Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/416/2024 du 11.11.2024 sur JTDP/490/2024 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21173/2016 AARP/416/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______, France,
B______, domicilié ______ [VD],
comparant tous deux par Me C______, avocat,
appelants,
contre le jugement JTDP/490/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, Avocats Sàrl, cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement du 26 avril 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal [CP]), leur infligeant une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis (durée du délai d'épreuve : deux ans) et les a condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 1'000.- (tort moral) et CHF 26'877.95 (indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure), frais de la procédure à leur charge.
Ils concluent à leur acquittement, partant au rejet des conclusions de la partie plaignante et à l'accueil de leurs propres conclusions en indemnisation. Les appelants réitèrent en outre une question préjudicielle déjà soulevée en première instance mais rejetée par le TP, considérant que le Ministère public (MP) ne pouvait, sur renvoi dicté par la juridiction d'appel (cf. infra), compléter l'accusation en y intégrant le reproche d'un encadrement insuffisant de l'auxiliaire des prévenus et d'une violation du devoir d'informer la patiente.
b.a. Selon les ordonnances pénales du 12 juillet 2023, il est reproché ce qui suit aux prévenus :
En leur qualité de médecins et, pour B______, d'associé gérant, du E______ SARL, ils ont omis d'informer D______ sur les risques liés à l'épilation laser, notamment le risque de brûlure au-delà du premier degré, puis omis d'instruire, de former et de surveiller l'employée F______, ainsi qu'omis d'être présents au début de la séance d'épilation au laser du "bikini" du 14 septembre 2016. Au cours de cette séance, en raison d'un mauvais réglage ou d'une manipulation de l'appareil laser, D______ a subi des lésions corporelles. Les prévenus ne lui ont ensuite pas prodigué les premiers soins, alors qu'elle a souffert, quelques minutes après le traitement, d'insupportables douleurs sur la partie droite de l'entre-jambe, proche de la zone génitale, et sur le bas ventre et présenté, notamment, le lendemain de la séance d'épilation, des brûlures au premier et au second degré au niveau de la région pubienne et sur la face interne proximale des cuisses, des deux côtés et sur la face interne de la cuisse droite.
b.b. Ces ordonnances annulent et remplacent celles du 26 avril 2018 aux termes desquelles il était reproché à A______ et B______, dans le contexte du traitement sus-évoqué, d'avoir "occasionné des lésions corporelles par négligence à D______, en n'instruisant, voire en ne formant pas suffisamment F______, en charge de ladite épilation, puis en ne prodiguant pas les premiers soins à D______, étant relevé que cette dernière a souffert quelques minutes après le traitement, d'insupportables douleurs sur la partie droite de l'entrejambe, proche de la zone génitale, et sur le bas ventre et présentait notamment, le lendemain de la séance d'épilation, des brûlures au premier et au second degré au niveau de la région pubienne et sur la face interne proximale des cuisses, des deux côtés et sur la face interne de la cuisse droite."
En effet, selon les considérants des ordonnances, "il ressort notamment des déclarations du Dr G______ que les lésions constatées semblent dues à une mauvaise manipulation du laser [par F______, dont le prévenu était responsable de la formation et de l'instruction], en ce qu'il a expliqué que les brûlures surviennent à l'endroit où la tête de l'appareil n'est pas collée à la peau alors que le prévenu a expressément indiqué en audience que la tête de l'appareil n'était jamais collée à la peau du patient, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la plaignante ait adopté un comportement fautif avant la séance d'épilation, qui pourrait expliquer les brûlures, comme l'exposition au soleil de la zone à traiter ou la prise d'un traitement médical contre-indiqué".
Ces premières ordonnances pénales évoquaient, au chapitre de la description des faits, non, comme il vient d'être retranscrit, de l'énoncé de ceux reprochés, que les prévenus n'avaient pas été présents au début de la séance, sans en tirer aucune conclusion, ni en fait, ni en droit, s'agissant d'un défaut d'encadrement. Elles rapportaient également, toujours au stade du déroulement de faits, que lors d'une audition, D______ avait nié avoir été mise en garde contre les effets indirects d'une exposition au soleil, mais ne retenaient pas une absence de consentement de la partie plaignante déduite d'une information incomplète.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a précédemment eu à connaître de la présente cause, sur appel des prévenus, déjà reconnus coupables de lésions corporelles simples par négligence aux termes d'un premier jugement du TP du 20 août 2019. Statuant par arrêt AARP/366/2019 du 29 octobre 2019, elle a retenu ce qui suit, au plan des faits :
"a. D______ a déposé plainte pénale suite aux faits décrits dans l’acte d’accusation [recte : les ordonnances pénales du 22 octobre 2018] en date du 10 novembre 2016. A l’appui, elle a notamment produit :
- un document émanant du E______ intitulé « DEVIS – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ CONCERNANT UN ACTE À VISÉE ESTHÉTIQUE » avec la date du 27 juin 2016 et sa signature comportant notamment l’avis suivant : « Le patient confirme qu’il a bien compris les risques de brûlures superficielles notamment en cas de peau bronzée ou d’auto-bronzant. Informez le médecin de toute exposition au soleil de moins de deux mois, de prise médicamenteuse ou de soins simultanés. […] Vous êtes conscient des risques et effets secondaires du traitement tel que rougeur, possibilité de légères brûlures superficielles, possibilité sur les peaux mates ou foncées de troubles de la pigmentation (hypo ou hyperpigmentation), autres risques dus à des réactions individuelles imprévisibles à court, moyen long terme. »
Au chapitre des consignes et précautions à suivre, le document indique : « ne pas exposer la zone traitée au soleil ou aux UV durant le mois précédant la séance laser et les jours qui la suivent. Si elle dure, une séance de jardinage, une promenade à pied ou à bicyclette, (…) vous expose au soleil. Vos vêtements légers ne vous protègent pas toujours du soleil et peuvent ne pas couvrir toute la peau à épiler. Protégez-vous avec un ÉCRAN SOLAIRE MINÉRAL ».
- un certificat médical du 27 septembre 2016 du Dr H______, dermatologue qu’elle avait consulté en date du 15 septembre 2016, et qui avait constaté diverses lésions, dont l’aspect clinique évoquait « le diagnostic de brûlures de premier au deuxième degré, selon l’anamnèse à la suite d’une séance d’épilation « bikini » au laser. », étant précisé que selon la partie plaignante, ce médecin lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours, ce que le certificat ne mentionne pas ;
- des photographies de ses lésions, prises à divers moments depuis les faits.
