Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/108/2013

AARP/278/2018 du 12.09.2018 sur JTDP/1754/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; ABUS DE CONFIANCE ; DOMMAGE ; HONORAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.9; CPP.135; CPP.325; CPP.382; CPP.428; CPP.429; CPP.433; CP.251.al1; CP.138.al1; CP.53
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/108/2013AARP/278/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 septembre 2018

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1754/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

 

C______, anciennement domiciliée ______, actuellement domiciliée à l'étranger, comparant par Me D______, avocate, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par courrier expédié le 22 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 février 2018, par lequel le Tribunal de police a :

- reconnu C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) en raison des faits poursuivis sous ch. I 1, 2 et 3 de l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 20 mars 2017, et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en raison de ceux poursuivis sous ch. II 2 4, a classé les faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) visés sous ch. III 5, exempté C______ de toute peine (art. 53 CP), levé le séquestre du 4 janvier 2013 portant sur le compte 1______ (recte : 2______) de C______ auprès de E______ SA et l'a condamnée aux deux tiers des frais de la procédure, s'élevant au total à CHF 2'866.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- ;

- classé les faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) poursuivis à l'encontre de A______ et sanctionnés par ordonnance pénale du MP du 20 mars 2017 ;

- débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation et l'a condamnée au tiers des frais de la procédure ;

- vu son annonce d'appel, mis à la charge de A______ les frais de notification du jugement motivé par CHF 21.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-.

a.b. Lors des débats de première instance, A______ a conclu, à titre préjudiciel, à ce que le Tribunal de police constate qu'il n'était pas lié par le montant du préjudice figurant dans l'acte d'accusation. Statuant sur le siège, le Tribunal de police a considéré "que l'acte d'accusation, bien que rédigé de manière peu claire, entendait retenir l'utilisation de manière indue par la prévenue de montants provenant du compte de feue sa mère, pour CHF 40'000.-. L'utilisation de l'adverbe notamment indiquait aux yeux du Tribunal que ce montant concernait également d'autres dépenses que celles décrites dans l'acte d'accusation mais que c'était à dessein que le MP avait retenu un montant total ne dépassant pas CHF 40'000.-, dont le Tribunal n'entendait pas s'écarter, en application de l'art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0)".

b. Par acte expédié le 5 mars 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à ce que C______ soit reconnue coupable d'abus de confiance pour l'ensemble de ses dépenses personnelles payées sans droit au moyen de l'argent de leur mère F______, se montant à CHF 85'596.26 et non à CHF 40'000.-, somme retenue à tort tant par le MP dans son acte d'accusation que par le Tribunal de police, à ce que lui soient allouées ses conclusions civiles du 18 décembre 2017 et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de C______ et à celle de l'Etat, s'agissant de la part afférente à la procédure classée dirigée à son encontre.

c.a. Par acte d'accusation du MP du 20 mars 2017, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève :

- le 23 mars 2012, imité la signature de sa mère F______ sur une procuration en sa faveur sur le compte 1______ ouvert au nom de la précitée auprès de E______ SA, afin d'obtenir l'accès aux avoirs déposés sur ledit compte (ch. I 1) ;

- courant 2012, imité à deux reprises la signature de F______ sur des formulaires de l'assurance ______ contre la maladie et les accidents du personnel U______ (l'assurance de U______), afin d'obtenir le remboursement de frais de santé concernant sa mère, à hauteur de CHF 14'508.44 et CHF 9'304.65 (ch. I 2 et 3) ;

- entre le 23 mars 2012 et le 4 janvier 2013, alors qu'elle s'était vue confier la gestion des paiements courants de F______, réglé indûment par le débit du compte de celle-ci auprès de E______ SA des dépenses personnelles pour un montant global d'environ CHF 40'000.-, comprenant notamment l'achat de meubles, un voyage à Barcelone et la pose d'extensions capillaires (ch. II 4) ;

- le 1er février 2014, au domicile de leur père sis ______, asséné plusieurs coups sur le corps de sa sœur A______ (ch. III 5) ;

c.b. Par ordonnance pénale du MP du 20 mars 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 22 décembre 2013, au domicile de leur père, giflé sa sœur C______ ;

- le 1er février 2014, au même endroit, donné des coups de pied sur la jambe gauche et tordu les doigts de C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 27 décembre 2012, A______ s'est présentée à la police où elle a exposé que sa mère, F______, hospitalisée et en fin de vie en raison d'un cancer généralisé, avait signé, en 1991, une procuration en sa faveur pour qu'elle puisse payer ses factures au cas où elle n'en serait plus capable, par exemple en raison d'une maladie. En mai 2012, alors que sa mère était incapable de discernement, sa sœur, C______, avait, sans être au bénéfice d'une procuration, effectué des transferts d'argent du compte épargne de leur mère sur son compte courant, par e-banking, réglé diverses dépenses personnelles pour un montant de CHF 35'226.- et utilisé le compte courant de leur mère pour payer d'autres dépenses personnelles totalisant CHF 100'054.21.

a.b. Le 4 janvier 2013, A______ a déposé plainte pénale au nom de sa mère, F______, à l'encontre de C______, produisant un enregistrement vidéo de sa mère ainsi qu'une traduction certifiée conforme de sa transcription, affirmant que ces pièces valaient procuration. Elle n'avait plus eu de contact avec sa mère depuis octobre 2010, suite à des disputes familiales et du fait qu'elle se sentait exclue de la famille, au vu du traitement de faveur réservé à sa sœur C______ depuis de nombreuses années. En mars 2011, elle avait écrit à sa mère pour lui dire le mal qu'elle lui avait fait par son comportement mais n'avait eu aucune nouvelle de sa part. En août 2012, elle avait téléphoné à son père car elle souhaitait se réconcilier avec sa mère. Elle avait alors appris que celle-ci souffrait d'un cancer et était hospitalisée. Elle était allée la voir tous les jours. En octobre 2012, lors d'une discussion qu'elle avait eue avec son père, celui-ci lui avait dit que sa sœur les avait volés. En décembre 2012, G______ de H______, société de soins à domicile, l'avait contactée et lui avait dit que sa sœur manipulait ses parents. Elle avait alors demandé à celle-ci de consulter les relevés bancaires de sa mère mais sa sœur avait prétexté ne pas avoir pu les imprimer. Utilisant sa procuration, elle avait pu obtenir un extrait du compte épargne de sa mère et avait constaté qu'entre le 7 mai et le 15 novembre 2012, C______ avait débité ce compte de CHF 35'000.- pour payer des dépenses personnelles. Sa sœur avait également "vidé" le compte courant de F______, le préjudice estimé étant de CHF 90'000.-. Sa sœur avait effectué des transactions pour son compte personnel, de nombreux retraits cash, ainsi que des paiements par e-banking et au moyen de la carte L______, moyens de paiements que sa mère n'utilisait jamais. Celle-ci lui avait confirmé avoir donné une procuration sur son compte à sa sœur uniquement pour qu'elle effectue ses propres paiements et non pour ses dépenses personnelles.

a.c. En mai 2012, G______ avait été contacté par C______ qui se trouvait à l'étranger et lui avait demandé de se rendre en urgence chez ses parents à I______. Sur place, il les avait trouvés dans un appartement sombre et sale. F______ baignant dans ses excréments, il l'avait fait hospitaliser d'urgence. A son retour, C______ l'avait rappelé pour organiser la prise en charge de sa mère à domicile. Elle voulait s'occuper de tout. Elle lui avait demandé de signer un témoignage de ce que la volonté clairement exprimée de son père et de sa mère était de lui confier la gestion de leurs affaires. Il avait trouvé cela louche.

a.d. Selon C______, il y avait depuis dix ans un conflit entre sa mère et sa sœur, la première ayant fait évacuer la seconde du domicile familial en 2000. Un nouveau conflit était survenu en 2010, car sa sœur voulait toucher l'héritage de sa mère, atteinte d'un cancer. Elle-même était également en conflit avec sa sœur. F______ lui avait confié la gestion de ses affaires en février-mars 2012, alors que son état de santé s'aggravait, afin qu'elle puisse s'acquitter des paiements et acheter de la nourriture. Sa mère avait également voulu l'aider dans son installation avec son futur mari. C______ avait fait dévier chez elle le courrier de sa mère, afin de pouvoir traiter ses affaires administratives. Sa mère lui avait accordé une procuration sur son compte bancaire auprès de E______ SA depuis mars 2012 et avait fait établir une carte L______ à son nom afin qu'elle puisse effectuer les opérations quotidiennes concernant leur ménage. Elle l'avait autorisée à acheter des meubles et à effectuer des dépenses personnelles sans limite précise. C______ avait procédé à des transferts du compte de sa mère sur son compte personnel, ainsi qu'à des retraits dont elle ignorait le montant total (dont EUR 3'650.- pour ses vacances en Espagne) et avait effectué des paiements par e-banking.

b. Le 23 décembre 2013, C______ a déposé plainte pénale contre sa sœur. La veille, alors qu'elle s'était rendue au domicile de leur père à I______, elle y avait trouvé A______ qui souhaitait l'emmener chez elle, sous prétexte que sa maison n'était pas assez chauffée. Une altercation était survenue entre les deux sœurs et A______ l'avait giflée, la faisant tomber au sol. A______ lui avait alors tiré les cheveux et donné plusieurs coups de pied à la cuisse gauche, avant de quitter les lieux. C______ a retiré sa plainte le 18 décembre 2017.

c. Le 7 février 2014, A______ a déposé plainte pénale contre sa sœur. Le 1er février 2014, alors qu'elle se trouvait au domicile de son père avec une infirmière, C______ était arrivée, l'avait insultée et avait donné un coup de pied à son chat. A______ avait alors appelé la police, qui était intervenue. Après le départ des agents, sa sœur l'avait à nouveau insultée et agressée, tentant de lui donner des coups dans le ventre, lui avait mordu la main, tiré les cheveux et donné des coups de poing. A______ a retiré sa plainte le 18 décembre 2017.

