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Décisions | Tribunal pénal

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P/19316/2022

JTCO/77/2024 du 22.08.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.191; LEI.115; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 5


22 août 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

C______, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

A______, né le ______1996, actuellement détenu à la Prison de E______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à ce que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire. Il conclut à l'expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante. Il se réfère à l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Enfin, il conclut au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

Me D______, conseil de C______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de sa cliente, à savoir que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral.

Me B______, conseil de A______, conclut à l'acquittement de son client du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation portant sur l'épisode de "la bande herbeuse". Il s'en rapporte à justice s'agissant de la même infraction portant sur l'épisode "dans le parking" et s'en rapporte également à justice s'agissant des infractions d'entrée illégale et de séjour illégal. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis complet. Il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant du prononcé d'un traitement ambulatoire. Il s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé d'une expulsion et d'une inscription au SIS. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation qui seront adaptées en fonction de la quotité de la peine prononcée. Il ne s'oppose pas au principe des conclusions civiles et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant du montant. Il conclut à la libération immédiate de son client. Il s'en rapporte à justice s'agissant des effets accessoires et des frais.

* * *

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 7 mai 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 10 au 11 septembre 2022, à une heure indéterminée avant 2h20, entraîné C______ en la tenant par le bras dans le quartier de F______, et profité du fait qu'elle était sous l'influence de l'alcool et de médicaments (neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs et anxiolytiques), soit dans l'impossibilité d'opposer toute résistance, pour lui caresser sa vulve avec ses doigts, alors qu'elle était couchée sur le dos, au sol sur une bande herbeuse, située à la rue 1______. Il a inséré son pénis dans son vagin, sans préservatif, tout en lui caressant les seins sous son soutien-gorge et en l'embrassant. Puis, il a tenté d'insérer son pénis dans son anus, mais C______, ressentant des douleurs, a mis sa main devant son anus. Il lui a ensuite levé les jambes et a, à nouveau, inséré son pénis dans son vagin. Par la suite, ils se sont déplacés de quelques dizaines de mètres vers une rampe de parking sous-terrain. A______, qui avait son pantalon et son caleçon baissés au niveau des cuisses, s'est masturbé devant C______ et a essayé d'embrasser cette dernière, laquelle manifestait son refus en lui disant « non » à plusieurs reprises. A______ avait compris que C______ n'était pas consentante concernant les actes d'ordre sexuel qu'il lui imposait et que son état altérait sa capacité de discernement et de résistance. Il a profité toutefois du fait que cette dernière était fortement alcoolisée.

Ces faits ont été qualifiés d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP (ch. 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à une date indéterminée, à tout le moins le 5 septembre 2022, pénétré sans droit sur le territoire suisse, notamment à Genève, et y avoir séjourné jusqu'au 15 septembre 2022, date de son interpellation au Jardin anglais, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était dépourvu des moyens de subsistance suffisants et de documents d'identité valables, étant précisé qu'il fait l'objet d'une décision de non-admission dans l'espace Schengen.

Ces faits ont été qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (ch. 1.2. de l'acte d'accusation).

B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants :

Intervention de la police

a.a. Selon les rapports de renseignements des 11 et 13 septembre 2022, G______ a signalé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: CECAL) avoir mis en fuite un individu qui venait de commettre une agression sexuelle. Une patrouille est dès lors intervenue à la rue 2______ aux alentours de 2h00. La victime, C______, a été acheminée, sur ordre de la police, aux urgences de la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

a.b. A la rue 3______, au niveau de l'intersection avec la rue 1______, la police a découvert, en bas d'une rampe de parking, une carte d'hébergement d'urgence au nom de A______, né le ______ 1996, un gilet sans manches noir, un pull à capuche de marque « Champion » et une banane de marque « Volcom ». Une culotte noire et un paquet de cigarettes de marque « Winston bleu » ont également été retrouvés sur une bande herbeuse se situant dans la rue 1______.

Déclaration du témoin G______

b.a. Entendu immédiatement par la police, G______ a déclaré qu'il se promenait avec son chien à la rue 3______, à la hauteur de l'intersection avec la rue 1______. Il avait aperçu deux personnes qui se trouvaient en bas d'une rampe, devant la porte d'un parking. Des bruits l'avaient interpellé. Il avait entendu une femme répéter : « Non, non, non. ». Il s'était alors caché derrière un mur et avait commencé à filmer la scène avec son téléphone, en tendant le bras, sans parvenir à voir ce qu'il se passait. Une voix masculine disait : « Allez, allez ! » tandis que la voix féminine demandait qu'on lui rende ses affaires et répétait : « Non, non, non. ». Comprenant la gravité de la situation, il avait cessé de filmer et était arrivé en courant avec son chien. L'homme - par la suite identifié comme étant A______ - avait son pantalon et son caleçon baissés au niveau des cuisses. G______ avait crié : « Tu fais quoi là ? », ce à quoi l'intéressé lui avait répondu : « C'est bon j'y vais » avant de partir en courant.

Après avoir tenté de poursuivre cet homme, G______ était retourné vers C______ qui lui répétait « merci, merci ». Elle avait le regard vide et était complètement perdue. Elle lui avait confirmé s'être fait violer. Son haut descendait sur ses épaules. Vu qu'elle avait de la peine à marcher, il avait préféré appeler la police.

b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 14 mars 2024, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que lorsqu'il était retourné voir C______, cette dernière était totalement droguée et désorientée. Ce qui l'avait le plus marqué, c'était qu'elle avait le regard très vide. Elle n'arrivait pas à s'exprimer et pouvait uniquement lui dire « merci ». En réponse à sa question, elle lui avait uniquement dit qu'elle ne connaissait pas l'homme en question.

G______ a encore expliqué avoir filmé la scène pour avoir une preuve de ce qui était en train de se passer. En général, il s'agissait de la parole d'une personne contre une autre, et puisqu'il l'avait déjà vécu, il trouvait important de filmer.

Plainte pénale et déclarations de C______

c.a. Entendue par la police les 11 et 13 septembre 2022, C______ a, dans un premier temps, refusé de déposer plainte, avant de se raviser et de déposer, le 13 septembre 2022, plainte pénale à l'encontre de A______. Elle a expliqué que, le 10 septembre 2022, elle s'était rendue en Vieille-Ville avec des amis du [unité de psychiatrie] H______ (ci-après : H______) avec lesquels elle habitait dans une maison à I______. Ils avaient bu, avant de prendre le tram depuis l'arrêt « Stand » jusqu'à l'arrêt « Industrielle » pour se rendre dans la discothèque « J______ » située aux Acacias.

Concernant sa consommation d'alcool, elle avait bu environ quatre grands verres de rhum dilué dans du Coca. Elle avait également pris des antipsychotiques et des somnifères en raison de son trouble de la personnalité borderline. Elle se souvenait avoir fait la queue avant que le videur lui refuse l'entrée, car elle était « trop bourrée » et avait l'air très fatiguée. Ses amis étaient entrés dans la discothèque. Elle était alors partie se coucher par terre, dans l'herbe, devant l'entrée. Son amie K______ était sortie la voir pendant qu'elle était couchée pour lui demander si elle allait bien, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. K______ était ensuite retournée dans la discothèque. Après cela, ses souvenirs étaient flous. Elle ne se rappelait pas comment elle s'était déplacée depuis les Acacias jusqu'à F______. Elle se souvenait uniquement du moment où elle traversait la rue avec quelqu'un qui la tenait par le bras, sans pouvoir lui résister parce qu'elle était « trop bourrée ».

Arrivée dans le quartier F______, elle se souvenait être couchée par terre, dans l'herbe, pendant qu'un homme lui touchait sa vulve avec l'une de ses mains. Il l'embrassait en lui touchant et serrant les seins sous son soutien-gorge. Elle se rappelait de son odeur de transpiration. Allongé sur elle, il lui avait écarté les jambes, avait inséré son pénis dans son vagin et avait fait des va-et-vient. Il avait essayé de mettre son pénis dans son anus, ce qui l'avait réveillée. Elle avait refusé en mettant sa main vers son anus, car celui lui faisait trop mal. Il n'avait pas insisté. Selon ses souvenirs, il lui avait demandé de lui faire une fellation, mais elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle aimait les femmes. Après cela, il lui avait replié ses jambes vers le haut et avait inséré à nouveau son pénis dans son vagin. Elle avait vu son pénis et constaté qu'il n'était pas muni d'un préservatif. Elle se sentait « toute molle » et se laissait faire. Elle ne se rendait pas compte de ce qui était en train de lui arriver et n'avait pas les capacités pour intervenir. Elle avait toutefois prononcé plusieurs fois le mot « non » pendant l'acte, à des moments où elle se sentait « plus réveillée ». Elle estimait n'avoir été consentante à aucun moment. Ils s'étaient ensuite déplacés devant l'entrée d'un garage souterrain. Elle a précisé avoir perdu sa culotte, ne sachant pas si elle était restée dans l'herbe ou s'il l'avait ramenée avec lui. Un homme qui promenait son chien, soit G______, était intervenu et avait dit à l'homme : « Barrez-vous ! ». C______ avait attendu l'arrivée de la police, avant de se rendre aux urgences gynécologiques.