Ultérieurement, elle a encore fait parvenir au MP [Ministère public] un certificat médical du 15 novembre 2016 du Dr G______, autre dermatologue, qui l’avait examinée le 14 novembre 2016 et avait constaté qu’il subsistait, deux mois après le traitement en cause, « une très forte pigmentation inflammatoire post-brûlures ainsi qu’une cicatrice sur le haut de la cuisse, suite à une brûlure plus profonde, 2ème voire 3ème degré. Cette pigmentation ainsi que cette cicatrice évoque l’utilisation d’un laser I______, probablement de diamètre 18 mm. Il est probable qu’une manipulation inappropriée soit la cause de ses brûlures. »
b.a. Le Dr G______ a été entendu en qualité de témoin par le MP, confirmant la teneur de son certificat précité et formulant diverses hypothèses. Ainsi, il était possible que le dosage de l’appareil avait été modifié en cours de séance, notamment « s’ils [s’étaient] aperçus que le dosage était trop fort » et il était probable qu’une manipulation inappropriée était la cause des brûlures, étant précisé qu’il ne voyait pas d’autre cause possible. Une exposition préalable au soleil avec une manipulation normale du laser pourrait engendrer ce type de brûlures, toutefois, il était rare « à cette saison » qu’une personne souhaitant faire une épilation s’expose au niveau du « bikini » ; d’ailleurs en cas d’exposition préalable, « il y aurait des brûlures partout », sans préjudice de ce que le praticien aurait dû refuser de procéder en cas de suspicion sur ce point. Il avait déjà été confronté à ce type de brûlure à la suite d’un traitement au laser, « cela pouvait arriver, au même titre qu’un accident, mais ne devrait pas ». Selon lui, une telle lésion était imputable à une mauvaise fluence, autrement dit la force de pénétration du laser. Cela pouvait arriver si l’on ne posait pas la tête de l’appareil complétement sur la zone à traiter.
En cas de brûlure, on devait immédiatement appliquer du froid ou une crème à la cortisone, les crèmes Biafine et Cicalfate étant « bien aussi ». En cas de douleur, on pouvait donner du Dafalgan, un Ponstan ou tout autre antidouleur.
b.b. B______ a relevé que les têtes de l’appareil ne sont jamais posées à même la peau.
Il est par ailleurs établi que du froid a été appliqué sur la peau de la partie plaignante aussitôt qu’elle s’est plainte de douleurs. En revanche, aucun traitement médicamenteux ne lui a été administré, au profit d’une préparation homéopathique.
c. À réception de l’avis de prochaine clôture, A______ et B______ ont requis la mise en œuvre d’une expertise indépendante portant sur les lésions alléguées par la partie plaignante ainsi que sur l’impact du comportement qu’elle a adopté suite à la séance d’épilation litigieuse, réquisition que le MP a rejetée dans ses ordonnances pénales précitées au motif que les déclarations de la plaignante étaient confirmées par les photographies et certificats médicaux produits ainsi que par les déclarations du Dr G______.
d. Sommairement devant le MP et davantage devant le premier juge, les prévenus ont exposé de quelle façon ils avaient instruit et encadré leur employée qui avait procédé à l’épilation en cause. Ils estimaient avoir pris toutes les précautions nécessaires et concédaient que les brûlures présentées par la partie plaignante dépassaient les lésions superficielles auxquelles on pouvait s’attendre en cas d’usage adéquat de l’appareil. Ces dernières constituaient le risque accepté par la partie plaignante, sauf toutefois en cas d’exposition préalable au soleil, même indirecte, contre laquelle l’intéressée avait été mis en garde avec insistance. Ils se sont également interrogés sur la façon dont les lésions avaient été prises en charge.
e. Ayant rejeté la réquisition de preuve réitérée à l’audience, la première juge a retenu en substance que les prévenus n’avaient pas correctement encadré la « laseriste », qui n’était pas suffisamment formée, dans la mesure où, contrairement à ce qui est prévu par le protocole, ni l’un ni l’autre n’avait été présent en début de séance et où il résultait des déclarations du Dr G______ que les brûlures subies par la partie plaignante étaient dues à une mauvaise manipulation du laser. En violation des règles de la prudence, ils n’avaient pas administré à D______ un antidouleur adéquat. La thèse des prévenus selon laquelle les brûlures étaient imputables à une exposition préalable de la plaignante au soleil n’a pas été retenue par le Tribunal de police au motif que l’intéressée avait été constante dans ses dénégations à cet égard, que les prévenus avaient été contradictoires voire confus sur ce point et que de toute façon, s’ils avaient eu le moindre doute, comme ils avaient dit en avoir éprouvé, il leur aurait appartenu de refuser de procéder."
b. Dans les considérants de son précédent arrêt, la CPAR a jugé que :
"2.4. Les ordonnances pénales prononcées à l’encontre des appelants par le MP et valant acte d’accusation leur reprochent d’avoir insuffisamment instruit et formé leur employée, dans la mesure où, selon les explications de l’appelant B______, ils lui avaient appris à ne pas poser à même la peau de la patiente la tête de l’appareil utilisé dans leur cabinet pour les épilations au laser, alors que pour le praticien qui avait examiné à une occasion la partie plaignante, celle-ci avait subi des lésions apparaissant précisément lorsqu’on ne collait pas ladite tête sur la peau, la thèse de l’exposition préalable au soleil malgré les mises en garde n’étant étayée par aucun élément du dossier. En outre, il leur est reproché de ne pas avoir correctement pris en charge la partie plaignante, lorsqu’elle a évoqué des fortes douleurs, après la fin du traitement, toujours sur la base des déclarations dudit médecin, sans cependant que les ordonnances n’exposent quel lien il y aurait entre ce défaut de prise en charge et les brûlures apparues.
Le cadre des débats ainsi circonscrit, le Tribunal de police ne pouvait retenir à charge un défaut d’encadrement résultant du défaut de présence des prévenus au début de la séance, sans préjudice de ce qu’il n’a pas exposé en quoi une telle présence aurait permis d’éviter les lésions.
Reste la mauvaise manipulation de l’appareil. Or, on ne saurait opposer aux appelants, qui affirment que la tête du laser qu’ils utilisent régulièrement ne doit jamais être posée à même la peau de la patiente, l’opinion contraire d’un autre médecin, qui n’est pas intervenu dans la procédure en qualité d’expert mais de témoin, avec pour conséquence que les règles prescrites aux art. 183 ss CPP n’ont pas été appliquées. Le Dr G______ n’a pas été mis en œuvre par le MP, en raison de ses compétences reconnues, et n’a nullement été nanti d’une véritable mission d’expertise, à l’élaboration de laquelle les appelants auraient au préalable pu participer. D’ailleurs, il aurait été exclu que ce médecin intervienne comme expert en l’occurrence, dès lors qu’il avait été consulté par la partie plaignante et avait d’emblée conclu que les lésions constatées étaient probablement la conséquence d’une mauvaise manipulation.
