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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14859/2023

AARP/145/2024 du 30.04.2024 sur JTDP/149/2024 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14859/2023 AARP/145/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 avril 2024

 

Entre

Me A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/149/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. En temps utile, Me A______ appelle du jugement du 6 février 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a arrêté sa rémunération pour la défense d'office de C______ à CHF 4'888.50 (TVA comprise).

Il conclut à ce qu'elle soit augmentée de CHF 2'340.- + TVA ainsi qu'à l'octroi de dépens par CHF 500.- + TVA.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Me A______ a produit trois états de frais devant le TP :

- le premier couvrait la période du 8 novembre au 31 décembre 2023, décomptant 13 heures et 35 minutes de travail du chef d'Étude, dont huit heures et 25 minutes d'étude du dossier, et une heure et 35 minutes de sa stagiaire ;

- le deuxième facturait l'activité déployée du 1er au 25 janvier 2024, ayant duré quatre heures et 25 minutes du chef d'Étude, dont deux heures et 20 minutes d'étude du dossier ;

- le troisième, pour la période courant du 26 janvier au 6 février 2024, listait encore cinq heures et 30 minutes de travail du chef d'Étude, hors audience de jugement, dont deux heures de "relecture complète du dossier" et deux heures de "préparation de l'audience et des plaidoiries".

Le temps total facturé pour le travail sur dossier (préparation des débats comprise) est donc de 14 heures et 45 minutes.

b. Selon les indications figurant au pied du jugement, le TP a procédé de la sorte à la taxation :

"Indemnité : Fr. 3'324.15

Forfait 20 % : Fr. 664.85

Déplacements : Fr. 355.00

Sous-total : Fr. 4'344.00

TVA : Fr. 344.50

Débours : Fr. 200.00

Total : Fr. 4'888.50

 

Observations :

- Frais d'interprétariat Fr. 200.-

- 6h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'233.35.

- 1h35 à Fr. 110.00/h = Fr. 174.15.

- 9h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'916.65.

- Total : Fr. 3'324.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'989.-

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.-

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.-

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.-

- TVA 7.7 % Fr. 142.-

- TVA 8.1 % Fr. 202.50

 

Réduction du poste "B. PROCEDURE" de l'état de frais intermédiaire du 25.01.2024 : 1h00 admise car excessif compte tenu du temps déjà indemnisé et de la difficulté de la cause.

Pas de modification de l'état de frais complémentaire.

Majoration de 2h00 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement."

c. À réception dudit jugement, Me A______ a adressé au TP une requête en rectification, se prévalant d'une contradiction manifeste. À teneur de la motivation précitée, il comprenait que seule une heure, sur les deux heures et 20 minutes listées dans son deuxième état de frais, avait été admise et donc qu'une heure et 20 minutes avaient été retranchées, ce dont il était disposé à prendre acte. Néanmoins, le TP n'avait retenu que 15 heures et 45 minutes au titre de l'activité du chef d'Étude, au lieu des 24 heures et 10 minutes résultant de ses trois états de frais, complétées par les deux heures de l'audience et réduites des une heure et 20 minutes retranchées.

d. Par courrier du 6 février 2024, le TP a refusé de donner suite à la requête, en ces termes :

"L'indemnisation fixée ne comporte pas d'erreur et les trois états frais remis ont été pris en compte. Elle a été fixée de la manière suivante :

 

16.11.2023 1h30 parloir client

28.112023 1h30 parloir client


29.11.2023 2h10 audience Mp

08.11.2023

-22.12.2023 1h00 admis pour l'étude du dossier, compte tenu du temps déjà indemnisé et de la difficulté de la cause.

–––––––––

6h10 chef d'étude en 2023 + TVA 7.7 %

 

14.12.2023 00h15 parloir client (stagiaire)

14.12.2023 1h20 audience police (stagiaire)

––––––––––

1h35 stagiaire en 2023 + TVA 7.7 %

 

09.01.2024 1h30 parloir client

11.01.2024 0h35 audience Mp sur le vol du vélo (ADN prévenu dans casquette retrouvée sur place)

09.01.2024 - 16.01.2024 00h00 admis compte du temps déjà indemnisé et de la difficulté de la cause.

