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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7826/2018

AARP/262/2022 du 04.08.2022 sur JTDP/167/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;COURSE DE SERVICE
Normes : CP.312; LCR.92; LCR.100.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7826/2018 AARP/262/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 août 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______[GE],

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JDTP/167/2022 rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

C______, domicilié Nouvel Hôtel de police, case postale 236, 1211 Genève 8 comparant par Me D______, avocat, ______, Genève,

 

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public et A______ appellent du jugement du 22 février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), lui a alloué des indemnités de CHF 5'717.85 et CHF 9'111.90 pour ses frais de défense, a rejeté pour le surplus ses prétentions en indemnisation et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Entreprenant intégralement ce jugement, le MP et A______ concluent à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité. Le MP conclut en outre à une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 140.- l'unité et d'une amende de CHF 800.-, ainsi qu'à la prolongation d'un an des délais d'épreuve des sursis accordés les 19 octobre 2015 et 24 novembre 2016.

b. Selon les ordonnances pénales des 15 mars et 30 novembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______, en sa qualité de policier.

-               Le 12 avril 2018 à 02h05, à proximité de la passerelle E______, à F______, lors de l'interpellation de A______, il a abusé de son autorité en assénant un coup de poing au visage de ce dernier, lui occasionnant de la sorte une fracture déplacée des os propres du nez, une dermabrasion et tuméfaction de la racine du nez et un hématome périorbitaire en lunette.

-               Le 8 mars 2019 à 03h45, à hauteur du n° 1______, en direction de la rue 2______, il a omis d'observer la prudence imposée par les circonstances en circulant au volant du véhicule de service n° 3______, immatriculé GE 4______, à une vitesse de 100 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h après la déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, étant précisé que les feux bleus et la sirène étaient enclenchés lors de cette course.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Interpellation de A______

a. Le 12 avril 2018 vers 02h05, les policiers C______ et G______, informés de l'existence d'un trafic d'héroïne sur la rive gauche du Rhône à proximité de la passerelle E______, s'y sont rendus pour interpeller d'éventuels trafiquants de drogue. Les lieux étant dépourvus d'éclairage, ils ont utilisé leurs lampes torches pour progresser. Le sol était terreux et jonché de pierres. A leur arrivée, ils ont été confrontés à trois individus confectionnant des sachets minigrips d'héroïne dans un petit abri en béton, dont A______ et son frère H______. C______ s'est chargé de l'interpellation du premier et G______ du second, puis ils les ont menottés aux barrières des deux côtés opposés d'une petite passerelle en bois située en amont pendant une trentaine de minutes, jusqu'à l'arrivée des renforts. A______ portait un t-shirt et une veste fermée par une fermeture éclair.

Les circonstances de son interpellation sont litigieuses.

Sur une photographie prise juste après par C______, produite dans le cadre de la procédure administrative ouverte contre celui-ci, on voit A______ assis par terre, dos au chemin, menotté à une barrière en bois les bras en l'air. Sa tête étant baissée, le côté gauche du visage ainsi que du crâne, non recouvert d'un bonnet, sont visibles, mais le bout du nez, la bouche et le menton sont cachés par son bras.

b. Il ressort du constat de lésion traumatique établi à la prison de I______ le jour suivant que A______ présentait un hématome périorbitaire plus important à droite qu'à gauche, un hématome au niveau de l'aile droite du nez, une dermabrasion de 2 mm au niveau de la racine du nez, un hématome de 3 cm au niveau du tiers inférieur de la cuisse gauche et une ecchymose de 1 cm au niveau de la base du cou.

Selon le certificat médical des HUG du 13 avril 2018 (intitulé "Dossier médical" ) et un scanner effectué le même jour, A______ présentait des signes d'épistaxis (soit un saignement de nez) antérieur récent, des deux côtés et inactif, un hématome en monocle des deux côtés, des douleurs périorbitaires à la palpation, une légère tuméfaction de l'arête nasale, une fracture déplacée des os propres du nez, une sensibilité à la palpation parasternale gauche et des douleurs dans la région de la hanche gauche.

c. Aux termes du constat de lésions traumatiques du 27 juillet 2018, fondé sur un examen de A______ le 17 avril 2018, il présentait une petite dermabrasion rougeâtre en région frontale paramédiane gauche de forme ovale et mesurant 0.4 x 0.2 cm, une tuméfaction de la racine nasale, douloureuse à la palpation, une petite dermabrasion recouverte d'une croûte rougeâtre mesurant 0.4 x 0.2 cm au niveau de la racine du nez, entourée par de fins squames blanchâtres en périphérie et une ecchymose jaune-violacée "en lunette" au niveau périorbitaire, ainsi qu'une ecchymose bleue-violacée au centre et jaune-verdâtre en périphérie, mesurant 4 cm au niveau de la face postéro-externe de la jonction des tiers moyens et distal de la cuisse gauche. L'examen radiologique avait permis de mettre en évidence une infiltration sous-cutanée au niveau du nez, prédominante à droite, des infiltrations sous-cutanées sous-orbitaires bilatérales et une fracture des os propres du nez à droite déplacée avec une déviation vers la gauche. Ces éléments parlaient en faveur d'au moins un impact. L'ecchymose constatée au niveau de la cuisse et les deux petites dermabrasions au niveau du visage étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles étaient toutefois trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. La fracture déplacée des os propres du nez, à l'origine de l'hématome en lunette, ainsi que la tuméfaction nasale associée, étaient la conséquence d'un traumatisme contondant. Elles pouvaient avoir été provoquées par un coup porté à ce niveau. Aucune autre lésion traumatique pouvant témoigner de plusieurs coups de pied et de poing, tels que relatés par A______, n'avait été constatée.

d. Selon la rubrique "usage de la force" du rapport de police, H______ et A______ avaient pris la fuite avant d'être interpellés. C______ avait dû exécuter une clé de coude sur le bras gauche de ce dernier pour l'empêcher de fuir, puis l'avait amené au sol afin de le menotter. Il avait constaté un léger bleu sur l'intérieur de l'œil droit.

e.a. Entendu par C______, sans avocat, et interrogé sur les raisons de sa fuite à la vue des policiers, A______ a expliqué avoir eu peur et n'avoir pas eu le temps de courir. Il ne souhaitait pas être examiné par un médecin.

e.b. Devant le procureur de permanence, il a contesté avoir essayé de prendre la fuite. Il a d'abord expliqué qu'après avoir levé les bras, il s'était fait jeter au sol, et ensuite, sur question de son avocat, qu'il s'était mis par terre. Il avait reçu des coups de poing et de pied au niveau du thorax et "un peu partout", d'abord de la part des deux policiers, puis seulement de la part de celui qui l'avait menotté, l'autre étant parti. Il avait de la peine à respirer.

Selon la note du procureur, il présentait deux hématomes sous les yeux et s'était plaint de douleurs à la jambe gauche et au thorax.

e.c. Dans le cadre de l'établissement du constat de lésion traumatique du 13 avril 2018, A______ a expliqué qu'il était tombé au sol lors de son arrestation, et que des policiers lui avaient donné des coups de poing et de pied au visage, au thorax et à la jambe gauche.

Aux HUG, il a indiqué avoir reçu des coups de pied et de poing, d'abord au visage et à la tête, qui avaient entraîné sa chute au sol, du côté droit. Il avait ensuite continué à recevoir des coups, au niveau de la région thoracique antérieure et de la face latérale de la cuisse.

Lors de son examen du 17 avril 2018, A______ a déclaré avoir levé les mains vers le ciel lorsque les deux policiers s'étaient approchés de lui en pointant leur arme dans sa direction. L'un d'eux lui avait donné un coup de pied sur la jambe gauche, ce qui l'avait fait tomber en arrière, sans toutefois que sa tête ne tape contre le sol. Alors qu'il était à terre, les policiers lui avaient donné des coups de pied au thorax, au visage et à la tête, puis l'avaient menotté, tout en continuant de lui donner des coups de poing au visage. Il avait saigné du nez.

e.d. Le 25 avril 2018, A______ a déposé plainte pour ces faits. Lorsque les deux agents avaient surgi en criant, il avait compris qu'il s'agissait de la police, avait levé les bras et baissé la tête. Les policiers s'étaient approchés et l'un d'eux lui avait asséné un coup de pied sur la cuisse gauche, non destiné à le faire tomber mais à lui faire mal, puis un coup de poing entre les deux yeux, ce qui lui avait cassé le nez. Il était tombé au sol sur le dos. Les policiers lui avaient asséné plusieurs coups de pied au thorax et l'avaient menotté dans le dos. Il n'avait jamais cherché à fuir ou à résister. L'un des policiers lui avait enlevé son bonnet, l'avait menotté à une planche de bois, en position assise, et lui avait donné des coups sur l'arrière de la tête en criant "shqiptar", ce qui signifie "albanais", avant de lui remettre son bonnet. Pendant ce temps, le second policier était parti à la recherche de son frère. Il tremblait, saignait abondamment du nez et était sur le point de perdre connaissance. Il avait ensuite été emmené au poste de police.

e.f. Entendu par l'Inspection générale des services (IGS), A______ a expliqué qu'au moment des faits, deux policiers étaient arrivés en criant "police, police". Il avait eu peur et avait levé les mains en l'air. Il n'avait pas bougé et l'un des policiers lui avait donné un coup de pied à la jambe gauche pendant que l'autre était parti à la recherche de son frère. Il était tombé à genoux et avait reçu un fort coup de poing sur le nez, ce qui l'avait projeté sur le dos. Alors qu'il était couché au sol, le policier lui avait asséné un coup de pied au thorax en lui disant "shqiptar", puis l'avait menotté, placé en position assise, frappé de plusieurs coups de poing à la tête et lui avait remis son bonnet, qui était tombé. Il l'avait ensuite menotté à la passerelle durant une trentaine de minutes et l'avait encore frappé à la tête. Il s'était alors senti très mal, avait saigné du nez et presque perdu connaissance. Le second policier avait dû voir ces coups.

Au poste de police, il avait essuyé son nez avec son pull, de sorte que du sang était visible sur ses vêtements. Il n'avait cependant pas demandé à voir un médecin. Il avait eu des douleurs au nez et des bleus sur le visage durant un mois. Il avait également eu mal à la jambe gauche et au thorax ainsi que des difficultés à respirer.

e.g. Au MP, en confrontation, A______ a répété qu'après avoir vu les policiers, il avait levé les bras et était resté sur place, sans prendre la fuite au contraire de ses deux acolytes. L'un des policiers lui avait donné un coup de pied sur la cuisse gauche. Il n'était pas tombé mais s'était accroupi. Il avait ensuite reçu un coup de poing sur le nez et était tombé en arrière sur le dos. L'un des policiers lui avait donné un coup de pied en bas du torse. Ils l'avaient menotté derrière le dos. Alors qu'il était toujours couché, ils avaient enlevé son bonnet et l'avaient frappé sur la tête avec les mains. L'un deux avait crié "shqiptar" et, l'autre étant parti, lui avait attaché les mains à une planche en bois tout en continuant à lui donner des coups sur la tête. Il l'avait observé avec sa lampe torche et avait bien vu qu'il saignait, notamment du nez. Il avait revu le second policier par la suite après qu'il avait arrêté son frère.

Il ne pouvait pas dire s'il avait reçu des coups d'un ou des deux policiers. Il n'était pas tombé face contre terre. Il avait reçu un seul coup sur le nez, au moment où il était accroupi.

On ne lui avait pas proposé la visite d'un médecin. Confronté au procès-verbal de son audition à la police attestant du contraire, A______ a dit ne pas s'en souvenir. Il n'avait pas parlé des coups reçus à l'un des policiers venus en renfort car, pour lui, ils étaient tous au courant.

f.a. A l'IGS, G______ a expliqué qu'après avoir constaté sur les lieux la présence de trois individus, dont l'un avait pris la fuite en courant, il s'était immédiatement lancé à la poursuite de ce dernier. En partant, il avait vu C______ saisir un ou deux individus par le bras. Il n'avait pas assisté au reste de l'interpellation de A______ ni entendu son équipier dire "shiqptar". Il ne l'avait pas non plus vu frapper ce dernier, qui était déjà menotté lorsqu'il était revenu et sur lequel il n'avait constaté aucune blessure. Il avait remarqué plus tard, au poste de police, qu'il présentait un léger hématome sous l'œil. C______ lui avait dit qu'il était possible que la tête de A______ eût heurté le sol lors de son interpellation. Ce dernier ne s'était pas plaint d'une quelconque douleur au nez et n'avait pas souhaité recevoir la visite d'un médecin.

f.b. Au MP, G______ a précisé que C______ ne lui avait pas fait part d'un incident particulier survenu durant l'interpellation de A______, mentionnant seulement que ce dernier s'était débattu. Il ne se souvenait plus avoir vu C______ saisir le bras de A______ ou du troisième individu, ni qu'il lui aurait dit que la tête du précité avait possiblement tapé le sol. Celui-ci ne s'était pas plaint d'avoir été blessé, ni sur place, ni au poste, où un tout petit bleu était apparu sous l'œil droit, mais où G______ n'avait pas constaté de traces de sang sur ses habits.

g. Les huit policiers intervenus en renfort ont été entendus par l'IGS et cinq d'entre eux ont confirmé qu'à leur arrivée, les deux personnes interpellées étaient assises et menottées de deux côtés de la passerelle en bois. Deux ont aussi précisé avoir appris de leurs collègues que ces dernières avaient dû être rattrapées après qu'elles avaient pris la fuite. Aucun n'a pour le surplus été en mesure de donner des indications sur les circonstances de l'interpellation ni sur l'état de A______ et de H______ à la suite de celle-ci.

h.a. A l'IGS, C______ a expliqué que sur les lieux, les trois individus présents avaient pris la fuite. Il avait poursuivi l'un d'eux, soit A______, sur une dizaine de mètres avant de parvenir à l'attraper par le bras et de mettre son poids sur lui pour le jeter à terre, provoquant la chute du précité la tête la première. Il était lui-même tombé et s'était accroupi sur A______ pour le maintenir au sol. Il l'avait entendu gémir de douleur, l'avait redressé et amené en prise d'escorte jusqu’à la petite passerelle en bois. Il l'avait assis et menotté dans le dos. G______ avait poursuivi et interpellé un autre fuyard, de sorte qu'il n'avait pas assisté à l'interpellation de A______. Il n'avait pas frappé ce dernier ni ne lui avait crié "shqiptar". Il n'expliquait pas la fracture du nez constatée, laquelle s'était peut-être produite lors de sa chute car son visage avait touché le sol. Au poste de police, il avait remarqué une marque sous l'œil de A______, lequel ne s'était plaint de rien et avait expressément renoncé à recevoir la visite d'un médecin. Il n'avait en outre pas vu de traces de sang sur les habits du précité.

h.b. Au MP, en confrontation, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, répétant que le visage de A______ avait heurté le sol couvert de gravier, ce qui pouvait expliquer sa fracture du nez. Ce dernier n'avait pas crié durant sa chute. Il s'était débattu, mais lui-même avait réussi à lui passer les mains dans le dos et à le menotter, en lui bloquant le bras, sans le frapper. Il l'avait éclairé avec sa lampe de poche et n'avait pas constaté de sang ni de marque sur son visage ou ses habits. Au poste, il n'avait rien vu non plus tout de suite, mais un hématome s'était formé au niveau de l'œil droit au fil des heures. Il lui avait demandé s'il voulait voir un médecin pour cela, mais A______ avait refusé. Il ne s'était plaint ni de douleurs, ni des circonstances de son interpellation. Il était vrai que la description de l'usage de la force dans le rapport d'arrestation qu'il avait lui-même rédigé ne correspondait pas très bien à ce qu'il s'était passé, à savoir qu'il avait agrippé A______ par le bras et qu'ils étaient tombés l'un sur l'autre.

h.c. En première instance, C______ a précisé que lorsqu'ils avaient pris en chasse les trois individus, il s'était retrouvé à courir derrière A______, lequel se trouvait juste derrière G______ qui poursuivait H______. Il y avait bien eu une course à pied même si elle ne s'était étendue que sur quelques mètres. Il avait attrapé le bras de A______, l'avait déstabilisé et l'avait plaqué au sol en lui tombant dessus.

Après avoir menotté A______, il s'était retrouvé seul, sans savoir où était son collègue, ni les deux autres fuyards. Il avait décidé d'attacher A______ à la passerelle pour pouvoir réagir tout en empêchant l'intéressé de s'enfuir. Il était cependant resté à côté de lui. Il l'avait photographié car c'était inhabituel d'attacher une personne interpellée à un poteau et il voulait pouvoir montrer qu'il allait bien.

Au poste, il avait demandé à deux reprises à A______ s'il voulait voir un médecin. La première fois, car il s'agissait de la question classique posée lors de toute audition et la seconde fois, car il avait vu une marque apparaitre autour de l'œil de A______ au fil de la journée. Il n'avait jamais caché le fait que A______ était blessé. Durant son audition à l'IGS, il avait suggéré qu'il s'était peut-être cassé le nez lorsqu'ils étaient tous deux tombés à terre, mais il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il pouvait en envisager d'autres, A______ ayant pu par exemple mettre la main devant son visage en tombant, ce qui expliquerait l'absence de dermabrasion ou d'autre lésion, ou se faire molester par le troisième individu qui avait réussi à s'enfuir. Il pensait avoir parlé à G______ du fait que A______ avait peut-être heurté le sol lors de son interpellation seulement après avoir vu une marque apparaître sur le visage de ce dernier, car avant cela, il n'avait pas de raison de penser que le précité était blessé.

i.a. Les docteurs J______ et K______ ont reçu pour mandat de déterminer, sur la base du dossier et sans examen de A______, si la fracture des os du nez et les lésions qui l'accompagnaient résultait plus probablement d'un coup de poing ou d'une autre cause telle une chute. Le 1er octobre 2019, ils ont rendu leur rapport, lequel confirmait le constat de lésions traumatiques du 27 juillet 2018 et dont les conclusions étaient les suivantes.

Les lésions au niveau du visage étaient la conséquence d'un traumatisme contondant. La fracture des os du nez et la distribution des lésions au niveau du visage indiquaient un impact direct sur la racine du nez provenant du côté droit. Ceci était compatible avec un coup de poing. Une chute ou une projection contre une surface contondante, telle un sol terreux tapissé de cailloux, dans les circonstances décrites par C______, aurait également occasionné un traumatisme contondant, mais plutôt sous forme de plaies contuses, dermabrasions et ecchymoses, plus diffuses sur la surface faciale, notamment au niveau des zones proéminentes. Les deux examens n'avaient pas rapporté de telles lésions, de sorte que l'hypothèse avancée par le policier semblait peu plausible, au contraire d'un impact direct au niveau du visage, tel qu'un coup de poing, comme rapporté par A______.

i.b. Au Ministère public, J______ a confirmé son rapport. La fracture des os du nez avait été provoquée par un choc direct, soit un traumatisme contondant, d'une certaine force, ce qui excluait une simple gifle. Le choc était venu du côté droit vu le déplacement des os. Il était possible de chuter sur le sol sans présenter de lésion. Cependant, si la chute avait été violente au point de provoquer une fracture du nez, il fallait s'attendre à trouver d'autres lésions, notamment des dermabrasions sur les parties saillantes du visage, soit le front et le dos du nez. Il y en avait une en l'occurrence, mais petite. L'hématome bilatéral périorbitaire se situait dans les parties protégées du visage et constituait plutôt une lésion indirecte.

Il n'était pas possible de déterminer l'heure exacte de la fracture mais la lésion était fraiche au moment de l'examen clinique. Une tuméfaction étaient certainement survenue rapidement mais n'était pas très visible. Il n'était pas possible de dire si l'hématome relevé était apparu quelques minutes après ou plus tard. Faute d'indication plus précise des cliniciens à ce sujet, on ne pouvait pas savoir s'il y avait eu des traces externes de saignement du nez. La plaie elle-même n'avait vraisemblablement pas saigné.

Une chute violente pouvait théoriquement provoquer la fracture en cause. Cela supposait que le côté droit du visage eût heurté quelque chose de dur et de proéminant, comme une grande pierre, mais l'examen du sol ne montrait rien de ce type. Dans un tel cas, on s'attendait à trouver les lésions susmentionnées en plus d'une simple dermabrasion.

Une fracture du nez était en principe très douloureuse mais ce ressenti était subjectif.

j. A______ a été condamné par jugement rendu le 3 décembre 2018 dans la cause P/5______/2018 à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée illégale.

ii. Course officielle urgente

k. Le 8 mars 2019, à 3h23, trois individus ont utilisé des explosifs, ensuite identifiés comme du triacetone triperoxide (TATP), pour forcer le distributeur de billets automatiques (DAB) de la banque L______ de la commune de M______ et y dérober un tiroir de coupures de CHF 200.-, avant de prendre la fuite.