Dans ces circonstances, le TP aurait dû soit faire lui-même droit à la réquisition de preuve des appelants et mettre en œuvre une expertise, soit constater que la cause n’était pas en état d’être jugée et la renvoyer au MP, en application de l’art. 329 CPP.
2.5. Cette seconde hypothèse aurait dû être privilégiée, pour le motif qui suit.
Il est constant que toute atteinte à l'intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale ou, en l’espèce, un traitement esthétique, est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260). L'exigence de ce consentement découle ainsi du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle. Il suppose, d'une part, que le patient ait reçu du médecin, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Il faut, d'autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues (ATF 134 II 235 consid. 4.1 p. 237).
A teneur du dossier, la partie plaignante paraît avoir subi des brûlures de 2ème, voire 3ème degré, mais n’a apparemment été informée, ce qui définit l’objet de son consentement, que du risque de « légères brûlures superficielles ». Il aurait dès lors été opportun d’instruire davantage le dossier, notamment au moyen de l’expertise sus-évoquée, pour confirmer le type de lésions subies, identifier si, comme le soutiennent les appelants eux-mêmes, seule une exposition préalable au soleil ou une manipulation inadéquate était de nature à les causer, ou si au contraire un tel risque est inhérent à l’usage, même adéquat de l’appareil. Selon les informations recueillies par cette instruction complémentaire, l’accusation pourrait prendre une autre orientation que celle du défaut de formation et d’encadrement de l’employée qui a pratiqué l’épilation, soit celle d’une information insuffisante et, partant, de l’absence de consentement. Cela supposerait néanmoins une modification de l’acte d’accusation, à laquelle seul le MP peut procéder, en application de l’art. 333 al. 1 CPP."
La cause n'étant pas en état d'être jugée, le jugement du TP devait être annulé et la cause retournée en vue d'un renvoi au MP "pour complément d’instruction, voire modification de l’acte d’accusation, dans le sens des considérants" (consid. 2.6).
c. Suite au renvoi, le MP a mis en œuvre l'expertise.
c.a. Le rapport du 20 juin 2022 donne les explications et parvient aux conclusions suivantes :
- les photographies produites par la partie plaignante étaient de mauvaise qualité, sans repère centimétrique, ni temporel identifiable ;
- la partie plaignante n'avait pas été examinée par les experts ;
- ses lésions observables sur les photographies étaient compatibles avec des brûlures de premier ou deuxième degré de la région pubienne et de la face interne du haut de la cuisse droite. La description en était "des plaques brun-rouge d'aspect desséché avec quelques squames plus clairs, par endroits rondes et par endroits confluentes (...) semblant par endroit se détacher et laisser un fond rouge clair (...), deux lésions évoquant des plaies superficielles, avec perte de substance de l'épiderme, ovalaires, rosées à blanchâtres (...) et des cicatrices rosées à brunâtres bien délimitées (...)" ;
- les effets secondaires principaux de l'épilation au laser étaient des hyper- ou hypopigmentations post-inflammatoires, la formation de croûtes, le purpura (micro-hémorragies cutanées), parfois associé à de l'urticaire et, plus rarement, des brûlures avec des cloques. Les brûlures pouvaient survenir quel que fut le type d'appareil utilisé, en quelques millisecondes, et étaient typiquement de petite taille et rondes ;
- les brûlures étaient des complications connues de ce type d'intervention susceptibles d'être dues à un mauvais paramétrage de l'appareil, à une application multiple du laser sur le même endroit, à une exposition de la patiente au soleil ou à sa prise de médicaments photo-sensibilisants, voire à une combinaison de ces causes. Le dossier ne permettait pas de déterminer quelle était la plus probable, étant toutefois précisé que rien n'indiquait que la partie plaignante eût eu l'un ou l'autre comportement relevant de sa sphère de maîtrise ;
- la possibilité d'une exposition indirecte au soleil comme cause n'était en revanche pas retenue, vu la zone concernée, généralement couverte, et les explications de la partie plaignante sur le fait qu'elle n'avait pas porté de maillot de bain, au profit de short, ainsi qu'elle en avait été instruite par les appelants ;
- des brûlures de premier degré guérissaient complétement, sans laisser de cicatrices ; celles de deuxième degré superficiel pouvaient en laisser de discrètes, notamment en termes de pigmentation, alors que celles de deuxième degré profond engendraient "un remaniement qui laisse des cicatrices" ;
- une brûlure pouvait intervenir à tout moment du traitement mais la douleur ne se faisait sentir qu'à la fin de la séance, suite à l'atténuation des effets de la crème anesthésiante ;
- à teneur du dossier, les prévenus avaient fait preuve de la "diligence habituelle" notamment pour avoir donné à la partie plaignante les informations nécessaires avant les séances, avoir évité d'augmenter l'énergie délivrée par le laser entre les deux séances et avoir identifié immédiatement la survenue d'une brûlure. Un traitement antalgique adéquat, non homéopathique, eût dû être prescrit à la patiente, ce qui l'aurait certainement mieux soulagée sur le moment, mais cela n'aurait pas eu d'effets à long terme. En effet, des soins immédiats n'auraient pas pu changer la nature des lésions, uniquement la rapidité du processus de guérison. Une prise en charge adéquate en pareil cas consistait en l'application d'une crème cicatrisante et de froid, bien que l'application d'un jet d'air froid pouvait avoir un effet de brûlure subséquent. Les bonnes instructions en ce sens avaient été données à l'intéressée, sauf s'agissant de la prise d'antalgiques ;
- aucune erreur dans "l'utilisation/application" du laser ne pouvant être identifiée, il n'était pas possible d'établir un lien de causalité entre une éventuelle erreur et les lésions présentées par D______ ;
- à teneur du dossier, le paramétrage de l'appareil n'avait pas été modifié entre les deux séances alors que la patiente avait bien toléré le premier traitement, mais il n'était pas possible d'affirmer qu'il n'y avait pas eu de modification ou d'exclure des "tirs superposés".
c.b. Entendus contradictoirement, les experts ont confirmé leur rapport et apporté quelques précisions, en fonction des questions posées.
Même s'il était techniquement possible que le jet d'air froid eût pu causer des brûlures supplémentaires, non en influencer la nature, il avait été adéquat de l'appliquer dans une situation telle la présente. Il était du reste peu probable que l'application du jet d'air froid eût aggravé les lésions en l'espèce, dès lors qu'elle avait eu pour effet d'atténuer la douleur, non de l'augmenter.
