pas et dont il ne savait rien, lequel l'avait autorisé à la prendre. Il ignorait l'existence du téléphone, lequel n'était pas visible. Il n'avait pas manipulé la boîte à l'arrivée de la police et ne l'aurait pas prise avec lui s'il avait su qu'un téléphone se trouvait à l'intérieur. L'homme, qui avait volé le téléphone de C______, lui avait tendu un piège. Lorsque les policiers lui avaient demandé de le suivre, il avait répondu qu'il devait prendre son "P______" et, sur leurs instructions, l'avait glissé dans sa sacoche. Le téléphone n'avait pas été retrouvé sur lui lors de la palpation. Il connaissait C______ depuis des années, elle était "comme [s]a mère" et il la protégeait. Il avait été assis à côté d'elle et tous deux avaient consommé de la drogue. Il ne savait pas que le téléphone saisi lui appartenait. Il était effectivement surnommé "[A______]". Si C______ ne l'avait pas reconnu sur planche photographique, c'était en raison de son âge.
i.b. Lors de l'audience de jugement, il a indiqué que C______ l'avait, selon lui, mis hors de cause. Il l'avait toujours aidée, ce que la police savait. Ce n'était qu'au poste de police qu'il avait appris qu'un téléphone se trouvait dans la boîte P______. Il n'avait pas vu que celle-ci était abîmée et n'avait pas été interpellé par le fait qu'une boîte P______ pleine était censée peser 100 grammes alors que le téléphone pesait près de 200 grammes, n'ayant pas l'habitude de ce genre de boîte de chocolats.
Faits en lien avec les stupéfiants.
j. Selon le rapport d'arrestation du 3 mai 2024, A______ a tenté, le même jour, d'arracher l'antivol qui se trouvait encore accroché à la paire de baskets neuves, de marque I______, qu'il portait. Les policiers ont aussi retrouvé dans sa sacoche un parfum J______ neuf, une pipe servant à fumer du crack et 45 comprimés de XANAX, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune prescription médicale pour ce produit. La perquisition de son domicile a également permis la découverte de 0.03 gramme brut de crack, dissimulé sous son frigidaire.
k.a. A______ a reconnu à la police avoir tenté d'arracher l'antivol d'une de ses chaussures mais a précisé ne pas les avoir volées. Un homme qu'il connaissait lui avait vendu la paire pour CHF 10.-, alors qu'il était pieds nus. Après avoir indiqué qu'un "mec" lui avait donné le parfum J______ neuf et encore emballé, il a soutenu l'avoir reçu après avoir "dépanné" un tiers d'un caillou de crack. Cette personne s'était engagée à lui rendre la drogue et lui avait laissé le parfum en gage de sa bonne foi. Il lui arrivait parfois de "dépanner" de la sorte des connaissances, mais il n'était pas un vendeur. Il prenait les comprimés de XANAX pour se calmer. Il n'était au bénéfice d'aucune ordonnance et les recevait gratuitement d'une connaissance dont il ignorait le nom. Le caillou de crack retrouvé sous son frigo lui appartenait et était destiné à sa consommation personnelle. Il consommait du crack, du haschich, de l'héroïne et des médicaments divers.
k.b. Devant le MP, il a déclaré avoir acheté le parfum J______ "pour un petit caillou de crack", puis que ledit objet lui avait été remis dans le cadre d'un "dépannage" de crack par ses soins, à titre de garantie de la restitution d'une quantité équivalente de cette drogue. Il avait obtenu la paire de baskets I______ en échange d'un petit caillou de crack. Il avait interrogé la personne au sujet de l'antivol, laquelle lui avait assuré que la paire n'était pas volée. Il ne considérait pas être un vendeur de stupéfiants, il était uniquement un consommateur.
k.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a admis avoir remis un caillou de crack en échange d'une paire de chaussures et d'un parfum.
l. Il ressort du rapport de renseignements du 23 août 2024 que, le 4 avril 2024 aux alentours de 17h00, le gendarme M______ avait observé, sur l'esplanade du F______, une prise de contact suivie d'un échange de la main à la main entre un homme, identifié comme étant A______, et une femme acheteuse. Cette dernière, identifiée par la suite comme étant H______, s'était éloignée de quelques mètres et avait consommé le produit acheté au moyen d'une pipe à crack.