d. Le 28 février 2014, C______ a déposé plainte pénale contre sa sœur en raison d'un conflit survenu au domicile de leur père le 1er février 2014, au cours duquel elles s'étaient insultées. A______ lui avait donné des coups de pied à la jambe gauche, ce qui l'avait fait tomber sur le canapé, puis lui avait attrapé la main gauche et lui avait tordu les doigts. Elle lui avait aussi griffé le torse. C______ a retiré sa plainte le 18 décembre 2017.

e.a. Devant le MP, C______ a déclaré avoir appris le cancer de sa mère en octobre 2009, celle-ci étant décédée le 26 février 2013. Elle avait habité chez ses parents jusqu'en septembre 2011. Sa mère lui avait demandé de s'occuper de ses paiements, lui remettant sa propre carte avec le code ainsi que ses papiers d'identité pour faciliter les démarches administratives. En mars 2012, elle lui avait donné une procuration et avait fait une demande pour qu'elle puisse procéder par e-banking et au moyen d'une carte L______. Au début, elle accompagnait sa mère à la banque et toutes deux effectuaient des retraits cash pour payer les factures. A______, qui était au courant de la situation, ne leur avait manifesté aucun soutien. En avril 2012, alors qu'elle se trouvait en Ethiopie pour des raisons professionnelles, elle avait contacté H______, où travaillait G______, pour organiser la prise en charge de sa mère à domicile. Elle avait demandé à celui-ci et à son auxiliaire, J______, d'attester qu'elle gérait la situation.

C______ a produit à la procédure un classeur contenant :

- des justificatifs de paiements effectués par e-banking en faveur de sa mère en 2012, pour CHF 50'478.40 ;

- des bulletins de versements qu'elle dit avoir effectués par e-banking à des dates indéterminées pour CHF 4'897.50 ;

- des récépissés de paiements effectués en cash à la poste pour CHF 44'007.85. Il ressort toutefois de l'examen de ces pièces et des extraits du compte personnel 3______ de F______ que diverses sommes d'argent ont été retirées dudit compte les 5, 14 et 28 août 2011, lesquelles ont servi à ces mêmes dates à procéder aux paiements susmentionnés.

C______ avait à l'époque contracté un prêt de CHF 20'000.- en raison de ses fiançailles, mais sa mère lui avait dit qu'elle voulait l'aider. Elle avait alors effectué des transferts du compte de celle-ci sur son propre compte, pour des achats de meubles, dont elle ignorait le montant. Elle avait également payé de sa poche des courses pour ses parents pour environ CHF 240.- par semaine, somme qu'elle s'était remboursée par la suite. En août 2012, sa mère l'avait autorisée à utiliser son argent pour partir en vacances à Barcelone, ce qu'elle avait fait, prélevant EUR 3'600.- sur place.

e.b. Le 2 juillet 2013, A______ a confirmé la plainte pénale déposée au nom de sa mère, qui n'avait jamais donné de procuration à C______. Lorsqu'elle avait vu cette pièce, elle avait réalisé que la signature y figurant n'était pas celle de sa mère, qui signait alors faiblement et de manière tremblante, et en avait déduit qu'il s'agissait d'une imitation de sa sœur. Depuis le décès de sa mère et l'hospitalisation de son père à K______, sa sœur lui avait interdit l'accès à la maison de I____________.

A______ a produit une demande de remboursement adressée à l'assurance de U______, datée de février 2011, portant la signature de F______ et une autre datée du 12 novembre 2012, apparemment aussi munie de la signature de F______, différente et beaucoup plus appuyée que la première.

e.c. G______ a confirmé que F______ avait été hospitalisée à V______ puis qu'il avait organisé sa prise en charge médicalisée à domicile, incluant les repas. Le mari de F______ était à la maison et demandait souvent d'aller lui faire ses courses car il ne pouvait pas se déplacer. G______ faisait le point par téléphone avec C______. F______ et son mari lui avaient dit qu'ils déléguaient à leur fille C______ la gestion de leurs affaires.

e.d. C______ a déclaré que sa mère avait signé devant témoin et en présence de son père la procuration qu'elle lui avait donnée sur son compte bancaire. Elle avait ensuite appelé le conseiller de la banque, dont elle ne se souvenait pas du nom, pour l'informer. Sa mère lui avait par ailleurs remis des formulaires vierges qu'elle avait préalablement signés et qu'elle remplissait avant de les soumettre à l'assurance de U______ pour remboursement sur le compte de sa mère.

Confrontée aux différences entre les signatures figurant sur ces documents, C______ a reconnu qu'après avoir utilisé deux formulaires de l'assurance vierges signés par sa mère, elle avait signé elle-même les suivants. Elle avait aussi signé la procuration du 23 mars 2012, en lieu et place de sa mère, présente ainsi que son père et des témoins, mais inapte à signer à ce moment-là car affaiblie physiquement.

C______ a enfin reconnu s'être enrichie de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- mais contesté avoir commis une infraction, dans la mesure où sa mère lui avait donné son accord pour l'utilisation des fonds.

f. Du rapport de la police du 4 janvier 2013 et des pièces figurant à la procédure ressortent les éléments suivants :

f.a. Le 7 mai 2012, le compte épargne de F______ présentait un solde au crédit de CHF 35'271.79. Entre cette date et le 15 novembre 2012, C______ a retiré une somme de CHF 4'400.- à un bancomat et donné 14 ordres de transferts par e-banking sur son compte personnel d'un montant total de CHF 30'600.-, argent utilisé, selon ses déclarations, pour l'équipement de son appartement.

f.b. Le 14 juin 2012, le compte personnel 3______ de F______, alimenté par le versement de sa pension de retraitée de U______, présentait un solde positif de CHF 43'703.55 après d'importants paiements, notamment d'impôts, effectués par C______ en faveur de sa mère.

Du 14 juin au 9 décembre 2012, CHF 43'083.04 ont été débités de ce compte, sans prendre en considération les ordres de paiement donnés par e-banking.

Durant cette période, des paiements à hauteur de CHF 25'954.20 au total ont été effectués par C______ au moyen de la carte L______ (vacances, taxis, restaurants, vêtements, alimentation, frais pharmaceutiques, loisirs). Elle a par ailleurs effectué de nombreux retraits cash pour un montant total de CHF 17'128.84.

f.c. Par le débit du compte personnel 3______, C______ a effectué par e-banking, entre juin et décembre 2012, de nombreux paiements représentant un montant total d'environ CHF 60'000.-. Le conseil de A______, par courrier du 27 septembre 2017 adressé au Tribunal de police, a admis que ces paiements concernaient F______ à concurrence de CHF 55'210.05.

f.d. Ainsi, selon le rapport de police susmentionné, le compte de F______ a été débité d'environ CHF 78'000.- entre mai et novembre 2012, somme dont on ne peut exclure qu'une partie ait été utilisée en faveur du couple D/F______.

g.a. Par courrier du 3 octobre 2017, le MP a confirmé au Tribunal de police le contenu de son acte d'accusation. La qualification d'abus de confiance avait été retenue, plutôt que celle d'escroquerie, en l'absence de tromperie astucieuse par C______. Pour le MP, les actes délictueux de celle-ci avaient porté sur un montant "moyen" de CHF 40'000.-, admis par la défense et non contesté par la partie plaignante durant l'instruction de la cause.

g.b. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Sa mère faisait très attention à ses dépenses car elle était la seule à subvenir aux besoins de la famille. Elle ne pensait pas qu'elle ait pu donner une procuration à sa sœur puisque la signature qui y était apposée n'était pas celle de sa mère. Sa sœur avait dû se faire passer pour cette dernière au téléphone car sa mère avait perdu la faculté de parler. Il était impensable que sa mère ait pu donner à sa sœur un pouvoir général pour toutes ses dépenses car elle les gérait de manière très précise.

La vidéo qui figurait à la procédure avait été faite le 5 ou le 6 janvier 2013. F______ répondait à ses questions par "oui" ou par "non" car elle avait des tumeurs au cerveau et était incapable de faire de longues phrases.

A______ avait fait notifier un commandement de payer à sa sœur pour interrompre la prescription car elle venait de découvrir que la signature apposée sur la procuration de la banque n'était pas celle de sa mère. Elle estimait avoir elle-même subi un préjudice car si la succession de sa mère avait été lésée, elle l'avait été également en tant que membre de l'hoirie. En 2016, elle avait reçu CHF 30'178.35 provenant d'une saisie sur le salaire de sa sœur et CHF 5'000.- provenant du compte de sa mère, avec l'accord du MP.

g.c. Sur le plan civil, A______ a conclu à la condamnation de C______ à lui verser les sommes suivantes :

- CHF 85'596.26 avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2012, somme correspondant à l'utilisation indue de l'argent de F______ (ch. 2).

Selon A______, au 1er juin 2012, le compte courant de F______ présentait un solde positif de CHF 86'873.10. Les sommes créditées du 1er juin au 31 décembre 2012, provenant toutes de la Caisse de pension et de l'assurance de U______, représentaient au total CHF 84'223.61. Le compte avait donc été crédité en 2012 de CHF 171'096.71. Le solde du compte au 31 décembre 2012 se montant à CHF 65'546.10, il y avait eu des débits à hauteur de CHF 105'550.61, dont CHF 55'210.05 en faveur de F______ et le solde, soit CHF 50'340.56, utilisé sans droit par C______ à son profit. Par ailleurs, cette dernière avait utilisé sans droit à son profit CHF 35'255.70 provenant du compte épargne de sa mère, d'où le montant réclamé de CHF 85'596.26 ;

- CHF 203.30 (cinq fois), avec intérêts à 5% dès novembre/décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, et CHF 418.85 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2013, à titre de frais de poursuites, ainsi que CHF 3'526.50 avec intérêts à 5% dès avril 2016 représentant les honoraires de Me M______ (ch. 3) ;

- CHF 1'701.- avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2016 (honoraires de Me M______), CHF 2'397.10 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015 (demande de remboursement pour une défense d'office au pénal prise en charge par l'Etat), CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès juillet 2017 (participation aux honoraires de Me N______), CHF 800.- avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2017 (frais de justice) et CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2017 (frais de justice) (ch. 4) ;

- CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2012 à titre de tort moral (ch. 6).

A______ conclut pour le surplus à son renvoi à agir devant le juge civil.

A______ sollicite enfin une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où elle obtiendrait le classement de la procédure dirigée à son encontre.

g.d. C______ a admis avoir reproduit la signature de sa mère sur la procuration de E______ SA ainsi que sur les formulaires de remboursement de son assurance maladie. Elle avait agi de la sorte car sa mère le lui avait demandé, même si elle n'avait pas pris les précautions nécessaires. Elle s'était retrouvée dans une situation douloureuse, seule à gérer ses deux parents et avait commis une erreur qu'elle regrettait amèrement.

Elle avait utilisé les sommes reçues de l'assurance de U______ pour payer des factures médicales de sa mère. Ces sommes avaient été versées sur son compte à titre de remboursement de ce qu'elle avait déjà payé. Elle avait utilisé des sommes provenant du compte de sa mère pour ses besoins personnels et elle était la seule à avoir utilisé l'e-banking sur ce compte. Sa mère avait demandé l'e-banking et une carte L______ en sa faveur pour qu'elle puisse gérer les paiements à distance car elle voyageait beaucoup.

Elle avait utilisé l'argent de sa mère pour meubler son appartement à hauteur d'environ CHF 30'000.-. Elle avait bien effectué quelques transferts du compte de sa mère sur son propre compte, pour environ CHF 29'000.-, somme utilisée pour acheter ses meubles. Elle retirait de l'argent avec la carte L______ sur le compte de sa mère pour faire les courses, par exemple en France. Elle avait également acheté un aspirateur pour CHF 1'500.- à CHF 2'000.-, dans le but de nettoyer le tapis de ses parents car sa mère vomissait. Les prélèvements de CHF 4'300.- et CHF 5'000.- du 6 novembre 2012 avaient servi à payer les impôts de sa mère.

Les paiements au moyen de la carte L______ relatifs à des dépenses de taxi, de restaurants, de cinémas, de chaussures et d'habits avaient été effectués pour elle-même. Elle avait accepté devant le MP de rendre à la succession un montant de CHF 50'000.-, correspondant au dommage estimé, pour en finir. Elle avait utilisé entre CHF 40'000.- et CHF 50'000.- de l'argent de sa mère pour ses dépenses personnelles, avec son autorisation.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ouvert une procédure orale.

b.a. Par courrier du 8 juin 2018 et lors des débats, A______ conclut, en sa qualité de demanderesse au pénal, à ce que la CPAR constate que l'abus de confiance dont sa sœur a été reconnue coupable portait sur l'intégralité de l'utilisation indue des avoirs de leur mère, soit CHF 85'596.25.

Par ailleurs, se référant à ses conclusions civiles du 18 décembre 2017, A______ retire celles exposées sous ch. 2, 3 et 6 (cf. let. B g.c. ci-dessus), persistant pour le surplus, sous réserve des modifications figurant dans le courrier du 8 juin 2018.

En définitive, A______ conclut, en application de l'art. 433 CPP, à la condamnation de C______ à lui verser les sommes suivantes :

- CHF 2'397.10 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015, à titre de frais et honoraires de Me O______, l'un de ses précédents défenseurs d'office/conseils juridiques gratuits, dont le remboursement avait été requis par l'Etat de Genève.

A______ a en effet obtenu le bénéfice de l'assistance juridique le 19 mars 2014, moyennant une participation mensuelle de CHF 30.-, aux fins d'intenter une action civile en protection de la personnalité, dirigée contre sa sœur et rejetée. Le 16 juillet 2015, Me O______ a été indemnisé pour ses prestations dans ce cadre à hauteur de CHF 1'597.10. Par décision du 14 août 2015, le Vice-Président du Tribunal civil a condamné A______ à verser à l'Etat un solde de CHF 1'260.-. Cette décision mentionne qu'elle avait déjà versé CHF 540.- et que l'Etat avait avancé des frais judiciaires s'élevant à CHF 800.-.

Les pièces produites par A______ devant le Tribunal de police à l'appui de ses prétentions en indemnisation attestent que Me O______ est également intervenu au civil, en décembre 2013, en déposant une réquisition de poursuite contre E______ SA à hauteur de CHF 150'000.- et une autre contre C______ à concurrence de CHF 120'000.-.

Il ressort enfin de la présente procédure que Me O______ a été désigné défenseur d'office/conseil juridique gratuit de A______ par ordonnance du MP du 23 juin 2013, qu'il a assisté cette dernière lors des audiences du MP des 29 octobre 2013, 17 septembre 2014 et 14 janvier 2015 et rédigé divers courriers, son mandat prenant fin en juin 2015, sans que l'on dispose d'une note d'honoraires au dossier ;

- CHF 1'701.- TTC, avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2016, à titre de frais et honoraires de Me M______, son avocat de choix depuis fin août 2015.

A______ produit une note d'honoraires de ce montant en relation avec la procédure pénale P/108/2013 pour des prestations fournies du 3 novembre 2015 au 3 mars 2016, le tarif horaire appliqué étant de CHF 200.-. Sont comptabilisées 7h45 sous des libellés divers, pour deux audiences au MP, d'1h00 et 1h30, les 16 décembre 2015 et 3 mars 2016, consacrées à des auditions relatives à l'usage indu des avoirs de F______, et le temps nécessaire à leur préparation, la consultation du dossier, les entretiens téléphoniques avec la cliente et la correspondance ;

- CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès juillet 2017 à titre de frais et honoraires de Me N______, arrêtés ex aequo et bono, pour des prestations en relation avec diverses procédures, dont la procédure pénale P/108/2013. A______ produit un courrier de Me N______ du 3 avril 2017 lui réclamant un solde d'honoraires de CHF 9'000.- pour des prestations durant la période du 27 avril 2016 au 3 avril 2017 (deux recours à la Chambre pénale de recours, un recours au Tribunal fédéral, tous trois rejetés, l'assistance à une audience civile, divers courriers [Me M______, Me P______, E______ SA, le Conseil supérieur de la magistrature], la note d'honoraires n'indiquant pas qui a fourni les prestations, ni le nombre d'heures consacrées et le tarif horaire appliqué) et entretiens avec la cliente et une note d'honoraires de la même date réclamant une provision de CHF 4'320.- ;

- CHF 800.- avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2017 payés par elle-même en exécution d'une ordonnance de la Chambre pénale de recours (CPR) OCPR/34/2017 du 14 juin 2017. Par arrêt ACPR/158/2018 du 16 mars 2018, la CPR a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité pour déposer plainte pénale, tant au nom de sa mère qu'en son nom, et condamné A______ aux frais par CHF 800.-, réglés grâce aux sûretés déposées ;

- CHF 2'510.- selon note de frais et honoraires de Me B______ du 11 juin 2018, défenseur d'office/conseil juridique gratuit, pour ses prestations durant la procédure d'appel, comportant, au tarif horaire de CHF 200.-, deux entretiens de 0h45 avec la cliente, 3h00 d'étude de dossier, 0h30 pour la rédaction du courrier du 8 juin 2018, 4h00 de préparation des débats, 0h45 pour l'audience (durée effective de 2h00) et CHF 100.- pour la vacation au Palais de justice.

A______ conclut également à ce que lui soit allouée, à la charge de C______ ou de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral subi, vu le classement de la procédure intentée à son encontre (art. 429 CPP).

A l'appui de cette prétention, A______ produit un certificat établi le 13 décembre 2017 par Q______, psychologue et psychothérapeute, indiquant que le suivi de la patiente avait débuté en septembre 2010 et que les procédures qu'elle avait initiées et soutenues contre sa sœur avaient contribué, après le décès de sa mère, à son état anxio-dépressif.

b.b. A______ persiste dans ses dernières conclusions et ses précédentes déclarations. Elle vivait à I______ avec son père, malade et sous curatelle de Me R______, dont elle s'occupait surtout sur le plan médical.

Elle confirme avoir reçu, par le débit du compte de sa mère à E______ SA une somme de CHF 5'000.- pour payer des honoraires d'avocat. Un montant d'environ CHF 31'000.- provenant du même compte a été versé au S______ afin d'éteindre le solde de la dette hypothécaire existant sur la maison de I____________.

b.c. S'agissant de l'ampleur des actes délictueux commis par C______, le premier juge n'était pas lié par le montant de CHF 40'000.- retenu à tort par le MP dans son acte d'accusation. A______ était ainsi en droit de faire constater par la CPAR que sa mère n'avait pas autorisé sa sœur à prélever de l'argent sur son compte pour régler ses dépenses personnelles et que le montant utilisé sans droit s'élevait à CHF 85'596.25, selon les pièces produites. En particulier, C______ n'avait pas établi l'achat de meubles en 2012 pour environ CHF 30'000.-, au moyen des fonds prélevés du compte de leur mère. Elle produisait des récépissés de paiements cash effectués en 2011, avec des fonds retirés le même jour du compte de leur mère, soit des opérations intervenues hors de la période pénale retenue par le MP, ainsi que des bulletins de versements de montants restés impayés, en particulier les plus élevés (factures de soins hospitaliers). Elle avait en réalité utilisé la totalité des sommes prélevées indument pour ses besoins personnels.

c.a. C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, en tant qu'il vise à la constatation que ses actes délictueux ont porté sur un montant supérieur à CHF 40'000.- et, en tout état, au rejet de l'appel, y compris sur le plan civil. C______ renonce à toute prétention relative à ses frais de défense durant la procédure d'appel.

Elle vivait et travaillait à l'étranger mais ne souhaitait pas donner de détails sur ces points, vu le caractère conflictuel de ses relations avec sa sœur. Le MP leur avait proposé de retenir, dans le cadre d'une transaction, que ses actes délictueux avaient porté sur un montant approximatif de CHF 40'000.-, ce que sa sœur avait refusé, estimant avoir des prétentions largement supérieures. Elle n'avait pas appelé du jugement du Tribunal de police, souhaitant mettre un terme à la procédure, alors même qu'elle persistait à considérer avoir été autorisée par sa mère à utiliser son argent pour ses besoins personnels. En 2012, elle avait notamment transféré sur son compte environ CHF 35'000.- retirés du compte épargne de sa mère, argent utilisé pour acheter des meubles chez ______, ainsi qu'installer une cuisine dans un appartement dans lequel elle avait emménagé en septembre 2012. Elle y vivait alors avec une personne dont elle ne souhaitait pas donner le nom. Avant de quitter la Suisse, elle avait tout placé dans un garde-meubles. Elle confirmait que la saisie de salaire dont elle avait fait l'objet avait conduit au versement d'une somme de CHF 30'178.35 en faveur de sa sœur. Elle avait l'intention d'intenter sous peu une action en partage de la succession de sa mère.

c.b. Le verdict de culpabilité prononcé à son encontre par le Tribunal de police était définitif, n'ayant été remis en cause par aucune des parties. Le juge était lié par le montant de CHF 40'000.- retenu par le MP dans son acte d'accusation. Le juge civil, qui n'était pas lié par la décision du juge pénal, aurait à fixer les parts successorales dans le cadre de l'action en partage, avec la précision que A______ n'avait droit qu'au quart de l'actif net de la succession. Ayant déjà reçu CHF 35'000.-, elle avait été amplement indemnisée, même si l'on devait fixer à CHF 85'000.- le montant à rapporter à la succession. Elle n'avait donc plus aucun intérêt juridiquement protégé à interjeter appel du jugement du Tribunal de police et n'agissait que dans un esprit chicanier. Sur la culpabilité, l'appel devait donc être déclaré irrecevable et, en tout état, rejeté, dans la mesure où l'instruction de la cause n'avait pas permis d'établir une utilisation indue des fonds de F______ au-delà de CHF 40'000.- à CHF 50'000.-. Il fallait en effet tenir compte notamment des nombreux paiements faits en faveur de sa mère, admis comme tels par la partie plaignante, et des dépenses quotidiennes faites en faveur de ses parents, en particulier pour la nourriture. Les conclusions en indemnisation formulées par A______, injustifiées et, cas échéant, ne portant pas intérêts, devaient être rejetées.

d. Le MP n'a pas comparu ni pris de conclusions.

e. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt.

D. C______ est née le ______ 1983 à Genève. Elle est célibataire, sans enfants. Elle a été employée au T______ de 2011 à ______ 2016, en qualité de ______ pour la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. Son revenu mensuel net s'élevait à 7'800.-. Depuis octobre 2016, elle travaille comme consultante auprès d'un employeur qu'elle ne souhaite pas nommer, ayant déjà perdu son emploi précédent en raison de la présente procédure. Depuis octobre 2016, elle a quitté la Suisse. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Le Tribunal ne peut qu'inviter le MP à modifier l'acte d'accusation ; il ne peut cependant l'y contraindre. L'art. 333 CPP s'applique également devant la juridiction d'appel (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 333 et références citées).

1.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1) et on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière (ACPR/184/2014 du 2 avril 2014).

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. n. 2 ad art. 382 CPP et les références).

1.2.3. Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131).

1.3. En l'occurrence, en tant qu'il porte sur le montant de l'abus de confiance, l'appel est irrecevable au regard des trois critères exposés ci-dessus.

1.3.1. Le Tribunal de police a écarté la question préjudicielle de l'appelante qui sollicitait que l'accusation portât sur des abus de confiance à hauteur de CHF 85'596.26 et condamné l'intimée à hauteur des montants retenus dans l'acte d'accusation de sorte que l'appelante ne saurait obtenir plus. L'appelante reprend certes cette requête devant la CPAR mais n'apporte aucun argument déterminant pour défendre sa thèse. Il sied au surplus de rappeler qu'à la demande du premier juge, le MP lui a fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entendait pas modifier son acte d'accusation. Ainsi, la CPAR est, comme le premier juge, lié par le libellé de l'acte d'accusation, qui fixe, sur le plan pénal, le cadre des débats.

1.3.2. A supposer que l'on retienne, avec A______, un préjudice de CHF 85'592.26, ce montant aurait affecté l'hoirie et n'aurait donc concerné l'appelante qu'à concurrence de sa part, équivalente à un quart de cet actif successoral, soit en l'occurrence CHF 21'399.06, en présence de son père et de sa sœur (art. 462 ch. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l'existence de dispositions testamentaires n'ayant par ailleurs pas été alléguée.

Ayant déjà reçu de sa sœur et du compte de sa mère respectivement CHF 30'178.35 et CHF 5'000.-, l'appelante a ainsi été indemnisée au-delà de ses droits successoraux et n'a plus de prétention à faire valoir envers sa sœur. Son appel serait donc, de ce point de vue également, irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir.

1.3.3. Enfin, dans la mesure où l'appelante entend s'en prendre à certains motifs du jugement du Tribunal de police (lequel a notamment retenu l'existence d'une relation fusionnelle entre F______ et C______ et l'accord de la première pour que la seconde utilise, dans une certaine mesure, l'argent de sa mère pour faire face à certaines dépenses personnelles) et non au dispositif, qu'elle ne critique nullement s'agissant du verdict de culpabilité, l'appel est également irrecevable.

