Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/338/2024 du 26.09.2024 sur JTDP/19/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/11475/2022 AARP/338/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 septembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/19/2024 rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
E______, domicilié ______, FRANCE comparant par Me F______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Ce faisant, le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). A______ a encore été condamné à payer à C______ CHF 1000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2022, à titre de réparation du tort moral, de même que CHF 2'933.19, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées (art. 429 CPP). Des mesures de confiscation/destruction/restitution ont été ordonnées. A______ a enfin été condamné, aux côtés de E______, pour un tiers chacun, aux frais de la procédure (CHF 2'828.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 500.-), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État.
A______ conclut à son acquittement du chef de brigandage, au rejet des conclusions en réparation du tort moral et en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de C______ et à l'octroi, en sa faveur, d'une indemnité en réparation du tort moral de CHF 4'800.- (soit CHF 200.- par jour de détention), frais de la procédure à la charge de l'État.
a.b. Par le même jugement, le TP a également reconnu E______ coupable de brigandage et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, de même qu'à payer à C______ CHF 1000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2022, à titre de réparation du tort moral, ainsi que CHF 2'933.19, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et un tiers des frais de la procédure, aux côtés de A______.
Le TP a, en revanche, classé la procédure s'agissant de G______, celui-ci étant décédé le ______ 2023.
b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 21 décembre 2022, les faits suivants sont reprochés à A______ :
Le 24 mai 2022, aux environs de 03h17, sur le quai du Mont-Blanc, à Genève, sous la forme de la coactivité, soit de concert avec G______ et E______, il a dérobé au préjudice de C______ son portefeuille de marque H______ contenant sept billets de EUR 50.- et ses cartes bancaires dans le but de s'approprier les possessions de ce dernier et de s'enrichir à due concurrence, en usant de violence, en particulier :
- en s'approchant de C______, E______ s'étant assis à sa gauche, G______ et A______ étant restés debout à sa droite ;
- en lui demandant – s'agissant de E______ – de lui donner tout ce qu'il avait ;
- face au refus de C______, en comptant – s'agissant de E______ – jusqu'à trois ;
- en lui donnant – s'agissant de G______ – un coup de pied le faisant tomber en arrière, inconscient, et frapper ainsi sa tête contre le trottoir ;
- en s'enfuyant, par la suite, en courant ;
- en se demandant – s'agissant de E______ – "Pourquoi on ne lui a pas pris son argent ?" ;
- en retournant – s'agissant de G______ – vers C______, pendant que E______ et A______ l'attendaient derrière le monument Brunswick ;
- en lui donnant – s'agissant de G______ – alors que C______ s'était relevé, un coup de poing à la tête le faisant tomber par terre, puis un nouveau coup de pied, avant de lui dérober son portefeuille ;
- en partageant par la suite – s'agissant de G______ – le butin dérobé dans le portefeuille de C______ avec E______ et A______, dont ces derniers connaissaient la provenance ;
- E______ ayant reçu deux billets de EUR 50.-, des cartes bancaires et le portefeuille de marque H______ ;
- A______ ayant reçu deux billets de EUR 50.- ;
- G______ ayant gardé trois billets de EUR 50.- ;
et en causant de la sorte à C______ une fracture des os propres du nez, un saignement marqué entre le nez et la lèvre supérieure, une plaie ouverte de 5 cm au niveau de l'occiput, une dermabrasion au niveau pariéto-temporal gauche et une tuméfaction de la lèvre supérieure (chiffre 1.3.1. de l'acte d'accusation).
b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 mai 2022, aux environs de 23h00, consommé du haschich, faits qui ne sont plus contestés en appel (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 24 mai 2022, vers 03h15, C______ a fait l'objet d'une agression sur le quai du Mont-Blanc, à la hauteur du monument Brunswick, dont J______ a été le témoin.
Avisée par la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de cette agression à 03h17, la police a, peu après, identifié trois individus correspondant aux signalements donnés à l'angle de la rue Charles-Cusin et de celle du Dr-Alfred- Vincent, lesquels ont pris la fuite à la vue des patrouilles. Elle a interpellé E______ à la rue Pellegrino-Rossi, lequel détenait, dans ses poches, des cartes bancaires au nom de C______ et la somme de EUR 100.- (2 x EUR 50.-). G______ a été interpellé à la rue de Monthoux. Ce dernier a alors déclaré que ses complices avaient jeté le portemonnaie de la victime durant leur fuite. Il détenait EUR 150.-, en coupures de EUR 50.-.
Quant au troisième individu, il est parvenu à prendre la fuite. Grâce aux déclarations de ses comparses, il a toutefois pu être identifié comme étant A______. Ce dernier s'est présenté à la police le même jour, vers 17h45.
C______ a été pris en charge par une ambulance et emmené aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
a.b. D'après les images de vidéosurveillance filmées peu avant leur interpellation, les trois jeunes hommes identifiés comme étant E______, G______ et A______ arrivent ensemble devant le magasin K______. E______ (portant des vêtements noirs et une casquette avec des motifs blancs) y entre, tandis que G______ (portant une casquette noire avec des picots métalliques, un pull noir avec un motif de tête de tigre et une chaîne argentée) et A______ (portant un survêtement et une casquette, tous deux de couleur blanche) restent discuter à l'extérieur du commerce. Ces derniers se font un "check" et rient ensemble. G______ mime alors un coup de pied, que sa tête part en arrière, puis un crochet du poing droit et se touche l'arrière de la tête. Durant toute la scène, A______ l'écoute et sourit. Lorsque E______ sort du tabac, les trois hommes poursuivent leur route ensemble.
b.a. Le 24 mai 2022, C______ a déposé plainte pénale à la police.
Il s'était rendu au L______ [boîte de nuit] à 00h30 avec des amis. En sortant de cet établissement vers 03h00 et alors qu'il avait consommé trois ou quatre "shots" de tequila durant la soirée, il avait marché 50 mètres, puis s'était assis sur les marches d'un escalier pour attendre le taxi qu'il avait commandé quelques minutes plus tôt. Peu après, trois individus, arrivant depuis le quai du Mont-Blanc, s'étaient assis vers lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, tandis que le troisième se tenait face à lui, debout. L'individu assis à sa gauche lui avait demandé à deux reprises, en anglais, s'il allait bien. Il avait répondu "oui". Le même individu lui avait ensuite demandé quels effets personnels il avait sur lui, ce à quoi il avait répondu qu'il n'avait rien. L'homme l'avait alors enjoint, à voix basse, de lui donner toutes ses affaires. À partir de ce moment, C______ ne se souvenait plus de rien. Il ne savait pas s'il avait été frappé. Son souvenir suivant était à l'hôpital quelques heures plus tard.
Il s'était fait dérober son portemonnaie de marque H______, de couleur noir, en cuir, contenant EUR 350.- en coupures de EUR 50.-, sa carte d'identité espagnole, son visa suisse, une carte d'assurance M______, une carte de crédit N______ ainsi que la carte d'identité américaine d'un ami.
b.b. Le même jour, C______ a été examiné par le Dr O______, médecin auprès du Service des urgences des HUG. D'après le constat médical établi, le patient a rapporté que trois hommes lui avaient demandé de leur donner son portefeuille et son téléphone. Face à son refus, ces derniers lui avaient assené de nombreux coups au visage et à la tête.
L'examen médical a mis en évidence un saignement marqué entre le nez et la lèvre supérieure, une plaie ouverte de 5 cm au niveau de l'occiput, une dermabrasion au niveau pariéto-temporal gauche et une tuméfaction au niveau de la lèvre supérieure gauche. Le CT cérébral effectué a décelé une fracture des os propres du nez. La fermeture de la plaie occipitale a nécessité cinq points de suture.
Des photos des blessures étaient annexées.
b.c. Lors de l'audience de confrontation du 15 juin 2022 devant le MP, C______ a confirmé sa plainte pénale. L'un des trois individus s'était assis à sa gauche alors que les deux autres étaient restés debout à sa droite. L'individu à sa gauche lui avait d'abord demandé s'il allait bien, avant de l'enjoindre, à deux ou trois reprises, de lui donner tout ce qu'il avait, suite à quoi l'une des personnes se trouvant à sa droite l'avait frappé avec un objet ou une arme derrière la tête, ce qui l'avait fait tomber, inconscient. Il n'y avait pas eu d'autres échanges entre les trois individus. Il a reconnu G______ comme étant la personne à sa droite, laquelle ne lui avait rien dit. Il n'était pas certain que ce dernier lui avait donné des coups. Il a identifié A______ comme étant également l'une des personnes se trouvant à sa droite. Il a reconnu E______ comme étant l'individu à sa gauche avec lequel il avait parlé. C'était ce dernier qui lui avait demandé de lui donner tout ce qu'il avait. Il ne se souvenait que d'un seul coup, s'étant retrouvé inconscient par la suite.
c. Le 24 mai 2022, J______ a indiqué à la police qu'il circulait sur le quai du Mont-Blanc en direction de Lausanne et avait ralenti à la hauteur de la rue des Alpes afin d'emprunter cette dernière. À cet endroit, il avait vu deux hommes cheminer dans sa direction sur le trottoir de gauche. L'individu se trouvant légèrement en retrait avait agressé celui le précédant. L'agresseur, vêtu d'une casquette noire, d'un pull noir avec une inscription blanche sur le devant, d'un pantalon sombre et d'une chaîne argentée autour du cou, avait poussé la victime dans le dos, puis, lorsqu'elle s'était retournée, lui avait donné un coup de poing dans le visage. Cette dernière était alors tombée "KO", face contre terre. Elle gisait inconsciente au sol. L'agresseur avait alors saisi le portemonnaie de l'autre homme, qui se trouvait dans la poche arrière droite de son pantalon, avant de lui assener un coup de pied dans la tête avec son pied droit. L'acte avait été totalement gratuit et lâche. Durant les faits, l'agresseur était seul. Il avait ensuite pris la fuite sur le quai du Mont-blanc en direction de l'hôtel P______.
d.a. Entendu par la police le 24 mai 2022, E______ a expliqué être arrivé à la gare Cornavin en provenance de Q______ [France]. Il avait croisé G______ qu'il ne connaissait pas et à qui il avait demandé une cigarette. Le précité lui avait proposé de passer la soirée avec lui et son amie. Ils étaient alors allés acheter trois bouteilles de [whisky de marque] R______. Vers 21h00, ils avaient été rejoints par le dénommé "A______ [surnom]". Ils s'étaient ensuite rendus dans la boîte de nuit S______ où ils n'avaient pas pu rentrer, puis s'étaient dirigés vers la gare Cornavin en passant par le pont du Mont-blanc. L'amie de G______ les avait quittés à cet endroit. Arrivés à la hauteur d'un parc où se trouvait un monument, ils avaient rencontré un touriste. E______ s'était assis à côté de ce dernier et lui avait demandé, en anglais, s'il souhaitait un taxi. Comme le touriste ne lui répondait pas, il lui avait donné quelques tapes amicales sur la nuque pour tenter de lui faire reprendre ses esprits. G______, qui se trouvait en face du touriste, lui avait dit "donne-moi le go". E______ n'avait pas compris ce qu'il voulait dire. "A______" était à côté de G______ à ce moment-là. Ce dernier avait alors frappé le touriste avec son pied droit, en faisant une frappe circulaire, directement dans la tête. Cela l'avait fait tomber en arrière et sa tête avait heurté le trottoir. Il avait été "KO" avec les yeux ouverts. E______ avait été choqué par ce geste. Ils étaient alors partis en courant en direction des Pâquis. Croyant le touriste mort, ils étaient revenus pour voir s'il était vivant et l'avaient vu cheminer sur le trottoir, visiblement sonné. G______ était retourné vers lui pour lui dérober son portefeuille et l'avait frappé deux fois, en lui donnant un coup au visage et un autre dans les côtes. Puis, ils s'étaient à nouveau dirigés vers les Pâquis. Dans ce quartier, il s'était lui-même arrêté dans une épicerie pour acheter une bouteille d'eau aux alentours de 03h00. Devant le commerce, G______ lui avait donné deux billets de EUR 50.- et des cartes bancaires appartenant au touriste. "A______" avait reçu EUR 100.- et G______ avait gardé le reste, soit EUR 150.-. Ils s'étaient séparés pour rentrer avant de se faire interpeller par la police.
d.b. Entendu le lendemain par le MP, E______ a confirmé ses premières déclarations, contestant avoir lui-même porté un coup à la victime et soutenant que c'était G______ qui l'avait frappée. Ayant vu le plaignant recroquevillé sur lui-même, il s'était initialement approché pour savoir s'il allait bien et s'il avait besoin d'aide. Il s'était assis à gauche de C______ et lui avait demandé s'il voulait qu'il lui commande un taxi, ce que ce dernier lui avait dit avoir déjà fait. À cet instant, il s'était levé et G______, qui était positionné à droite de la victime, debout, l'avait regardé et lui avait dit "donne-moi le go". Il n'avait pas compris ces paroles jusqu'à ce que G______ assène un coup de pied au visage du plaignant. Après que le précité avait envoyé sa jambe dans la tête de la victime et que celle-ci avait frappé le premier rang de l'escalier, il avait pour sa part eu peur et était parti en courant, suivi de ses acolytes. Il était ensuite revenu vers la victime pour appeler les secours, en pensant que G______ ne l'accompagnerait pas. Comme ce dernier était violent et agressif, il avait eu peur de sortir son téléphone. G______ était finalement arrivé, avait roué de coups la victime et pris son portemonnaie. Lui-même se trouvait, à ce moment-là, à 30 ou 40 mètres de la scène. Il avait ensuite "accepté sans accepte[r]" l'argent et les cartes de crédit remis par G______. Il contestait avoir tenté d'utiliser ces dernières pour acheter de l'alcool, n'en buvant pas.
d.c. Lors de l'audience de confrontation du 15 juin 2022 devant le MP, tout en présentant ses excuses à la victime, E______ a contesté les déclarations de celle-ci, à l'instar des propos de G______ selon lesquels il aurait parlé au plaignant et lui aurait demandé de lui donner tout ce qu'il avait. Il n'avait pas tenté d'utiliser la carte de crédit du plaignant, mais avait voulu acheter une bouteille d'eau avec sa carte de crédit française.
Il a d'abord contesté avoir été assis à gauche de la victime, soutenant s'être tenu debout sur le côté, avant de reconnaître s'être assis un moment à la gauche de C______, en arrivant. Il avait demandé au plaignant s'il allait bien et s'il voulait un taxi, avant de se lever. À ce moment-là, G______, qui était assis à côté du précité, lui avait demandé de lui "donner le go", puis s'était levé pour porter le coup. Il a contesté avoir dit qu'il fallait récupérer le portemonnaie de la victime. G______ s'était rendu seul, spontanément, vers celle-ci, avait porté les coups et commis le vol. A______ et lui-même se trouvaient à une distance de 200 mètres lorsque G______ avait dérobé le portemonnaie.
Lorsqu'il avait reçu les EUR 100.-, il n'avait rien dit car il avait eu peur, notamment de perdre son travail, et n'avait pas su quoi faire. Il n'avait pas évoqué avec A______ l'idée d'agresser quelqu'un avant de rencontrer le plaignant. A______ n'avait pas agressé physiquement ce dernier.
e.a. Entendu par la police le 24 mai 2022, A______ a indiqué que, le soir des faits, il avait retrouvé G______, E______ et la prénommée "T______" à U______ [GE]. Il connaissait bien G______ et T______, mais c'était la première fois qu'il voyait E______. Ils avaient prévu de passer une soirée entre amis, avec de l'alcool. Aux alentours de 02h30, ils avaient décidé de se déplacer vers le lac. T______ avait disparu sur le trajet. Ils avaient alors rejoint le [parc] V______ dans le but de trouver des gens avec qui terminer la soirée. Une personne, soit C______, semblait fortement alcoolisée et était assise sur les escaliers face au lac. Ils avaient tous les trois discuté avec ce dernier mais il ne parlait pas "bien" et s'endormait. Il lui avait pour sa part alors donné un coup, avec la main ouverte, au niveau de l'arrière de la tête, mais le jeune homme n'avait pas réagi. Suite à cela, G______ avait assené un coup de pied dans la tête de C______, laquelle avait heurté les marches d'escalier. La victime s'était retrouvée inconsciente. Ils s'étaient dirigés vers l'arrière du parc et avaient discuté de ce qui s'était passé, en évoquant le fait que la victime était peut-être morte. G______ leur avait expliqué comment il avait donné son coup de pied, qu'ils avaient vu. Suite à ces explications, G______ était reparti vers la victime pour lui voler son argent. Lors de cette deuxième agression, il avait vu les deux silhouettes au loin, puis la victime tomber au sol suite à un coup de poing. Pendant ce temps, avec E______, il avait attendu non loin de la scène, dans le parc, suffisamment près pour "voir la situation". À son retour, G______ leur avait donné, à E______ et à lui-même, deux billets de EUR 50.- chacun. E______ avait reçu en outre une carte bancaire. Il avait accepté cet argent car il en avait besoin. G______ leur avait ensuite proposé d'aller aux Pâquis pour acheter de l'alcool. Dans la rue, il leur avait mimé les coups donnés à la victime. Arrivés aux Pâquis, E______ était entré dans un tabac pour acheter de l'alcool, puis en était ressorti en disant que la carte volée ne fonctionnait pas. La police était intervenue à ce moment-là pour interpeller G______ et E______.
G______ lui avait expliqué qu'après le premier coup de pied, la victime saignait au niveau de la tête et était inconsciente. Il avait pour sa part songé que c'était vraiment grave et que l'agression avait été gratuite puisque la personne n'était pas en état de se défendre. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi il n'avait pas porté assistance à la victime, alors qu'il avait su que la situation était grave puisque la tête avait été touchée. Il n'avait pas appelé les secours parce que, sur le moment, il se sentait aussi responsable de ce qui s'était passé et ne voulait pas que cela lui "retombe dessus". Il n'avait pas arrêté G______ car il ne pensait pas que celui-ci retournerait vraiment vers la victime pour la voler et l'agresser à nouveau. Il avait utilisé une partie de l'argent pour s'acheter à manger et avait donné le solde à un ami.
e.b. Entendu le lendemain par le MP, A______ a confirmé ses premières déclarations. Il avait donné une petite tape sur la nuque de C______ pour essayer de le réveiller. G______ et E______ se moquaient de ce dernier. Après avoir assené un coup de pied circulaire au niveau de la tête de la victime, G______ avait commencé à marcher rapidement en direction des Pâquis. E______ et lui-même l'avaient suivi. Sur le moment, dans l'incompréhension de ce que G______ avait fait, il avait consulté, sur son téléphone, les horaires du bus dans l'idée de rentrer chez lui. Pendant qu'ils marchaient, il avait entendu l'un de ses acolytes dire "Pourquoi on ne lui a pas pris son argent ?". Quand il avait relevé la tête, E______ était à côté de lui, tandis que G______ était retourné vers la victime. Il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé, mais ce dernier était revenu et lui avait remis EUR 100.-, avant d'accélérer le pas en direction des Pâquis. Il avait rapidement compris d'où provenait cet argent. Sur le chemin, G______ lui avait expliqué avoir donné un coup à la victime avec le bras, mimant une espèce de crochet. Lorsque la police était arrivée, il l'avait saluée et avait poursuivi sa route tranquillement. Il n'était pas resté pour expliquer aux agents ce qu'il s'était passé, ayant eu peur qu'on l'accuse d'être complice.
e.c. Lors de l'audience de confrontation du 15 juin 2022 devant le MP, A______ a d'emblée présenté des excuses à C______, tout en maintenant ses déclarations. Tous les actes de violence, ainsi que le vol, avaient été commis par G______. Ils avaient tous les trois parlé au plaignant. Il se souvenait que l'un de ses accompagnants – il ne se rappelait pas lequel – avait demandé à ce dernier de remettre ses possessions. Ensuite, le coup, asséné par G______, était parti sans que personne ne dise rien. Il n'avait pas entendu, préalablement, quelqu'un compter, ni dire "donne-moi le go". Lui-même n'avait pas eu le temps de réagir à cette première agression. Il n'avait pas vu G______ retourner ensuite au contact de C______. Il s'était trouvé, avec E______, assez loin de cette seconde scène, de sorte qu'il ne l'avait pas vraiment vue. G______ la leur avait toutefois mimée par la suite. Il n'avait rien dit lorsque G______ lui avait remis l'argent, ni lorsque ce dernier avait expliqué comment il l'avait obtenu. Il n'était pas entré avec E______ dans le bureau de tabac.
f.a. Entendu par la police le 24 mai 2022, G______ a expliqué qu'alors qu'il attendait son amie T______ à la gare Cornavin vers 20h00, E______ était venu lui demander une cigarette, suite à quoi ils avaient sympathisé. Après avoir acheté trois bouteilles de R______, ils s'étaient rendus à U______, où A______ (alias "A______") les avait rejoints, puis s'étaient ultérieurement déplacés dans le square du Mont-Blanc. La soirée était alors devenue "bizarre", T______ ayant signifié à E______ qu'il allait leur créer des problèmes. Fortement alcoolisée, elle était partie peu après. Avec A______ et E______, ils s'étaient rendus vers le monument Brunswick et avaient remarqué un jeune homme assis sur les marches. Ce dernier était alcoolisé, n'arrivant pas à garder sa tête droite. A______ et lui-même s'étaient positionnés devant le jeune homme, tandis que E______ s'était assis à sa gauche. Voyant que le plaignant ne parlait pas français, E______ lui avait parlé en anglais et lui avait demandé une cigarette. C______ avait répondu par la négative, précisant attendre un taxi. E______ lui avait fait remarquer qu'il devait avoir de l'argent et lui avait demandé de lui donner tout ce qu'il avait sur lui. Le plaignant avait répondu qu'il n'avait rien. E______ s'était levé, avait compté jusqu'à trois et donné un coup de pied au visage du jeune homme. La victime était tombée en arrière et sa tête avait frappé les marches. Voyant que C______ ne bougeait plus, A______ et lui-même avaient été choqués. Tous les trois étaient partis en courant en direction de l'hôtel P______. Lorsqu'ils s'étaient arrêtés à la hauteur du parc, E______ avait dit "Wallah, je vais lui faire les poches", puis avait traversé celui-ci en courant jusqu'au monument Brunswick. Il était revenu moins d'une minute après en tenant un portemonnaie en cuir noir, l'avait ouvert et avait distribué l'argent. A______ avait reçu deux billets de EUR 50.- tandis qu'il en avait lui-même reçu trois sous prétexte qu'il les avait "régalé[s]" en payant les bouteilles d'alcool. Après cela, ils avaient couru en direction des Pâquis. E______ avait jeté le portemonnaie, puis tenté d'acheter de l'alcool dans un tabac au moyen des cartes de crédit appartenant au plaignant, mais celles-ci n'avaient pas fonctionné. Lorsqu'il avait vu une voiture de police passer et compris qu'elle était à leur recherche, G______ s'était mis à courir avant de se faire arrêter.
f.b. Entendu le lendemain devant le MP, G______ a reconnu avoir donné des coups à C______. Il avait initialement prétendu que c'était E______ qui l'avait frappé, "pour s'en sortir". Lorsque le plaignant avait refusé de donner ses affaires à E______, ce dernier avait rigolé, s'était levé en disant "est-ce que je le tape, est-ce que je le tape pas ?" et avait compté jusqu'à trois. Il avait pour sa part donné un coup de pied à la victime. Il ne savait pas pourquoi il avait fait cela, précisant qu'il était alcoolisé. E______ s'était mis à courir ; A______ et lui-même l'avaient suivi. Le premier avait ensuite voulu récupérer le portemonnaie de la victime. Vu que personne ne bougeait, il avait eu la mauvaise idée d'y aller lui-même. Il était ainsi retourné vers la victime, l'avait poussée très fort, lui avait donné un coup de poing à la tête, et, alors qu'elle était à terre, lui avait asséné à nouveau un coup de pied avant de partir avec son portemonnaie. Durant cette action, A______ et E______ devaient être à 10 mètres de lui. Il avait ensuite partagé les billets avec eux. A______ n'avait rien dit de spécial tout au long de l'action, ni lorsqu'il avait pris l'argent. E______ était quant à lui content. Ils étaient ensuite partis en direction des Pâquis. E______ avait essayé d'utiliser les cartes bancaires dans un tabac mais elles n'avaient pas fonctionné.
f.c. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 27 mai 2022, G______ a encore indiqué qu'aucun d'entre eux n'avait retenu les autres dans la commission des faits reprochés.
f.d. Lors de l'audience de confrontation du 15 juin 2022 devant le MP, G______ a présenté ses excuses au plaignant et confirmé ses dernières déclarations, tout en précisant qu'il ne se trouvait pas à l'intérieur du tabac lorsque E______ y était entré. Il ignorait si ce dernier avait réellement utilisé les cartes bancaires. Il n'avait pas évoqué avec A______ le fait de voler un inconnu avant de rencontrer le plaignant. A______ n'avait pas agressé physiquement celui-ci. Il ne connaissait pas l'expression "donne-moi le go". S'ils n'avaient pas rencontré E______, rien ne se serait passé.
g.a. En première instance, A______ a confirmé avoir donné une petite tape, une "tapette", sur la nuque du plaignant, à laquelle ce dernier n'avait pas réagi. Il ne se souvenait pas si c'était E______ qui avait demandé au plaignant de lui donner tout ce qu'il avait. Il n'avait pas entendu G______ dire à E______ "donne-moi le go" et n'avait pas été préparé au premier coup asséné à C______ par G______. Un tel comportement ne lui avait pas traversé l'esprit. Il avait fui instinctivement après celui-ci, étant choqué, alcoolisé et n'ayant pas les idées claires. G______ était ensuite revenu vers la victime pour l'agresser une seconde fois, alors qu'elle était debout. À ce moment-là, E______ et lui-même étaient "un peu plus loin", à "600 ou 700 mètres", à l'arrêt. Il avait vu la seconde agression, "au loin". G______ lui avait forcé la main pour qu'il accepte l'argent. Son ami lui avait dit "prends, prends" et, malgré ses protestations, lui avait ensuite mis les billets dans la main. Il a réitéré ses excuses envers C______. Il regrettait de ne pas être retourné auprès de lui pour appeler les secours. Il s'estimait également victime de ces évènements.
g.b. C______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que G______, E______ et A______ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser CHF 6'000.-, subsidiairement EUR 6'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mai 2022, à titre de réparation du tort moral, ainsi que CHF 8'443.19 (durée de l'audience de jugement en sus), avec intérêts à 5 % l'an, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a encore affirmé n'avoir en aucun cas participé à la commission d'un brigandage. Un tel acte n'avait jamais été évoqué. Le soir des faits, ils avaient passé une soirée normale, avec un peu d'alcool. À un moment donné, ils étaient arrivés vers le parc V______ et avaient vu C______ assis, endormi, la tête entre les genoux, quasiment inconscient. Il l'avait lui-même touché derrière l'épaule pour le réveiller. Il souhaitait revenir sur ses précédentes déclarations, en ce sens qu'il ne lui avait donné aucun coup derrière la tête. Ils s'étaient fait du souci pour lui.
Il s'était approximativement écoulé cinq à dix minutes entre le moment où ils étaient entrés en contact avec le plaignant et celui où G______ avait asséné à celui-ci un coup de pied à la tête. Durant ce laps de temps, ils étaient posés, "comme des amis", avec C______, qu'ils avaient essayé de réveiller. Ils écoutaient de la musique, "rien de spécial". Tout à coup, G______ avait agressé ce dernier par surprise, "sans préavis".
Il a affirmé qu'à aucun moment il n'avait entendu une personne de leur groupe ordonner à C______ de donner ses affaires. Il ne se rappelait pas avoir indiqué le contraire. Après la première agression, il avait voulu s'éloigner de G______, mais ce dernier les avait suivis. L'homme était ensuite reparti sans qu'ils ne sachent pourquoi. Il n'avait entendu personne dire "Mais pourquoi on ne lui a pas pris son argent?". Il avait néanmoins pensé que G______ était reparti "pour terminer ce qu'il avait à faire". Pendant que ce dernier était retourné au contact du plaignant, E______ et lui-même étaient restés ensemble et s'étaient déplacés dans la même direction. Ils devaient alors se trouver à la hauteur de la terrasse située au début du parc V______, côté gare, et cheminaient en direction de la gare. Contrairement à ce que E______ avait soutenu, tous deux n'étaient pas retournés dans le parc pour voir si le plaignant était vivant, respectivement pour appeler les secours.
Il avait accepté l'argent remis par G______ à son retour parce que son ami le lui avait mis directement dans la main, en lui disant "tiens, prends-le". Il avait eu peur de son agressivité. Il n'avait pas pu refuser. Il s'était bien imaginé que cet argent provenait de C______, même s'il n'en était pas sûr. Entre la survenance des faits et l'intervention de la police, il avait été dans l'incompréhension. Cela n'était pas clair dans sa tête. Il avait ainsi pris ses distances avec G______, ne souhaitant pas continuer la soirée avec lui après ce qu'il s'était passé. Lorsque la police était intervenue, il était passé devant elle et avait dit bonsoir aux policiers, sans être inquiété. Il n'avait pas pris la fuite.
Sur son apparition sur les images de vidéosurveillance filmées devant le tabac aux Pâquis en train de "checker" G______, lequel mimait devant lui un coup de pied, puis de poing alors que tous deux rigolaient ensemble, il a maintenu avoir été vraiment surpris par l'action de son ami qu'il ne cautionnait pas, raison pour laquelle il avait, selon lui, ensuite pris ses distances. Tout s'était passé rapidement.
Malgré ses dénégations, il s'était excusé plusieurs fois au cours de la procédure, parce qu'il regrettait de ne pas être retourné sur place pour appeler les secours. Il avait été lâche.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
L'appelant n'avait lui-même jamais fait preuve d'un comportement violent, quand bien même son parcours de vie avait été chaotique. Il souhaitait entreprendre une formation de médiamaticien et faisait du sport, de façon à s'en sortir.
Il était établi que, le soir des faits, les jeunes gens avaient passé une soirée alcoolisée, sans projet précis. Aucun d'eux n'avait évoqué l'idée de s'en prendre à un inconnu. Rien dans leurs déclarations ne permettait de penser qu'ils s'étaient mis d'accord pour procéder à un brigandage. Le TP avait retenu le contraire de manière erronée. L'appelant n'avait pas encerclé le plaignant de manière hostile et rien ne laissait penser qu'il l'avait frappé. Il lui avait, tout au plus, donné une légère tape pour le réveiller. Cet élément ne figurait en tout état de cause pas dans l'acte d'accusation. Le TP avait d'ailleurs retenu que tous les coups avaient été donnés par G______. Enfin, ce dernier était retourné seul agresser le plaignant, ce qui ressortait du témoignage de J______. Aucun élément ne permettait de situer de manière fiable l'appelant par rapport à la victime au moment de la seconde agression.
Au regard de l'acte d'accusation, il était reproché à l'appelant d'être un participant principal du brigandage. Or, ce dernier n'avait pas accompli de tâche déterminante pour l'accomplissement de cette infraction. Il n'avait joué aucun rôle essentiel. Il n'avait pas plus adopté un comportement de complice, n'ayant prêté aucune assistance psychique ou physique pour commettre les faits. Il n'avait ni été violent avec la victime ni ne s'était trouvé près d'elle au moment du brigandage. On pouvait reprocher à l'appelant d'avoir accepté l'argent à postériori, mais pas sa participation en amont. En définitive, les faits se seraient déroulés de la même manière sans sa présence. Il ne s'agissait pas d'une agression en bande. En tout état de cause, il existait un doute sérieux et insurmontable quant à la participation de l'appelant lors des faits, lequel devait conduire à son acquittement.
c.a. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel.
L'appelant l'avait encerclé avec ses deux comparses. Il lui avait donné un coup sur la nuque. Il était resté sur les lieux pendant le décompte effectué par E______, après que ce dernier lui eut demandé ses affaires. L'appelant avait assisté au second épisode de violence. Une fois revenu vers ses comparses, G______ avait partagé le butin avec eux. Certes, G______ avait commis davantage d'actes, mais l'appelant s'y était associé. Il n'avait jamais manifesté de désapprobation, ni ne s'était dissocié des faits. Lorsque G______ était retourné au contact du plaignant pour le détrousser, son intention était claire. Pourtant, l'appelant était resté. G______ avait, par la suite, expliqué à l'appelant ce qu'il avait fait, lui avait remis de l'argent et ce dernier l'avait accepté sans commentaire ni hésitation. L'appelant était resté un certain moment avec ses comparses après le partage du butin. Il avait eu plusieurs occasions de partir et de se dissocier du projet de ses comparses, qu'il n'avait pas saisies. Il n'avait pas montré d'inquiétude particulière pour le plaignant lors des faits. Il avait été, sans conteste, un participant principal, raison pour laquelle il avait d'ailleurs présenté des excuses à différentes reprises.
c.b. C______ sollicite le paiement d'une indemnité de CHF 6'861.- ‒ dont CHF 5'979.92 d'honoraires, CHF 298.99 de débours et CHF 73.50 d'avance de frais ‒ pour l'activité déployée par son avocat en appel, soit 18h55 (recte : 19h05) entre les 5 avril et 26 août 2024, audience d'appel (1h40) non comprise.
À l'appui, il produit un décompte des opérations, faisant notamment état de 1h10 d'activité en avril 2024 essentiellement pour de la correspondance, de 3h05 d'activité en mai 2024 pour de la correspondance, des téléphones, l'étude du dossier (50 minutes) et des recherches juridiques (15 minutes), de 1h00 en juin 2024 principalement pour de la correspondance, de 1h45 en juillet 2024 pour de la correspondance, des téléphones et la préparation des débats d'appel (45 minutes) et de 12h05 en août 2024 pour de la correspondance, des téléphones, l'étude du dossier (45 minutes), des recherches juridiques (50 minutes), la préparation de la plaidoirie en appel (3h20) et la vacation devant la CPAR (2h00). L'activité déployée par l'avocat-stagiaire Me W______ (12h35) y est par ailleurs facturée au tarif horaire de CHF 270.-.
d. Dans ses déterminations, le MP a conclu au rejet de l'appel.
D. a. A______, né le ______ 2003 à Genève, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il habite chez ses parents, à Genève. Après avoir terminé le cycle d'orientation, il a entamé un apprentissage en tant qu'horloger de production, qu'il a toutefois arrêté en 2021, durant sa dernière année, ayant perdu la motivation et n'aimant plus ce métier. Depuis lors, il n'a pas fait pas grand-chose, bien qu'il ait essayé de trouver des formations. Il a notamment bénéficié d'un accompagnement auprès de la fondation X______, regroupant des coaches de vie, dans le but de trouver un apprentissage. Après avoir effectué un stage découverte de médiamaticien à l'école Y______, il souhaite obtenir un CFC en cette qualité. Cela étant, au jour des débats d'appel, sa candidature pour une telle formation n'a pas été retenue. Il compte toutefois s'y réinscrire l'année prochaine.
Il perçoit une aide de l'Hospice général d'un montant mensuel de CHF 1'400.- depuis 2023. Il verse un montant de CHF 800.- par mois à sa mère à titre de participation au loyer. Grâce à la fondation de désendettement, toutes ses dettes ont été effacées.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 24 janvier 2023, par le MP, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours).
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h45 pour l'activité du collaborateur et 7h00 pour celle du stagiaire, hors débats d'appel (1h40).
En première instance, l'activité du défenseur avait été indemnisée à hauteur de 22h45.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
1.2. À titre liminaire, il sied de constater que le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup), de même que l'amende prononcée pour sanctionner cette infraction, ne sont plus contestés en appel et sont ainsi acquis. Seul le verdict de culpabilité rendu du chef de brigandage (art. 140 al. 1 CP) demeure litigieux.
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).
2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP).
2.2.1. L'art. 140 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige ‒ au-delà de l'intention de voler ‒ une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 4.3.3).
2.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
2.2.3. Dans son arrêt 6B_438/2009 du 28 septembre 2009, le Tribunal fédéral a notamment confirmé la coactivité du chef de brigandage à l'égard d'un auteur qui, bien qu'il ait dans un premier temps essayé de dissuader ses acolytes de passer à l'action, était monté dans le même bus qu'eux et la victime, avait discuté avec ceux-ci du projet de la détrousser, avait accompagné son comparse lorsque celui-ci avait agressé la victime ‒ étant en particulier relevé qu'en restant à proximité lors de l'agression, il avait montré qu'il s'y associait, alors qu'il aurait très bien pu ne pas suivre son comparse ‒, s'était débarrassé du sac de cette dernière et avait participé au partage du butin, ce qui ‒ sans être essentiel ‒ constituait néanmoins un élément d'appréciation non négligeable dans la qualification de la coaction. Aussi, son comportement n'avait pas été purement passif, tous ces actes constituant au contraire des comportements actifs, qui dénotaient qu'il s'était associé pleinement à la décision de commettre le brigandage.
2.3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que, le 24 mai 2022, aux environs de 03h17, l'appelant, G______ et E______ ont approché, à la hauteur du monument Brunswick, C______, touriste aviné, qui attendait un taxi assis sur des marches. Tandis que E______ s'est assis à sa gauche, G______ et l'appelant sont demeurés debout, sur sa droite.
Il est également établi par les déclarations concordantes du plaignant et de G______, corroborées par celles de l'appelant durant la procédure préliminaire et de première instance, qu'après quelques instants, en l'absence de tout échange substantiel avec C______, E______ lui a ordonné de remettre l'intégralité de ses effets personnels. À cet égard, E______ n'a pas contesté le jugement du TP, entré en force en ce qui le concerne, lequel lui impute la tenue desdits propos. L'appelant les a entendus. Alors que le plaignant n'a pas donné suite à l'injonction de G______, celui-ci a, de son propre aveu, asséné, toujours en présence de E______ et de l'appelant, un coup de pied circulaire au visage de C______, dont la tête a ensuite percuté les marches de l'escalier. Le précité a perdu connaissance. Conformément aux déclarations de E______ et de l'appelant avant les débats d'appel, il apparaît encore que les précités ont, à un moment indéterminé entre la prise de contact et le premier coup de pied, tous deux donné des "petites tapes" sur la nuque de C______.
Les prévenus ont ensuite pris la fuite. Selon les déclarations de l'appelant devant le MP, il a alors entendu E______ ou G______ dire : "Mais pourquoi on ne lui a pas pris son argent?". G______ est retourné au contact du plaignant, lui a asséné de nouveaux coups et a dérobé son portemonnaie. Sur la base des déclarations de G______ et de E______ lors de la procédure préliminaire et de celles de l'appelant devant la police, il est retenu que tous deux sont également retournés en direction du plaignant, étant précisé qu'ils se sont tenus à l'écart de la scène, à une distance indéterminée, laquelle leur a néanmoins permis d'assister à cette dernière. À son retour, G______ a remis une partie du contenu du portemonnaie de C______ à ses acolytes, en particulier deux billets de EUR 50.- à l'appelant, lequel les a acceptés. À teneur du rapport de police, fondé sur les constatations d'agents assermentés qu'aucun élément objectif ne permet de contredire, E______ et G______ ont été interpellés un peu plus tard, tandis que l'appelant est parvenu à prendre la fuite.
Il sera précisé ici que les dénégations de l'appelant quant au fait qu'il n'aurait pas entendu l'ordre donné au plaignant de remettre ses effets, respectivement les regrets de l'un de ses acolytes de ne pas avoir pris ces derniers avant de prendre la fuite, formulées pour la première fois lors des débats d'appel en contradiction flagrante avec ses précédentes déclarations, apparaissent dictées par des considérations stratégiques liées aux enjeux de la procédure et, partant, dénuées de crédibilité.
Ceci étant précisé, l'appelant persiste à contester avoir pris part à ce brigandage.
Certes, il doit être retenu que l'appelant n'a pas lui-même assené de véritable coup à la victime au vu des éléments du dossier, la tape qu'il a admis lui avoir donnée n'étant, quoi qu'il en soit, pas visée par l'acte d'accusation.
Il n'en demeure pas moins que l'appelant a, comme ses deux compagnons, décidé d'aborder un inconnu que tous trois ont entouré en se positionnant sur ses deux côtés. En l'absence de tout réel échange préalable avec le plaignant, ce dernier s'est rapidement vu intimer l'ordre de remettre ses affaires, puis a été frappé. Ces éléments démontrent l'existence d'une approche, d'emblée hostile, du trio.
Lors de ce premier épisode, l'appelant est demeuré sur les lieux tout au long des faits. Il n'a eu aucune réaction après que E______ a demandé au plaignant de donner ses affaires, injonction qui initiait manifestement le brigandage, ni lorsque G______ a porté un coup de pied au visage de la victime, cette dernière n'ayant pas répondu favorablement à l'ordre donné par E______. L'appelant n'a, en particulier, protesté à aucun moment, ni ne s'est désolidarisé physiquement. Il n'a pas davantage réagi lorsque l'un de ses compagnons a déploré le fait qu'ils n'avaient pas emporté les effets du plaignant, ni lorsqu'il a constaté que G______ repartait au contact de ce dernier. Au contraire, quand bien même il n'est pas possible de les situer de manière fiable, il apparaît que l'appelant et E______ sont également retournés à proximité du plaignant, puisqu'ils se trouvaient alors suffisamment près pour observer le déroulement de la seconde agression. Le fait que le témoignage de J______ ne fasse état que d'un agresseur n'est dès lors pas déterminant à cet égard.
Or, eu égard aux propos qui avaient été tenus jusque-là par ses compagnons et aux actes de violence ayant conduit le trio à prendre la fuite peu avant ces derniers, l'appelant ne pouvait ignorer que G______ allait mener jusqu'à son terme le brigandage débuté quelques minutes auparavant. Il admet d'ailleurs avoir pensé que son ami allait alors "terminer ce qu'il avait à faire". L'appelant a touché une part du butin, à l'instar de ses comparses, peu après les faits. Il l'a directement acceptée, ses explications selon lesquelles il y aurait été "forcé" n'emportant aucune conviction. Il connaissait en outre la provenance criminelle de la somme remise, ce qu'il ne conteste pas réellement en appel. Les images de vidéosurveillance démontrent encore que l'appelant est bien demeuré avec ses comparses après les faits, le temps de déterminer si les cartes de crédit du plaignant pouvaient être utilisées, jusqu'à l'intervention de la police. Elles démontrent également que, contrairement à ce qu'il prétend, l'appelant ne s'est nullement distancé de G______. Il s'est au contraire montré cordial avec lui, n'hésitant pas à le "checker" et à rigoler avec lui pendant que son ami lui rejouait les scènes dont le plaignant avait été la victime. Enfin, l'appelant a, quoi qu'il en dise, pris la fuite à la vue de la police, ce qui tend à corroborer le fait qu'il avait conscience d'avoir commis des actes réprouvés.
En définitive, l'appelant ne s'est, à aucun moment, dissocié des faits constitutifs de brigandage, tels que décrits dans l'acte d'accusation.
2.3.2. Au contraire, en agissant comme il l'a fait, l'appelant s'est, au plus tard en cours d'exécution, sciemment associé à E______ et à G______, à tout le moins par actes concluants, pour détrousser, au moyen de la violence, le plaignant de ses valeurs. Sa présence a constitué à cet égard un soutien actif, déterminant dans la commission des faits qu'il a approuvés tout du long. Preuve en est que G______ lui a immédiatement remis une part du butin recueilli. Tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, sous la forme de la coactivité.
Par conséquent, le verdict de culpabilité du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) rendu à l'encontre de l'appelant doit être confirmé.
3. 3.1. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.
3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.3. La faute de l'appelant est importante. Il a pleinement pris part à un brigandage, de concert avec ses deux acolytes, au détriment d'une victime vulnérable. Il a agi pour un mobile égoïste, relevant de l'appât du gain facile. Il n'est pas contesté que sa responsabilité était pleine et entière, malgré l'alcool ingéré.
Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, au vu de ses dénégations persistantes, malgré les différents éléments de preuve recueillis à son encontre, et du rejet total de la responsabilité des faits sur ses comparses. Ses excuses apparaissent être avant tout de circonstance. Sa prise de conscience, encore embryonnaire, doit évoluer.
La situation, tant personnelle que financière, de l'appelant était stable, celui-ci résidant notamment chez ses parents, et ne justifiait dès lors aucunement de tels agissements.
À l'époque des faits, l'appelant n'avait jamais été condamné, ce qui constitue un facteur neutre.
Au regard de ces éléments, une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction des 24 jours de détention effectués avant jugement (art. 51 CP), apparaît parfaitement adéquate pour sanctionner la faute de l'appelant, étant relevé qu'il s'agit de la peine plancher du brigandage.
Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), le délai d'épreuve fixé à trois ans étant au surplus approprié (art. 44 CP).
Pour le reste, tel qu'observé précédemment (supra, ch. 1.2.), il n'y a pas lieu de revenir sur l'amende prononcée pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant.
4. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de brigandage retenu à l'encontre de l'appelant, il ne se justifie pas de revenir sur le tort moral alloué au plaignant, parfaitement adéquat au vu des souffrances, tant physiques que psychiques, manifestement supportées par ce dernier (art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]). L'appelant n'a du reste contesté ce point qu'en tant qu'il sollicitait son acquittement et n'en a critiqué ni le principe, ni le montant.
5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
6. 6.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais, la seconde préjugeant, dans cette mesure, de la première (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).
6.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation de l'appelant (art. 429 CPP ss a contrario).
6.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).
La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).
6.3.2. Le plaignant obtenant gain de cause en appel, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant et de l'octroi d'une indemnité pour tort moral en sa faveur, le principe d'une indemnisation par ce dernier de ses frais d'avocat lui est acquis.
En revanche, eu égard à la quotité de l'indemnité sollicitée, le décompte des opérations déposé apparaît globalement excessif. En particulier, le dossier n'a pas connu de développements pouvant justifier une activité consacrée à de la correspondance et des téléphones de l'ordre de 10h15 en l'espace de cinq mois (soit approximativement 1h10 en avril 2024, 2h00 en mai 2024, 1h00 en juin 2024, 1h00 en juillet 2024 et 5h05 en août 2024, déduction faite des autres postes de l'activité). Une durée de 5h00, au tarif de l'avocat-stagiaire (soit CHF 750.-), sera ainsi décomptée de ce type de prestations, une durée totale de 5h15 apparaissant davantage proportionnée et admissible pour couvrir une telle activité sur la période décomptée. En outre, le tarif horaire appliqué à l'avocat-stagiaire (initiales "W______" pour Me W______) de CHF 270.- (soit CHF 3'397.50 pour 12h35) doit être ramené à CHF 150.- (soit CHF 1'887.50 pour 12h35 d'activité – CHF 750.- pour les 5h00 déduites de la correspondance = CHF 1'137.50). En revanche, la durée des débats d'appel (1h40) doit être ajoutée à l'activité de l'avocat-stagiaire (soit CHF 250.-)
En définitive, l'appelant doit être condamné à indemniser C______ pour ses frais d'avocat en appel à hauteur de CHF 4'688.20 (soit [CHF 5'979.92 d'honoraires
– CHF 3'397.50] + CHF 1'137.50 + CHF 250.- = CHF 3'969.92 ; CHF 3'969.92 + CHF 298.99 de débours = CHF 4'268.91 ; CHF 4'268.91 + la TVA au taux de 8.1% [CHF 345.78] = CHF 4'614.69 ; CHF 4'614.69 + CHF 73.50 d'avance de frais = CHF 4'688.19).
7. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée des débats d'appel (1h40) et du forfait vacation qui s'y rapporte, ceci au tarif du stagiaire, étant relevé que c'est ce dernier qui a principalement défendu le dossier devant la CPAR et que la complexité de la cause ne nécessitait pas la présence de deux défenseurs.
Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'683.60, correspondant à 2h45 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 412.50) et à 8h40 d'activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 953.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 136.60) ‒ l'activité globale déployée excédant à présent 30h ‒, à un forfait vacation de CHF 55.- et à l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 126.15).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/19/2024 rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11475/2022.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'915.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 4'688.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'683.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant ce qui concerne A______ :
"Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 et 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'933.19, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Fixe à CHF 4'141.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à C______ des cartes et valeurs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne E______ et A______ chacun pour 1 tiers aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'328.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Christian ALBRECHT |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'828.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.000 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 260.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 80.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'915.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'743.00 |