Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1650/2023 du 18.12.2023 sur OPMP/4901/2020 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur X______, né le ______ 1988, domicilié ______[XX], FRANCE, prévenu, assisté de Me A______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict du prévenu des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée le 25 septembre 2020 par le Tribunal de police de La Côte, de 10 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et de son expulsion du territoire Suisse (art. 66abis CP et art. 66b al. 1 CP), pour une durée de 20 ans, avec inscription au SIS.
X______ n'a pas comparu et son Conseil a conclu au classement des infractions de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de menace ainsi qu'à l'acquittement de son mandant des infractions de vol, rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel. Subsidiairement, elle conclut à ce que la peine prononcée soit inférieure à la peine privative de liberté de 160 jours, prononcée dans l'ordonnance pénale du 2 juillet 2020. Elle conclut enfin à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion.
A. Par acte d'accusation du 14 juin 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :
- donné des coups à B______, qui a ensuite souffert d'éraflures au coude droit et au genou droit, d'une ouverture de la lèvre supérieure de douleurs aux côtes, le 30 juin 2020, aux alentours de 20h40, aux occasions suivantes :
Ø à la rue des Falaises, plusieurs coups de poing au niveau du visage et des épaules, alors que B______ se trouvait sur son vélo, avant de le jeter à terre (ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation);
Ø à proximité du restaurant le C______, sis rond-point ______[GE], des coups au niveau du visage et sur les épaules (ch. 1.1.1.2 de l'acte d'accusation);
Ø devant le café D______, sis au ______, à Genève, plusieurs coups de poing, jeté B______ à terre et donné des coups de pieds à celui-ci, alors qu'il était au sol (ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation),
faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP);
- le 30 juin 2020, vers 20h40, à Genève, au niveau du rond-point ______[GE], dérobé le vélo appartenant à B______, dans le but de s'approprier le cycle et de s'enrichir illégitimement de sa valeur (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation),
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP);
- le 30 juin 2020, vers 20h40, à Genève, au niveau du rond-point ______[GE], tordu le guidon et la fourche du vélo appartenant à B______ (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation),
faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP);
- le 30 juin 2020, vers 20h40, à Genève, à l'angle entre le quai ______[GE]et la rue ______[GE], sorti un couteau de type opinel, qu'il a pointé en direction de B______, et dit à ce dernier qu'il allait le tuer, ce qui a effrayé B______ (ch. 1.1.4.1 de l'acte d'accusation);
- durant le trajet pendant lequel B______ l'a suivi, soit de la rue ______[GE] au boulevard ______[GE], répété à de multiples reprises à B______ qu'il allait le tuer, ce qui a effrayé ce dernier (ch. 1.1.4.2 de l'acte d'accusation),
faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP);
- le 30 juin 2020, vers 20h50, à Genève, à la hauteur du rond-point ______[GE], pris la fuite à la vue de la police, refusé de s'arrêter malgré les injonctions "Stop police" et de s'être débattu, empêchant les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions, à savoir son appréhension, en contraignant les agents de police à le poursuivre jusqu'au ______[GE], où ils ont dû effectuer une clé d'épaule afin de l'amener au sol et le menotter (ch. 1.1.5.1 de l'acte d'accusation);
- le 30 juin 2020, vers 21h, à Genève, après son appréhension, essayé de se blesser en se frappant plusieurs fois la tête contre la vitre du véhicule de police dans lequel il avait été placé, puis, une fois au poste de police, en se frappant la tête à plusieurs reprises contre les murs de sa cellule et en se débattant violemment alors qu'il allait être soumis au système automatique d'identification des empreintes digitales AFIS, empêchant les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions, à savoir procéder à son transport jusqu'au poste de police afin, notamment, d'établir son identité, de sorte qu'il a contraint les agents de police à l'amener au sol à l'aide de deux clés d'épaule et à le menotter pour pouvoir le ramener dans sa cellule (ch. 1.1.5.2 de l'acte d'accusation);
faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP);
- au plus tard le 28 juin 2020, pénétré en Suisse en provenance de la France et séjourné sur le territoire helvétique à tout le moins jusqu'au 30 juin 2020, au mépris des décisions d'expulsion suivantes :
Ø par jugement du Tribunal de police de Genève du 15 mars 2018, l'expulsion de Suisse de X______ a été ordonnée pour une durée de 5 ans;
Ø par jugement du14 février 2019, le Tribunal de police de Genève a ordonné l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans;
Ø par jugement du 25 septembre 2020, remplaçant son jugement précédent du 27 février 2020, le Tribunal de police de La Côte a ordonné l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans,
faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :
a. Le 1er juillet 2020 devant la police, B______ a déposé plainte pénale. Il a expliqué que, le 30 juin 2020, en passant à vélo à côté de l'F______, à la rue ______[GE], vers 20h30, il avait vu un homme menacer une femme avec un couteau et des passants s'interposer. Accompagné d'une autre personne, il avait suivi l'homme qui s'était enfui en courant. A l'angle du quai ______[GE] et de la rue ______[GE], l'homme les avait menacés d'un couteau. Il avait donné à celui-ci un coup avec le vélo, ce qui lui avait fait lâcher la lame qu'il tenait. Il l'avait suivi vers la rue ______[GE], où ils s'étaient retrouvés seuls. L'homme lui avait donné des coups de poing et l'avait fait tomber au sol, avant de partir en courant. Quelques mètres plus loin, devant le C______, sis au rond-point ______[GE], celui-ci s'était retourné vers lui et lui avait mis des coups au visage, avant de prendre son vélo et de partir avec. L'homme, vraisemblablement alcoolisé, était tombé et avait continué sa route à pied. Il l'avait suivi pour pouvoir signaler sa position à la police. Devant le café D______, sis Boulevard ______[GE], l'homme était à nouveau venu vers lui et lui avait asséné plusieurs coups de poing, qui l'avaient fait tomber au sol. L'individu avait continué à lui donner des coups de pieds, alors qu'il se trouvait au sol, puis s'était éloigné. Il avait subi plusieurs éraflures au coude droit et au genou droit, avait mal aux côtes et s'était ouvert la lèvre. Il avait été sonné suite aux coups reçus au visage. Le guidon et la fourche de son vélo avaient été tordus. Pendant qu'il avait suivi l'homme, celui-ci n'avait pas arrêté de le menacer, avec des propos du style "je vais te tuer".
b.a. Selon le rapport d'arrestation du 1er juillet 2020, le 30 juin 2020, vers 20h50, la CECAL avait demandé l'intervention de la police suite à l'agression d'une femme par un individu. Sur place, de nombreuses personnes avait désigné un homme qui prenait la fuite en longeant la rue ______[GE]. Ils avaient suivi l'intéressé, qui avait refusé de s'arrêter, malgré leurs injonctions, et avait poursuivi sa route jusqu'au quai ______[GE]. Sur place, il y avait énormément de badauds, dont un, identifié comme étant B______, s'était présenté à eux comme étant à la fois le principal témoin ainsi qu'une victime dans cette affaire. Différents témoins, qui se trouvaient sur la terrasse du C______, avaient expliqué avoir vu l'individu donner des gifles et des coups à un B______, en tentant de lui arracher le vélo qu'il tenait dans les mains, avant de prendre la fuite avec celui-ci et de chuter en traversant le rond-point de la Jonction.
L'usage de la force avait été nécessaire pour procéder à son interpellation, vu qu'il ne s'arrêtait pas à leurs injonctions et que, selon certaines informations, il détenait un couteau.
Lors de l'interpellation de l'individu, il était apparu que celui-ci était instable et dangereux. Une fois placé dans un premier véhicule de service, il avait tenté de se frapper plusieurs fois la tête contre la vitre, avant d'être transféré dans un autre véhicule, où il avait fait de même. Il avait essayé de se blesser à plusieurs reprises durant le transport jusqu'aux Pâquis. Une fois dans les locaux de la police, il s'était également frappé la tête contre les murs de la cellule à plusieurs reprises. Une première tentative pour lui faire passer un test AFIS avait échoué et l'usage de la contrainte avait été nécessaire pour remettre l'individu en cellule. L'individu s'était violemment débattu, obligeant deux policiers à l'amener au sol à l'aide de deux clés d'épaule. Plus tard, malgré quelques réticences, l'intéressé avait finalement accepté le test et avait été identifié comme étant X______. A peine reconduit dans sa cellule, celui-ci avait refusé de se prêter au test de l'éthylomètre et était devenu complètement hystérique. Il avait été impossible de l'auditionner ni de lui faire signer un quelconque document.
b.b. X______ a été mis en liberté le 2 juillet 2020.
c. Le 1er juillet 2020 devant la police, X______ a indiqué que le soir du 30 juin 2020, il était resté à ______[GE] avec sa copine et avait consommé six verres de vodka. Il n'avait rien fait et il n'y avait pas eu de bagarre. Il ne se rappelait pas avoir tenté de fuir un contrôle de police. Il était arrivé en Suisse en 2015, depuis l'Algérie. Il n'avait pas quitté le pays depuis lors et a reconnu y avoir séjourné sans les autorisations nécessaires.
d. Le 30 juin 2020, G______ a expliqué à la police que, le soir en question, il avait été assis à la terrasse du C______. Il avait vu un homme, identifié comme étant X______, donner de gifles et des coups à un autre et lui voler son vélo.
e.a. Le 6 août 2020 devant le Ministère public, B______ a confirmé vouloir participer à la procédure comme partie plaignante et ses déclarations à la police. Il avait récupéré son vélo après la chute du prévenu, qu'il a formellement reconnu.
e.b. Le 6 août 2020 devant le Ministère public, X______ a contesté tous les faits qui lui sont reprochés. Il était inconcevable qu'il ait effectué toutes les courses qui lui étaient attribuées et n'avait pas porté la main sur le plaignant. Il n'avait pas volé de vélo.
Lorsque la police était arrivée, il s'était arrêté et était entré tranquillement dans la voiture. Il n'avait pas été agressif et n'avait pas tenté de se frapper la tête. La police n'aimait pas les personnes dépourvues de papiers d'identité.
Entre le 28 février 2020 et le 30 juin 2020, il s'était trouvé en Suisse. Son avocat l'avait contacté pour assister à une audience et il était venu en Suisse en avril 2020. Rendu attentif au fait que les frontières étaient alors fermées en raison du COVID, il a indiqué qu'en réalité, il était venu le 28 juin 2020. Il n'avait pas eu le temps d'aller voir son avocat, car il avait été appréhendé à peine deux jours après son arrivée. En réalité, il n'avait pas de rendez-vous convenu avec celui-ci. Il était venu pour faire opposition à un jugement. Comme il n'y avait pas eu de traducteur lors de son audition à la police, il ne savait pas ce qui y avait été protocolé. Il se trouvait en France depuis juin 2019.
f.a. Le 7 avril 2021 devant le Ministère public, H______ a indiqué se rappeler d'un événement au mois de juin 2020 à ______[GE], sans se souvenir des détails. Un homme avait été agressif avec une femme qui ne voulait pas aller dans une certaine direction. Le visage de X______ ne lui disait rien. Des personnes étaient intervenues pour essayer de calmer la situation. Il ne savait pas si des personnes avaient suivi l'homme et la femme.
f.b. Le 7 avril 2021 devant le Ministère public, I______ a indiqué se souvenir avoir assisté à une altercation au mois de juin 2020, à proximité du C______. Il avait vu deux hommes se battre et il s'était également passé quelque chose avec un vélo. Un des hommes avait un couteau et était parti en courant. Il était tombé alors qu'il se trouvait sur le vélo de la personne agressée. Il avait commencé à agresser deux ou trois personnes, si bien qu'ils lui avaient alors couru après pour l'arrêter. La police était intervenue avant eux. Ils n'avaient pas vu l'agresseur se débattre lorsqu'il avait été arrêté. Le visage de X______ ne lui disait rien.
f.c. Le 7 avril 2021 devant le Ministère public, J______, gendarme, a indiqué que le visage de X______ lui disait quelque chose. Avec son collègue, il avait reçu un appel de la central suite à l'agression d'une femme au niveau du pont ______[GE]. Il avait été question d'un couteau détenu par l'agresseur. A l'intersection entre la rue ______[GE] et le Boulevard ______[GE], il y avait du monde au milieu de la route et les personnes sur place leur avaient désigné X______. Celui-ci était alors sur un vélo, avec lequel il avait essayé de prendre la fuite. Il ne savait pas si ce cycle était cassé, mais X______ l'avait jeté et était parti courant, dans la direction de la rue ______[GE]. Il lui avait couru après en criant plusieurs fois "Stop police". Il avait continué à courir et d'autres personnes avaient couru après lui. Arrivé vers le quai ______[GE], l'individu avait ralenti sa course, ce qui lui avait permis de le rattraper et de lui faire une clé à l'épaule pour l'amener immédiatement au sol. L'intéressé ne s'était pas laissé faire et s'était débattu. Un collègue l'avait rejoint et ils l'avaient placé dans le véhicule de patrouille, sans que celui-ci ne soit coopérant. Il n'avait pas placé lui-même X______ dans le véhicule, mais avait entendu des bruits de chocs contre le véhicule et ses collègues lui dire de se calmer. Il avait été violent et s'était opposé aux policiers. L'individu avait été amené au poste par d'autres collègues.
f.d. Le 7 avril 2021 devant le Ministère public, K______, gendarme, a indiqué que le visage de X______ lui disait quelque chose. Il l'avait vu lors d'une intervention à la rue ______[GE], dans le cadre de l'agression d'une femme. X______ avait pris la fuite. Lorsqu'il était intervenu, X______ avait déjà été interpelé. Il avait procédé à son transport au poste des Pâquis, sans pouvoir en dire quelque chose. Au poste, X______ avait été agité et s'était énervé lorsqu'ils lui avaient demandé de se prêter au test AFIS. Il s'était montrer violent, verbalement et physiquement. L'usage de la contrainte avait été nécessaire pour le ramener en cellule.
f.e. Le 7 avril 2021 devant le Ministère public, X______ a contesté tout ce que les témoins avaient dit. Il n'avait menacé personne, avait juste été assis avec sa copine et avait été interpelé par la police.
Il était parti en France après sa sortie de prison le 21 juin 2019 et avait vécu à Clermont-Ferrand. Il a confirmé ses précédentes déclarations pour le reste. Il ne savait pas pourquoi le plaignant l'avait suivi de ______[GE] jusqu'à ______[GE], puis jusqu'à la L______.
g. Par courrier du 18 juin 2021 remis en mains propre à X______ à sa sortie de prison, le Ministère public l'a avisé qu'il devait rester en contact avec son Conseil, en mains duquel des convocations lui seraient adressées.
h. Selon les informations fournies par le Secteur départs et mesures du Service de la population, le 3 juillet 2020, suite au jugement rendu par le Tribunal de police de la Côte, ordonnant l'expulsion de X______, un délai immédiat lui a été notifié pour quitter le territoire suisse. L'intéressé n'avait jamais été convoqué par leur service dans la mesure où il se trouvait en détention en terres vaudoises, du 30 juin 2020 au 18 juin 2021, date de sa "disparition". Les autorités vaudoises étaient en charge de ce dossier depuis le 27 février 2020. X______ avait été reconnu comme ressortissant algérien, sous sa véritable identité, soit M______, né le ______ 1988. Cependant, les autorités algériennes refusaient, pour le moment et pour une raison indéterminée, de lui délivrer un document de voyage. Le SEM était en charge de régler le problème.
C. Procédure devant le Tribunal
a.a. Le 31 mai 2023, le Tribunal a envoyé aux parties les mandats de comparution et avis en vue de l'audience de jugement fixée le 17 août 2023, comportant également un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. La convocation de X______ a été notifié à l'étude de son Conseil, conformément à l'élection de domicile à laquelle il avait procédé.
a.b. Par courrier du 26 juin 2023, le Conseil de X______ a sollicité l'audition de deux témoins, du plaignant et la production des images de vidéosurveillance du quartier concerné.
a.c. Par courrier du 27 juin 2023, le Tribunal a rejeté la requête visant au séquestre et l'apport des images de vidéosurveillance, vu le temps écoulé depuis les faits, et accepté l'audition des témoins.
a.d. Par courrier du 3 juillet 2023, le Conseil de B______ a informé que celui-ci rétractait sa constitution de partie civile et demandait à être dispensé de comparaître.
a.e. Par téléphone du 11 août 2023, le Conseil de B______ a informé le Tribunal que celui-ci retirait sa plainte pénale à l'encontre ce X______, ce que le Tribunal a confirmé par courrier du même jour.
a.f. Bien que dûment convoqué, X______ n'a pas comparu à l'audience du 17 août 2023, alors que son Conseil a indiqué être sans nouvelles de son mandant.
a.g. Le 21 août 2023, le Tribunal a envoyé aux parties les mandats de comparution et avis en vue de la nouvelle audience de jugement fixée le 2 octobre 2023. La convocation de X______ a été notifié à l'étude de son Conseil, conformément à l'élection de domicile à laquelle il avait procédé, et faisait expressément mention de la procédure par défaut.
b.a. A l'audience de jugement, bien que dûment convoqué, X______ ne s'est pas présenté et son Conseil a indiqué rester sans nouvelles ni instructions, si bien que la procédure par défaut a été engagée.
b.b. Le Tribunal a attiré l'attention des parties sur le fait qu'au vu du retrait de plainte de B______, le classement des faits décrits sous ch. 1.1.1., 1.1.3 et 1.1.4 serait examiné.
b.c. Bien que dûment convoqués, les témoins Q______, R______ et B______ ne se sont pas présentés.
b.d. Le Conseil du prévenu a plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.
D. X______ est né le ______ 1988, à ______a, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est marié religieusement à N______, avec qui il a un enfant, né à la fin de l'année 2020. Il indique vivre avec eux à Clermont-Ferrand, pour un loyer de EUR 400.-. Il a un diplôme de pêcheur et de coiffeur, indiquant avoir exercé cette profession avant son arrestation.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :
- le 18 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis révoqué le 15 mars 2018 par le Tribunal de police de Genève, et une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à l'art. 19a LStup, entrée et séjour illégal;
- le 5 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal;
- le 6 décembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.- et une amende de CHF 300.-, pour vol, séjour illégal, non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à l'art. 19a LStup;
- le 15 mars 2018 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 9 mois, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, une amende de CHF 500.- et à l'expulsion pour une durée de 5 ans, peine complémentaire au jugement du 6 décembre 2017, pour recel d'importance mineure, séjour illégal, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, infraction simple au règles de la LCR, contravention à l'art. 19a LStup, lésions corporelles simples et délit contre la LStup;
- le 14 février 2019 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 7 mois, une amende de CHF 700.- et à l'expulsion pour une durée de 7 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 15 mars 2018, pour délit contre la LStup, rupture de ban, infraction simple à la LCR, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule sans moteur dans l'incapacité de conduire et contravention à l'art. 19a LStup;
- le 25 septembre 2020 par le Tribunal de police de la Côte Nyon, à une peine privative de liberté de 7 mois et à l'expulsion pour une durée de 20 ans, complémentaire au jugement du 14 février 2019, pour vol et tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et rupture de ban.
Procédure par défaut
1.1. L'art. 366 CPP prescrit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2, 1e phr.). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
1.2. En l'espèce, le prévenu a fait une première fois défaut à l'audience de jugement du 17 août 2023 et, convoqué à nouveau le 2 octobre 2023, il ne s'est pas non plus présenté devant le Tribunal de police, si bien que la procédure par défaut a été engagée conformément aux art. 366 et ss CPP.
Les deux conditions cumulatives prévues par cette disposition sont réalisées. En premier lieu, le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer au préalable, sur les faits qui lui sont reprochés, ayant en particulier pu présenter sa version des faits et ses arguments à l'occasion de plusieurs audiences tenues par la police et le Ministère public. En second lieu, le Tribunal a constaté que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en l'absence du prévenu, considérant notamment le rapport d'arrestation, les auditions du prévenu et des personnes appelées à fournir des renseignements ou des témoins, auxquelles elle a été confrontée. Conformément à l'art. 367 al. 1 CPP, son défenseur a été autorisé à plaider.
Classement
1.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) ne se poursuivent que sur plainte.
L'art. 30 al. 5 CP prescrit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).
1.2. En l'espèce, B______ a d'abord indiqué, par courrier de son Conseil du 3 juillet 2023, qu'il renonçait à sa constitution de partie civile. Il a ensuite confirmé qu'il retirait sa qualité de partie plaignante, suite à une sollicitation du Tribunal.
En l'absence de plainte, le Tribunal ordonnera le classement des accusations de lésions corporelles simples, visées au cas 1.1.1, de dommages matériels, visés au point 1.1.3. et de menaces, visées au cas 1.1.4.
Culpabilité
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).
3. 1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir dérobé le vélo du témoin B______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur.
Il ressort du récit du témoin B______ qu'au cours de l'épisode, le prévenu s'est emparé de son vélo et a cherché à fuir avec celui-ci. Ses déclarations ont été corroborées par les témoins I______ et J______, le premier ayant décrit l'arrachage du vélo par le prévenu et tous deux ayant mentionné la chute du prévenu à vélo.
Le prévenu s'est quant à lui contenté de nier tous les faits, ce qui est en contradiction avec les déclarations précitées. Ces dénégations apparaissent ainsi de circonstance et n'emportent pas la conviction du Tribunal.
Le fait que le prévenu ait chuté avec le vélo et abandonné celui-ci ne change rien au fait qu'il s'en est emparé dans l'idée de s'enfuir avec lui.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de vol.
4.1. En application de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1. et les références citées).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
4.2. Il est reproché au prévenu d'avoir empêché les agents de procéder à son appréhension et de procéder à son transport au poste de police afin d'établir son identité.
Il sera tout d'abord retenu que les déclarations du prévenu quant au déroulement des faits sont peu crédibles. En effet, au cours de ses auditions, le prévenu s'est contenté d'affirmer qu'il avait été interpelé par la police, sans résistance, après avoir été assis tranquillement avec sa copine. Cette version n'est pas compatible avec les éléments du dossier et en particulier les témoignages qui ont décrit le comportement agressif du prévenu, sa tentative de fuite et son interpellation après une course. Il ne peut donc pas être accordé de force probante à ce récit.
Au vu de ce qui précède, les faits sont établis tels qu'ils ressortent du rapport d'arrestation, dont le contenu a été confirmé par le témoin J______, à savoir que le prévenu a refusé de donner suite aux injonctions des policiers de s'arrêter, qu'il a cherché à fuir puis s'est débattu lors de son interpellation. Celui-ci a également continué à résister une fois arrivé au poste de police des Pâquis, refusant de se soumettre au test AFIS et résistant au moment d'être ramené en cellule, deux agent ayant dû intervenir au moyen d'une clé d'épaule.
En ne donnant pas suite aux injonctions des policiers et résistant lorsqu'il devait être transporté ou emmené, il a contraint la police à faire usage de la force afin de parvenir à le maîtriser et le menotter. Ce faisant, il a sensiblement compliqué et retardé les démarches légitimes des policiers dans le cadre de leur tâche visant à contrôler l'identité du prévenu.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
5.1. L'art. 291 al. 1 CP prescrit que quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 70 IV 174; arrêt du Tribunal fédéral 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1).
5.2. Si le prévenu a dans un premier temps indiqué ne jamais avoir quitté la Suisse depuis 2016, il a par la suite expliqué de manière constante s'être rendu en France, à Clermont-Ferrand, après sa sortie de prison en 2019. Ses explications ont ensuite varié s'agissant des raisons de sa venue en Suisse le 28 juin 2023. Quoiqu'il en soit, il n'était pas nécessaire qu'il vienne en Suisse pour former opposition à un jugement, comme il l'a prétendu. Si son avocat lui avait demandé de venir en Suisse pour participer à une audience, celui-ci n'aurait pas manqué de solliciter un sauf-conduit pour son client. Il ne saurait quoiqu'il en soit pas être question d'un fait justificatif.
Il apparait ainsi que le prévenu est venu en Suisse depuis la France, alors qu'il savait pertinemment faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur notre territoire.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de rupture de ban.
Peine
6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
6.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
6.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.
6.1.5. Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).
Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et la référence citée).
6.1.6. La CJUE a précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la Directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la Directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Il en va notamment ainsi lors de la commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, la Directive retour ne s'appliquant pas dans ce cas (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).
6.1.7. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En revanche, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
6.1.8. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
6.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, à l'autorité publique et a agi au mépris de la loi et des décisions judiciaire rendues.
Il a agi par appât du gain facile, par une colère mal maîtrisée et pour sa seule convenance personnelle.
La période pénale est courte.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.
Sa collaboration est très mauvaise, dans la mesure où il persiste à nier les faits, même les plus évidents.
Sa prise de conscience est nulle et il n'a pas exprimé de regrets.
Il a de nombreux antécédents spécifiques en Suisse.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner les infractions de vol et de rupture de ban, aussi bien parce que le prévenu s'est déjà montré insensible aux peines pécuniaires prononcées à son encontre, que du fait que ce genre de peine ne pourra pas être exécutée au regard de l'irrégularité de la présence du prévenu en Suisse et de son absence de revenus.
Il y a concours rétrospectif partiel, car les infractions reprochées au prévenu, commises entre le 28 et 30 juin 2020, sont antérieurs à la condamnation du 25 septembre 2020.
Si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, le 25 septembre 2020, le Tribunal aurait augmenté la peine privative de liberté de sept mois, prononcée ce jour-là (peine de base) de 3 mois (peine hypothétique : 4 mois), pour sanctionner le vol et de 2 mois (peine hypothétique: 3 mois), pour la rupture de ban, soit un total de 5 mois.
Il sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours, en lien avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel, dont le montant sera fixé à CHF 10.-, compte tenu de sa situation personnelle.
Expulsion
7.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 66a bis CP).
7.2. En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions commises avant le jugement du 25 septembre 2020 du Tribunal de police de la Côte, qui a déjà prononcé l'expulsion du prévenu pour une durée de 20 ans.
Dans ces circonstances, si les faits avaient été jugés ensemble, ils auraient donné à lieu à la même décision d'expulsion. Dans un tel contexte, il ne parait pas nécessaire de prononcer une nouvelle expulsion.
8. Vu les classements prononcés, le prévenu sera condamné au 2/3 des frais et le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant par défaut :
Classe la procédure s'agissant des infractions de lésions corporelles (art. 123 ch. 1. al. 1 aCP) en lien avec le ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), en lien avec le ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation, et de menaces (art. 180 al. 1 aCP), en lien avec le ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).
Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 aCP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 aCP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 septembre 2020 par le Tribunal de police de La Côte (art. 49 al. 2 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne X______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'233.15, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'168.- l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 2116.15 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 105.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 48.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 2'633.15 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 3'233.15 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | A______ |
Etat de frais reçu le : | 7 août 2023 |
Indemnité : | Fr. | 3'116.65 |
Forfait 20 % : | Fr. | 623.35 |
Déplacements : | Fr. | 130.00 |
Sous-total : | Fr. | 3'870.00 |
TVA : | Fr. | 298.00 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 4'168.00 |
Observations :
- 11h55 *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 1'787.50.
- 12h05 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 1'329.15.
- Total : Fr. 3'116.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'740.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- TVA 7.7 % Fr. 298.–
* En application de l'art. 16 al 2 (RAJ) réduction de :
- 01:15 (stag.) pour le poste "procédure", la préparation de l'EF (18.01.2021) n'est pas une activité prise en charge par l'assistance juridique, tout comme les discussions internes (25 et 28.03.22), ces dernières faisant partie du tarif horaire de l'avocat-e.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______ (soit pour lui Me A______)
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)
Notification au Ministère public
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)