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Décisions | Tribunal pénal

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P/15049/2021

JTCO/46/2022 du 05.04.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 11


5 avril 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1993, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées dans l'acte d'accusation, étant précisé que s'agissant du point 1.1, il conclut principalement à ce qu'il soit reconnu coupable de tentative de viol et s'en rapporte à justice s'agissant de la question de savoir s'il faut le reconnaitre également coupable de tentative de contrainte sexuelle. S'agissant de la peine, il conclut à la révocation du précédent sursis et à ce qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, dont 12 mois fermes, soit prononcée, avec un délai d'épreuve de 5 ans, à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription dans le système SIS. Il s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé d'une mesure ambulatoire et conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit donné à l'inventaire le sort décrit dans l'acte d'accusation.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI, à ce que le précédent sursis ne soit pas révoqué et à ce qu'une peine assortie du sursis partiel dont la peine ferme ne dépasse pas la détention déjà subie soit prononcée. Il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse mais par contre s'oppose à son inscription au registre SIS. Enfin, s'agissant du traitement ambulatoire, il conclut à ce qu'il soit ordonné.

EN FAIT

A.           a. Par acte d'accusation du 7 mars 2022, il est reproché à X______ une tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP) et une tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 CP) pour avoir, le 3 août 2021, vers 3h50, à la rue C______ à Genève, alors qu'il était ivre et qu'il a aperçu D______, marchant seule dans la rue et fortement alcoolisée, ceinturée cette dernière avec son bras au niveau du haut du corps de celle-ci, l'avoir prise de force jusqu'à la rue E______ alors qu'elle tentait de se débattre, criait et hurlait de peur, l'avoir contrainte à entrer dans l'entrée de l'immeuble, sis 2 rue E______, en la traînant au sol ou la saisissant au niveau des épaules et/ou par les cheveux, l'avoir contre sa volonté allongée au sol sur le dos, s'être couché sur elle, l'avoir immobilisée, puis lui avoir remonté la robe au niveau de la taille avant de l'embrasser de force sur les lèvres, alors qu'elle se débattait, dans le but de lui faire subir contre sa volonté l'acte sexuel, un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, projet qui a échoué en raison de l'intervention d'un témoin, F______, qui l'a fait fuir.

b. Il lui est également reproché d'avoir du 2 août 2021 au 3 août 2021, date de son interpellation, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée dans le canton de Genève, valable du 15 mai 2021 au 15 mai 2022, laquelle lui avait été notifiée le 15 mai 2021,

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

B. Le Tribunal retient que les faits suivants sont établis :

a.a. Durant la soirée du 2 août 2021 au 3 août 2021, X______ s'est rendu à Genève afin de passer la soirée, notamment dans le quartier des Pâquis. A cette occasion, il a consommé de l'alcool, les résultats de l'éthylotest effectué le 3 août 2021 à 4 h32 indiquant un taux de 0.49 mg/l (pièce B9).

Il ressort des images de vidéosurveillance qu'aux environs de 3h38, X______ se trouvait à hauteur de la rue C______ et se dirigeait en direction de D______, alcoolisée, qui marchait au milieu de la rue en titubant, étant précisé qu'elle présentait, par la suite selon examen effectué à 4h35, un taux d'alcoolémie de 1.28 mg/l (pièce B10). A 3h38m45, ce dernier l'a agrippée, puis l'a ceinturée au niveau du haut du corps et a essayé de l'embrasser. D______ s'est opposée à X______ en tentant d'échapper à son emprise à plusieurs reprises. En effet, le précité a mis plus de deux minutes pour lui faire franchir quelques dizaines de mètres avec des avancées, reculades et arrêts successifs. De plus, à une reprise, D______ est parvenue à lui échapper avant de se faire rattraper alors qu'elle se trouvait à nouveau au milieu de la rue.

A 3h41m08, tous deux ont disparu du champ de vision des caméras de vidéosurveillance, X______ ayant entraîné D______, qui criait et pleurait, à la rue E______, puis contrainte à pénétrer dans l'entrée de l'immeuble situé au numéro 2 de ladite rue. Une fois à l'intérieur, l'intéressé l'a allongée sur le dos, s'est couché sur elle et l'a immobilisée, puis lui a remonté la robe jusqu'au niveau de ses hanches et l'a embrassée sur la bouche. Il n'a en revanche pas baissé ni ouvert son pantalon. Ces éléments ressortent du témoignage constant d'F______, agent de sécurité, qui a surpris X______ agissant de la sorte, après avoir remarqué que ce dernier traînait D______ dans l'entrée en question (pièces B41, C9), et sont corroborés par le profil ADN de X______ retrouvé sur le haut, à l'extérieur, et le bas de la robe de D______, à l'extérieur et à l'intérieur de celle-ci (pièces C22 et C23).

Suite à l'intervention d'F______, l'intéressé a pris la fuite en courant et s'est retrouvé à nouveau, à 3h49m04, dans la rue C______, poursuivi par deux personnes circulant en trottinette. Alors qu'F______ était en contact avec la police, D______ a répondu à ce dernier en lui disant que son agresseur avait tenté de la violer (pièce C73). Par la suite, cette dernière a indiqué en substance que, même si elle se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance, elle ne se souvenait de rien compte tenu de son état d'ébriété, précisant à cet égard qu'elle rencontrait des problèmes d'alcoolisme (pièces C44ss).

a.b. Les explications de X______selon lesquelles il ne se souvenait de rien durant cette soirée en raison d'une consommation excessive d'alcool et d'ecstasy ne convainquent guère le Tribunal, quand bien même l'analyse toxicologique effectuée sur ce dernier le 3 août 2021 à 16h38 et 16h45 a mis en évidence la présence, dans les sang et urines, de cannabis et d'opiacés, substances qui avaient pu être consommées plusieurs heures ou plusieurs jours avant le prélèvement (pièces C109ss). En effet, l'intéressé a fourni, en cours de procédure, plusieurs versions des faits contradictoires, incompatibles avec une amnésie. X______ a d'abord indiqué ne se souvenir de rien, notamment d'avoir été avec une femme ou d'en avoir croisé une durant la soirée aux Pâquis (pièces B14, C5), mais se rappeler du témoin qu'il prenait pour un policier (pièce C12), raison pour laquelle il avait pris la fuite. Il a ensuite déclaré se souvenir d'avoir vu D______ et d'avoir essayé, sans succès, de lui voler son téléphone portable, qu'elle tenait très fort, en le lui arrachant des mains (pièce C46). Elle était de fait tombée, et lui, pour sa part, avait glissé et était tombé sur elle. Il ne l'avait pas embrassée. Il a par la suite soutenu devant les experts qu'il avait rencontré D______ qui criait (pièce C122). Il s'était approché d'elle pour la calmer, puis il avait continué sa soirée avec d'autres personnes avant de retourner la voir et ensuite de s'enfuir à la vue d'un agent de sécurité sans se rappeler ce qui s'était passé.

A l'audience de jugement et confronté à ses déclarations contradictoires, il a expliqué avoir dit toute la vérité aux experts et que les déclarations faites devant le Ministère public l'avaient été entre autres par peur et parce qu'il n'avait rien à dire. Il s'est également reconnu sur les images de vidéosurveillance, même s'il ne se rappelait pas de ce qu'il faisait. Il s'est pour le surplus excusé auprès de D______, précisant ne pas être conscient de ce qu'il était en train de faire. Pour lui, une femme était comme sa mère qu'il respectait.

a.c. Selon l'expertise psychiatrique diligentée le 8 décembre 2021 par la Dresse G______ et le Dr. H______(pièces C117ss), qui ont en substance confirmé leurs conclusions devant le Ministère public (pièces C155ss), X______ souffre de syndromes de dépendance à l'alcool, au cannabis, aux sédatifs et à la prégabaline (F10.21, F12.21, F13.21 et F19.229 CIM 10).

Au moment des faits, X______ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, soit à une intoxication aigüe. En raison de ces troubles, la responsabilité de ce dernier au moment des faits était légèrement diminuée, dès lors que sa consommation d'alcool avait induit chez lui un comportement désinhibé, altérant sa faculté de se déterminer. En revanche, l'intéressé conservait sa capacité de comprendre le caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés. De plus, malgré son faible niveau scolaire et son insertion sociale précaire, il disposait de capacités intellectuelles normales, dès lors qu'il était à même de comprendre le rôle des experts et qu'il a été en mesure de voyager dans plusieurs pays, d'y survivre et de parfois y travailler, excluant de la sorte tout retard mental (pièce C15). Il présentait un risque de récidive élevé tant qu'il ne pouvait pas être considéré en rémission de ses diverses dépendances. Les experts ont préconisé un traitement ambulatoire avec entre autres une prise en charge spécialisée en addictologie.

b. Le 15 mai 2021, X______ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, laquelle lui a été notifiée le jour même, pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 15 mai 2022 (pièces B31ss). Or, le 2 août 2021 dans la soirée, ce dernier, démuni de documents d'identité, de moyens de subsistance et d'autorisation de séjour, s'est rendu à Genève alors qu'il savait faire l'objet de cette interdiction, éléments ressortant de ses propres déclarations (pièces B12ss et C3).

C.           a. X______ est né le ______ 1993 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Ses parents vivent en Algérie et il est le deuxième d'une fratrie de quatre garçons. Il a accompli deux ans de scolarité obligatoire, avant de travailler dès l'âge de sept ans en vendant des cigarettes et des produits sur le marché.

En 2016, il a quitté l'Algérie pour se rendre en Europe en passant par la Turquie, pays dans lequel il est resté un mois, afin de subvenir aux besoins de sa famille, notamment en finançant les travaux de reconstruction de la maison familiale. Il s'est ensuite rendu en Grèce, puis en Italie avant de faire une demande d'asile en Suisse en 2018, laquelle a été rejetée. Il a rejoint la France en 2019, où il effectuait de petits travaux pour la fondation H______ lui permettant d'envoyer environ EUR 1'000.- tous les trois mois à sa famille.

A sa sortie de prison, il souhaite soigner son addiction à la drogue et à l'alcool, puis aider financièrement sa famille en se rendant en Belgique afin de travailler dans un centre H______ et d'obtenir des papiers de séjours dans ce pays.

S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné à une reprise en Suisse le 15 mai 2021 par le Ministère public de Genève pour vol, séjour illégal et dommages à la propriété d'importance mineurs, à une peine privative de liberté de 60 jours, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une amende CHF 500.-.

 

EN DROIT

1.             1.1.1. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Les agissements commis doivent ainsi revêtir clairement une connotation sexuelle du point de vue de l'observateur neutre pour que l'infraction soit réalisée, au contraire d'actes simplement inadéquats, impudiques ou grossiers (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I, n° 2 et ss ad art. 189 CP).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Le Code pénal n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2).

1.1.2. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2).

Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références citées).

1.1.3. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196).

A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. La personne doit être incapable de comprendre le sens des actes d'ordre sexuel et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (ATF 120 IV 194 consid. 2a in JdT 1996 IV 42 et Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 191).

Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (Corboz, op. cit. n. 3 et ss ad art. 191 CP).

Il a été considéré par le Tribunal fédéral, qu'une femme ayant bu sept chopes de bières et qui manifestait des signes d'ébriété, à savoir qui titubait et avait eu du mal à introduire le code d'entrée de son immeuble, mais qui avait pu indiquer à son potentiel agresseur l'endroit où se trouvait les préservatifs, n'était pas totalement incapable de résistance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4). En revanche, il a été admis qu'une femme complètement ivre, ayant été mise au lit par des amis, qui se trouvait dans un demi-sommeil lorsque son agresseur lui avait fait subir l'acte sexuel et qui, ne comprenant pas ce qui était en train de se passer, avait été incapable de bouger et de réagir, était totalement incapable de résister (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid.1.1.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que la victime avait été en mesure de décrire plusieurs éléments factuels, comme les gestes et mouvements de son agresseur, les vêtements portés par celui-ci, la langue parlée, la durée de l'acte sexuel ou encore les sensations ressenties, ne remettait pas en cause son incapacité totale de résister. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement totale ne recouvre, en effet, pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est apte ou non à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid.1.1.3).

1.1.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 ss).

La tentative est réalisée dès le moment où l'auteur franchit le pas ultime et décisif tendant à l'accomplissement de l'acte sexuel. La jurisprudence a retenu, entre autres, qu'il y avait tentative de viol lorsque l'auteur, après avoir enlevé son pantalon, tente violemment de baisser celui de sa victime, lorsque l'auteur entre dans la chambre de la victime, ferme la porte à clef et très excité et agressif menace sa victime de la frapper, voire de la violer, sans avoir pu accomplir son méfait, car la victime a réussi à s'échapper grâce à un prétexte, lorsque l'auteur amène sa victime sur une route secondaire nonobstant les objections de la jeune fille, l'étend sur le siège et s'appuie sur elle avec le haut de son corps (N. QUELOZ/F. ILLANEZ, CR-CP II, 2017, n°33 ad. art. 190).

1.2. En l'espèce, comme cela résulte de la partie EN FAIT, le Tribunal retient que le prévenu, en entraînant la victime de force et contre sa volonté dans l'entrée d'immeuble de la rue E______ 2, en la ceinturant, en la couchant sur le sol de l'entrée d'immeuble, en se couchant sur elle, en l'immobilisant, en remontant sa robe jusqu'à hauteur des hanches et en l'embrassant, avait l'intention de lui faire subir, à tout le moins, des actes d'ordre sexuel. Ses agissements ayant été toutefois interrompus par l'intervention d'un tiers, ceux-ci ne sont restés qu'au stade de la tentative.

Le prévenu a ainsi usé de contrainte et a surmonté la résistance de la victime pour passer outre son consentement, de sorte qu'il a agi avec conscience et volonté, ne pouvant que remarquer le refus de la victime qui se débattait et pleurait. A cet égard, le Tribunal relève que le prévenu, tel que retenu par les experts, disposait de toutes ses facultés lui permettant d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation, sa responsabilité n'ayant été considérée que faiblement restreinte, élément qui sera pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

S'agissant de la qualification de viol, il subsiste un doute insurmontable pour retenir que le prévenu avait l'intention de pénétrer vaginalement sa victime, voire de lui faire subir un acte analogue à l'acte sexuel, faute d'éléments suffisants au dossier, étant également précisé que le prévenu avait son pantalon fermé au moment des faits.

Le Tribunal ne retiendra également pas la qualification d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En effet, il ressort de la partie EN FAIT, que même si la victime était effectivement dans un état d'ébriété avancé, elle a pu manifester son refus et opposer de la résistance au prévenu qui a mis plus de deux minutes pour lui faire franchir de force quelques dizaines de mètres et la traîner dans l'entrée de l'immeuble. Le prévenu a dû faire preuve de force pour parvenir à ses fins, la victime s'étant débattue, pleurant et criant jusqu'à l'intervention d'F______. Ce comportement n'est pas celui d'une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'article 191 CP, ceci d'autant plus que lors de l'appel à la police par le précité, elle a été en mesure de répondre que le prévenu avait tenté de la violer.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP.

2.             2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

2.1.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2. En l'espèce, les faits sont admis et établis à teneur des éléments figurant au dossier, de sorte que le prévenu sera reconnu coupable de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et d'entrée illégale.

3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

3.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).

3.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.6. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 1 CP).

3.1.7. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3.1.8. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité sexuelle de D______, personne qui plus est vulnérable, ce qu'il savait parfaitement.

