Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1526/2024 du 16.12.2024 sur OPMP/719/2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 19
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MINISTÈRE PUBLIC
C______, partie plaignante, assistée de Me François MICHELI
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES, partie plaignante
contre
Monsieur A______, né le ______ 1976, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me D______
Monsieur B______, né le ______ 1956, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- s'agissant de A______ à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- le jour, les deux peines assorties du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, à sa condamnation au paiement de la moitié des frais de la procédure et à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles de C______. Il se réfère à son acte d'accusation en ce qui concerne les pièces saisies.
- s'agissant de B______ à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois (art. 41 CP) sous déduction d'un jour de détention avant jugement et d'une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, à sa condamnation au paiement de la moitié des frais de la procédure et à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles de C______. Il se réfère à son acte d'accusation en ce qui concerne les pièces saisies.
C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des prévenus de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, persiste dans ses conclusions civiles et conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'450.- au sens de l'art. 433 CPP.
B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs d'accusation décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la quotité de la peine et conclut à ce que celle-ci soit assortie d'un sursis complet avec un délai d'épreuve laissé à l'appréciation du Tribunal. Il s'en rapporte à justice quant aux conclusions civiles de C______ et conclut à sa condamnation au paiement de frais de procédures réduits pour tenir compte de sa situation financière.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles de C______, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et renonce à solliciter une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Remarque liminaire: dans la mesure où seul le prévenu A______ a annoncé appel du présent jugement, le jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne y compris la fixation de la peine.
A.a. Par acte d'accusation du 2 mai 2024, il est reproché plusieurs infractions à A______ et à B______.
b.a. Il est spécialement reproché à A______ d'avoir, le 3 avril 2020, à Genève, en sa qualité de gérant de fait de F______ SA, rempli une demande de crédit COVID-19 au nom de celle-ci en y indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 3'832'000.- en 2019 – alors qu'en réalité ce chiffre s'élevait à seulement CHF 107'769.23 pour cet exercice – , et que les fonds prêtés seraient utilisés exclusivement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société, puis d'avoir demandé à B______, administrateur et homme de paille de F______ SA de signer cette demande, d'avoir ainsi déterminé astucieusement G______ SA sur la base de ces déclarations fallacieuses à octroyer un crédit de CHF 380'000.- à F______ SA auquel cette dernière n'avait pas droit, agissant avec conscience et volonté dans le dessein de se procurer ou de procurer à F______ SA un enrichissement illégitime à hauteur de CHF 370'000.- (CHF 380'000.- - CHF 10'000.-) correspondant à la différence entre le montant prêté par G______ SA et celui auquel la société aurait pu prétendre au vu de son chiffre d'affaires réalisé en 2019.
Il lui est ensuite reproché d'avoir effectué des virements ou retraits d'espèces utilisant à d'autres fins que celles prévues par la convention de crédit les fonds reçus sur le compte n° 1______ ouvert au nom de F______ SA auprès de G______ SA sur lequel A______ disposait d'un pouvoir de signature individuelle, comme suit:
- le 8 avril 2020, des virements de CHF 42'385.35 pour payer des factures de sous-traitants et fournisseurs (CHF 10'075.35 au sous-traitant H______ SA et CHF 32'310.- au sous-traitant I______ SA);
- le 8 avril 2020, des virements de CHF 15'263.- pour régler les salaires de certains employés (CHF 3'913.- à l'employé J______, CHF 4'150.- à l'employé K______ et CHF 7'200.- à l'employé L______);
- entre le 6 avril et le 25 mai 2020, des retraits en espèces pour un montant total de CHF 322'010.85 (CHF 38'000.- le 6 avril 2020, CHF 48'773.10 le 7 avril 2020, CHF 70'000.- le 8 avril 2020, CHF 42'000.- le 9 avril 2020, CHF 32'582.75 le 14 avril 2020, CHF 5'000.- le 15 avril 2020, CHF 29'000.- le 17 avril 2020, CHF 25'455.- le 22 avril 2020, CHF 20'000.- le 4 mai 2020, CHF 5'000.- le 5 mai 2020, CHF 5'000.- le 7 mai 2020, CHF 1'000.- le 25 mai 2020, et CHF 200.- le 3 juin 2020) utilisant CHF 7'568.55 afin de régler d'anciennes dettes de la société pour lesquelles elle se trouvait en poursuite, CHF 30'773.10 pour payer le sous-traitant M______ Sàrl et CHF 151'619.40 pour verser des salaires, s'appropriant pour le surplus le solde de CHF 132'049.80.
Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
b.b. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, entre le 1er janvier 2017 et le 25 septembre 2020, en sa qualité de gérant de fait de la société F______ SA, dont la faillite a été prononcée par le Tribunal de première instance le 9 décembre 2021, omis, avec conscience et volonté, de tenir la comptabilité de la société conformément aux prescriptions des art. 957a et suivants du Code des obligations, ce alors qu'il savait que la société précitée devait en tenir une, de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complètement la situation financière de la société.
Le MP a qualifié ces faits de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.
b.c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, en sa qualité de gérant de fait de la société F______ SA, intentionnellement employé les ressortissants étrangers suivants alors que ces derniers ne bénéficiaient pas des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse:
- N______, entre le 1er novembre 2018 et le 30 novembre 2018;
- O______, entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019;
- P______, entre le 1er novembre 2018 et le 30 novembre 2018 ainsi qu'entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
- Q______, entre le 1er novembre 2018 et le 1er janvier 2019;
- R______, entre le 1er juillet 2018 et le 31 juillet 2018;
- S______, entre le 1er juin 2019 et le 31 juillet 2019;
- T______, entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2019;
- U______, entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2019;
- V______, entre le 1er mars 209 et le 31 décembre 2019 et
- W______, entre le 1er mars 2019 et le 31 juillet 2019.
Le MP a qualifié ces faits d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.
b.d. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en sa qualité de gérant de fait de F______ SA et entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018 en sa qualité de gérant de fait de X______ SA, retenu sur les salaires des employés de la société la part employé des cotisations sociales sans toutefois les verser à l'Office cantonal des assurances sociales, détournant ainsi sciemment la somme de CHF 28'715.95, respectivement CHF 60'845.45, sommes qu'il a utilisées pour ses besoins personnels ou pour les besoins de la société.
Le MP a qualifié ces faits de détournement de cotisations salariales à deux reprises au sens de l'art. 87 al. 4 LAVS.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.
Dénonciations et plaintes
a.a. En date du 28 août 2020, le MROS a transmis une dénonciation au MP portant sur des soupçons en lien avec un crédit COVID-19 octroyé sur la base de fausses informations et dont les fonds n'avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit.
Il ressort de cette dénonciation que le 3 avril 2020, B______ a fait une demande de crédit COVID-19 de CHF 380'000.- pour la société F______ SA indiquant faussement un chiffre d'affaires de CHF 3'832'000.00 alors que ce dernier était en réalité de CHF 107'000.- pour l'année 2019. En signant la convention, il a explicitement confirmé s'engager à utiliser le montant de crédit accordé exclusivement pour couvrir ses besoins courants de liquidités et que les informations fournies étaient complètes et correspondaient à la réalité.
Suite à l'octroi du crédit de CHF 380'000.-, dont le montant a été transféré sur le compte courant de la société n° 1______ le 3 avril 2020, le MROS a constaté de nombreux retraits en espèces (37 retraits entre le 6 avril 2020 et le 3 juin 2020 pour un montant total de CHF 322'225.25) ainsi que les transferts suivants le 8 avril 2020:
- CHF 32'319.- à J______;
- CHF 10'075.35 à L______;
- CHF 4'150.- à Y______;
- CHF 7'200.- à H______ et
- et CHF 3'913.- à I______ SA.
Ces retraits et versements indiquaient que le montant du crédit avait été entièrement utilisé en l'espace de deux mois alors que la société F______ SA était en liquidation depuis le 6 août 2020.
a.b. Etaient annexés à cette dénonciation la communication de soupçons de G______ SA du 14 août 2020 et la convention de crédit COVID-19 signée à Meyrin le 3 avril 2020 par B______, laquelle indiquait entre autres ceci :
"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit
Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :
- Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.
- Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.
- [...]
- Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.
- Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.
- Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.
- Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs: le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance.
- Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).
- Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.
- Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.
5. Utilisation
Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention.
[...]
9. Garanties
Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "C______, ______ [VD]" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")".
b.a. Le 19 mai 2021, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a dénoncé - nombreuses pièces à l'appui - B______ et Z______ en leur qualité d'administrateurs de la société X______ SA, en liquidation, pour avoir versé à leur personnel, au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018, des salaires s'élevant à CHF 994'610.- en retenant régulièrement la part de cotisations sociales y relative, sans toutefois la verser à l'OCAS et ce malgré des sommations, détournant ainsi la somme de CHF 60'845.45 (s'agissant du mandat de B______) et CHF 2'721.20 (s'agissant du mandat de Z______).
De plus, l'OCAS s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.
b.b. Le 7 octobre 2021, l'OCAS a dénoncé - pièces à l'appui - B______ et AA_____ en leur qualité d'administrateurs de la société F______ SA, pour avoir versé à leur personnel, au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, des salaires s'élevant à CHF 457'916.- en retenant régulièrement la part de cotisations sociales sans toutefois la verser à l'OCAS et ce malgré des sommations, détournant ainsi la somme de CHF 28'715.95.
De plus, l'OCAS s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.
c. Par courrier du 5 novembre 2021, C______ a déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante au pénal. En substance, il ressort des pièces produites que:
- le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution, par suite de faillite, de la société F______ SA le 6 août 2020 (pièce A103'004);
- G______ SA a produit une créance d'un montant de CHF 380'000.- dans la faillite le 21 août 2020 (pièce A103'006);
- G______ SA a fait appel à la caution auprès de C______ pour le même montant le 21 août 2020 (pièce A103'011);
- la dissolution de la société ayant été révoquée par la Cour de justice le 28 août 2020, G______ SA a retiré son appel à la caution le 24 septembre 2020 auprès de C______ (pièce A103'014).
d. Le 7 avril 2022, l'Office cantonal des faillites (OCF) a dénoncé des faits constitutifs de violation de tenir une comptabilité. En substance, AA_____, administrateur de la société F______ SA depuis le 28 septembre 2020, a indiqué à l'OCF que les comptes de la société n'avaient pas été établis pour les 5 derniers exercices et qu'il ne connaissait pas la date de la dernière comptabilité. En revanche, il était lui-même étranger à toute démarche relative au crédit COVID-19 obtenu le 3 avril 2020 par la société (pièces A104'007 et A104'008).
Rapports et documents en lien avec la société F______ SA
e.a. Plusieurs documents relatifs à la société F______ SA ont été saisis lors de la perquisition du domicile de A______ et des locaux de ladite société, desquels il ressort les éléments suivants :
- B______ a démissionné de son poste d'administrateur le 25 septembre 2020 et AA_____ en est devenu l'unique administrateur le même jour (pièces A206'001 et A206'002);
- un contrat de vente des actions de F______ SA a été signé le 25 septembre 2020 entre AB_____ (signé par son représentant B______) et AA_____ (acquéreur) pour un montant de CHF 1.- symbolique (pièce A206'005);
- selon le document intitulé "remise de documents au nouvel administrateur" du 25 septembre 2020, la caisse de l'entreprise s'élevait à CHF 132'390.70 (soit les "espèces restantes du Crédit Covid ayant été retirées par A______ au G______ pour d'éventuels besoins de l'entreprise") montant remis en main propres à AA_____ (pièce A206'108);
- l'Office cantonal des poursuites (OCP) a reçu de F______ SA les montants de CHF 589.50, CHF 1'960.15, CHF 785.80 et CHF 634.60 le 27 août 2020 ainsi que CHF 253.65 et CHF 388.25 le 22 novembre 2019 (cf. quittances, pièces A206'015 à A206'017, A206'042, A206'048, A206'050);
- la société faisait l'objet de plusieurs poursuites depuis le 17 décembre 2018 déjà pour plus de CHF 50'000.- (pièces A206'003 et A206'004);
- selon un tableau (qui ne comporte ni date, ni signature), le montant total de CHF 154'923.30 représentant des charges de la société (poursuites, salaires et sous-traitants) a été réglé au moyen du crédit COVID-19, le solde de CHF 132'390.70 ayant été remis en espèces à AA_____ (pièce A206'056);
- selon un second tableau, le montant total de CHF 92'686.- a été payé à divers employés entre le 4 avril 2020 et le 9 avril 2020 (pièce A206'057);
- une facture de CHF 32'310.- de I______ SA du 10 février 2020 pour des "travaux de gypsage plâtre machine" effectués sur le chantier du ______ à ______[GE] (pièce A 206'059);
- une facture de rappel de CHF 30'773.12 de M______ Sàrl du 7 avril 2020 pour "prêt de main d'œuvre pour différentes missions en février mars" (pièce A206'063);
- une facture de CHF 10'075.33 de H______ du 2 mars 2020 pour "plâtre machine, pose de baguettes d'angle, applique 2 couches d'enduit de finitions sur plafonds prêt à peindre" (pièce A206'065).
e.b. Ont également été saisies des attestations de salaires 2018 et 2019, ainsi que des fiches de salaires, desquelles il ressort que les personnes suivantes ont notamment été employées au sein de la société F______ SA (pièces A206'076 ss):
- N______, entre le 1er novembre 2018 et le 30 novembre 2018;
- O______, entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019;
- P______, entre le 1er novembre 2018 et le 30 novembre 2018 ainsi qu'entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
- Q______, entre le 1er novembre 2018 et le 1er janvier 2019;
- R______, entre le 1er juillet 2018 et le 31 juillet 2018;
- S______, entre le 1er juin 2019 et le 31 juillet 2019;
- T______, entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2019;
- U______, entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2019;
- V______, entre le 1er mars 209 et le 31 décembre 2019 et
- W______, entre le 1er mars 2019 et le 31 juillet 2019.
f.a. Par courrier du 11 septembre 2020, G______ SA a transmis au MP les avis relatifs aux retraits effectués par le débit du compte n° 0251-1347430-31 au nom de F______ SA durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, précisant que B______ et A______ avaient un pouvoir de signature individuelle et que A______ était également titulaire d'une carte de crédit Maestro liée à ce compte.
Il ressort de ces pièces bancaires que le montant de CHF 380'000.- a été crédité sur le compte bancaire de la société F______ SA le 2 avril 2020, qu'entre le 6 avril 2020 et le 3 juin 2020, 37 retraits en espèces ont été effectués pour un montant total de CHF 323'489.10 (dont trois retraits les 12, 13 et 14 avril 2020 qui ne figuraient que sur des reçus de la banque, cf. pièces A201'057, A201'065, et A201'069) ainsi que des virements pour un montant total de CHF 57'648.35 depuis ce même compte. Cela représentait un montant total utilisé de CHF 381'137.45.
f.b. Par courrier du 18 septembre 2020, G______ SA a transmis au MP les relevés du compte précité pour la période courant de son ouverture le 13 août 2018 au 6 avril 2020 ainsi que les avis de débit relatifs aux virements du 8 avril 2020.
Il ressort de ces pièces bancaires notamment que le solde comptable après bouclement était de CHF 146.99 au 31 décembre 2018 (pièce A201'113) et de CHF 73.08 au 31 décembre 2019 (pièce A 201'126).
g. Par courrier de son Conseil du 15 décembre 2020, A______ a transmis une copie de son contrat de travail du 29 juin 2018 auprès de F______ SA, en qualité de "responsable d'équipe et diverses tâches administratives" pour un salaire mensuel brut de CHF 5'600.- (pièce A500'001) et son courrier de licenciement notifié le 30 septembre 2020 signé par AA_____ (pièce A500'002).
h. Il ressort du rapport de renseignements du 10 mars 2021 (et des courriels de l'Office cantonal de la population (OCPM) et des migrations qui figurent au dossier en pièces A500'021 à A500'024), que les employés suivants de la société F______ SA pour l'année 2019 n'étaient pas autorisés à y travailler et ne disposaient pas du permis pour ce faire:
- W______
- Q______
- V______
- U______
- T______
- S______
- P______
- AC_____
- O______ et
- AD_____.
i.a. Selon l'extrait du registre du commerce du 31 janvier 2022 (pièce A500'016), F______ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 2021. AA_____ en était le dernier administrateur.
Selon l'extrait du registre du commerce du 7 décembre 2023, la société précitée a été radiée d'office, étant donné que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 2021 (pièce A500'080).
i.b. Par courrier de son Conseil du 9 août 2022, C______ a confirmé avoir versé à G______ SA le montant dû en garantie du cautionnement solidaire (CHF 380'000.-) en date du 24 mars 2022, suite à l'appel à la caution de G______ SA du 19 janvier 2022, se subrogeant de ce fait à la banque précitée.
Par courrier du 8 décembre 2023 (confirmé par courrier au Tribunal du 30 octobre 2024), C______ a fait valoir ses conclusions civiles et conclu à ce que A______ et B______ soient, conjointement et solidairement, condamnés à lui payer la somme de CHF 380'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2022.
j. Par courrier du 14 décembre 2023, G______ SA a transmis au MP le formulaire K pour la relation bancaire n° 4______ au nom de F______ SA indiquant que B______ détenait 25% ou plus des droits de vote ou du capital de la société.
Auditions concernant la société F______ SA
k. Entendu en qualité de prévenu par la police sur délégation du MP le 30 novembre 2020, A______ a déclaré avoir été embauché par la société F______ SA – société active dans le bâtiment, soit la gypserie, la peinture et la rénovation – à partir du 1er juillet 2018 car il connaissait B______, qui en était administrateur sur demande d'AA_____. A______ avait de nombreuses tâches telles que "chef de chantier, administratifs, salaires, rendez-vous d'architectes etc" et était resté à ce poste jusqu'au 30 novembre 2020, ayant été licencié le 30 septembre 2020. Il avait également accès au compte bancaire de la société (avec B______) car ce dernier lui avait donné procuration pour payer les salaires et les factures. Leur relation dans le cadre de la société était davantage professionnelle que privée, ils se voyaient pour signer des papiers ou autres. Le 28 septembre 2020, B______ avait été remplacé par AA_____ en qualité d'administrateur car la société allait mal et avait été mise en faillite mais n'avait finalement pas été liquidée. AA_____ était le principal actionnaire de la société et dirigeait tout dans la société. Les locaux de la société se situaient à la rue ______[GE] mais le dépôt sous-loué avait été rendu, la société gardant toutefois la domiciliation. A l'heure actuelle, la société n'avait ni locaux, ni camionnette, ni matériel pour travailler.
A______ gérait tout ce qui concernait les employés, leur salaire ainsi que les factures mais ne s'était jamais occupé de la comptabilité. À sa connaissance, personne ne s'occupait de la comptabilité, aucun bilan n'avait été fait pour 2018 et 2019 et il n'était pas en mesure de donner le chiffre d'affaires de la société pour ces années-là.
Concernant le crédit COVID-19, il s'était occupé de faire la demande – sur instruction d'AA_____ qui lui avait indiqué comment la remplir, notamment le chiffre d'affaires –, puis l'avait fait signer à B______. Il en avait fait trois copies pour lui-même, B______ et AA_____. Le crédit avait été demandé car la société avait d'anciennes dettes et devait payer les salaires de début 2020. L'argent avait ainsi été utilisé pour payer les salaires et des sociétés et le solde en avait été remis à AA_____, soit environ CHF 130'000.-. Ils avaient effectué les paiements en espèces, lui-même ayant effectué les retraits, car ils avaient eu des problèmes avec l'e-banking, malgré trois demandes auprès de G______ SA pour régler le problème. A______ a ainsi confirmé que l'argent du crédit COVID-19 avait servi à rembourser d'anciens employés de 2018 (soit J______, L______, et K______) et des sociétés sous-traitantes pour des factures en retard (soit H______ SA et I______ SA). Enfin, lui-même n'avait pas lu la convention de crédit COVID-19 et n'avait pas touché le moindre centime de ce prêt.
l. Entendu le même jour par la police, B______ a déclaré être administrateur de plusieurs sociétés dont F______ SA depuis 2016 ou 2017. Il avait toutefois donné sa démission (sans se souvenir de la date exacte), car la société avait été mise en faillite au mois d'août 2020 et qu'il n'avait jamais reçu les comptes de la société de la part de A______ – avec lequel il avait un contact professionnel depuis 2013. Autour de septembre 2020, A______ lui avait indiqué souhaiter vendre la société à AA_____ et lui avait demandé d'établir les documents pour ce faire. C'est ainsi que B______ avait rencontré AA_____. Après la vente (dont le prix avait été fixé à CHF 1 symbolique), ce dernier était devenu administrateur de la société.
S'agissant du prêt COVID-19, A______ lui avait présenté le formulaire déjà rempli (y compris le chiffre d'affaires) et lui avait indiqué que ce prêt était nécessaire pour payer les salaires en retard et pour permettre à la société de continuer. B______ avait lu le formulaire dont il n'avait pas les moyens de vérifier les informations qu'il contenait, le chiffre d'affaires lui paraissant toutefois possible étant donné que A______ avait beaucoup de contacts dans la construction. S'agissant du compte bancaire de la société, il avait remis tous les formulaires à A______ et n'avait lui-même jamais retiré d'argent en cash, ni donné d'autres instructions de paiement. Enfin, il était exact que A______ était le dirigeant de fait de la société : il se chargeait de la comptabilité, il avait une procuration générale auprès des assurances sociales et pour la TVA et il s'occupait également de déclarer l'activité des employés. En 2020, B______ avait uniquement signé le crédit COVID-19 et s'était occupé du recours contre la faillite ainsi que de la vente de la société à AA_____. Il n'était pas au courant des versements effectués le 8 avril 2020 et ne voyait jamais passer de dossiers clients ou de factures, puisque A______ s'en occupait.
m. Entendu le 1er décembre 2020 par la police en qualité de prévenu (dans le cadre d'une autre procédure P/14614/2020), AA_____ a déclaré avoir rencontré pour la première fois A______ en septembre 2020 puis en octobre 2020 dans le cadre de la reprise de la société F______ SA dont il était devenu administrateur à la fin septembre 2020, et ne pas connaître B______. Sur question de la police, il ne connaissait aucun des noms bénéficiaires des versements du 8 avril 2020, ne savait pas que la société F______ SA avait demandé un crédit COVID-19, ni si elle était en faillite. Enfin, lui-même n'avait au aucun rôle de gestion de la société avant septembre 2020, ne savait rien de l'utilisation du crédit COVID-19 ni des comptes bancaires de la société et n'avait jamais reçu d'argent de la part de la société.
Documents en lien avec la société X______ SA
n. Par courrier du 2 juin 2023, G______ SA a transmis des documents bancaires sur une clé USB relatifs à la relation bancaire du compte n° 5______ de la société X______ SA.
Auditions concernant la société X______ SA
o. Selon le rapport de renseignements du 31 août 2021, la police a procédé à l'audition de B______ puis de A______, étant précisé que Z______ était resté introuvable.
p. Entendu par la police en qualité de prévenu le 26 août 2021, B______ a déclaré avoir été l'administrateur de la société X______ SA de 2012 à 2014 environ. Il s'agissait d'une société de construction gérée par A______, ce dernier gérant les comptes bancaires, engageant les employés et faisant toute la gestion du personnel. La société avait fait faillite à la fin de l'année 2014. B______ avait été imprudent de ne pas vérifier les montants, ni les relevés bancaires mais A______ gérait tout et ce dernier était le seul à même de savoir où étaient passés les CHF 63'566.65 détournés par la société, car il possédait les cartes bancaires du compte et avait la signature individuelle, même si B______ l'avait effectivement aidé à ouvrir le compte bancaire. A______ lui avait dit qu'il était embêté et qu'il ne souhaitait pas apparaître en tant qu'administrateur, c'est pourquoi il avait demandé à B______ de figurer comme administrateur pour un salaire de CHF 2'800.- par année.
q. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 31 août 2021, A______ a indiqué avoir travaillé pour la société X______ SA pendant deux ans, jusqu'à mai ou juin 2018. Il faisait "un peu tout dans cette société", soit secrétaire, contremaître, et s'occupait des chantiers, des paiements des salaires (fiches de paie, contrats, versements des salaires), des marchandises et des sous-traitants. Il avait accès au compte bancaire de la société et disposait de l'e-banking ainsi que de la carte bancaire lui permettant de retirer du cash. L'administrateur B______ et le "patron" Z______ avaient également accès au compte bancaire. B______ venait uniquement pour signer des papiers importants et Z______ était toujours présent. Lui-même n'était pas le directeur général de la société mais "jouait le rôle du patron" sans avoir aucun pouvoir. Selon lui, c'était Z______ qui prenait régulièrement l'argent du compte et personne en particulier ne s'occupait de payer l'AVS. La priorité était de payer les salaires des employés et les factures étaient payées lorsque la société disposait des liquidités pour le faire. Lui-même ne savait pas où étaient passés les CHF 63'566.65 qui devaient être payés à l'OCAS.
Auditions devant le MP
r.a. Lors de l'audience de confrontation du 24 février 2021, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté que A______ lui avait bien demandé de signer le formulaire COVID-19 tout en lui indiquant que cela servirait à payer les salaires. Il avait lui-même rédigé le contrat de vente des actions du 25 septembre 2020 à AA_____, précisant que AB_____ était le précédent actionnaire de la société. À sa connaissance, un seul paiement de CHF 6'000.- avait été effectué le 25 septembre 2020. S'agissant du document intitulé "remise de documents au nouvel administrateur" (pièce A300'086) lequel fait mention du solde de crédit COVID-19 soit CHF 132'390.70 remis en mains propres à AA_____, il n'avait pas assisté à la remise de ce montant car il n'était pas présent lors des discussions entre A______ et AA_____. Enfin, il avait indiqué à A______ qu'il fallait tenir des comptes et tenir des assemblées annuelles afin d'approuver les comptes. En tant qu'administrateur, il recevait CHF 2'600.- par année et avait été payé pour 2018 et 2019, mais pas encore pour l'exercice 2020.
r.b. A______ a également confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'en réalité B______ était actionnaire à 100% de la société au printemps 2020 à teneur du registre du commerce mais que AB_____ et AA_____ étaient les "vrais actionnaires" et qu'un changement d'actionnariat avait été effectué lorsque la société avait été mise en faillite en été 2020. AA_____ avait toujours été actionnaire "dans l'ombre de la société" et touchait régulièrement de l'argent (entre CHF 500.- et CHF 12'000.- par mois en cash) qu'il lui remettait, faisait les factures et ramenait des contrats au sujet desquels il ne pouvait donner de précisions. Le 25 septembre 2020, il avait tout remis à AA_____, soit les documents, les factures, le disque dur et la caisse. Il a toutefois confirmé être le principal apporteur de contrats, pratiquement le seul contact des sous-traitants, le seul à se rendre sur les chantiers et celui qui avait engagé la quasi-totalité des employés, notamment ceux figurant sur l'attestation des salaires 2019. B______ n'avait jamais touché de revenu mensuel de la part de la société. Enfin, il s'occupait des chantiers et des ouvriers mais la comptabilité n'était pas son travail et il recevait ses instructions d'AA_____. Il ne se considérait pas comme directeur de l'entreprise, mais comme "l'homme à tout faire" et avait pu donner l'impression d'avoir cette qualité.
r.c. AA_____ a exercé son droit de se taire.
s.a. Entendu le 16 septembre 2021 en qualité de témoin, AE_____ a confirmé avoir mis en contact A______ et AA_____ et que ce dernier l'avait informé avoir repris la société F______ SA "probablement avant la crise sanitaire". Selon lui également, A______ était chef de chantier ou technicien au sein de F______ SA.
s.b. Lors de cette même audience, A______ a confirmé sa déclaration à la police selon laquelle il gérait "tout ce qui était employés et salaires" au sein de F______ SA, qu'il avait engagé les personnes figurant dans les attestations de salaires 2018 et 2019 avec l'accord de AA_____ – car il était le patron – et qu'il vérifiait si les personnes avaient une attestation qui leur permettait de travailler en Suisse, étant précisé que les documents présentés étaient délivrés par l'OCPM.
t. Lors de l'audience de confrontation du 21 septembre 2023, A______ a confirmé, s'agissant de F______ SA, qu'il s'était uniquement occupé des déclarations de salaire des employés mais qu'AA_____ devait reverser les cotisations sociales auprès de l'OCAS. De plus, il ne s'était lui-même jamais occupé de la comptabilité, n'ayant aucune connaissance en comptabilité. Son but principal était de payer les ouvriers et les fournisseurs avec l'argent qui entrait.
De même, s'agissant de la société X______ SA, il s'occupait des déclarations de salaire mais pas du paiement des cotisations sociales, car c'était le rôle de Z______. Il confirmait n'être ni administrateur, ni actionnaire et ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel dans cette société. Il avait en revanche effectivement procédé aux retraits en espèce au guichet.
C. Lors de l'audience du 10 décembre 2024, le Tribunal a rejeté la question préjudicielle de A______ tendant à la production de pièces relatives à la P/14614/2020 pour les raisons figurant au procès-verbal. Il a ensuite procédé à l'audition de A______ et de B______.
a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations et réitéré ses explications selon lesquelles AA_____ serait à l'origine de la demande de crédit COVID-19 et notamment de la mention d'un faux chiffre d'affaires, mais qu'il ne voulait "absolument pas paraître" dans la société. A______ a également confirmé qu'il s'occupait lui-même des "factures, des sous-traitants et des fournisseurs", qu'il payait les factures en fonction des rentrées d'argent sur le compte bancaire, qu'il avait remis le solde du crédit COVID-19 à AA_____ ce qui était confirmé par le document de remise que ce dernier avait signé, qu'il avait effectué tous les retraits d'espèces et tous les virements depuis le compte de la société et que les virements de CHF 32'310.- et de CHF 10'075.33 du 8 avril 2020 concernaient de la sous-traitance.
Confronté aux paiements effectués en faveur de J______ et de K______, lesquels ne figuraient pas sur les attestations des salaires 2019 et 2020 et de L______, lequel avait terminé son emploi en octobre 2019, A______ n'a pas su donner d'explications. Il confirmait toutefois que l'argent du prêt COVID-19 avait également servi à solder différentes poursuites et dettes le 27 août 2020. Cependant, il n'était pas exact de dire qu'il gérait la société, car il s'occupait uniquement des ouvriers, des rendez-vous de chantier, de l'engagement du personnel et du paiement des salaires.
En outre, A______ a confirmé que B______ n'était qu'un administrateur de paille, n'avait pas de responsabilité dans l'entreprise et qu'il n'avait pas été informé des retraits en espèces effectués après l'octroi du crédit COVID-19. Les montants de CHF 3'000.- (honoraires) et CHF 5'000.- (poursuites) remis à B______ à Pâques 2020, respectivement en août 2020 provenaient probablement du crédit COVID-19.
S'agissant du faux dans les titres, il l'a contesté et était désolé s'il avait commis une faute car cela n'était pas son intention et il avait agi selon ce qu'on lui avait demandé.
S'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité, il n'était au courant de rien et contestait ces faits. AA_____ était censé s'occuper de la comptabilité car lui-même n'avait aucune connaissance dans ce domaine. Une fois payées, les factures étaient rangées dans des classeurs, les mêmes qu'il avait remis à AA_____ en septembre 2020. Les factures impayées faisaient l'objet d'un point à la fin du mois avec AA_____.
S'agissant de l'emploi d'étrangers sans autorisation, à l'époque, les personnes engagées lui avait fourni une attestation "Papyrus" et il ne savait pas si leur autorisation était vraie ou fausse. Lui-même n'avait fait aucune demande de permis de séjour. Ces personnes avaient été déclarées aux autorités compétentes pour l'AVS et la LPP. Une fois de plus, AA_____ prenait la décision finale d'engager des personnes.
S'agissant de l'infraction à la LAVS, tant pour F______ SA que pour X______ SA, il l'a contestée précisant qu'il n'était pas gérant de fait et ne prenait pas les décisions. Il payait ce qu'on lui demandait de payer et n'avait jamais eu d'intention de faire quoi que ce soit.
Enfin, il a contesté les conclusions civiles de C______.
b. B______ a reconnu avoir été négligeant et ne pas avoir rempli son rôle d'administrateur comme il aurait dû le faire. En revanche, il n'avait aucune intention de s'enrichir ou d'aider d'autres à s'enrichir. A______ lui avait proposé d'être administrateur et il lui avait fait confiance. Ce dernier gérait la société et lui avait dit qu'il discutait de dossiers avec AA_____, mais il ne s'agissait que d'un processus opérationnel et non décisionnel. S'agissant de la convention de crédit COVID-19, il l'avait lue et avait vu les clauses, puis avait indiqué à A______ qu'il souhaitait être tenu informé de la façon dont l'argent serait utilisé, ce qui n'avait pas été le cas. Lui-même n'avait pas vérifié l'utilisation faite des fonds.
Bien qu'il avait une signature individuelle sur le compte bancaire de F______ SA, il ne l'avait jamais utilisée et n'avait jamais eu accès à l'e-banking.
S'agissant du solde du crédit COVID-19 de CHF 132'390.70, il n'avait assisté à aucune transaction financière. Il y avait eu deux réunions le 25 septembre 2020, la première entre A______ et AA_____ et la seconde avec la présence de B______ lors de laquelle il avait vu la remise de CHF 6'000.-.
Enfin, il s'en est rapporté à justice s'agissant des conclusions civiles de C______.
D. A______ est né le ______ 1976 à Pristina au Kosovo. Il a la nationalité italienne et est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est marié et père de trois filles de 26, 19 et 17 ans. Il a suivi sa scolarité jusqu'au collège au Kosovo, puis a fait un an et demi de droit à l'université de Pristina, mais a arrêté lorsqu'il est venu en Suisse en tant que réfugié en 1996. Il ne travaille pas et reçoit CHF 2'840.- de l'Hospice général qui lui paie également l'assurance-maladie. Son loyer s'élève à CHF 997.- par mois. Il a des dettes qui font l'objet de poursuites en lien avec l'assurance-maladie et les impôts représentant environ CHF 56'000.- et fait l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 433'000.-.
Il ne figure pas au casier judiciaire suisse.
Prescription
1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. L'alinéa 5 de cet article prévoit que si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
L'action pénale se prescrit par 7 ans si la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. d CP). La prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. c CP). Les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP).
1.1.2. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (arrêt 6B_1275/2019, consid. 2.2.).
1.1.3. En l'espèce, l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS visée par le point 1.1.5.2. de l'acte d'accusation prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription de 7 ans s'applique. Reste à déterminer si le non-paiement de la part employeur des cotisations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 peut être considéré comme une infraction continue.
A cet égard, le Tribunal retient qu'il s'agit en effet d'un montant récurrent et régulièrement versé par un employeur pour ses employés, de sorte que leur non-paiement dans le temps est un délit continu et il existe ainsi une unité naturelle d'action. Dès lors, la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 doit être considérée comme un tout, et la prescription n'est ainsi pas atteinte.
Par conséquent, aucun classement ne sera prononcé.
Culpabilité
1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
1.3.1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).
1.3.2. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).
1.3.3. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
La tromperie est une déclaration inexacte sur des faits qui vise à provoquer chez autrui une représentation différente de la réalité (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; 147 IV 73 consid. 3.1 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 E. 5.1). Sont considérés comme des faits sur lesquels il est possible d'induire en erreur des événements ou des situations passés ou présents, objectivement établis (ATF 143 IV 302 consid. 1.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1).
Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).
1.3.4. Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière de crédits COVID-19 confirmant que compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024, c. 5.1.4 et références citées).
Dans les arrêts ATF 150 IV 169, 6B_1248/2022 du 8 avril 2024 et 6B_691/2023 du 1er juillet 2024, la tromperie astucieuse consistait pour l'essentiel en ce que les auteurs indiquaient de manière contraire à la vérité un chiffre d'affaires trop élevé dans le formulaire de demande de crédit pour les années précédentes et qu'ils remettaient des documents comptables (bilan et compte de résultat) en partie inexacts quant à leur contenu. Dans l'arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023, le requérant avait également donné des indications contraires à la vérité sur le chiffre d'affaires dans le formulaire de demande de crédit (annonçant un chiffre d'affaires de CHF 750'000.-), alors que la comptabilité de la société relative à l'année 2019 faisait état d'un chiffre d'affaires atteignant tout au plus CHF 100'000.-, ce qui lui aurait donné droit à un crédit de CHF 10'000.- au plus (art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19). En outre, il avait dès le départ l'intention d'utiliser les fonds du crédit COVID-19 pour régler des dettes personnelles et à des fins personnelles, ce qu'il a fait par la suite (arrêt précité, consid. 4.2.).
Les autorités pénales zurichoises ont en outre relevé qu'il est notoire que les crédits COVID-19 ont été octroyés sur la seule base de la propre déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l'intention dans laquelle ils devaient être utilisés (décision du Bezirksgericht de Dietikon du 27 avril 2020 in forumpoenale 5/2022 n. 32 pp. 326-336).
Enfin, les formulaires de demande de prêts COVID-19 revêtent une force probante accrue de par la loi, en l'occurrence l'OCaS-COVID-19, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée (AARP/249/2023 du 17 juillet 2023 consid. 2.4.1; AARP/62/2023 du 28 février 2023 consid. 2.4.2; AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.6).
Pour rappel, le Tribunal fédéral a exposé que les mesures mises en œuvre en urgence par le Conseil fédéral avaient pour but de permettre aux indépendants et aux petites entreprises, un accès rapide et sans formalités bureaucratiques à des crédits bancaires et donc aux liquidités nécessaires pour faire face à leurs coûts fixes pour les mois à venir. Pour pouvoir bénéficier d'un crédit, ces entreprises ne devaient pas faire, au moment de la demande, l'objet d'une procédure pendante de faillite et devaient subir un préjudice économique important consécutif à la pandémie et n'avoir pas déjà obtenu une aide d'urgences prévues dans les domaines du sport et de la culture. Enfin, le chiffre d'affaire en 2019 ne devait pas avoir dépassé CHF 500 millions (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.1).
Le crédit obtenu ne pouvait être utilisé que pour couvrir les besoins financiers connexes à l'activité opérationnelle du requérant, soit pour suppléer au manque de liquidités consécutif à la diminution des recettes causée par la crise occasionnée par le coronavirus et pour éviter une insolvabilité. L'art. 6 al. 3 de l'ordonnance comporte une liste d'utilisations exclues des deniers en tant qu'elles ne s'inscrivent pas dans le but poursuivi, soit le maintien de la continuité opérative (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.3).
C'est un fait notoire que les crédits COVID-19 étaient délivrés sur la base d'une auto-déclaration du requérant, sans aucune vérification détaillée de la part de la banque, qui se fiait à cette déclaration. Les vérifications de la banque se limitaient à la complétude du formulaire de demande, à la signature s'y trouvant, au droit de signature ainsi qu'à la correspondance du montant de crédit demandé avec le chiffre d'affaire réalisé en 2019 (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4).
1.3.5. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. On parle de faux matériel lorsque son véritable auteur ne correspond pas à celui qui en ressort ou lorsqu'il donne l'impression de provenir d'une autre personne que son auteur réel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1 ; arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2, non publié dans : ATF 148 IV 288). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une valeur probante accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêts 6B_1161/2021 du 21 avril 2023 consid. 7.2.5.1 ; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4).
1.3.6. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3).
1.3.7. Dans un arrêt très récent (6B_262/2024 du 27 novembre 2024 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 est un titre (au sens de l'art. 110 al. 4 CP) et que celui qui falsifie une demande de crédit signée ou imite la signature du prétendu requérant se rend punissable de faux matériel.
S'agissant du faux intellectuel, le Tribunal fédéral considère désormais que les indications générales fournies dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 – soit la confirmation qu’aucun crédit COVID-19 n’a été obtenu auprès d’un autre institut de crédit ; que le preneur avait été fondé avant le 1er mars 2020 ; qu’il n’était pas en faillite ; qu’il était substantiellement affecté sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires ; et qu’il n’avait pas obtenu d’autres garanties de liquidités – n'ont pas nécessairement une valeur probante accrue dans leur ensemble (arrêt précité, consid. 1.9.4.). Le Tribunal fédéral a en particulier nié la valeur probante accrue en ce qui concerne l'assurance donnée dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que l'emprunteur utilisera le montant du crédit accordé exclusivement pour assurer les besoins courants de liquidités (arrêt précité, consid. 1.9.5.). Il en va de même de la confirmation selon laquelle le preneur de crédit était "substantiellement affecté sur le plan économique" (arrêt précité, consid. 1.9.6.).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas jugé nécessaire d'examiner la question de savoir si d'autres indications figurant sur le formulaire de demande de crédit COVID-19, notamment le chiffre d'affaires, avaient la valeur probante accrue requise pour conclure à un faux intellectuel, mais s'était référé aux arrêts 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3 et 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.2 qui concernaient le fait de mentir sur le chiffre d'affaires, précités au point 1.1.3. ci-dessus (arrêt précité, consid. 1.9.7.).
1.4. L'article 166 CP prescrit que le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 43 LP, sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139).
Le comportement punissable consiste à violer l’obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 et ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 CO, quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce, doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires. Ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels.
En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi celle de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 166).
L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (CORBOZ, op. cit., p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées).
1.5.1. Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe (let. a), en qualité d’associé (let. b), en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé (let. c) ou en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).
1.5.2. Le dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur, peut également être recherché (art. 29 let. d CP). Le dirigeant effectif, ou organe de fait, est la personne qui dirige la société, en utilisant comme hommes de paille des membres de l’administration statutaire, des directeurs ou des fondés de pouvoir. La punissabilité du dirigeant effectif n’exclut pas celle des hommes de paille, dont la culpabilité ne peut toutefois pas être présumée (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire CP, N 10 ad art. 29).
Le dirigeant effectif répond au même titre que les dirigeants formellement désignés, sans pour autant décharger ces derniers de la responsabilité pénale qu’ils encourent. L’homme de paille continue donc de répondre comme intraneus sur le plan pénal, pour autant qu’il remplisse les éléments objectifs et subjectifs d’une infraction. Cela suppose aussi que l’on puisse établir sa culpabilité, reproche dont il ne peut se libérer en invoquant les pressions exercées par le dirigeant effectif, sous réserve des cas de contrainte absolue (CASSANI/VILLARD, Commentaire romand du CP I, N 26 ad art. 29).
1.5.3. La jurisprudence a précisé, en rapport avec la qualification d'administrateur de fait, qu'il fallait que cette personne ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 consid. 2.4 p. 21; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.).
Ainsi, par exemple, dans une société anonyme, il faut considérer comme organe de l'administration non seulement les membres du conseil d'administration, mais aussi les personnes qui utilisent les membres de l'administration statutaire, les directeurs ou fondés de pouvoir comme des hommes de paille et dirigent effectivement la société (ATF 107 IV 175, 97 IV 10, 81 IV 278, 78 IV 30).
La doctrine indique que par "dirigeant effectif", on songe par exemple, à l'administrateur ou au liquidateur de fait d'une société anonyme, voire à la personne qui, sans être associée ou collaboratrice dirigeante d'une société de personnes, exerce de fait une influence décisive sur l'administration de l'entreprise (MOREILLON et ROTH, op.cit, N24 ad. art. 29 CP, p. 364-365).
1.6.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).
1.7. Au sens de l'art. 117 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1.8. Selon l'art. 87 al. 4 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10), celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.
2.1.1. En l'espèce, s'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, le Tribunal tient pour établi, sur la base d'une part des éléments figurant au dossier, soit notamment la dénonciation du MROS, la plainte de C______ et les relevés bancaires et, d'autre part, des déclarations concordantes de A______ et B______, que ceux-ci ont, le 3 avril 2020, rempli une convention de crédit au nom de F______ SA mentionnant un chiffre d'affaire pour l'année 2019 de CHF 3'832'000.- (pièce A103'003) qui ne correspondait pas à la réalité, étant précisé que c'est A______ qui a rempli ce document et B______ qui l'a signé.
Au moment de le faire, B______ était formellement administrateur de la société (pièce A103'005) et, à rigueur de la documentation bancaire (formulaire K, pièce A201'140) encore actionnaire de la société, alors que A______ n'était ni formellement organe de la société, ni ayant-droit économique de celle-ci. De plus aucune comptabilité n'avait été tenue pour l'exercice 2019, ni d'ailleurs pour les exercices précédents, de sorte qu'aucun des prévenus n'était en mesure de vérifier l'adéquation avec la réalité du chiffre d'affaire mentionné sur la demande de crédit COVID-19. Ce nonobstant, c'est ce chiffre d'affaire qui a été inscrit sur le formulaire de demande de crédit, lequel a été signé, alors même qu'il comportait une clause d'auto-certification selon laquelle le preneur de crédit confirmait que toutes les informations étaient complètes et correspondaient à la vérité, suivie d'une clause en caractères gras attirant l'attention du preneur de crédit sur le fait qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'exposait à des poursuites pénales. Puis, le formulaire, ainsi rempli, a été transmis à la banque G______ SA par A______.
Pour justifier de cette demande de prêt, A______ a indiqué à B______ que la société avait des factures et des salaires arriérés à payer.
Sur cette base, F______ SA s'est vu octroyer un crédit COVID-19 d'un montant de CHF 380'000.-, somme créditée sur son compte bancaire le 3 avril 2020 (pièce A201'002).
Entre le 6 avril 2020 et le 3 juin 2020, l'entier de ce crédit a été débité du compte de la société, par différents retraits en espèces pour un montant total de CHF 323'489.10 et différents virements bancaires à hauteur de CHF 57'648.35 (pièce A201'002 ss). De plus, au cours de cette même période aucune entrée de fonds n'a été enregistrée sur le compte bancaire (pièces A201'002 à A201'006).
L'entier des prélèvements en espèces à hauteur de montants conséquents et des virements bancaires ont été effectués par A______, selon ses propres déclarations et les signatures qui figurent notamment sur certains reçus, qui disposait sur le compte bancaire d'une signature individuelle (A201'010). Le 8 avril 2020, CHF 70'000.- ont été prélevés en espèces et CHF 57'648,35 transférés à différentes personnes et entreprises. Puis, le lendemain CHF 42'000.- supplémentaires ont été retirés en espèces. Peu de temps après que le compte bancaire de la société a été vidé, celle-ci s'est retrouvé en liquidation judiciaire.
Les montants débités du compte de la société ont servi, aux dires de A______ à payer des arriérés de salaires et des factures d'entreprises, soit des dettes sociales antérieures à la demande de crédit.
Le Tribunal relève toutefois, qu'hormis des justificatifs de paiement le 27 août 2020 de poursuites dirigées contre la société à hauteur de quelques centaines de francs et la preuve de quelques virements bancaires, aucun document au dossier ne permet d'établir que des salaires ont effectivement été payés avec les espèces prélevées. Les décomptes établis sous forme de tableaux par A______ (pièces A206'056 et A206'057) ne prouvent en rien la réalité des paiements qu'ils mentionnent. Il ne figure au dossier aucun reçu des salaires prétendument payés en espèces, étant relevé qu'il apparaît pour le moins singulier de payer des salaires en espèces, sans le moindre reçu.
De manière générale, il est incompréhensible que la société ait continué de payer des salaires à quatre employés, prévenu inclus, jusqu'en juin 2020, sans réaliser la moindre entrée d'argent. Il est tout aussi incompréhensible qu'aient été payés des salaires remontant à 2018 ou des salaires à W______, alors qu'à teneur de l'attestation des salaires 2019 (A300'113), il avait terminé son activité pour le compte de la société au mois de juillet 2019. Il sera également relevé que les salaires payés en 2020, ne correspondent pas du tout aux salaires payés à ces mêmes employés en 2019, la différence de plusieurs centaines de francs ne pouvant correspondre à une augmentation de salaire (A300'095 à A300'110).
Il n'existe aucune concordance entre les prélèvements d'espèces et les salaires prétendument payés. A titre exemplatif, CHF 92'000.- ont été retirés en espèces du compte bancaire entre le 8 et le 9 avril 2020, alors qu'à ces dates seuls CHF 23'360.- de salaires auraient été payés, selon le décompte tenu par A______. Inversement ce sont CHF 47'381.90 de salaires qui auraient été payés le 30 juin 2020, alors qu'aucun prélèvement d'espèces correspondant n'a été identifié, le compte de la société s'étant retrouvé asséché depuis le 3 juin 2020 déjà.
A______, pour tenter de pallier à cette incohérence, a expliqué qu'il disposait d'une caisse qui aurait contenu plusieurs dizaines de milliers de francs, correspondant aux retraits d'espèces effectués et non affectés à des paiements.
Un tel argument ne résiste pas à l'examen. Outre ne correspondre à aucune logique, il sera relevé que, contrairement à ce qu'a affirmé A______, cette caisse n'a pu se trouver dans les locaux de la société, étant relevé qu'il ne ressort ni des documents bancaires, ni des décomptes établis par le prévenu que la société aurait, depuis l'octroi du crédit COVID-19, encore disposé de locaux. En effet, aucun paiement correspondant à un loyer n'en ressort. De plus, il ne fait aucun sens de se promener et de déplacer une caisse contentant plusieurs dizaines de milliers de francs, sauf à prendre le risque de la perdre ou de se la faire voler.
S'agissant des factures correspondant aux virements bancaires effectués, elles comportent des incohérences qui amènent le Tribunal à douter qu'elles correspondent à des prestations effectivement fournies à F______ SA. La facture de M______ Sàrl du 7 avril 2020 est en réalité un rappel de facture, soit une facture du 10 mars 2020, relative à du prêt de main d'œuvre en février et mars, sans référence quelconque au chantier concerné par ce prêt de personnel et A______ a été dans l'incapacité d'indiquer quels chantiers la société avait réalisés en 2020 (A300'018) et, partant, à quel chantier était affecté le personnel prêté. Il a également été dans l'incapacité d'expliquer à quels travaux correspondait la facture de H______, qui semble se rapporter à des prestations fournies par cette même entreprise.
2.1.2. Reste à déterminer le rôle effectif joué par A______ et B______ au sein de F______ SA.
Si la situation de B______ est claire, dès lors qu'il était formellement administrateur de la société au moment des faits, tel n'était pas le cas de A______ qui n'était formellement ni organe, ni ayant-droit économique de celle-ci.
A______ a, de manière constante, contesté avoir fonctionné comme organe de fait de F______ SA affirmant que c'était AA_____ qui était aux commandes de la société et qui lui donnait les instructions auxquelles il devait obéir.
AA_____ a été entendu par la police puis contradictoirement devant le MP, étant précisé que devant le MP il a refusé de s'exprimer expliquant qu'il avait peur.
Celui-ci a déclaré avoir rencontré A______ pour la première fois en septembre 2020, lorsqu'il a signé les papiers pour reprendre la société. Avant cela, il n'avait jamais rien signé et n'avait jamais eu de rôle dans la gestion de la société. En la reprenant, il ne savait pas qu'elle avait demandé un crédit COVID, ni qu'elle avait des dettes. Il avait repris la société pour travailler. Il faisait confiance à A______ et avait signé sans les lire au préalable les deux "papiers" qu'il lui avait remis. B______ a confirmé qu'AA_____ n'avait pas relu les documents avant de les signer mais les avait juste parcourus (A400'003).
AA_____ a encore déclaré qu'il ignorait tout de la société, y compris la localisation de ses comptes bancaires auxquels il n'avait jamais eu accès. Ce n'était pas lui qui s'était occupé de faire la demande de crédit COVID-19 et il ignorait quelle utilisation avait été faite des fonds prêtés (A300'052 à A300'057). Il a indiqué que A______ s'était présenté à lui comme le "patron" de la société (A300'056), a désigné ce dernier comme étant l'ancien administrateur et déclaré ne pas connaître B______ (A300'053 et A300'055). Lors de son audition par l'OCF, AA_____ a déclaré être devenu administrateur de la société en septembre 2020, qu'il avait fait confiance et n'avait pas vérifié les comptes ou les éventuelles poursuites. Il pensait utiliser la société pour démarrer sa propre activité dans le domaine de la construction et la rénovation. Après s'être rendu à l'OCP et avoir pris connaissance des poursuites existantes, qu'il estimait à CHF 100'000.- vu les courriers qu'il avait reçus comme administrateur, il avait renoncé à débuter son activité. Il a également indiqué n'avoir procédé à aucun engagement pour la société F______ SA. S'agissant du prêt COVID-19, il n'avait demandé aucun prêt et n'avait jamais reçu une quelconque somme d'argent de la part des anciens organes concernant ce prêt (A104'008).
Les déclarations d'AA_____ sont corroborées par celles de B______ qui a déclaré qu'il avait lui-même arrangé la vente de la société à A______ en 2016, peu avant d'en devenir l'administrateur (A300'036).
B______ n'a pas déclaré autre chose non plus en confirmant que A______ devait être considéré comme le dirigeant de fait de la société (A300'037). A cela s'ajoute qu'il a déclaré, contradictoirement, que A______ était sa personne de contact, ce que ce dernier lui avait proposé d'être et qu'au sein de F______ SA, A______ était directeur général. Il gérait tous les dossiers. A______ gérait la société pour AB_____, le premier fournissant le travail et le second le capital (A400'028-9).
Le contrat de travail de A______ qui prévoit son engagement également pour l'accomplissement de diverses tâches administratives (A500'001), vient également corroborer ce qui précède et démontre qu'il n'était donc pas le simple employé exécutant qu'il a tenté de décrire.
Dans ses premières déclarations, il a indiqué n'avoir jamais été actionnaire mais qu'il avait accès au compte de la société ce qui lui permettait de payer les salaires et les factures. Il gérait tout ce qui concernait les employés et les salaires et payait les factures (A300'014 et A300'017).
Dans ses déclarations successives, il a déclaré qu'il avait de nombreuses tâches (chef de Chantier, rendez-vous d'architecte, tâches administratives et tâches en lien avec les salaires). Tous les employés avaient été engagés par lui. Il s'occupait des ouvriers et des chantiers (A400'008). Il établissait certaines factures de la société et payait certaines factures de fournisseurs (A400'021). Il a ainsi évolué dans ses déclarations, limitant à certains les paiements qu'il effectuait et les factures qu'il établissait.
Il a encore déclaré qu'il s'occupait de tout, sauf de la comptabilité : il s'occupait de payer les ouvriers et les fournisseurs et gérait l'argent en fonction de ce qui entrait sur le compte bancaire (A400'020).
Pour la première fois aux débats, A______ a déclaré qu'AA_____ était également impliqué dans le paiement des factures et qu'ils triaient ensemble les factures avant que ce dernier lui dise lesquelles devaient être payées. De telles déclarations, de pure circonstance, sont incompatibles avec ses déclarations en contradictoire, devant le MP, selon lesquelles AA_____ qui avait toujours été actionnaire dans l'ombre de la société ne s'occupait pas de grand-chose et qu'il s'était lui-même occupé de la plupart des choses (A400'004). Il n'a pas été en mesure d'énumérer le moindre contrat ou client amenés par AA_____, pas plus que d'expliquer pourquoi il était nécessaire de faire un contrat de cession des actions en faveur d'AA_____ si celui-ci était déjà actionnaire auparavant (A400'007).
A cela s'ajoute qu'au cours de la procédure préliminaire, il a concédé qu'il était le seul à faire fonctionner l'entreprise et que comme il était l'homme à tout faire, il avait pu donner l'impression d'avoir la qualité de directeur, titre qu'il n'avait toutefois pas (A400'010).
Les déclarations de A______ ont donc été évolutives sur ce point et manquent ainsi de crédibilité. Elles ont été tout aussi évolutives, voire à certains égards incohérentes et contradictoires, en lien avec l'actionnariat de la société.
Le fait que B______, bien que titulaire d'un accès aux comptes bancaires, n'ait jamais effectué de transactions bancaires est un indice supplémentaire de la qualité de dirigeant effectif de A______.
Au vu de la description de ses propres tâches, qui correspondent à celle d'un directeur ou d'un administrateur, le Tribunal retient que A______ a, nonobstant ses dénégations, admis qu'il assumait de telles fonctions, corroborant ainsi les déclarations concordantes de B______ et d'AA_____.
En ce qui concerne la genèse de l'octroi du crédit COVID-19, A______ s'est occupé de remplir les documents relatifs au crédit COVID-19, qu'il a fait signer à B______, non sans exiger de celui-ci d'en avoir une copie après signature. Il n'a pas lu la convention et n'a pas vérifié le chiffre d'affaires indiqué, précisant qu'il ne disposait d'aucun document à cet égard. B______ a signé les documents après lui avoir demandé si le bilan était disponible, ce à quoi il avait répondu par la négative (A300'021). B______ n'a pas déclaré autre chose (A300'036).
A______ - pas plus que B______ d'ailleurs - n'a pas été en mesure d'expliquer le chiffre d'affaires mentionné dans la demande de crédit alors que le total des entrées sur le compte bancaire en 2019 n'avait été que de CHF 97'000.-. Le chiffre de 3'832'000.- lui semblait élevé, mais ce n'était pas son rôle de discuter de cela (A300'021).
Le crédit a été demandé au motif que l'entreprise avait d'anciennes dettes et devait payer les salaires de début 2020 (A300'018) ce qu'a confirmé B______ en déclarant que A______ lui avait présenté le prêt COVID-19, comme étant nécessaire pour payer les salaires en retard et permettre à l'entreprise de continuer. Il lui avait présenté le formulaire déjà rempli sur lequel il avait inscrit le chiffre d'affaires qu'il n'avait pas le moyen de vérifier (A300'037) respectivement qu'il n'avait pas vérifié au motif que A______ était un homme de confiance et qui lui avait paru vraisemblable dès lors que A______ lui avait parlé de chantiers importants sur lesquels il était (A400'028).
Or, si comme l'a prétendu A______, AA_____ était celui qui tirait les ficelles, c'est à ce dernier qu'il aurait dû se soucier de procurer une copie de la demande de crédit et non à lui-même.
Il a ensuite procédé seul aux différents retraits d'espèces et a affecté, selon ses dires, l'argent au paiement d'arriérés de salaires ainsi que de factures ouvertes.
En apprenant les retraits d'espèces effectués par A______, B______ lui a demandé des explications et ce dernier lui a expliqué qu'il y avait beaucoup de retard dans le paiement des charges et des salaires (A300'038).
De manière maladroite, A______, pour tenter d'expliquer les nombreux retraits cash, a indiqué qu'ils avaient eu, dès le début, un problème avec l'e-banking. A nouveau, le prévenu n'est pas crédible puisqu'il lui était loisible d'intervenir auprès de la banque pour résoudre ce problème dont le Tribunal a acquis la conviction qu'il n'avait en réalité jamais existé, ce dont atteste le fait que certains paiements ont été effectués par transferts bancaires et, partant, au moyen de l'e-banking.
Pour tenter de se dédouaner, A______ a déclaré qu'il avait remis à AA_____, en espèces, le solde du crédit COVID-19 à hauteur de plus de CHF 130'000.-.
En ce qui concerne le document qui mentionne qu'un solde de caisse de CHF 132'390.70 (solde du crédit COVID-19) lui aurait été remis en espèces, AA_____ a, de manière constante, déclaré n'avoir jamais reçu cet argent (A300'058).
En lien avec cette remise d'argent, B______ a déclaré n'y avoir pas assisté et n'avoir assisté qu'à la remise de CHF 6'000.- (A400'002) ce qu'il a confirmé aux débats. Le fait qu'il ait déclaré devant la police, qu'au moment du rachat de la société, il restait une partie du crédit COVID-19, soit quelques dizaines de milliers de francs est inopérant à décharge, puisque B______ s'est fondé pour déclarer cela sur ce qui figurait sur le document signé, précisant toutefois n'avoir pas vu ces fonds et ne pas savoir s'ils se trouvaient sur le compte de la société (A300'040).
Pour sa part, A______ a varié dans ses déclarations quant au moment et aux circonstances où et dans lesquelles cette remise d'argent aurait eu lieu, remise d'argent qui n'a fait l'objet d'aucun reçu, ce qui est tout aussi incompréhensible et incongru que l'absence de quittance établie lors du paiement en espèces des salaires d'employés. Si une telle somme d'argent devait être remise à l'acquéreur de la société, il aurait été logique de la reverser sur le compte bancaire de celle-ci.
Il sera ensuite relevé qu'il n'existe aucune raison de vendre pour CHF 1.- symbolique une société qui aurait détenu en caisse plus de CHF 130'000.- (A300'176). Il n'y avait aucune raison non plus de procéder à une cession du capital social de F______ SA entre AB_____ et AA_____ le 25 septembre 2020, si ce dernier était, comme l'a affirmé A______ dans ses premières déclarations en lien avec les circonstances de son arrivée au sein de la société, une connaissance qui cherchait à acquérir une entreprise et qui avait désigné B______ comme administrateur (A300'013). Outre ne répondre à aucune logique, de telles déclarations se heurtent aux déclarations constantes de B______, y compris aux débats, à teneur desquelles il n'avait rencontré AA_____ que dans le contexte de la cession des actions de la société, soit à l'automne 2020.
Les déclarations d'AA_____ et de B______ sont encore corroborées par plusieurs éléments objectifs du dossier. En effet, il ressort de la procédure que A______ était l'une des deux personnes bénéficiant de la signature sur le compte bancaire, étant par ailleurs relevé qu'il a mentionné comme adresse électronique de contact 6______. A cela s'ajoute que c'est A______ qui disposait d'une carte Maestro sur le compte bancaire (A201'021).
Le Tribunal ne peut dès lors que constater que ni AB_____, ni AA_____ n'ont jamais bénéficié d'une signature sur les comptes bancaires ou d'une carte de retrait ou de paiement rattachée à ce compte, pas plus qu'ils auraient été annoncés comme étant les ayants-droits économiques de la société, ce qui apparaît pour le moins incongru.
Il ne ressort pas de la documentation bancaire, ni des déclarations des prévenus qu'AA_____ aurait perçu, à titre de rétribution, tout ou partie des fonds mis à disposition de la société, alors que les honoraires de B______ ont été payés au moyen de ces fonds à hauteur de CHF 3'000.-.
Il n'entre pas dans le cahier des charges d'un simple employé de conserver plus de CHF 132'000.- en espèces et de remettre une telle somme au repreneur d'une société pas plus qu'il ne lui appartient d'intervenir lors de la cession de la société.
Ainsi, A______ a échoué à convaincre le Tribunal de ce que le dirigeant effectif de la société aurait été AA_____ de même qu'il a échoué à convaincre de ce qu'il aurait remis à AA_____ le solde du crédit, soit environ CHF 130'000.-.
Partant, A______ peut être poursuivi en qualité de dirigeant effectif au sens de l'art. 29 let. d CP.
2.1.3. De même au vu de ce qui précède et des faits établis, aucune charge courante de la société n'a été acquittée au moyen du crédit COVID-19, mais uniquement des factures arriérées, étant précisé que les salaires ne font pas partie des charges courantes qu'il était possible de payer avec un crédit COVID-19.
Ainsi, le Tribunal retient qu'hormis les quelques paiements justifiés par pièces et les sommes modestes que B______ a admis avoir reçues de A______, ce dernier s'est approprié de manière illégitime la quasi-totalité du prêt COVID-19 de CHF 380'000.- en effectuant notamment d'importants retraits en espèces, avec le dessein de rendre impossible la traçabilité de l'utilisation faite des fonds.
Il n'est pas contesté que B______ n'a, hormis un montant de CHF 3'000.- correspondant à ses honoraires et un montant de CHF 5'000.-, remis par A______, qu'il a utilisé pour payer des poursuites en août 2020 (A300'038), bénéficié d'aucun montant provenant du crédit COVID-19 et qu'il n'a, dans cette mesure, pas été personnellement enrichi. Malgré cela, en apposant sa signature sur la demande de prêt, il a permis à la société, dont il était administrateur, de toucher indûment un montant de CHF 380'000.- et en n'exerçant aucun contrôle sur l'utilisation de ces fonds, permis en un second temps à A______ de s'enrichir à concurrence de ce montant. Il a ce faisant, contribué de manière déterminante à léser les intérêts du plaignant à hauteur de CHF 380'000.-.
La récente jurisprudence du Tribunal fédéral ne modifie en rien la conclusion à laquelle arrive le Tribunal de céans, à savoir qu'en mentant délibérément sur le chiffre d'affaire, le prévenu savait qu'il obtiendrait un crédit beaucoup plus important que ce qu'il aurait pu obtenir (soit CHF 380'000.- au lieu de CHF 10'000.- environ). De ce fait, la demande de crédit COVID-19 revêt une valeur probante accrue et peut ainsi être considérée comme un faux intellectuel.
De plus, le prévenu a agi en sachant qu'un crédit d'un montant de CHF 380'000.- ne ferait l'objet d'aucune vérification de la part de la banque et qu'il serait octroyé sur la base des seules informations qu'il avait fournies.
Ainsi, de tels agissements remplissent les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP) et des faux dans les titres (art. 251 CP), infractions pour lesquelles le prévenu sera reconnu coupable.
2.2. S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le prévenu a contesté qu'il lui incombait de tenir cette comptabilité.
Le Tribunal tient les faits pour établis au vu de la dénonciation de l'OCF, des déclarations concordantes du prévenu et de B______ à teneur desquelles aucune comptabilité de la société n'était tenue et du rôle tenu par A______ en qualité d'organe de fait de la société.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'interrogatoire d'AA_____ (Al04'007) que les comptes n'ont pas été établis pour les cinq derniers exercices et que les cinq derniers exercices comptables n'ont pas été audités. Il a lui-même remis à la police l'entier des documents qu'il détenait, soit un classeur fédéral. B______ n'a pas dit autre chose en déclarant qu'il n'avait jamais vu de comptes de la société, tout comme A______ en déclarant qu'il n'avait vu aucune comptabilité pour les exercices 2018 et 2019 (A300'017).
A______ a confessé qu'il ne s'était jamais occupé de la comptabilité, qu'il ne s'était jamais renseigné davantage sur la question et qu'en réalité, personne ne s'en occupait (A300'017), alors qu'il avait précédemment déclaré devant le MP qu'il appartenait à AA_____ et AB_____ de s'en charger (A300'017; A400'029), puis aux débats que c'était à AA_____ que cela incombait, étant à toutes fins utiles relevé qu'il apparaît inconcevable qu'une personne qui avait disparu de la circulation ait pu se charger de la comptabilité de la société. Par ailleurs, si, comme l'a soutenu A______, il appartenait à AA_____ de tenir la comptabilité, cela ne répond à aucune logique de lui avoir remis, le 25 septembre 2020, lorsqu'il est devenu actionnaire de la société, l'entier de la documentation comptable de la société, documentation en possession de laquelle il aurait déjà dû être s'il avait été en charge d'établir ou de faire établir la comptabilité.
A______ a déclaré avoir remis des classeurs contenant des factures à AA_____ (A300'017). Or, ainsi que cela est corroboré par AA_____ cette remise a eu lieu au plus tôt au moment de la signature de la convention de cession d'actions le 25 septembre 2020, de sorte qu'avant cette date, la documentation était conservée par les organes de la société, plus particulièrement par A______.
Qu'il n'ait eu aucune connaissance dans le domaine de la comptabilité, comme il s'est échiné à le déclarer, ne lui est d'aucun secours, puisqu'il lui incombait à tout le moins de confier la tenue de la comptabilité à une personne disposant des compétences utiles, ce qu'il n'a pas fait, fort vraisemblablement faute de liquidités dans la société.
Il ressort des déclarations, en contradictoire, de B______, que la personne qui s'occupait de la comptabilité était A______ (A400'027). Comme déjà exposé, B______ avait demandé à A______, notamment au moment de la demande de prêt COVID-19, la comptabilité de la société, mais ne l'avait jamais reçue. Il lui avait également dit qu'il était nécessaire de tenir des comptes et des assemblées annuelles pour les approuver (A400'010). Or, A______ n'a jamais contesté ces demandes et interventions de l'administrateur, se limitant à déclarer qu'il n'avait pas de souvenir de telles demandes.
Le Tribunal tient ainsi pour établi que c'était bien à A______ également qu'il appartenait de tenir la comptabilité de la société et qu'en agissant comme il l'a fait, il a violé les obligations qui lui incombaient en qualité d'administrateur et organe de fait de la société.
A______ sera ainsi reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.
2.3. S'agissant de l'emploi d'étrangers sans autorisation, nonobstant les dénégations du prévenu, qui ne résistent pas à l'examen, le Tribunal tient pour établi que A______ a engagé et employé, l'entier des employés en situation irrégulière figurant dans l'acte d'accusation.
Il se fonde sur les attestations des salaires 2018 et 2019 (A300'112 et A300'113), le rapport de renseignements du 10 mars 2021 (A300'186) ainsi que les courriels de l'OCPM dont il ressort qu'aucun des employés n'a jamais été autorisé à travailler (A500'026-7 ; A500'039).
Le prévenu a d'ailleurs reconnu avoir engagé les personnes figurant sur les attestations de salaire 2018 et 2019 (A400'016) affirmant, à l'envers des éléments déjà énumérés, qu'il aurait vérifié que les personnes avaient une attestation qui leur permettait de travailler en Suisse. Le manque de crédibilité de ses déclarations est établi par le fait qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer précisément de quel document il s'agissait (A400'016).
Le prévenu sera reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.