L'établissement se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 6______, comportant des logements dans les trois étages supérieurs.

Le choc de l'explosion a alarmé sept habitants qui ont appelé la police entre 3h42 et 3h45

l. La CECAL a annoncé cet événement ainsi que la fuite des auteurs à 3h43, à bord d'une petite camionnette ou d'un petit 4x4 comme précisé une minute plus tard. Entre 3h44 et 3h46, six patrouilles (nos inconnu, 7______, 8______, 9______, 10______ et 11______) ont indiqué se rendre sur les lieux, sans donner d'information sur leur position. La patrouille de C______, au volant, et de G______ (patrouille n° 3______), a fait de même sans s'annoncer à la CECAL.

À 3h45, C______ a circulé sur la route de 13______ en direction de la rue 2______, à la hauteur du n° 102, à une vitesse de 95 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que ce tronçon était limité à 50 km/h. Il avait à ce moment actionné les feux bleus ainsi que l'avertisseur à deux sons alternés du véhicule. Il roulait sur la voie du tram, plus large qu'une voie de circulation, sèche et rectiligne, séparée des deux côtés des voies de circulation des voitures, offrant une bonne visibilité et dépourvue d'autres usagers au vu de l'heure.

Il résulte des données des véhicules (données Carloc) qu'au moment où il a été flashé, celui de C______ se trouvait parmi les trois patrouilles les plus proches de M______.

La patrouille n° 12______ est arrivée sur place à 3h47, quelques instants avant celle de C______, a annoncé que "c'est tout pété" et a terminé de sécuriser la zone à 3h52.

m. Pour désigner le but de la course officielle urgente de C______, le major N______ a coché les cases "écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public" et "préserver des choses de valeur importante" à l'exclusion des cases "sauver des vies humaines" ou "poursuivre des fugitifs". Dans la rubrique "proportionnalité", il a indiqué que la vitesse maximale admise pour cette intervention était d'une fois et demie la vitesse maximale autorisée sur le tronçon considéré (coefficient × 1.5), soit une vitesse de 75 km/h. C______ l'avait légèrement excédée en roulant 20 km/h plus rapidement.

n.a. Dans une note de service établie le 12 avril 2019 pour expliquer ce dépassement de vitesse, C______ a indiqué avoir répondu à la réquisition de la CECAL et enclenché les avertisseurs spéciaux. Il circulait sur la voie du tram, la chaussée était sèche et il n'y avait pas de circulation. Il connaissait les lieux de l'explosion et savait que des logements se trouvaient au-dessus de la banque. Peu de temps avant les faits, ses collègues et lui avaient été informés que lors d'attaques de DAB, les auteurs utilisaient des explosifs de type TATP, réputés instables et impliquant des risques de surexplosion. Au vu des nombreux appels des habitants, il avait estimé qu'il fallait éviter que des badauds ne s'approchent des lieux.

n.b.a. Entendu par l'IGS, C______ a expliqué que, se trouvant au centre-ville, dans le secteur de Rive, ils avaient décidé avec son collègue de se rendre sur place en urgence à l'annonce de la CECAL. Ils avaient estimé que des vies humaines étaient en danger après l'explosion, de sorte que le coefficient ×2 était applicable. Il connaissait le secteur et savait que l'immeuble touché abritait des habitations et se trouvait au centre du village. Il ignorait si d'autres patrouilles se trouvaient à proximité. Ils avaient été informés que de l'explosif de type TATP était de plus en plus souvent utilisé dans ce genre de cambriolage, qu'il était instable et qu'une surexplosion pouvait mettre en danger la vie des gens habitant en-dessus et aux alentours de la banque. Dès que la patrouille n° 12______ avait annoncé son arrivée sur les lieux, il avait poursuivi la course urgente en réduisant sa vitesse. Aucun usager de la route n'avait été mis en danger. Il avait constaté sur place que le DAB était détruit, que des débris s'étaient répandus sur plusieurs dizaines de mètres et que des habitants se trouvaient aux fenêtres de leurs logements.

n.b.b. G______, connaissant également bien les lieux, a confirmé les déclarations de C______, soit en particulier que le but de la course urgente était de sauver des vies, ce qui justifiait l'application du coefficient ×2, et qu'ils avaient pris les précautions d'usage, sans se mettre en danger, eux-mêmes ou les autres usagers de la route. Il ne se souvenait pas s'il avait annoncé leur engagement à la CECAL mais, au vu de la gravité des faits, il était préférable de laisser les ondes libres. Sachant que les auteurs de ce genre d'attaques étaient souvent équipés d'armes lourdes, parfois de brassards de la police, et qu'ils étaient déterminés, il leur avait paru nécessaire de se rendre sur les lieux très rapidement. L'explosion avait soufflé des morceaux du DAB à des dizaines de mètres à la ronde. Au début de la course urgente, ils avaient roulé deux fois plus vite que la vitesse autorisée, puis, lorsque la première patrouille était arrivée sur place et avait annoncé qu'il n'y avait plus de risque, ils avaient réduit leur vitesse.

n.c. Au MP, C______ a précisé être arrivé sur les lieux en deuxième position. Il était possible qu'il ne se soit pas annoncé à la CECAL. Les grosses interventions comportaient le risque que tout le monde parle en même temps et ils avaient pour directive de ne pas s'annoncer mais de se rendre directement sur place. Il estimait que sa course visait à sauver des vies humaines. Ses collègues et lui avaient reçu, peu de temps avant les faits, un courriel de la Brigade des cambriolages incitant à la prudence lors d'attaques de DAB en raison de l'utilisation de TATP et du risque de surexplosion en découlant. La CECAL n'avait pas évoqué l'utilisation de TATP, mais il s'agissait d'une période durant laquelle il y avait eu de nombreuses attaques au moyen de cet explosif. Il avait pensé aux habitants de l'immeuble et du quartier qui auraient pu s'approcher du lieu de l'explosion. Sur place, il y avait encore des badauds et ils avaient dû installer une rubalise pour sécuriser les lieux. Il n'avait pas été surpris par le radar, qu'il connaissait.

n.d. En première instance, C______ a confirmé qu'à ses yeux, la vitesse maximale admise s'élevait à deux fois la vitesse prescrite.

o.a. De 2018 à 2020, 43 attaques de DAB par explosion ont été perpétrées en Suisse, soit 28 au gaz, 13 à l'aide d'explosifs et deux au moyen d'un explosif indéterminé. Parmi ces cas, dix ont été commis à Genève, dont deux à l'explosif, notamment le cas de M______. Lors de certaines attaques de DAB au moyen d'explosifs, plusieurs explosions ont été entendues.

Le TATP a été utilisé dans d'autres pays d'Europe pour commettre des infractions similaires. Cet explosif est facile à fabriquer avec des moyens artisanaux, difficile à détecter et extrêmement instable.

Lors de l'explosion d'un DAB, au gaz ou par une charge TATP, l'onde de choc projette des débris provenant de l'appareil et de son environnement, pouvant blesser mortellement les personnes se trouvant à proximité immédiate et potentiellement à plusieurs dizaines de mètres. Les auteurs d'attaques de ce type surdosent généralement les charges de TATP ou la quantité de gaz injectée dans les DAB. Il en résulte des ondes de choc démesurées et des ébranlements conséquents sur les habitations, ainsi que des possibilités d'incendie et de surexplosions.

o.b. Selon un document destiné aux policiers, intitulé "O______ – confidentiel – ______" et établi le 1er avril 2019 en relation avec plusieurs événements, notamment l'attaque du DAB de M______ le 8 mars 2019, la police avait constaté une recrudescence d'attaques ou de tentatives d'attaques de DAB. Dans les cas d'attaques par explosion, il y avait lieu de sécuriser le périmètre en étant attentif à d'éventuels suspects ou aux débris de matière explosive qui n'auraient pas explosé. Les traces devaient être préservées afin de permettre les premières mesures d'urgence.

Le NEDEX, brigade entre autres spécialisée dans les matières explosives, a sensibilisé, en 2019, plusieurs services (BCAM, BPTS, BSI et BI-Chiens) sur les risques liés à la découverte de TATP, notamment lors d'attaques de DAB.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant que les frais de la procédure devraient être mis à la charge de C______ et les conclusions en indemnisation de ses frais de défense rejetées.

Selon les déclarations constantes de A______, il n'avait pas fui le 12 avril 2018 à la vue des policiers – il n'avait d'ailleurs pas été condamné pour infraction à l'art. 286 CP –, l'un d'eux lui avait donné un coup à la cuisse gauche de sorte qu'il s'était agenouillé au sol, puis il avait reçu au moins un coup de poing au visage l'ayant fait chuter en arrière, sur le dos. Le TP avait erré en tenant ses déclarations pour incohérentes et contradictoires sur ces points. Elles étaient en outre conformes aux pièces médicales, attestant d'un hématome à la cuisse gauche et d'une fracture du nez. Ce contrairement à la thèse défendue par C______ de la chute en mouvement, aucune lésion constatée sur A______ ne correspondant aux traces qu'aurait laissée une telle chute. Ce dernier avait également indiqué de manière constante avoir reçu des coups au thorax et, contrairement à l'appréciation du TP, outre que ces coups n'étaient pas visés par l'acte d'accusation, l'absence de lésion à cet endroit pouvait résulter de ce que les impacts avaient été amortis par la doudoune qu'il portait au moment des faits. Le TP avait également erré en mettant en doute le coup de poing donné par C______ du fait que celui-ci était droitier et que la lésion se situait sur l'œil droit, le policier ayant pu causer sur cette zone une fracture déplacée de droite à gauche aussi bien de sa main droite que de sa main gauche. Rien ne permettait pour le surplus de s'écarter de l'expertise claire et complète, réalisée par des experts indépendants et compétents. A______ n'avait enfin aucune raison de mentir, l'issue de la présente procédure n'ayant aucune influence sur le sort de celle dans laquelle il était prévenu.

Dans le cadre de la course officielle urgente, au vu des informations reçues par la CECAL, C______ se trouvait face à une situation classique d'attaque contre le patrimoine. Il n'était concrètement pas question d'une seconde explosion ou de blessés et les auteurs étaient en fuite depuis déjà 20 minutes. L'utilisation d'explosifs, par définition violente, ne justifiait pas la perte de toute notion de proportionnalité et une vitesse proche de la limite de l'art. 90 al. 3 LCR, sous prétexte d'un risque de surexplosion et donc une possibilité d'atteinte à la vie humaine purement hypothétiques. Il n'était au surplus pas démontré que C______ avait déjà au moment des faits été sensibilisé aux risques particuliers liés à l'utilisation de TATP et les statistiques alors à sa disposition, ne faisant encore état d'aucune attaque de ce type à Genève, ne démontraient pas que l'explosif précité avait assurément été utilisé. C______ aurait dû en outre prendre en considération que cinq patrouilles avaient déjà annoncé se rendre sur les lieux avant qu'il commette l'excès de vitesse en cause.

c. A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les frais de la procédure devaient être mis à la charge du prévenu.

Contrairement à l'appréciation du TP, les déclarations de C______ avaient varié. La description de l'usage de la force figurant dans le rapport de police, soit une clé de coude puis, une fois la partie plaignante maîtrisée, un menottage au sol, ne correspondait pas du tout à la version de l'interpellation donnée durant ses auditions, selon laquelle il avait attrapé l'un des bras de cette dernière et l'avait fait chuter la tête la première en appuyant sur elle de tout son poids. C______ avait certainement dû modifier sa description de l'arrestation pour qu'elle corresponde à la thèse de la fuite de la partie plaignante ainsi qu'aux lésions constatées. Lors de sa première audition, il avait affirmé que le visage de A______ avait heurté le sol, raison pour laquelle il avait eu mal et gémi. Ensuite du rapport d'expertise du 1er octobre 2019 selon lequel le tableau lésionnel constaté était incompatible avec cette version, le policier a affirmé avoir formulé une simple hypothèse, n'ayant sur le moment pas eu de raison de penser que A______ avait été blessé.

C______ n'avait jamais mentionné dans le cadre de la procédure pénale la photographie de A______ prise lors des faits. Il était faux d'en déduire l'absence de trace de sang dès lors que son visage, en particulier le bout du nez, et son t-shirt, caché par une jaquette, n'y étaient pas visibles intégralement et que du sang s'était écoulé de la blessure selon l'examen médical du 13 avril 2018. C______ avait manifestement pris une telle photographie, ce qui était inusuel selon ses propres explications, pour se défendre dans l'hypothèse d'une plainte pénale. Il ne l'avait pas produite dans la présente procédure peut-être parce qu'il souhaitait cacher avoir, contrairement à ses déclarations, attaché la partie plaignante les bras en l'air, ce que montrait cette photographie et qui avait inutilement fait souffrir cette dernière. Il résulte des déclarations des autres policiers qu'avant leur arrivée, C______ avait modifié la position de A______ en le menottant dans le dos.

A______ n'avait aucun intérêt à dénoncer C______ et à ainsi se mettre à dos le policier en charge de sa procédure. S'il s'était contredit sur certains points, il avait été, contrairement à l'appréciation du TP, constant sur les éléments essentiels, soit le coup de pied et le coup de poing reçus respectivement à la jambe et au visage, les autres coups portés à la tête et au thorax, la manière dont il avait chuté au sol, les douleurs ressenties et les saignements du nez. Ces éléments étaient également corroborés par les pièces et constats médicaux au dossier, étant précisé que les coups portés à la tête et au thorax avaient pu ne laisser aucune trace, notamment en raison de ce qu'ils auraient été portés avec moins de force, ce sur quoi il n'avait pas été spécifiquement interrogé. A______ avait aussi été constant sur le fait qu'à un moment donné, l'un des policiers lui avait retiré son bonnet et donné des coups sur l'arrière de la tête en lui criant "shkiptar". Les quelques variations de ses déclarations pouvaient résulter de ce qu'il s'exprimait en langue étrangère et que ses propos devaient être interprétés et traduits. On ne pouvait pas lui reprocher d'avoir varié quant à la présence d'une arme, au sujet de laquelle lui-même ne s'était exprimé qu'une seule fois et plus personne ne s'était prononcé par la suite. La présence d'une telle arme était en outre vraisemblable et expliquait pour quelle raison il n'avait pas pris la fuite. G______ avait indiqué lors de sa première audition qu'il s'était élancé à la poursuite du seul individu ayant fui et que C______ s'était occupé des deux autres, en saisissant à tout le moins l'un deux par le bras, ce qui était compatible avec sa propre version des faits.

d. C______ conclut, frais à la charge de A______ et de l'Etat, au rejet des appels, à la confirmation du jugement querellé et à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'884.75 pour ses frais de défense en appel, correspondant, TVA comprise, à une activité de collaborateur de cinq heures.

Les déclarations de A______ étaient empreintes de contradictions flagrantes voire de mensonges. Le témoignage de G______ confirmait qu'il avait fui à l'arrivée de la police et la partie plaignante ne l'avait pas contesté lors de son premier interrogatoire. A______ n'avait jamais répété après son examen clinique du 17 avril 2018 que les policiers avaient sorti leur arme. Il avait successivement déclaré avoir été frappé par les deux policiers, par un seul d'entre eux, par les deux puis un seul policier. Il avait décrit avoir subi un véritable déferlement de violence alors que le rapport de lésions traumatiques ne faisait état d'aucune autre lésion que la fracture du nez susceptible d'avoir été causée par des coups de pied ou de poing. Contrairement à l'opinion du MP, il s'était exprimé devant l'IGS sur la force du coup de pied reçu dans le thorax, le qualifiant de fort, et rien ne démontrait qu'il portait une doudoune propre à absorber les coups reçus. Ses déclarations selon lesquelles il aurait fortement saigné du nez au point de manquer de s'évanouir n'étaient corroborées par aucun élément du dossier, en particulier le témoignage des policiers intervenus en renfort et la photographie qu'il avait lui-même prise, sur les raisons de laquelle il s'était largement exprimé.

Il ne s'était pas contredit sur la cause de la fracture de A______, n'ayant à ce sujet constamment formulé que des hypothèses. Le premier juge avait retenu à juste titre que l'expertise ne suffisait pas à tenir pour établi qu'il lui avait donné un coup de poing et n'expliquait en particulier pas comment, droitier, il eût pu provoquer un impact direct sur la droite de la racine du nez. L'expertise s'était en outre limitée à l'analyse des deux versions des parties sans étudier d'autres causes possibles, qui plus est sans examen de A______ ni de déplacement sur place. Elle n'excluait en particulier pas que la fracture ait été causée préalablement à l'interpellation de la partie plaignante.

D. C______ est droitier, de nationalité suisse, né le ______ 1991, marié et père d'un enfant âgé de quelques mois. Il exerce la fonction de policier depuis 2013, actuellement au poste de police de P______ depuis 2017, après avoir successivement été affecté à ceux de Q______, de R______ et à la CECAL. Il perçoit un salaire mensuel net s'élevant à CHF 7'380.- versé treize fois l'an. Ses charges mensuelles comprennent sa prime d'assurance-maladie de CHF 583.- et son loyer de CHF 2'576.- Il n'a pas de fortune.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 19 octobre 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve de trois ans ) ainsi qu'à une amende de CHF 7'500.- pour violation grave des règles de la circulation routière, puis le 24 novembre 2016 par le MP fribourgois à un travail d'intérêt général de 100 heures avec sursis (délai d'épreuve de deux ans) ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour rixe.

E. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 16 heures d'activité du stagiaire, soit une heure de rédaction de la déclaration d'appel et 15 heures de rédaction du mémoire, et 18.7 heures d'activité du collaborateur, soit 3.7 heures d'examen du jugement querellé ainsi que du dossier et 15 heures de rédaction du mémoire.

L'activité du défenseur d'office a été indemnisée en première instance à hauteur de 22h20.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

 

2.2. Interpellation de A______ du 12 avril 2018

Il est établi par les pièces médicales au dossier que l'appelant a subi une fracture déplacée des os propres du nez durant son interpellation. Bien qu'elle ne soit pas théoriquement exclue, l'éventualité formulée par l'intimé qu'une telle fracture, en tout état récente selon les experts, soit survenue avant l'intervention de la police est trop hypothétique pour être retenue.

Selon l'appelant, ce que l'intimé conteste, cette fracture provient d'un coup de poing reçu de ce dernier alors qu'il avait levé les bras, précédé d'un coup de pied à la cuisse gauche, cette attaque ayant causé sa chute au sol sur le dos. Cette version se heurte cependant aux éléments suivants du dossier.

Il est établi à satisfaction de droit que l'appelant a pris la fuite à l'arrivée de la police. Ses deux comparses n'ont en effet pas hésité à fuir, ce qu'il a admis devant le MP et ce qui explique pourquoi l'un deux n'a pas été arrêté. Une telle réaction est en outre logique eu égard à l'arrivée surprise des policiers, aux enjeux d'une arrestation pour trafic d'héroïne et à la possibilité concrète d'échapper à une arrestation au vu de la configuration des lieux. Surtout, l'appelant a admis la fuite durant son premier interrogatoire de police. Si le fait qu'il soit interrogé par l'intimé peut l'avoir dissuadé de mettre en cause ce dernier en évoquant les coups reçus, on ne voit pas, dans l'hypothèse où il n'aurait opposé aucune résistance comme il le prétend, ce qui l'aurait incité à affirmer avoir pris la fuite. Quoi qu'il en dise, la fuite des trois protagonistes est compatible avec les déclarations du témoin G______, qui n'a pas affirmé que l'un deux aurait obtempéré à leur ordre et dit avoir vu l'intimé saisir l'un ou deux individus par le bras. Cela est conforme à la version des faits de son coéquipier, qui a décrit une poursuite sur quelques mètres, ce que l'appelant n'a dans un premier temps pas non plus démenti, expliquant qu'il n'avait pas eu le temps de courir durant sa fuite. Deux des policiers arrivés en renfort ont pour le surplus confirmé que leurs collègues les avaient informés avoir dû rattraper les deux individus arrêtés, ceux-ci ayant pris la fuite.

Les déclarations de l'appelant concernant les coups de pied et poing précités sont très fluctuantes. Il a en effet évoqué : devant le procureur de permanence, des coups de poing et de pied, surtout au niveau du thorax, par les deux policiers puis seulement par l'intimé, sans que cela ne cause sa chute à terre selon l'information donnée sur question de son conseil  ; durant ses examens médicaux, de multiples coups de poing et de pied au visage, au thorax et sur la jambe gauche, avant et après sa chute à terre causée par les policiers ; dans sa plainte, un coup de pied à la cuisse gauche et un coup de poing entre les deux yeux lui ayant cassé le nez par un policer, l'ayant fait chuter au sol et suivi de multiples coups de pied au thorax par les deux policiers  ; devant l'IGS, un coup de pied et un coup de poing comme décrit ci-avant, suivi d'un coup de pied au thorax par le même policier, qui lui a crié "shqiptar" et donné d'autres coups sur la tête après qu'il a été menotté  ; devant le MP, sensiblement la même chose qu'à l'IGS mais en mettant en cause les deux policiers, le second étant parti seulement qu'après qu'il a été menotté.