Sa volonté délictuelle est importante, dans la mesure où, comme cela résulte des images de vidéosurveillance, il a été en contact physique avec sa victime en l'entraînant vers l'endroit où il entendait sévir, pour assouvir ses pulsions sexuelles durant de nombreuses minutes, ses agissements n'ayant pris fin que suite à l'intervention de l'agent de sécurité, F______, qui l'a mis en fuite.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle au mépris de la législation en vigueur et pour assouvir ses pulsions sexuelles au détriment de la victime.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise. Toute au long de la procédure, il a contesté avoir agi avec conscience et volonté, ce qui est contredit par l'expertise, tout en fournissant des explications farfelues et contradictoires.

Sa prise de conscience de la gravité de ses actes semble à ce stade inexistante ou tout au plus au stade de l'ébauche, dans la mesure où il a persisté à expliquer qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé tout en se contredisant à plusieurs reprises sur ce point.

A dires d'experts, la responsabilité du prévenu est faiblement restreinte, ce qui sera pris en compte dans la fixation de la peine, de même le fait que l'infraction a été uniquement tentée. En revanche, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense en relation avec les capacités intellectuelles du prévenu, celles-ci ne seront pas prise en compte dès lors que d'une part, l'expertise s'est clairement déterminée sur ce point, et d'autre part, le Tribunal a pu par lui-même constater à l'audience de jugement que le prévenu était apte à comprendre et à répondre aux questions qui lui étaient posées.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant.

Le prévenu a un antécédent judiciaire, partiellement spécifique concernant l'infraction à la LEI.

Seule une peine privative de liberté entre en considération compte tenu de ce qui précède et de la quotité de la peine qui doit être prononcée. La peine de base sera fixée à 36 mois pour l'infraction de tentative de contrainte sexuelle, objectivement la plus grave, et sera augmentée dans une juste proportion de 1 mois pour les autres infractions visées (2 mois de peine hypothétique), soit une peine privative de liberté totale de 38 mois, laquelle sera ramenée à 36 mois pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte du prévenu.

En l'absence de pronostic défavorable, cette peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 9 mois. Un délai d'épreuve de trois ans sera fixé.

Pour le surplus, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 15 mai 2021 par le Ministère public, la récidive spécifique ne concernant que l'infraction à la LEI.

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à dix ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

4.1.2. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie ferme doit être exécutée avant l'expulsion.

4.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

La jurisprudence retient qu'un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Pour qu'un signalement dans le SIS puisse être effectué, il convient de procéder à une évaluation individuelle en tenant compte du principe de proportionnalité et que ce signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire (Arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/389/2021 du 10 décembre 2021, consid. 4.1.5).

4.2. En l'espèce, la culpabilité du prévenu ayant été établie pour l'infraction de tentative de contrainte sexuelle, son expulsion du territoire suisse est obligatoire et sera ordonnée. En effet, les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées, ni même plaidées.

L'expulsion de suisse du prévenu sera dès lors prononcée pour une durée de 5 ans, durée qui apparaît proportionnée au regard des circonstances. Il sera en revanche renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0), cette mesure apparaissant disproportionnée.

5. Le Tribunal ordonnera les restitutions d'usage qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 9'464.45 (art. 135 CPP).

7. Le prévenu sera condamné en tous les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'457.92, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 246 jours de détention avant jugement (dont 63 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Ordonne la restitution à X______ du t-shirt blanc et du short noir figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°31679820210803 du 3 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______, si elle en exprime le souhait, de la robe noire à fleurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31658920210803 du 3 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'457.92, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'464.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

18'280.92

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

19'457.92

==========


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

14 mars 2022

 

Indemnité :

Fr.

6'350.00

Forfait 10 % :

Fr.

635.00

Déplacements :

Fr.

800.00

Sous-total :

Fr.

7'785.00

TVA :

Fr.

599.45

Débours :

Fr.

1'080.00

Total :

Fr.

9'464.45

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 1'080.–

- 28h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'750.–.
- 3h Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 600.–.

- Total : Fr. 6'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'985.–

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- TVA 7.7 % Fr. 599.45

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son défenseur d'office, Me B______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale