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Décisions | Tribunal pénal

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P/940/2016

JTCO/141/2021 du 30.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


30 novembre 2021

 

MINISTERE PUBLIC

A______ (SWITZERLAND) SA, partie plaignante, assistée de Me B______ et de Me C______

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me E______

F______ CORPORATION, partie plaignante, assistée de Me G______

Madame H______, tiers

I______ SARL, tiers

SUCCESSION DE J______, tiers

contre

Madame X______, née le ______1952, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me K______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue s'agissant de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être fixée à 6 mois, ainsi que d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, s'en rapportant à justice sur le montant du jour-amende. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 800'000.-, au maintien de tous les séquestres en vue de l'exécution de la créance compensatrice ainsi que du recouvrement des frais de la procédure et des indemnités octroyées aux parties plaignantes qui le requièrent. Il conclut enfin à la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure et à ce qu'il soit fait un bon accueil aux conclusions civiles.

A______ (SWITZERLAND) SA, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue.

F______ CORPORATION, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue des chefs d'abus de confiance et de faux dans les titres, persiste dans ses conclusions civiles déposées à l'audience de jugement et conclut à ce que la prévenue soit condamnée aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité mais conclut à ce qu'elle soit mise au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps et à ce qu'elle soit condamnée à une peine assortie du sursis complet, s'en rapportant à justice sur sa quotité.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 2 mars 2021, il est reproché à X______, alors qu'elle était employée au sein de A______ (SWITZERLAND) SA à Genève, en qualité de membre du comité de direction, tandis qu'elle avait la compétence d'autoriser des transferts de fonds au débit des comptes de ses clients à concurrence de CHF  700'000.- , abusé de son pouvoir et ordonné le transfert de fonds au débit du compte de ses clients en faveur d'autres relations bancaires dont elle était responsable, dans le but de compenser, respectivement de cacher des pertes réalisées sur les relations ainsi créditées, consécutives à des opérations illégitimes de sa part, ayant agi de la sorte à plusieurs occasions, notamment les 30 janvier 2012 et 23 février 2012, à hauteur de CHF 700'000.-, respectivement de CHF 587'000.-, au débit du compte au nom d'F______ CORPORATION en faveur du compte au nom de D______, causant de la sorte un préjudice au client de la relation débitée d'un montant équivalent à la somme détournée, faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir falsifié diverses estimations de portefeuille puis de les avoir présentées aux clients concernés afin de leur cacher les pertes réalisées et la diminution de leurs actifs bancaires consécutives aux opérations non autorisées qu'elle avait réalisées sur leurs comptes et d'éviter ainsi qu'ils s'en plaignent auprès des organes de A______ (SWITZERLAND) SA, ayant notamment agi de la sorte le 29 septembre 2009 en lien avec la relation bancaire au nom d'F______ CORPORATION, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 9 mars 2017, F______ CORPORATION, société basée dans les BVI, soit pour elle L______, a déposé plainte pénale contre X______ pour faux dans les titres et abus de confiance. A l'appui de celle-ci, elle a exposé avoir ouvert un compte bancaire auprès de A______ (SWITZERLAND) SA sur lequel la somme totale de USD 2.1mio avait été transférée. X______ était la gestionnaire dudit compte à partir de l'an 2000 ou 2001 et connaissait le caractère conservateur du compte, cela lui ayant été rappelé par fax du 14 septembre 2008 selon lequel l'intéressée ne devait pas investir dans des actions, charge à elle de conserver le portefeuille sur des dépôts à court terme. Le 30 septembre 2009, lors d'une réunion avec M______ et L______, X______ avait assuré à ces derniers que tout allait bien avec le compte et leur avait présenté des documents attestant de cela, notamment une estimation de portefeuille, qui s'étaient avérés être des faux. Selon les documents obtenus récemment par la banque reflétant la situation réelle du compte, de nombreux investissements non autorisés avaient été effectués sur celui-ci, réduisant les actifs à USD 1.3mio, avant de les réduire à néant, suite à deux transferts effectués à hauteur de USD 700'000.- et de USD 587'000.- les 30 janvier 2012 et 23 février 2012.