Tout ce qui avait été fait était "juste" sauf la non administration d'un antidouleur, laquelle aurait uniquement eu un effet sur ce symptôme. Il n'y avait pas d'arguments pour affirmer que l'assistante aurait dû renoncer à pratiquer le traitement et il était impossible de prouver qu'il y avait eu une mauvaise manipulation de sa part. Il était par ailleurs possible que D______ eût pris un médicament, appliqué une crème ou même absorbé une tisane, contenant des substances photo-sensibilisantes.
d. Au long de la procédure, les parties ont notamment fait les déclarations suivantes :
d.a. Dans sa plainte pénale, manifestement rédigée par son conseil, D______ a relaté que la première séance s'était déroulée sans encombre étant précisé que l'esthéticienne en charge devait être novice puisqu'elle était accompagnée d'une collègue qui lui enseignait les gestes corrects et la supervisait. Elle n'était en revanche pas assistée lors de la seconde intervention et avait initialement omis de revêtir ses propres lunettes de protection, ce que la partie plaignante avait dû lui signaler. Après s'être rhabillée et dirigée vers la salle d'attente, elle avait dû s'asseoir, ne se sentant pas bien et sa peau commençant à lui faire extrêmement mal. L'assistante lui avait proposé d'appliquer du froid. Ce nonobstant, les douleurs étaient devenues insupportables de sorte que l'employée était allée chercher A______. Après un bref examen, celle-ci avait dit ne pas comprendre comment D______ pouvait ressentir une telle douleur pour une petite partie de peau qui avait séché. La prévenue avait interrogé l'esthéticienne qui lui avait expliqué que l'appareil avait été réglé sur le même calibre que lors de la première séance. La prise en charge avait ensuite été erratique, A______ refusant notamment de lui remettre l'antalgique, au profit d'un remède homéopathique. Comme cela n'avait pas eu d'effet, elle avait réclamé du DAFALGAN tandis que A______ l'assaillait de questions étranges puis avait décidé de faire appel à B______. Celui-ci l'avait examinée à son tour et décrété qu'il n'y avait rien, que cela passerait. L'esthéticienne avait continué d'appliquer le jet d'air froid, ce qui avait eu pour effet de contenir la douleur dans une mesure acceptable. En définitive, la partie plaignante avait décidé de quitter les lieux. À un moment, B______ était parti chercher un antalgique en pharmacie mais D______ s'en était procuré un elle-même, en hélant une passante dans la rue.
Devant le MP, elle a ajouté que lors de la consultation préalable, elle avait indiqué qu'elle ne faisait pas de séances d'UV, ne s'exposait pas au soleil et ne prenait pas de traitement médicamenteux, ce qui était valable également pour la période écoulée entre les deux séances de laser. Lors de l'incident, elle n'avait pas réclamé de l'alcool, mais bien voulu faire de l'humour, rétorquant à la proposition de billes homéopathiques qu'un verre de rhum serait plus adéquat. Elle s'était en effet montrée désagréable avec A______, à cause de la douleur, mais avait ultérieurement présenté des excuses. Durant les mois qui avaient suivi, elle avait éprouvé des douleurs lors de la marche, en raison de la présence d'un ulcère à proximité de l'aine et des cicatrices subsistaient. Il lui avait fallu du temps pour se sentir à l'aise dans son intimité.
Une cicatrice, de la taille d'une pièce de 5 centimes (PV du 20 juin 2019), était encore présente, selon les déclarations de D______ devant le TP et la CPAR, étant précisé, sur question, qu'il ne lui avait pas été indiqué si elle allait finalement disparaître. Durant un mois après les faits, elle avait dû se rendre quotidiennement chez le dermatologue pour changer le pansement et avait ultérieurement éprouvé de la difficulté lorsqu'elle devait se mettre en sous-vêtements ou lors de relations intimes. La douleur avait été traumatisante psychologiquement, sur le moment, mais aussi dans la manière dont elle avait été reçue par les prévenus (PV du 20 juin 2019). Elle n'avait pas identifié au cours de ce deuxième traitement le moment précis où elle avait pu être brûlée (CPAR). Les déclarations des prévenus aux débats d'appel au sujet des informations qui lui avaient été données étaient correctes ; en revanche, ce qu'elle avait vécu ne correspondait pas du tout à ce qu'elle avait accepté sur la base de cette information. La douleur après la séance avait été intolérable et la brûlure n'était pas réversible puisqu'une cicatrice était toujours présente.
d.b.a. Dans deux courriers à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPSDP) des 17 et 18 février 2017, les prévenus ont exposé qu'ils effectuaient une visite médicale complète avant tout traitement au laser, en vue de rechercher d'éventuelles contre-indications et de mettre en garde contre l'exposition solaire. Une formule de consentement éclairé avait été soumise à la signature de D______, faisant état de risques de brûlures superficielles et comportant l'injonction de ne pas s'exposer au soleil. Au moment de prendre son second rendez-vous, celle-ci n'avait pas respecté le laps de temps d'un mois entre deux séances et ils avaient éprouvé un doute lorsqu'elle avait affirmé ne pas s'être exposée au soleil, de sorte qu'ils avaient conservé les mêmes valeurs d'énergie que précédemment alors que, selon le protocole, ils auraient dû les augmenter de 30%. En cas de sensation de brûlure, ils prescrivaient habituellement de l'homéopathie, dont l'effet antalgique était rapide et efficace. Ce traitement avait toutefois échoué chez D______, laquelle avait eu un comportement inhabituel et était incohérente dans la description de ses douleurs. L'examen clinique n'avait révélé que de discrètes traces et ils l'avaient prévenue de ce qu'il y aurait une brûlure superficielle, susceptible d'évoluer en une hypopigmentation qui se résorberait au soleil. N'ayant plus de DOLIPRANE en stock, ils avaient maintenu le refroidissement antalgique et, suite à l'échec de l'homéopathie, avaient présenté des excuses pour ne pas avoir immédiatement fourni du paracétamol.
Était annexé à la première missive un document dont B______ expliquera, en appel, qu'il était issu du site Internet du centre, indiquant, en gros caractères : "Avec nos lasers, nous traitons à la limite de la brûlure, dans un souci d'efficacité, mais ces brûlures sont toujours réversibles".
d.b.b. Selon leurs déclarations dans la procédure, les prévenus, tous deux médecins et homéopathes, ont bénéficié de la même formation à l'épilation au laser, prodiguée par le fabricant de l'appareil utilisé sur la partie plaignante, et pratiquaient ce traitement depuis de nombreuses années. Leur auxiliaire, F______, qui s'était occupée de D______, avait subi avec succès les examens idoines. Elle avait été formée par eux durant tout le mois de juin 2016, avant d'être accompagnée en juillet et août, puis d'effectuer les séances seule, dès septembre. Les paramétrages étaient décidés au début de chaque séance. F______ n'avait rien d'autre à faire que manier l'appareil. L'un des deux médecins était en outre systématiquement présent après les séances d'épilation pour faire un bilan et contrôler que tout s'était bien passé, ce qui avait été le cas en l'occurrence.
A______ avait reçu D______ lors de la consultation préalable et s'était assurée de ce qu'elle ne présentait pas de contre-indication. Après la séance litigieuse, la partie plaignante avait eu un comportement que la prévenue n'avait pas compris et sa douleur ne correspondait pas à ce qu'elle avait constaté sur d'autres patients qui avaient été brûlés, ce qui arrivait mais n'était pas fréquent. Pour B______, le fait que la douleur s'était manifestée après la fin de la séance était caractéristique d'une peau indirectement exposée au soleil.
Selon les dires de ce dernier lors de la première audience de jugement, D______ avait accepté de subir des brûlures mais pas de "telles brûlures", celles usuelles étant très superficielles. "Il fallait vraiment le faire exprès" pour causer des brûlures telles celles présentées, soit sans procéder au refroidissement, en appliquant des paramètres complétement différents, en tenant le laser immobile et en faisant des flashs répétés, ou alors la patiente avait dû s'exposer au soleil, étant souligné que la séance avait eu lieu en septembre, soit à la fin de l'été, et que les risques en cas d'exposition perduraient au-delà de la disparition du bronzage. Les valeurs de l'appareil n'avaient pas été augmentées en raison d'un doute à ce sujet, non du dépassement du délai de quatre semaines entre deux séances. À l'occasion des seconds débats de première instance, B______ a précisé que lorsqu'il avait évoqué de "telles brûlures", il avait fait référence à des lésions au troisième degré, telles qu'évoquées par le Dr G______.
Au cours de ces premiers débats, A______ a ajouté qu'une brûlure au deuxième degré était bien une brûlure superficielle au sens des informations communiquées. La partie plaignante avait sans doute un seuil de tolérance à la douleur assez bas au vu de sa réaction. Il était arrivé à l'un ou l'autre des prévenus de demeurer aux côtés de F______ en juillet et août 2016 puis ils avaient estimé qu'elle avait acquis suffisamment d'autonomie, étant précisé qu'en cas de doute, elle les consultait. Ils étaient présents au début de la séance, pour régler les paramètres, et à son issue, pour faire un bilan. La décision de ne pas augmenter le calibre le 14 septembre 2016 avait été prise en raison du dépassement du délai de quatre semaines, car cela avait laissé le temps à une petite couche de mélanine de se reformer, non en raison d'une suspicion d'exposition au soleil.
En appel, les prévenus ont indiqué que les lésions subies par la partie plaignante étaient des "brûlures réversibles" au sens des informations divulguées sur leur site Internet et encore données à l'intéressée lors de la consultation préalable, car seules des brûlures de troisième degré étaient irréversibles, dans la mesure où elles impliquaient une lésion du derme profond. Les brûlures de premier ou deuxième degré devaient quant à elles être qualifiées de superficielles, ce qui était synonyme de légères. Il n'était pas possible de causer des lésions de troisième degré lors d'une épilation au laser car le faisceau était conduit par la mélanine, qui ne se trouve qu'en surface. Pour eux, les choses ne se seraient pas déroulées différemment si l'un ou l'autre avait été présent au début de la séance ou était venu en cours de celle-ci car les paramètres étaient corrects. Ils ont concédé qu'ils auraient "peut-être" pu gérer autrement les suites de l'incident "sur le plan émotionnel", ce qui aurait éventuellement permis d'éviter la procédure.
e.a. Entendue par la police, F______ a confirmé qu'elle était employée en qualité d'assistante-laseriste depuis le mois de juin 2016 auprès de E______. Elle y avait suivi une formation durant le mois de juin 2016, dispensée par B______, assistée de A______. Elle avait appris à utiliser la machine et à en régler les paramètres, à adapter les réglages selon le type de peau et de poils et à identifier les personnes qui ne pouvaient bénéficier du traitement, telles que les blondes ou rousses, vu le risque accru de brûlures. Elle avait également appris à traiter les brûlures qui pouvaient être occasionnées par le laser, par application de BIAFINE ou de CICALFATE, voire délivrer un DOLIPRANE, mais elle n'avait jamais été confrontée à autre cas de brûlure grave. À la fin de la formation, B______ lui avait fait passer un examen pratique lors duquel elle avait dû recevoir trois personnes "test" (et en écarter une en raison de sa pilosité blonde) ainsi que paramétrer l'appareil et l'utiliser. L'examen avait été sanctionné par la délivrance d'un certificat agréé par le fabriquant de l'appareil. Durant les dix séances ayant suivi l'obtention dudit diplôme, elle avait demandé à sa collègue de confirmer que les paramètres de la machine étaient corrects. Il lui était également arrivé, au début, de s'adresser aux médecins. Elle n'avait jamais rencontré de problème avant la séance litigeuse, y compris lors du premier traitement de D______.
Le jour des faits, elle avait demandé à la partie plaignante, qui avait répondu par la négative, si elle prenait un traitement photo-sensibilisant ou si elle avait été exposée au soleil entre les deux séances. N'ayant par ailleurs rien remarqué de suspect, elle avait commencé la séance, laquelle s'était bien déroulée, utilisant les mêmes réglages que le 21 juillet 2016. A la fin du traitement, la patiente lui avait indiqué que "cela chauffait" puis s'était plainte d'une sensation de brûlure sur la partie traitée, raison pour laquelle elle l'avait installée dans la salle de soins afin d'appliquer de l'air froid, et était allée chercher A______. D______ lui avait demandé de l'alcool et était hystérique.
F______ soupçonnait que la partie plaignante avait pu ne pas être complétement sincère dans ses réponses aux questions posées en début de séance. Elle était certaine de ce que les paramètres du laser avaient été identiques à ceux pratiqués lors de la séance précédente. Confrontée aux photographies des brûlures produites par D______, F______ a manifesté de la surprise car le laser ne brûlait qu'en surface et "décoll[ait] la mélanine de la peau". Elle ne parvenait pas à comprendre comment des plaies ouvertes avaient pu survenir mais relevait que les photographies n'étaient pas très explicites en ce qu'elles ne montraient pas clairement la localisation des lésions.