Depuis son agression, ses idées suicidaires avaient beaucoup augmenté, raison pour laquelle elle s'était faite hospitaliser à L______, précisant qu'elle avait déjà eu ce type d'idée par le passé. S'agissant de ses rapports sexuels passés, elle avait subi un viol quand elle avait huit ans. Depuis, elle n'avait pas eu de rapport sexuel avec d'autres personnes.

c.b. Entendue par-devant le Ministère public le 20 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur présentation d'une photographie, elle a indiqué ne pas reconnaître A______.

Le jour des faits, elle avait consommé ses médicaments vers 8h00 du matin. Elle avait rejoint ses cinq amis à 21h00, avant de se rendre dans la discothèque vers minuit. Il y avait deux bouteilles de rhum. Après que l'entrée lui avait été refusée, elle n'avait plus consommé d'alcool. Lorsqu'elle s'était allongée en face de la discothèque, elle n'était pas rentrée chez elle à cause de la fatigue générée par l'alcool, précisant que cela ne lui arrivait pas régulièrement de boire autant d'alcool (une fois par année). Elle vivait avec sa mère à la rue 4______ et prenait généralement le tram pour rentrer.

S'agissant du trajet entre la discothèque et le quartier de F______, elle a réitéré se souvenir uniquement du fait qu'une personne la tenait par le bras, sans pouvoir donner plus de précisions. Elle a ajouté que son paquet de « Winston bleu » avait disparu après l'agression.

En lien avec les faits, elle a indiqué que son agresseur lui avait retiré sa culotte. Il lui avait fait comprendre qu'il voulait une fellation en lui présentant son sexe à hauteur de sa tête. A ce moment-là, elle avait exprimé le fait qu'elle préférait les femmes, ce qu'il avait accepté, avant de la pénétrer à nouveau vaginalement. Elle lui avait confié son orientation sexuelle pour ne pas avoir à lui faire une fellation. De manière générale, elle ne voulait pas avoir de relations intimes avec des hommes. Il ne lui était jamais arrivé d'avoir un rapport sexuel avec un inconnu et il ne lui arrivait pas de ramener chez sa mère des personnes de soirée.

Quand elle disait se sentir « molle », elle voulait dire qu'elle était incapable de penser ou de bouger. Elle était trop « bourrée » pour pouvoir consentir à des relations sexuelles, expliquant qu'elle n'avait pas quitté les lieux parce qu'elle n'avait pas la force de se lever. Elle attendait que cela se termine. Elle ne se souvenait pas avoir dit à G______ : « Il m'a violée. ».

Depuis son agression, elle avait peur de sortir dans la rue et de subir une nouvelle agression. Elle avait été hospitalisée à cause de ses idées suicidaires du 11 septembre au 14 septembre 2022, précisant que de telles idées étaient déjà apparues quatre à cinq mois avant les faits. Elle était suivie par M______, psychologue travaillant dans un centre EMDR (Eye Movement Desensibilization and Retreatment).

Arrestation

d. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation des 15 et 16 septembre 2022, A______ a été interpellé par la police au Jardin Anglais le 15 septembre 2022. Il a esquissé un geste afin de prendre la fuite, ce qui a contraint les policiers à faire usage de la force. Son contrôle a révélé l'existence de nombreux alias et une parution dans le Système d'information Schengen (ci-après: SIS) pour une non-admission.

Déclarations de A______

e.a. Entendu par la police le 16 septembre 2022, A______ a indiqué d'emblée s'appeler N______ et être né le ______ 2006. Il était arrivé en Suisse cinq jours auparavant. La nuit des faits, entre 3h30 et 5h00, deux filles étaient venues vers lui et lui avaient donné une bouteille de Coca avec du whisky à l'intérieur, ce qu'il ignorait. L'une des deux filles lui avait donné trois feuilles pour rouler un joint. Il s'était ensuite couché sur un carton au sol, avant de s'endormir. Au réveil, il n'était plus en possession de sa sacoche, de son T-shirt et de sa veste. Il a ajouté que durant la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre 2022, il n'avait pas entretenu de rapports sexuels avec une femme, s'étant contenté de mettre son carton et de dormir seul. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que la police était en possession d'une vidéo où il apparaissait en compagnie d'une jeune femme, A______ a affirmé qu'il ne connaissait pas cette dernière. Il y avait quarante personnes qui pouvaient lui ressembler.

Suite à son entretien avec son Conseil, A______ est revenu sur ses précédentes explications. Il a expliqué qu'une dame lui était tombée dessus et l'avait amené dans un parc en lui disant : « Viens, ne reste pas dans cet endroit, viens plutôt dans un endroit plus sombre. ». Elle lui avait demandé de l'argent pour acheter de la cocaïne, ce à quoi il avait répondu ne pas en avoir. Elle était partie chercher un carton, qu'elle avait posé par terre et avait dit à A______ : « N'aie pas peur. ». Ils s'étaient assis tous les deux et avaient fumé un joint en buvant du Coca avec du whisky. La fille avait des cheveux longs et blonds avec les yeux verts. Elle portait un pantalon en jean et un T-shirt. La fille avait commencé à le toucher lorsqu'ils étaient en train de fumer et elle l'avait serré dans les bras en lui disant : « N'aie pas peur, les trams vont démarrer. ». Elle l'avait embrassé sur la bouche. Puis, elle lui avait dit : « Laisse je te tiens la cigarette pendant que tu fumes, comme ça tu vas être bien. ». Elle lui ramenait le joint à la bouche et le verre de whisky également. Ils avaient eu « peut-être » des relations sexuelles. Elle lui avait dit qu'elle était « gouine », qu'elle aimait les femmes et les jeunes comme lui. Il a ensuite expliqué qu'elle lui avait enlevé son pantalon en lui disant : « Lèche-moi ! » et « Tête-moi les seins ! ». Il n'avait rien fait, c'était elle qui avait tout fait.

Lorsqu'il lui a été indiqué que la plaignante avait consulté un gynécologue, A______ a immédiatement reconnu l'avoir pénétrée vaginalement. Il ne l'avait pas dit avant, car il avait peur et ne connaissait pas les lois suisses. Ils étaient saouls les deux. Il n'avait pas utilisé de préservatif. C'est elle qui était venue sur lui alors qu'il était allongé.

Concernant la plainte, il a affirmé que ce n'était pas C______ qui avait porté plainte, mais G______. Pour sa part, C______ était en train de rire et de jouer avec lui.

e.b. Entendu par-devant le Ministère public le 17 septembre 2022 et le 20 octobre 2022, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il s'était présenté à l'abri PC Richemont le soir en question, mais que l'entrée lui avait été refusée car le foyer fermait à 22h00. Il comptait donc se rendre à la gare pour trouver un abri contre le froid.

Revenant sur sa description de C______, il a déclaré qu'elle portait une chemise et une robe. Elle avait les cheveux blonds, coupés au carré. Ils s'étaient rencontrés dans le tram 15. Pendant trois stations, elle l'avait regardé en lui souriant, puis elle lui avait dit : « Ça va Monsieur ? ». Ils étaient descendus au même arrêt. Il marchait tout seul dans la rue quand une personne l'avait interpellé en lui disant que quelqu'un voulait lui parler. Il s'agissait de C______. Ils avaient marché ensemble avant qu'elle rejoigne une fille portant une casquette. Elle était ensuite revenue vers lui et lui avait proposé d'aller dans un endroit où il ne faisait pas froid. Il n'avait pas consommé d'alcool avant de la rencontrer, c'était elle qui en avait amené et qui lui en avait proposé. Il avait pris un verre. Malgré sa proposition, C______ ne voulait pas boire. Elle l'avait pris dans ses bras et lui avait passé de l'alcool de sa bouche à la sienne en lui disant : « Comme ça c'est mieux, tu ne vas plus avoir froid. ». C______ était dans un état normal, dans le sens qu'elle parlait et discutait normalement, sans être « bourrée ». Elle lui avait dit qu'elle s'était disputée avec sa copine, qu'elle voulait avoir des enfants avec lui et qu'il était « beau gosse ». Il avait bien aimé son caractère.

Ensuite, il s'était mis par terre sur le dos et elle s'était mise sur lui, en lui caressant le bras. Elle lui avait demandé de lui faire un cunnilingus, en posant d'abord son doigt sur sa langue, puis sur son vagin. Elle avait enlevé sa culotte et écarté ses jambes. Il avait eu des rapports avec elle, avec son consentement et sans violence. Lors de la pénétration vaginale, il était sur le dos et C______ était sur lui et l'embrassait. Il voulait éjaculer en dehors de son vagin, mais elle le tenait tellement fort qu'il n'avait pas réussi. Elle lui avait demandé de la pénétrer analement, mais il n'avait pas le goût de cela. Il ne lui avait pas demandé de lui faire une fellation. Il a précisé qu'il ne l'avait pas contrainte, indiquant que s'il voulait des rapports sexuels, il pourrait en avoir pour CHF 40.-. Il avait déjà eu beaucoup de rapports sexuels avec des inconnues sans rencontrer de problèmes.

Après le rapport, C______ était normale. Elle lui avait demandé de lui rouler une cigarette et lui avait proposé d'aller chez elle. Il avait refusé, car il avait peur qu'elle ait des frères ou un père chez elle. Par la suite, il lui avait proposé d'aller dans un parking car il n'y faisait pas froid. En arrivant à l'entrée du parking, il avait remarqué quelqu'un derrière lui. Cet homme avait appelé son chien et avait attaqué A______. C______ était alors intervenue en disant à l'homme : « Non, non, non ! ». A______ avait eu peur à cause de l'attaque du chien, ce qui lui avait fait prendre la fuite. Il a précisé que lorsque le témoin était venu avec son chien, il n'avait pas le pantalon baissé, mais était habillé normalement. Il ne se souvenait pas d'un épisode de masturbation. Le témoin lui avait pris sa sacoche et son portemonnaie.

Lorsqu'il lui a été fait remarquer que G______ avait entendu une femme répéter le mot « non » et demander qu'on lui rende ses affaires, alors qu'une voix masculine disait : « Allez, allez ! », A______ a rétorqué que C______ avait oublié ses affaires sous un arbre et qu'il les lui avait ramenées. Confronté au fait que le témoin en question avait vu un homme avec son pantalon et son caleçon baissés, A______ a répondu : « J'étais alcoolisé et je transpirais au niveau du front. ».

S'agissant de sa présence en Suisse, A______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse le 5 septembre 2022 en provenance de Paris. Il souhaitait se rendre à Francfort. Il avait passé trois ans à Paris où il travaillait comme coiffeur. Il n'avait jamais rencontré de problèmes avec la police.

e.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 11 janvier 2023 et le 14 mars 2024, A______ a persisté à contester les faits, avant de revenir sur quelques points. Il a notamment admis avoir eu le pantalon baissé lorsque le témoin était venu avec son chien à l'entrée du parking.

Suite au visionnement de la vidéo prise par G______ (cf. infra h.), A______ a confirmé qu'il apparaissait bien dans ce film. Il a expliqué que C______ prenait ses affaires pour qu'ils aillent chez elle. Pour lui, c'étaient des choses normales. Ils avaient passé une heure et demi ensemble et si elle avait voulu partir, elle aurait pu le faire en cinq minutes. Sur la séquence vidéo, C______ semblait consentante. C'était une relation normale avec sa propre volonté et son consentement. Elle l'avait excité et « chauffé ». Alors qu'il lui était fait remarquer que C______ lui disait « non » à plusieurs reprises, il a indiqué ne pas comprendre très bien le français, mais qu'en tout cas, elle lui avait demandé de venir chez elle. Questionné sur sa compréhension du mot « non », il a affirmé le comprendre, précisant qu'elle disait « non » car elle ne voulait pas qu'il prenne ses affaires. Elle voulait qu'ils partent ensemble chez elle afin que personne ne puisse les surprendre. Il ne pensait pas que lorsqu'elle lui disait « non » cela signifiait qu'elle ne voulait pas avoir de relations avec lui. Pour lui, elle était restée durant une heure et demie avec lui, en l'embrassant et en lui demandant de la lécher sous l'arbre. Elle riait et plaisantait avec lui. Si elle n'avait pas voulu de lui, elle l'aurait laissé partir et ne lui aurait pas demandé de venir chez elle. Confronté au fait que C______ ne semblait ni rigoler, ni plaisanter sur la vidéo, il s'est positionné en ces termes: « C'est elle qui voulait une relation sexuelle avec moi. Elle m'embrassait et me demandait de la lécher sous l'arbre. On a eu une relation normale et nous avons bu tous les deux. ». S'agissant de leur communication, C______ faisait des traductions en arabe à l'aide de son téléphone, il les lisait, puis il écrivait en arabe ce qu'il souhaitait traduire en français.

Expertise médicale de C______

f. Il ressort de l'expertise médicale du 20 juin 2023 établie par la Dre O______, cheffe de clinique, et le Dr P______, médecin interne, que ces derniers ont examiné C______, à 4h00, le 11 septembre 2022 aux urgences de la Maternité des HUG. A cette occasion, l'expertisée a déclaré avoir été violée par un inconnu sur un sol herbeux alors qu'elle était très enivrée. Il y avait eu une pénétration pénio-vaginale sans préservatif. L'agresseur ne l'avait ni frappée, ni menacée, mais il l'avait maintenue au niveau des bras et l'avait embrassée.

Les analyses toxicologiques effectuées à 3h40 ont révélé une concentration d'alcool dans le sang de C______ oscillant entre 1.71 g/kg et 1.88 g/kg, ainsi que des concentrations de Lorazépam (un benzodiazépine), de Clotiapine (un neuroleptique), de Zuclopenthixol (un neuroleptique) et de Fluoxétine (un antidépresseur), étant relevé que ces substances se situaient dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques, utilisées dans le cadre du traitement de son trouble borderline.

L'examen clinique n'a pas mis en évidence de lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits rapportés, étant précisé que les constatations médicales n'entrent pas en contradiction avec les déclarations de l'expertisée. Il est souligné que l'absence de lésion génitale ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue d'un rapport sexuel pénio-vaginal, ni de se prononcer sur le caractère consenti ou non d'un tel rapport sexuel.

Lors de l'entretien psychiatrique, C______ présentait un ralentissement psychomoteur, ne répondant aux questions que par des réponses courtes, avec un discours spontané relativement pauvre. Elle a été décrite par le psychiatre en ces termes: « calme, collaborant, tenue excentrique (…) Thymie basse (…) asthénie marquée (…) Discours laconique ».

Suite à l'examen, elle était rentrée à son domicile le jour même. Toutefois, elle avait dû être hospitalisée du 11 au 14 septembre 2022 à l'Hôpital de L______ pour mise à l'abri d'idée suicidaire. Son examen d'entrée la décrit comme suit: « signes d'imprégnation aux médicaments. Vigilante légèrement somnolente (…) Thymie triste (…) idées auto dommageables (…) Idées suicidaires fluctuantes (…) ».

Analyses ADN

g. Les prélèvements biologiques effectués sur C______ ont révélé la présence de spermatozoïdes au niveau de son endocol, de son fornix, de son anus et de sa vulve. Le profil spermatique correspond à celui de A______. Les prélèvements sous-unguéaux réalisés sur les mains de C______ ont mis en évidence un profil ADN de mélange ainsi qu'un profil Y correspondant à un homme H1 correspondant à A______.

Vidéo enregistrée par G______

h. Suite à son audition (cf. supra b.), G______ a transmis une clé USB contenant trois vidéos de l'agression sexuelle. Le visionnage de cette séquence filmée fait apparaître un homme et une femme correspondant à A______ et C______. C______ est adossée contre la porte d'un garage tandis que A______ est face à elle, étant observé qu'il est plaqué contre elle. Il l'embrasse de force en lui maintenant la tête, lui enlève son sac ainsi que sa chemise, avant de se masturber devant elle, avec le pantalon et le caleçon baissés. La robe de C______ est tirée vers le bas, ce qui rend son soutien-gorge apparent. A______ l'embrasse de nouveau alors qu'elle essaye de détourner la tête. Elle répète : « Elles sont où mes affaires ? » et « non, non, non… ». Les gestes de C______ sont lents. Elle tente de se pencher pour prendre ses affaires, mais A______ l'immobilise en l'entourant de ses bras, puis il tente d'accéder à ses fesses. Elle lui dit : « Non, non, non, je suis gouine. ». A un moment donné, A______ se retourne et jette un coup d'œil furtif en direction du téléphone du témoin.

Expertise psychiatrique et bilan neuropsychologique de A______

i. Le bilan neuropsychologique de A______, réalisé le 23 octobre 2023 par Q______ et R______, psychologues, a mis en évidence un fonctionnement intellectuel de très faible niveau. Le tableau actuel était dominé par un déficit sévère des acquisitions scolaires, des difficultés de compréhension, un trouble du raisonnement verbal et perceptif, un défaut de maintien attentionnel, ainsi qu'un ralentissement majeur de la vitesse de traitement de l'information.

j.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 14 décembre 2023 établi par le Dr S______ et la Dre T______, rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), A______ souffre d'un trouble du développement intellectuel léger ainsi que d'un trouble modéré de la personnalité avec dyssocialité. L'association de ces deux troubles est assimilable à un grave trouble mental. Sur le plan de sa personnalité, les experts ont noté des traits manipulatoires, une tendance au mensonge et à la victimisation, une absence de remords, une abrasion des affects et un manque d'empathie.

Au moment des faits, la responsabilité de A______ était moyennement restreinte sur le plan psychiatrique, si une intoxication à l'alcool était retenue, et faiblement restreinte, si tel n'était pas le cas. L'expertise retient l'absence d'éléments significatifs sur le plan psychopathologique susceptibles d'avoir pu altérer la capacité de A______ à apprécier le caractère illicite de ses actes. L'expertisé était notamment capable en entretien d'indiquer que les rapports sexuels avec autrui devaient être consentis. Concernant son éventuelle capacité à comprendre que la plaignante puisse avoir été en état d'incapacité de discernement, il est souligné que cette dernière exprimait des signes clairs de refus sur une vidéo (cf. supra h.).

L'acte punissable reproché à A______ était en relation avec son état mental. Le risque de récidive d'infraction à caractère sexuel était considéré comme étant modéré, étant précisé que l'expertisé était parfois contradictoire, ce qui ne permettait pas d'être totalement affirmatif. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que le prévenu commette d'autres infractions après sa libération. Son niveau de psychopathie pouvait également être considéré comme étant modéré.

Concernant les mesures thérapeutiques, les experts ont préconisé un traitement psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique). En théorie, un traitement ambulatoire permettrait le type de prise en charge indiquée. Toutefois, l'expertisé était peu accessible à une thérapie au vu d'une nosognosie très partielle et de sa position vis-à-vis des faits reprochés, ce qui rendait le pronostic d'un tel traitement moins favorable du point de vue de la réduction du risque de récidive. Des mesures de réinsertion socio-professionnelle étaient indiquées, mais semblaient peu envisageables au vu de sa situation de séjour en Suisse.

j.b. Devant le Ministère public, le Dr S______ et la Dre T______ ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise. Le déficit intellectuel de A______ lui permettait de constater si une personne était en état d'ébriété et de lui demander son consentement. Il avait pu donner sa définition de l'absence de consentement et avait cité l'exemple donné par la vidéo. Il était ainsi en mesure de comprendre le refus manifesté par C______. La Dre T______ a constaté chez A______ une tendance à privilégier les bénéfices immédiats aux conséquences à long terme ainsi que des difficultés d'empathie qui avaient pu jouer un rôle dans les faits qui lui étaient reprochés.

Déclarations d'autres protagonistes

Déclarations de K______

k. Entendue par la police sur délégation du Ministère public le 29 mars 2023, K______ a déclaré avoir connu C______ au H______ en 2022. Elle l'a décrite comme étant une personne assez réservée qui ne parlait pas beaucoup. Elle était sympa, discrète et ne faisait pas de problèmes. Le soir des faits, ils s'étaient rejoints entre 21h et 22h pour boire de l'alcool (un mélange d'alcool et de jus de fruit). Il ne lui semblait pas que C______ avait beaucoup bu. Elle n'avait pas remarqué qu'elle était « à ce point pas bien » puisque C______ n'était pas toujours très communicative. Cette dernière n'avait pas pu rentrer dans la discothèque, car la sécurité avait estimé qu'elle n'était pas en état pour cela. K______ était entrée avant de ressortir une première fois pour voir comment C______ allait. Celle-ci n'avait pas l'air bien et était allongée. K______ lui avait alors proposé d'appeler un taxi, mais C______ n'avait pas voulu, affirmant que « ça allait passer ». Ensuite, K______ était entrée à nouveau dans la discothèque et avait oublié de retourner la voir. Elle était ressortie à un moment, mais C______ n'était plus sur place.

Déclarations de U______

l. Entendue par la police sur délégation du Ministère public le 4 avril 2023, U______ a déclaré avoir été au H______ depuis novembre 2021. Elle a décrit C______ comme étant une personne très discrète sur sa vie privée. Ils avaient essayé de l'intégrer en lui proposant de sortir avec eux. C______ avait accepté de passer la soirée du 10 septembre 2022 en leur compagnie. Ils avaient bu du rhum avec du Coca. Elle s'inquiétait beaucoup pour C______ car elle buvait « de manière assez sportive », soit beaucoup et rapidement. Au moment de la fouille devant la discothèque, C______ n'avait pas pu rentrer parce qu'elle était trop alcoolisée.

Déclarations de V______

m. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 6 avril 2023, V______ a déclaré avoir connu C______ au H______. Il a confirmé que cette dernière était une personne réservée, timide, très gentille et qui ne parlait pas beaucoup. Il ne pensait pas qu'elle avait l'habitude de boire. Lors de la soirée, elle s'était retrouvée dans un état d'ébriété avancé en buvant seulement un ou deux verres. Durant tout le trajet jusqu'à la discothèque, elle avait les yeux fermés et titubait. Il a ajouté que dans son cas personnel, les médicaments qu'il prenait réduisaient de moitié sa résistance à l'alcool.

Déclarations de W______

n. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 10 mai 2023, W______ a déclaré connaître C______ depuis son intégration au H______. Il l'a décrite comme étant quelqu'un de très doux, introverti et « dans son coin ». Lors de la soirée, il y avait deux bouteilles de rhum. Elle avait bu un ou deux verres, mais elle était « bourrée », titubait un peu et avait du mal à parler. Tout le monde avait pu entrer dans la discothèque, sauf C______, puisque le videur avait estimé qu'elle était « trop bourrée ».

Déclarations de X______

o. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 21 mars 2024, X______ a déclaré avoir un cercle d'amis en commun avec C______, sans être très proche de cette dernière. Il l'a décrite comme étant une fille assez calme et très gentille. Le soir des faits, ses yeux étaient fermés et elle était un peu « bourrée ». Pour les gens de l'extérieur, cela pouvait être choquant. Lorsque le vigile l'avait vue, il s'était dit qu'elle n'avait pas la capacité pour entrer en boîte de nuit.

Données issues de la téléphonie

p. K______ et V______ ont produit les échanges de messages WhatsApp intervenus les 10 et 11 septembre 2022 dans le groupe « Sortie », crée en prévision de la soirée :

10 septembre 2022

23h54 : Ok bah on est pas loin (X______)

23h54 : Je cherche (Z______)

23h58 : Jsuis a la bibliothèque de la cité (Z______)

11 septembre 2022

01h15 : Jme suis fais recal (C______)

01h27 : t'es ou la ? (AB______)

[...]

07h09 : Jme suis faite recal (C______)

07h09 : Ah Oues pourquoi ça ? (Z______)

07h09 : Trop bouree (C______)

07h09 : Ah bon j ai pas vu (Z______)

07h10 : T étais agressive ou bien ? (Z______)

07h10 : Non endormie (C______)

07h10 : Ah ok (Z______)

07h10 : Bon (Z______)

15h51 : Putain trop le seum pour C______ a part ça, le pire c'est que t'étais mega calme je vois pas pourquoi le videur t'as recale (V______)

 

q. L'analyse des données du téléphone de A______ a permis la découverte d'une photographie de sa carte d'identité sur laquelle sa date de naissance différait de celle annoncée lors de son audition par la police. Plusieurs selfies pris en date du 12 septembre 2022 ont également été découverts. Ils montrent l'intéressé poser en différents lieux de Genève.

C. Audience de jugement

a. Le Tribunal a examiné, à titre préjudiciel, la demande de C______ portant sur la tenue des débats à huis-clos. Après délibération, le huis-clos partiel a été ordonné, les éventuels représentants des médias étant autorisés à assister à l'audience. La motivation à l'appui de la position du Tribunal figure dans le procès-verbal d'audience.

b. A______ a réitéré ses précédentes déclarations. Il a confirmé que C______ et lui ne se connaissaient pas avant leur rencontre et qu'ils n'avaient pas eu de litige. Il a maintenu ses explications selon lesquelles C______ n'avait pas voulu déposer plainte et avait été manipulée par G______. Il a expliqué que lui-même et elle passaient un moment agréable, avant qu'elle ne change d'attitude en trois secondes. Elle était ivre. Il ne comprenait pas pourquoi elle était allée à la police car il avait été respectueux avec elle. Il savait qu'une femme avait envie d'avoir une activité sexuelle avec lui lorsqu'il y avait des signes, par exemple, le fait qu'une femme le touche ou le prenne dans les bras. Il comprenait de ces signes qu'une femme avait envie d'avoir une activité sexuelle avec lui. Il n'avait pas besoin de pratiquer une activité sexuelle avec une femme inconsciente. Il avait une petite-amie en France avec laquelle il avait vécu environ cinq ans et avec qui il avait toujours des contacts au moment des faits reprochés, précisant qu'il n'était pas en manque. La nuit en question, il avait bu quatre ou cinq verres.

Lorsqu'il lui a été fait remarquer qu'il avait fourni des versions différentes à la police, au Ministère public et aux experts-psychiatriques, A______ a expliqué que lorsque la police l'avait arrêté, il avait été frappé. Il était sous pression et ne pouvait pas dire les choses telles qu'elles étaient.

Concernant leur rencontre, il a ajouté qu'à la sortie du tram, C______ criait et l'appelait. Elle l'avait suivi, rattrapé et pris dans ses bras. Elle avait commencé à pleurer et, humainement parlant, il avait été touché et l'avait écoutée. Quand ils avaient commencé à marcher, elle lui disait des choses avec le traducteur du téléphone, comme le fait que son amie l'avait laissée et qu'elle était partie. Elle avait pleuré et lui avait dit : « Ne me laisse pas. ». Il était sensible à son état de détresse. A ce moment, il avait eu l'impression qu'elle était normale et consciente. Elle parlait de façon claire et marchait avec lui. Ils avaient fait des selfies avec son téléphone. Pour lui, tout était normal, elle le guidait vu qu'il ne connaissait pas la ville. Le trajet à pied avait duré environ 30 minutes. Ils ne pouvaient pas aller chez elle, car les trams ne fonctionnaient plus.

Quand ils s'étaient retrouvés dans un endroit où il y avait de l'herbe et des arbres, elle avait fait le premier pas. Elle lui avait enlevé sa veste ainsi que son tricot et l'avait embrassé sur les lèvres. Ils avaient pris du plaisir. Elle lui avait même fait sentir son slip avant. Elle était normale, et d'un coup, elle avait « tourné ». Ils avaient eu un malentendu à cause de leur affaire. Interrogé sur les raisons qui les avaient poussés à se rendre vers l'entrée du parking, il a contesté avoir voulu trouver un endroit plus discret, ajoutant qu'il n'avait pas utilisé la force et ne lui avait pas imposé une relation. Ils étaient ivres tous les deux. C'était C______ qui voulait aller vers le parking. Quand il lui a été fait observer que C______ n'avait pas l'air de passer un bon moment sur les vidéos, il s'est exprimé en ces termes : « Elle disait : " J'ai froid, j'ai froid! Il faut qu'on aille à la maison" C'est à cause du froid qu'elle n'a pas l'air bien. J'ai compris qu'elle avait froid.». Questionné sur la raison qui les avait poussés à se rendre dans le parking, alors qu'ils avaient déjà pris leur plaisir sous l'arbre, A______ s'est exprimé en ces termes : « Elle a laissé sa culotte et ses cigarettes. Elle a tiré ma veste et est allée du côté du parking en disant qu'elle avait froid et qu'elle devait rentrer à la maison. Ensuite le chien est arrivé. Elle a dit : "On va rentrer à la maison pour continuer la fête tous les deux ». Confronté à ses contradictions, à savoir qu'il avait déclaré au départ que la plaignante avait changé d'attitude dans le parking, puis qu'elle lui aurait dit d'aller continuer la fête chez elle, il a répondu ainsi: « elle a dit cela depuis le début et moi j'ai compris qu'elle voulait qu'on continue la fête chez elle. Elle a dit qu'il fallait qu'on attende le tram et qu'on y aille ». Elle avait « viré » au parking. Il était étonné de voir qu'elle avait changé d'attitude comme cela. Il n'avait rien fait de spécial.

Il a confirmé que C______ était dans un état d'ivresse avancé, comme lui. Questionné sur le fait de savoir si elle était en capacité d'agir normalement vu son état d'ivresse, il a répondu : « Elle parlait normalement, c'est elle qui est descendue du tram, c'est elle qui m'a proposé d'aller à la maison. Peut-être que, quand elle a vu le chien, elle a eu peur. ». Il y avait des éléments concrets qui lui avaient permis de comprendre qu'elle voulait avoir une activité sexuelle avec lui. Par exemple, elle lui avait parlé au moyen du traducteur de son téléphone, elle lui avait demandé d'où il venait, ils avaient discuté et elle était adéquate. Elle lui avait dit qu'il était très mignon et qu'elle était avec une femme mais qu'elle voulait refaire sa vie avec un homme. Confronté au fait qu'il avait déclaré dans un premier temps, lors des débats, que C______ était normale, puis dans un second temps, qu'elle était ivre, il a expliqué qu'au départ elle était normale et qu'ils s'étaient par la suite enivrés. Au final, ils étaient ivres tous les deux. En lien avec son pantalon baissé dans le parking, il a déclaré qu'il était ivre et que lui-même était étonné d'avoir eu son pantalon baissé.

Interrogé quant au fait que son profil ADN avait été retrouvé au niveau de l'anus de C______, il a répondu en ces termes : « Il faisait très nuit dans l'endroit où elle m'a amené. On ne voyait pas très clair. Mon idée était de la protéger. Je ne me rappelle pas car c'est elle qui est montée sur moi. ». Lorsque son Conseil lui a posé la question de savoir s'il avait essayé de la pénétrer par l'anus, il a répondu par la négative, en disant que c'était elle qui était montée sur lui, lui montrant sa poitrine et lui disant de « boire » ses seins.

Il a précisé n'avoir pénétré vaginalement C______ qu'une seule fois. Elle était montée sur lui et avait pris son plaisir. Il n'avait pas de préservatif, parce qu'il ne pensait pas qu'il allait avoir une relation sexuelle. Si G______ n'était pas arrivé, il serait allé à la maison chez elle. Il l'aurait raccompagnée à son domicile.

Lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer pourquoi la plaignante serait passée d'une situation où elle écartait les jambes en lui demandant de la lécher, à une situation où elle disait « non », il a rétorqué qu'au départ elle s'était offerte. Après, il ne savait pas s'il y avait eu un malentendu. Il n'avait pas compris pourquoi elle s'était retournée et avait fait cela. Sur la vidéo, il était sûr que la plaignante avait envie de l'embrasser. Il n'avait pas compris pourquoi elle disait « non ». Sur question de son Conseil lui demandant ce qu'il pensait du fait qu'une femme dise « non » pendant qu'il se masturbe devant elle, il a d'abord répondu : « Pour moi, elle voulait qu'on aille à la maison pour continuer la fête. ». Lorsque la question lui a été reposée, il a déclaré que cela voulait dire qu'elle refusait qu'il s'approche d'elle. Il lui demandait pardon. Il comprenait qu'elle puisse ne pas avoir apprécié.

S'agissant du cunnilingus, il a ajouté qu'elle lui avait montré sur son téléphone portable des images personnelles de la manière dont elle et sa copine se léchaient. C'étaient des choses très intimes, il ne pouvait pas en dire plus. C'était sur Whatsapp. Elle lui avait montré une photo intime avant de commencer, alors qu'ils étaient sous l'arbre.

Concernant les selfies retrouvés dans son téléphone, en particulier ceux datés du 12 septembre 2022, il a indiqué qu'il était bien car il n'avait jamais fait de mal. Il n'était pas coupable de quoi que ce soit pour se sentir mal.

En relation avec les conclusions civiles de C______, il a affirmé que ce n'était pas du tout normal. Il demandait qu'on lui fasse justice.

En lien avec les faits visés sous le chiffre 1.2. de l'acte d'accusation, il a expliqué qu'au départ, il ne savait pas que l'on ne pouvait pas vivre sans papiers en Suisse. Il ne savait pas qu'il fallait un passeport pour venir. Il a finalement reconnu qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse, mais il ne le savait pas.

A la fin des débats, A______ a pris la parole pour dire qu'il avait fait deux ans de prison pour une erreur, mais qu'il s'agissait tout de même d'une question qui parlait de son honneur. Il croyait en la justice suisse. Il avait perdu sa mère alors qu'il était en prison et il avait également eu beaucoup de problèmes en prison. Il s'était comporté avec la plaignante de façon louable. Il lui demandait malgré tout pardon. C'était la première fois qu'il se retrouvait en prison et il n'avait jamais fait de mal à une femme.

c. C______ a confirmé toutes les déclarations faites au cours de la procédure. Suite à son dépôt de plainte, il avait été difficile pour elle de se sentir en sécurité chez elle ou dans la rue. Tous les bruits pouvaient déclencher un état d'alerte chez elle. Elle faisait attention à toute personne autour d'elle par peur qu'il ne se passe quelque chose. Sa relation aux autres avait été perturbée. Elle avait de la peine à faire confiance aux autres. Cela impliquait un certain isolement. Elle se rendait actuellement deux fois par semaine au CAPPI (Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée). Elle voyait un psychiatrique et un infirmier en psychiatrie. Elle prenait des médicaments (un antidépresseur, un stabilisateur d'humeur et un neuroleptique). Après les faits, elle avait eu de la peine à se rappeler des moments forts en émotions. Une part d'elle, pour se protéger, bloquait ces souvenirs. Depuis un an, elle était suivie par le programme de réintégration de l'AI. Elle se rendait tous les jours dans un centre où il y avait des professionnels de l'orientation pour faire des activités. Concernant la perspective de l'audience de jugement, cela avait été difficile de savoir comment se préparer. Elle avait des interrogations sur sa capacité à gérer émotionnellement ce qu'elle allait entendre et à gérer la période post-audience.

Elle n'avait aucun intérêt à accuser faussement A______, expliquant que le lendemain de l'agression, elle avait été en hôpital psychiatrique où on lui avait expliqué qu'un dépôt de plainte était favorable en termes de cheminement personnel. C'est ce qui l'avait convaincue de déposer plainte. Elle n'avait pas en tête l'idée de faire justice ou de se venger.

En relation avec les faits, elle a indiqué que A______ donnait de faux détails, notamment la vidéo intime qu'il avait évoquée. Cela touchait à sa personne. Elle n'avait pas de souvenirs plus précis du déroulement des faits. Elle n'avait pas bu après avoir quitté la discothèque. Les médicaments augmentaient l'effet de l'alcool qui était plus rapide. Il n'était pas envisageable qu'elle ait conservé de l'alcool sur elle en quittant les abords de la discothèque, car il n'était pas possible d'y rentrer en possession d'alcool. Son homosexualité ne rendait pas envisageable le fait qu'elle ait pu avoir envie d'entretenir des relations sexuelles avec un homme la nuit en question ou de lui faire des câlins. Elle avait de la peine avec le contact physique, même avec les personnes qu'elle connaissait. Elle avait de la difficulté dans ses liens avec les autres, sans même parler d'aspects sexuels. Après s'être vue refuser l'entrée de la discothèque, elle s'était dit qu'elle allait attendre la sortie des personnes avec lesquelles elle était. Elle n'avait pas de plan, mais ne comptait pas partir de l'entrée de la discothèque. A la rigueur, si elle en avait eu l'énergie, elle serait rentrée chez elle. Elle ne s'expliquait pas comment elle s'était retrouvée dans le quartier de F______. Si elle avait dévoilé son orientation sexuelle au prévenu, c'était peut-être par panique. Elle n'arrivait pas clairement à réfléchir et c'était la première chose qui lui était venue pour lui faire comprendre qu'elle n'aimait pas ce qu'il se passait, ajoutant que c'était une bonne raison pour que cela s'arrête.

Concernant l'avenir, elle avait de la peine à se projeter, notamment parce qu'elle avait peur du rapprochement avec les autres. Elle ne savait pas comment elle allait pouvoir construire des liens de confiance avec d'autres personnes. Elle n'avait pas été en couple depuis l'agression.

d.a. A______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 46'400.-.

d.b. Dans le délai imparti par le Tribunal, C______ a déposé des conclusions civiles tendant à l'octroi d'un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral. Elle a déposé une attestation de participation à un stage d'autodéfense féministe « Fem Do Chi » du 20 avril 2020, la copie d'un courriel attestant de sa participation en avril 2024 au groupe de « Parole en Pleine Conscience » ainsi qu'un rapport de la psychologue M______, daté du 13 juin 2024. Il ressort en substance dudit rapport que C______ a été suivie pendant quatre séances entre le 28 juin 2022 et le 10 novembre 2022. Elle présentait les symptômes d'un état de stress post-traumatique. En effet, lorsqu'elle évoquait l'événement traumatique, elle présentait des signes d'anxiété tels qu'un tremblement de la voix. Elle présentait également un émoussement émotionnel, une humeur dépressive et de l'angoisse.

D. Situation personnelle

a. A______, de nationalité algérienne, est né le ______ 1996. Célibataire et sans enfant, il a quatre frères et sœurs plus âgés vivant en Algérie. Ses parents sont décédés. Il n'a pas de famille en Suisse. Il a vécu à Paris, où il exerçait la profession de coiffeur, avant d'arriver pour la première fois en Suisse en 2022. En France, il n'avait pas demandé d'autorisation de séjour, faute de temps. Il était connu de la police française sous différentes identités pour de multiples vols, commis quand il était jeune et dépourvu de moyens, sans toutefois avoir été condamné. Selon ses dires, il avait fait une demande d'asile en Hollande, qui avait été acceptée. A l'époque de son arrestation, il subvenait à ses besoin grâce à des organisations caritatives.

Interrogé sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, il a déclaré que les médecins étaient des gens spécialisés et qui pouvaient décider les diagnostics. Il estimait qu'un traitement psychiatrique n'était pas nécessaire. Il faisait du sport et se développait, ce qui était suffisant. En détention, il travaillait, faisait du sport, apprenait à lire et à écrire. Il distribuait également de la nourriture aux autres détenus. A l'avenir, il aimerait trouver du travail comme coiffeur et se marier.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse et de son casier judiciaire français, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Il est cependant défavorablement connu des services de police français pour de multiples vols.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2. A teneur de l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019, consid. 2.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1). Une telle incapacité de résistance peut déjà être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019, consid. 2.1). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.359/2002 du 7 août 2013, consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1).

Il appartient en principe au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 1.2 ; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019, consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 1.2). Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019, consid. 2.3.2 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018, consid. 2 ; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017, consid. 1.4.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1)

L'art. 191 CP exige en outre que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1 ; DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 16 ad art. 191 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010 n° 11 ad art. 191 CP).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.2.1).

1.2. En l'espèce, dans cette affaire, le Tribunal relève que les protagonistes ne s'accordent pas, sauf sur l'existence d'une activité sexuelle entre eux, consentie selon le prévenu, mais subie selon la partie plaignante. Faisant face à deux versions des faits opposées, le Tribunal a commencé par apprécier la crédibilité des parties.

S'agissant de C______, le Tribunal retient que tout au long de la procédure, elle a livré des déclarations constantes, cohérentes et crédibles. Elle a expliqué, au meilleur de ses souvenirs et de ses possibilités, le déroulement de la soirée du 10 septembre 2022 avec ses camarades, puis l'événement survenu durant la nuit qui a suivi. Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'évoquer certaines phases, comme le trajet effectué entre la discothèque du quartier des Acacias et le secteur de F______, elle n'a pas cherché à combler ces lacunes, à construire un récit et à émettre des suppositions. Elle a par ailleurs fourni des éléments qui viennent soutenir la véracité de ses dires, relatant par exemple l'odeur de transpiration constatée chez le prévenu ou encore le sentiment de mollesse qu'elle avait ressenti. Ce genre de détails ne s'invente pas.

Les quelques variations intervenues dans ses déclarations ne concernent pas des éléments cruciaux et il doit être tenu compte de l'état particulier engendré par l'événement lui-même ainsi que du degré d'intoxication qui était le sien, à savoir une alcoolisation couplée à des médicaments.

Elle n'a pas cherché à accabler son agresseur, elle s'est montrée mesurée dans ses accusations et elle a même souligné les limites qu'il n'avait pas franchies, par exemple lorsqu'elle a indiqué qu'il avait accepté son impossibilité de lui prodiguer une fellation ou encore qu'il n'avait pas insisté pour s'adonner à une pénétration anale. Au médecin-légiste, elle a en outre déclaré que son agresseur ne l'avait ni frappée ni menacée.

Lors des débats, le Tribunal a été en mesure de percevoir que C______ était dans la retenue, étant capable de dire « je ne m'explique pas cela » ou « je ne comprends pas ».

Il est aussi à relever qu'elle n'a pas reconnu le prévenu en audience de confrontation, allant jusqu'à dire ne l'avoir jamais vu, ce qui démontre sa réticence à accuser quelqu'un dont elle n'avait pas gardé l'apparence en mémoire.

Le processus de dévoilement suivi, le dépôt de plainte intervenu avec un petit décalage et les motifs qui l'ont conduite à accomplir cet acte sont autant de signes de la sincérité de sa démarche.

Rien ne permet de penser qu'elle agirait dans un but de vengeance, étant rappelé que le prévenu lui-même a admis qu'elle et lui ne se connaissaient pas et qu'il n'existait pas de litige entre eux. A cela s'ajoute qu'on voit mal quels bénéfices elle aurait retirés d'une fausse accusation, considérant notamment les contraintes liées à la participation à une procédure pénale qui s'est déployée sur plusieurs années.

Par ailleurs, les dires de C______ trouvent appui dans les éléments mis en évidence par l'enquête, ce que la police n'a pas manqué de relever, en lien avec la découverte de la culotte qu'elle avait décrite, au lieu qu'elle avait indiqué, s'agissant du premier volet de l'agression. Les témoignages livrés, en particulier celui de G______, ainsi que les images filmées par lui-même ne contredisent pas les déclarations de la partie plaignante, bien au contraire.

Il est enfin à souligner que la crédibilité des déclarations de C______ porte non seulement sur les faits eux-mêmes, mais aussi sur les conséquences de ceux-ci, à savoir les répercussions psychiques qu'elle a subies, lesquelles ont été attestées par des professionnels de santé.

S'agissant de A______, le Tribunal ne peut que constater qu'il a érigé le mensonge en normalité, dans la mesure où il n'a cessé de fournir des indications fausses, à commencer par sa date de naissance ou encore le moment de son arrivée à Genève. Les experts-psychiatres ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont mis en évidence ses traits manipulatoires, une tendance au mensonge et à la victimisation ainsi que ses contradictions et sa manière de les justifier.

En relation avec les événements du 11 septembre 2022, il a livré des versions des faits fluctuantes, contradictoires et dénuées de la moindre crédibilité, sous réserve des actes finalement admis, faisant au demeurant preuve d'une imagination marquée, digne d'un vrai scénariste. A cela s'ajoute qu'il a parfois fourni des explications calquées sur les éléments qui lui étaient présentés.

Entendu par la police, il a été capable, lors de la même audition, de contester avoir entretenu des relations sexuelles avec une femme, avant d'expliquer avoir été victime d'une femme entreprenante qui avait elle-même accompli des actes, pour finalement admettre l'avoir pénétrée, une fois informé de l'existence d'examens médicaux. Devant le Ministère public, les experts-psychiatres et le Tribunal, il a persisté dans ses déclarations fantaisistes, ne prenant même pas la peine de les peaufiner par des éléments crédibles et détaillés. Lors des débats, il a encore fourni des indications totalement inédites, comme par exemple le fait que la partie plaignante lui avait montré des images intimes la représentant avec son amie. S'agissant en particulier de l'état de C______ lors de la nuit du 11 septembre 2022, il s'est sans cesse contredit, affirmant en début de procédure qu'elle était saoule, avant de prétendre qu'elle était normale, puis de concéder, à l'audience de jugement, qu'elle était dans un état d'ébriété avancé.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'il y avait lieu de privilégier la version des faits de C______ et d'écarter celle de A______, exception faite de ses aveux partiels qui correspondent à d'autres éléments du dossier.

Au stade de l'établissement des faits, le Tribunal a pris en considération la personnalité de C______, en se fondant sur les déclarations de ses camarades ainsi que sur ses propres dires au sujet de son orientation sexuelle, de son abstinence et de sa crainte des contacts physiques. Cette configuration rend totalement invraisemblable une volonté d'aguicher le prévenu et d'avoir été sexuellement entreprenante à son égard.

Appelé à se déterminer sur une éventuelle incapacité de résister de C______, le Tribunal a dû en premier lieu apprécier sa consommation d'alcool la nuit en question, la prise de sa médication et l'état qui en a résulté.

Tenant compte de ses propres déclarations, des déclarations de ses camarades, du refoulement essuyé à l'entrée de la boîte de nuit, du témoignage de G______, des images crues et éloquentes filmées par celui-ci, des indications finales du prévenu et des constatations médicales, il est avéré que C______ était sévèrement alcoolisée, sans compter l'interaction vraisemblablement intervenue avec les médicaments pris le même jour et dont les traces ont été remarquées dans son sang. Il est à relever que le taux d'alcool oscillant entre 1.71 et 1.88 g/kg qui a été mis en évidence est nécessairement inférieur à celui qui avait cours au moment des faits. Le ralentissement psychomoteur perçu chez C______ par le médecin-légiste l'ayant examinée peu après les faits est également révélateur.

Pour le Tribunal, il est patent que la partie plaignante se trouvait en situation d'incapacité de résistance. Sur la vidéo, son état dégradé est flagrant, tout comme son impuissance et le fait qu'elle ne prend aucune initiative. Elle prononce à plusieurs reprises le mot « non », elle baisse la tête lorsque le prévenu commence à l'embrasser, mais elle ne peut pas faire davantage, n'étant en particulier pas capable de le repousser. Il agit ainsi comme bon lui semble et lui impose des baisers ainsi qu'une séance de masturbation en étant collé à elle.

S'agissant du premier volet de l'agression, survenu sur la bande herbeuse, il n'y a pas lieu d'avoir une appréciation différente. En effet, le niveau d'intoxication de C______ était identique et rien ne permet de penser qu'elle se serait trouvée dans un autre état d'esprit ou avec de meilleures capacités. Lors de cet épisode, le prévenu lui a imposé des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel, alors qu'elle ne disposait que d'une capacité minime à s'y opposer.

S'agissant de la tentative de pénétration anale, qui est établie par les éléments du dossier, notamment par les traces mises en évidence sur un prélèvement, C______ a expliqué que la douleur ressentie l'avait conduite à exprimer que cela lui faisait mal et à apposer sa main sur son anus, mais il est manifeste qu'elle n'a pas été en mesure de déployer d'autres efforts, étant par ailleurs rappelé que le prévenu a lui-même fini par renoncer à cet acte, avant d'en commettre d'autres.

Les deux épisodes, soit celui de la bande herbeuse et celui de la rampe de parking, sont certes intervenus dans des lieux différents, mais considérant le temps limité qu'il s'est de toute évidence écoulé entre ceux-ci, ils doivent être considérés de manière globale et appréciés de la même manière.

Ainsi, le Tribunal retient que C______ était incapable de résister et qu'à quelques reprises, elle a réussi à manifester, de façon minimale, une certaine opposition.

A la question de savoir si le prévenu pouvait se rendre compte de cette incapacité de la partie plaignante, il doit être répondu par l'affirmative et ce pour les deux épisodes, car aucun motif ne commande de les différencier, également sous l'angle de l'état du prévenu qui demeurait le même.

Force est en premier lieu de constater que ledit état du prévenu, la nuit des faits, n'était en rien un obstacle à une correcte perception de la situation. On rappellera que dans la mesure où il a été arrêté par la police plusieurs jours après, il n'y a pas de données objectives quant à une éventuelle alcoolisation pendant la nuit du 11 septembre 2022. En outre, considérant que sa prétendue consommation d'alcool et son état d'ébriété allégué ne ressortent que de ses propres déclarations, le Tribunal doit les écarter, faute de crédibilité.

A cela s'ajoute que sur les images filmées, il n'apparaît pas alcoolisé et qu'il est notable qu'il a été en mesure de détecter la présence du témoin, puisqu'il s'est retourné à un moment donné. Enfin, sa capacité à prendre la fuite en courant est un élément supplémentaire pour retenir qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool.

Le diagnostic posé par les experts-psychiatres porte notamment sur un trouble du développement intellectuel léger, autrement dit d'un retard mental léger. Pour autant, il ne ressort pas du dossier que cette déficience engendrerait chez le prévenu des difficultés à percevoir les choses correctement, en matière de sexualité. Il est à relever que, interrogé à l'audience de jugement sur les signes auxquels il se fiait pour savoir si une femme avait envie d'avoir avec lui une activité sexuelle, il a fourni une réponse adéquate.

A noter que si ce retard mental léger n'a pas d'incidence sur sa perception de l'incapacité de résistance de C______, il sera néanmoins pris en compte dans le cadre de l'appréciation de sa responsabilité pénale.

Au-delà de la perception de cette incapacité de résistance, le prévenu a exploité cette dernière pour accomplir des actes de nature sexuelle. Il a agi de manière délibérée.

En définitive, le Tribunal tient pour établis les faits tels que C______ les a décrits et qui ont été consignés dans l'acte d'accusation, étant par ailleurs souligné que le prévenu a admis certains actes.

Il est ainsi avéré que dans la nuit du 11 septembre 2022, à un moment indéterminé dans les premières heures du matin, après une rencontre dont les circonstances demeurent floues, C______, qui était sous l'effet conjugué de l'alcool et de médicaments et présentait ainsi une manifeste incapacité de résistance, s'est vue entraînée par le prévenu dans le quartier de F______ et s'est vue imposer par lui divers actes, parmi lesquels deux pénétrations vaginales sans préservatif, une tentative de pénétration anale, des caresses sur les seins et des baisers.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

2.1.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA] et ATF 131 IV 174).

2.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.2. En l'espèce, les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal sont établies par les éléments du dossier et en substance admises par le prévenu. Il sera par conséquent reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal pour la période allant du 5 septembre 2022 au 15 septembre 2022.

Peine

3.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. et les arrêts cités).

3.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

3.1.4.  Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2).

3.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2. La faute du prévenu est grave, étant précisé que cette qualification tient compte de sa responsabilité faiblement restreinte qu'il s'avère de retenir sur la base de l'appréciation des experts-psychiatres et du constat de l'absence d'alcoolisation.

Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique d'une jeune femme seule, vulnérable, visiblement intoxiquée et dépourvue de ses capacités normales.

En s'en prenant à elle en pleine nuit, dans l'espace public, à l'occasion de deux épisodes successifs interrompus par un déplacement en un lieu plus discret, en lui infligeant plusieurs actes de nature sexuelle, dont des pénétrations, en ne tenant pas compte de son orientation sexuelle qu'elle avait pourtant évoquée et en n'utilisant pas de préservatif, il a fait preuve d'un mépris total et l'a traitée comme un objet sexuel. Ce faisant, il a gravement impacté son état de santé psychique, qui était déjà fragile.

Il aurait pu renoncer à tout moment à poursuivre ses agissements, ce qu'il n'a toutefois pas fait, étant rappelé que c'est l'intervention d'un tiers qui s'était mis à le filmer et à l'interpeller verbalement qui l'a fait cesser.

Pour ce qui est des infractions à la LEI, elles dénotent une tendance à favoriser sa seule convenance personnelle, sans se préoccuper des règles en vigueur.

Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, étant relevé qu'il aurait pu assouvir ses besoins sexuels de façon licite.

D'une manière générale, sa collaboration doit être qualifiée d'exécrable, au vu de l'inconstance et de l'invraisemblance de ses déclarations, sans compter qu'il a donné une image négative de la partie plaignante, n'hésitant pas à la présenter comme une femme délurée, s'étant offerte à lui après l'avoir enivré.

A cela s'ajoute qu'il s'est placé dans une posture de victime d'une injustice. Cette attitude est de nature à contribuer à perpétuer le traumatisme vécu par la partie plaignante.

Le prévenu n'a montré aucun signe tangible de prise de conscience. Les mots d'excuses prononcés à la fin des débats sonnent faux et paraissent davantage dictés par des considérations stratégiques. Il semble surtout affecté par sa situation personnelle.

La responsabilité du prévenu est faiblement restreinte. Au surplus, aucune circonstance atténuante n'est réalisée ou plaidée. Il n'y a pas de faits justificatifs.

Le prévenu n'a jamais été condamné et n'a ainsi pas d'antécédents pour des infractions de nature sexuelle, ce qui n'a toutefois rien de méritoire.

Pour réprimer chacune des infractions retenues, seule une peine privative de liberté entre en considération.

En présence d'un concours d'infractions, il se justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit celle visée à l'art. 191 CP, dans une juste proportion.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de 3 ans et 6 mois, peine dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel.

Mesure

4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

4.2. En l'espèce, considérant qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts-psychiatres, dont le rapport est complet, clair et cohérent et tenant compte du grave trouble mental dont souffre le prévenu, du fait que la principale infraction commise l'a été en relation avec ce trouble, du fait qu’une peine seule ne peut pas écarter le danger que le prévenu commette d’autres infractions, de la nécessité pour lui de bénéficier d’un traitement et de la perspective qu’une mesure permettra de le détourner de la commission de nouvelles infractions liées à son trouble, il se justifie de prononcer à son égard un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, mesure qui respecte le principe de proportionnalité et qui est compatible avec la détention.

Expulsion

5.1.1.  A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

L'art. 24, al. 2, let. a, du règlement SIS II n'exige ni une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une déclaration de culpabilité pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il suffit que l'infraction en question prévoie une peine maximale d'un an d'emprisonnement ou plus. Toutefois, il convient toujours de vérifier, au sens d'une condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics (article 24, paragraphe 2, du règlement SIS II). L'hypothèse d'un tel danger ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n'est pas exigé que « le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ».

5.2. En l'espèce, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance représente un cas d'expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, considérant notamment que le prévenu n'a aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il est arrivé quelques jours à peine avant les faits retenus à sa charge.

Le prévenu sera ainsi expulsé de Suisse pour une durée raisonnable, laquelle sera fixée à 5 ans. Cette expulsion sera inscrite au SIS, dès lors que l'infraction à l'art. 191 CP est passible d'une peine privative de liberté de plus d'un an et que le prévenu représente une menace pour la sécurité publique, en particulier sous l'angle du risque de récidive.

Détention pour des motifs de sûreté

6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour assurer l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 CPP).

Conclusions civiles et indemnisation

7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

7.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011, consid. 2.1.4).

7.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose notamment les fourchettes suivantes : 

-          jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

-          entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ;

-          entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période).

7.1.4. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.2.1. En l'espèce, C______ a rendu vraisemblable la souffrance endurée suite à la violente agression sexuelle qu'elle a subie le 11 septembre 2022, étant observé qu'elle a été atteinte dans sa santé psychique (symptômes d'un état de stress post-traumatique étayés par les constatations de la psychologue), qu'elle a nécessité une hospitalisation, puis une prise en charge thérapeutique ainsi qu'une médication. Vu ce qui précède, il se justifie de lui allouer la somme de CHF 12'000.-, sous suite d'intérêts, à titre de réparation du tort moral, en conformité avec les montants accordés dans des cas présentant des similarités. Le prévenu sera condamné au paiement de ce montant.

7.2.2. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu ne saurait prétendre à une indemnisation. Ses conclusions à cet égard seront ainsi rejetées.

Sort des biens séquestrés

8. En application des articles 69 CP, 70 CP et 267 CPP, le Tribunal statuera conformément aux réquisitions du Ministère public telles que détaillées dans l'acte d'accusation.

Indemnisation et frais

9.  Le défenseur d'office du prévenu ainsi que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

10. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 23'093.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 14 décembre 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 18 avril 2024 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à A______ du gilet et de son contenu, du porte-carte et de son contenu, du pull à capuche ainsi que de la banane et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°36104120220911 du 11 septembre 2022.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de la carte d'hébergement figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36290320220916 du 16 septembre 2022.

Ordonne la confiscation et la destruction du paquet de cigarettes et de la culotte noire figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36490320220926 du 26 septembre 2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'093.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'254.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 13'569.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

21242.90

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

23093.90

==========

 

Indemnisation de Me B______, défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

CHF

5'950.00

Forfait 20 % :

CHF

1'190.00

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

7'340.00

TVA :

CHF

594.55

Débours :

CHF

320.00

Total :

CHF

8'254.55

Observations :

- Interprète CHF 320.–

- 29h45 à CHF 200.00/h = CHF 5'950.–.

- Total : CHF 5'950.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'140.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 594.55

L'état de frais intermédiaire et l'état de frais final sont acceptés. Le temps d'audience de jugement est de 7h15.

 


 

Indemnisation de Me D______, conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

CHF

10'142.50

Forfait 10 % :

CHF

1'014.25

Déplacements :

CHF

1'420.00

Sous-total :

CHF

12'576.75

TVA :

CHF

993.00

Total :

CHF

13'569.75

Observations :

- 13h05 à CHF 110.00/h = CHF 1'439.15
- 20h10 à CHF 200.00/h = CHF 4'033.35
- 10h20 à CHF 110.00/h = CHF 1'136.65
- 17h40 à CHF 200.00/h = CHF 3'533.35

- Total : CHF 10'142.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 11'156.75

- 9 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 900.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–

- TVA 7.7 % CHF 494.70

- TVA 8.1 % CHF 498.30

 

S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de :

 

- 0h25 (chef d'étude) pour le poste "procédure", car la préparation du chargé de pièces, la réception, la prise de connaissance, la lecture, l'analyse et l'examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 1 vacation (vacation du 07.03.2024 ne correspond ni à une date d'audience, ni à celle d'une consultation de dossier).

 

S'agissant de l'état de frais final, il est intégralement accepté. Le temps d'audience de jugement est de 7h15.

 

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification au prévenu, à la partie plaignante et au Ministère public, par voie postale