F______ CORPORATION a produit un bordereau de pièces comportant notamment l'estimation de portefeuille du 29 septembre 2009, les avis de débits relatifs aux deux transferts frauduleux ainsi que le fax du 14 septembre 2008.

a.b. Le 21 août 2017, F______ CORPORATION, représentée par M______ et L______, a confirmé sa plainte pénale. Ces derniers ont par ailleurs confirmé avoir instruit tant X______ que son prédécesseur de ne pas investir dans d'autres instruments que des dépôts fiduciaires à court terme. Leur but était la conservation du capital, les avoirs bancaires représentant leur retraite.

b. Entendue devant le Ministère public, X______ a admis avoir effectué deux transferts au débit du compte d'F______ CORPORATION en faveur du compte de D______. Elle pouvait exécuter des instructions de transfert jusqu'à USD 700'000.-, tandis qu'au-delà de cette limite, elle devait obtenir la validation de son supérieur hiérarchique. Elle a expliqué avoir agi de la sorte car le compte de D______ avait subi des pertes, avant d'indiquer que lesdits transferts étaient en lien avec une garantie bancaire émise par A______ (SWITZERLAND) SA en faveur de la banque N______ pour le compte dudit client, lequel ne disposait pas de fonds suffisants. Elle a indiqué, tantôt avoir effectué ces transferts lorsque la banque N______ avait fait appel à la garantie, tantôt avoir anticipé les instructions de D______, lequel souhaitait faire annuler la garantie bancaire en effectuant un remboursement, avant d'affirmer avoir agi de la sorte en raison d'un courrier du 18 janvier 2012 de A______ (SWITZERLAND) SA à D______ faisant état d'une insuffisance de couverture.

Elle a également admis avoir falsifié l'état de fortune de la relation bancaire en faveur d'F______ CORPORATION du 29 septembre 2009 mentionnant faussement des actifs de plus de USD 2mio afin de cacher que le portefeuille contenait des actions et autres produits dans lesquels les clients ne souhaitaient pas investir. Elle a expliqué que, lorsqu'elle falsifiait des estimations de portefeuille, elle procédait à des opérations manuelles, à savoir qu'elle imprimait l'état de situation d'un autre client, avant de modifier, sur le document en question, le numéro du compte et le nom du titulaire, ou elle utilisait un état de situation du client concerné mais à une date différente. Elle a exposé que, s'agissant d'F______ CORPORATION, les clients lui avaient demandé de gérer le compte de manière raisonnable, souhaitant préserver les actifs qui étaient importants pour leur famille. Après la crise de 2008, les clients lui avaient notamment demandé de se limiter aux placement fiduciaires et elle avait bien reçu un fax en date 14 septembre 2008 comportant les instructions des clients qu'elle avait délibérément ignorées. A cette date-là, le portefeuille n'était pas conforme aux souhaits des clients et elle n'avait pas informé ces derniers de la composition du portefeuille afin de ne pas les alarmer en raison de la diminution des valeurs. Elle a au surplus concédé que les opérations "O______" n'étaient d'après elle pas conformes au profil de risque des clients. Elle a encore expliqué que des fiches téléphoniques, qui avaient été versées à la procédure et qui comportaient la mention "as per client request", ne correspondaient en réalité pas à une demande des clients mais étaient une manière de valider les opérations de gestion réalisées sur le compte, alors qu'aucun mandat de gestion n'avait été signé avec les clients.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits mentionnés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP.

b. X______ a reconnu les faits commis au préjudice d'F______ CORPORATION. Elle a réitéré ses explications relatives aux transferts en faveur de D______, expliquant dans un premier temps avoir agi de la sorte, conformément aux instructions de ce dernier qui souhaitait rembourser le prêt de manière anticipée, avant de confirmer avoir procédé auxdits transferts en raison du courrier de la banque informant D______ de l'insuffisance des fonds sur son compte. S'agissant de l'estimation de portefeuille du 29 septembre 2009 qui ne correspondait pas à la réalité, elle a expliqué avoir agi de la sorte afin de cacher à la cliente les pertes subies suite aux investissements effectués et à la crise de 2008. Elle a concédé avoir investi dans des produits qui ne correspondaient pas au profil d'investissement de la cliente, tout en déclarant avoir suivi les recommandations des analystes de la banque à l'époque.

Par le biais de son conseil, elle a acquiescé aux conclusions civiles d'F______ CORPORATION.

c. F______ CORPORATION, soit pour elle M______, a confirmé sa plainte pénale et indiqué qu'elle n'avait pas été remboursée par la banque.

Elle a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 700'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2012 et de CHF 587'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012 à titre de réparation du dommage matériel. Elle a également conclu au paiement d'une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, produisant des notes d'honoraires à hauteur de CHF  299'607.01 et précisant qu'une partie conséquente de ces honoraires était liée à la présente procédure, auxquels devrait être ajoutée la somme de CHF 20'000.- pour la préparation et la participation à l'audience de jugement.

EN DROIT

1.1. Selon l'art. 82 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: il motive le jugement oralement (let. a.); il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (let. b.).

Selon l'art. 82 al. 2 CPP, le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (let. a); une partie forme un recours (let. b).

Enfin, l'art. 82 al. 3 CPP prévoit que si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

1.2. En l'espèce, compte tenu de la peine prononcée par le Tribunal et de l'absence d'appel formé contre le présent jugement, seule F______ CORPORATION ayant demandé la motivation de ce dernier, le jugement n'est motivé qu'en tant qu'il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la précitée ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

2.1.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2).

L'infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément caractéristique de l'abus de confiance (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2).

Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de sanctionner l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6b_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3), tandis que l'art. 29 let. c prévoit la punissabilité du collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif (art. 29 let. d CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3).

Tant l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP que l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP décrivent des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. Les deux variantes de l’article 138 CP exigent également que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel (PC CP, 2ème édition, 2017, N 44-45 ad art. 138 CP).

Doit être considéré comme un gestionnaire professionnel de fortune au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, celui qui en qualité d'employé d'une banque est (co-)responsable de l'administration des biens des clients (ATF 120 IV 182).

2.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Le titre est défini comme un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). L'écrit doit être objectivement en mesure de prouver un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit. Autrement dit, sa lecture doit convaincre de l'existence d'un fait de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, troisième édition, N 17 à 27, ad art. 251 CP).

Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1).

Il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Ainsi, lorsque l'auteur crée un faux matériel, son acte est punissable sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de son éventuel contenu mensonger (PC CP, op. cit., N 10ss ad art. 251 CP).

La falsification d'un titre consiste quant à elle à modifier le contenu de ce titre. Le comportement de l’auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l’auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre (PC CP, op. cit., N 22 ad art. 251 CP).

Dans toutes les variantes envisagées, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (PC CP, op. cit., N 46 ad art. 251 CP). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

Il faut retenir le dessein d’obtenir un avantage illicite dans les cas où l’auteur poursuit l’objectif de faciliter la commission d’une infraction, celui où l’auteur cache à un client des éléments qui lui permettraient d’agir en responsabilité, afin de ne pas perdre ce clientou encore lorsque l’auteur veut par le faux créé éviter une dénonciation, c’est-à-dire échapper à la découverte d’une infraction (PC CP, op. cit., N 56 ad art. 251 CP et les références citées).

2.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que la prévenue a effectué deux transferts au débit du compte de la plaignante F______ CORPORATION, à l'insu de celle-ci, en faveur du compte d'un autre client de la banque. La plaignante avait confié ses avoirs à la banque A______ (SWITZERLAND) SA dans un but déterminé, soit celui de les conserver, voire de les gérer. La prévenue était responsable du compte de la plaignante et avait le pouvoir de transférer des fonds au débit du compte de ses clients, à concurrence de CHF 700'000.-, disposant ainsi d'un pouvoir de décision indépendant en la matière. Par son comportement, la prévenue a abusé de son pouvoir en utilisant les avoirs bancaires de la plaignante à d'autres fins, lui causant de la sorte un dommage équivalent au montant des transferts litigieux. La prévenue a au surplus agi en qualité de gestionnaire professionnelle, gérant la fortune d'autrui et jouissant d'une confiance particulière de ses clients à cet égard, de sorte que l'infraction sous sa forme qualifiée est réalisée.

Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable d'abus de confiance aggravé au sens de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP.

2.2.2. Il est également établi et admis que la prévenue a falsifié une estimation de portefeuille relative au compte d'F______ CORPORATION en modifiant le contenu, présentant ainsi à sa cliente un état de situation ne correspondant pas à la situation réelle de ses avoirs. Il s'agit dès lors d'un faux matériel. Elle a agi de la sorte afin de tromper sa cliente sur la composition de son portefeuille ainsi que sur les pertes subies suite aux investissements effectués. Poursuivant à tout le moins le but de cacher à sa cliente des éléments qui lui permettraient d’agir en responsabilité, le dessein d’obtenir un avantage illicite est réalisé.

Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable de faux dans les titres au sens de l'art.  251 ch. 1 CP.

3.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

3.2. En l'espèce, il sera fait droit aux prétentions civiles d'F______ CORPORATION, lesquelles sont justifiées et établies. La plaignante s'est en effet appauvrie à hauteur des montants des transferts frauduleux effectués au débit de son compte et n'a pas été indemnisée par la banque.

Par conséquent, la prévenue sera condamnée à payer à F______ CORPORATION CHF 700'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2012, et CHF  587'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, à titre de réparation du dommage matériel.

4.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (lit. b). L'alinéa 2 de l'art. 433 CPP précise que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (Commentaire romand du code de procédure pénale (CR CPP), Bâle 2011, n° 2 et 3 ad art. 433 et références citées).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1. ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2. ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3.).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

4.2. En l'espèce, la plaignante ayant obtenu gain de cause, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui sera octroyée. Toutefois, dans la mesure où la plaignante n'a pas justifié ses prétentions, ni quant à l'activité effectuée, ni quant au statut de la personne qui a effectué ladite activité, ni encore quant au tarif horaire appliqué, et que le conseil de la partie plaignante a précisé que les notes d'honoraires produites ne couvrent qu'en partie l'activité pénale, le Tribunal fixera ladite indemnité ex aequo et bono. Compte tenu du peu d'audiences et du fait que la prévenue a tout de suite reconnu les faits, les prétentions de la partie plaignante seront considérablement revues à la baisse. Ainsi, le Tribunal retiendra 70h au tarif du chef d'étude de CHF 450.-.

Par conséquent, la prévenue sera condamnée à payer à F______ CORPORATION CHF 31'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le séquestre sur les avoirs de prévoyance de la prévenue auprès du Fonds de prévoyance de A______ (Suisse) SA sera maintenu, à concurrence de CHF 642'191.80, en vue notamment du paiement de ladite indemnité à F______ CORPORATION (art. 263 al. 1 let. b CPP).

5. Vu le verdict de culpabilité, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et de 160 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 aCP et 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et art. 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à F______ CORPORATION CHF 700'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2012, et CHF 587'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à verser à F______ CORPORATION CHF 31'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Prononce à l'encontre de X______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 600'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X______ (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice ainsi que du paiement de l'indemnité due à F______ CORPORATION et des frais de la procédure, le maintien du séquestre sur les avoirs de prévoyance de X______ auprès du Fonds de prévoyance de A______ (Suisse) SA, à concurrence de CHF 642'191.80, et la levée du séquestre pour le surplus (art. 71 al. 3 CP et art. 263 al. 1 let. b CPP).

Ordonne la levée du séquestre sur le compte n°0129840 "P______" de X______ auprès de A______ (Suisse) SA (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la levée du séquestre sur la police de libre passage de X______ auprès d'R______ SA (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la levée des séquestres sur les valeurs patrimoniales et les bijoux figurant sous chiffres 5, 6, 8 à 13 et 19 de l'inventaire n° 6859520160117 du 17 janvier 2016, ainsi que sur les tableaux, et leur restitution à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ du tableau signé "Q______" figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10782720171221 du 21 décembre 2017, sous condition résolutoire que H______, I______ SARL et SUCCESSION DE J______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 3 et 5 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4, 7, 14 à 18 et 20 de l'inventaire n° 6859520160117 du 17 janvier 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des pièces 1 à 3 décrites dans le procès-verbal de perquisition du 25 février 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'691.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Virginie CLAVERIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

8296.80

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

248.00

Indemnités payées à l'interprète

CHF

320.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

37.00

Total

CHF

10'691.80

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour son conseil, Me K______
Par voie postale

Notification à A______ (SWITZERLAND) SA, soit pour elle son conseil, Me B______
Par voie postale

Notification à D______, soit pour lui son conseil, Me E______
Par voie postale

Notification à F______ CORPORATION, soit pour elle son conseil, Me G______
Par voie postale

Notification à H______
Par voie postale

I______ SARL
Par voie postale

SUCCESSION DE J______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale