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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9053/2022

AARP/187/2024 du 05.06.2024 sur JTCO/14/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);RECOURS JOINT;DÉCISION SUR FRAIS;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.386.al2; CPP.401.al3; CPP.428.al1; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9053/2022 AARP/187/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTCO/14/2024 rendu le 7 février 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTCO/14/2024 rendu le 7 février 2024 par le Tribunal correctionnel, dont la version motivée a été notifiée aux parties, à A______ en particulier, le 19 avril 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par l'intéressé ;

Vu l'appel joint du Ministère public du 22 mai 2024, celui-ci concluant à l'annulation du jugement en ce qu'il condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et, par voie de réforme, à ce que le précité soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans ;

Vu la convocation des débats d'appel le 27 mai 2024 pour les 19 et 20 septembre 2024 ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 31 mai 2024 de Me C______, défenseur d'office de A______ ;

Vu l'état de frais déposé par l'avocat, l'activité facturée correspondant à 25 minutes au tarif de chef d'étude (CHF 200.-) et à six heures au tarif de l'avocat-stagiaire, hors forfait (les heures indemnisées en première instance s'élevant à plus d'une centaine) et TVA, dont, par l'avocat-stagiaire, une heure de "prise connaissance du jugement motivé" et trente minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que trente minutes d'un "Entretien téléphonique avec client et assistante sociale de B______" le 13 février 2024, le lendemain d'une vacation à la prison pour rendre visite à A______ ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Qu'à la suite du retrait de l'appel principal par A______, la caducité de l'appel joint le concernant sera constatée, la procédure poursuivant sa voie à l'égard d'autres appelants ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant A______ supportera le paiement des frais de la procédure d'appel en ce qui le concerne, ceux-ci comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 400.- ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que, dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire ; il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables ; le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ;

Que l'état de frais du défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit ;

Que, de jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2), à l'instar de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3) ;

Que l'entretien téléphonique du 13 février 2024 n'a pas vocation à être pris en charge par l'Assistance judiciaire ; le temps y relatif sera défalqué de l'état de frais soumis à taxation, étant rappelé qu'une visite par mois de l'avocat à son client à la prison est autorisée, outre qu'il n'y aurait en principe pas lieu d'indemniser une visite postérieure au jugement (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3), et que le défenseur d'office venait de l'accomplir la veille dudit entretien téléphonique, qui, dès lors, ne répond pas aux besoins d'une défense d'office ;

Qu'il convient par ailleurs de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la lecture du jugement motivé ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, ceux-ci étant couverts par le forfait, ajusté à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera partant arrêtée à CHF 622.35, correspondant à 25 minutes au tarif de chef d'étude (CHF 83.35) et 4h00 au tarif de l'avocat-stagiaire (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 52.35) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 46.65.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle s'agissant de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en ce qui le concerne par CHF 555.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 622.35 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à D______, E______ et F______ en leur domicile élu, à l'Établissement fermé de B______ ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

555.00