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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9685/2020

AARP/158/2024 du 07.05.2024 sur JTDP/1288/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.386.al2; CPP.401.al3; CPP.428; CPP.433.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9685/2020 AARP/158/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me J. Potter Van LOON, avocat, EARDLEY Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

appelant,

intimé sur appel joint,


contre le jugement JTDP/1288/2023 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

appelante sur appel joint,

intimée sur appel principal,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police du 9 octobre 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu l'appel joint formé également en temps utile par B______ ;

Attendu que les débats d'appel ont été convoqués le 11 janvier 2024, l'audience devant se tenir le 1er mars 2024 ;

Vu les conclusions en indemnisation formulées par B______ le 23 février 2024, celles-ci se basant sur deux notes d'honoraires intermédiaires de son conseil en lien avec la procédure d'appel des 26 décembre 2023 et 23 février 2024 à l'appui de l'indemnisation requise pour ses frais d'avocat (art. 433 du Code de procédure pénale [CPP]), sous réserve d'amplification ;

Que ces notes d'honoraires ont été établies, s'agissant de la première, pour une activité de 2h de chef d'étude au tarif de CHF 400.- (HT) concernant la rédaction de la déclaration d'appel joint et de 1h55 de collaboratrice au tarif de CHF 300.- (HT), toujours en lien avec la déclaration d'appel joint (quatre pages), et, s'agissant de la seconde, de 1h de chef d'étude consacrée à une conférence téléphonique avec la cliente et de 6h de collaboratrice, dont 1h d'entretien téléphonique avec la cliente et 4h30 pour la rédaction des conclusions en indemnisation (quatre pages et demi, hors page de couverture) et la préparation d'un bordereau de pièces ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 28 février 2024 ;

Que le conseil de B______ a déposé en main de l'autorité, à la suite de l'annulation des débats, une dernière note d'honoraires du 6 mars 2024, facturant 4h15 de chef d'étude pour la "Préparation d'une plaidoirie à la CPAR" et 0h50 d'activité de collaboratrice ;

Que B______ chiffre ses prétentions du chef de l'art. 433 CPP à un montant de CHF 6'146.05, TVA comprise ;

Que par courrier du 10 avril 2024, alors que la cause avait été gardée à juger le 26 mars 2024, A______ s'en est rapporté à justice sur la question des frais de justice et de l'octroi à B______ d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ; il a cependant critiqué le temps facturé pour la rédaction de l'appel joint, faisant observer que le document reprenait l'argumentation déjà présentée en première instance, que la conférence téléphonique avec la cliente était comptée à double et que le temps consacré à la rédaction des conclusions en indemnisation lui paraissait "un peu excessif" ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant sera partant condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; il n'y a pas matière à revoir la répartition des frais de première instance ;

Que, selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ; tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3) ; la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale ; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433) ; en particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3) ;

Que le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425) ;

Que les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3) ; bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ; sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour un collaborateur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1) ;

Que l'intimée conclut, pour la procédure d'appel, à une indemnité de CHF 6'146.05 TTC (ndr : les taux de TVA ayant été correctement appliqués), avec des tarifs conformes à la pratique genevoise ;

Qu'à l'instar du premier juge, il sera retenu que la nature de l'affaire, tenant compte du degré de complexité des faits, de leur appréhension sous l'angle juridique, du volume de l'instruction et des démarches nécessaires à accomplir, ne justifiait pas par principe de recourir aux services de deux avocats ;

Que, ce préalable posé, il y lieu de retrancher des honoraires du 26 décembre 2023 l'activité de la collaboratrice portant sur la "Finalisation" de la déclaration d'appel joint du 1er décembre 2023, celle-ci faisant doublon avec le temps déjà facturé à ce titre le 30 novembre précédent, outre que le temps global, soit 3h15 d'activité consacrées à cette tâche, n'est pas excessif à l'aune de l'avocat diligent ; il y a également lieu de considérer à la baisse le temps facturé pour la rédaction des conclusions en indemnisation, vu leur teneur limitée, partie de celles-ci reprenant l'argumentation présentée devant le TP, alors que la préparation d'un bordereau de pièces ne représente pas une prestation typique du travail de l'avocat (cf. en matière d'assistance judiciaire et mutatis mutandis : AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015), 3h paraissant adéquates à ces fins ;

Qu'il n'y a pas lieu de défalquer l'entretien téléphonique du 12 février 2024 par la collaboratrice : il peut en effet se concevoir que celui-ci ait été débuté par le chef d'étude puis terminé par elle, étant précisé qu'aucun autre entretien n'a été facturé ; dès lors, 2h de conférence avec le client au vu des enjeux de l'appel ne sont pas critiquables ;

Que la juste indemnité représente ainsi :

-          2h de chef d'étude en 2023 ; 1h et 4h15 ibidem en 2024 ; soit 7h15 à CHF 400.- (HT) ;

-          1h15 de collaboratrice en 2023 ; 4h30 et 0h50 ibidem en 2024 ; soit 6h35 à CHF 300.- (HT) ;

Qu'elle sera fixée à CHF 5'265.20, TVA incluse, et mise à la charge de l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'055-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-.

Condamne A______ à verser CHF 5'265.20 (TVA comprise) à B______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 433 et 436 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'055.00