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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21082/2017

AARP/93/2024 du 04.03.2024 sur JTDP/1305/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.04.2024, 6B_320/2024
Descripteurs : PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : CP.173; CP.292

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/21082/2017 AARP/93/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mars 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1305/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

C______, D______ et E______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018 ; art. 292 du code pénal suisse [CP] cum art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et l'a acquittée d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a en revanche reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), s'agissant des faits des 17 novembre et 1er décembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018), et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à des amendes de CHF 1'080.- (art. 42 al. 4 CP ; peine privative de liberté de substitution de 36 jours) et de CHF 1'200.- (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de 12 jours).

A______ a, en outre, été condamnée à payer à D______ et E______ (les époux D______/E______) CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]), ainsi que CHF 14'848.- à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

a.b. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2017.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a.a. Les 17 novembre et 1er décembre 2017, elle a omis de présenter l'enfant F______ [née le ______ 2011] à son père, C______, afin de lui permettre d'exercer son droit de visite fixé par ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 3 mai 2017. Le Service de protection des mineurs (SPMi) avait organisé le droit de visite de C______, notamment pour les week-ends des 18 et 19 novembre 2017, ainsi que 2 et 3 décembre 2017, du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 19h00, par décisions des 29 septembre 2017 et 1er décembre 2017, lesquelles avaient été notifiées à A______ sous la menace de la peine fixée à l'art. 292 CP.

b.a.b. À Genève, les 12 février et 11 octobre 2017, A______ a également tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ en s'adressant au Bâtonnier G______ et au Président du TPI, en disant, voire en connaissant la fausseté de ses allégations, que C______ : [A-65]

·           "aurait essayé d'ex-matriculer illégalement notre fille de l'école" ;

·           "aurait menti au Ministère public et déposé des plaintes pénales abusives et calomnieuses" ;

·           "aurait attaqué le SPMI sans raison valable à des fins d'intimidation" ;

·           "aurait attaqué la psychologue de notre fille, Madame H______" ;

·           "aurait menacé de plainte pénale son confrère Me I______" ;

·           "aurait menti auprès du TPI et du TPAE concernant ses parents et mes revenus" ;

·           "exercerait de la violence économique à mon encontre" ;

·           "ne respecterait pas les lois" ;

·           "serait complétement incapable de prendre correctement soin de notre fille" ;

·           "n'aurait pas pu être obligé par le Bâtonnier à respecter la dignité et l'honneur de sa profession ni ses devoirs de père".

b.a.c. Les 24 octobre et 8 novembre 2018, A______ a tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ en publiant sur son profil FACEBOOK que :

·           "F______ est malheureuse parce que son père ne la laisse pas partir et voir sa famille grec pendant les vacances scolaire et fêter son anniversaire, c'est la première fois depuis deux ans et demi qu'il a réussi son coup et il l'a rend triste. Tout simplement, ça me fait penser à une citation "moi, je suis méchant, ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister" ; [A-240]

·           "F______ n'a pas le droit d'aller en France voisine voir ces copines, ni voir sa famille grec qui l'a toujours entouré avec beaucoup d'amour. Le père et la consœur on réussi à faire du mal à un enfant…toutes mes félicitation. Ce n'est pas héroïque ni difficile de s'attaquer aux faibles et encore moins à un enfant". [A-244]

b.a.d. À plusieurs reprises depuis mai 2017, A______ a également porté atteinte à l'honneur de E______ et D______, jetant sur eux le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ce en s'adressant à des tiers, notamment :

·           en les accusant de pédophilie, le 6 juillet 2017, lors d'une rencontre avec C______ et un représentant du SPMI ; [A-2]

·           en écrivant à C______, le 18 juillet 2017 : "clairement j'accuse tes parents de pédophilie et maltraitance" [A-31] ; puis, en juin ou juillet 2018 : "ta mère déshonore le titre de pasteur" [A-179] ;

·           en écrivant à J______, curateur de F______, le 1er décembre 2017, au sujet de E______ et D______ : "vous ne pouvez savoir si ils sont pédophiles maltraitant ou pas" ; [A-118]

·           en publiant, sur FACEBOOK, le 23 avril 2018 : "Alors sur ça, j'invite les amis communs et les ex-amis commun, si Ils me croient capable d'inventer des accusations sur les grands parents paternels de F______, sans que ça soit vraie de sortir de ma liste d'amis FB", étant précisé qu'elle avait précédemment publié, notamment le 4 avril 2018 "combien d'enfants détruits faut Il pour que les autorités arrêtent de fermer les yeux?… sur des gens "respectables" ? Je suis révoltée !!!". [C-86 s.]

b.a.e. Depuis juin 2018, A______ a réitéré le même comportement à l'encontre de E______ et D______ en écrivant, notamment :

·           à leurs conseils, soit Mes K______ et L______, le 18 juin 2018 : "F______ ne fera pas partie de leurs victimes, n'importe pas où je devrais passer. Je reste catégorique sur ce point. Ils adorent les enfants, pourquoi ne pas leur confier les vôtres ?" ; [C-110]

·           à C______, en août 2018 : "ta mère va réussir à te faire radier du barreau parce qu'elle a promue F______, comme toi et X______, à ses amis de Neuchâtel (…) Combien d'argent on lui on promu pour F______ ?" [C-98] ; "J'ai absolument besoin des garanties pour les pédocriminels" [C-100] ; "J'aimerais voir si dans ta qualité de père et d'avocat, tu vas respecter les lois, l'ordonnance, et tes engagement, ou, vu les abus que tu as subi, tu ne seras toujours pas capable de leur tenir tête et les obliger à respecter la loi, toi et le bien être de F______" [C-103] ; "Tes parents pedocriminels il sont fichés ne me parle pas d'eux" [C-104] ; "C'est quand même incroyable !!! Rien n'arrête les pédocriminels, ni l'ordonnance ni la loi… à la fin tu vas avoir des conséquences graves et ils vont être encore dehors. Ta réputation ne les importe non plus. rien ! Que d'avoir accès à les enfants" [C-104] ; "C______, tes parents ont abusé ses deux enfants et leur petite fille, pourquoi auraient ils respecté une ordonnance du Tribunal ? Ils rêvent d'avoir accès à un enfant mineur et toi le père aimant tu es incapable de la protéger" [C-106] ; "Ton amour pour ta fille n'est pas suffisamment forte pour la protéger de tes parents pédocriminels ? Tu es castré à ce point ? Ils ont pris ton grand père, ton frère, ton oncle tes cousins (…) je ne laisse pas F______ avec un père abusé qui n'est pas capable d'empêcher ses parents à faire du mal". [C-108]

b.a.f. Par cette même ordonnance pénale, il était aussi reproché à A______ d'avoir, notamment à Genève, tenu des propos injurieux à l'encontre de C______, les 16, 17 et 19 août 2018. Elle lui avait ainsi adressé des SMS lui indiquant, notamment, qu'il était le paillasson de ses parents, lui demandant s'il était castré ou l'enjoignant d'aller se faire soigner.

Un acquittement a été prononcé par le TP à cet égard et est acquis à ce stade de la procédure.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 7 mai 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, à réitérées reprises, entre les 12 décembre 2018 et 10 mars 2019, elle a tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, en particulier en publiant sur son profil FACEBOOK, accessible à plusieurs personnes, que : [classeur P/5099/2019]

·           elle n'avait pas réussi à protéger son enfant de son père ;

·           l'argent des parents de ce dernier avait tout effacé "sans le moindre amour ni conscience" ;

·           il fallait aider "le père à prendre conscience de ce qu'il était en train de faire à son enfant" ;

·           C______ devait protéger leur fille de sa mère, D______ ;

·           "C______ avocat a accusé sa mère pasteur D______ des accusations très graves" et qu'il avait décidé de vendre son âme et de se taire ;

·           ce que C______ faisait à sa fille était "inhumain", mais qu'il n'avait "jamais reçu la vraie amour maternelle" ;

·           il ne savait pas de quoi il privait sa fille ;

·           il avait une étude fictive afin de "rentrer illégalement au Barreau et faire de plaintes ordinales contre avocats" ;

·           F______ était "otage et victime de son père, l'avocat du père, et encore plus honteux de son propre avocate nommée d'office" ;

·           il ne la laissait parler avec sa fille qu'une fois par semaine "sans raison valable" ;

·           sa fille portait les mêmes vêtements depuis bientôt trois mois ;

·           elle-même avait "payé ses dépenses seule pendant 3 ans" ;

·           "depuis 3 mois qu'elle [F______] était avec son père qui habite à M______ [GE], elle habillée est comme "La petite fille aux allumettes"" ;

·           pour son héritage C______ était prêt à tout et qu'il avait fermé les yeux le 8 juillet 2016.

b.c. Selon l'ordonnance pénale du 27 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, elle a tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, en s'adressant à des tiers, en particulier : [classeur P/7214/2019]

·         en adressant un e-mail, le 3 avril 2019, [à l'école privée] W______, soit à Me N______, avec en copie O______, directeur de W______, P______, directrice financière de W______, et Q______, en y annexant notamment un courrier du 15 janvier 2019 qu'elle avait adressé à Me R______, dans lequel elle avait notamment écrit "C______ avocat, suite à la rétractation de son témoignage dans le cadre d'un secret de famille gravissime, qui mettait notre enfant en danger" et que C______ avait enlevé F______ à son école le 12 décembre 2018, qu'il y avait une collusion entre Me S______ et ce dernier, de même que F______ n'était pas protégée d'une situation latente dans la famille de C______ ;

·           en publiant sur son profil FACEBOOK, accessible à plusieurs personnes :

Ø  le 25 mars 2019 : "les "respectables grands-parents" et deux titulaires du brevet d'avocat, le père et surtout !!! la "curatrice" violent toutes les ordonnances et les droits fondamentaux de mon enfant et ils ne sont pas...(en tout cas pas encore...) sévèrement punis" ;

Ø  le 3 avril 2019, que C______ l'empêchait de parler avec sa fille F______ et qu'il lui reprochait d'avoir "révélé aux autorités un grave secret sous-jacent" qui concernait ses parents ;

Ø  le 17 avril 2019, que C______ était "juste un père puissant et aliénant qui a voulu me faire disparaître de la terre depuis que je l'ai quitté pour sortir de cette "famille C______/D______/E______"" ;

Ø  le 8 août 2019, notamment, que "le père de son enfant et la curatrice consœur ont violé l'ordonnance qui interdisait la présentation de F______ aux grands-parents paternels", "qu'ils ont demandé au juge d'enlever F______ à sa mère contre sa volonté et sans aucune raison", "qu'ils ont demandé au juge d'empêcher F______ d'aller en vacances en Grèce voir sa famille maternelle", "qu'ils ont demandé au juge de couper la communication mère-enfant et d'interdire à F______ de parler en grec et librement avec sa mère" et que "maintenant le père et la curatrice essayent de violer mon autorité parentale, l'ordonnance du 13 décembre 2018 qui protège la stabilité de F______ au moins concernant l'école", ajoutant que "si le père et la consœur réussissent à violer encore les lois et enlever F______ de son école, le 20 novembre on doit fêter la corruption !!! Si on a pas honte de faire, il ne faut pas avoir honte de dire !".

c. Le 14 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de A______.

À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 5 février 2023 établi par les professeurs T______ et U______, A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaques. Sa responsabilité est entière.

d. Au cours de l’instruction de la cause, il est apparu qu’aucune peine ni aucune mesure ne pourra être prononcée pour les délits reprochés, en raison des peines déjà prononcées à l’encontre de A______ (art. 49 al. 2 CP). En effet, celle-ci a fait l’objet des condamnations suivantes, entrées en force au cours de la procédure d’appel :

• le 26 novembre 2020 par la CPAR, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour diffamation, infraction commise à réitérées reprises, tentative de contrainte et calomnie, pour des faits commis entre le 17 septembre 2016 et le 9 février 2017 (P/24506/2016) ;

• le 25 février 2021 par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour dénonciation calomnieuse, faits commis le 22 août 2017 (PE17.017919-STL).

Compte tenu de cette impossibilité, la CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP sur les questions encore ouvertes, soit celles de la culpabilité, des frais et des indemnités, relevant que l’appelante ne contestait pas les faits. Celle-ci a conclu principalement à ce qu’elle soit admise à faire la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi, au vu de la teneur de l’expertise psychiatrique attestant de sa conviction de la véracité de ses propos.

B. a. Par arrêt préparatoire AARP/300/2023 du 8 août 2023, la CPAR a refusé d’autoriser A______ à apporter la preuve libératoire et / ou de sa bonne foi pour les faits reprochés. Cet arrêt constate que sa culpabilité devra être confirmée pour les faits qualifiés par les premiers juges de diffamation, dont certains ne sont toutefois constitutifs que d’injure. Il est ici renvoyé à la motivation complète de cette décision, qui expose notamment les faits de la cause.

b. La procédure s’est poursuivie par écrit en lien avec les questions demeurant ouvertes, soit celles en lien avec la culpabilité de l’appelante pour les contraventions à l’art. 292 CP et la fixation de la peine y relative.

c. Selon son mémoire d’appel, A______ conclut à son acquittement, au motif que si elle avait conscience du calendrier des visites, elle avait agi dans le respect des vœux de sa fille, sans pouvoir penser que l’infraction serait réalisée alors même que celle-ci refusait de voir son père, lequel avait au surplus pu voir sa fille les weekends en question. Elle n’avait ainsi ni conscience ni volonté de commettre l’infraction.

À titre subsidiaire elle conclut à ce qu’il soit fait application de l’art. 52 CP.

d. C______ conclut au rejet de l’appel et s’oppose à l’application de l’art. 52 CP, soulignant que le droit de visite protège le droit de l’enfant à ses relations personnelles avec son parent et que sa violation ne saurait être qualifiée comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 52 CP.

e. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel. Les conséquences des faits reprochés à l’appelante n’étaient pas de peu d’importance.

f. Les époux D______/E______ font valoir des frais d’avocat de CHF 25'026.35. Sur cette somme, CHF 8'014.50, correspondant à 16.8 heures d’activité de collaboratrice et trois heures d’activité d’associé, ont été encourus pendant la procédure d’appel. Ils concluent à l’octroi d’un montant de CHF 4'000.- au titre de leur tort moral.

g. Ces déterminations transmises à l’appelante n’ont pas suscité de réaction de son conseil. A______ y a toutefois réagi par courriel du 16 janvier 2024, sans apporter de nouvel élément.

h. A______ a continué à adresser à la CPAR, essentiellement par courriels, directement ou en copie, toutes sortes de messages ressassant divers événements plus ou moins en lien avec les faits de la cause. Son attention a été plusieurs fois attirée sur le fait que les simples courriels n’avaient aucune portée juridique. Ils ont été conservés à part et remplissent à ce jour trois classeurs fédéraux.

C. a. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1971 en Grèce. Elle est célibataire et mère d'une fille aujourd’hui âgée de 12 ans, laquelle vit avec son père, C______, depuis le 12 décembre 2018. L’appelante exerce son droit de visite les mercredis après-midi ainsi qu'un samedi sur deux, conformément à l'arrêt définitif de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022.

Pharmacienne de formation, A______ a commencé des études de droit. Jusqu'à présent, elle percevait un salaire net de CHF 3'480.- par mois en raison d'une saisie sur salaire qui serait désormais levée. Elle a indiqué avoir des dettes à hauteur d’une voire plusieurs centaines de milliers de francs.

b. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations déjà évoquées ainsi que plusieurs procédures en cours, pour des faits semblables à ceux de la présente cause et concernant essentiellement les mêmes parties.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 35 minutes d'activité de chef d'étude ainsi qu'une heure et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire.

EN DROIT :

1.             La recevabilité de l’appel a été constatée dans l’arrêt du 8 août 2023.

En l’absence d’appel joint, les conclusions des intimés en l’octroi d’un tort moral supérieur à celui alloué par le premier juge sont irrecevables.

2.             2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; ATF 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

L'art. 292 CP protège l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues. Mais on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même. Or, la décision fixant le droit de visite d'un père sur son enfant procède elle-même d'une pesée des intérêts, qui ne sont pas opposés par nature, tant de l'enfant que du père, à l'établissement ou au maintien de relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, l'appelante a admis ne pas avoir respecté le droit de visite de l'intimé. Elle ne conteste pas la validité de la décision qui a fixé le calendrier d’exercice de ce droit mais conteste avoir agi avec conscience et volonté.

Le calendrier décisionnel organisant le droit de visite, établi le 29 septembre 2017 par le curateur du SPMi, était bien assorti de la menace des peines de l’art. 292 CP, qui y était intégralement reproduit. L’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, qu’elle n’a pas contestée. Sa fille avait, à l’époque, à peine six ans : elle n’avait ainsi pas la capacité de discernement et il incombait à sa mère de prendre toutes les dispositions pour respecter le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1, à teneur duquel c’est en général à partir de 12 ans que l’enfant dispose de la capacité à se forger une volonté autonome sur la question des relations personnelles avec le parent non-gardien). Les objections de l’appelante – qui a, intentionnellement et en toute connaissance de cause, tout mis en œuvre pour faire obstacle au droit de visite du père – doivent ainsi être écartées. L’infraction est réalisée.

3.             3.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 3ème phrase CP).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998,
FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références).

3.5. L’appelante s’est rendue coupable de diffamation, comme l’a retenu l’arrêt préparatoire du 8 août 2023. Cette infraction est exclusivement passible d’une peine pécuniaire ; or, le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende, cf. art. 34 CP) est d’ores et déjà atteint par les condamnations prononcées en 2020 et 2021.

C’est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée.

3.6. L’infraction à l’art. 292 CP est passible d’une amende. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).

L’appelante a cherché par tous les moyens à briser le lien entre sa fille et l’intimé, pour des motifs qui lui appartiennent. L’appelante s’était manifestement convaincue d’un danger que présentaient à ses yeux les grands-parents paternels de sa fille ; cette conviction ne justifie toutefois pas l’obstacle apporté à l’exercice du droit de visite entre le père et l’enfant. Les motifs de protection invoqués ne résistent pas à un examen objectif de la situation, étant relevé que les autorités civiles ont pris les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, comme le leur impose l’art. 273 CC.

L’appelante est au bénéfice d’une formation universitaire et décrite comme intelligente. Les experts ont néanmoins indiqué qu’elle a une estime démesurée d’elle-même et est incapable d’admettre toute critique. Ils ont relevé sa méfiance, son caractère soupçonneux, sa perception systématique d’autrui comme malveillant comme autant de traits relevant de sa pathologie de caractère. Cette analyse, si elle explique en partie les faits de la présente cause, ne les justifie en rien.

L’appelante a été essentiellement motivée par le dessein de nuire à son ex-compagnon, voire par une compréhension biaisée du bien de sa fille. Il s’agit principalement de mobiles égoïstes qui excluent l’application de l’art. 52 CP et justifient plutôt le prononcé d’une peine relativement sévère.

En l’espèce, les deux infractions, espacées de quelques jours, sont d’égale gravité. Chacune est passible d’une amende, dont la quotité théorique doit être fixée à CHF 1'000.- pour chaque occurrence. Compte tenu du concours et de l’interdiction de la reformatio in peius, l’amende de CHF 1'200.- et la peine privative de liberté de substitution de 12 jours prononcées par le premier juge doivent être confirmées.

4.             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – publiée alors que l’expertise était déjà en cours – le prononcé pour la première fois d’une mesure thérapeutique ambulatoire en appel est contraire à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 148 IV 89 consid. 4.1 à 4.4).

Il n’y a donc pas lieu en l’espèce d’examiner la mesure thérapeutique préconisée par les experts psychiatres commis par la juridiction d’appel.

5. Le verdict de culpabilité ayant été confirmé, le tort moral symbolique de CHF 1.- alloué aux intimés le sera également.

6. L'appelante obtient partiellement gain de cause, pour un motif non plaidé qui est survenu au cours de la procédure d’appel et conduit au prononcé d’une peine complémentaire nulle. Pour le surplus, elle succombe. Il s’ensuit qu’elle supportera les frais de la procédure d’appel envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et 2 let. a CPP). Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

Les frais de l’expertise psychiatrique seront toutefois laissés à la charge de l’État (art. 426 al. 3 let. a CPP).

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 622.50 correspondant à une heure et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 316.65) et une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 96.35) et la TVA à 7.7% [CHF 44.50].

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

8.2. En l’espèce, les intimés obtiennent gain de cause sur le principe de la culpabilité de l’appelante et peuvent donc prétendre à l’indemnisation de leurs frais de défense pour la procédure d’appel. Cela étant, les activités de leurs conseils qui ne portent pas sur la procédure d’appel seront écartées. Il en va ainsi de celles pour les mois de novembre 2021 (nouvelles plaintes : 2h10 d’activité de collaboratrice écartée) ; janvier 2022 (dépens octroyés : 0h20 d’activité de collaboratrice écartée) ; septembre 2022 (contacts avec le MP : 0h70 d’activité de collaboratrice écartée) ; février et mars 2022 (lettre au TP, nouvelle plainte, dépens : 1h90 d’activité de collaboratrice écartée). Le poste du 20 octobre 2021 sera ramené à sa durée effective (0.2h et non 0.4h d’activité d’associé).

L’indemnité sera donc accordée pour 2.8 heures d’activité d’associé à CHF 450.- / heure et 12.9 heures d’activité de collaboratrice à CHF 350.- / heure, plus TVA à 7.7%, l’activité s’étant intégralement déroulée avant le 1er janvier 2024, pour un total de CHF 6'219.65.

9. L’appelante succombant sur le principe de sa culpabilité et supportant l’intégralité des frais, elle n’a pas droit à une quelconque indemnisation.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement l’appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1305/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la cause P/21082/2017.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure, s'agissant des faits des 29 septembre 2017, 13 octobre 2017 ainsi que 3 novembre 2017 décrits sous chiffre 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018 et les contraventions en découlant (art. 292 CP cum art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), s'agissant des faits des 17 novembre 2017 et 1er décembre 2017 décrits sous chiffre 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018.

Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire nulle (art. 34 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 25 février 2021 par le Tribunal de police de Lausanne.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Condamne A______ à payer à D______ et E______ CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déclare irrecevable les conclusions en réparation du tort moral formées par D______ et E______ dans la procédure d’appel.

Condamne A______ à verser à D______ et E______, à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires, CHF 14'848.- pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 6'219.65 pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'360.75 l'indemnité de procédure due à Me V______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 622.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 10'275.-, dont CHF 8'000.- au titre des frais d’expertise et un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à payer les frais de la procédure d’appel à hauteur de CHF 2'275.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'309.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Expertise

CHF

8'000.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

10'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'584.00