Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/177/2025 du 22.05.2025 sur JTDP/166/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/27883/2024 AARP/177/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2025
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Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/166/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______,
appelant,
E______, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/166/2025 rendu par le Tribunal de police (TP) le 12 février 2025 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ le 18 février 2025 ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu en temps utile par courrier du 15 mai 2025 (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Vu l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 35 minutes d'activité, dont une heure et cinq minutes de rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et du courrier de retrait ainsi que deux heures d'activité d'avocat-stagiaire en lien avec diverses recherches.
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que A______ supportera en conséquence les frais de la procédure d'appel en lien avec sa déclaration d'appel envers l'État, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 300.- en lien avec le présent arrêt ;
Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; que la TVA est versée en sus ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce et la déclaration d'appel, sont couverts par la majoration forfaitaire (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;
Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;
Que, partant, l'indemnisation de Me B______ pour la procédure d'appel allant du 18 février 2025 au 15 mai 2025 sera arrêtée à CHF 908.05, correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05.
Que la procédure d'appel suit son cours pour le surplus, en ce qu'elle concerne l'appel de C______.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______.
Dit que la procédure P/27883/2024 reste pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision en ce qu'elle concerne l'appel de C______.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, par CHF 515.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-.
Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 515.00 |