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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23133/2020

AARP/248/2023 du 06.07.2023 sur JTDP/1155/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DÉPENS
Normes : cp.303; CPP.429.al1.leta; CPP.433.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23133/2020 AARP/248/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 juillet 2023

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1155/2022 rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me T______,

D______, p.a. Poste de police municipale de la Commune de E______, ______, comparant par Me F______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse au préjudice de C______ (art. 303 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.- (peine privative de liberté de substitution : 30 jours), à titre de sanction immédiate. Elle a encore été condamnée à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2019 (art. 49 al. 1 du Code des obligations [CO]), ce dernier étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b du Code de procédure pénale [CPP]).

La moitié des frais de la procédure (d'un montant total de CHF 4'505.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-) a été mis à la charge de A______, le solde étant laissé à celle de l'État. Cette dernière a, en outre, été condamnée à verser à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 4'827.65 (soit la moitié de l'indemnité admise en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

a.b. Par ce même jugement, le TP a acquitté D______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) à l'encontre de C______ et lui a alloué, à la charge de l'État, la somme de CHF 11'346.75, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

b.a A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'512.05 pour ses frais d'avocat en première instance, les frais de l'ensemble de la procédure devant être laissés à la charge de l'État.

b.b. Le Ministère public (MP) attaque également le jugement, en tant qu'il met à la charge de l'État, et non à celle de C______, le solde des frais de la procédure et l'indemnité allouée à D______ pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Subsidiairement, si l'indemnité allouée à D______ pour ses frais d'avocat devait être laissée à la charge de l'État, il en sollicite la réduction.

c. Selon l'acte d'accusation du MP du 2 décembre 2021, les faits suivants sont reprochés à A______ :

À Genève, le 13 mars 2019, lors d'une séance de médiation au poste de police de G______, elle a, en qualité d'agente de la police municipale, intentionnellement et faussement accusé son caporal-chef de groupe, C______, d'avoir fait preuve d'abus d'autorité lors d'une intervention en obligeant un contrevenant, par usage de la force, à ramasser un mégot de cigarette au sol. Ses accusations ont conduit la Commune de E______ à adresser une dénonciation au MP, laquelle a fait l'objet d'une enquête menée par l'Inspection générale des services (IGS). A______ a réitéré ses propos lors de son audition par ce service, alors qu'elles se sont avérées fausses après une enquête complète, qui a conduit le MP à rendre une ordonnance de non-entrée en matière le 17 janvier 2020, désormais définitive et exécutoire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 1er décembre 2020, C______, caporal et chef de groupe au sein de la police municipale de la Commune de E______, a déposé plainte pénale à l'encontre de deux agents de son groupe, soit A______ pour dénonciation calomnieuse et D______ pour diffamation.

En date du 13 mars 2019, au cours d'une "prétendue" séance de médiation organisée notamment par ces agents, A______ avait affirmé qu'il aurait usé de façon disproportionnée de la force à l'égard d'un contrevenant, commettant de la sorte un abus d'autorité. Ses accusations avaient mené à l'ouverture de procédures administrative et pénale à son encontre. Dans le cadre des investigations, l'agente A______ avait réitéré ses accusations le 15 octobre 2019. La procédure administrative était restée sans suite, tandis que la procédure pénale s'était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière. L'instruction, en particulier les auditions du contrevenant et de l'appointé H______, avait permis d'établir le caractère mensonger de ces accusations.

Lors de son audition du 5 novembre 2019, D______ avait déclaré que, de manière générale, C______ usait de méthodes "peu proportionnelles" à l'égard des contrevenants et s'adressait à eux de façon "pas forcément adaptée", "parfois agressivement".

Les procédures administrative et pénale ouvertes à son encontre, à la suite des accusations mensongères de l'agente A______ et des faits déshonorants allégués par l'agent D______, avaient eu un impact significatif sur sa carrière, ainsi que sur sa santé physique et psychique. Ces agents avaient eu une intention particulièrement malveillante à son endroit.

Il se constituait partie plaignante et entendait participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil.

a.b. Le 13 mars 2019, une séance de médiation du groupe 4 du poste de G______ a eu lieu, à laquelle ont pris part le caporal C______, l'agente A______, l'appointé D______, l'appointé I______, l'agent J______, K______, co-président de la Commission du personnel de la Police municipale (CISPM), et L______, secrétaire au poste de M______. Le procès-verbal de cette séance indique en particulier ce qui suit :

(p. 1)

"[…] C______ aimerait savoir qui a demandé la tenue de cette séance de groupe, qu'il a été prié de planifier à la demande du sgtm N______ sans en connaître les motifs ni les demandeurs. I______, D______, A______ et J______ lui répondent que ce sont eux mais qu'il s'agissait au départ d'une réunion de groupe et non d'une médiation. Ils ne se souviennent pas si cette demande a été faite au sgtm par oral ou par e-mail. I______ précise que cette séance de médiation/confrontation a été imposée par le chef de poste dans le but de régler les dysfonctionnements et les tensions au sein du groupe, avant – le cas échéant – de passer à l'étape supérieure. […]

(p. 2)

I______ relève de manière générale des tensions au sein du groupe et plus particulièrement un acharnement de C______ à l'encontre de A______. Il évoque une volonté de justice et n'affirme avoir aucune intention de nuire à C______. Que reproche C______ à A______ et aux autres agents? I______, D______, A______ et J______, après s'être concertés avant cette séance, ont pris position et établi une liste de divers points à traiter. Cet ordre du jour n'a pas été porté à la connaissance de C______, qui en souhaite une copie. I______ n'y voit pas d'inconvénient mais ses collègues s'y opposent. A______ relate une ambiance chaotique, une rupture du lien de confiance due aux suspicions du chef de groupe. Elle aimerait savoir ce qu'il reproche au groupe dans son ensemble et à elle-même en particulier. C______ explique qu'il est difficile de se positionner sur des aspects dont il n'a pas connaissance. En sa qualité de chef de groupe, il veille à la ponctualité, à l'exécution des missions, au bon déroulement et au bon état d'esprit général (collégialité). K______ demande de préciser les griefs avec des faits concrets qui auraient eu une incidence sur le fonctionnement/l'ambiance du groupe. […]

I______ demande pourquoi, depuis 1-2 mois, une telle tension accrue s'est installée, particulièrement envers A______ mais aussi à l'encontre de tous les membres du groupe. Il relève que, à l'exception de C______, lui comme les collègues du groupe s'entendent très bien avec A______, avec qui il est facile de travailler. Pourquoi donc cette tension qui s'est retournée contre A______? L'attitude de C______ envers A______ a changé depuis 1-2 mois. I______ évoque également un ras-le-bol des rumeurs à l'encontre de A______ au sein du corps car beaucoup d'agents crachent leur venin sur elle alors que tout se passe très bien au sein du groupe. C______ ne fait rien pour que le groupe se ressoude et se complaît dans des accusations et un acharnement infondés. […]

(p. 3)

[K______] revient sur l'ordre du jour écrit susmentionné. Après une rapide consultation de ce document, il rend toutefois chacun attentif au fait que certains points évoqués ne sont pas anodins, pour certains il semblerait même dans l'obligation d'être dénoncés s'ils sont avérés, tout en précisant que les fausses accusations sont également sujettes à sanction. Il est décidé à l'unanimité que c'est K______ qui va faire lecture des points figurant dans l'ordre du jour établi par les agents I______, D______, A______, J______. […]

(p. 9)

C______ encourage le dialogue et réunit son groupe lorsqu'il a connaissance de problématique. A demandé à A______ de communiquer s'il y a un problème.

8. Abus de pouvoir

A______ évoque un comportement inapproprié de C______ envers un contrevenant (aurait forcé un contrevenant – en le prenant par le bras direction le sol – à ramasser son mégot jeté à terre lors d'une intervention du 28.12.2018). L'exposé des faits du rapport de contravention établi ensuite ne relatait pas cette attitude. A______ en a parlé à des collègues de même qu'au CP, qui lui a dit de venir immédiatement lui en parler si cela se reproduisait, avant l'envoi du rapport. C______ ne se souvient pas d'avoir agi de telle sorte mais va relire le rapport de contravention établi. K______ demande s'il existe d'autres cas factuels. A______ répond par la négative mais évoque des "abus d'autorité" lorsque la situation est sous le contrôle d'un autre agent. D______ acquiesce et évoque des désaccords et interpositions inappropriés de C______ alors que c'est un agent tiers qui gère la problématique. […]

(p. 10)

[D______] regrette de subir les conséquences de la mauvaise entente entre C______ et A______, facteur-clé selon lui de cette ambiance pesante et suspicieuse. Il affirme sa volonté de vouloir continuer à travailler avec C______, pour autant qu'il ait la garantie que ses erreurs ne se reproduisent plus. […] I______ travaille avec C______ depuis plusieurs années. Sa position prise aujourd'hui est essentiellement due aux accusations de C______ envers A______ et à l'ambiance suspicieuse et malsaine qui règne désormais parmi le groupe. Il se déclare toutefois prêt à continuer de travailler avec C______. K______ demande à C______ s'il se sent prêt à continuer de travailler avec son groupe. C______ : Question-piège. Après un temps de réflexion, il répond que c'est un peu difficile pour lui de répondre tel quel, surtout après toutes les accusations subies aujourd'hui […]".

A______, D______, I______ et J______ ont signé ce procès-verbal, attestant ainsi en approuver le contenu en ce qui les concerne ̶ tel que mentionné en page 12 du document ̶ , contrairement à C______.

a.c. Le rapport de contravention de la Police municipale de la Commune de E______, poste de G______, du 7 janvier 2019, établi et signé par le caporal C______ et mentionnant l'appointé H______ et l'agente A______ comme autres participants, indique : "Lors d'une patrouille pédestre [n.d.l.r. le 29 décembre 2018 à 00h15, rue 1______ no. ______], nous avons constaté qu'un homme [n.d.l.r. O______, Syrie] qui rentrait dans une épicerie a jeté préalablement et sciemment son mégot de cigarette sur le trottoir public, ceci alors qu'il y avait une poubelle à proximité immédiate. Nous avons donc interpellé l'individu et à notre demande, Monsieur O______ nous a remis son titre de séjour pour étrangers N et a reconnu les faits. Ensuite, j'ai demandé à l'intéressé de ramasser son mégot et de le mettre à la poubelle, ce qu'il a fait. Par conséquent, M. O______ a été déclaré en contravention sur-le-champ".

a.d. Le 21 mai 2019, le Conseil administratif de la Commune de E______, soit pour lui son Secrétaire général, a dénoncé les faits qui suivent au MP, tout en joignant le procès-verbal de la séance de médiation du 13 mars 2019 : "Suspicion de divers comportements pouvant être délictuels perpétrés par le caporal C______ – Service de la police municipale […] Le document intitulé "procès-verbal" de cette séance, signé par les participant-e-s à l'exception du cpl C______, a été adressé à la Commandante P______, à sa demande, le 12 mai dernier. […] vous constaterez, à la lecture du chiffre 8 ("Abus de pouvoir"), que le cpl C______ aurait, lors d'une intervention du 28 décembre 2018, fait un usage inapproprié de la force à l'égard d'un contrevenant pour un acte de littering. En début d'année, le cpl C______ avait déjà informé la Commandante P______ de certains problèmes au sein de son groupe sans lui en donner les détails. Il est en arrêt maladie depuis le 20 mars 2019".

b. Le MP lui ayant transmis la procédure pour enquête, l'IGS a procédé aux auditions suivantes :

b.a. Le 15 octobre 2019, A______ a déclaré que, le 28 décembre 2018, elle cheminait à pied avec le caporal C______ et l'appointé H______, [aux] Q______. À un moment, le caporal C______ était entré dans un "dépanneur" et en était ressorti quelques secondes plus tard avec un homme. Devant le commerce, le caporal C______ avait désigné avec son doigt un mégot de cigarette au sol et dit à l'homme, d'un ton sec : "Ramassez!". Il s'était agi d'une injonction assez forte. L'individu n'ayant pas eu l'air de comprendre la situation, le caporal C______ avait saisi, avec sa main droite, le bras gauche de celui-ci, au niveau du biceps, et l'avait descendu, de force, jusqu'au mégot. L'homme l'avait alors ramassé et était allé le jeter dans une poubelle désignée par le caporal C______. Ce dernier avait lâché l'individu lorsqu'il avait pris le mégot. Il lui avait ensuite demandé ses papiers d'identité, sur un ton désagréable. À ce moment-là, l'appointé H______ avait quitté l'intervention. Pour sa part, elle était restée sur place, un collègue ne devant pas être seul lors d'un contrôle. Après avoir relevé l'identité de l'homme, le caporal C______ lui avait signifié une contravention pour salissure. Il y avait beaucoup de monde et elle avait trouvé la situation humiliante pour le contrevenant. Celui-ci, d'origine syrienne, n'avait opposé aucune résistance, avait été docile dès le départ et n'avait pas élevé le ton de la voix. Lorsque le caporal C______ avait rédigé son rapport, il avait été désagréable avec elle. Il lui avait demandé si cela la gênait de figurer parmi les "participants". Elle avait répondu par la négative, mais demandé à pouvoir lire l'exposé des faits. Il avait refusé, en prétextant qu'il était l'auteur du rapport et écrivait donc ce qu'il voulait. Une fois ce document classé, elle avait toutefois pu le lire. Elle avait alors constaté qu'il ne reflétait pas la réalité. Le caporal C______ avait uniquement mentionné avoir demandé à l'intéressé de ramasser son mégot et que ce dernier avait obtempéré. Elle avait tout expliqué au sergent-major, chef de poste, N______. Après avoir constaté que le rapport avait déjà été transmis, celui-ci lui avait dit que, si cela se reproduisait, il fallait le lui remonter au plus vite. Par la suite, elle avait parlé de cette intervention à ses collègues. L'appointé D______ avait pris contact avec l'appointé H______, qu'il connaissait bien, pour entendre sa version. Ce dernier avait confirmé avoir vu le comportement inapproprié du caporal C______, raison pour laquelle il avait décidé de quitter l'intervention. Elle n'avait jamais assisté à d'autres abus d'autorité de la part du caporal C______. Toutefois, de façon générale, il parlait très mal aux gens, surtout aux jeunes.

b.b. Le 5 novembre 2019, D______ a déclaré qu'il n'était pas sur place lors du contrôle du 29 décembre 2018 aux Q______, mais que l'agente A______ lui en avait parlé. Selon elle, le caporal C______ avait forcé un contrevenant à ramasser son mégot de cigarette, en l'attrapant par le vêtement et en dirigeant le corps de celui-ci vers le sol. L'appointé H______, présent au moment du contrôle, s'était mis en retrait, ayant eu honte de la méthode utilisée par le caporal C______. L'agente A______ avait été un peu embarrassée par la situation, se sentant personnellement impliquée dès lors qu'elle était présente. Elle avait exprimé quelque chose du style "tu ne sais pas ce qu'il nous a encore fait?". Il était vrai que le caporal C______ était assez coutumier de "variantes" sur les interventions, mais cette fois-ci, d'après ce qu'il en déduisait, il était allé un peu plus loin. Le caporal C______ avait des méthodes d'approche des contrevenants pas toujours proportionnelles, s'adressant parfois à eux de manière inadaptée et agressive.

Il n'avait pas parlé de cette affaire avec le caporal C______ ou l'appointé H______. Il n'avait lui-même pas été témoin de comportements inappropriés de la part du caporal C______. C'était la façon qu'avait ce dernier de mal parler aux gens qui le dérangeait plus qu'autre chose. Par exemple, il était arrivé à plusieurs reprises que le caporal C______ s'accroche au guidon de deux-roues pour qu'ils s'arrêtent. Cette façon de faire avait pour conséquence de tendre la situation d'emblée.

b.c. La nuit en question, H______ était en patrouille avec un collègue du poste des Q______. À un moment donné, il s'était retrouvé avec la patrouille de G______, soit le caporal C______ et l'agente A______. Une personne avait jeté un mégot au sol. Le caporal C______ avait immédiatement constaté l'infraction et relevé l'identité du fautif pour le déclarer en contravention. Le caporal C______ n'était pas entré dans un "dépanneur". Son intervention avait eu lieu sur le trottoir et s'était déroulée de manière tout à fait normale, sans incident. Il n'avait pas le souvenir que ce dernier eût forcé le contrevenant à ramasser le mégot. Le caporal C______ et l'agente A______ avaient effectué le contrôle de l'homme, tandis qu'il était lui-même resté un peu en retrait. Il ne se rappelait pas avoir quitté les lieux avant la fin du contrôle, mais compte tenu de l'objet de celui-ci et du fait qu'il se déroulait dans le calme, il n'avait peut-être pas vu l'utilité d'être trois agents. Il n'avait aucun souvenir du contrevenant, sinon que celui-ci avait admis les faits et que son comportement était correct. L'homme n'avait pas été humilié par les agents. Il était étonné de la proportion que prenait une intervention aussi basique. L'appointé D______ ne l'avait pas contacté à ce sujet.

b.d. Assisté d'un traducteur en langue kurde, O______, ressortissant syrien, a déclaré se souvenir du contrôle de police dont il avait fait l'objet le 29 décembre 2018 aux Q______, par deux messieurs et une dame en uniforme. Voulant se rendre dans un petit magasin, il avait jeté sa cigarette par terre car il n'y avait pas de poubelle. Un policier lui avait immédiatement demandé ses papiers. Il n'avait rien compris avant que l'agente ne lui donne des explications en arabe. Il avait ensuite reçu une amende de CHF 160.- et l'avait payée. Il n'y avait eu aucun incident et les policiers avaient été gentils. Il avait perçu une pression, mais ne s'était pas senti humilié. On lui avait juste rappelé la loi. À la demande des agents, il avait jeté la cigarette dans une poubelle. Aucun d'eux ne lui avait saisi le bras pour le forcer à ramasser le mégot. Il n'avait aucune raison de déposer plainte contre un agent.

b.e. D'après le rapport de l'IGS du 4 décembre 2019 à l'attention du MP, les images de vidéosurveillance des lieux des évènements du 29 décembre 2018 n'étaient plus disponibles. En outre, les allégations de l'agente A______ ayant été réfutées par O______ et non confirmées par l'appointé H______, il avait été renoncé à l'audition du caporal C______.

c. Le 17 janvier 2020, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant, s'agissant de l'évènement du 29 décembre 2018, en fait, que "Contrairement aux affirmations de A______, rien ne donne à penser que C______ aurait contraint O______ par la force à ramasser son mégot" et, en droit, qu'"En l'espèce, les APM sont intervenus dans le cadre de leurs compétences (art. 10 et 10A LAPM). C______ a délivré à O______ une contravention justifiée, que ce dernier n'a pas contestée. Le simple fait d'avoir demandé à O______ de jeter son mégot dans une poubelle, soit de rétablir la situation antérieure à la commission de la contravention, ne constitue en l'espèce pas un abus d'autorité". Cette ordonnance est entrée en force.

d.a. Devant le MP, C______ a confirmé sa plainte pénale.

d.b. A______ a persisté dans ses déclarations. Tout ce qu'elle avait dit lors de la médiation et à l'IGS était la stricte vérité. Si O______ avait indiqué que les policiers avaient été polis, il convenait de prendre en considération le fait qu'il s'agissait d'un requérant d'asile. Il s'était trompé dans la chronologie des faits, le caporal C______ l'ayant d'abord obligé à ramasser le mégot, avant de discuter avec lui. Comme ils ne se comprenaient pas, elle était intervenue pour traduire en arabe. Elle était suspendue de ses fonctions depuis la fin novembre 2020.

d.c. D______ a reconnu que H______ lui avait confié être parti au cours de l'intervention du 29 décembre 2018.

d.d. H______ a indiqué se souvenir vaguement de l'intervention du 29 décembre 2018. En fait, il était parti avant la fin de celle-ci. Pendant que le caporal C______ prenait les coordonnées utiles à l'établissement du rapport de contravention, il se trouvait en couverture deux ou trois mètres plus loin. Lorsque son collègue [n.d.l.r. du poste des Q______] était arrivé, il était reparti en patrouille avec lui, étant donné qu'il n'y avait pas de facteur problématique lors du contrôle et que le contrevenant collaborait. Il n'était pas parti parce qu'il s'était passé quelque chose de spécial. L'agente A______ était en couverture du caporal C______. Ce dernier avait parlé au contrevenant en français et avec des gestes. Il n'avait pas le souvenir que l'agente A______ se fut exprimée en arabe auprès du contrevenant. Il ne pouvait, en réalité, pas certifier sa présence au moment où le contrevenant avait ramassé le mégot. Il n'avait pas parlé de ces faits avec l'appointé D______.

e. C______ a déposé des conclusions civiles le 10 mai 2021, concluant, pièces à l'appui, à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 33'058.25, soit CHF 8'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2019, CHF 10'214.10 de perte de gain, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2020, CHF 2'628.80 de frais médicaux, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2021, et CHF 12'215.35 pour ses frais juridiques non couverts d'après l'art. 433 CPP, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021. Il sollicitait, en outre, la condamnation des deux prévenus à lui verser solidairement la somme de CHF 6'908.95 à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance (art. 433 CPP).

Les procédures pénale et administrative ouvertes à son encontre, à la suite des accusations proférées par A______, avaient été extrêmement longues et anxiogènes, étant précisé que la seconde n'avait été close que le 31 mars 2021. Il avait été atteint dans sa santé psychique, souffrant d'un état dépressif et anxieux, et dans l'incapacité de travailler durant un an et demi. Il avait subi "une atteinte réputationnelle" sans précédent, alors qu'en vingt ans de carrière à la Police municipale, son travail avait toujours donné entière satisfaction. Son incapacité de travail avait provoqué un retard non négligeable dans l'avancement de sa carrière et une perte de gain, dès lors qu'il n'avait pas pu prétendre à la fonction de sergent-chef. Il avait personnellement supporté des frais médicaux et d'avocat.

f.a.a. Lors des débats de première instance (qui ont duré 3h40 le 7 septembre 2022 et 3h20 le 21 septembre 2022), C______ a persisté dans sa plainte pénale. Il n'avait pas commis d’abus d’autorité le 29 décembre 2018, en amenant au sol le contrevenant pour qu’il ramasse son mégot. Durant sa carrière, aucune plainte pénale n'avait jamais été déposée contre lui pour une telle infraction. Il était extrêmement choqué par les propos avancés par A______ et D______, violents et bafouant la profession.

f.a.b. C______ a persisté dans ses conclusions en indemnisation, augmentées de 2h30 de préparation aux débats et de leur durée.

f.b.a. D______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il n'avait pas eu pour but de reprocher une infraction pénale à C______, mais de faire avancer l’enquête de l’IGS. Il lui était déjà arrivé d'émettre des objections sur les rapports de C______ et, en principe, ce dernier les corrigeait. Ses critiques n'avaient pas concerné des cas de "disproportions", car C______ se gardait bien de les faire figurer dans ses rapports. L’appointé H______ lui avait dit que, lorsqu’il avait vu la tournure que prenait le contrôle, il avait préféré ne pas y être mêlé.

f.b.b. D______ a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat en première instance, chiffrées à CHF 9'393.60. D'après la note de frais produite à l'appui, cela représente 35h48 d'activité de chef d'étude (CHF 400.-/heure), de collaborateur (CHF 300.-/heure) et d'avocat-stagiaire (CHF 150.-/heure), effectuées entre le 8 décembre 2021 et le 6 septembre 2022. Il a requis qu'il y soit ajouté la durée des débats de première instance (3h40 le 7 septembre 2022 au tarif du chef d'étude et 3h20 le 21 septembre 2022 au tarif de l'avocate-stagiaire).

f.c.a. A______ a maintenu sa position. La description des évènements faite par C______ dans le rapport de contravention ne correspondait pas à son appréciation des faits. Pour cette raison, elle avait indiqué à N______, lors d'un entretien en début d'année, qu'elle n'était pas d’accord d'y figurer comme participante. Elle avait eu peur d’avoir des problèmes, car on leur apprenait, à la Police municipale, à être toujours factuellement clairs pour éviter d’être pris à partie au cas où un contrevenant ferait opposition à l’ordonnance pénale établie. Ils devaient dresser des rapports précis, ne portant pas préjudice aux collègues. En fait, le caporal C______ n'avait demandé qu'à l'appointé H______, par téléphone, s’il pouvait le faire figurer comme participant, non à elle. O______ prétendait que tout le monde avait été gentil, mais, étant née elle-même à R______ [Israël], où il y avait beaucoup de Syriens, elle connaissait cette culture de la discrétion, tendant à éviter les problèmes.

C______ les avait convoqués à la séance de médiation, dont l'objectif était d'améliorer l’entente au sein du groupe. Elle n'avait pas entendu dénoncer les faits du 29 décembre 2018 à cette occasion. Elle n'avait pas défini les intitulés de l’ordre du jour de la séance de médiation. Le procès-verbal devait être remis au chef de poste, N______, afin de trouver des solutions. Toutefois, il avait été transmis à la Commandante et une dénonciation pénale s'en était ensuivie, sans qu'elle n'eût voulu prendre de dispositions contre le caporal C______. Elle ne s'estimait pas coupable, l'employé devant s'adresser à sa hiérarchie lorsque quelque chose n'allait pas.

f.c.b. A______ a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat en première instance, chiffrées à CHF 11'512.05 TTC. La note de frais produite à l'appui fait état de 25h27 d'activité de chef d'étude (CHF 400.-/heure), effectuée entre le 11 mars 2021 et le 7 septembre 2022. Elle a, en outre, requis qu'il y soit ajouté 2h00 de préparation aux débats de première instance ainsi que leur durée.

f.d. Entendu en qualité de témoin, N______ a déclaré que "l'affaire du mégot" ne lui parlait pas vraiment. Le rapport de contravention du 7 janvier 2019 lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait pas d'avoir eu un entretien à ce sujet avec A______ ou un autre agent. Après avoir indiqué qu'un entretien avec celle-ci, lors duquel elle se serait plainte de la manière dont le caporal C______ aurait rédigé un rapport, lui disait quelque chose, il a déclaré ne pas vraiment en avoir le souvenir. Il se rappelait d'une affaire dans laquelle A______ avait rédigé un rapport et où C______ l'avait corrigé, ce qui avait créé des tensions entre eux. Normalement, l'agent en charge de l'intervention rédigeait le rapport et les participants pouvaient donner leur avis, sans exiger de modifications. En cas de désaccord, le participant pouvait se rendre chez le chef de poste. À l'arrivée de A______ à G______, les choses s'étaient bien passées, puis il y avait eu un problème d'entente entre les agents et le chef de groupe. Courant 2018, tout le monde voulait partir. Le caporal C______ avait un caractère fort et une ligne de conduite. A______ étant venue lui parler d'une mésentente avec ce dernier, début 2019, il avait proposé au caporal C______ d'organiser une séance de médiation. Il n'en avait pas vu le procès-verbal, ayant lui-même quitté le poste mi-mars 2019.

C. a.a. Lors des débats d'appel (2h10), A______ a indiqué avoir été licenciée le 11 novembre 2022, en raison de sa condamnation en première instance, sans qu'il n'eût été tenu compte de son appel. Une procédure était en cours à ce propos devant la Chambre administrative de la Cour de justice.

Elle maintenait que les choses s'étaient passées tel qu'elle les avait décrites. Au moment des faits, elle avait constaté que le contrevenant, un peu perdu, parlait arabe, de sorte qu'elle lui avait expliqué la situation dans cette langue.

Elle confirmait ses précédentes déclarations, quant au but de la séance de médiation du 13 mars 2019 et à son état d'esprit lors de celle-ci. Elle n'avait pas participé à la rédaction de l'ordre du jour, mais avait parlé des sujets à aborder avec ses collègues. Lorsqu'elle travaillait au poste de la Jonction, elle avait rencontré des problèmes, ayant fait l'objet d'un harcèlement sexuel, sans bénéficier du soutien de sa hiérarchie. Au poste de G______, les rapports avec ses collègues se passaient bien, de même qu'avec C______ jusqu'à deux mois avant la séance. Puis, ce dernier s'était mis à lui faire une mauvaise réputation et elle avait voulu en comprendre la raison. I______ avait dénoncé le fait qu'elle continue à faire l'objet d'un acharnement. Au cours de la séance de médiation, elle n'avait jamais menacé de porter plainte, mais s'en était réservée la possibilité.

Elle avait été dévastée par sa condamnation en première instance. Le lendemain, en allant se promener aux Q______, elle avait croisé O______ et lui avait expliqué qu'elle venait de vivre une injustice, en relevant qu'il était important que tous les faits soient relatés. Elle lui avait dit que s'il trouvait aussi cela pertinent, il pourrait le faire. O______ avait alors écrit un courrier à la police le 26 septembre 2022 et lui en avait envoyé une photo par WhatsApp, après qu'elle lui eut donné son numéro de matricule et son numéro de téléphone. Elle ne l'avait pas aidé à rédiger ce courrier.

Au cours de l'instruction et devant le TP, il n'avait jamais été demandé à C______ de décrire précisément l'intervention. H______ avait changé sa version des faits. Pour sa part, elle avait été constante. Le contrevenant était en situation d'être expulsé de Suisse et venait d'un pays en guerre, de sorte que ce n'était peut-être pas grand-chose pour lui qu'on lui touchat le bras, mais, pour elle, ça n'était pas du tout normal. En tant que membres de la police, ils se devaient d'être irréprochables.

a.b. A______ a déposé un bordereau de pièces, contenant notamment :

- un courrier adressé par O______ à la Commandante de la police cantonale, S______, le 26 septembre 2022. Il y exposait avoir été approché par l'agente A______, à la suite de son audition du 12 novembre 2019, concernant le contrôle dont il avait fait l'objet le 29 décembre 2018 à la rue 1______. Ce soir-là, des agents l'avaient interpellé car il avait jeté un mégot. Il confirmait qu'un agent l'avait alors bien pris par le bras pour lui indiquer de le ramasser, puisqu'il ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Il n'avait pas pris cela comme une agression, raison pour laquelle il n'avait pas voulu déposer plainte. À son sens, les policiers avaient fait leur devoir ;

- un extrait du rapport du 12 mars 2021, relatif à l'enquête administrative ouverte par décision du 2 juin 2020 du Conseil administratif de la Commune de E______ à son encontre. En substance, il en ressortait que la séance de médiation du 13 mars 2019 avait cristallisé, voire exacerbé, les tensions entre C______ et ses subordonnés. La saisine du Groupe de confiance en temps utile, soit par un membre du personnel, soit par la hiérarchie, aurait vraisemblablement permis le règlement de nombre de litiges, dont celui découlant de la médiation du 13 mars 2019. Il appartenait aux collaborateurs de signaler à la hiérarchie des faits pouvant compromettre tant la réputation du service que celle de la Commune de E______. L'enquêteur ne pouvait ainsi que suivre l'appréciation de la Commandante de la police municipale à cet égard, qui avait indiqué lors de ses auditions ne pas tenir rigueur à A______ d'avoir rapporté les faits qui avaient, pour certains d'entre eux, donné lieu à des procédures internes, pour d'autres à des dénonciations de la hiérarchie au MP, ce qui échappait à l'initiative personnelle de la précitée. Dans ce contexte, aucun manquement disciplinaire aux devoirs de service ne pouvait lui être reproché.

b. Les parties ont plaidé :

b.a.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Cette affaire avait eu des conséquences désastreuses dans sa vie. Elle signifiait, en résumé, qu'en cas de désaccord entre agents de police, la voix du chef primait et les subordonnés ne pouvaient rien dire, sous peine de risquer une procédure pénale.

Le but de la séance de médiation étant de régler les conflits, elle n'aurait aucune utilité si les collaborateurs ne pouvaient pas y exposer librement ce qui n'allait pas. Lorsqu'elle avait fait état des évènements du 29 décembre 2018, son but n'était pas qu'une procédure soit ouverte contre C______, mais de démontrer qu'ils n'avaient pas la même perception. Beaucoup d'intervenants avaient dénoncé des comportements de C______ et ses dérapages. Elle voulait, quant à elle, uniquement relever la nécessité d'établir un rapport conforme aux faits. Certes, une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en faveur de C______, mais il y avait aussi la lettre de O______. Elle s'était au demeurant exprimée avant la reddition d'une telle ordonnance. C______ avait formulé sa plainte pénale à son encontre à la période où il avait été entendu dans le cadre de l'enquête administrative la concernant, dans le but manifeste de "sauver sa peau".

Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, différents éléments au dossier démontraient que ses déclarations étaient vraies. La lettre de O______ du 26 septembre 2022 était la preuve qu'un comportement n'avait pas été décrit dans l'état de fait de l'intervention rédigé par C______ et qu'elle était intervenue pour procéder à la traduction. Dans la mesure où H______ était parti en cours d'intervention, celui-ci ne pouvait en définitive pas dire si elle s'était bien déroulée. Les contradictions existantes devaient lui profiter.

En tout état de cause, le montant du tort moral alloué à C______ était excessif. Ce dernier n'avait pas uniquement été en arrêt de travail en raison du litige les opposant.

b.a.b. A______ conclut, en outre, à l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour ses frais d'avocat en appel de CHF 9'079.10 TTC. La note de frais produite à l'appui fait notamment état de 19h50 d'activité de cheffe d'étude (CHF 400.-/heure), dont 4h50 de prestations devant le TP les 19 et 21 septembre 2022, une conférence avec la cliente (1h30) le 27 septembre 2022, ainsi que 13h30 de prestations entre les 29 septembre 2022 (date de l'annonce d'appel) et 16 mars 2023, dont 6h15 pour quatre conférence avec la cliente entre les 2 décembre et 10 mars 2023.

b.b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel et conclut au rejet de celui de A______.

Le TP avait décidé, à tort, de mettre le solde des frais de la procédure à la charge de l'État et non à celle de C______. En effet, d'après la jurisprudence, la partie qui avait causé les frais devait les supporter. Le tribunal devait statuer, en droit et en équité, au sujet des frais qui devaient être mis à la charge de la partie plaignante, selon que la procédure était poursuivie d'office ou sur plainte et, dans ce dernier cas, suivant si la partie plaignante avait pris une part active dans la procédure ou non. En l'occurrence, l'infraction reprochée à D______ était poursuivie sur plainte et la partie plaignante avait pris une part active à procédure jusqu'en appel, où elle était représentée et avait déposé des pièces. Aussi, C______ avait causé les frais de la procédure relatifs au volet concernant D______. Le MP avait renvoyé le dossier en jugement pour que le prévenu puisse y faire la preuve de la vérité. Dès lors qu'il avait initié la procédure, C______ devait supporter tous les frais, y compris en cas d'acquittement.

b.c.a. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ conclut au rejet des appels de A______ et du MP, en requérant la condamnation de cette dernière et de l'État, pris solidairement, aux frais de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité pour ses frais d'avocat en appel (infra, let. b.c.b). Subsidiairement, si l'indemnité allouée à D______ pour ses frais d'avocat devait être mise, en tout ou en partie, à sa charge, il en sollicitait la réduction.

Au vu du ton du courrier du 26 septembre 2022, il était perceptible que O______ ne l'avait pas rédigé seul. Il s'était fait manifestement aider par une personne qui parlait mieux la langue française que lui. Il était au demeurant étonnant que, trois ans après les faits, ce contrevenant déploie autant d'énergie pour aider l'appelante. La démarche de cette dernière visant à approcher O______ et obtenir de lui un tel courrier était critiquable et démontrait sa façon discutable de procéder. Il était curieux qu'elle ne produise pas une copie de l'intégralité des échanges WhatsApp qu'elle avait eus avec lui.

L'appelante ne pouvait pas ignorer que ses allégations avaient un caractère pénal, ce d'autant plus que K______ avait préalablement attiré l'attention des collaborateurs sur ce risque lors de la séance de médiation. Elle s'était elle-même réservée le droit de porter plainte pour calomnie. Or, il était désormais établi que C______ n'avait nullement utilisé la force pour contraindre O______ à ramasser son mégot. D______ et H______ avaient démenti la survenance d'un quelconque problème lors des faits. Le contrevenant lui-même avait relevé le caractère respectueux de l'intervention et nié tout usage de la force à son encontre. L'appelante tentait de travestir cette réalité pour servir sa cause. Elle avait exprimé craindre que le rapport établi suite à l'intervention ne soit pas complet, car le contrevenant aurait pu se montrer vindicatif, puis avait soutenu, de manière contradictoire, que ce dernier était trop poli pour reconnaître que le contrôle s'était mal passé.

L'appelante était dans un état d'esprit revanchard envers C______. Elle avait participé à l'élaboration des titres de l'ordre du jour de la séance de médiation, même si elle ne les avait pas rédigés elle-même. Ses agissements avaient entraîné la longue incapacité de travail de C______.

Concernant l'appel du MP, il convenait de souligner que la problématique concernant D______ ne portait pas sur les propos de ce dernier, mais sur leur qualification, que cette autorité pouvait elle-même déterminer. Si le TP était parvenu à la conclusion que la qualification des faits donnée par le MP n'était pas la bonne, il ne revenait pas au plaignant d'en assumer la responsabilité, mais bien à l'État. Le montant de l'indemnité allouée à D______ était toutefois trop élevé, en comparaison de celui qui lui avait été octroyé pour les prestations de son conseil, lequel avait dû participer à toutes les audiences et investiguer tous les faits. Les frais non nécessaires ne devaient pas être indemnisés.

b.c.b. C______ sollicite une indemnité supplémentaire de CHF 2'566.65 pour ses frais d'avocat en appel, la note de frais produite à l'appui faisant état de 5h10 de prestations, entre le 14 novembre 2022 et le 15 mars 2023, auxquelles doivent s'ajouter le défraiement de l'audience d'appel.

b.d.a. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet des appels de A______ et du MP, et s'oppose aux conclusions de C______.

En cas d'acquittement, l'État devait réparer l'intégralité du dommage causé par la procédure, notamment les frais d'avocat. La partie plaignante pouvait être astreinte à une telle réparation, mais il s'agissait-là d'une règle de nature dispositive. Le tribunal pouvait s'en écarter, en droit et en équité, si la situation le justifiait. Or, au vu de sa responsabilité primaire, il convenait que l'État prenne en charge les frais, et ce d'autant plus lorsqu'il existait un risque de non-paiement de ceux-ci par la partie plaignante. Le MP n'aurait pas dû entrer en matière sur la plainte. En acceptant de rendre un acte d'accusation, il avait pris le risque de devoir prendre en charge les frais. La longue durée de la procédure l'avait impacté, non seulement mentalement mais également financièrement. Il serait inacceptable de le laisser dans l'incertitude du paiement de l'indemnité de ses frais de défense, un règlement rapide et effectif de celle-ci n'étant garanti que par l'État.

En tout état de cause, aucun élément ne justifiait de réduire l'indemnité qui lui était due à ce titre. Toutes les prestations facturées par son conseil étaient justifiées et proportionnées. Au vu de l'acquittement prononcé, il était indéniable qu'elles avaient été nécessaires. Le montant du tarif horaire appliqué se situait par ailleurs en deçà de celui pouvant être pratiqué.

b.d.b. D______ conclut, en outre, à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 2'842.80 pour ses frais d'avocat en appel, majorée de la durée des débats d'appel. La note de frais produite à l'appui fait état de 12h48 d'activité, entre les 20 octobre 2022 et 16 mars 2023, dont :

- 2h42 de prestations du chef d'étude (CHF 400.-/heure) pour l'étude du dossier, des instructions à l'avocate-stagiaire, de la correspondance, un entretien avec le client, la préparation aux débats d'appel et la finalisation des conclusions du client ;

- 1h06 d'activité du collaborateur (CHF 300.-/heure) pour la prise de connaissance du jugement du TP, la rédaction d'actes de procédure, des "conférences internes" et des "instructions" à l'avocate-stagiaire et la révision de documents ;

- 9h00 de travail de l'avocate-stagiaire (CHF 150.-/heure) pour la prise de connaissance du jugement du TP et des actes de procédure, de la correspondance avec le client et la CPAR, des recherches juridiques sur la question de l'indemnisation, un rendez-vous avec le client, la préparation de ses conclusions et des débats d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

2.2.1. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 et 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 et 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 et 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 

2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 et 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; 72 IV 74 consid. 1 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).  

2.3. En l'espèce, sur le plan objectif, l'appelante a certes tenu des propos insinuant que l'intimé C______ s'était rendu coupable d'un abus d'autorité, soit d'un crime (art. 312 CP), en évoquant, lors du point "abus de pouvoir" de l'ordre du jour de la séance de médiation du 13 mars 2019, le cas où il aurait forcé O______, le 29 décembre 2018, à ramasser son mégot jeté à terre, en dirigeant le bras de ce dernier au sol. Au demeurant, ses propos ont effectivement conduit à l'ouverture de procédures administrative et pénale à l'encontre de l'intimé C______. La seconde s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière le 17 janvier 2020, retenant notamment que "Contrairement aux affirmations de A______, rien ne donne à penser que C______ aurait contraint O______ par la force à ramasser son mégot".

