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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/26355/2024

AARP/193/2025 du 03.06.2025 sur JTDP/173/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386; CPP.388; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26355/2024 AARP/193/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 juin 2025

 

Entre

A______, détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/173/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié c/o Abri PC D______, ______ [GE], comparant par Me F______, avocat,

E______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

Vu le jugement du Tribunal de police du 12 février 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 8 avril 2025 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilisant 192 minutes d'activité (dont 132 minutes au tarif du chef d'étude en CHF 200.- et 60 minutes au tarif stagiaire en CHF 110.-), dont 30 minutes pour "l'annonce d'appel", 20 minutes pour "réception et étude d'une écriture de M. C______" et 20 minutes de "recherche jurisprudentielle" effectuées par un avocat breveté ;

Que Me B______ a été indemnisé pour un total de 21h45 d'activité durant la procédure préliminaire et de première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt, celui-ci étant réduit dans la mesure où l'appel a été retiré avant l'issue du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel et doit donc être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ;

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;

Qu'en l'espèce, il sera écarté de l'état de frais produit par Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel (30 minutes) et le temps relatif à la réception et l'étude d'une écriture de M. C______ (20 minutes), étant donné qu'il s'agit de brefs courriers de quelques lignes qui sont couverts par le forfait et qui ne nécessitent aucune motivation ou analyse juridique complexe. En outre, les recherches jurisprudentielles, effectuées par un avocat breveté, sur des questions procédurales basiques n'ont pas à être indemnisées, étant également couvertes par le forfait ;

Qu'au vu de ce qui précède, l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 343.80 correspondant à une heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.- pour un entretien du stagiaire au parloir et de 30 minutes pour la rédaction de déterminations du chef d'étude (CHF 100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 53.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 25.80.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 505.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Arrête à CHF 343.80, TVA comprise, la rémunération de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

130.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

505.00