Décisions | Tribunal pénal
JTDP/962/2024 du 05.08.2024 sur OPMP/11908/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Monsieur B______, né le ______ 1951, domicilié ______ [GE], prévenu
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale. Il conclut à ce qu'B______ soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à sa condamnation au paiement des frais de la procédure.
A______ conclut à la confirmation de l'ordonnance pénale.
B______ conclut à son acquittement total et au versement d'une indemnité pour tort moral.
A. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 17 février 2023, aux alentours de 11h, à la rue Charles-GALLAND, porté atteinte à l'honneur de A______, agent du Service du stationnement, en le traitant de "fils de pute".
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants.
a.a. Le 27 février 2023, A______ a déposé plainte pénale contre le conducteur du véhicule ______, identifié comme étant B______, lequel l'avait traité de "fils de pute" après avoir été verbalisé. En particulier, le 17 février 2023, alors qu'il était affecté au contrôle du stationnement avec son collègue C______ dans le secteur de l'église Russe, il avait procédé à la verbalisation du véhicule d'B______ stationné sur une case réservée aux personnes à mobilité réduite, sans autorisation valable. Plus tard, alors qu'il se trouvait à la rue Charles-Galland, B______, agressif, avait contesté l'amende infligée vu qu'il avait déposé une pancarte sur le pare-brise "urgence médicale" avec son numéro de téléphone portable. Il lui avait répondu que seules les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personne handicapée pouvaient stationner à cet endroit. B______ avait rétorqué, en le provoquant, "tu ne viens pas d'ici toi, t'es d'Annemasse", sur quoi il avait répliqué qu'il n'y avait pas de rapport, et ajouté que sans ladite carte de stationnement, il serait systématiquement amendé à cet endroit. B______ avait rejoint son véhicule et C______ était arrivé. B______, qui n'avait pas vu ce dernier, avait mis son moteur en route et l'avait insulté à travers la vitre légèrement baissée de "fils de pute". Il avait répondu qu'il allait faire un rapport. Pendant toute l'altercation verbale, il avait gardé son sang-froid et n'avait pas répondu aux provocations.
a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le rapport d'évènement établi par l'agent C______ et lui-même, un courrier adressé par B______ à la Fondation des parkings, ainsi que l'information selon laquelle l'amende litigieuse avait été honorée.
a.c. D'après C______, ce 17 février 2023, alors qu'il se trouvait dans le quartier de l'église Russe, A______ avait attiré son attention sur le fait qu'il avait verbalisé le véhicule d'B______ pour stationnement interdit. Pour sa part, il avait poursuivi le contrôle des véhicules stationnés au Boulevard Helvétique. A son retour, il avait vu A______ l'air inquiet et B______ envahir l'espace personnel de ce dernier. Ensuite, il avait vu B______ monter dans son véhicule, A______ lui dire "je ferai un rapport" et B______ répondre "fils de pute" à travers sa vitre entre ouverte.
a.d. Le 27 février 2023, B______ a signifié son indignation à la Fondation des parkings pour avoir été verbalisé alors qu'il avait stationné son véhicule sur une case réservée aux handicapés pendant 12 minutes, en ayant placé une affichette "Urgence Médicale" accompagnée de son numéro de téléphone. L'agent verbalisateur, soit A______, lui avait dit "pas de vignette handicapé, je colle. Et chaque fois que je verrai une affichette comme ça, je collerai". D'après lui, "une telle ordure" – et non un "être humain" – qui n'avait aucun respect des malades, ni de leurs soignants, n'avait rien à faire dans les rues de la ville. La Fondation des parkings devrait cesser de recruter ses agents parmi la "racaille annemassienne". "Et ne me parlez pas d'insultes, ce ne sont que des constatations. On ne peut insulter qu'un être humain. Statut que je lui refuse".
c. Auditionné par la police le 21 mars 2023, B______ a déclaré une fois l'amende constatée, s'être rendu vers A______ auquel il avait donné une explication. Ce dernier lui avait répondu en se moquant "pas de macaron handicapé, je colle. (…) Chaque fois que je verrai cette affichette je collerai". Il avait rétorqué "vous devez être fier de vous quand vous rentrez chez vous à Annemasse, beau travail", sur quoi l'agent l'avait traité de "vieux con". Il n'excluait pas avoir à son tour traité l'agent de "connard" ou "enfoiré". En revanche, il doutait avoir traité A______ de "fils de pute".
d. Auditionné par la police le 21 mars 2023, A______ a contesté les déclarations d'B______, en particulier d'avoir traité ce dernier de "vieux con".
e. Le 29 février 2024, le Ministère public a auditionné A______, C______ et B______.
e.a. A______ a confirmé avoir été traité de "fils de pute" et ne pas avoir insulté B______.
e.b. C______ a, pour sa part, confirmé s'être trouvé à une distance de 2 voitures environ, lorsqu'il avait entendu A______ dire à B______ qu'il ferait un rapport, puis B______ répondre "fils de pute" alors que la vitre de son véhicule était légèrement ouverte.
e.c. B______ a maintenu avoir été traité de "vieux con" et a formellement contesté avoir traité A______ de "fils de pute". Il n'éprouvait pas le moindre respect pour ce dernier, raison pour laquelle il n'avait aucun intérêt à l'insulter.
C.a. A l'audience de jugement, B______ a formellement contesté avoir traité A______ de "fils de pute". Il s'agissait d'un mensonge total. Il était le premier agressé dans cette affaire et avait perdu énormément de temps avec cette procédure.
S'agissant des faits reprochés, il avait dû faire de l'hypnose pour se rappeler avec précision ce que A______ avait dit le 17 février 2023. Il se souvenait qu'après avoir été amendé, il s'était rendu vers A______ avec l'affichette dans la main, qui lui avait dit, à trois reprises, "lorsque je vois ça, je colle direct et je collerai chaque fois que je verrai cette affichette". Il avait rétorqué "j'imagine que vous êtes d'Annemasse", ce à quoi A______ avait riposté "pourquoi, vous ne connaissez pas Annemasse? Il faut voyager et sortir de son trou, ça vous évitera d'être un vieux con". Il n'avait pas répondu à l'insulte de ce dernier, bien qu'il était énervé. Il était retourné vers sa voiture et contestait pour le surplus les déclarations de C______, lequel n'était pas avec A______, ni lorsqu'il avait eu une altercation avec ce dernier, ni lorsqu'il était reparti, et qui n'avait rien pu entendre.
D'après lui, le plaignant s'était lancé dans une procédure pénale, suite à la lettre qu'il avait envoyée à la Fondation des parkings, où il avait décrit l'attitude méprisable et inadmissible de l'agent ; le manque de respect à son égard, des malades et des soignants ; que l'on ne pouvait pas accorder le statut d'être humain à ces personnes ; et enfin, qu'il fallait arrêter d'employer la racaille d'Annemasse.
b. A______ a confirmé sa plainte pénale du 27 février 2023, ainsi que ses déclarations faites au cours de la procédure, à teneur desquelles B______ s'était approché de lui avec son affichette en lui disant qu'il n'était pas normal d'avoir été amendé. Il lui avait répondu qu'il amenderait systématiquement les véhicules à cet endroit qui ne disposaient pas de carte PMR sur le pare-brise. Il contestait avoir traité B______ de "vieux con", lequel l'avait traité de "fils de pute".
D.a. B______, né le ______ 1951 à Chêne-Bougeries, de nationalité suisse est célibataire et sans enfant. Retraité, il est parfois sollicité en sa qualité de thérapeute. Il perçoit une rente vieillesse mensuelle d'environ CHF 1'340.- par mois. S'agissant de ses charges mensuelles, son loyer est de CHF 2'000.- et il bénéficie d'un subside pour l'assurance-maladie. Il n'a pas de dette, ni de fortune.
b. B______ n'a pas d'antécédents inscrits dans son casier judiciaire suisse.
Culpabilité
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. Féd ; RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; 312.0) concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
1.2. L'art. 10 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024).
2.1. Selon l'art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Le terme "fils de pute" est notamment considéré comme une injure formelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
2.2. En l'espèce, il est avéré que le 17 février 2023, à la rue Charles-GALLAND, le plaignant a verbalisé le véhicule du prévenu qui était stationné sur une place pour personnes à mobilité réduite, alors qu'il n'était pas détenteur d'une carte de parcage prévue à cet effet. Le prévenu et le plaignant ont eu une altercation verbale sur l'amende infligée : le prévenu considérant que l'amende était injustifiée car il s'était stationné pendant un bref instant en ayant apposé au préalable une affichette "urgence médicale" indiquant un numéro de téléphone sur lequel il pouvait être contacté ; le plaignant considérant que tous les véhicules stationnés sur une place à mobilité réduite sans être détenteur de la carte de stationnement afférente devaient être verbalisés.
S'agissant du déroulement des faits, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a débuté l'altercation verbale avec le plaignant, ce qui a ensuite attiré l'attention du témoin C______. Le Tribunal relève que les deux agents n'avaient aucune raison de mentir et d'accuser à tort le prévenu. Les agents ont dénoncé de manière constante et crédible le comportement inadéquat du prévenu, qui, outré par la verbalisation, s'est approché du plaignant en étant agressif. Après le refus du plaignant de reconsidérer la contravention, le prévenu est monté dans son véhicule, a qualifié le plaignant de "fils de pute" depuis sa fenêtre entre ouverte, avant de repartir. Le qualificatif de "fils de pute" est sans conteste attentatoire à l'honneur du plaignant, à qui il était adressé.
De son côté, le prévenu, qui s'est finalement acquitté de l'amende litigieuse, n'a pas exclu, lors de ses premières déclarations, avoir traité le plaignant de "fils de pute". Il s'est finalement ravisé par-devant le Ministère public et le Tribunal de police, ce qui entache sa crédibilité. En effet, le prévenu, a, tout au long de la procédure et encore lors des débats, persisté à mépriser le plaignant, qu'il traite d'"ordure" et de "racaille annemassienne", ce qui corrobore la version tenue par le plaignant. Par ailleurs, la théorie soutenue par le prévenu, contestée par le plaignant, selon laquelle ce dernier l'aurait traité de "vieux con", ne convainc pas le tribunal, dans la mesure où il ne s'en est pas immédiatement prévalu dans son courrier à l'attention de la Fondation des parkings. Enfin, le fait que la plainte du plaignant n'ait pas été adressée spontanément au Ministère public, mais postérieurement au courrier du prévenu à la Fondation des parkings n'y change rien, puisqu'elle intervient dans les délais (art. 31 CP) et n'a rien de dilatoire.
Le prévenu sera reconnu par conséquent reconnu coupable d'injure au sens de l'art 177 al. 1 CP.
Peine
3.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.3. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a délibérément injurié le plaignant alors qu'il aurait aisément pu éviter de se trouver dans une telle configuration.
Il a fait preuve d'un comportement méprisant et provoquant.
Sa situation personnelle ne permet pas de justifier ses actes.
Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu n'a fait preuve d'aucun regret et n'a pas assumé sa responsabilité.
Sa collaboration n'a rien de particulièrement méritoire.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- afin de tenir compte de la situation personnelle du prévenu.
Les conditions du sursis étant réalisées, l'exécution de cette peine sera suspendue et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.
Frais et indemnisation
4.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
4.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'056.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, dans la mesure où il succombe.
5. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
*****
Vu l'opposition formée le 27 décembre 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 décembre 2023 ;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er mars 2024 ;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 27 décembre 2023.
et statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation d'B______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'056.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu le jugement du 5 août 2024 ;
Vu l'annonce d'appel formée par B______ par courrier du 9 août 2024 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire ;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire, à la charge d'B______.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 640.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1'056.00 |
========== | ||
Emolument complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 1'656.00 |
Notification à B______
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale