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Décisions | Tribunal pénal

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P/8063/2020

JTCO/131/2021 du 16.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.195
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 23


16 novembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X_____, né le _____1989, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B_____


 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans son acte d'accusation et à ce que X_____ soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour s'agissant de l'application de l'art. 182 al. 3 CP et à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il conclut au prononcé d'une expulsion obligatoire pour une durée de 10 ans, que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et qu'il soit statué sur les inventaires conformément au point 2.2 de l'acte d'accusation. Enfin, il demande à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour assurer l'expulsion prononcée ainsi que sa présence le cas échéant durant le délai d'appel.

X_____, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour les infractions visées aux points 1.1 à 1.6 de l'acte d'accusation et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour la contravention à la LStup mentionnée sous point 1.7. Il demande sa libération à l'issue du verdict ainsi que la restitution des sommes et objets saisis. Il demande une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à raison de CHF 200.- par jour de détention subie depuis le 9 juin 2020 avec intérêts. Il demande à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat. Il demande à ce qu'une somme de CHF 18'361.20 lui soit versée pour les dépenses occasionnées au titre de défense privée.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 11 août 2021, rectifié le 5 novembre 2021 et à l'audience de jugement, il est reproché à X_____ de s'être rendu coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP) et d'encouragement à la prostitution (art. 195 al. 1 let. c CP), dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1. et 1.2, pour avoir:

- profité des sentiments amoureux de A_____ en lui faisant croire qu'ils étaient réciproques et en lui faisant miroiter des projets d'avenir communs, ainsi que profité de la situation financièrement difficile de A_____ en Roumanie afin de l'emmener en Suisse et la pousser à s'y prostituer du 12 août 2015 au 9 juin 2020, dans le seul but d'exploiter son activité sexuelle et de s'en enrichir, dès lors qu'il vivait majoritairement, si ce n'est exclusivement, du revenu ainsi perçu par elle;

- surveillé l'activité de A_____ afin de l'amener à faire le plus d'argent possible, notamment en l'instruisant sur les tarifs, le choix des clients, son lieu et ses horaires de travail, le contenu des annonces érotiques et en la filmant lors de son activité avec à tout le moins un client le 21 décembre 2019;

- déplacé A_____ d'un pays à un autre en fonction des opportunités du marché de la prostitution, soit en France entre mai et juin 2020 alors que la prostitution était interdite et strictement contrôlée en Suisse en raison de la pandémie liée à la COVID-19 et en envisageant de l'emmener au Canada durant cette même période ou en Angleterre en décembre 2019 pour la prostituer dans ces pays;

- renforcé son emprise psychologique sur A_____ en alternant des comportements bienveillants et prétendument amoureux et des attitudes violentes et rabaissantes, la frappant à tout le moins à une reprise le 24 avril 2020, l'insultant notamment de "pute" et de "moche", la menaçant par des messages ayant comme contenu par exemple "je te nique tes morts et ta mère, Je vais t'envoyer à l'hôpital cette année je te jure et moi j'irai en prison nique ta race" et en entretenant des relations avec d'autres femmes;

- utilisé les gains obtenus par A_____ pour ses dépenses personnelles, en instruisant la précitée sur les dépenses à faire, notamment des transferts d'argent à effectuer vers l'étranger et des dépenses qu'elle ne souhaitait pas effectuer, notamment pour acheter des stupéfiants, et nullement pour les prétendus projets communs qu'il lui faisait miroiter;

Faits que le Tribunal a proposé d'analyser sous l'angle de l'art. 195 al. 1 let. b et c CP.

b. Par ce même acte d'accusation (chiffre 1.3), il est reproché à X_____ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, utilisé les gains provenant de l'activité de prostituée de A_____ en les conservant en liquide ou en instruisant celle-ci à effectuer des dépenses en sa faveur, de manière à empêcher sa découverte, l'identification de son origine et sa confiscation, en finançant son train de vie à Genève, soit en particulier par des dépenses en argent liquide et en envoyant des sommes d'argent à l'étranger par le biais notamment d'agences de transfert;

c. Il est également reproché à X_____ de s'être rendu coupable de lésion corporelle simple (art. 123 ch. 2 para. 5 CP), subsidiairement de voies de fait commises à réitérées reprises sur un partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), pour avoir fait usage de violence à l'égard de A_____, soit à tout le moins au mois d'avril 2020 à Genève, en causant à cette dernière une marque rouge en bas du dos (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation);

d. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 2ème phrase CP), pour avoir, à des dates indéterminées, mais à tout le moins après le 6 juin 2020, détenu et envoyé à des tiers depuis son téléphone portable deux vidéos pornographiques mettant en scène des actes sexuels effectifs entre de jeunes garçons mineurs (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation);

e. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable d'infractions à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), pour avoir:

- à plusieurs reprises depuis 2014 et à des dates indéterminées, les dernières fois en décembre 2019 et juin 2020, pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance légaux;

- à tout le moins entre mars 2020, soit à l'expiration de la durée de séjour autorisée en Suisse pour les ressortissants roumains, et mai 2020, séjourné en Suisse en étant démuni des autorisations de séjour nécessaires (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation);

f. Il est enfin reproché à X_____ de s'être rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), pour avoir, en 2019 et 2020, notamment à Genève et à Lausanne, régulièrement consommé de la cocaïne (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation).

B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants:

a. Interpellation de A_____

a.a. Selon le rapport de police du 23 février 2021, A_____ s'est inscrite, le 12 août 2015, à Genève, comme travailleuse du sexe auprès de la Brigade genevoise de lutte contre la traite d'être humain et la prostitution illicite (BTPI).

a.b. Le vendredi 24 avril 2020 à 21h39, A_____ a été interpellée dans un appartement, sis rue C_____, alors qu'elle vendait ses charmes malgré l'interdiction liée à l'ordonnance 2 sur la COVID-19.

a.c. Auditionnée par la police le 24 avril 2020, A_____ a déclaré qu'elle était née en Roumanie, à Arad. Elle avait un diplôme de coiffeuse et avait exercé cette activité entre ses 20 et 25 ans, pour environ EUR 1'000.- mensuels. Son salaire ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, de sorte qu'elle avait été aidée financièrement par son père.

Il y a quatre ans environ [ndlr: en 2016], une amie prénommée D_____ – qu'elle a reconnue sur une photographie présentée par la police (cf. B 27) – lui avait indiqué qu'elle se prostituait à Genève pour CHF 500.- à CHF 1'000.- par jour. Cette dernière louait un appartement à "E_____" pour CHF 150.- par jour. Suite à cette discussion, elle était venue à Genève afin de se prostituer. A son arrivée, D_____ l'avait récupérée à l'aéroport et l'avait présentée à E_____. Ce dernier l'avait enregistrée à la police et lui avait obtenu un permis de séjour pour trois mois afin qu'elle puisse exercer. Elle versait à E_____ CHF 150.- par jour pour la location d'une chambre, ainsi que pour avoir une place en vitrine. Elle n'aimait pas la prostitution, mais elle n'avait pas le choix: elle devait gagner de l'argent pour avoir une vie meilleure en Roumanie. Avec l'argent gagné, elle avait aidé financièrement ses parents, ainsi que sa sœur. Elle avait également acheté un appartement à Arad en septembre 2019, lequel lui avait coûté EUR 50'000.-, une BMW Série 5, ainsi qu'une VW PASSAT à son père. Ses parents ne savaient pas qu'elle se prostituait.

Elle était en couple avec X_____ depuis 3 ans [ndlr: 2017]. Ils se connaissaient depuis longtemps car ils habitaient dans la même ville. Elle l'avait ajouté sur Facebook, ils avaient fait connaissance, puis ils s'étaient mis en couple. Elle avait expliqué à X_____ qu'elle se prostituait et il avait accepté sa décision. Il ne l'avait jamais frappée.

Avant la pandémie, X_____ travaillait les weekends comme barman dans une discothèque à Arad pour EUR 500.- mensuels. Il habitait avec elle en Roumanie et contribuait aux frais du logement.

Au moment de son audition, X_____ ne travaillait pas. Il se trouvait à Genève depuis 5 mois [ndlr: décembre 2019]. Il ne disposait pas d'un permis de séjour. Il logeait soit avec elle dans l'appartement qu'elle louait à E_____ avec l'autorisation de ce dernier "à condition d'être discret", soit chez F_____, un ami roumain, à Lausanne, lequel était marié à G_____, d'origine roumaine, qui se prostituait dans un sauna au centre-ville de Lausanne. Elle ne se souvenait pas de la raison pour laquelle elle avait une photographie de la pièce d'identité de G_____ dans son téléphone. A son souvenir, elle l'avait transmise à E_____ à la demande de cette dernière, afin qu'elle puisse travailler chez lui.

Lorsque X_____ se trouvait avec elle et qu'un client arrivait, il sortait de l'appartement. La plupart du temps, elle lui disait combien d'argent elle avait gagné. Si elle était contente, il était content. C'était normal pour elle de le tenir informé, car en cas de problèmes avec un client, il pouvait l'aider. Elle payait tous les frais de X_____ lorsque ce dernier se trouvait en Suisse, car elle l'aimait. C'était normal. Elle ne savait pas combien d'argent elle lui avait donné en totalité. Elle lui avait acheté des billets de train, des habits, de la nourriture, des cigarettes et des bières. Elle prenait occasionnellement de la cocaïne avec X_____ qu'elle avait payée.

Après le premier confinement, soit après le 16 mars 2020, elle avait continué à se prostituer pour se nourrir, ainsi que X_____. Elle s'était rendue à Montreux quelques jours avec X_____, F_____ et G_____. Ils avaient passé une nuit dans un hôtel qui leur avait coûté CHF 180.- la nuit. G_____ et elle avaient payé la chambre ainsi que la restauration.

X_____ avait rencontré les compagnons de H_____ et I_____ à Lausanne. Ces derniers lui avaient demandé d'aider leurs compagnes à trouver un travail dans la prostitution à Genève et lui avaient transmis une photographie de leurs cartes d'identité. X_____ lui avait transféré ces photographies, afin qu'elle les présente à "J_____", un patron d'un salon de massage pour lequel elle avait travaillé dans le passé, qui disposait de nombreux appartements dans le quartier des AQ_____ et qui pouvait les enregistrer à la police. Elle les avait ensuite rencontrées à plusieurs reprises avec leurs compagnons à Lausanne, dans la maison de F_____, avec G_____ et X_____.

b. Rapport de police du 6 mai 2020

b.a. Selon le rapport de police du 6 mai 2020, suite à l'audition de A_____ et après une analyse du téléphone portable de cette dernière, la police a suspecté X_____ d'être un "Loverboy", soit un proxénète débutant une relation amoureuse avec une femme pour ensuite l'obliger à se prostituer. D'après la police, ce modus operandi est particulièrement utilisé en Roumanie par des hommes voulant s'enrichir rapidement en faisant prostituer leurs copines. Ils choisissent des femmes vulnérables ou ayant peu de repères.

b.a.a. La police a reproduit un extrait traduit des conversations Messenger entre A_____ [pseudonyme A_____] et X_____ [pseudonyme X_____] suivant:

Le 5 mars 2020, heure inconnue

"[X_____] demande à [A_____] de lui acheter un billet pour rentrer à la maison. Elle est d'accord. [X_____] lui reproche de ne pas avoir envoyé les CHF 200.- qu'il lui avait demandé d'envoyer la veille."

Le 7 mars 2020, heure inconnue

"[A_____] lui dit de ne pas faire des dettes à cause de la drogue et qu'elle ira probablement chez "le vieux" auquel elle a demandé CHF 2'000.-. [A_____] dit à [X_____] que "celui-là" ne lui donne que CHF 1'000.-. X_____ lui dit de voir si elle peut quand-même en tirer plus et demande s'il s'agit d'euros ou de francs suisse. [A_____] répond qu'il s'agit de francs suisses. Elle se fait emmener en voiture vers Annemasse et demandera d'être ramenée le lendemain à 7h."

Le 12 mars 2020 à 20h36

"[A_____] se fait des soucis et se demande si "le vieux" de France va l'appeler. [X_____] lui dit que le sauna doit fermer à cause du virus. [A_____] lui demande ce que la femme de F_____ fera dans ce cas. [X_____] lui répond que F_____ devra venir à Lausanne ou à Genève et que c'est à lui de voir. Ensuite [X_____] dit qu'il ne faut plus rien payer à E_____ [et] qu'il est en train de négocier une voiture."

Le 13 mars 2020 à 00h26

"[A_____] dit que le client n'a plus d'argent sur la carte. [X_____] lui dit de le mettre à la porte. Plus tard dans la discussion, [A_____] demande où vont aller travailler "celles-là", vu la situation. [X_____] pense qu'elles iront travailler dans la rue. Les deux se moquent de la femme de F_____, qui sort en training. [X_____] dit qu'il a pitié d'elle parce qu'elle est très malheureuse et qu'elle a vu que "K_____" a appelé et pourtant elle n'a rien dit. [A_____] dit, probablement au sujet de F_____, que ce dernier ment aux deux femmes."

"[A_____] dit qu'elle a un client mais il ne lui paie que 250.-. [X_____] pense que c'est bien. Il pense qu'il changera de toute façon d'avis "en cours de route". Pour finir, [A_____] lui dit que le client n'a pas envie de gaspiller trop d'argent. [X_____] lui dit de le mettre à la porte."

Les 15 et 16 mars 2020 entre 00h02 et 16h03

"[A_____] dit à [X_____] qu'elle ne veut pas prendre de drogue car cela veut dire puiser dans les économies. [X_____] dit qu'il a "mis le doigt" et que c'est de la "cox"."

Le 16 mars 2020 à 17h40

"Les deux discutent au sujet du confinement et pensent rentrer car cela risque de durer plus d'une semaine. [X_____] dit qu'il doit discuter avec F_____."

Le 20 mars 2020 à 22h33

"[X_____] envoie un texte de présentation en français, comme suit: Bonjour, je suis L_____, nouvelle dans votre ville, vous souhaitez vous détendre dans un environnement agréable avec moi, faites appel à mes services de qualité et vous serez entièrement satisfait. Permissif, mais sélectif à la fois, valable pour les messieurs généreux et gentils."

 

 

Le 26 mars 2020 à 10h19

"[X_____] envoie un texte de présentation en français, comme suit: De la vraie photographie! Ce que vous voyez sur les photos vous ouvrira la porte: Bonjour je m'appelle L_____, je vous offre une compagnie intime de messieurs généreux, j'aime les fantasmes et les hommes ouverts aux défis, j'offre du plaisir et des services de qualité, je vous attends de manière intime et très discrète, mon entreprise se sentira merveilleusement bien, je vous garantis retour. Les photos sont à moi à 100%. Kiss."

Le 23 mars 2020 à 17h55

"[X_____] demande si le client est arrivé, [A_____] répond que oui. Plus tard, sur question, [A_____] dit que le client est parti et qu'elle n'en a eu qu'un et précise "100 ch" ( )."

Le 5 avril 2020 à 16h23

"[X_____]: Ça sonne tes téléphones ? Tu as 2 comptes. Tu n'as plus de temps pour autre chose. Tou[t] le temps au tel.

[A_____]: Mais bien sûr."

Le 5 avril 2020 à 16h25

"[X_____]: Ecoute aujourd'hui tu fais 700."

Le 5 avril 2020 à 17h19

"[X_____]: Fais quoi

[A_____]: Rien

[X_____]: Personne n'appelle nique leurs morts

[A_____]: Non [ ] Il aurait dû y avoir de l'activité dimanche aussi

[X_____]: Putain au moins 200 tu fais on ira acheter de la bouffe

[A_____]: OK."

Le 6 avril 2020 à 00h00 et à 18h02

"[X_____]: Ça sonne les téléphones ?

[A_____]: Non

[X_____]: ok ( ) T'as changé

[A_____]: Oui seulement l'adresse

[X_____]: Le titre aussi ou bien t'en penses quoi ils vont l'effacer ? Va là où [c]'est marqué 2.90 pour mettre sur la première page

[A_____]: J'efface vidéochat

[X_____]: Oui et tu écris fulamur ( )."

 

Le 8 avril 2020 à 23h52

"[A_____]: Ecoute

[X_____]: Oui

[A_____]: Qu'il/elle prenne un taxi pour venir à la rue M_____

[X_____]: Je passe une commande chez uber ?

[A_____]: Et que G_____ descende dans 10 min

[X_____]: J'appelle uber

[A_____]: En bas pour prendre 2 grammes de la caisse ( )

[X_____]: Tu es venue avec la caisse? ( )

[A_____]: Attend qu'il/elle prenne la coca de la maison. Pas que la cola

[X_____]: Ok Mais t'as discuté avec le noir ? Il t'en donne avant d'arriver ??

[A_____]: Oui

[X_____]: Ok. Je lui ai dit de prendre 3 pour nous aussi 1 ici avec N_____ moitié avec F_____

[A_____]: X_____ arrête je n'ai pas envie de dépenser notre argent pour du coca ( )."

Le 9 avril 2020 à 01h46

"[X_____]: Il/elle t'a donné combien

[A_____]: Je dois voir s'il/elle la veut toujours car je ne sais pas s'il/elle avait l'argent

[X_____]: Jusqu'ici

[A_____]: A moi, 900 y compris la marchandise. Tu prends 300.

[X_____]: Ça joue pas. Tu es arrivée à 22h37 ( )

[A_____]: 600 plus 2 grammes X_____ mais il/elle devait te payer. Bah j'ai calculé une heure de plus depuis qu'il/elle est arrivée ( ) Ecoute nous restons encore une heure

[X_____]: Ok. Tu veux appeler BE_____ pour nous en apporter davantage ?

[A_____]: Tes promesses alors ( ) Je vais voir maintenant s'il veut encore rester sinon nous rentrons à la maison. Il est en train de chercher son argent. Il doit regarder s'il lui en reste dans l'autre chambre. L'enculé. On reste encore une heure [...] Nous sommes arrivé(e)s

[X_____]: J'ai vu sur uber ( ) que t'es arrivée."

Le 9 avril 2020 à 23h09

"[X_____]: Il t'a filé du fric ( )

[A_____]: 300 et 100 pour la marchandise [...] Dis-lui de venir à celle-là car mon heure est finie

[X_____]: T'as besoin de marchandise ou autre chose ?

[A_____]: Non

[X_____]: Ok ( ) Dis-lui de vous donner 1000 pour chacune pour dormir avec lui. A-t-il jamais dormi avec deux blondes ?

[A_____]: Je vais voir à la fin

[X_____]: Ok [...] Il a pas de cash ce blaireau ou quoi. Tu peux pas voir un peu ?

[A_____]: Il en a dans le tiroir mais je ne veux pas le voler X_____ parce qu'il n'en a pas beaucoup. Ce serait dommage de le perdre parce qu'il a dit qu'il veut plus".

Le 13 avril 2020 à 20h37

"[X_____]: Mets cette annonce de merde. Tu paies 2.40 pour la remettre parce que nous n'avons plus un sou."

Le 19 avril 2020 à 12h08

"[A_____]: Fini

[X_____]: T'es restée combien de temps

[A_____]: 30 minutes. Il a pris une douche et m'a donné 150

[X_____]: Ok."

Le 20 avril 2020 à 18h17

"[X_____]: Je lui ai écrit O_____ c'est le numéro. Il t'a appelée

[A_____]: Oui

[X_____]: Et c'est ok

[A_____]: Oui mais je n'ai pas de capote

[X_____]: Descendez la 3 ( ) je vous en apporte. ( )."

b.a.b. Par ailleurs, la police a extrait une photographie du téléphone de A_____ du 24 avril 2020 à 1h10 qui laisse apercevoir des marques rouges en bas de son dos. L'échange suivant a eu lieu à la suite de cette photographie:

Le 24.04.2020 à 13h23

"[A_____]: Tu as changé depuis que cette pute est venue à la maison. Avant que cette salope ne soit à la maison tu ne m'avais encore jamais fait ça tu voulais lui faire une démonstration. Tu es avec moi pour le fric X_____. Tu me fous tout le temps dehors pour pouvoir rappeler et parler avec elle X_____. Tu fais exprès de me frapper et de me tuer pour pouvoir aller voir sa chatte

[X_____]: Tu vas rentrer. Tu verras bien."

c. Arrestation de X_____

Selon le rapport de police du 10 juin 2020, la police a procédé à l'arrestation de X_____, lequel se trouvait en compagnie de A_____, dans un appartement, sis rue C_____. Son téléphone portable a été séquestré pour analyse.

d. Analyse des téléphones portables de X_____ et A_____

d.a. La police a procédé à l'analyse des téléphones portables de X_____ et A_____.

d.a.a. Selon le rapport de police du 2 juillet 2020, A_____, X_____, P_____ –"P_____" enregistrée comme travailleuse du sexe – et Q_____ se sont rendus dans plusieurs villes de France, dont Paris, durant la fermeture des frontières liées à la COVID-19.

d.a.b. En annexe du rapport d'arrestation du 10 juin 2020, figure la traduction d'un échange téléphonique entre X_____ et A_____ comme suit:

Le 7 juin 2020 à 15h13

"[A_____]: Ce n'est pas la première fois qu'on se dispute mais tu ne les as pas effacées. Tu m'as écrasée de nouveau X_____.

[X_____]: écoute pétasse

[A_____]: Pourquoi tu me fais ça

[X_____]: Tu aimes vraiment me faire chier et puis c'est bon tu me prends dans tes bras et tu me calmes ou bien t'es en train de faire quoi maintenant je te pisse sur ta gueule espèce de torchon

[A_____]: Je connais la raison ( )

[X_____]: viens ici la bouffe est prête prsq [ndlr: plusieurs messages effacés]

[A_____]: c'est prêt ?

[X_____]: oui apportez du pain

[A_____]: Ok. T'avais écrit quoi ?

[X_____]: Des insultes parce que tu ne rép pas ( )."

d.a.c. Selon le rapport du 23 septembre 2020, la police a analysé les échanges téléphoniques entre A_____ et X_____ ayant eu lieu sur l'application Facebook Messenger Chat, WhatsApp et SMS.

Lors de l'analyse des conversations SMS, la police a constaté que A_____ écrivait fréquemment à X_____ pour lui demander pourquoi il la rabaissait autant, notamment en la traitant de "pute" et de "moche".

Le 21 décembre 2019 à 13h46 en particulier, X_____ a écrit à A_____: "Mais tu fais quoi là je te nique tes morts et ta mère. Je vais t'envoyer à l'hôpital à Noël cette année je te jure et moi j'irai en prison nique ta race".

Dans d'autres conversations, A_____ questionne régulièrement X_____ de la raison pour laquelle il envoie de l'argent à une "pétasse". Le 10 décembre 2019 à 20h54, elle s'est adressée à ce dernier en ces termes: "t'as besoin d'argent pour renvoyer à cette pétasse!!! C'est ça ton problème ça fait 10 jours que je me plie en quatre pour payer la banque mais tu t'en fous complètement c'est pas toi qui bosse!!! Mais t'inquiète cette salope ne va rien toucher de ma part!! rien ne te convient X_____!! mais vas-y toi bosser et faire du fric et moi je reste à la maison!!! Là t'as encore trouvé une occasion pour m'humilier devant tes potes!! Mais c'est pas grave X_____."

Il ressort de l'analyse des conversations WhatsApp ce qui suit:

Le 5 octobre 2019 à 9h52

X_____ à A_____: "Alors si tu sors aujourd'hui... Je te jure ça sera pire et tu regretteras d'avoir fait ma connaissance...tu me bloques parce que t'as du taf aujourd'hui.. Je te pisse dessus espèce de torchon t'es comme ta mère des putes pitoyables".

Le 28 avril 2020 à 12h18

"[A_____]: Pourquoi tu me tortures X_____

[X_____]: Tu te tortures toute seule, tu te fais des films dans ta tête et tu m'amènes dans un tel état de désespoir

[A_____]: Maintenant tu as trouvé le prétexte pour te débarrasser de moi l'autre tu la tiens pour 150.- mais tu ne comprends pas qu'ils donnent ça dans 2 semaines. J'y vais pour rien putain si beaucoup de femmes ont RDV, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu insistes que j'y aille ??? Je n'ai plus de paix avec toi. Je n'en peux plus.".

d.b. Selon le rapport du 5 octobre 2020, la police a analysé les messages échangés entre X_____ et "R_____", respectivement "S_____".

d.b.a. X_____ et "R_____" se sont notamment échangés les messages suivants:

Le 28 mai 2020

"X_____: J'ai été à Paris voir la tour Eiffel

R_____: Sympa la balade"

Le 29 mai 2020

"R_____: Tu fais quoi X_____?

X_____: ( ) Je vais voir comment ça évolue jusqu'au 6 juin. Je vais retourner en Suisse. N'importe quoi. L'hôtel c'est une prise de tête ( )

R_____: ça marche pas là-bas

X_____: Mais si. Mais c'est compliqué. Mais je la pose à Genève et je rentre à la maison car si ça continue comme ça je ne rentre plus ( ) Je n'ai jamais passé autant de temps à l'étranger de ma vie. 6 mois ( ) mais je vais tenir encore quelques mois

R_____: ça fait beaucoup moi aussi je suis resté un an et demi

X_____: Je vais aller à Genève mec là je peux aller à la salle c'est différent. Ici t'es toujours dehors. Tous les deux jours. Il faut partir. Les bagages. Le stress. Les réservations à l'hôtel. Les cartes ( ) Je vais tenir encore une semaine et je m'en vais ( ) A 20 ans ça aurait pu être cool. Mais comme ça. Mec je n'ai plus d'énergie pour ceux de Bucarest

R_____: Je vois tout à fait ( ) C'est pour ça que je n'ai plus envie de ces voyages

X_____: Aucun souci. Moi je me donne de la peine et je ne reviens plus jamais."

Le 31 mai 2020

"R_____: Tu fais quoi mec

X_____: Je dormais. Rien. Je me suis disputé avec cette pétasse. Cette meuf. Toi? ( ) Putain. Ça commence à me gaver cette pétasse. Dis-moi quelque chose car je vais péter un câble

R_____: T'as déjà marre d'être à l'étranger. J'étais moi aussi en train de discuter avec T_____ car j'ai entendu dire que la Suisse rouvre le 6 les boîtes de nuit ( ) Tu fais quoi tu reviens en Suisse

X_____: Le 6 et je vous appelle pour venir faire un tour oui. Je retourne

R_____: Bah nous viendrons aussi s'il y a de la place ( ) ça pourrait marcher mec?

X_____: Bah mec. Attend que j'y aille moi pour voir comment ça se passe et je vous donnerai tous les détails ( ) Vers la fin de la semaine prochaine je pars

R_____: et si ça va je viens aussi et nous louons un appartement

X_____: en Suisse ce n'est pas possible. Mais nous avons un logement. Pas de souci. F_____ a une maison de 5 pièces 800 par mois mec la chambre. Y a un grand salon avec cuisine. 2 salles de bain. C'est à son nom."

Le 1er juin 2020

"X_____: Tu peux venir avec moi partout ( )

R_____: Je comprends mec honnêtement j'aurais envie de venir mais il faut voir comment ça se passe aux frontières

X_____: Ben trouve une solution et on verra si tu viens je viens aussi en Suisse. Je retourne. Parce que comme y a plus de femmes en ce moment ça devrait bien marcher ( )

R_____: Je vais chercher U_____

X_____: U_____ m'a écrit ( ) Je voulais justement te dire ( )

R_____: T'arriverais à embobiner V_____ pour la faire venir ( ) Tu lui dis que ça marche bien ( ) et qu'il y a tout ce qu'il faut ( ) je vais la chercher moi

X_____: ok ( ) je lui ai écrit j'attends qu'elle réponde ( ) pas de réponse ( ) nique ses morts

R_____: Bof laisse tomber mec ( ) ils sont ici avec W_____ peut-être il l'amène lui ( ) Missed call

X_____: écris-moi mec le blaireau est à la maison je ne peux pas balancer mon baratin."

Le 2 juin 2020

"R_____: on ne peut pas s'amuser avec elles [eux] ( ) elles sont bonnes pour la ferme

X_____: c'est qui ( ) t'as fait venir lesquelles des pétasses?

R_____: U_____. Je me la suite faite avec Y_____. Et j'ai envie de me casser

X_____: Faut pas la lui passer à lui qu'ils aillent se faire fouttre

R_____: ils sont trop cons et après c'est moi qu'il appelle

X_____: bah dis lui que c'était jusqu'à 12h alors

R_____: S'ils font des bêtises c'est pour ça que je reste là

X_____: et puis tu te casses

R_____: mais il veut prolonger. C'est la merde car T_____ est fou de cette meuf et elle est folle de moi. Donc elle fait ce que je dis ( ) mais je dois payer et c'est toujours quelques centaines."