Lors du contrôle de A______, les agents avaient découvert sur lui un morceau de crack d'un poids brut de 0.1 gramme, deux comprimés de DORMICUM, un comprimé de SEVRE LONG ainsi que CHF 226.45 et EUR 19.50.
m. À la police, H______ a commencé par expliquer que l'homme avec lequel elle avait été observée n'avait fait que lui remettre "un joint de beuh". Elle a ensuite expliqué qu'un homme, ressemblant à un Arabe, lui avait remis de l'argent pour aller acheter de la cocaïne aux Pâquis. N'y étant pas parvenue, elle avait restitué la somme. Elle avait ensuite fumé du crack, soit quelques miettes qui traînaient dans sa poche. Elle ne se rappelait pas où elle s'était procuré cette drogue.
n.a. Entendu par la police, A______ a contesté avoir vendu du crack. Il avait uniquement partagé une pipe à crack avec "la femme" qui avait été contrôlée en même temps que lui. Celle-ci ne lui avait pas remis d'argent. La somme retrouvée sur lui correspondait au montant que le Service de protection de l'adulte (SPAd) lui avait remis le matin même, étant précisé que la toxicomane avec laquelle il avait partagé son crack lui avait également remis des euros.
n.b. Devant le MP, il a indiqué ne pas connaître H______. Il n'était pas un vendeur de crack, précisant qu'entre connaissances, ils se "dépannaient".
n.c. Lors de l'audience de jugement, il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés en lien avec la vente ou la remise de stupéfiants à H______. Il arrivait que des consommateurs effectuent des échanges, par exemple de la drogue contre des vêtements ou d'autres objets. Il arrivait également que quelques pièces soient remises en échange de la drogue. Cela étant, si des échanges avaient été observés par le policier M______, cela ne signifiait pas pour autant qu'il était question de drogue. Il ne connaissait pas H______ et aucun échange n'avait eu lieu avec celle-ci.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé ses déclarations et ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi il était jugé pour les faits en lien avec D______, alors qu'il n'y avait aucune preuve contre lui autre que les déclarations de ce dernier. Il aurait assumé une responsabilité s'il y avait eu un témoin ou une quelconque preuve objective. Il ne pouvait pas admettre un acte qu'il n'avait pas commis. Lorsqu'il avait ramassé la boîte de P______, posée à côté de lui par un algérien, il ne l'avait pas ouverte pour voir son contenu. La plaignante était une vieille dame qu'il avait beaucoup aidée et qui avait elle-même affirmé qu'il ne pouvait pas être capable d'un tel vol. Il contestait avoir été en possession de CHF 226.45 et de EUR 19.50 lors de son interpellation du 4 avril 2024. Puis, il a indiqué que ces sommes provenaient de petits travaux, de "coups de main" effectués. Il avait avancé un caillou de crack à une connaissance qui lui avait alors remis le parfum J______ en garantie, jusqu'à ce que ce dernier lui rende sa dose. Il ne vendait pas de crack.
b.a. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions.
Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
b.b. Il dépose une copie du jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) rendu le 7 août 2024 dans la procédure PM/5______/2024, par lequel le juge ordonne la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 CP) prononcé à l'encontre de A______ le 12 juillet 2023 par le TP et valable jusqu'au 12 juillet 2028. Il ressort de ce jugement que le prévenu démontre une bonne alliance thérapeutique lorsqu'il est incarcéré mais qu'il ne se soumet pas à son obligation de soins à l'extérieur. À sa libération en février 2024, suite à sa précédente incarcération, il avait intégré brièvement Z______, centre de résidence à long terme de la fondation R______, avant de fuguer. Il a expliqué devant la CPAR ne pas avoir fui mais avoir quitté le centre, dans lequel il n'avait pas l'obligation de rester. Il ne s'y sentait pas bien en raison des règles à respecter ; dans la mesure où il sortait de détention, il avait eu la sensation d'intégrer une nouvelle prison. Il était allé voir sa curatrice pour lui expliquer la situation et celle-ci lui avait alors cherché un hôtel pour y loger.
c. S______, épouse de l'appelant, a indiqué ne plus avoir de nouvelles de A______ depuis un temps qu'elle n'était pas en mesure de quantifier. Elle estimait être face à de la rétention d'informations de la part des autorités publiques qui refusaient de lui donner des informations personnelles au sujet de la situation administrative du père de ses enfants, au nom du secret de fonction, et n'était ainsi pas en mesure de répondre aux questions de ses filles quant à l'absence prolongée de leur père. La situation familiale et financière était très difficile. Elle était séparée de A______ depuis 2020 et n'entretenait actuellement aucune relation, que ce soit téléphoniques ou autre, avec lui. Avant son incarcération, A______ détenait l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants mais il n'y avait pas de garde alternée en place. Depuis la séparation, il ne participait plus à l'entretien des enfants. Cette dernière ayant eu lieu durant la période COVID, les tribunaux étaient fermés et il n'avait pas été possible d'obtenir un jugement réglant la séparation et notamment la fixation de la contribution d'entretien. A______ ne participait plus à l'éducation de ses filles, notamment du fait que depuis la séparation, il était régulièrement en détention. Les dernières visites entre ses enfants et leur père avaient eu lieu en 2022. Lorsqu'il était en détention et sevré, les relations se "passaient bien". Le Service de protection des mineurs (SPMI) avait refusé que les visites entre son époux et les enfants soient reprises car ce dernier n'avait pas suivi ses soins, alors que la curatrice avait tout organisé pour que son époux prenne son traitement thérapeutique. Leurs filles se trouvaient dans une "ambivalence" concernant les relations souhaitées avec leur père.
D. a. A______ est né le ______ 1982 à T______ au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est séparé depuis 2019. Son épouse vit en Suisse avec leurs deux filles, de nationalité suisse, nées en 2013 et 2015. Sa mère vit en Hollande et son père est décédé. Plus aucun membre de sa famille ne vit au Maroc. Il a été à l'école jusqu'à ses 19 ans puis a quitté son pays natal en 2006, à l'âge de 24 ans, et est venu en Suisse cette même année, où il a effectué une formation d'électricien, qu'il n'a pas achevée. Entre 2007 et 2019, il a travaillé comme plaquiste pour la société U______ SA. En 2022, il a brièvement travaillé pour l'association V______ en qualité de déménageur et dans des brocantes, activité à laquelle il a mis un terme car "les règles étaient trop strictes". Il est au bénéfice d'un permis de séjour de type C. Selon ses dires, il a été en dépression durant cette période et a passé ses journées à traîner vers le F______, à consommer de la drogue et à avoir de mauvaises fréquentations. Il a fait l'objet d'une curatelle – toujours en cours – et sa curatrice l'a dirigé vers le CAAP W______ pour un suivi qu'il n'a pas pu effectuer en raison de sa détention. Il perçoit actuellement des aides de l'Hospice général d'un montant hebdomadaire de CHF 180.-. Il vivait, avant son incarcération, à l'hôtel X______ à K______. Il se déclare sans dette ni fortune.