2.4. S'agissant de l'infraction à la LAVS, le prévenu a, de manière constante, contesté cette infraction également.
Le Tribunal tient les faits pour établis sur la base des dénonciations de l'OCAS, des documents bancaires, et des déclarations du prévenu.
Comme déjà établi, le prévenu fonctionnait comme organe de fait de F______ SA. Il ne conteste pas qu'il établissait les documents destinés à l'OCAS et il est établi qu'il était le seul à accéder au compte bancaire de la société et à effectuer des paiements. De plus, sa signature figure sur les contrats de travail et sur les attestations de salaires destinées à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC).
C'est donc bien lui qui, fautivement, a omis d'acquitter les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés.
La situation est identique s'agissant de X______ SA. La signature du prévenu figure sur les contrats de travail, formulaires à l'OCPM, décomptes à la CCGC, certificats de salaires et lettres de licenciement (A102'004, 102'005, 102'011, 102'012, 102'026, 102'031, 102'032, 102'037, 102'039), le prévenu ayant expliqué cela par le fait que c'était son "boulot".
Ceci est corroboré par les déclarations de B______ qui a confirmé que A______ gérait les comptes bancaires, engageait le personnel et faisait toute la gestion du personnel. Il a également déclaré que celui-ci disposait d'une procuration générale en lien avec les assurances sociales et la TVA et qu'il était celui qui faisait les déclarations (A300'037), ce que A______ n'a pas contesté.
A nouveau, A______ échoue à convaincre le Tribunal qu'il n'était qu'un simple secrétaire et que le réel patron était Z______, étant rappelé que tout en contestant avoir été le directeur général de la société, il a déclaré qu'il jouait le rôle du patron vu qu'il s'occupait de tout. Z______ est à nouveau une personne introuvable dont la trace n'a été retrouvée nulle part et qui ne figure dans aucun document relatif à la société, pas davantage que comme ayant-droit économique de la société dans la documentation bancaire. Il n'avait aucun accès au compte bancaire contrairement au prévenu.
Enfin, il sera rappelé que le prévenu a mentionné, dans la documentation bancaire relative à F______ SA, l'adresse e-mail 6______.
Partant, le prévenu n'a pas versé les cotisations sociales pour les employés de F______ SA du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant total de CHF 60'845.45 et pour les employés de X______ SA du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 pour un montant total de CHF 28'715.95.
Il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées.
3.1.3. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (art. 34 al. 2 CP).
3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3).
3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.1.6. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.
Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, n'hésitant pas à profiter des mesures d'aide aux PME, mises en œuvre par la Confédération, dans l'urgence pour pallier aux conséquences de la pandémie de COVID-19, mesures basées sur la confiance accordée aux demandeurs de crédits vu l'impossibilité d'effectuer les vérifications d'usage avant l'octroi des crédits, facilités dont il a profité. Il s'en est également pris à la confiance que tout un chacun doit pouvoir placer dans les titres ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers et d'AVS.
Ses actes délictuels, qui ont été déployés sur une période pénale importante, ont lésé la Confédération et lui ont permis de s'enrichir personnellement.
Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'il a été mu par l'appât du gain facile et le mépris de la loi et des institutions.
Sa situation personnelle est sans particularité puisqu'il disposait d'un emploi et d'un revenu confortable, ainsi que d'une situation familiale stable.
Sa volonté délictuelle est importante.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.
Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.
Sa collaboration à l'établissement des faits a été particulièrement mauvaise, le prévenu ayant fourni des explications évolutives, incohérentes et contradictoires. Il a par ailleurs systématiquement cherché à rejeter sa faute sur autrui, y compris sur des personnes résidant à l'étranger qui n'ont pas pu être confrontées à ses mises en cause. Il n'a exprimé aucun regret. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée.
Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération, hormis pour l'infraction à l'art. 87 LAVS passible de la peine pécuniaire comme seule peine.
Il y a ainsi cumul de peines d'un genre différent.
S'agissant de la peine privative de liberté, une peine de base sera fixée pour sanctionner l'infraction d'escroquerie (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions.
La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP.
Au vu du pronostic favorable, en l'absence d'antécédents, le sursis lui sera accordé et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.
Conclusions civiles
4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.
En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.2. Au vu des verdicts de culpabilité prononcés, il sera fait droit aux conclusions civiles de C______, valablement subrogé, les prévenus étant condamnés, conjointement et solidairement entre eux à lui verser la somme de CHF 380'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2022 (jour du remboursement du prêt à G______ SA).
Frais, indemnités et inventaires
5.1. Vu les verdicts de culpabilité, les prévenus seront condamnés à l'entier des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), A______ à hauteur de 3/5e et B______ à hauteur de 2/5e.
5.2. Ils seront également condamnés, par moitié chacun, à verser à C______, une indemnité pour ses frais de procédure de CHF 3'450.- conformément à l'art. 433 al. 1 CPP.
5.3. Les défenseurs d'office des prévenus seront indemnisés conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).
6. Tous les documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 29007320201130 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29011220201130 seront restitués à A______, conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), de faux dans les titres (art. 251 aCP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis, pour chacune des peines prononcées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
* * * *
Acquitte B______ d'insoumission à une décision de l'autorité.
Déclare B______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), de faux dans les titres (art. 251 aCP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 10 mois (art. 40 CP).
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
* * * * *
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à C______ CHF 380'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ et B______, par moitié chacun, à payer à C______ CHF 3'450.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à A______ les documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ au paiement des 3/5e des frais de la procédure et B______ au paiement des 2/5e des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'036.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 10'551.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 9'152.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu le jugement du 16 décembre 2024;
Vu l'annonce d'appel formée par A______ le 26 décembre 2024, entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
La déclaration écrite doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1'230.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Convocation FAO | CHF | 80.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 3'036.00 |
==========
| ||
Emolument complémentaire | CHF | 1'000.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 4'036.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | A______ |
Avocate : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 2 décembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 8'270.00 |
Forfait 10 % : | CHF | 827.00 |
Déplacements : | CHF | 675.00 |
Sous-total : | CHF | 9'772.00 |
TVA : | CHF | 779.30 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 10'551.30 |
Observations :
- 21h à CHF 200.00/h = CHF 4'200.–.
- 14h40 à CHF 110.00/h = CHF 1'613.35.
- 7h20 à CHF 200.00/h = CHF 1'466.65.
- 9h à CHF 110.00/h = CHF 990.–.
- Total : CHF 8'270.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'097.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- TVA 7.7 % CHF 236.20
- TVA 8.1 % CHF 543.10
Entretiens avec le client : 13 conférences avec le client, non détenu, ne sont pas justifiées par la nature de la procédure et les besoins procéduraux. Sont admis : 1 entretien de début de mandat est admis à raison d'1h30 (stagiaire), 4 entretiens en prévision de chaque audience (procédure préliminaire) pour une durée totale de 3h45 au tarif chef d'Etude, 1 entretien en prévision de l'audience de jugement d'une durée d'1h30 (tarif chef d'Etude) et 1 entretien supplémentaire d'une durée d'1h00 au tarif chef d'Etude. Total: 1h30 au tarif stagiaire (avant 2024) et 2h15 au tarif chef d'Etude (avant 2024) et 3h00 au tarif chef d'Etude en 2024.
Audiences : 7h05 (procédure préliminaire) et 8h00 (audience de jugement avec lecture du verdict). Total: 15h05 - 1h05 au tarif chef d'Etude avant 2024, 8h00 au tarif chef d'Etude en 2024, 4h30 au tarif stagiaire avant 2024 et 1h30 au tarif stagiaire en 2024.
Etude du dossier (hors consultation au greffe des autorités pénales, 5h10), admise à hauteur de 15 heures au tarif chef d'Etude, auxquelles s'ajoutent 10 heures de préparation de l'audience de jugement au tarif stagiaire. Total : 30h10, soit 10h00 au tarif chef d'Etude en 2024, 13h10 au tarif stagiaire en 2024, 4h00 au tarif chef d'Etude avant 2024 et 3h00 au tarif stagiaire avant 2024.
Déplacements: 7 (audiences) et 3 (consultations du dossier). Total: 10 forfaits (3 au tarif stagiaire avant 2024, 2 au tarif chef d'Etude avant 2024, 2 au tarif stagiaire en 2024 et 2 au tarif chef d'Etude en 2024).
Forfait courrier / téléphones: 20%
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | B______ |
Avocat : | E______ |
Etat de frais reçu le : | 25 novembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 6'316.65 |
Forfait 20 % : | CHF | 1'263.35 |
Déplacements : | CHF | 900.00 |
Sous-total : | CHF | 8'480.00 |
TVA : | CHF | 672.50 |
Total : | CHF | 9'152.50 |
Observations :
- 19h05 à CHF 200.00/h = CHF 3'816.65.
- 12h30 à CHF 200.00/h = CHF 2'500.–.
- Total : CHF 6'316.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'580.–
- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 7.7 % CHF 277.20
- TVA 8.1 % CHF 395.30
Entretiens avec le client : 20 conférences avec le client, non détenu, ne sont pas justifiées par la nature de la procédure et les besoins procéduraux. Sont admis : 1 entretien de début de mandat est admis, 4 entretiens en prévision de chaque audience (procédure préliminaire), 1 entretien en prévision de l'audience de jugement et 1 entretien supplémentaire, soit 7 entretiens de 60 minutes. Total : 7h00, soit 2h00 en 2024 et 5h00 avant 2024.
Etude du dossier (hors consultation au greffe des autorités pénales, soit 90 minutes), admise à hauteur de 12 heures, auxquelles s'ajoutent 2 heures de préparation de l'audience de jugement. Total : 9h30, dont 2h00 en 2024.
Audiences : 7h05 (procédure préliminaire) et 8h00 (audience de jugement avec lecture du verdict). Total: 15h05
Déplacements: 7 (audiences) et 2 (consultations du dossier). Total: 9 forfaits, dont 3 en 2024.
Forfait courrier / téléphones: 20%
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, via son conseil
Notification à B______, via son conseil
Notification à C______, via son conseil
Notification à OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES
Notification au Ministère public
par voie postale