05.02.2024 1h30 parloir client

05.02.2024 4h00 préparation de l'audience de jugement

06.02.2024 2h00 audience de jugement

–––––––––––

2h05 + 7h30 = 9h35 chef d'étude en 2024 + TVA 8.1%

 

A cela ont été ajoutés 3 déplacements au tarif de chef d'étude et 1 déplacement au tarif stagiaire.

 

Je relève encore que la cause de revêt pas de difficultés en fait ou en droit, et le dossier n'est pas volumineux. L'ADN de votre mandant a été mis en évidence dans le cas du 2 avril 2023 (dans la casquette retrouvée sur place), dans les deux cas des 28 avril 2023, votre client ayant été au demeurant filmé dans le cas D______, et votre mandant a été arrêté peu après le cas du 7 novembre 2023, alors que son comparse était porteur du brise-vitre utilisé pour casser la vitre de la villa et que celui-ci était porteur, tout comme votre mandant, de gants."

e. Sur le fond, le dossier, visant deux prévenus, comporte un classeur fédéral contenant les actes de la procédure préliminaire (dont près de la moitié sont des pièces de forme) et un fascicule cartonné pour celle de première instance.

C______, a été interpellé le 7 novembre 2023 suite à une tentative de cambriolage. Il s'est avéré qu'il était sous le coup d'un avis de recherche et d'arrestation du 13 juillet précédent pour une tentative de cambriolage dans une villa à E______ et un cambriolage dans un appartement à la rue 1______ intervenus le 28 avril 2023, des analyses techniques ayant mis en évidence son profil ADN et ses empreintes digitales sur les lieux. En outre, le système de vidéo-surveillance de la villa l'avait immortalisé. Devant la police, le prévenu a nié l'ensemble des faits et affirmé avoir traversé la frontière le matin même. Il a été entendu le lendemain par le Ministère public (MP), en présence de son conseil, et a persisté dans ses dénégations, quand bien même il était confronté aux preuves susmentionnées, disant qu'il passait par là. Une deuxième audience d'instruction a eu lieu le 29 novembre 2023, lors de laquelle les lésés ont été entendus puis C______ a reconnu les faits, les expliquant par sa consommation de stupéfiants. Un rapport de police du 12 décembre 2023 a ensuite été établi, dont il résulte qu'une casquette retrouvée sur les lieux d'une tentative de vol de vélo survenue le 2 avril 2023 présentait également son profil ADN. C______, assisté de son défenseur d'office, a dès lors nouvellement été entendu par la police, le 14 décembre 2023. Après quelques tergiversations, il a admis avoir tenté de prendre le vélo pour rentrer chez lui, ce qu'il a encore confirmé lors d'une dernière, brève, audience au MP, le 11 janvier 2024, au cours de laquelle il a produit une attestation médicale établie par le Service de médecin pénitentiaire évoquant notamment un suivi pour sevrage d'une polytoxicomanie.

Renvoyé en jugement pour les quatre occurrences sus-évoquées et pour être entré illégalement en Suisse à la date de leur commission, soit les 2 et 28 avril 2023 ainsi que le 7 novembre suivant, C______ n'a pas présenté de réquisitions de preuve devant la première juge et a derechef reconnu les faits lors des débats.

Le TP l'a acquitté de dommages à la propriété s'agissant des faits commis le 28.04.2023 dans la villa à E______, et reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 2 avril 2023 (bris du cadenas du vélo), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui infligeant une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, outre une amende de CHF 500.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et ordonné l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

C. a. En application de l'art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale (CPP), la procédure d'appel a été instruite par la voie écrite, Me A______ indiquant que sa déclaration d'appel motivée valait mémoire d'appel.

b.a. Reprenant en substance les indications déjà données dans sa requête en rectification, Me A______ ajoute qu'à suivre le courrier du 6 février 2024 du TP, seule une heure d'étude du dossier aurait en définitive été admise, qui plus est postérieurement aux deux audiences des 29 novembre et 14 décembre 2023 qui, "à l'évidence", avaient dû être préparées. Contrairement à ce que la première juge avait estimé, le dossier avait bien présenté des difficultés particulières, car, initialement, le prévenu contestait l'essentiel des faits reprochés ce qui avait rendu nécessaire une étude "très approfondie de nombreux documents" et nécessité "forcément du temps". L'avocat avait dû effectuer un important travail, notamment mettre en exergue des contradictions entre le rapport d'interpellation et les déclarations d'une partie plaignante, contester la qualification juridique de tentative de vol s'agissant du vélo, au profit de celle, "non punissable", de vol d'usage de cycle, s'opposer à l'inscription de l'expulsion au registre SIS et démontrer, en s'attelant à obtenir les pièces utiles auprès de la prison, la polytoxicomanie de son mandant.

