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Décisions | Tribunal pénal

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P/13919/2022

JTDP/1230/2023 du 25.09.2023 sur OPMP/5498/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LStup.19; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8


25 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1995, domicilié ______[XX], FRANCE, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup ainsi qu'à la requalification des faits de séjour illégal en négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEI; Il sollicite la restitution de l'argent saisi et de son téléphone portable. Il demande le remboursement de ses frais d'avocat au sens de l'art. 429 CPP pour un montant de CHF 2'907.90, pour une activité de 6h de temps à CHF 450.- de l'heure, incluant la TVA; Il sollicite une indemnisation de CHF 200.- pour le jour de détention subi le 26 juin 2022 avec 5% d'intérêt dès le 26 juin 2022.

*****

Vu l'opposition formée le 30 juin 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 juin 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 septembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 27 juin 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 30 juin 2022.

et statuant à nouveau contradictoirement :

 

 

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 27 juin 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

-          du 20 mai 2022, lendemain de sa dernière condamnation, au 26 juin 2022, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance légaux, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI);

-          entre le mois d'avril 2022 et le 26 juin 2022, date de son interpellation, vendu trois galettes de crack à B______, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 26 juin 2022, un dispositif policier a été mis en place ce jour-là dans le secteur de la Place ______[GE], suite à des informations émanant du milieu toxicomane, selon lesquelles des personnes d'origine africaine y vendaient du crack. La police a constaté la présence d'un inconnu, identifié plus tard comme étant X______, regardant de tous les côtés, à l'arrêt des transports publics "D______". Après quelques instants, celui-ci est monté dans un tram, en direction de la gare Cornavin. Il est descendu à l'arrêt "E______" et s'est rendu sur un parking de la rue ______[GE]. Il en est sorti quelques minutes plus tard, suivi d'un toxicomane qui n'a pas pu être contrôlé. X______ est monté dans un bus et en est sorti à l'arrêt "F______". Constatant un comportement méfiant de la part de l'intéressé, la police a procédé à son interpellation vers 15h20. Un téléphone portable, avec le numéro d'appel +41 1______, CHF 220.65 et un titre de séjour portugais à son nom ont été trouvés sur lui. La fouille de son téléphone, autorisée par le prévenu, a permis de constater la présence de messages, écrits le 10 juin 2022, avec le numéro +41 2______. L'utilisateur de ce numéro lui précisait sa position et lui demandait où il se trouvait.

Le détenteur de ce numéro a été identifié comme étant B______. Contactée, celle-ci a indiqué ne pas pouvoir se déplacer au poste de police, mais être d'accord de rencontrer la police rapidement. Celle-ci a lu et signé ses droits en qualité de prévenue et a immédiatement reconnu, sur planche photographique, X______ comme étant la personne qui lui avait vendu trois fois du crack, pour un total de CHF 90.-, depuis avril 2022.

a.b. X______ a été mis en liberté par avis du 27 juin 2022.

b. Selon le procès-verbal d'audition manuscrit du 26 juin 2022, B______, née le ______ 1988, a indiqué consommer du crack depuis le mois d'avril 2022, à raison de deux galettes par semaine, dépensant pour cela CHF 60.-. Au chapitre du signalement de son vendeur, elle a indiqué le numéro de téléphone +41 1______, dont elle connaissait l'utilisateur sous le surnom de "G______". Sur la planche photographie présentée, comprenant huit personnes, elle a reconnu X______ comme étant son vendeur. Depuis le mois d'avril 2022, elle lui avait acheté trois galettes de crack, pour un montant total de CHF 90.-.

c.a. Le 26 juin 2022 devant la police, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il ne vendait pas de drogue. Il devait transmettre l'argent trouvé sur lui à un autre africain, dont il ne connaissait pas le nom et qui "traîn[ait]" au bord du lac. Il ne comprenait pas sa mise en cause par une toxicomane.

Il était arrivé pour la première fois en Suisse en 2017 et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour. Il était arrivé du Portugal. Durant le mois de mai 2022, il avait dormi à l'auberge de jeunesse des Pâquis.

c.b. Selon le document retrouvé sur lui, X______ bénéficie d'une autorisation de résidence permanente à Lisbonne, valable jusqu'au 4 décembre 2025, qui lui permet de travailler dans ce pays.

d.a. Le 21 juillet 2022 devant le Ministère public, X______ a expliqué qu'il ne connaissait pas la personne qui l'accusait. Durant la nuit du 26 juin 2022, il avait reçu des appels d'une femme qu'il avait bloqués. S'agissant des messages du 10 juin 2022, il a indiqué qu'il lui arrivait parfois de prêter son téléphone à des amis. Il ne s'expliquait pas pourquoi cette personne l'avait reconnu sur planche photographique et a demandé une confrontation.

Il était déjà venu plusieurs fois en Suisse. Sa dernière présence dans ce pays avait commencé en mai 2022. Il possédait alors EUR 1'500.- ou 2'000.-, issus de ses revenus au Portugal. Il venait en Suisse pour faire la fête, voir des amis et chercher du travail. L'argent trouvé sur lui provenait de jeux d'argent, notamment de paris sportifs. A l'époque de son interpellation, son passeport sénégalais, qui avait expiré le 7 juin 2022, était en cours de renouvellement. Il a présenté son passeport échu, précisant qu'il était retourné au Portugal entre sa dernière interpellation et l'audience du jour. Il attendait encore son nouveau passeport.

d.b. Selon la copie du passeport produit à l'audience, celui-ci était valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2022. Il ne comporte aucune mention permettant de comprendre qu'il aurait été annulé en vue de son renouvellement.

e. Dûment convoquée à une audience du Ministère public le 5 septembre 2022, B______ ne s'est pas présentée. X______ a renoncé à l'audition de celle-ci, sous réserve du prononcé d'une ordonnance de classement. En cas de maintien de sa condamnation, il demandait une nouvelle convocation.

C. A l'audience de jugement, le prévenu ne s'est pas présenté et a été représenté par son Conseil, qui a pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. X______ est né le ______ 1995 au Sénégal, pays dont il est originaire. Il est marié à C______ et a une fille de sept ans, qui vit au Portugal. Il n'a pas de diplôme et pas de revenus.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.

 

 

 

EN DROIT

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 6B_862/2021 précité consid. 1.1; 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_862/2021 précité consid. 1.1; 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées).

1.1.2. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (let. d).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les ressortissants de pays tiers doivent justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (art. 5 al. 1 let. c du Règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après: Code frontières Schengen) JO L 105/1 du 15.03.2006).

Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour sont équivalents. Les ressortissants des états tiers sont exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils sont titulaires d'un titre de séjour valable figurant dans l'annexe 2 Manuel des visas I et d'un document de voyage valable et reconnu selon l'annexe 1, liste 1 ou l'annexe 1 liste 2 des prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité. Dans ce cas, le document de voyage doit être encore valable au moment de l’entrée et pendant la durée prévue du séjour en Suisse ou dans un autre État Schengen (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas - Dispositions particulières indépendantes de la nationalité, annexe 1, liste 2, ch. 2.3, p. 3, consultées sur www.sem.admin.ch).

Font notamment partie des titres de séjour valables au sens de l'annexe 2 Manuel des visas I, les titres de séjour temporaires délivrés par le Portugal.

1.1.3. Conformément à l'art. 19 al. 1 LStup, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

1.2.1. S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale, contestés par le prévenu, il y a lieu de relever en premier lieu que, lors de son interpellation le 26 juin 2022, le prévenu ne disposait que d'un titre de séjour portugais. Il n'était pas porteur de son passeport sénégalais, lequel arrivait de toute manière à échéance le 7 juin 2022. Ainsi, au moment de son interpellation, son passeport sénégalais n'était plus en cours de validité depuis 20 jours. Partant, il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir séjourner valablement dans notre pays.

S'agissant de son intention, lors de sa première audition à la police, le prévenu a indiqué qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il n'a pas fait état de son passeport sénégalais. Ce n'est qu'à une audience du Ministère public, tenue le 21 juillet 2022, après qu'il soit retourné au Portugal, qu'il a produit ce document. Celui-ci est arrivé à échéance le 7 juin 2022, soit pendant le séjour incriminé. Lors de cette audience, il a alors indiqué que son passeport était arrivé à échéance et que celui-ci était en cours de renouvellement. Il a affirmé rester dans l'attente de son nouveau passeport lorsqu'il a été entendu le 5 septembre 2022.

Il apparait ainsi que le prévenu n'a, à tout le moins, pas pris la peine de se renseigner sur les conditions nécessaires pour pouvoir séjourner en Suisse, n'a pas entrepris les démarches pour renouveler son passeport et qu'il a, à tout le moins, accepté le risque de ne pas être en règle pour séjourner en Suisse, puisqu'il n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel.

Il sera reconnu coupable de séjour illégal du 7 juin 2022 au 26 juin 2022.