2. 2.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

2.1.2. L’indemnité pour les dépenses obligatoires en faveur du prévenu ou de la partie plaignante (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP) ne vise pas la réparation d’un dommage, mais le remboursement de dépens. Elle ne produit dès lors pas d’intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

2.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause sur la culpabilité devant le Tribunal de police, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires et adéquates pour la procédure de première instance lui est en principe acquis.

2.2.1. Le Tribunal de police ne lui a toutefois rien alloué, sans motivation explicite, mais en laissant entendre que la partie plaignante serait l'une des sources de son propre dommage. Ce rejet général ne saurait être admis sous cette forme et il appartient à la CPAR d'examiner chacune des conclusions de l'appelante.

2.2.2. Elle revendique premièrement le remboursement de CHF 2'397.10 correspondant aux frais et honoraires alloués par l'assistance juridique à Me O______. Or, ce montant concerne une procédure civile et non la présente procédure pénale, de sorte que A______ sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

2.2.3. S'agissant de la note d'honoraires du 13 avril 2017 de Me M______, avocat de choix, au montant de CHF 1'701.-, l'activité déployée du 3 novembre 2015 au 3 mars 2016 est suffisamment détaillée, soit 7h45 à
CHF 200.-/l'heure. Le montant en cause, justifié, sera donc alloué à l'appelante, sans intérêts. Le fait que A______ figure à ces occasions en qualité de prévenue dans les procès-verbaux est sans portée.

2.2.4. Pour la note d'honoraires de Me N______, défenseur privé, du 3 avril 2017, concernant "Votre dossier - diverses procédures en cours", sur laquelle l'appelante se fonde pour solliciter le remboursement de CHF 8'000.- (CHF 15'000.- étaient réclamés à ce titre dans la déclaration d'appel), aucune activité n'est détaillée qui concernerait directement la présente procédure. Au contraire, cette note concerne notamment une audience civile et une intervention auprès du Conseil supérieur de la magistrature. En tant qu'elle peut être rattachée à la présente procédure, quatre actes sont identifiables, soit deux recours auprès de la CPR, un recours au Tribunal fédéral et un recours auprès de l'assistance judiciaire, tous rejetés, qui ne remplissent donc pas non plus la condition d'actes nécessaires et adéquats. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'allouer à l'appelante le montant réclamé sur la base de cette facture.

2.2.5. L'appelante a versé des sûretés à hauteur de CHF 800.- en exécution d'une ordonnance de la CPR du 14 juin 2017 (OCPR/34/2017) puis a été condamnée aux frais de la décision au fond, selon arrêt de la CPR du 16 mars 2018, pour le même montant (ACPR/158/2018). Son recours a été déclaré irrecevable car, dans sa plainte du 4 janvier 2013 contre sa sœur, au nom de leur mère, pour vols, elle avait agi sans le consentement de sa mère, seule détentrice de la qualité de partie plaignante. La sanction financière de l'erreur commise dans une procédure ne saurait être couverte par la voie de l'indemnisation dans une autre et cette prétention sera par conséquent écartée.

3. 3.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1).

3.2. L'appelante succombe pour l'essentiel, n'obtenant partiellement gain de cause que sur l'une des indemnités réclamées en application de l'art. 433 CPP, point qui n'a eu guère d'influence sur les frais judiciaires occasionnés, l'essentiel du litige ayant porté sur les questions liées à la possibilité de modifier le verdict de culpabilité et sur d'autres conclusions en réparation de son dommage, toutes retirées ou écartées.

Elle sera dès lors condamnée aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).

Il n'y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), de sorte que cette conclusion de l'appelante est également rejetée.

3.3. L'appelante sollicite enfin CHF 1'500.- à titre de tort moral selon l'art. 429 CPP en raison du classement des faits qui lui étaient reprochés.

3.3.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel. Celui qui se prévaut de cette règle doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).

3.3.2. Force est de constater, en l'espèce, que le certificat de la psychologue/ psychothérapeute de l'appelante ne démontre pas l'existence de désagréments liés à la procédure classée, autres que ceux que provoque toute procédure. Il est d'ailleurs question dans ce document d'un état anxio-dépressif préexistant. Les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont donc pas réalisées.

Cette prétention sera ainsi rejetée et le jugement du Tribunal de police confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

4.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé en appel par Me B______, défenseur d'office/conseil juridique gratuit, le 11 juin 2018, est admis à concurrence de 9h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'950.-, plus la majoration forfaitaire applicable de 20% (CHF 390.-), un forfait de vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 195.20, soit une indemnité totale de CHF 2'635.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1754/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/108/2013.

Le déclare irrecevable en tant qu'il porte sur le verdict de culpabilité.

L'admet très partiellement et l'annule en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP (CHF 1'701.-).

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 1'701.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'635.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office/conseil juridique gratuit de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 


 

 

P/108/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/278/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Frais de première en CHF 2'866.- à la charge de C______ et A______, respectivement pour 2/3 et 1/3 chacune. L'émolument complémentaire en CHF 600.- est à la charge de A______.

CHF

3'487.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 7/8, le solde restant à la charge de l'Etat.

CHF

2'425.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'912.00