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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6095/2022

AARP/132/2024 du 29.04.2024 sur OTDP/2744/2023 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.437.al1; CPP.85; CPP.88.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6095/2022 AARP/132/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

 

contre l’ordonnance pénale OPMP/23452/2023 rendue le 17 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale OPMP/23452/2023 du 17 juin 2022, le Ministère public (MP) a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal [CP]) et d'infraction à l'article 33 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les armes (LArm) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois.

Cette ordonnance pénale a été prononcée sur la base d’un rapport de police du 11 mars 2022, dont il ressortait que A______ avait été identifié par les forces de l’ordre comme la personne apparaissant sur des images de vidéosurveillance en lien avec des déprédations commises dans la nuit du 10 au 11 octobre 2021. Convoqué à la police, il s’y était présenté le 7 mars 2022 à 10h. Après avoir signé un formulaire de droits et obligations, il avait toutefois quitté librement les lieux sans avoir jamais pu être formellement auditionné.

Le formulaire en question comprend notamment la phrase suivante : « Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire. Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées dans la Feuille d’avis officielle. Il en va de même si votre lieu de séjour est inconnu ».

b. L’ordonnance pénale OPMP/23452/2023 a été expédiée par pli recommandé du 22 juin 2022, lequel a été retourné le lendemain au MP avec la mention « non distribué (Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée) ». Aucune nouvelle notification n’a été entreprise et l’ordonnance pénale est entrée en force. Une injonction d’exécuter a été émise le 28 juillet 2022.

c. Le 15 novembre 2023, A______ s’est adressé au MP pour obtenir des informations sur la procédure. Une copie de l’ordonnance pénale du 17 juin 2022 lui a été remise le 22 novembre 2023, avec la mention « ne vaut pas nouvelle notification ».

Par courrier du même jour, A______ a adressé au MP un courrier intitulé « demande de restitution de délai », qui a été traité par le MP comme une opposition tardive et transmis au Tribunal de police (TP) pour décision. Dans son courrier, A______ explique qu’il n’a pas reçu la notification de l’ordonnance pénale, précisant « malgré mes démarches, je n’ai pas pu éviter cette absence de notification ».

d. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le TP a constaté que l’ordonnance pénale du 22 juin 2022 n’avait pas été valablement notifiée et retourné la procédure au MP « afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai », sans statuer sur opposition tardive.

e. Le 12 décembre 2023, le MP a rendu une décision – notifiée par pli simple – par laquelle il a refusé de restituer le délai d’opposition, retenant qu’il incombait à A______ d’informer le MP de sa nouvelle adresse (sic !).

B. a. Par courrier daté du 9 février 2024, A______, agissant en personne depuis la Prison de B______, a sollicité la révision de sa condamnation.

Cette demande a été enregistrée le 27 février 2024 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Le jour même, la Prison de B______ informait la CPAR du fait que A______ était détenu en vertu de plusieurs injonctions d’exécuter. Sa mise en liberté a été ordonnée sur mesures provisoires pour la présente procédure et un avocat d’office lui a été désigné.

Compte tenu des autres injonctions d’exécuter le visant, A______ est actuellement toujours détenu.

b. Le MP a été invité à se déterminer sur l’absence de notification valable de son ordonnance pénale ainsi que sur la demande de révision. Dans sa réponse du 1er mars 2024, il conclut que l’opposition a été formée tardivement après la réception de l’ordonnance alors que la notification de celle-ci s’est faite par courrier recommandé au domicile de l’intéressé (sic !). Il soutient qu’il appartenait à l’intéressé « d’avertir l’autorité de sa nouvelle adresse ou à tout le moins de prendre ses dispositions en vue de faire suivre son courrier » suite à la notification des droits intervenue le 7 mars 2022 et que la démarche de A______ contrevient au principe de la bonne foi.

Au fond, le MP conclut au rejet de la demande de révision.

c. Sous la plume de son Conseil, A______ conclut à ce que la nullité de l’ordonnance pénale du 17 juin 2022 soit constatée et s’en rapporte à justice sur la recevabilité de sa demande de révision. Il relève que l’ordonnance pénale en cause ne lui a jamais été notifiée et ne pouvait donc pas entrer en force.

C. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire (dont 120 et 150 minutes pour des entretiens avec le détenu à la Prison de B______) et une heure et 35 minutes d’activité de chef d'étude.

Selon les renseignements recueillis auprès de la Prison de B______, le stagiaire s’est entretenu à deux reprises avec A______, soit pendant 45 minutes le 14 mars et pendant 1h15 le 22 mars 2024.


 

EN DROIT :

1. 1.1. L'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. La révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le jugement doit être définitif et exécutoire ; il doit porter sur un état de fait déterminé et concerner une personne déterminée. Les ordonnances pénales sont assimilées à des jugements entrés en force lorsqu’aucune opposition n’a été formée à leur encontre (art. 354 al. 3 CPP).

1.3. Selon l’art. 437 al. 1 CPP, un prononcé pénal entre en force lorsqu’aucun moyen de recours ordinaire n’est recevable pour le remettre en cause. Cela se produit lorsque l’ayant droit renonce à utiliser la voie de droit ou retire le recours déposé dans les temps, ou à la suite d’une décision de l’autorité qui refuser d’entrer en matière ou rejette le recours.

Pour qu’un des délais prévus à l’art. 437 al. 1 CPP commence à courir, il va de soi que le prononcé a dû être notifié valablement aux parties selon les art. 84 et suivants CPP. Le début des délais se détermine selon l’art. 384 CPP et les règles générales des art. 89 à 94 CPP concernant les délais s’appliquent (computation, observation, prolongation et restitution).

2. 2.1. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP) ; c'est notamment le cas des ordonnances pénales (art. 353 al. 3 CPP).

Conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa. p. 99). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ibidem consid. b p. 100 ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir ; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté. En outre, le justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées).

2.2. Selon les art. 85 al. 2 et 87 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés écrits, au domicile du destinataire, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.

Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 85). L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de sept jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture de la procédure et vaut pendant toute sa durée. Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP. Un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé.

La sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1 ; ACPR/399/2014 du 8 septembre 2014).

En matière de circulation routière, un courrier officiel visant à identifier le conducteur responsable, tout en indiquant que ce dernier serait déféré à l'autorité compétente, n'est pas suffisant, en l'absence de toute audition, y compris par la police, pour retenir l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour que le destinataire doive s'attendre à se voir directement notifier une ordonnance pénale. La fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 CPP ne s'applique pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.3).

2.3. Dans la mesure où le délai d'opposition à l'ordonnance pénale commence à courir le jour qui suit sa notification (art. 90 al. 1 CPP), l'examen de la régularité de cette dernière doit intervenir préalablement à celui des conditions de restitution du délai d'opposition (art. 94 CPP).

L'art. 88 al. 1 CPP permet la notification édictale, notamment, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) et lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b). Dans ce cas, la notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP).

Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la Feuille officielle au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, comptent, en particulier, la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Le cas échéant, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3 et les références citées).

2.4. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient de façon incompréhensible le MP dans ses observations, il est constant que l’ordonnance pénale litigieuse n’a jamais été notifiée à son destinataire, puisque le pli recommandé a été retourné au MP avec la mention « destinataire introuvable ». Comme le soutient à raison le demandeur en révision, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP ne trouve pas application dans un tel cas, puisque le destinataire n’a jamais reçu d’avis de notification de la poste. Dans de telles circonstances, il n’y a pas place non plus pour un reproche à formuler au prévenu, dans la mesure où ce n’est que si les recherches du MP sont vaines qu’il peut envisager de procéder à une notification par voie édictale. Le fait que le prévenu n’est pas du tout atteint par le courrier recommandé ne peut en aucun cas valoir notification au sens de l’art. 85 CPP.

À réception de ce pli recommandé en retour, le MP ne pouvait donc pas considérer que son ordonnance pénale était valablement notifiée. Il lui incombait au contraire, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, de procéder à des recherches complémentaires, voire de mandater la police pour qu’elle procède à la notification. C’est le lieu de souligner que la simple consultation de la base de données de l’l'Office cantonal de la population et des migrations permet de constater que le prévenu avait changé de domicile le 15 juin 2022, et que l’adresse utilisée pour l’envoi de l’ordonnance pénale du 17 juin 2022 n’était donc plus valable.

Il y a plus. Dans sa décision du 8 décembre 2023, le TP a, correctement, relevé que la notification de l’ordonnance pénale n’était pas valable, et a renvoyé la procédure au MP. Certes, le dispositif de cette décision mentionne que le renvoi intervient « pour décision sur la restitution de délai », ce qui peut prêter à confusion. Cela étant, le TP n’a pas statué sur opposition tardive, considérant à juste titre qu’en l’absence de notification valable, il ne pouvait y avoir d’opposition. Il est dès lors incompréhensible que le MP ait statué à deux reprises sur l’opposition du prévenu en considérant que la notification de l’ordonnance pénale était valable.

Il est encore plus incompréhensible qu’alors que tant le TP, dans son ordonnance du 8 décembre 2023, que la CPAR, dans sa décision sur mesures provisoires du 27 février 2024, ont attiré son attention sur l’absence de notification valable de l’ordonnance pénale du 17 juin 2022, le MP n’ait pas pris le temps d’examiner sérieusement son dossier (ce que la CPAR a pu faire en quelques minutes le 27 février 2024) et procédé à une nouvelle notification de l’ordonnance pénale, voire traité l’opposition formée par le prévenu, ce qui aurait permis de mettre un terme à la présente procédure.

Le MP est dès lors particulièrement mal venu de reprocher au prévenu d’être de mauvaise foi, alors que c’est en réalité le comportement du MP dans la présente cause qui s’approche dangereusement d’un tel procédé.

2.5. Enfin, la remise au prévenu d’une copie de l’ordonnance pénale le 22 novembre 2023 vaut notification, nonobstant la mention contraire expressément apposée sur la copie de ce document, dans la mesure où le prévenu a par ce biais pris connaissance de sa teneur. Ainsi, le courrier du prévenu daté du même jour et reçu deux jours plus tard au MP vaut opposition valablement formée dans le délai légal de dix jours.

Le MP n’ayant pas donné suite à cette opposition, l’ordonnance pénale n’est pas en force.

2.6. Il découle de ce qui précède que la demande de révision du prévenu est irrecevable, en l’absence de décision sujette à révision.

Compte tenu de l’attitude incompréhensible du MP, il sera néanmoins formellement constaté dans la présente décision que l’ordonnance pénale du 17 juin 2022 n’est pas entrée en force et que par voie de conséquence l’injonction d’exécuter du 28 juillet 2022 est nulle de plein droit.

3. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’État.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où il ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral ATF 25.05.2011 6B_810/2010 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes TPF BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Dans le cas des prévenus en détention, en application de ce principe, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

4.4. En l'occurrence l’activité facturée apparaît importante au vu du faible volume du dossier ; cela étant, compte tenu de la confusion entretenue par le MP elle sera intégralement indemnisée, avec une seule réserve. En effet, il ressort des informations recueillies auprès de la prison que seul l’un des entretiens du stagiaire a dépassé la durée habituelle. Les deux visites au prévenu détenu – justifiées vu la nature de la procédure – seront donc indemnisées au forfait de 1h30, mais une durée d’activité supplémentaire de 45 minutes sera ajoutée pour tenir compte de la durée particulièrement longue du parloir.

Il ne se justifie au surplus pas de déroger aux tarifs prévus par le RAJ.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'800.85 correspondant à 16 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure et une heure et 35 minutes d’activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 209.85.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l’ordonnance pénale OPMP/5278/2022 rendue le 17 juin 2022 par le Ministère public dans la procédure P/6095/2022.

Cela fait :

Constate que l’ordonnance pénale OPMP/5278/2022 rendue le 17 juin 2022 par le Ministère public dans la procédure P/6095/2022 n’est pas entrée en force.

Constate la nullité de l’injonction d’exécuter du Ministère public INJ/968/2022 dans la procédure P/6095/2022.

Renvoie la procédure au Ministère public pour qu’il donne suite à l’opposition valablement formée par A______ à l’ordonnance pénale OPMP/5278/2022 du 17 juin 2022.

Arrête à CHF 2'800.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, Service d’application des peines et mesures et à la Prison de B______.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.