L'appelant a systématiquement fait mention, outre du coup de pied à la cuisse et du coup de poing, de multiples autres coups à la tête et au thorax, sans dire que ceux-ci étaient plus légers que les précédents. Or, de tels coups ne peuvent être liés à aucune lésion ressortant des pièces médicales. Il n'est en particulier pas possible, selon l'hypothèse formulée par le MP, que ceux au thorax pussent être absorbés par la veste portée par l'appelant, qui n'apparaît aucunement avoir les propriétés ou l'épaisseur nécessaires à cet effet (cf. les photographies du dossier médical des HUG). L'appelant a aussi répété qu'il avait abondamment saigné et même manqué de perdre connaissance, ce qui n'est pas corroboré par les témoignages à la procédure, étant rappelé qu'il ne peut pas être déduit du constat de lésions traumatiques du 27 juillet 2018 l'existence d'un saignement externe.

Dès lors qu'il a été interrogé à ce sujet, l'intimé a systématiquement donné la même version de l'interpellation de l'appelant, soit qu'il l'a poursuivi sur quelques mètres, qu'il l'a saisi au bras puis fait chuter en appuyant sur lui de tout son poids. Il a constamment expliqué avoir constaté sa blessure à l'œil plus tard au poste, ce qui est confirmé par le témoin G______, et formulé l'hypothèse que celle-ci pût avoir été causée par sa chute face contre terre. Il a certes fait une description différente de l'interpellation dans son rapport initial, ce dont il ne s'est pas caché. Mais il n'a jamais cherché à occulter un usage de la force et, surtout, celui mentionné dans le rapport de police, soit une clef de coude avec menottage au sol, ne diffère pas radicalement de celui décrit ensuite.

Contrairement à l'avis de la partie plaignante, le fait que l'intimé n'a pas produit immédiatement la photographie prise lors de l'arrestation et qu'il eût modifié sa position une fois menotté à la petite passerelle en bois, ce dont elle ne s'est par ailleurs jamais plainte, est sans incidence, ces éléments n'éclairant en rien les circonstances litigieuses de l'arrestation. De même, étant acquis que la fracture au nez est survenue durant son interpellation et qu'elle fut douloureuse, on ne peut rien tirer du fait que l'appelant a refusé de voir un médecin après les faits, respectivement qu'il a oublié avoir exercé un tel refus au moment de son audition devant le MP.

L'expertise tient certes la version de l'appelant pour plus plausible et considère qu'une chute au sol aurait dû causer des dermabrasions sur les parties saillantes du visage, mais, tout en privilégiant la première hypothèse, elle n'exclut pas la seconde. Interrogée par le MP, l'experte a précisé que dans le cas d'une fracture du nez causée par la chute, l'appelant aurait heurté quelque chose de dur et de proéminant comme une grande pierre. Elle a ajouté que l'examen du sol ne montrait rien de ce type, mais un tel examen n'a pas été réalisé, le dossier ne comportant qu'une photographie générale des lieux, et les experts ne se sont pas déplacés sur place. Rien n'exclut donc que la tête de l'appelant ait effectivement heurté une pierre lors de sa chute.

L'expertise seule ne permet en tout état pas de retenir un coup de poing donné par l'intimé, en expliquant en particulier dans quelles circonstances un tel coup, direct et frappant le côté droit du nez de gauche à droite, a pu être donné par le policier, droitier, alors qu'il a dû arrêter l'appelant en fuite.

Au vu des éléments qui précèdent, il subsiste un doute irréductible sur le fait que l'intimé aurait asséné un coup de poing à l'appelant, de sorte que son acquittement des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité sera confirmé.

2.3. Course officielle urgente du 8 mars 2019

Les faits visés par l'acte d'accusation sont matériellement établis, seul demeurant discuté le respect des règles de prudence imposée par les circonstances.

L'intimé, comme son coéquipier, le témoin G______, a toujours affirmé que la course officielle urgente visait la protection de vies humaines. Rien ne permet de remettre en doute ce point de vue, bien qu'il ne résulte pas du dossier que des vies fussent concrètement menacées par la situation après l'explosion.

Une attaque au moyen d'explosifs constitue en effet un événement violent, quelle que soit la nature de ceux-ci, et elle est en l'occurrence survenue dans un immeuble d'habitation, au milieu d'un village, dont un certain nombre d'habitants ont été réveillés. L'intimé a pu donc légitimement considérer à la suite de l'annonce de la CECAL qu'il existait un risque concret que l'intégrité physique des habitants de l'immeuble ou ceux du reste du village qui se seraient approchés du sinistre soit sévèrement menacée.

Peu importe que l'intimé n'ait pas spécifiquement été sensibilisé aux risque liés à l'utilisation du TATP, particulièrement instable et pouvant entraîner des surexplosions, préalablement à l'attaque du 8 mars 2019, et que l'usage d'un tel explosif dans le cadre de cambriolage DAB ne fût pas encore fréquent à l'époque des faits. Non seulement, au vu des informations circulant dans les services de police à ce sujet en 2019, n'est-il pas exclu que l'intimé connût les caractéristiques de cet explosif avant de recevoir en particulier la communication écrite du 1er avril, mais surtout, il était fondé à penser qu'au vu de la situation, le seul fait qu'une explosion ait eu lieu constituait un danger pour la vie des personnes aux alentours.

Comme analysé au considérant 3 infra, la conviction de l'intimé, contrairement à la réalité du terrain, qu'il pouvait être amené à protéger des vies humaines, n'est toutefois pas juridiquement déterminante.

3. 3.1. Sous l'angle juridique, il est constant qu'en roulant intentionnellement à 95 km/h, après déduction de la marge de sécurité, dans une zone limitée à 50 km/h, l'intimé a commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), et que son déplacement sur les lieux, visant objectivement d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public et à préserver des choses de valeur importante, répondait à la définition d'une course officielle urgente, pour laquelle il avait enclenché l'avertisseur à deux sons alternés et les feux bleus (cf. jugement querellé consid. 3.2.1. et 3.2.2. du jugement querellé  ; art. 82 al. 4 CPP).

3.2.1. Selon l'art. 100 al. 4 LCR, si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, à la condition, en principe, qu'il ait donné les signaux d’avertissement nécessaires. S'il n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, la peine peut être atténuée.

Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1.1). Une course urgente effectuée à une vitesse atteignant les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR, soit 100 km/h au lieu de 50 km/h autorisés, sera en principe toujours considérée comme disproportionnée, même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui et que le conducteur a fait usage des signaux d'avertissement sonores et optiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2.).

3.2.2. A Genève, le MP a édicté à l'attention de la police un ordre général concernant les courses officielles urgentes (l'ordre général du MP, version du 24 janvier 2017) qui, repris dans les ordres de service de la police, détermine certains comportements attendus de celle-ci lors des courses d'urgence.

En dehors du cas particulier des intersections, le conducteur doit adopter une vitesse adaptée aux circonstances pour être en mesure de respecter la règle de l'art. 100 al. 4 LCR. La vitesse admissible est régie par le principe de la proportionnalité. Doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. Le MP a pour usage de considérer que la prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, et donc de considérer d'emblée comme admissible une vitesse de 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, le MP considère que la course officielle urgente peut être entreprise une vitesse atteignant deux fois la limitation, à savoir une vitesse de 100 km/h en zone limitée à 50 km/h. Il peut, de cas en cas, s'écarter des limites précitées, à la hausse ou à la baisse, en fonction des circonstances et notamment du trafic, des conditions météorologiques ou de la présence d'usagers de la route particulièrement vulnérables.

De manière générale, les barèmes précités sont donnés à titre indicatif, le principe de proportionnalité restant applicable dans tous les cas et les tribunaux n'étant pas liés par l'appréciation du MP (ordre général du MP, let. B a ch. 4).

L'ordre général du MP n'a en effet qu'une valeur indicative et ne lie pas le juge pénal, qui apprécie librement le respect des normes de prudence imposées par les circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2 et 1.2.3).

3.3. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). L'erreur de fait peut également intervenir en relation avec un fait justificatif (ATF 129 IV 257). Pour déterminer si elle est évitable, doivent être prises en considération les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255)

3.4. En l'espèce, l'intimé a commis l'excès de vitesse en cause après 3h00, soit en pleine nuit, à un moment où les potentiels usagers de la route étaient très peu nombreux. Surtout, il a emprunté la voie réservée au tram, hors service à cette heure. Cette voie, séparées du reste de la chaussée, était rectiligne, prioritaire, et plus large que les voies de circulation des voitures. La visibilité était bonne et la chaussée sèche.

L'intimé a certes commis un excès de vitesse important, mais, dans la mesure où il avait en tête, comme son collègue, un coefficient de dépassement × 2, il n'a volontairement pas atteint le seuil constitutif d'une violation fondamentale des règles de la circulation routières (art. 90 al. 3 et 4 LCR), au-delà duquel le dépassement de la vitesse autorisée est en principe toujours considéré comme excessif. Par ce dépassement, il pouvait en outre escompter gagner sur l'axe en cause, au vu de sa longueur et sa linéarité, un temps supérieur à quelques instants dans sa course jusqu'à M______.

Au vu de la configuration des lieux, en particulier du fait que la voie de tram empruntée était distincte du reste de la chaussée et par définition pas utilisable par d'autres usagers de la route au moment des faits, même en commettant l'important excès de vitesse en cause, l'intimé n'a mis abstraitement que très faiblement en danger la circulation routière. Le risque que quelqu'un empruntât les voies de tram et, le cas échéant, ne s'en écartât pas en entendant l'avertisseur sonore en plein milieu de la nuit, était en effet particulièrement réduit.

Aussi, même en considérant que la course officielle urgente visait la protection de la sécurité publique et celle de biens de valeur importante, l'excès de vitesse en cause n'était pas disproportionné, l'intimé ayant fait preuve de la prudence nécessaire. L'ordre général du MP, qui n'a de toute manière qu'une valeur indicative, réserve par ailleurs, en se référant au principe de proportionnalité, des dérogations à ses barèmes, à la hausse comme à la baisse, spécifiquement en tenant compte du trafic et des autres circonstances.

Le fait que six autres patrouilles eussent annoncé leur engagement est sans influence. L'intimé n'avait en effet aucun moyen de savoir si l'une d'elles serait sur les lieux avant lui, aucune n'ayant annoncé sa position, et il ressort des analyses des données des véhicules qu'il faisait partie des trois patrouilles les plus proches.

Même dans l'hypothèse où serait tenu pour proportionné l'excès de vitesse seulement à la condition que la course visât la protection de la vie ou de l'intégrité physique de tiers, fait justificatif de l'art. 100 al. 4 LCR devrait être admis, à titre putatif, eu égard à la conviction fondée de l'intimé d'avoir agi dans un tel but (cf. supra consid. 2.3). N'étant pas un agent spécialement formé dans le domaine des explosifs et ayant dû réagir très rapidement, on ne peut pas lui reprocher la moindre erreur de jugement à cet égard.

Au vu des éléments qui précèdent, l'acquittement de l'intimé du chef de violation grave des règles de la circulation routière sera également confirmé.

4. 4.1. L'intimé obtenant intégralement gain de cause et le MP étant principalement à l'origine de la procédure d'appel, les frais de la procédure de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario). Le verdict d'acquittement étant confirmé, le sort des frais de la procédure de première instance ne sera pas revu (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

4.2. L'intimé peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP) et il sera fait droit à ses conclusions en CHF 1'887.75 à cet égard. L'activité comptabilisée par son conseil pour la procédure d'appel apparaît en effet très raisonnable au vu de l'objet et du niveau de complexité de la cause et le tarif horaire appliqué est conforme à celui admis par jurisprudence cantonale, de CHF 350.- pour le collaborateur (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

L'indemnité qui lui a été allouée pour ses frais de première instance, ne faisant l'objet d'aucun grief des parties et fixée conformément au droit, sera confirmée (art. 429 al. 1 let. a CPP  ; jugement querellé consid. 5.2  ; art. 82 al. 4 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique et prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) . En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Est également couverte par la majoration forfaitaire la réalisation d'autres actes ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

5.3. En l'espèce, l'activité comptabilisée par le conseil juridique gratuit de l'appelant est excessive eu égard à l'objet de l'appel, circonscrit en ce qui le concerne au volet des lésions corporelles et de l'abus d'autorité. Ce point ne soulevait aucune question juridique complexe et concernait des faits déjà discutés en première instance. Le mémoire réponse comporte certes 25 pages, mais les éléments de procédures sont rappelés sur les 12 premières de sorte que les griefs de l'appelant sont développés essentiellement dans la seconde moitié de l'écriture. Sa rédaction a été réalisée à titre principal par le collaborateur et, dans la mesure où l'intervention d'un second avocat, soit le stagiaire, n'était pas nécessaire et que la formation de ce dernier n'est pas couverte par l'assistance juridique, seule l'activité du collaborateur sera indemnisée en lien avec ce poste, comprenant l'examen du jugement querellé et du dossier. Une activité de 15 heures sur ce plan apparaît suffisante. La rédaction de la déclaration d'appel par le stagiaire est couverte par le forfait pour activités diverses

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'665.60, correspondant à 15 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 225.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 190.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JDTP/167/2022 rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7826/2018.

Les rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Alloue à C______ une indemnité de CHF 1'887.75 pour ses frais de défense en appel.

Arrête à CHF 2'665.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 5'717.85 (Me S______) et CHF 9'111.90 (Me D______), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'317.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

 

 

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).