Si cette décision, à présent entrée en force, doit conduire à exclure que l'intimé C______ se soit rendu coupable d'abus d'autorité en dirigeant le bras de O______ au sol pour ramasser le mégot, il existe toutefois un doute sérieux quant au fait qu'il ne l'aurait pas du tout touché. Certes, lors de son audition devant l'IGS, O______ l'a réfuté, tout en faisant état d'une "pression". Il a néanmoins indiqué, par la suite, dans son courrier du 26 septembre 2022, qu'un agent lui avait bien pris le bras pour lui indiquer de ramasser son mégot, puisqu'il ne comprenait pas ce qu'il lui disait, ce qu'il n'avait pas vécu comme une agression. Quand bien même une valeur probante relative doit être accordée à ce courrier, celui-ci ayant été produit à la suite d'une discussion de l'appelante avec le contrevenant, il reste qu'il est établi que O______ ne parle pas la langue française, celui-ci ayant dû notamment être assisté d'un traducteur devant l'IGS, et qu'il n'a ainsi très probablement pas pu comprendre d'emblée l'injonction de ramasser son mégot, formulée par l'intimé C______. Dans ces circonstances, il apparaît hautement vraisemblable que ce dernier a pu toucher le contrevenant pour lui signaler son infraction, sans que l'intensité de son geste ne constituât pour autant un abus d'autorité. Du reste, le témoin H______ a indiqué que l'intimé C______ s'était adressé à O______ en français et "avec des gestes". Il ressort par ailleurs des déclarations du témoin D______ que l'intimé C______ pouvait agir de la sorte, n'hésitant notamment pas à saisir le guidon de deux-roues en contravention pour qu'ils s'arrêtent. Le rapport d'intervention établi par l'intimé C______ concernant l'intervention du 29 décembre 2018 se révèle lacunaire au sujet de la manière dont il se serait fait comprendre du contrevenant. Il ne dit mot quant à l'intervention consécutive de l'appelante pour traduire, alors que, devant l'IGS, O______ a confirmé qu'il n'avait rien compris avant que l'appelante intervienne, dans un deuxième temps, pour lui expliquer la situation en arabe.

En tout état de cause, sur le plan subjectif, on ne saurait sans autre retenir que l'appelante souhaitait l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé C______ et sa condamnation pour abus d'autorité, le sachant innocent.

D'une part, l'appelante a tenu les propos incriminés avant le prononcé de l'ordonnance du 17 janvier 2020. D'autre part, différents éléments permettent de retenir que l'appelante n'a pas entendu dénoncer un comportement fautif de la part de l'intimé C______ de mauvaise foi. En effet, elle a formulé ses reproches dans le contexte d'une séance de médiation, initialement destinée à purger les points de discordes entre l'intimé C______ et ses subordonnés. Elle a expliqué avoir évoqué le cas de l'intervention du 29 décembre 2018, dans le but de donner un exemple d'un cas où elle avait eu une perception différente des faits de celle de l'intimé C______, ce qui avait entraîné des divergences eu égard au rapport rédigé ensuite. Elle l'a fait alors que l'intimé C______ lui-même l'avait invitée à communiquer tout problème. Or, compte tenu des éléments développés précédemment, on admettra que l'appelante, en tant que participante à l'intervention, pouvait légitimement s'interroger quant au comportement de l'intimé C______ sur le contrevenant, quand bien même celui-ci ne constituait pas un abus d'autorité. Dans ces conditions, l'appelante peut exciper de sa bonne foi. Il existe, à tout le moins, un doute sérieux quant au fait qu'elle aurait accusé C______ d'un abus d'autorité, animée par la volonté qu'une procédure pénale soit ouverte à son encontre, tout en le sachant exempt de tout reproche.

Partant, l'appelante sera acquittée du chef de dénonciation calomnieuse.

On peut enfin regretter qu'une réunion vouée à purger des conflits d'ordre professionnel n'eût pas trouvé d'autre écho que la présente procédure pénale, qui ne se justifiait pas. Tel que cela ressort du rapport du 12 mars 2021, l'employée aurait dû avoir la possibilité de signaler à son employeur la problématique en question sans faire l'objet d'une procédure pénale. L'acquittement de l'appelante est ainsi, au demeurant, cohérent avec l'issue de la procédure administrative ouverte à son encontre.

3. En définitive, les deux prévenus doivent être intégralement acquittés, ce qui emporte le rejet complet des conclusions civiles déposées par l'intimé C______ (art. 126 CPP a contrario).

4. 4.1.1. L'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, sous réserve de dispositions différentes de la loi, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge du canton qui a conduit cette procédure. En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part (ATF
143 IV 488 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; 138 IV 248 consid. 4.4.1).

4.1.2. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

4.1.3. Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1, respectivement de l'art. 417 CPP (frais résultant d'actes de procédure viciés), (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu). 

D'après l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent notamment être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté.

Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit


statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021). 

4.1.4. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

4.2.1. En l'espèce, les deux prévenus sont acquittés, sans qu'un comportement blâmable, qui aurait commandé l'ouverture de la procédure ou l'aurait compliquée, ne puisse leur être reproché. Dès lors, il ne se justifie pas de mettre à leur charge les frais de la procédure de première instance, ni ceux de la procédure d'appel.

À cet égard, il sied d'observer que l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) était poursuivie d'office, tandis que celle de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) l'était sur plainte. Si le MP a décidé d'instruire ces deux infractions et de renvoyer les prévenus en jugement pour chacune d'elles, l'intimé C______ s'est constitué partie plaignante et a, pleinement et activement, participé à l'ensemble de la procédure.

4.2.2. Dans ces conditions, il se justifie, en équité, de mettre à la charge de l'État 3/4 des frais de la procédure préliminaire et de première instance et 1/4 de ceux-ci à celle de l'intimé C______, hors émolument de jugement complémentaire, pour tenir compte de l'échec de sa plainte envers le prévenu D______.

4.2.3. S'agissant des frais de la procédure d'appel, ceux-ci pourraient être répartis par moitié entre l'État et l'intimé C______, dès lors qu'ils échouent en définitive dans une commune mesure dans leurs conclusions quant à la culpabilité de l'appelante A______, aux frais et indemnités. Cela étant, afin de tenir compte du fait que l'infraction reprochée à cette dernière était poursuivie d'office et de la qualité d'appelant du MP, il sera décidé, en équité, de mettre les 2/3 des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, ainsi que l'émolument de jugement complémentaire, et d'en laisser le tiers restant à celle de l'intimé C______.

Les frais de la procédure d'appel comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale).

5. 5.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

5.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l’appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette indemnité est en principe due par l'État, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).

5.1.3. D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les versions allemande et italienne de l'art. 432 al. 2 CPP opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'art. 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais (voir ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2).

Dans la mesure où les exceptions à la règle selon laquelle la responsabilité de l'action pénale incombe à l'État doivent être admises de manière restrictive, et quand bien même il n'appartient pas au prévenu de choisir qui devra supporter l'indemnité qui lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, il se justifie de limiter l'application de l'art. 432 al. 2 CPP aux cas où il existe une possibilité effective pour le prévenu d'obtenir le paiement de ses frais d'avocat par le plaignant, en cas de témérité de ce dernier (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 8b ad art. 432).

5.1.4. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

5.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

5.3.1. En l'espèce, l’assistance de chacun des prévenus par un avocat était nécessaire. Dès lors que ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent être supportés par l'État et ¼ par l'intimé C______, hors émolument de jugement complémentaire, pour tenir compte de l'échec de sa plainte envers le prévenu D______, les prévenus, entièrement acquittés, peuvent prétendre à la couverture de leurs honoraires d’avocat exposés pour cette tranche de la procédure, pour autant que ceux-ci répondent aux critères de nécessité et d’adéquation, y compris au plan tarifaire, dégagés par la jurisprudence fédérale et cantonale.

5.3.2. À cet égard, D______ a déposé des conclusions en indemnisation chiffrées à CHF 9'393.60 pour ses frais d'avocat en première instance, correspondant à 35h48 d'activité de son conseil, effectuées entre le 8 décembre 2021 et le 6 septembre 2022, soit sur une période de neuf mois. Il a requis qu'il y soit ajouté la durée des débats de première instance (3h40 le 7 septembre 2022 au tarif du chef d'étude et 3h20 le 21 septembre 2022 au tarif de l'avocate-stagiaire). Il en découle un montant total d'honoraires de son conseil de CHF 12'235.04 (CHF 9'393.60 + [3h40 x CHF 400.-] + [3h20 x CHF 150.-] + CHF 874.75 de TVA à 7.7%). Cela étant, le montant de CHF 11'346.75 arrêté par le TP doit être confirmé, aucune partie n'ayant formellement sollicité de le revoir à la hausse en appel. Il ne convient en tous les cas pas d'abaisser ce montant, les prestations effectuées apparaissant, dans leur ensemble, adéquates et proportionnées, au vu de l'activité menée et de la période facturée, de sorte qu'elles sont admissibles. Les tarifs appliqués aux prestations du chef d'étude et du collaborateur sont au demeurant quelque peu inférieurs à ceux praticables.

Partant, il sied d'allouer à D______ une indemnité pour ses frais d'avocat en première instance de CHF 8'510.05, à la charge de l'État (CHF 11'346.75 x ¾), et de CHF 2'836.70 (CHF 11'346.75 x ¼), à la charge de l'intimé C______, TVA incluse. Une telle répartition se justifie pleinement en application de l'art. 432 al. 2 CPP, étant encore relevé que, contrairement à ce que soutient l'intimé D______, il n'y a pas lieu de douter de la possibilité effective pour lui d'obtenir le paiement de ses frais d'avocat par l'intimé C______.

5.3.3. A______ a, pour sa part, déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat en première instance chiffrées à CHF 11'512.05 TTC. Compte tenu de la note de frais produite à l'appui, cela représente 25h27 d'activité de cheffe d'étude (CHF 400.-/heure), effectuée entre le 11 mars 2021 et le 7 septembre 2022, soit sur une période de près d'un an et six mois. Elle a, en outre, requis qu'il y soit ajouté 2h00 de préparation aux débats de première instance ainsi que leur durée (3h40 le 7 septembre 2022 et 3h20 le 21 septembre 2022 au tarif de chef d'étude), portant le montant total requis à CHF 15'389.25 (CHF 11'512.05 TTC + [[2h00 x CHF 400.-] + [7h00 x CHF 400.-] + CHF 277.20 de TVA à 7.7%]). Globalement, le décompte de prestations facturé est adéquat et proportionné, au vu de l'activité déployée et de la période facturée, de sorte qu'il est admissible.

Dès lors, il convient d'allouer à A______ une indemnité pour ses frais d'avocat en première instance de CHF 15'389.25, TVA comprise, à la charge de l'État.

5.4.1. En appel, A______ conclut à l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour ses frais d'avocat de CHF 9'079.10 TTC, correspondant à 19h50 d'activité de cheffe d'étude. Toutefois, il sied de retrancher de la note de frais présentée les 4h50 de prestations devant le TP les 19 et 21 septembre 2022, ainsi que la conférence avec la cliente (1h30) le 27 septembre 2022, activité antérieure à la saisine de la juridiction d'appel et déjà partiellement facturée en première instance. Au surplus, la tenue de quatre conférences, pour une durée totale de 6h15, apparaît excessive à ce stade, le dossier étant déjà bien connu du conseil et de sa cliente. Deux conférences, de 1h30 chacune, seront prises en considération. Par conséquent, le décompte de frais produit sera admis à hauteur de 10h15 de prestations, ce à quoi il convient d'ajouter la durée des débats d'appel de 2h10 (12h25 x CHF 400.- = CHF 4'966.70).

Par conséquent, une indemnité de CHF 5'349.15 (CHF 4'966.70 + CHF 382.45 de TVA à 7.7%) sera octroyée à A______ pour ses frais d'avocat en appel, à la charge de l'État.

5.4.2. D______ conclut, quant à lui, à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 2'842.80 pour ses frais d'avocat en appel, correspondant à 12h48 d'activité, entre les 20 octobre 2022 et 16 mars 2023. Les prestations facturées apparaissent toutefois globalement excessives à ce stade de la procédure, compte tenu de l'acquittement définitif du prévenu intervenu en première instance et de sa position procédurale en appel. Aussi, une durée d'une heure sera prise en considération sur celle de 2h42 consacrée par le chef d'étude à l'étude du dossier, des instructions à l'avocate-stagiaire, de la correspondance, un entretien avec le client, la préparation aux débats d'appel et la finalisation des conclusions du client. Il apparaît, en effet, que l'essentiel des prestations utiles ont été effectuées par l'avocate-stagiaire, laquelle avait d'ailleurs déjà plaidé le dossier en première instance. Les 9h00 décomptées par cette dernière pour la prise de connaissance du jugement du TP et d'actes de procédure, de la correspondance avec le client et la CPAR, des recherches juridiques sur la question de l'indemnisation, un rendez-vous avec le client, la préparation de ses conclusions et des débats d'appel, sont amplement suffisantes. L'activité du collaborateur, à raison de 1h06, pour la prise de connaissance du jugement du TP, la rédaction d'actes de procédure, des "conférences internes" et des "instructions" à l'avocate-stagiaire ainsi que la révision de documents, ne saurait être considérée en sus. Dès lors, le décompte de frais produit sera admis à hauteur d'une heure de prestations du chef d'étude et de 9h00 d'activité de l'avocate-stagiaire, ce à quoi il convient d'ajouter la durée des débats d'appel de 2h10 ([[1h00 x CHF 400.-] + [11h10 x CHF 150.-] + CHF 159.80 de TVA à 7.7%] = CHF 2'234.80).

Partant, il convient d'allouer à D______ une indemnité pour ses frais d'avocat en appel de CHF 1'489.90, à la charge de l'État (CHF 2'234.80 x 2/3), et de CHF 744.90 (CHF 2'234.80 x 1/3), à celle de l'intimé C______ (art. 436 al. 2 CPP).

5.5. Compte tenu de l'acquittement des deux prévenus, l'intimé C______ succombe intégralement dans ses conclusions, de sorte qu'il ne peut être fait droit à ses conclusions en indemnisation pour ses propres frais d'avocat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1155/2022 rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23133/2020.

Admet l'appel de A______

Admet très partiellement l'appel du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

Acquitte D______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Rejette les conclusions civiles de C______.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______.

Condamne C______ à payer 1/4 des frais de la procédure de première instance (art. 427 al. 2 CPP), qui s'élèvent à CHF 2'505.-, et en laisse le solde, ainsi que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.-, à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, à CHF 2'085.-.

Met 1/3 de ces frais, soit CHF 695.-, à la charge de C______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 15'389.25 pour la procédure de première instance, ainsi que CHF 5'349.15 pour celle d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Alloue à D______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 8'510.05 pour la procédure de première instance, ainsi que CHF 1'489.90 pour celle d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP et art. 436 al. 2 CPP).

Condamne C______ à verser à D______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 2'836.70 pour la procédure de première instance (art. 432 al. 2 CPP), ainsi que CHF 744.90 pour celle d'appel (art. 436 al. 2 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'505.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'085.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'590.00