Il n'a plus eu de contact régulier avec ses filles depuis 2019. En dernier lieu, il les a vues à quatre ou cinq reprises dans un point rencontre au cours de visites qu'il n'a pas aimées car les lieux étaient petits. Il était surveillé et limité dans ses propos, se faisant sermonner quant à sa manière de parler à ses enfants, lesquelles pleuraient à la fin de la rencontre, qui ne durait qu'une heure. Il a ensuite entrepris des démarches avec l'association Y______ pour reprendre contact avec ses filles mais celles-ci n'ont pas abouti. Durant sa détention actuelle à la prison de Champ-Dollon, il n'a pas vu ses filles, d'un commun accord avec son épouse, afin de ne pas les choquer. Il n'a eu aucun contact téléphonique avec sa femme depuis son incarcération en mai 2024. Il ne lui verse pas de pension alimentaire, ce que cette dernière comprend.
Il ne souhaite pas quitter la Suisse car ses filles y habitent et ont besoin de lui. Il a grandi – à savoir vécu la moitié de sa vie – et a travaillé 14 ans dans ce pays, de sorte que sa vie s'y trouve. Il y fait régulièrement ses contrôles médicaux suite à des opérations subies. Il bénéficie d'un suivi au CAAP W______ pour son addiction à la drogue conformément à une mesure ambulatoire ordonnée jusqu'en 2028. Il ne connaît pas d'autre pays et n'a aucune perspective d'avenir en dehors de la Suisse. À sa sortie de prison, il souhaiterait reprendre sa vie en main, cesser la consommation de drogue et chercher du travail. Il est fatigué de mener une telle vie, a grandi et souhaite assumer ses responsabilités envers ses enfants.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises depuis le 18 août 2014, notamment :
- le 16 décembre 2020 par le TP, à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de CHF 300.- pour brigandage commis à trois reprises (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), contravention à la LStup, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et voies de faits à réitérées reprises contre le conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP). Le TP a renoncé au prononcé d'une mesure d'expulsion obligatoire pour cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ;
- le 12 juillet 2023 par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP a renoncé au prononcé d'une mesure d'expulsion obligatoire pour cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP).
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h10, dont 2h30 d'"étude dossier" (1h le 14 janvier 2025, 30 minutes le 10 mars 2025 et 1h le 13 mars 2025) et 4h de "préparation plaidoirie et audience du 20.03.2025 - 28 novembre 2024". Le tarif horaire appliqué, se rapportant au chef d'étude, est de CHF 240.-.
b. Il a été indemnisé pour 28h45 d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Le juge dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l’état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).
3. 3.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant notamment de violence à l'égard d'une personne.
Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique
(ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ;
115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance
(ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser intentionnellement la contrainte violente et le résultat d'appropriation illicite par soustraction ; le dol éventuel suffit
(ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (art. 140 ch. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.1).
3.1.2. En l'espèce, les versions des parties divergent concernant les faits du 13 avril 2024.
Le plaignant D______ a été entendu à trois reprises au cours desquelles il a délivré des explications constantes sur l'essentiel des faits. Notamment, il a fourni une description physique précise de son agresseur, qui correspond au physique de l'appelant. Il a situé sa cicatrice du mauvais côté du visage mais avait à cet égard précisé devant le MP ne pas se rappeler ce point avec certitude et, son agresseur se trouvant face à lui lors de l'altercation, une telle erreur est compréhensible. En outre, il a reconnu l'appelant sur planche photographique à deux reprises, sans la moindre hésitation. Concernant le déroulement des faits, il a été constant, indiquant s'être retrouvé dans un embuscade durant laquelle son agresseur, alors que deux autres individus se trouvaient derrière lui, s'en était pris à lui avec un couteau de type couteau suisse placé sous sa gorge pendant que celui-ci fouillait ses poches et y dérobait son téléphone portable et de l'argent, avant de tenter de lui asséner un coup de couteau au visage, qu'il avait évité en se protégeant avec son bras. Son récit comporte, tel que relevé par l'appelant, quelques contradictions, s'agissant notamment du montant dérobé et de la coupure sur sa veste. Ces contradictions portent toutefois sur des points accessoires et ne sauraient remettre en cause la crédibilité générale du plaignant. Il est de plus relevé qu'il n'a pas chargé l'appelant, notamment il n'a pas reconnu le pantalon militaire sur les photos que la police lui a soumises, ni ne peut tirer un quelconque bénéfice secondaire en accusant à tort l'appelant, qu'il ne connaît pas. En outre, en raison des jours de fermeture du poste de police de L______, il a dû se présenter à trois reprises avant de pouvoir déposer plainte, ce qui démontre sa motivation.
L'appelant s'est quant à lui borné à contester les faits et à relever les contradictions minimes dans le discours du plaignant. Il plaide également que lors de la perquisition de son domicile, il n'a été retrouvé ni couteau, ni téléphone portable ni argent. Or, cette perquisition a eu lieu un peu moins d'un mois après les faits, laps de temps durant lequel il a eu le loisir de se débarrasser de ces objets, pour autant qu'il les ait rapportés à son domicile. Il a également avancé ne jamais porter de vêtement de type militaire alors que le témoin M______ a déclaré qu'à cette époque l'appelant portait de temps en temps un tel pantalon, ce qui l'avait marqué car ne correspondant pas au style vestimentaire des individus fréquentant le F______. Il a également expliqué n'avoir jamais agressé ou volé quelqu'un alors qu'il a déjà été condamné pour trois brigandages, dont une fois avec un couteau, en décembre 2020.
Ainsi, la Cour est d'avis que les déclarations du plaignant sont crédibles et emportent la conviction.
L'appelant sera dès lors reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.2.2. En l'espèce, concernant les faits du 3 mai 2024, les déclarations de la plaignante doivent être interprétées avec précaution, celle-ci ayant indiqué qu'elle consommait des stupéfiants au moment des faits et ignorait ce qui s'était passé. Elle a toutefois indiqué qu'un dénommé "[A______]" se trouvait assis à côté d'elle. L'appelant a admis qu'il s'agissait de son surnom et qu'il était bien assis à ses côtés. Elle a également fait mention de la présence d'un "autre Arabe" qui se trouvait à côté de "[A______]". L'appelant a quant à lui confirmé la présence d'un algérien au moment des faits, tout en prétendant que ce dernier lui avait donné la boîte de chocolats à l'arrivée de la police, précisant encore qu'il ignorait son contenu. Il a par la suite varié dans ses déclarations, soutenant que l'algérien en question aurait laissé la boîte P______ à côté de lui, avec comme instruction de la prendre s'il n'était plus là. Ces propos apparaissent fantaisistes, étant précisé que l'appelant a indiqué ne pas connaître l'algérien. On peine ainsi à comprendre pourquoi ce dernier aurait voulu lui remettre cette boîte, vu son contenu et sa valeur marchande. En outre, il est incompréhensible qu'un individu, qui ne connaît pas l'appelant, veuille le piéger, tel qu'il l'a affirmé, tout comme on ne discerne pas les raisons qui ont poussé l'appelant à prendre la boîte sur instruction d'un inconnu. Les éléments objectifs au dossier ne corroborent pas ses dires ; il a été interpellé en possession du téléphone de la plaignante, dissimulé dans une boîte de chocolats P______. On constate sur les photos produites au dossier que la boîte P______ était très abîmée, une partie étant même arrachée, laissant ainsi apparaître le téléphone. Le poids de la boîte, forcément plus lourde avec un téléphone à l'intérieur que si elle était remplie de chocolats, aurait en outre dû alerter l'appelant. La Cour est ainsi d'avis que l'appelant savait pertinemment qu'un téléphone se trouvait dans la boîte qu'il a volontairement prise, ce qui est corroboré par le fait qu'il a tenté, une fois au poste de police, de la dissimuler. Ainsi, les dénégations de l'appelant ne sont pas crédibles.
Il sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3.3.1. Se rend coupable de délit à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
3.3.2. Concernant les faits du 4 avril 2024, la police a observé sur l'esplanade du F______ un échange de main à main entre l'appelant et H______.
L'appelant a tenu des propos confus et contradictoires concernant l'échange observé par la police. Il a dans un premier temps indiqué avoir fumé du crack avec "la femme" sans qu'il n'y ait d'échange d'argent, pour finalement admettre avoir reçu de l'argent en contrepartie. Il a précisé que les consommateurs de drogue faisaient parfois des échanges de stupéfiants contre des vêtements ou "quelques pièces", tout en revenant sur ses aveux pour contester tout échange avec H______, qu'il ne connaissait pas. Cette dernière affirmation se heurte aux constatations de la police qui les a vus ensemble.
En outre, l'argent retrouvé sur lui lors de son interpellation (CHF 226.45 et EUR 19.50) tend à confirmer qu'il y a bien eu échange de drogue contre "quelques pièces", étant donné qu'il ne reçoit que CHF 180.- hebdomadairement du Service de protection de l'adulte (SPAd). À cet égard, il a été très peu crédible sur la provenance de l'argent, notamment des euros, indiquant successivement que les sommes, retrouvées sur lui, lui avaient été remises par le SPAd, puis par des toxicomanes, puis à nouveau par le SPAd et enfin, en audience d'appel, il a d'abord contesté avoir été en possession des sommes séquestrées lors de son interpellation, pour ensuite prétendre que l'argent provenait de petits boulots.
Au vu des variations de l'appelant, tendant à réduire sa crédibilité, et vu les observations policières, la Cour retient qu'il a bien vendu un caillou de crack à H______.
En outre et comme l'a retenu le TP, il est établi, et non contesté par l'appelant, que ce dernier a remis un caillou de crack à un tiers le 3 mai 2024 en échange d'une paire de baskets et d'un parfum. Le fait qu'il ait "dépanné" un tiers n'est pas pertinent.
L'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let c LStup et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3.4.1. L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup punit notamment quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants.
3.4.2. L'appelant a admis sa consommation de stupéfiants après qu'il ait été arrêté en possession de crack, DORMICUM et SEVRE LONG. Il plaide un "acquittement en opportunité" en raison de sa toxicomanie, indiquant collaborer avec la justice. Les éléments au dossier démontrent toutefois une autre réalité. L'appelant a eu l'opportunité de se soigner ; il avait débuté son traitement thérapeutique en détention et la poursuite de celui-ci avait été mise en place à sa sortie de prison en février 2024. Il ne s'est toutefois pas rendu au rendez-vous et a préféré quitter la résidence dans laquelle il avait été placé.
L'appelant sera dès lors reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et le jugement confirmé sur ce point.
4. L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, l'infraction de vol (art. 139 CP) l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est punie d'une amende.
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ;
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a mis la santé publique de plusieurs personnes en danger en leur remettant des produits stupéfiants et s'est pris au patrimoine de deux personnes, dont l'une en n'hésitant pas à faire usage de la violence, en utilisant un couteau et en étant accompagné de deux comparses.
Il a agi par appât du gain, soit un mobile égoïste, sans égard pour la santé et le patrimoine d'autrui.
Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie en rien son comportement, étant précisé qu'il est au bénéfice d'un permis de séjour de type C, qu'il était soutenu par sa curatrice pour ses problèmes d'addiction, que des mesures avaient été prises, en l'intégrant dans la résidence Z______, pour l'aider à s'en sortir de son addiction et à reprendre le chemin de la légalité, mais en vain.
Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a admis que sa consommation de stupéfiants.
Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets.
Il a plusieurs antécédents, dont deux spécifiques en matière de brigandage, pour lesquels il a été condamné en décembre 2020 à une peine privative de liberté ferme de 24 mois et en juillet 2023 à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. En ajoutant à cela l'absence totale de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre dès lors en considération, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, au-delà de l'acquittement plaidé.
Il y a concours d'infractions soumises à une peine du même genre.
L'infraction objectivement la plus grave est celle de brigandage qui, au vu de sa gravité en l'espèce, justifie à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine, de base, doit être augmentée d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner le délit à la LStup et de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner le vol.
Par conséquent, c'est une peine privative d'ensemble de 21 mois qui devrait être prononcée. Toutefois, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 17 mois prononcée en première instance sera confirmée, sous déduction des jours de détention déjà subis (art. 51 CP).
La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 300.- sera confirmée.
L'appelant ne se trouve pas dans une situation susceptible de lui permettre de bénéficier d'un sursis, total ou partiel. Ses précédentes condamnations dénotent, en sus de son attitude dans le cadre de la présente procédure, d'une nette imperméabilité à la sanction et d'une absence totale de considération des règles en vigueur. Le risque de récidive demeure dans la mesure où l'appelant, hors période de détention, ne poursuit pas son traitement contre sa toxicomanie. Le pronostic quant à son comportement ne peut ainsi qu'être qualifié de mauvais.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3).
5.1.2. En l'occurrence, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP).
La défense plaide la clause de rigueur.
L'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans. Il dispose d'un permis d'établissement. Bien que sans formation, il a travaillé pendant plus de 10 ans pour le même employeur en Suisse. Toutefois, depuis la perte de cet emploi en 2019, cumulée à la séparation d'avec son épouse, il n'a plus trouvé d'emploi, à l'exception d'une brève activité comme brocanteur en 2022, qu'il a quitté en raison de règles trop strictes, et émargeait à l'aide sociale jusqu'à son arrestation. Partant, il ne peut se prévaloir de liens professionnels spécialement intenses avec notre pays et n'a pas non plus démontré avoir créé des liens sociaux intenses. Au contraire, depuis environ six ans, il est toxicomane et semble installé, depuis 2020, dans la délinquance.
L'appelant plaide en vain que la poursuite de son traitement ambulatoire ordonnée par le TAPEM en raison de sa toxicomanie s'oppose à son expulsion. Force est de constater, au vu des éléments au dossier, qu'il démontre une bonne alliance thérapeutique uniquement lorsqu'il est incarcéré mais qu'il ne se soumet plus à son obligation de soins à l'extérieur, ayant à cet égard quitté volontairement la résidence Z______ dans laquelle il avait été placé suite à sa libération en février 2024.
Il est séparé et père de deux filles, dont il souhaite se rapprocher pour assumer son rôle paternel. Il n'en a toutefois pas la garde et leurs relations personnelles sont inexistantes depuis 2022, alors même que ses enfants vivent à Genève, étant encore précisé qu'il n'a jamais participé à leur entretien. En raison de sa toxicomanie, des visites avaient été mises en place au Point rencontre qu'il n'a pas poursuivies car il n'aimait pas les lieux et le fait d'être surveillé. Il n'entretient donc plus aucune relation étroite et effective avec ses enfants ; l'expulser n'entraînerait pas l'éclatement d'une famille et n'aurait pas pour conséquence que les enfants soient de facto contraintes de quitter la Suisse.
Il n'a pas d'autre famille en Suisse.
Par ailleurs, ressortissant marocain, né au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 24 ans, il en connaît la culture et la langue. Il n'aurait donc pas de peine à s'y intégrer, même sans proche parent, pas plus qu'en Suisse en tout cas.
Somme toute, il n'appert pas, après une pesée des intérêts, que l'expulsion constituerait une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de ses nombreuses condamnations figurant au casier judiciaire suisse et vu la nature des infractions nouvellement commises, l'appelant ayant porté atteinte à l'intégrité corporelle, à la santé publique et au patrimoine d'autrui, étant encore rappelé qu'il a été mis au bénéfice de la clause de rigueur à deux reprises déjà, sans que ces renonciations exceptionnelles ne produisent l'effet escompté sur son comportement, qui apparaît ancré dans la délinquance.
Enfin, l'appelant invoque en vain l'ATF 144 IV 332 ; dans cet arrêt, le prévenu est né et a vécu en Suisse, il entretient des relations régulières avec ses enfants sur lesquels il avait un droit de visite élargi avant sa détention, proche d'une garde partagée, et s'il était en possession d'une arme lors des faits reprochés, il n'en avait pas fait usage. Au vu des éléments décrits ci-dessus, la situation de l'appelant n'est en aucun cas similaire.
Les conditions de la clause de rigueur ne sont par conséquent pas réalisées.
L'appelant sera expulsé de Suisse.
La durée de cette mesure a été fixée au minimum légal par le premier juge. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité et sera confirmée.
5.2.1. L'art. 24 § 1 let. a du (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières), applicable depuis le 7 mars 2023, prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).
5.2.2. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).
5.2.3. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont réalisées en l'espèce.
Les infractions commises par l'appelant sont deux crimes passibles d'une peine maximale de cinq ans (art. 139 CP) à dix ans (art. 140 CP) de peine privative de liberté et un délit susceptible d'une peine maximale de trois ans de peine privative de liberté (art. 19 al.1 let. c LStup).
L'appelant s'en est pris à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle, au patrimoine d'autrui et à la santé publique. En outre, ses antécédents démontrent qu'il représente un danger concret et durable qui n'est pas insignifiant pour la sécurité publique européenne. Ce constat commande qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen.
Il s'ensuit que l'inscription au SIS de l'expulsion de Suisse de l'appelant a été ordonnée à bon escient et doit être confirmée. L'appel est entièrement rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
6. L'appelant se trouvant en exécution anticipée de peine depuis le 2 avril 2025, il n'y a pas à statuer sur la question de sa détention.
7. 7.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
7.2. Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
8. 8.1. Vu l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu d’indemniser l'appelant pour une détention qu’il aurait subie à tort. Il sera dès lors débouté de ses conclusions fondées sur l’art. 429 CPP.
8.2. En l'espèce, la partie plaignante D______ a obtenu gain de cause en première instance ; l'appelant ne critique pas le montant de l'indemnité allouée par le premier juge à ce titre (art. 122 al. 1 CPP), au-delà de l'acquittement plaidé. Cette indemnité, qui ne prête effectivement pas le flanc à la critique, sera dès lors confirmée.
9. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de séquestre, confiscation, destruction, restitution et compensation ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 CPP).
10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
10.3. Concernant l'état de frais produit par Me B______, l'activité dédiée à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience d'appel sera ramenée à 4h30, le dossier n'ayant pas connu de développement particulier depuis le prononcé du jugement de première instance moins de cinq mois plus tôt. Le tarif horaire est celui de CHF 200.- de l'heure conformément au RAJ, et non CHF 240.-. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (3h10) et le forfait vacation qui s'y rapporte.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'120.50 correspondant à 12h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'533.33), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 253.33), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 233.80.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1290/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10993/2024.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'415.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.
Arrête à CHF 3'120.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement recel (art. 160 ch. 1 CP), s'agissant des faits visés sous rubrique 1.3 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de [409] jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à D______ EUR 550.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45500120240503 du 3 mai 2024, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45500320240503 du 3 mai 2024 et sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 45816420240701 du 1er juillet 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à leurs ayants droit respectifs, une fois ceux-ci identifiés, des objets figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 45500120240503 du 3 mai 2024 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45500320240503 du 3 mai 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 45500120240503 du 3 mai 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des bijoux figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 45500320240503 du 3 mai 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45816420240701 du 1er juillet 2024 (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'876.- y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, à hauteur de CHF 1'876.- (art. 426 al. 1 et al. 3 let. a CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45816420240701 du 1er juillet 2024 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 8'323.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la prison de Champ-Dollon.
La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'876.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 200.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 140.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'415.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 5'291.00 |