L'écoulement de deux mois entre les deux séances n'était pas susceptible d'avoir eu un impact sur la sensibilité de la peau, l'écart d'un mois étant préconisé eu égard à la repousse de la pilosité et donc dans un objectif d'efficacité. Dès lors qu'il n'avait pas été respecté, l'intensité du laser avait été réglée selon les mêmes paramètres que lors de la séance précédente, au lieu d'être augmentée. Autrement dit, la première séance n'avait servi à rien, car il avait fallu tout recommencer.
e.b. La procédure dirigée contre F______ a été classée.
f. En substance, le TP a retenu que les prévenus :
- auraient dû assister aussi longtemps que nécessaire F______ jusqu'à ce que celle-ci fut apte à prodiguer seule un tel traitement à risque et être présents, le jour des faits, à tout le moins en début de séance, comme ils avaient l'habitude de le faire, afin de s'assurer d'une utilisation conforme du laser. S'ils avaient correctement instruit et formé F______ au maniement du laser, de même que s'ils l'avaient davantage surveillée, et s'ils avaient été présents, à tout le moins, au début de la séance pour s'assurer d'un usage correct de la machine, la partie plaignante n'aurait pas subi de brûlure, le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie enseignant que l'accomplissement des actes omis était propre et suffisant à éviter la survenance des lésions ;
- avaient omis d'informer la partie plaignante du risque de subir des brûlures d'une gravité dépassant "de légères brûlures superficielles" telles celles mentionnées dans le formulaire de consentement éclairé.
C. a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense a maintenu la question préjudicielle annoncée dans la déclaration d'appel mais accepté de la plaider avec le fond.
b. Les parties ont persisté dans leurs déclarations, produisant des requêtes en couverture de leurs honoraires d'avocat.
Celles des prévenus portent sur un montant de CHF 66'068.65 pour, s.e.o, 196 heures et 21 minutes d'activité au taux horaire de CHF 300.-, 4% de "débours et frais" et la TVA.
Les observations suivantes s'imposent :
- curieusement, deux factures portant le même numéro et couvrant la même période, mais pas la même liste d'opérations et donc le même montant d'honoraires, ont été produites (pièces 13). Seule celle au montant plus élevé a été prise en considération ;
- ont été facturés des échanges avec des assureurs, l'examen d'une décision rendue par "la Commission", soit, sans doute, la CSPSDP ou encore l'établissement d'une attestation, pour 5 heures ;
- l'activité facturée entre les 17 et 24 juin 2021 puis encore le 29 septembre suivant, en lien avec un recours devant la Chambre pénale de recours (CPR), rejeté par arrêt du 27 septembre 2021 mettant les frais à la charge des prévenus, a nécessité 11 heures et 42 minutes ;
- le défenseur privé a consacré 10 heures et 48 minutes à des recherches juridiques, en sus de celles effectuées à l'approche des audiences de jugement ou d'appel ou dans le contexte du recours sus-évoqué ;
- toutes activités confondues (recherches juridiques, préparation de plaidoiries ou de pièces, "préparation de l'audience" ; e-mails aux, ou conférences avec, les clients ainsi que préparation de celles-ci ; "debriefing" ; "travail sur dossier", examen de pièces, etc), à l'exclusion de l'établissement des requêtes en indemnisation, ledit avocat indique avoir travaillé durant 10 heures et 30 minutes en prévision de la première audience de jugement, 30 heures et 30 minutes en vue de la seconde et encore 17 heures et 45 minutes avant les débats d'appel ;
- il a, au total, comptabilisé 7 heures et 24 minutes pour l'établissement des requêtes en indemnisation, ainsi que des bordereaux de pièces à l'appui, présentées devant le MP, le TP et la CPAR ;
- le temps consacré aux déclarations d'appel motivées est de 7 heures et 15 minutes pour la première, 5 heures pour la seconde ;
- la durée de la seconde audience d'appel a été surestimée de 2 heures.
c. Les arguments développés à l'occasion des plaidoiries seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence.
EN DROIT :
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Lorsqu'une disposition pénale énumère des situations distinctes, le comportement exact reproché au prévenu doit être précisé dans l'acte d'accusation. En effet, il n'appartient pas au prévenu d'imaginer quels comportements pourraient lui être reprochés et de développer une défense pour chaque hypothèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).
Lorsque l'infraction est commise par omission, l'acte d'accusation doit notamment préciser les actes que l'auteur aurait dû accomplir (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; 116 Ia 455 consid. 3cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).
S'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; 116 Ia 455 consid. 3cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid. 1.2 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
2.2.1. À certaines conditions, les art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP dérogent à la maxime d'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1).
En application de la première de ces dispositions, le tribunal peut renvoyer l'accusation au ministère public afin qu'il la complète ou la corrige, mais ce uniquement s'il apparaît "qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu", notamment si "l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond" (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2).
Pour sa part, l'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (cf. pour des exemples FF 2006 1263 et 1264 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). Toutefois, l'art. 333 al. 1 CPP n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée dans le cadre de l'infraction poursuivie (ATF 149 IV 42 consid. 3 = JdT 2023 IV 388).
Enfin, il n'est pas possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpeonale 1/2019 65, p. 69).
2.2.2. Ces deux dispositions sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus, l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 = JdT 2022 IV 19).
2.3. Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour ces derniers, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. La voie de l'opposition est ouverte à la partie plaignante contre l'ordonnance pénale lorsqu'elle dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. Le classement, implicite ou explicite, doit être entrepris par la voie du recours et celle de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6 ; ACPR/243/2013 du 31 mai 2013).
2.4.1. En l'occurrence, les ordonnances pénales, valant acte d'accusation, du 26 avril 2018, reprochaient déjà aux prévenus de ne pas avoir instruit, voire formé, suffisamment l'assistante-lasériste, mais ce défaut d'instruction ou de formation était exclusivement déduit du fait que ladite assistante aurait omis de "coller" la tête du laser à la peau de la partie plaignante, ce qui aurait été contraire aux règles de l'art selon le témoin G______. Il n'était pas question d'une durée ou d'un enseignement insuffisant de la formation. Pour le surplus, s'il est exact, comme plaidé par la partie plaignante, que les premières ordonnances pénales mentionnaient, au chapitre des faits, que les appelants n'avaient pas été présents au début de la séance, elles ne décrivaient pas que cela relevait d'un défaut d'encadrement, et, a fortiori, en quoi, de sorte que la CPAR avait déjà jugé, dans son précédent arrêt, que ce supposé manquement ne pouvait être opposé aux prévenus, car il ne faisait pas partie du cadre des débats tel que circonscrit par lesdites ordonnances pénales.
Par ailleurs, celles-ci ne faisaient pas non plus grief aux prévenus d'avoir failli à leur devoir d'information, le simple rappel d'une déclaration de la partie plaignante sur l'absence de mise en garde contre l'exposition indirecte au soleil ne pouvant être tenue pour suffisante, contrairement à ce que soutient la partie plaignante, ce que la CPAR avait également relevé dans son précédent arrêt. Certes, elle avait à cet égard estimé que le MP eût dû instruire cette question et qu'il convenait partant qu'il le fît, ce qui aurait pu, le cas échéant, permettre un complément de l'accusation, au sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Toutefois, l'arrêt de la CPAR est antérieur à la jurisprudence du Tribunal fédéral sus-évoquée qui est venu exclure un tel complément au stade de l'appel, stade qui avait été atteint une première fois en 2019. Le fait que suite au renvoi de la cause par la juridiction d'appel, un complément d'instruction a eu lieu, lequel a conduit au prononcé de nouvelles ordonnances pénales et, dans le prolongement de l'opposition formée par les prévenus, à de nouveaux débats de première instance, n'y change rien, sans préjudice de ce que le complément d'instruction n'a nullement porté sur la question de l'information donnée à la partie plaignante.
2.4.2. La question peut également être abordée sous l'angle du classement partiel : en n'intégrant pas, dans ses premières ordonnances pénales, les deux griefs en cause ci-dessus, le MP en a implicitement ordonné le classement, ce que la partie plaignante aurait pu, et dû, entreprendre, par la voie d'un recours.
2.4.3. Ainsi, le TP aurait-il dû admettre la question préjudicielle déjà soulevée devant lui par la défense et refuser d'examiner les faits tenant à un supposé défaut d'information de la patiente et, en ce qui concerne l'encadrement de l'assistante-lasériste, se contenter d'identifier si elle avait été suffisamment instruite et formée au maniement du laser, à l'exclusion de la question de sa supervision en début de séance.
Il est donc retenu que les faits susceptibles d'être reprochés aux appelants se limitent à cette dernière question.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). Lorsque des prescriptions légales ou administratives imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1).
Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2).
3.3. Pour parvenir à la conclusion que les appelants avaient insuffisamment instruit et formé leur assistante, le TP a retenu que la formation dont celle-ci avait disposé n'avait duré que trois mois, que ladite formation n'était achevée que depuis moins de trois mois avant les faits, et que durant une partie de cette seconde période, soit durant deux mois, l'auxiliaire avait été aidée par une autre praticienne. Outre que l'on voit mal en quoi cette assistance supplémentaire dont elle a bénéficié durant deux mois serait un indice d'une formation insuffisante, rien dans le dossier, notamment pas l'expertise, ne permet de retenir que ladite formation aurait dû être plus longue ou plus dense. Certes, une période de trois mois, ou cinq si on tient compte de la période d'accompagnement, peut être considérée abstraitement comme brève, mais le critère pertinent est celui de l'adéquation de la période d'apprentissage à la difficulté de la matière à intégrer. Or, rien ne démontre qu'une assistante-lasériste devrait se former plus longuement pour acquérir les compétences nécessaires, et les explications données par l'intéressée sur son apprentissage n'ont suscité aucune remarque ou critique, étant relevé que les experts n'ont rien relevé d'inadéquat à cet égard et qu'aucun spécialiste du domaine n'a été entendu, ni aucune documentation utile recueillie. On sait uniquement que l'enseignement dispensé à F______ semble correspondre à ce qui est exigé par le fabriquant de l'appareil laser, vu la délivrance du certificat, ce qui est un indice favorable.
En vérité, on comprend que le TP a, doublement, procédé par induction à rebours, considérant que si la partie plaignante avait été blessée au cours du traitement, cela signifiait nécessairement que l'assistante-lasériste avait commis une erreur, et que si elle avait commis une erreur, cela était parce qu'elle avait été insuffisamment formée.
Ce faisant, le TP a commencé par se départir, sans explications, des conclusions des experts, selon lesquels aucune erreur dans "l'utilisation/application" du laser ne pouvait être identifiée, et ont taxé de théoriques les hypothèses envisagées (mauvais paramétrage de l'appareil ; application multiple de la tête sur la même zone ; exposition de la partie plaignante au soleil ou absorption par elle de substances à effet photo-sensibilisant pouvant même se trouver dans une tisane). Il est vrai que rien ne permet de retenir que l'intimée se serait exposée au soleil entre les deux séances ou aurait pris des médicaments ayant des effets photo-sensibiliants alors qu'elle a constamment affirmé le contraire. De même, la thèse de la tisane semble hypothétique, n'ayant été évoquée que lors de l'audition des experts, non dans leur rapport.
Restent les deux autres causes possibles, lesquelles n'ont rien de théorique. Elles n'ont simplement pas pu être vérifiées, ce qui arrive parfois. Il s'agit là d'une incertitude avec laquelle l'administration de la justice, notamment, doit composer.
Ainsi, il semble que les lésions subies par l'appelante sont bien dues au maniement de l'appareil. Cependant, que cela tînt au paramétrage – qui n'aurait alors pas été identique à celui appliqué lors de la précédente séance, contrairement à ce que les appelants, mais l'assistante aussi, ont indiqué – ou au maniement de l'appareil, par exemple des "tirs superposés", encore faudrait-il disposer d'éléments concrets pour affirmer que cela serait dû à une formation défaillante de la praticienne, non à une erreur de sa part, étant rappelé que l'erreur est humaine. Il peut à cet égard être relevé que selon la partie plaignante elle-même, F______ ne paraissait pas être à son affaire puisqu'elle avait omis, dans un premier temps, d'enfiler ses lunettes de protection. Or, on peut supposer que cela était dû à une inattention, non un manque de formation, s'agissant d'une mesure dont n'importe qui est censé avoir intégré la nécessité après plus de cinq mois d'apprentissage.
Aussi, le raisonnement du TP ne saurait être suivi et force est de constater que l'instruction n'a pas permis de mettre en lumière des éléments à charge susceptibles de lui être substitués. En particulier, l'expertise n'a pas confirmé – cela n'a pas même été évoqué – que les lésions seraient dues au fait que la tête du laser n'avait pas été "collée" à la peau de la patiente, alors que ce serait ainsi qu'il faudrait procéder selon le témoin G______ et les premières ordonnances pénales, manquement qui eût pu être mis à charge d'une mauvaise formation puisque l'appelant avait indiqué qu'il ne fallait pas, selon lui, que la tête adhérât à la peau de sorte que l'on peut présumer que cela est ce qu'il a enseigné à son auxiliaire. De fait, comme déjà dit, on ignore quelle serait l'erreur commise, et le jugement entrepris, ne l'indique d'ailleurs pas, d'où le raisonnement par induction à rebours, pas davantage que les ordonnances pénales ou la partie plaignante d'ailleurs.
En conclusion, s'il est incontestable que la partie plaignante a subi des lésions lors de sa seconde séance d'épilation au laser dans le cabinet des prévenus, il demeure que la cause en est inconnue et qu'il est, partant, impossible d'établir, au-delà du doute raisonnable, qu'elle a été favorisée par une formation insuffisante de l'auxiliaire des appelants.
Par surabondance de motifs on ajoutera que même s'il fallait, contrairement à ce qui a été jugé supra (consid. 2.2) élargir le cadre des débats à la question de l'absence d'au moins l'un des appelants en début de séance, on ne pourrait toujours pas admettre, faute de connaître la cause précise des lésions, qu'ils auraient pu intervenir et l'empêcher. En effet, ils auraient sans doute pu rectifier un paramétrage erroné, non éviter qu'après le début de la séance, l'assistante ne commette une erreur de manipulation, étant rappelé qu'on ignore à quel moment la partie plaignante a été brûlée.
Autrement dit, il est impossible de juger de la responsabilité des appelants sans avoir identifié l'origine des lésions, ce qui n'a pas pu être fait. Le seul constat de leur survenance ne suffit, dans le cas d'espèce, pas. Par ailleurs, comme retenu précédemment, la question d'une absence de consentement faute d'information complète ne peut être examinée, celle-ci n'ayant été évoquée dans les premières ordonnances pénales. L'appel doit donc être admis et les appelants libérés de la fin de la poursuite.
4. Vu l'issue de la cause, l'entier des frais de la procédure doit être laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 a contrario et 428 CPP), étant précisé que les hypothèses de l'art. 427 al. 2 CPP ne sont pas réalisées et que, vu certains atermoiements de la cause, il ne se justifie pas de mettre une partie des frais d'appel à la charge de la partie plaignante. De même, l'on peut certes regretter que l'attitude des prévenus face à la vivacité de la douleur ressentie par la partie plaignante puis ses doléances lors de l'apparition des lésions eut été pour le moins inadéquate et peu empathique, voire arrogante, ce qui a certainement contribué à sa décision de déposer plainte pénale, il demeure qu'il ne peut être considéré qu'ils ont violé une norme de comportement écrite ou non écrite, au sens d'une application analogie de l'article 49 du code des obligations (CO) permettant de retenir qu'ils ont provoqué de manière illicite ou fautive l'ouverture de la procédure, comme envisagé par l'art. 426 al. 2 CPP.
5. Dite issue comporte également le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.
6. 6.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), les conclusions en indemnisation de l'intimée doivent également être rejetées, pour l'entier de la procédure, alors qu'il convient d'examiner celles des appelants.
6.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, i.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit n. 14 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in
ATF 135 IV 43).
À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.
6.2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).
6.2.3. Les appelants sont libérés de la fin de la poursuite et il a été retenu ci-dessus que son ouverture ne leur était pas imputable à faute, nonobstant leur attitude blâmable, vu les critères restrictifs des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Par ailleurs, la cause était suffisamment complexe pour justifier le recours à un défenseur privé, à quoi s'ajoute le principe de l'égalité des armes, la partie plaignante étant elle-même défendue par un avocat. Le principe de la couverture de leurs dépenses nécessaires est partant acquis.
Reste à en déterminer la quotité.
Il sied de relever tout d'abord que les prévenus ont fait le choix de consulter le même défenseur, ce qui est de nature à réduire les frais, et que celui-ci pratique un tarif modéré.
Le dossier était relativement complexe, faisant appel à des notions qui, sans être inhabituelles, ne relèvent pas de la pratique quotidienne, et la tâche de l'avocat n'a pas été simplifiée par les vicissitudes découlant de la façon dont l'instruction a été menée. Cela peut expliquer, en partie, l'ampleur de l'activité facturée. Pour autant, il reste que celle-ci est excessive, étant observé qu'une fois examinées et maîtrisées, les questions de fait et de droit posées étaient peu nombreuses et le dossier d'ampleur au plus moyenne. À tout le moins convient-il d'exclure de la couverture un total de 70 heures et 39 minutes, soit :
- les 5 heures d'opérations qui ne sont qu'indirectement liées à la procédure pénale ;
- les 11 heures et 42 minutes consacrées au recours devant la CPR, celle-ci ayant statué sur les frais de la procédure devant elle en les mettant à la charge des prévenus ce qui exclut leur indemnisation au titre de l'art. 429 CPP ;
- 5 heures et 24 minutes (sur 7 heures et 24 minutes) liées à l'établissement des requêtes en indemnisation dans la mesure où cette activité tenait essentiellement à du travail de secrétariat ou comptable, couvert par les frais généraux (collecte des notes d'honoraires et addition de leurs montants) et a été répétitif, de sorte que seules 2 heures au total peuvent être tenues pour du travail nécessaire d'avocat, ce qui est déjà très bienveillant ;
- les 5 heures consacrées à la rédaction de la seconde déclaration d'appel motivée. En effet, si la rédaction de la première n'a pas été suivie d'une audience, la CPAR ayant rendu son précédent arrêt sans débats, le travail déployé pour la seconde doit être pris en considération au titre de la préparation des débats (cf. infra), avec lequel il se confond, sauf à rémunérer des doublons, ce qui ne saurait être tenu pour nécessaire ;
- 2 heures comptabilisées préventivement pour les débats d'appel, dont la durée a été surestimée ;
- 41 heures et 33 minutes sur les 69 heures et 33 minutes facturées pour des recherches juridiques et la préparation des trois audiences de jugement ou d'appel. Ce temps est en effet considérablement excessif eu égard à la difficulté présentée par le dossier. En particulier, les recherches juridiques, tous sujets confondus, ne sauraient avoir nécessité plus d'une dizaine d'heures, les mêmes questions de fond ou de procédure se répétant, et l'avocat étant censé maîtriser au moins une partie d'entre elles. Il convient ainsi de retenir, selon une approche peu restrictive, 10 heures pour les recherches juridiques, 8 heures pour la préparation de la première audience de jugement, 5 heures pour la seconde et encore 5 heures pour celle d'appel (= 28 heures au total).
Le montant des honoraires d'avocat correspondant à une activité nécessaire sera ainsi arrêté à CHF 39'000.- (= 130 heures [arrondi à la hausse] x CHF 300.-) + CHF 1'560.- (4% de débours et frais) + CHF 2'571.80 (TVA au taux de 7,7% pour les 111 heures et 20 minutes d'activité déployée avant 2024 [estimation]) + 453.60 (TVA au taux de 8,1% pour les 18 heures et 40 minutes d'activité déployée en 2024 [estimation]), soit CHF 43'585.40.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/490/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21173/2016.
Les admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ et B______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).
Rejette les conclusions civiles (art. 47 et 49 CO) et en indemnisation (art. 433 al. 1 et 436 CPP) de D______.
Alloue à A______ et B______, conjointement, la somme de CHF 43'585.40 en couverture des dépenses nécessaires causées par la procédure qu'ils ont supportées (art. 429 al. 1 let. a CPP) et rejette pour le surplus leurs prétentions à ce titre.
Laisse les frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.