1.2.2. S'agissant de la vente de galettes de crack, elle est établie par les éléments du dossier.

Un message trouvé dans le téléphone du prévenu faisait état d'un rendez-vous. La personne concernée a confirmé que le prévenu lui avait vendu des stupéfiants à trois reprises et a reconnu le prévenu sur planche photographique, en le désignant comme son vendeur. L'intéressée n'avait aucune raison d'identifier un vendeur au hasard sur cette planche et celui qu'elle a désigné était bien celui qui utilisait le numéro qu'elle contactait pour acheter du crack. En outre, les constatations de police démontrent qu'au moment de son observation, le prévenu se trouvait dans une zone connue comme étant un lieu de trafic de crack. De plus, celui-ci a été observé en quittant un parking en même temps qu'un toxicomane.

Il est en outre intéressant de relever que le prévenu n'a pas contesté que les messages trouvés dans son téléphone puissent avoir un lien avec un trafic de stupéfiant. Il a simplement tenté d'expliquer la présence de ces messages par le fait qu'il aurait prêté son téléphone à des amis. Cette explication n'apparait pas crédible, dans la mesure où les messages incriminés n'ont pas été écrits depuis son téléphone, comme aurait pu le faire un utilisateur occasionnel, mais qu'il s'agit de messages reçus sur le numéro inséré dans le téléphone. Il est ainsi hautement probable que ces messages lui étaient ainsi destinés. L'explication selon laquelle il aurait bloqué un appel d'une personne, précisément dans la nuit du 26 juin 2022, apparait également de circonstance. Il s'agit d'une tentative de se disculper, mais elle n'est confirmée par aucun élément concret. S'agissant de ses explications sur l'argent trouvé sur lui, elles ont varié au cours de la procédure. Devant la police, le prévenu a indiqué qu'il s'agissait d'argent qu'il devait transmettre à un autre africain qu'il ne connaissait pas. Devant le Ministère public, il a expliqué que cet argent provenant de jeux d'argent. Il apparait ainsi que le prévenu n'est pas crédible dans ses déclarations.

Le prévenu n'a certes pas pu être confronté au témoin qui l'a mis en cause, mais il a pu se déterminer par rapport à ces déclarations. Le Ministère public a tenté d'organiser une confrontation, mais le témoin ne s'est pas présenté. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, les déclarations du témoin ne sont pas les seuls éléments à charge du prévenu, si bien qu'elles peuvent être prises en compte. Celles-ci font partie d'un faisceau d'indices qui emportent la conviction du Tribunal quant à la culpabilité du prévenu.

Partant, celui-ci sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.5. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a vendu trois galettes de crack, à savoir une drogue dure, auprès de la même cliente. Il a en outre séjourné en Suisse au mépris des règles en vigueur.

Il a réitéré ses agissements à trois reprises, sur une courte période pénale.

Il a agi pour des mobiles égoïstes et par convenance personnelle.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, étant relevé que le prévenu bénéficie notamment d'un titre de séjour délivré par le Portugal, l'autorisant à travailler dans ce pays.

Sa collaboration a été mauvaise. Le prévenu a nié les faits et livré des déclarations contradictoires et fantaisistes.

Sa prise de conscience peut difficilement être évaluée. Il n'a présenté ni excuse ni regret.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire sera prononcée, dont la quotité sera fixée en tenant compte du concours d'infractions.

Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup sont abstraitement les plus graves. Une peine de base de 70 jours sera prononcée pour les sanctionner et une peine de 20 jours (peine hypothétique de 30 jours) sera ajoutée pour le séjour illégal.

C'est en définitive une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu, qui sera prononcée.

Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis, dont le prévenu remplit les conditions, lui sera accordé et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

3.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

3.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

3.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

3.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du téléphone, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35402020220626 du 26 juin 2022, que le prévenu a utilisé dans le cadre d'une vente de stupéfiants.

Si les déclarations du prévenu en lien avec la provenance des sommes trouvées sur lui ont varié, un lien incontestable ne peut pas être établi avec les infractions retenues, puisque celle-ci n'ont porté que sur CHF 90.-. Dans ces circonstances, la somme de CHF 220.65, figurant au chiffre 1 de l'inventaire n° 35402020220626 du 26 juin 2022 sera restituée au prévenu.

4. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, les frais de la procédure, fixés à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu et sa requête en indemnisation sera rejetée.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du Smartphone SAMSUNG rouge figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35402020220626 du 26 juin 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35402020220626 du 26 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

250.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

659.00

 

 

==========

Emolument complémentaire

 

600.00

==========

Total

CHF

1'259.00

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______
(Par voie postale)

 

Notification au Ministère public
(Par voie postale)