b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel, renonçant à produire des observations.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
150 III consid. 4.5 ; 148 III 30 consid 3.1 ; 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

2.2. En l'occurrence, la succincte motivation figurant au pied du dispositif du jugement n'exposait certes que partiellement les motifs pour lesquels l'intégralité des heures portées aux trois états de frais de l'appelant n'avait pas été retenue. Néanmoins, celui-ci ne pouvait retenir que la coupe était limitée à une heure et 20 minutes sur les deux heures 20 minutes du dossier listées au deuxième état de frais, dès lors qu'il était mentionné, sans ambiguïté, que seules 15 heures et 45 minutes, dont deux heures pour l'audience de jugement (= six heures et 10 minutes + neuf heures et 35 minutes) étaient taxées le concernant, alors que le total des heures du chef d'Étude, à teneur de ses trois états de frais, et sans l'audience de jugement, était de 23 heures et 30 minutes (= 13 heures et 35 minutes + quatre heures et 25 minutes + cinq heures et 30 minutes). Implicitement, cela signifiait que les heures non retenues avaient été tenues pour non nécessaires, ainsi que cela a été clarifié par le TP dans son courrier du 6 février 2024.

L'appelant prend acte des précisions données à cette occasion, les critiquant par la voie de l'appel, sans prétendre que son droit d'être entendu aurait été violé. Il faut à tout le moins retenir qu'il admet que toute supposée informalité a été réparée.

3. 3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est rémunéré conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un patron d'Étude (art. 16 al. 1 RAJ).

Conformément au art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni, du résultat obtenu et de la responsabilité portée par la ou le mandataire (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

De jurisprudence constante, il est alloué à Genève une majoration forfaitaire afin de couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

3.2. Force est de constater que le temps de 14 heures et 45 minutes facturé par l'appelant pour son travail sur le dossier durant l'ensemble de la procédure est très largement excessif.

Quoi qu'il en dise, ledit dossier était bien fort simple, en fait comme en droit, et peu volumineux. Il n'y avait ainsi nullement matière à un examen "très approfondi[...] de nombreux documents". Les dénégations initiales du prévenu, peu circonstanciées, ne nécessitaient pas de travail particulier, à tout le moins de travail sur dossier, tout au plus des explications à donner au client sur les chances de succès de sa ligne de défense, explications qui pouvaient se déduire d'une lecture très rapide des quelques pièces que la procédure contenait jusqu'à ses aveux. L'obtention et la production d'une attestation du Service de médecine pénitentiaire ne relevaient pas de l'étude du dossier mais bien des activités diverses couvertes par le forfait, qu'il se soit agi de courriers ou d'appels téléphoniques, pas davantage que la question de la qualification juridique des faits concernant le vélo ou la résistance à l'inscription de la mesure d'expulsion au registre SIS, ces deux points n'ayant du reste surgi qu'au moment de la préparation des débats de première instance, laquelle n'a subi aucune coupe lors de la taxation. À cet égard, on relèvera que la première juge a été très généreuse en admettant quatre heures pour la "relecture complète du dossier" ainsi que la "préparation de l'audience et des plaidoiries" (recte : une plaidoirie, qui ne nécessitait de surcroît pas de travail pointu, vu le dossier et les aveux du prévenu).

En définitive, peu importe comment on les répartit au long du mandat, cinq heures de travail sur dossier, doivent être tenues pour amplement suffisantes. À tout le moins, un avocat censé expéditif et efficace, selon les principes applicables à la défense d'office aurait dû s'y tenir, sans que cela ne nuise à l'exercice de la défense.

Il s'ensuit que, dans son résultat, la taxation à laquelle a procédé le TP est correcte. L'appel est partant rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, supportera le frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par Me A______ contre le jugement JTDP/149/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14859/2023.

Le rejette.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

900.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'015.00