Le 3 juin 2020

"X_____: [envoi d'images] Hier la belle vie putain

R_____: c'est beau là-bas mec

X_____: on s'est acheté un gramme. 3 grammes. Et de un c'était du gravier et de 2 ça nous a tous immobilisés. Ici le matos est pire que chez nous. Sniffer c'est pas bon ici ( ) en Suisse ça déchire."

d.b.b. X_____ et "S_____" se sont notamment échangés les messages suivants:

Le 14 avril 2020

"S_____: il a de l'argent papa ( ) partir en croisière et en voyage ( )

X_____: bah oui la belle vie on s'est trop souvent laissé faire et on nous a pris pour des pigeons

S_____: oui oui c'est vrai ( ) tu peux venir chez ton frère au Canada en vacances quand tu veux. On peut aller aux USA aussi

X_____: si tu m'invites je te jure mec que je vais venir et si tu me trouves du travail aussi ça sera top

S_____: mon travail alors ( ) ira très bien pour toi aussi

X_____: du travail pour la femme je veux dire séparément ( )

S_____: tu t'en mettras plein [les poches] je te jure. Je vais t'envoyer quelque chose comme ça tu vois

X_____: ils parlent français là-bas n'est-ce pas?

S_____: Anglais. Attend je t'ai mis la traduction [ndlr: Envoi d'une image] si tu voyais comme elles sont moches tu t'en mettras plein [les poches] je te jure

X_____: Pfff 2000 en combien de temps?

S_____: 4 heures

X_____: donc c'est 600 l'heure? pfff

S_____: oui

X_____: c'est le double d'ici dans un appartement ou bien?

S_____: Nooon. [Elle] va à l'hôtel. Chez eux. [Elle] va les massacrer. Plus les bonus etc. elle pourra faire 3 mille en une nuit. Voire plus le weekend. J'ai donné 900 à une moche j'avais envie de prendre la fuite ( ) elle m'a dit [que c'était] 1400 l'hôtel compris 2 heures

X_____: bah aide-moi alors

S_____: Et puis les Chinoises bossent pour 150 mais elles sont trop moches

X_____: et je fais un super cadeau ( )

S_____: bah tu peux venir quand tu veux

X_____: alors quand tu pars tu me fais signe et je viendrai sans hésiter ( )

S_____: dès qu'ils ouvrent [les frontières] je pars ( ) Y a que les costauds qui parlent français qui font des affaires

X_____: bah A____ parle le français

S_____: et elle va apprendre l'anglais rapidement ( )

X_____: alors regarde un peu pour moi S_____ si ça peut aller on se fera des beaux repas ( )."

Le 2 mai 2020

"S_____: dès qu'ils ouvrent les frontières je te rend peut-être visite ( )

X_____: quand tu veux mec choppe ton billet lundi et viens. Ton frère te filera un appartement pour toi seul.

S_____: j'achète un billet Zurich-Vancouver et je passe une journée chez toi!!!

X_____: des meufs y en a pas elles sont parties. Sinon je t'en enverrais. Viens jte jure."

e. Photographies et vidéos

e.a. Selon le rapport du 22 juin 2020, lors de l'extraction du téléphone de X_____, la police a récupéré deux vidéos pornographiques, qui avaient été effacées, mettant en scène des jeunes garçons.

Selon le rapport du 25 juin 2020, la police a précisé qu'une vidéo a été enregistrée le 6 juin 2020 à 00h05 par le biais de l'application WhatsApp, laquelle n'a pas été retrouvée dans les messages WhatsApp de X_____.

Quant à la seconde vidéo, elle a été modifiée le 5 juin 2020 à 23h46, puis placée dans la poubelle de la carte mémoire du téléphone. La police ignore la provenance de cette vidéo et si elle a été transférée à d'autres contacts.

e.b.a. Selon le rapport du 5 octobre 2020, la police a trouvé sur le téléphone de X_____ des photographies de produits stupéfiants, ainsi qu'une photographie d'une carte d'identité roumaine au nom de G_____.

e.b.b. Selon ce même rapport, des vidéos ont été retrouvées sur le téléphone de X_____ concernant A_____:

- La première, datée du 20 avril 2020, laisse apercevoir A_____ qui dort et X_____ qui s'assied, les fesses nues, sur le visage de cette dernière;

- Dans la seconde vidéo datée du 21 décembre 2019, A_____ est filmée lors de rapports sexuels avec un autre homme.

f. Transferts d'argent

f.a. Selon le rapport de police du 10 juin 2020, il ressort des informations communiquées par WESTERN UNION que:

f.a.a. A_____ a envoyé CHF 13'052.- en 2016 aux destinataires suivants, dont 22% de cette somme à sa famille (CHF 2'950):

- Z_____ CHF 1'558.-

- X_____ CHF 172.-

- AA_____ CHF 5'872.-

- AB_____ CHF 1'740.-

- AC_____ CHF 100.-

- AD_____ CHF 2'950.-

- AE_____ CHF 410.-

f.a.b. X_____ a, quant à lui, envoyé la somme de CHF 1'272.11 en 2016 aux destinataires suivants:

- AF_____ CHF 100.-

- AB_____ CHF 793.10

- AG_____ CHF 79.-

- AE_____ CHF 300.-

f.b. Selon le rapport de police du 15 décembre 2020, il ressort des informations communiquées par MONEYGRAMM que A_____ a envoyé la somme de CHF 14'341.-entre le 27 octobre 2017 et le 4 mai 2018, aux trois bénéficiaires suivants:

- X_____ CHF 6'153.30.-

- AH_____ CHF 2'050.-

- AB_____ CHF 6'138.-

 

 

f.c. Il ressort des informations communiquées par SMITH & SMITH SRL ce qui suit:

f.c.a. Entre le 9 décembre 2017 et le 30 octobre 2019, A_____ a transféré de l'argent à X_____ (cf. D 200212 48ss).

Entre le 26 janvier 2019 et le 28 janvier 2021, A_____ a transféré de l'argent à son père, AD_____ (cf. D 200212 53ss).

f.c.b. X_____ a quant à lui transféré les sommes d'argent suivantes:

- AB_____ EUR 3'300.- le 15 février 2018

(cf. D 200212 53)

 

- AD_____ RON 419.96 le 5 décembre 2019

(cf. D 200212 55)

g. Commission rogatoire internationale en Roumanie

Une commission rogatoire a été adressée aux autorités roumaines, afin d'établir la situation financière de X_____ et de A_____, respectivement connaître leurs parcours de vie.

Situation financière

g.a.a. X_____ n'a aucun compte bancaire à son nom. Il ne figure pas au registre foncier.

g.a.b. A_____ est titulaire d'un compte bancaire auprès de la CEC BANK SA depuis le 23.09.2019. Elle disposait précédemment de deux comptes bancaires lesquels ont été clôturés le 30.01.2019, respectivement le 21.12.2011. Elle est propriétaire d'une voiture BMW immatriculée le 17.08.2017. Elle ne figure pas au registre foncier.

g.a.c. AD_____, père de A_____, est propriétaire des trois véhicules, une DACIA mise en circulation le 25.10.2005, une VW mise en circulation le 17.08.2017 et une REMO mise en circulation le 30.11.2010. Il ne figure pas au registre foncier.

g.a.d. AG_____, Feu père de X_____, décédé le _____2020, était propriétaire de deux voitures, une BMW mise en circulation le 03.11.2016 et une MERCEDES mise en circulation le 08.01.2018. Il figurait par ailleurs au registre foncier pour les trois immeubles suivants:

- Immeuble d'habitation (superficie 76.61 m2 + annexe superficie 26.51 m2 + terrain correspondant de 799 m2) sis AI_____ (obtenu le 23.11.2016);

- Immeuble d'habitation (superficie 74 m2 + annexe – superficie 17 m2 + terrain correspondant de 662 m2) sis AJ_____ (obtenu le 07.03.2007);

- Immeuble d'habitation (superficie 63 m2 + annexe – superficie 22 m2 + terrain correspondant de 693 m2) sis AK_____ (obtenu le 31.12.2004).

 

 

 

Témoignages

g.b.a. AD_____

Entendu le 18 janvier 2021, AD_____, père de A_____, a déclaré que le niveau de vie de sa famille était modeste et qu'il était sans emploi depuis le 18 novembre 2019. X_____ était en couple avec sa fille depuis 2015-2016. Ces derniers s'étaient connus à Arad et étaient partis ensemble en Suisse en 2015. X_____ avait travaillé à Arad dans des bars et avait pour projet d'élever des cochons avec lui.

Il pensait qu'en Suisse, sa fille travaillait dans un magasin de vêtements pour un salaire mensuel de CHF 2'000.-. Il ne savait pas qu'elle se prostituait. Il avait confiance en X_____ et ne pensait pas que ce dernier pouvait l'encourager à se prostituer, car il était jaloux et possessif. X_____ et A_____ avaient habité chez lui. Ils s'étaient parfois disputés, car X_____ considérait que A_____ portait des vêtements provoquants. A_____ était également jalouse. X_____ n'avait jamais été violent avec sa fille en sa présence. Il ne savait pas si A_____ avait des allergies, ni n'avait jamais vu d'irritations sur sa peau.

A_____ l'aidait financièrement tous les mois. Entre 2017 et 2019, A_____ lui avait envoyé EUR 200-300.- par mois, respectivement EUR 1'000.- annuels. Grâce à son aide, il avait acheté, en 2019, une maison d'une valeur de EUR 12'000.-.

En 2019, il avait acheté un appartement – construit en 2017-2018 – à son nom, pour A_____, car la carte d'identité de cette dernière était expirée. L'appartement avait été financé par A_____ en EUR 6'000.- et lui en EUR 4'000-5'000.-, possiblement également par X_____ vu qu'il vivait avec sa fille. X_____ ne lui avait toutefois jamais versé d'argent. Tous les mois, A_____ lui envoyait EUR 600.- afin de payer les mensualités de l'appartement. En Roumanie, X_____ et A_____ habitaient dans cet appartement. A terme, il était prévu que ladite propriété soit transférée à A_____.

g.b.b. AL_____

Entendue le 18 janvier 2021, AL_____, mère de A_____, a déclaré qu'avant de connaitre X_____, A_____ travaillait dès ses 18-19 ans en tant que coiffeuse. A_____ avait connu X_____ à Arad courant 2015, lorsqu'elle avait 25-26 ans. X_____ provenait d'une famille modeste comme eux. Après avoir fait la connaissance de X_____ en 2015 ou 2016, A_____ était partie en Suisse avec ce dernier. Elle lui avait indiqué qu'elle travaillait dans un magasin pour CHF 2'000.- mensuels et qu'elle voulait ouvrir son propre salon de coiffure à son retour en Roumanie. A_____ ne lui avait pas dit qu'elle se prostituait. Elle savait que X_____ avait été en Suisse avant de connaitre A_____. A_____ était amoureuse de X_____ et souhaitait se marier. Cette dernière, à qui elle téléphonait tous les jours, ne s'était jamais plainte de violences. Elle ne savait pas si sa fille avait des problèmes de santé ou des allergies. Elle avait des tâches sur la peau lorsqu'elle mangeait certains aliments.

Courant 2018, son époux et elle avaient acheté une maison en EUR 11'000.-. A_____ les avait aidés financièrement en leur envoyant EUR 100.- à 300.- mensuels, respectivement EUR 2'000.- à 3'000.- depuis 2019. En été 2019, A_____ avait acheté un appartement dans la ville d'Arad, pour X_____ et elle, en EUR 53'000.- lequel avait été inscrit au nom de AD_____, vu que X_____ était encore marié. Il était prévu qu'après le divorce de X_____, l'appartement soit mis aux noms de A_____ et X_____. A_____ avait payé un acompte de EUR 11'000.-, puis avait versé des mensualités de EUR 600.- depuis l'été 2019. A_____ lui disait que X_____ participait au paiement de l'appartement. Elle n'avait toutefois jamais reçu d'argent directement de la part de X_____.

g.b.c. AM_____

Entendue le 18 janvier 2021, AM_____, a déclaré qu'elle avait deux enfants, X_____ et AN_____. AN_____ vivait en Allemagne et lui versait EUR 200-300.- mensuels pour la rénovation de sa maison. X_____ n'avait pas un emploi stable. Il avait travaillé comme barman et occasionnellement dans la construction. X_____ était père d'un enfant dont elle s'occupait. Elle ne savait pas quand X_____ s'était rendu en Suisse, ni ce qu'il y faisait, car elle était occupée par la santé de Feu son époux. A une reprise, X_____ lui avait dit qu'il avait une relation avec une fille prénommée A_____.

Elle ne connaissait pas A_____, mais le père de cette dernière. X_____ ne lui avait jamais envoyé d'argent pour la rénovation de sa maison, ni pour l'entretien de son petit enfant.

g.b.d. AO_____

Entendue le 19 janvier 2021, AO_____ a déclaré qu'elle avait épousé X_____ à l'âge de 14 ans, puis officiellement à 18 ans. Ils avaient eu un fils ensemble. Ils s'étaient séparés en 2017-2018, lorsqu'elle avait appris qu'il avait une relation extraconjugale avec A_____ depuis 4 ou 5 ans. X_____ ne lui avait rien versé pour l'entretien de leur enfant qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans.

Pendant leur vie commune, X_____ travaillait comme barman. Les parents de ce dernier subvenaient à leurs besoins. Ensuite, elle avait décidé – seule avec l'encouragement de son amie AP_____ – de se prostituer. X_____, son fils et elle s'étaient rendus en Allemagne à cette fin, environ une fois par mois. Personne ne l'avait obligée. X_____ cautionnait son activité dans une certaine mesure. Il était jaloux. Il ne l'avait pas encouragée à gagner plus d'argent, ni à se prostituer. Elle gagnait EUR 1'500-2'000.- par séjour et subvenait à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs parents. Elle était la seule source de revenus. Elle avait financé la rénovation de la maison des parents de X_____ et de sa mère. Elle s'était enregistrée comme travailleuse du sexe en 2014 en Suisse. X_____ était présent ainsi que leur fils.

Elle n'avait pas fait de soirées échangistes avec X_____. Il n'avait jamais été violent ou agressif avec elle. Elle ne connaissait pas A_____, ni ce qu'elle faisait dans la vie. Elle n'était pas interpellée par le fait que cette dernière et elle-même se prostituaient. "Plein d'hommes vivent comme cela", soit vivent de l'activité de prostitution de leur femme. Pour sa part, elle était enceinte de son nouveau compagnon et avait cessé la prostitution.

g.b.e. AA_____

Entendu le 17 février 2021, AA_____ a déclaré qu'il avait grandi avec X_____ avec lequel il avait été ami pendant environ 20 ans. Ils ne se fréquentaient plus depuis environ 2 ans. Il ne savait pas ce que X_____ faisait actuellement, mais il avait entendu dire qu'il s'occupait de la prostitution.

En hiver 2017, il était venu en Suisse rendre visite à X_____. A l'époque, ce dernier était marié à AO_____ et avait une relation extraconjugale avec A_____. X_____ lui avait présenté A_____. Selon les dires de ce dernier, A_____ se prostituait en Suisse pour lui.

A_____ n'était pas une amie de sa femme laquelle était décédée le 23 juin 2020 à la suite d'un cancer diagnostiqué début 2019. A_____ avait connu Feu son épouse grâce à sa relation d'amitié avec X_____. Il n'avait personnellement pas reçu d'argent de la part de X_____ pour payer le traitement médical de sa femme lequel avait au demeurant été payé par l'assurance-maladie roumaine.

En 2016, il avait reçu CHF 5'872.- de A_____, via une agence de transfert, pour X_____, lequel avait son compte WESTERN UNION bloqué. X_____ lui avait dit qu'il s'agissait du remboursement d'une dette. Il savait que X_____ s'était également adressé à d'autres personnes pour recevoir des transferts bancaires, mais il ne connaissait pas d'autres détails.

En 2020, suite à l'arrestation de X_____, A_____ l'avait contacté sur Facebook pour lui demander d'indiquer aux autorités qu'il avait reçu les CHF 5'872.- précités pour le traitement médical de sa femme. Il avait refusé.

g.b.f. AH_____

Entendu le 19 janvier 2021, AH_____ a déclaré qu'il était coiffeur et qu'il avait travaillé pendant 7 ans dans un salon détenu par AB_____. X_____ était son client et venait tous les semaines. Ils n'étaient pas devenus amis. Il ne connaissait pas A_____. A une reprise, X_____ lui avait demandé sa carte d'identité, ainsi que de l'accompagner à un bureau de change afin de retirer EUR 4'000-5'000.-. Il avait accepté et n'avait pas souhaité en savoir davantage. Il ne savait pas que A_____ lui avait transféré cet argent.

g.b.g. R_____

Entendu le 19 janvier 2021, R_____ a déclaré qu'en 2019, il s'était fait interpeller à Arad par la police pour son activité de contrebande de cigarettes qu'il avait effectuée pendant un an et demi, voire deux ans – parfois avec X_____ – en parallèle de son activité de mécanicien. En janvier 2020, X_____ auquel il avait prêté environ EUR 50-100.-, l'avait hébergé pendant quatre jours à Genève. A sa connaissance, X_____ avait travaillé en Suisse pendant une année dans la restauration et cuisinait pour les travailleuses des clubs. X_____ avait des problèmes de jeux et avait des dettes.

A_____ était la petite amie de X_____. Ils se connaissaient depuis quatre ou cinq ans. X_____ ne racontait pas grand-chose sur elle. Ils avaient une relation normale. En Roumanie, ils étaient toujours ensemble et avaient acheté un appartement. Il avait participé à des soirées échangistes avec X_____. A_____ ne pratiquait pas l'échangisme.

Il avait échangé des messages avec X_____ sur les femmes et sur le fait d'avoir des relations sexuelles avec elles. X_____ lui avait expliqué qu'à cause de la pandémie, toutes les femmes qui fréquentaient les clubs "étaient parties": dans la mesure où A_____ travaillait dans un night-club, elle aurait davantage de travail.

"U_____" était une amie commune avec des bénéfices sexuels non tarifés. Il avait indiqué à X_____ qu'il devait "aller chercher des filles" afin de pratiquer l'échangisme. Il n'avait jamais encouragé des femmes à se prostituer. Il ne savait pas ce qu'il en était pour X_____.

En mai 2020, X_____ lui avait dit qu'il s'était disputé avec cette "pétasse": il supposait qu'il s'agissait de A_____. X_____ ne battait pas cette dernière. Il ne savait pas ce qu'il se passait dans leur relation. Dans toutes les relations il y avait des disputes. Il leur arrivait de s'échanger des vidéos à caractère sexuel, mais pas des vidéos avec des jeunes garçons. X_____ lui avait également envoyé des vidéos de lui-même avec des femmes.

Enfin, il avait prêté de l'argent au cousin de A_____, environ EUR 50.-. Cette dernière l'avait remboursé en été 2020.

h. Audition de témoins et personnes appelées à donner des renseignements

h.a. E_____

Le 5 mars 2021, E_____ a déclaré qu'il louait des chambres, respectivement des appartements à des travailleuses du sexe. Il était dans le quartier AQ_____ depuis 22 ans et travaillait plus de 15 heures par jour.

A_____ avait travaillé chez lui pendant trois ou quatre mois avant la COVID-19. Il lui avait toujours loué un seul appartement de deux pièces et demi – et non deux appartements – à la rue C_____, au 3ème étage. Le loyer était de CHF 100.- par jour, respectivement de CHF 150.- par jour avec une place en vitrine. Dans ces montants, tout était compris: les demandes de permis, les lingettes, le café, les préservatifs, internet, les draps et les serviettes. A_____ habitait seule. Elle avait des clients réguliers. Il ne laissait pas entrer les maris ou les compagnons. Il n'avait pas le droit de demander si la personne avec laquelle elle se trouvait était un client. A une reprise, il avait dit à A_____ qu'elle ne pouvait pas loger X_____, son petit ami.

Il avait souvent vu X_____ aux AQ_____. Lorsque A_____ travaillait chez lui, ce dernier était venu seulement à deux ou trois reprises sur la terrasse du "AR_____". Il n'avait jamais entendu de problèmes entre A_____ et X_____.

Suite à l'interpellation de X_____, A_____ n'avait pas payé son loyer. Avant le 16 mars 2020, elle lui devait CHF 3'300.-. Elle avait ensuite bénéficié de trois mois gratuits, suite à l'interdiction de la prostitution. Elle avait ensuite recommencé à travailler et ne lui avait pas payé ses derniers jours. Il ne connaissait pas le montant exact du solde dû.

Des personnes qu'il connaissait et qui étaient liées à la prostitution lui avaient indiqué que X_____ était un "macro". Il venait avec des personnes de Lausanne et habitait à la rue AS_____ lorsque A_____ travaillait là-bas. Il s'attablait à la terrasse du "AT_____" avec des hommes. Depuis cet emplacement, il pouvait surveiller la rue, "donc les filles".

 

 

h.b. AE_____

A la police, le 9 février 2021, AE_____ a déclaré que ses surnoms étaient " F_____" ainsi que "AU_____". Avant d'être placé en détention, il travaillait en tant que carrossier à Denges.

En 2017, alors qu'il mendiait, il avait rencontré X_____. Ce dernier l'avait aidé dans ses activités de carrossier. Ils étaient devenus amis. X_____ lui rendait visite une à deux fois par semaine. Parfois ils se droguaient ensemble.

A_____ était en couple avec X_____. C'était une amie de sa femme, K_____ et elle travaillait dans la prostitution. Il ne voyait pas toujours X_____ avec A_____, mais ils vivaient ensemble. Il n'avait pas vu X_____ maltraiter cette dernière. Il ne savait pas si A_____ entretenait X_____ par son activité. Il ne se souvenait pas pourquoi en 2017, A_____ lui avait envoyé CHF 410.-.

Il ne savait pas ce que X_____ faisait en Suisse, ni de quoi il vivait. Il ne savait pas si X_____ était un proxénète et s'il obligeait A_____ ou d'autres femmes à se prostituer. Il ne se souvenait pas pourquoi en 2016, X_____ lui avait envoyé CHF 300.- depuis l'Allemagne. Avec lui, ils allaient voir des femmes pour le service et ils ne payaient rien. Il n'avait pas couché avec des femmes en étant à côté de X_____.

Il avait rencontré K_____ entre janvier et mars 2017. Elle travaillait dans la prostitution à Lausanne. Elle se trouvait désormais en Roumanie à s'occuper de leur enfant de 7 mois. Pendant que K_____ était en Roumanie et lorsqu'ils étaient en froid, il était avec G_____. Il ne savait pas que cette dernière se prostituait avec A_____, notamment lorsqu'il s'était rendu avec elles et X_____ à Montreux. Il ne savait pas qui avait payé leurs chambres d'hôtel, ni pourquoi X_____ avait une photographie de la pièce d'identité de G_____ dans son téléphone.

A une reprise, X_____ était venu dans la maison de son patron à Lausanne avec deux hommes, lesquels étaient accompagnés de deux femmes qui parlaient le bulgare. Après avoir obtenu son contrat de travail en tant que carrossier, ils les avaient "tous virés".

h.c. A_____

h.c.a. A la police, le 9 juin 2020, A_____ a déclaré qu'elle se prostituait depuis cinq mois pour gagner de l'argent. X_____ se trouvait en Suisse ou en France avec elle depuis 3 ou 4 mois et n'avait pas travaillé. Il cherchait du travail en tant que mécanicien à Lausanne. Il avait pu vivre grâce à un prêt de P_____ et de "BF_____", ainsi que grâce à ses économies. Elle lui avait payé ses charges car c'était normal de s'entraider. Personne ne l'obligeait à lui donner de l'argent, ni à se prostituer. Ils essayaient de mener une vie de couple normale. A une occasion, elle avait pris de la cocaïne avec X_____, mais ne lui avait jamais acheté de la drogue.

Avec ses économies, elle avait acheté l'appartement à Arad pour EUR 55'000.-, une maison dans la périphérie de Arad en EUR 30'000.-, la BMW en EUR 12'000.- ainsi que la VW Passat en EUR 9'000.-. Elle avait payé les charges de son appartement en Roumanie. Ses biens immobiliers étaient au nom de son père. Ils avaient décidé, avec son père et X_____, de procéder de cette façon.

Actuellement personne ne vivait dans ledit appartement. X_____ et elle-même comptaient y vivre à l'avenir. Elle souhaitait ouvrir son propre salon de coiffure l'année suivante. Elle devait mettre de l'argent de côté à cette fin.

Depuis sa dernière audition, elle s'était rendue en France avec X_____, notamment à Paris, ainsi que dans d'autres villes dont elle ne se souvenait pas des noms, auprès d'amis dont elle ne souhaitait rien dire. Entre mai et juin 2020, elle s'était prostituée principalement à Nantes. Elle avait décidé de travailler de son propre chef. Son amie P_____, qui se prostituait à Genève et qui vivait à Nantes, lui avait suggéré d'exercer son activité là-bas. Elle ne savait pas combien d'argent elle avait gagné, ni le nombre de clients qu'elle avait eus. X_____ n'avait rien à voir avec cela et il n'avait pas à se mêler de ses affaires. Elle gérait tout ce qui concernait son activité. Elle avait publié une annonce érotique et avait indiqué l'adresse de l'hôtel où elle logeait. Elle avait échangé seule les messages avec ses clients en France. Avec P_____, elles avaient chacune réservé une chambre d'hôtel à leur nom pour se prostituer. Le reste du temps, elles logeaient dans un appartement avec leurs compagnons au centre de Nantes.

A_____ a expliqué, s'agissant des échanges avec X_____ retrouvés sur son téléphone portable, que la police cherchait des messages pour incriminer ce dernier. Elle consultait parfois X_____, mais il ne l'encourageait pas à se prostituer. Il restait avec elle afin de ne pas la laisser seule. Elle n'avait pas besoin d'aide.

X_____ était une personne "normale" avec laquelle elle s'était habituée à vivre. Ils cuisinaient et faisaient parfois du sport ensemble. Il la respectait, était affectueux et gentil. Il ne l'avait jamais frappée, ni n'avait été agressif. Il ne couchait pas avec d'autres femmes. Elle souhaitait avoir un enfant avec lui et il était d'accord. Elle aimait bien se disputer avec lui et ils s'insultaient réciproquement à ces occasions.

S'agissant de la photographie prise dans la nuit du 23 au 24 avril 2020, retrouvée dans son téléphone portable, elle était destinée à une dermatologue pour une tâche qu'elle avait sur le dos depuis de nombreuses années. Il ne l'avait pas frappée et la photographie n'avait rien à voir avec leurs disputes. Elle ne se souvenait pas de la femme évoquée dans les messages qu'ils avaient échangés à la suite de cette photographie. Elle lui avait dit qu'il était avec elle pour "le fric" afin de l'énerver, le provoquer.

Elle avait envoyé de l'argent à:

- Z_____, un ami, probablement pour la maison;

- X_____, afin de meubler l'appartement;

- AA_____, un ami, afin de rembourser une dette;

- AB_____, un ami, afin de rembourser une dette;

- AC_____, peut-être une copine des AQ_____;

- AD_____, son père;

- AE_____, un copain de sa sœur, afin de rembourser une dette.

h.c.b. A la police le 18 août 2020, A_____ a déclaré qu'elle se prostituait avant de se mettre en couple avec X_____. Avant mars 2020, X_____ travaillait comme barman pour environ EUR 100/200.- par évènement. Ils se partageaient les charges par moitié et ils étaient "une équipe". Pendant le confinement, il n'avait pas pu travailler, car il était resté bloqué en Suisse. X_____ avait loué un appartement à E_____ pour CHF 200.- par jour, afin de s'adonner à une activité de restaurateur. Il n'avait pas d'autorisation de travailler, ni de patente. Lors de son séjour en France, elle avait payé les chambres d'hôtel, ainsi que les frais inhérents au séjour, car elle se prostituait à son compte. X_____ n'était pas avec elle.

Depuis sa dernière audition du 9 juin 2020, elle avait continué à se prostituer. Elle avait économisé l'argent gagné. Elle travaillait pour sa famille. Personne ne l'avait forcée, ni pris son argent, ni ne l'avait battue. Elle n'était pas une victime. Elle était indépendante et libre de faire ce qu'elle voulait de son corps et de son argent. Personne ne travaillait pour X_____. Dans leur relation, tout n'était pas une question d'argent. Il ne lui donnait pas l'ordre de payer certaines choses.

X_____ était son amoureux, son futur époux et le futur père de ses enfants. Ils s'aimaient réciproquement. Il ne l'avait jamais traitée de moche, c'était elle qui se trouvait moche. Parfois elle se disputait avec lui, car elle était jalouse obsessionnelle. Elle l'était déjà avant qu'il ait une aventure avec AV_____. Après cette aventure, elle était devenue encore plus "obsédée". AV_____ n'était pas la "pétasse" évoquée dans ses messages qui recevait de l'argent de sa part. Ils avaient des disputes comme dans toutes les relations.

S'agissant des vidéos pédopornographiques retrouvées dans le téléphone de X_____, quelqu'un avait dû les lui envoyer. C'était un homme sérieux, il aimait les femmes et non les enfants. Elle ne pouvait pas comprendre comment ces vidéos avaient pu arriver sur son téléphone.

h.c.c. Au Ministère public, A_____ a confirmé ses précédentes déclarations, hormis le fait qu'elle était en couple avec X_____ depuis 6 ans et non depuis 3 ans comme déclaré lors de l'audition du 24 avril 2020 où elle n'était pas consciente des réponses données, car elle avait paniqué et était sous pression: elle avait été menacée d'aller en prison, avait été condamnée à une amende de CHF 2'000.- et passé 24 heures en détention.

Pour le surplus, elle a précisé que la famille de X_____ et la sienne se connaissaient. Elle avait habité chez les parents de X_____. Dans la famille de ce dernier, ils la voyaient comme une mère pour ce dernier: elle s'occupait de lui, l'habillait et le lavait.

Elle avait des pratiques échangistes avec X_____. V_____ et U_____ faisaient partie de leur groupe échangiste. Elle ne savait pas que X_____ était bisexuel et qu'il consultait des sites homosexuels.

A Genève, X_____ avait vécu avec elle dans l'appartement, sis rue C_____, au 3ème étage. Ils avaient également loué un studio au 1er étage du même immeuble pour qu'elle ait une pièce pour se reposer. Le loyer était de CHF 200.- par semaine pour les deux appartements. Entre janvier et mars 2020, elle avait arrêté de travailler lorsque X_____ avait commencé son service de restauration.

Elle avait utilisé le téléphone de X_____ lorsque le sien s'était cassé. Il était possible que certains messages prélevés du téléphone de X_____ par la police aient été en réalité envoyés par elle. Elle avait possiblement prêté son téléphone à quelqu'un d'autre, mais elle ne se souvenait plus à qui.

S'agissant d'une des vidéos prélevées par la police, le fait que X_____ s'assoit sur son visage était bien un fantasme. Elle faisait peut-être mine de dormir et X_____ avait son accord.

Actuellement, elle habitait aux AQ_____, mais auprès d'un autre propriétaire.

i. Audition du prévenu

i.a. Lors de son arrestation à la police le 9 juin 2020 et au Ministère public le 11 juin 2020, X_____ a déclaré qu'il était venu en Suisse pour la première fois en 2011 ou 2012 en vacances. Il n'avait pas travaillé en Suisse en 2016. Il ne savait pas que AO_____, son épouse de laquelle il était séparé, se prostituait et qu'à fortiori, elle figurait dans les fichiers de police comme étant une travailleuse du sexe à Lausanne du 19 novembre 2014 au 30 décembre 2014, ainsi qu'à Zurich du 26 avril 2017 au 30 avril 2017. Ils s'étaient séparés à cause des absences de cette dernière. Il a d'abord indiqué qu'il suspectait qu'elle se prostituait en Allemagne pour finalement déclarer qu'il s'était séparé d'elle parce qu'elle se prostituait, respectivement parce qu'il avait rencontré A_____.

Selon son souvenir, il avait rencontré A_____ en avril 2017. Il était en couple avec cette dernière depuis 2 ans et 8 mois [ndlr: novembre 2017], respectivement 3 ans [ndlr: juin 2017]. Avant qu'il ne la rencontre, A_____ était coiffeuse indépendante en Roumanie. Elle exerçait la prostitution depuis 5 ou 6 ans. Il gagnait suffisamment d'argent en Roumanie pour qu'elle arrête ce travail, mais elle souhaitait s'acheter des meubles ainsi qu'une voiture. A_____ avait acheté un appartement pour EUR 54'000.- qui était au nom du père de cette dernière. Ensemble, ils avaient habité chez les parents de A_____, puis dans l'appartement qu'elle avait acheté. Elle n'était pas la seule à amener de l'argent au foyer. Ils étaient un couple et s'entraidaient. Avec son salaire, il avait fait construire une maison sur le terrain de sa mère pour EUR 30'000.-.

Il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il était venu à Genève en décembre 2019 avec A_____ pour y passer les fêtes de fin d'année et souhaitait y rester jusqu'en février 2020. A_____ lui avait demandé de rester encore un mois avant de rentrer en Roumanie. En raison de la pandémie, ils étaient restés en Suisse. Vu que A_____ ne travaillait pas, ils n'avaient pas pu payer le loyer.

Du 12 mai 2020 au 9 juin 2020, ils s'étaient rendus en France chez un ami, AW_____, en train – car il n'y avait pas de contrôle – en attendant que A_____ puisse retourner travailler en Suisse. A_____ ne s'était pas prostituée en France durant cette période, en particulier à Nantes avec P_____. Lorsqu'ils étaient revenus en Suisse, A_____ voulait rester à Genève alors que lui souhaitait rentrer en Roumanie. Il aurait voulu trouver du travail à Genève, mais il ne parlait pas la langue. Il attendait la fin de la pandémie pour retourner en Roumanie. L'argent saisi sur lui au moment de son arrestation provenait d'un emprunt à AW_____.

Il consommait de temps à autres de la cocaïne lorsqu'il faisait la fête. A_____ en avait consommé avec lui à cinq ou six reprises. Ils s'étaient partagés l'achat des stupéfiants. R_____ lui avait prêté EUR 1'500.- entre le 5 et le 10 décembre 2019. Par la suite, en avril 2020, il achetait la drogue avec l'argent de A_____.

Tous ses amis étaient actifs dans le monde de la prostitution. Il admettait qu'il était étrange que AO_____ et A_____ soient actives dans la prostitution alors qu'il n'aimait pas "cela". "En fin de compte, lorsqu'on est dedans, on se fait des amis".

Son surnom sur Facebook était X_____. Il ne savait pas qui était AX_____, ni que ce dernier était un célèbre trafiquant d'êtres humains en Roumanie. Il n'aimait pas la musique de AY_____, lequel avait été inquiété par la justice pour encouragement à la prostitution et traite d'êtres humains, auquel tout le monde disait qu'il ressemblait.

Il n'avait jamais aidé A_____ dans son domaine d'activité. Pendant qu'elle se prostituait, il se rendait à Lausanne. Ils n'étaient pas tout le temps ensemble. Le 20 mars 2020, A_____ avait utilisé son téléphone et avait recherché des annonces érotiques dans un journal qu'elle avait traduites et qu'elle s'était envoyée sur son propre téléphone. Le 5 avril 2020, lorsqu'il lui avait écrit "fais CHF 700.- ( ) fais CHF 200", c'était "des blagues". Le 9 avril 2020, il n'avait pas poussé A_____ à voler un client.

Il n'avait jamais été violent avec A_____. Si le 24 avril 2020 elle lui avait écrit "tu es avec moi pour le fric X_____ ( ) tu fais exprès de me frapper", c'était parce qu'elle était jalouse de AO_____. Cette jalousie rendait A_____ agressive verbalement à son égard. S'agissant de la rougeur dans le dos visible sur une photographie, A_____ elle avait des allergies au lactose.

Il ne connaissait pas G_____ – qui se prostituait depuis qu'elle était en couple avec AE_____ – ainsi que toutes les copines de A_____. Il s'était rendu à Montreux avec A_____ et AE_____ à Pâques, dans un hôtel que A_____ et G_____ avaient payé, repas et boissons y compris. G_____ et A_____ ne s'étaient pas prostituées à cette occasion.

Il avait transmis à A_____ les photographies des cartes d'identité de H_____ et I_____, deux prostituées, pour les "aider à travailler chez J_____". Il connaissait les compagnons des deux femmes précitées qu'il avait rencontrés en Allemagne en 2014 ou 2015.

A la demande de ces derniers, il avait accompagné H_____ et I_____ chez J_____ pour qu'elles obtiennent leurs autorisations de travail. A_____ qui parlait le français devait s'en occuper.

Il n'était pas un "loverboy". Il ne profitait pas de A_____. Il ne s'enrichissait pas vu qu'elle ne possédait rien. Il aimait A_____. Il souhaitait qu'elle arrête de se prostituer. Quant à elle, elle souhaitait terminer de financer son appartement avant d'arrêter de se prostituer.

A_____ avait envoyé de l'argent à:

- lui-même, afin de payer les crédits de l'appartement ainsi que des deux maisons appartenant à son père;

- Z_____, un ami commun, qui travaillait dans le bâtiment pour l'appartement;

- AA_____, un ami commun, afin de payer le traitement médical de l'épouse de ce dernier avec laquelle A_____ était amie;

- AB_____, un de ses amis ainsi qu'une connaissance de A_____, afin que ces derniers ouvrent un barbershop ensemble;

- AC_____, un cousin de A_____;

- AD_____, le père de A_____, afin de l'aider financièrement;

- AF_____, dont il ne savait pas qui il était;

- AG_____, son père, afin de l'aider financièrement;

- AE_____, afin qu'il puisse venir en Suisse.

i.b. Au Tribunal des mesures de contrainte, le 8 juin 2021, X_____ a expliqué qu'AA_____ avait déclaré qu'il était actif dans la prostitution, pour se venger, ce qu'il contestait. En 2015, ils avaient eu une dispute en lien avec la contrebande de cigarettes. A_____ et AA_____ avaient également eu une relation dans le passé. Il ne savait pas que A_____ et AA_____ s'étaient parlés depuis son arrestation.

i.c. X_____ a été entendu par le Ministère public. Il a confirmé ses précédentes déclarations et a déclaré en substance ce qui suit:

AO_____

Il s'était séparé de AO_____ en 2015. Il ne connaissait pas les dates exactes de leur séparation. Elle l'avait quitté parce qu'il avait une addiction au casino. Elle s'absentait de manière répétée et avait trouvé un nouveau compagnon. Après leur séparation, AO_____ avait commencé à travailler et à se rendre régulièrement en Allemagne – le pays de naissance de cette dernière – où elle y restait pendant deux à trois mois. Elle travaillait dans un bar au noir. Entre 2015 et 2018, ils avaient continué à entretenir des rapports sexuels.

Pendant leur vie commune, il avait voyagé en Allemagne, en Italie et en Belgique, seul. Il ne savait pas ce que AO_____ faisait pendant ses absences. Il ne savait pas qu'elle avait été contrôlée à Lausanne en 2014 comme travailleuse du sexe. Elle avait possiblement pu faire un aller-retour en Suisse, sans qu'il en soit informé. Il ne lui avait pas demandé de se prostituer.

Maison de ses parents

Il avait investi environ EUR 30'000.- pour agrandir la maison de ses parents. L'argent provenait de ses gains au casino, de ses économies, respectivement de son "commerce" de cigarettes.

A_____

Il avait emménagé avec A_____ lorsqu'elle avait acheté un appartement à Arad. Il avait participé à la moitié de l'avance en EUR 4'500.-, laquelle provenait de ses économies, respectivement de ses gains au casino. Il ne savait pas la raison pour laquelle l'appartement avait été inscrit au registre foncier au nom de AD_____, le père de A_____. Il faisait confiance à cette dernière. Pour sa part, vu qu'il n'était pas divorcé, il ne pouvait enregistrer aucun bien à son nom.

A_____ ne l'entretenait pas. Il avait l'argent nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Il avait commencé à avoir des problèmes financiers en août 2019. En décembre 2019, il était venu avec A_____ en Suisse pour y passer les fêtes, ainsi que pour s'adonner à une activité de restaurateur. Une page Facebook avait été créé le 15 janvier 2020 et R_____ lui avait prêté de l'argent. Lorsque la crise sanitaire avait commencé, il n'avait plus reçu de commandes. Il avait réuni environ CHF 5'000.- ce qui avait permis de subvenir à leurs besoins en avril et mai. Par la suite, il avait préféré loger chez des amis en France plutôt que de retourner en Roumanie. En France, AW_____ lui avait prêté de l'argent, car il était totalement démuni. Il ne savait pas ce que A_____ avait fait.

Il avait des sentiments, forts, pour A_____. Ses pratiques échangistes n'étaient pas en contradiction avec ses sentiments pour elle. A_____ était jalouse de AO_____ et non de son mode de vie. Il détenait une vidéo de A_____ ayant des rapports sexuels avec un autre homme parce qu'ils formaient un couple échangiste. L'homme sur cette vidéo était l'un de leurs partenaires. Elle n'en avait pas parlé pendant ses auditions, car elle souhaitait être discrète.

Il n'avait pas forcé A_____ à se prostituer, ni à continuer cette activité. C'est à la demande de cette dernière qu'il lui parlait des montants qu'elle recevait de ses clients. Il avait d'ailleurs hésité à intervenir dans ses activités. Il ne la surveillait pas.

Il lui était arrivé de traiter A_____ de "pute" et "moche" lorsqu'il était nerveux ou qu'ils s'étaient disputés. La cause principale de leurs disputes était liée à AO_____. Il ne se rappelait en revanche pas lui avoir écrit: "alors si tu sors aujourd'hui... Je te jure ça sera pire et tu regretteras d'avoir fait ma connaissance...tu me bloques parce que t'as du taf aujourd'hui.. Je te pisse dessus espèce de torchon t'es comme ta mère des putes pitoyables ( ) Mais tu fais quoi là je te nique tes morts et ta mère. Je vais t'envoyer à l'hôpital à Noël cette année je te jure et moi j'irai en prison nique ta race". Les propos tenus dans le cadre des disputes ne s'étaient jamais concrétisés. Il n'avait jamais frappé A_____. Il était amoureux d'elle et dans son entourage, il n'était pas mal perçu de dire dans un couple "connasse, pétasse, conne". A_____ l'avait également traité de "stupide, connard, bête, va chez les morts de ta mère". Ces termes étaient fréquemment utilisés et n'étaient pas péjoratifs.

A la fin janvier 2020, le téléphone de A_____ ne fonctionnait plus et elle avait utilisé son téléphone portable. Ce n'était donc pas lui qui avait eu des contacts avec les clients de A_____. Il ne parlait d'ailleurs pas le français. De même, la photographie de la carte d'identité de G_____, travailleuse du sexe à Lausanne, retrouvée dans son téléphone avait été introduite par A_____.

Il a expliqué que la vidéo dans laquelle il s'assoit, les fesses nues, sur le visage de A_____, était un fantasme. Elle ne dormait pas.

Les filles bulgares avaient demandé à A_____ si elle pouvait leur trouver du travail dans la prostitution. Elles avaient échangé leurs numéros de téléphone et étaient restées en contact. Pour sa part, il n'avait pas eu de contact avec elles par la suite.

A_____ avait initialement une dette envers Feu l'épouse d'AA_____, puis elle avait décidé de l'aider à financer ses traitements médicaux.

A_____ avait exceptionnellement envoyé de l'argent à son père afin de payer des traitements médicaux, car son frère et lui étaient démunis.

S_____

Il avait fait la connaissance de "S_____" à Arad. Ils avaient échangé des messages par lesquels "S_____" avait évoqué la prostitution au Canada. Il se trouvait avec A_____ lors de ces échanges. C'était une discussion. Il n'avait pas pour projet d'aller s'installer au Canada avec A_____.

R_____

Il avait échangé des messages avec R_____ lequel s'adonnait également à l'échangisme. Il ne se souvenait plus à quelle "pétasse" il se référait dans un message daté du 31 mai 2020. C'était par ce terme qu'ils désignaient les femmes dans leur groupe d'échangistes. Il souhaitait intégrer V_____ – et R_____ U_____ – dans leur groupe d'échangiste. Il ne savait pas à quoi il faisait référence le 1er juin 2020, lorsqu'il avait indiqué à R_____ qu'il n'y avait plus aucune femme en Suisse. Il ne s'agissait pas de faire venir des filles en Suisse pour se prostituer. Il y avait eu un grand rassemblement d'échangistes à Arad le 1er juin 2020.

Vidéos pédopornographiques

Il avait des tendances bisexuelles, mais il n'était pas du tout attiré par les enfants. Par le passé, R_____ lui avait envoyé des vidéos qui le mettait en scène avec sa petite amie. Les deux vidéos pornographiques mettant en scène de jeunes garçons s'étaient chargées automatiquement de son Facebook.

Il avait une page gay dans ses "favoris" contenant ces vidéos qui s'étaient téléchargées seules. Il n'avait pas transféré ces vidéos à des tiers.

C.a. L'audience de jugement a eu lieu les 12 et 16 novembre 2021. A l'ouverture des débats, le Tribunal a traité les questions préjudicielles soulevées, tel que cela ressort du procès-verbal du 12 novembre 2021. Il a ainsi statué sur celles-ci à l'exception de la question en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples ainsi que sur la demande d'administration de nouvelles preuves que le Tribunal a décidé de juger, respectivement motiver, avec le fond.

Il a ensuite procédé à l'audition du prévenu et de deux témoins.

b. Au Tribunal, X_____ a indiqué, de manière générale, s'agissant des faits reprochés, qu'il ne se sentait certainement pas coupable.

 

b.a. A_____

Au Tribunal, X_____ a indiqué que jusqu'en 2014, il habitait avec AO_____ et leur fils AZ_____ chez sa mère. Il avait ensuite eu des problèmes financiers, de sorte que AO_____ était partie en Allemagne. Il n'avait toutefois pas d'addiction aux jeux.

En 2014 ou 2015, il avait rencontré A_____ en Roumanie au travers d'AA_____, un ami. Lorsqu'il l'avait connue, A_____ se prostituait déjà. Ses revenus issus du salon de coiffure ne lui suffisaient pas, car elle avait le goût pour le luxe. Les parents de A_____ ignoraient que leur fille se prostituait.

Il était "officiellement" en couple avec A_____ depuis 2016, c'est-à-dire qu'il avait habité avec elle à compter de cette date. A_____ louait un appartement en Roumanie et lorsqu'elle s'y trouvait, il habitait avec elle. Lorsqu'elle se rendait en Suisse, il habitait chez sa mère. Son fils vivait chez sa mère et il le voyait régulièrement. Il avait certainement parlé à cette dernière de A_____. Elle était veuve au moment de son audition sur commission rogatoire internationale et il ne savait pas dans quel état psychologique elle se trouvait.

D'après lui, A_____ avait eu connaissance de la prostitution en Suisse grâce à "D_____". A_____ avait ensuite fait la connaissance d'E_____ dans le quartier des AQ_____, à travers d'autres prostituées. Il n'avait pas de raisons d'être jaloux d'E_____, car il n'y avait pas de relation sentimentale entre eux. Il ne connaissait pas les tarifs pratiqués par A_____.

Avec A_____, ils communiquaient par message en utilisant la plupart du temps des menaces et des insultes. Ces messages étaient réciproques. A_____ avait parfois des moments de jalousie et le provoquait à tel point qu'il pouvait parfois utiliser "ces mots". Le message par lequel elle lui avait écrit qu'il était avec elle "pour le fric" en était un exemple. Elle pensait qu'il était toujours en relation avec AO_____, ce qui n'était pas vrai. Elle n'avait certainement pas pensé qu'il était avec elle pour l'argent.

S'agissant des autres messages échangés avec A_____, il avait notamment dit à cette dernière "aujourd'hui tu fais 700", "putain au moins 200 tu fais on ira acheter de la bouffe", car ils avaient besoin d'argent pour manger et payer le loyer. Il lui avait dit d'aller à l'Aspasie demander de l'aide. De mémoire, il avait eu connaissance de l'association Aspasie par elle ou par la télévision. Le message "Mets cette annonce de merde, tu paies 2.40 pour la remettre parce que nous n'avons plus un sou" était lié à son activité de restauration. Enfin, la vidéo figurant au dossier montrant les prestations de A_____ avec un client, faisait partie de leurs jeux; ils étaient un couple échangiste.

A_____ n'était pas lasse de se prostituer, au contraire. De son côté, il se souvenait que le 6 juin 2020, le jour de l'anniversaire de cette dernière, ils n'avaient pas d'argent. Or, il lui avait toujours fait des cadeaux à cette occasion, notamment une voiture. Il lui avait dit qu'il en avait marre de cette vie. Il se souvenait que le 28 avril 2020, A_____ lui avait écrit "j'y vais pour rien putain (note: CHF 150). Pourquoi tu insistes que j'y aille ???, je n'ai plus de paix avec toi. Je n'en peux plus". Elle avait continué à se prostituer durant la pandémie. Il lui avait dit d'arrêter et de s'adresser à l'Aspasie, mais elle avait honte de demander de l'aide. C'était donc dans ce contexte qu'elle lui avait indiqué qu'elle en avait marre.

Il contestait les déclarations d'E_____ selon lequel il serait un "maquereau". Ce dernier donnait du travail aux prostituées. Il contestait également les déclarations d'AA_____ figurant à la procédure avec lequel il avait eu une altercation trois ou quatre années en arrière en lien avec A_____ et le business de cigarettes.

De mémoire, il se trouvait avec A_____ lorsqu'il avait échangé des messages avec "S_____" au sujet du Canada. En particulier, "S_____" lui avait indiqué le tarif d'une relation sexuelle au Canada, ce qui avait suscité la curiosité de A_____. S'agissant des messages échangés avec R_____, il devait aider ce dernier et appeler des filles, en particulier V_____, en vue d'une soirée échangiste.

Il aimait A_____ et voulait fonder une famille avec elle.

b.b. Blanchiment d'argent

X_____ a contesté les faits en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent. Il ne connaissait pas AH_____. Ce dernier avait travaillé dans le salon de coiffure de A_____ et AB_____. Dans la mesure où A_____ payait toutes les charges du salon de coiffure, elle avait possiblement envoyé de l'argent à celui-ci. Quant à AA_____, il s'agissait de l'ancien petit ami de A_____. Elle avait envoyé de l'argent à ce dernier car, à son avis – mais il n'en était pas sûr – il s'agissait de rembourser une dette. Peut-être que A_____ aidait la copine de ce dernier.

Les propriétés qui étaient au nom de Feu son père étaient la maison de ses grands-parents, la maison dans laquelle il avait vécu et la maison de son frère. Il avait dit à ses parents d'aller voir l'avocat "F_____", BA_____, pour son divorce et non pour un terrain. Il avait également évoqué avec eux le nom d'un notaire pour ses affaires avec AO_____.

b.c. Lésions corporelles simples, voire des voies de fait

X_____ a contesté catégoriquement les faits de lésions corporelles simples, voire des voies de fait. Il n'avait jamais frappé A_____ de sa vie. Il n'avait jamais vu de marque rouge en bas du dos de A_____. Peut-être que la marque visible sur la photographie du mois d'avril 2020 était due au solarium. Elle était allergique au lactose et elle pouvait avoir des rougeurs aussi sur le visage et les mains.

b.d. Pornographie

X_____ a indiqué qu'il se souvenait qu'en Roumanie, "ils" avaient une page Facebook "BB_____" sur laquelle ils partageaient des vidéos hors du commun. Il se souvenait notamment d'avoir vu les deux vidéos litigieuses et de les avoir effacées.

b.e. Séjour en Suisse

X_____ a indiqué qu'il ne se souvenait plus de la date exacte à laquelle il était venu pour la première fois en Suisse. Il se souvenait être venu en Suisse par le passé, en transit, avant de se rendre en Allemagne. Il n'avait certainement pas accompagné AO_____ en 2014 à Lausanne.

Alors que A_____ se trouvait en Suisse et lui en Roumanie, il avait voyagé en Roumanie, en Allemagne et en Suisse. Ils ne se voyaient pas pendant deux ou trois mois au maximum. Entre 2014 et 2020, il était venu en Suisse deux ou trois fois par année et il restait moins de trois mois à chaque fois car il savait qu'il n'avait pas le droit d'y rester plus longtemps.

L'idée de venir en Suisse à la fin 2019 était celle de A_____. Il n'était pas resté en Suisse constamment entre fin 2019 et juin 2020. Durant cette période, il lui était notamment arrivé de séjourner à l'hôtel BC_____, en France, juste après la frontière. Il disposait d'un ticket du Mont-Blanc dans son dépôt à Champ-Dollon à l'appui de ses dires.

b.f. Consommation de stupéfiants

X_____ a enfin reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'il se trouvait en Suisse entre 2019 et 2020.

c. Au Tribunal, A_____ a déclaré qu'elle avait commencé à se prostituer en 2012 à Bucarest et à Timisoara. Personne ne l'avait guidée, ni poussée à exercer ce métier. Elle avait appliqué les mêmes tarifs que ses collègues. Elle ne reversait pas ses revenus à quelqu'un. Elle n'avait pas parlé de son expérience dans la prostitution en Roumanie durant l'instruction, car aucune question ne lui avait été posée à ce sujet. Elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle donne autant de détails sur sa vie.

En 2013-2014, elle avait travaillé dans un salon de coiffure en Roumanie dont elle était propriétaire avec AB_____ qu'elle avait ensuite remis à ce dernier. En 2015, une amie l'avait renseignée sur les tarifs et la pratique de la prostitution en Suisse. A sa demande, cette dernière lui avait donné le numéro et l'adresse d'un patron de vitrines en Suisse. C'est ainsi qu'elle avait commencé à se prostituer en Suisse. "Il y avait aussi le plaisir de faire ce métier".

Elle avait entendu des "femmes dans la rue" parler de l'association "Aspasie" qui offrait notamment des préservatifs. Elle ne connaissait pas grand-chose de cette association, mais elle s'y était rendue durant la pandémie.

Lorsqu'elle avait commencé à travailler en Suisse, elle connaissait X_____. Elle l'avait rencontré en Roumanie par l'intermédiaire de son ancien petit-ami, AA_____. Elle s'était mise en couple avec X_____ en 2017 ou 2018. En 2017, ce dernier se trouvait en Roumanie. Elle faisait des allers retours entre la Roumanie et la Suisse: elle louait un appartement en Suisse où elle séjournait pour un mois d'affilée au maximum avant de retourner en Roumanie pour trois mois. Il lui rendait visite en Suisse très rarement, peut-être une fois par année. Elle avait habité avec X_____ en Roumanie, chez ses parents, respectivement chez les parents de ce dernier. Ils avaient ensuite loué un appartement en Roumanie.

Avec l'argent gagné en Suisse, elle payait son logeur, mettait une partie de côté ou l'envoyait "à la maison, à la famille". Elle pouvait utiliser son argent comme elle l'entendait. Elle était libre de s'acheter un sac à CHF 15'000.- si elle le souhaitait. X_____ était dans le "business" de cigarettes et n'avait pas besoin de son argent. Ensemble, ils avaient acheté une maison en Roumanie qui appartenait à ses parents, ainsi qu'un appartement à Arad qu'ils avaient mis au nom de son père. X_____ et elle avaient chacun payé la moitié de l'acompte afférent. Elle ne se souvenait pas des versements effectués à AH_____.

Fin 2019, X_____ était venu en Suisse pour y passer les fêtes de fin d'année. Il avait prolongé son séjour jusqu'en mai 2020 en raison de la COVID-19. Pendant cette période, il ne s'était pas déplacé à l'étranger, ni en France, ni en Italie, même pas pour un jour ou deux. En mai 2020, elle s'était rendue seule en France. X_____ se trouvait de son côté avec des amis et avait gagné de l'argent en vendant de la nourriture. Comme dans chaque couple, il leur arrivait de s'entraider financièrement. Elle avait pour projet d'aller se prostituer au Canada. Elle n'en avait pas discuté avec X_____, mais avec "S_____", un ami du casino, auquel elle avait demandé les tarifs.

Pendant la détention de X_____, elle avait continué à travailler dans la prostitution en Suisse, à Genève et à Lausanne; au même endroit. Elle avait toujours pour projet d'ouvrir un salon de coiffure en Suisse ou en Roumanie, ce en accord avec X_____. Le fait de savoir ce dont X_____ était accusé lui avait causé de la souffrance et de la douleur. Il ne le méritait pas, car il n'avait jamais fait de mal à personne. Elle n'avait subi aucune pression – hormis celle de la police – depuis que X_____ était en prison. Personne ne lui avait dit comment répondre aux questions posées dans la présente procédure. Lorsqu'elle était en colère, elle pouvait insulter X_____, mais ce n'était pas dans ses habitudes, car elle le respectait. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est qu'elle aimait X_____ et qu'il l'aimait aussi.

d. Au Tribunal, BD_____, entendue en qualité de témoin, a indiqué qu'elle vivait à Genève et travaillait comme réceptionniste dans un spa qui accueillait des pratiques échangistes. Elle connaissait X_____ et A_____ depuis quelques années, soit depuis environ deux ans et demi ou trois ans. Ils n'étaient pas vraiment amis. Elle savait que X_____ préparait de la cuisine roumaine et elle avait souvent commandé des repas chez lui. En dehors de ces commandes, il leur était arrivé à trois ou quatre reprises de boire des verres au bar où elle travaillait.

D.a. X_____ est né le _____1989 à Arad, en Roumanie, pays dont il est originaire. L'ensemble de sa famille vit à Arad, à l'exception de son frère, lequel habite en Allemagne, à Munich. Son père est décédé. Selon ses dires, il est séparé de AO_____ depuis 2017 avec laquelle il a eu un enfant, AZ_____, âgé de 10 ans. Une procédure de divorce est en cours. Il a suivi 8 années d'école obligatoire. Sans formation, de 2009 à 2013 ou 2014, il a travaillé comme barman dans une discothèque, un bar et des soirées privées à Arad. Il a également travaillé durant une période en Allemagne, à Mannheim, en 2015 comme agent de sécurité dans un bar "avec des clients normaux" et non dans un bar de prostitution. En 2015, il est retourné en Roumanie où il a fait de la contrebande de cigarettes pour environ EUR 2'500.- par mois, jusqu'en décembre 2019. Il n'avait toutefois pas de revenu fixe. Le 15 janvier 2020, il a commencé un service de restauration à Genève qu'il a interrompu pendant un mois pour se rendre en France, avant de se faire interpeller le 9 juin 2020. Il a une dette EUR 3'000.-, plus intérêts, envers des usuriers, suite à un emprunt total de EUR 6'000.- à un taux de 50%.

b. A sa sortie de prison, X_____ souhaite reprendre ses études. Des démarches en ce sens seraient en cours. Il n'a pas de lien avec la Suisse, hormis A_____. Il souhaiterait rester à Genève, avoir un travail "normal" avec A_____, ainsi que fonder une famille.

c.a. Selon l'extrait du casier judiciaire italien, X_____ a été condamné le 7 septembre 2010 par le Tribunal de Bolzano, à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de EUR 150.-, avec sursis, pour tentative de vol.

c.b. X_____ a également un antécédent inscrit au casier judiciaire roumain daté du 8 mars 2016.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.

Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154, consid. 1.1).

2.1.1. Selon l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3). Est également punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger (al. 4).

La traite est définie comme le fait de "disposer d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets [...] ou de marchandise vivante" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2017 consid. 4.3.1) et s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296; MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève - Zurich - Bâle 2020, p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant. Ainsi le recrutement pour sa propre entreprise est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc p. 131; ATF 126 IV 225 consid. 1 p. 227). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1).

Le "recruteur" est dès lors celui qui cherche activement à obtenir un pouvoir de disposition sur la victime, pour l'exploiter, dans son travail ou sexuellement, ou lui prélever un organe. Plus précisément, il peut obtenir cette maîtrise sur la victime pour l'exploiter lui-même ou pour la remettre à autrui (PERRIN, op.cit., p. 303; MERIBOUTE, op. cit., p. 209).

Le terme "acquérir" une victime signifie obtenir la mainmise sur celle-ci, c'est-à-dire la maîtrise sur elle. L'auteur la reçoit comme une marchandise, avec le pouvoir d'en disposer. Il est le "destinataire", comme le terme "destinatario" utilisé dans la version italienne de l'art. 182 CP. Le destinataire final se trouve en fin de processus, avant que ne commence l'exploitation ou le prélèvement d'organe. Le Protocole de Palerme et la Convention de Varsovie utilisent le terme d'"accueil", qui traduit toutefois moins bien la prise de maîtrise (PERRIN, op.cit., p. 303).

La traite se concrétise également par le fait "d'offrir, de procurer, de fournir, de vendre, de recevoir des personnes mais également par l'acheminement, le transport ou la livraison [...]" (Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant l'approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, FF 2005 6269 p. 6324; Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif relatif aux droits de l'enfant, FF 2005 2639 p. 2665; arrêt de l'Obergericht de Zurich SB110601 du 19 juillet 2012 consid. 4.2.1).

2.1.2. La plupart des sources s'accordent pour affirmer que l'élément central est l'atteinte au droit à l'autodétermination de la victime (ATF 126 IV 225 consid. 1, p. 227; arrêts du Tribunal fédéral 6B_81/2010 du 29 avril 2010 cons. 4.1; 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3 et 6B_128/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.1; Message FF 2005 6269, p. 6324; Message FF 2005 2639 p. 2665; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, N. 4 ad art. 182; DELNON/RÜDY, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, N. 6 ad art. 182; STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N. 15 ad art. 182; TRECHSEL/PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, N. 2 ad art. 182; DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468; PERRIN, op.cit., p. 296).

Une victime est privée de sa liberté d'autodétermination lorsqu'elle est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime. Il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement.

2.1.3. La notion d'exploitation sexuelle comprend le fait de pousser une personne à la prostitution et l'exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique. La disposition ne vise pas l'interdiction de la prostitution, mais bien la protection de la liberté d'autodétermination de chaque personne en matière sexuelle (DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd, N. 17 et 18 ad art. 182 CP).

L'exploitation sexuelle vise ainsi la prostitution qui permet de tirer des revenus de l'activité sexuelle d'autrui. Peu importe que la prostitution soit homosexuelle ou hétérosexuelle, qu'elle s'exerce à domicile, sur la voie publique, dans un salon ou dans une maison close. La notion englobe aussi l'utilisation, dans un but lucratif, du corps de la personne pour des représentations pornographiques ou la fabrication de matériel pornographique. Mais dans tous les cas, l'exploitation sexuelle ne constitue que la finalité de l'infraction. L'état de fait délictueux est déjà entièrement réalisé par la commission d'un acte de traite en vue de l'exploitation sexuelle, même si cette exploitation n'a finalement pas eu lieu.

Dans la mesure où il correspond à la volonté effective de la personne soumise à la traite, le consentement de la victime constitue un fait justificatif permettant d'exclure toute punissabilité.

Mais souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. On ne peut donc pas admettre que l'infraction disparaisse du seul fait que la victime a donné son consentement. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque la prostituée est consentante, mais que son consentement est vicié en raison d'une circonstance qui l'empêche de se déterminer librement, par exemple en raison de son jeune âge ou d'une situation de dépendance (ATF 128 IV 117 consid. 4b, SJ 2002 I 450). Il y a donc lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective.

Selon le Tribunal fédéral, les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes exploitant une position de vulnérabilité. Une telle situation peut être donnée lorsque l'auteur profite des conditions économiques ou sociales précaires de la victime ou d'un lien de dépendance. Dans ces situations, l'accord de la victime est nul et sans effet. La personne concernée est en effet privée de son droit à l'autodétermination (ATF 129 IV 81 consid. 3.1; ATF 128 IV 117 consid. 4, SJ 2002 I 450; ATF 126 IV 225 consid. 1d, JdT 2002 IV 113; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2.2).

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a fait l'objet de critiques en doctrine (DELNON/RUDY, in BSK, Strafrecht II, N. 25 ad art. 182 CP; POZO, Droit pénal: partie spéciale, nouv. éd., 2009, § 92 N. 2520): cette interprétation irait trop loin, dans la mesure où elle exclut toute capacité de se déterminer de la part des jeunes femmes, en l'espèce issues de milieux sociaux fragiles et fuyant des conditions économiques difficiles, ce qui équivaudrait à une véritable mise sous tutelle. S'il faut admettre qu'on peut imaginer des cas où une personne pourrait donner son aval à des actes assimilables à de l'exploitation, il n'en demeure pas moins justifié de se montrer particulièrement restrictif dans l'admission d'un consentement valable, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle peuvent se trouver des personnes isolées et sans ressources dans un pays qui leur est étranger. De toute manière, c'est toujours à la lumière des circonstances concrètes que l'on doit déterminer si, dans un cas particulier, les personnes concernées ont agi librement (ATF 129 IV 81, consid. 3.1; ATF 128 IV 117, consid. 4; ATF 126 IV 225, consid. 1d, JdT 2002 IV 113; pour un cas où la validité du consentement a été admise, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014).

Cette interprétation est conforme aux textes internationaux en matière de traite d'êtres humains, en particulier l'art. 3 du Protocole de Palerme (ratifié par la Suisse et entré en vigueur le 26 novembre 2006) qui fait référence "au recrutement, au transport, au transfert, à l'hébergement ou à l'accueil d'une personne par le biais de la menace de recours ou le recours à la force, d'autres formes de contrainte, de l'enlèvement, de la fraude, de la tromperie, de l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, dans le but d'exploitation, celle-ci devant comprendre au moins celle de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes" (arrêt de l'Obergericht de Zurich SB110601 du 19 juillet 2012 consid. 4.2.1).

2.1.4. Afin d'établir si le droit à l'autodétermination a été lésé, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient contraint les femmes en leur retirant leurs papiers d'identité ou par la force physique (ATF 126 IV 225 consid. 1d). Il importe également peu que la victime ait déjà travaillé comme prostituée car le consentement doit être valablement donné par rapport à la situation spécifique de chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).

2.1.5. Le site Internet FEDPOL illustre des cas de traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et précise notamment "les cas d'exploitation sexuelle frappent surtout des jeunes femmes à qui l'on fait croire qu'elles pourraient gagner suffisamment d'argent en travaillant comme aides ménagères, nounous ou coiffeuses et ainsi soutenir leur famille restée au pays. Une autre approche bien connue est la méthode dite du "loverboy", dans laquelle des hommes généralement jeunes simulent à de jeunes femmes une relation d'amour, les plaçant ainsi dans une situation de dépendance émotionnelle leur permettant ensuite de les manipuler et de les exploiter sexuellement. Les loverboys accompagnent les femmes depuis leur pays jusqu'en Suisse, où ils se révèlent alors être des proxénètes, jusqu'à ce qu'ils finissent par revendre leurs victimes à un moment où à un autre. Le loverboy peut aussi trouver sa victime en Suisse".

2.1.6. Dans tous les cas, l'exploitation ne constitue que la finalité de l'infraction. L'état de fait délictueux est déjà entièrement réalisé par la commission d'un acte de traite en vue de l'exploitation, même si cette exploitation n'a finalement pas eu lieu. En ce sens, l'art. 182 CP est un délit formel (délit de comportement) dès lors qu'un résultat allant au-delà de la traite n'est pas une condition préalable et que l'activité criminelle prend fin lorsque l'acte de traite prend fin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.; arrêt de l'Obergericht de Zurich SB130481 du 23 janvier 2015, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1).

2.1.7. Pour que l'infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. L'art. 182 CP ne vise ainsi pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée (DONATSCH, op.cit, p. 468; DUPUIS et al., op. cit., N. 14 ad art. 182; CORBOZ, op. cit., N. 12 ad art. 182; FF 2005 2639 p. 2666). Le Tribunal fédéral a retenu que la traite d'êtres humains pouvait se produire lorsque des prostituées étaient transférées, sans leur consentement ou au moyen d'un consentement vicié, de façon interne à la Suisse, d'un établissement à un autre (ATF 129 IV 81 consid. 3.1; 126 IV 225 consid. 1d) et également lors de la "reprise" d'une prostituée sans son consentement par un proxénète – qui s'en estimait toujours "propriétaire" – auprès d'un autre "ayant-droit". L'acte de "reprise" pouvait alors être englobé sous la notion d'"acquisition" mentionnée dans la disposition légale (arrêt de l'Obergericht de Zurich SB110601 du 19 juillet 2012 consid. 4.2.4.2).

2.1.8. La définition usuelle du métier est applicable en cas de traite d'êtres humains. L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité à la manière d'une profession et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (STOUDMANN, in CR CP II, N. 34 ad art. 182).

2.1.9. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur est punissable dès le moment où il s'accommode du but de la traite (DUPUIS et al., op.cit., N. 24 ad art. 182).

2.2.1. L'art. 195 CP réprime, au titre d'encouragement à la prostitution, le comportement de celui qui pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d).

Pour le législateur, la prostitution "consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels" (Message CP 1985, 1099). La jurisprudence a souligné que la conception de la prostitution de l'art. 195 CP est manifestement très large. La personne qui se prostitue doit en substance accomplir ou subir des actes impliquant les organes génitaux et tendant à une forme d'assouvissement sexuel (ATF 121 IV 86 consid. 2a).

L'art. 195 CP protège un aspect fondamental de la liberté personnelle, à savoir l'autodétermination sexuelle. Quiconque, indépendamment de son sexe ou de son âge, peut se rendre coupable d'une infraction au sens de cette disposition. Il s'agit notamment du proxénète ou du partenaire qui oblige son conjoint à livrer son corps à des tiers, moyennant rémunération (HURTADO POZO, op. cit., N. 3103, 3105-3106 ad art. 195).

2.2.2. Dans l'hypothèse de l'art. 195 al. 1 let. c CP, la victime est nécessairement une personne s'adonnant à la prostitution et le comportement typique consiste à porter atteinte à la liberté d'action de celle-ci (DUPUIS et al., op. cit., N. 23-24 ad art. 195).

Se rend coupable de surveillance d'une personne prostituée celui qui contrôle si, comment et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités, ou même celui qui exige déjà régulièrement qu'elle lui rende compte de son activité. Il s'agit des cas dans lesquels la personne prostituée, compte tenu de la surveillance, est limitée dans sa liberté d'action et ne peut plus exercer son activité selon sa propre volonté (DUPUIS et al., op. cit., N. 25 ad art. 195).

Tombe également sous le coup de cette disposition l'auteur qui a une position dominante par rapport à la prostituée et qui lui impose la manière dont elle devra exercer son activité: fixation du montant que le client doit payer, détermination de la part qui revient à l'auteur, genre de pratiques sexuelles offertes, choix du client, lieu de l'activité, revenu journalier à réaliser, etc. (DUPUIS et al., op. cit., N. 26 ad art. 195).

L'art. 195 al. 1 let. c CP suppose qu'une certaine pression soit exercée sur la victime, pression à laquelle elle ne peut sans autre se soustraire, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut s'adonner à la prostitution. La pression exercée sur la victime implique parfois une certaine dépendance vis-à-vis de l'auteur, mais il ne sera pas nécessaire de prouver cette dépendance (DUPUIS et al., op. cit., N. 27 ad art. 195). Il y a atteinte à la liberté de la prostituée lorsque l'auteur fait pression sur elle pour qu'elle continue cette activité alors qu'elle souhaiterait provisoirement l'interrompre ou la limiter, ne pas rechercher ou servir de nouveaux clients ou encore lorsqu'il exige qu'elle se livre à des actes d'ordre sexuel qu'elle réprouve (CORBOZ, op. cit., N. 48 ad art. 195 CP).

Il ne suffit pas que l'accusé vive aux crochets de la prostituée, si celle-ci est libre dans son activité. Il faut que l'auteur exerce une certaine pression sur la liberté de la personne, en la surveillant ou en l'influençant (Corboz, op. cit., N. 49 ad art. 195 CP). La simple possibilité de pouvoir contrôler, par le biais des montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée, ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76, JdT 2002 IV 106).

2.3. Le Tribunal relève que les déclarations de A_____ et de X_____ ont varié durant l'instruction, donnant même de nouvelles explications à l'audience de jugement, élimant ce faisant leur crédibilité. Le Tribunal considère en revanche que les déclarations de A_____, faites lors d'un simple contrôle de police, en dehors de toute procédure pénale à l'encontre de X_____, restent crédibles dans la mesure où la collusion était encore limitée.

Sur cette base, le Tribunal retient qu'à une date indéterminée, aux alentours de 2015, A_____ a rencontré la dénommée D_____, alors qu'elle exerçait le métier de coiffeuse en Roumanie, laquelle l'a renseignée quant à l'exercice de la prostitution à Genève et l'a mise en contact avec le dénommé E_____.

En effet, l'enquête a permis d'établir l'existence d'D_____ dont une photo a été soumise par la BTPI à A_____ qui l'a reconnue. Il en va de même d'E_____ lequel a été entendu dans le cadre de la procédure et a confirmé avoir effectivement logé A_____ et entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation.

En revanche, les autres éléments figurant à la procédure, soit en particulier les divers témoignages ainsi que les échanges de messages ne permettent pas de retenir que A_____ aurait exercé cette activité en Roumanie déjà, ni même que X_____ aurait joué un rôle décisif dans la décision de A_____ en agissant en qualité de recruteur à des fins d'exploitation sexuelle.

Même si X_____ aurait participé dans une certaine mesure à la prise de décision de A_____, cela ne suffit pas pour retenir que celle-ci était privée de son autodétermination ou que X_____ l'aurait poussée à la prostitution, ce que A_____ a toujours réfuté durant la procédure.

Par la suite, soit entre 2015 et 2019, si les pièces du dossier, étayées par les déclarations de certains témoins, attestent de transferts d'argent opérés par A_____ en faveur de X_____, directement ou par le biais de tiers, et qu'en ce faisant X_____ a ainsi vécu en tout ou partie des revenus de sa compagne cela ne suffit pas pour retenir une infraction pénale si A_____ était libre dans son activité.

Or, A_____ s'était renseignée sur les tarifs et les pratiques de la prostitution en Suisse par le biais d'D_____. Elle savait à quoi s'attendre en se rendant à Genève et a sciemment fait le choix de s'adonner à la prostitution, en faisant des allers-retours avec la Roumanie. Elle a également pratiqué la prostitution en Suisse alors que le prévenu se trouvait à l'étranger, soit en Roumanie ou en Allemagne par exemple. Elle a aussi bénéficié elle-même directement d'une part conséquente des revenus engendrés par son activité et en a fait profiter sa famille directe, même si elle subvenait aussi en partie aux besoins de X_____.

Tout ceci démontre que A_____ avait gardé un certain degré de liberté dans l'exercice de sa profession.

Il en va de même du parcours de A_____ lequel ne permet pas non plus de retenir que cette dernière était dans une situation personnelle difficile. Au contraire, A_____ a suivi un cursus scolaire, en allant à l'école et en se formant à la coiffure. Elle a ensuite exercé la profession de coiffeuse en Roumanie, ce qui lui permettait de dégager un salaire non négligeable de plus d'EUR 1'000.- par mois, selon ses propres déclarations. Elle bénéficiait du soutien de ses parents et ne semblait pas être particulièrement vulnérable, en raison d'une situation de précarité, ni même en raison de son très jeune âge puisqu'elle était déjà âgée de 25 à 30 ans durant la période pénale visée.

En Suisse aussi A_____ a pu se tourner vers D_____ qui l'a mise en contact avec E_____ auquel elle payait directement son logement. Elle ne semble ainsi pas avoir été isolée à Genève, parlant la langue française et bénéficiant d'une situation administrative régulière, voire de l'aide d'associations telles que l'ASPASIE.

En outre, l'instruction n'a pas permis de mettre en évidence des épisodes de violences physiques ou psychologiques qu'aurait subis A_____ entre 2015 et 2019.

Par ailleurs, il est établi par les transferts d'argent à l'attention de X_____ et des déclarations durant les dernières audiences d'instruction que ce dernier et A_____ étaient en couple depuis 2015 ce qui est corroboré par les auditions des témoins, notamment des parents de A_____. Ainsi, la durée de la relation de cette dernière avec le prévenu, soit plus de six ans lors de l'audience de jugement, le fait que celle-ci perdure et que A_____ continue son activité, le tout malgré la détention du prévenu, ne permettent pas de retenir que leur relation serait de pure circonstance et destinée uniquement à tromper A_____ sur les intentions réelles du prévenu.

Ainsi, le Tribunal ne peut retenir au-delà de tout doute raisonnable que X_____ aurait recruté A_____ à des fins d'exploitation sexuelle, l'aurait poussée à se prostituer et l'aurait surveillée dans son activité jusqu'en novembre 2019.

En revanche, concernant la période de décembre 2019 jusqu'à l'interpellation de X_____, il ressort des différents échanges de messages datant de 2020 et repris à l'audience de jugement que le prévenu contrôlait l'activité de A_____ en lui demandant de lui rendre des comptes quant à ses clients, aux tarifs pratiqués et aux revenus obtenus. Ceci est également corroboré par les déclarations de A_____ à la police laquelle informait le prévenu des clients qu'elle avait, du montant des prestations etc.

X_____ l'a également enjointe à mettre des annonces, car le couple n'avait plus d'argent et a ordonné à A_____ de rapporter un certain montant précis. Il a aussi instruit A_____ quant aux clients à refuser ou aux prix à accepter.

X_____ a également surveillé l'activité de A_____ en la filmant avec des clients, en suivant ses trajets et en décidant quand elle devait travailler ou non, la pandémie ne l'ayant pas freiné.

Au contraire, X_____ a entrepris des démarches pour analyser les possibilités de travail à l'étranger. Dans ce contexte, il est établi que A_____ et lui se sont rendus en France pour que A_____ puisse continuer son activité, celle-ci étant interdite en Suisse à cette période. Il a également évoqué l'Angleterre avec A_____ laquelle a qualifié cela de "combine" du prévenu et a confirmé au Tribunal s'être disputée avec le prévenu à ce sujet. Le prévenu s'est d'ailleurs même renseigné auprès de "S_____" pour trouver du travail à A_____ au Canada.

Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas connaître les tarifs de sa compagne et que ses injonctions n'étaient que des blagues formulées dans un contexte pas forcément négatif. Les messages déjà évoqués ainsi que les témoignages recueillis indiquent au contraire que le prévenu baignait dans le milieu de la prostitution et qu'il en savait bien davantage que ce qu'il a pu soutenir.

C'est en abusant des sentiments amoureux de A_____ et en alimentant constamment la pression par des injonctions, des insultes et des menaces répétées que X_____ a pris l'ascendant sur elle et exercé son contrôle, limitant de la sorte A_____ dans le libre exercice de son activité.

En exerçant cette pression constante sur sa compagne, A_____ était devenue la source de revenus du prévenu qu'il utilisait tant pour ses besoins personnels, que pour effectuer des achats de drogue ou des transferts d'argent à son ex-épouse, cela malgré les réticences et désaccords exprimés, en vain, par A_____.

Par conséquent, s'agissant des faits décrits sous points 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, au vu de tous ces éléments, X_____ sera reconnu coupable d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 al. 1 let. c CP, en tant qu'il a porté atteinte à la liberté d'action de A_____ dans son activité de prostituée.

Pour le surplus, en fin d'audience de jugement, le prévenu a persisté dans sa première question préjudicielle, sur laquelle le Tribunal a d'ores et déjà statué en début d'audience et sur laquelle il n'entend pas revenir.

3.1.1. D'après l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2; ATF 119 IV 243 consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

3.1.3. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; ATF 128 IV 117 consid. 7a; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, N. 31 ad art. 305bis CP).

Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a).

Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d; PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N. 47 ad art. 305bis CP). Sont ainsi des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N. 25 ad art. 305bis CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Enfin, le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le prévenu a procédé par le passé à certains transferts d'argent lui-même. S'agissant de la période pénale allant de fin 2019 à juin 2020, aucun transfert d'argent imputable directement au prévenu, qui proviendrait du crime préalable de l'art. 195 CP, ne figure à la procédure. Pour la période précitée, seuls des envois d'argent de A_____ elle-même à son père ont été reportés par les relevés résultant des divers ordres de dépôt du Ministère public; étant précisé que l'envoi d'argent à l'étranger de l'activité de la prostitution n'est pas en soit constitutif de blanchiment d'argent. Au demeurant, l'acte d'accusation ne mentionne pas lesquels de ces transferts d'argent seraient éventuellement visés, ni même par quel biais le prévenu aurait procédé, par exemple par un éventuel intermédiaire ou un potentiel auteur médiat.

Partant, le prévenu sera acquitté de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP).

4.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS et al., op. cit., N. 5 ad art. 123 CP et les références citées).

La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).

4.1.2. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26).

La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).

4.2. En l'espèce, la marque rouge en bas du dos de A_____ n'est pas établie par pièce médicale. La photographie produite à la procédure ne permet de constater qu'une simple rougeur et non un hématome persistant, laquelle pourrait tout au plus constituer une voie de fait au sens de l'art. 126 CP. La poursuite de l'infraction à l'art. 126 CP n'a lieu d'office que si elle a été commise sur un partenaire à de réitérées reprises. Or, l'acte d'accusation n'indique pas quelles autres voies de fait auraient été commises par le prévenu, ne faisant état que de cette rougeur et de violences physiques à l'égard de A_____ laquelle, à l'instar de X_____, a toujours contesté avoir subi de telles violences. Au demeurant, aucun des témoins entendus dans le cadre de l'instruction n'a fait mention de violences de X_____ sur A_____.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 para. 5 CP).

5.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5.1.3. Pour que la représentation de mineurs nus soit considérée comme de la pornographie dure, il n'est pas nécessaire que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle. Que l'enfant qui pose ait eu conscience ou non de la connotation sexuelle de son attitude est sans pertinence (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, cité dans l'ACJP/131/2010 de la Chambre pénale de Genève du 17 mai 2010, consid. 3.3.2). Les représentations virtuelles de pornographie enfantine et de violence sexuelle sont réprimées de la même manière que la possession de représentations qui reproduisent des scènes réelles (FF 2000 2769 2807; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., Zurich 2008, p. 516).

5.1.4. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).

5.2. En l'espèce, aucun document figurant à la procédure ne permet d'établir que le prévenu a envoyé deux vidéos pédopornographiques à des tiers. En revanche, le prévenu a déclaré à l'audience de jugement qu'il se rappelait très bien avoir "effacé" lesdites vidéos. Pour ce faire, il a donc dû préalablement les télécharger et les détenir, même temporairement, ce qui suffit pour que l'infraction soit consommée.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 2ème phrase CP)

6.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, est puni de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants.

6.2. En l'espèce, il ressort des éléments figurant à la procédure, en particulier les déclarations de A_____, ainsi que les extraits d'échanges de messages que X_____ a consommé de la cocaïne, lequel l'a confirmé lors de l'instruction, puis au Tribunal.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

7.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Selon l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 c.3.3.2 et 3.3.3).

7.2. En l'espèce, il est établi, notamment par les déclarations de A_____ au stade de l'instruction, que le prévenu a séjourné en Suisse durant cinq mois, de fin 2019 à mai 2020, sans autorisation de séjour, qu'il est sorti du territoire helvétique durant un mois pour se rendre en France, qu'il est à nouveau entré en Suisse en juin 2020 et qu'il y a séjourné jusqu'à son interpellation. A l'audience de jugement, le prévenu a déclaré qu'il savait ne pas avoir le droit de rester plus de trois mois en Suisse. Il a par ailleurs précisé être sorti du territoire helvétique pour aller notamment en France durant la période de pandémie.

Il ressort alors de ce qui précède que le prévenu est entré en Suisse durant la période litigieuse, sans les moyens de subsistances légaux et les autorisations nécessaires, pour commettre une infraction grave, soit le crime d'encouragement à la prostitution, ce qui est contraire à l'ordre public suisse.

C'est donc sciemment et en toute connaissance de cause qu'il a pénétré et séjourné illégalement en Suisse.

Pour le surplus, en fin d'audience, sans en motiver la demande, le prévenu a sollicité comme administration de nouvelle preuve, la production du ticket du Mont-Blanc dont il était déjà question au stade de l'instruction et qui n'est ainsi pas un moyen de preuve nouveau (D-18 & E-42). En tout état, au vu des éléments susmentionnés, sa production ne parait pas nécessaire au prononcé du jugement et sa demande sera ainsi rejetée.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Peine

8.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

8.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

8.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante, il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier à la liberté et l'intégrité sexuelle de A_____. Sa faute est d'autant plus grave qu'il s'en est pris à sa compagne.

La période pénale est en revanche limitée par rapport à celle retenue dans l'acte d'accusation, mais son activité criminelle témoigne d'une intensité délictuelle soutenue et seule l'arrestation du prévenu a mis fin à son activité délictuelle.

Ses agissements ont été mu par des mobiles égoïstes, par pure convenance personnelle et par appât du gain facile afin de pouvoir bénéficier d'importants revenus, sans exercer une quelconque activité professionnelle et cela en utilisant sa compagne pour y parvenir.

Rien dans sa situation personnelle ne permet d'expliquer, ni de justifier ses agissements.

Sa collaboration aux enquêtes a été mauvaise. Il n'a eu de cesse que de varier dans ses explications y compris à l'audience de jugement.

Sa prise de conscience est nulle, il n'a exprimé aucun regret envers A_____. Au contraire, il a tenté de minimiser ses agissements et d'expliquer son comportement envers la victime par le fait que c'est elle qui le provoquait et le poussait dans ses derniers retranchements.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Le prévenu n'a pas d'antécédent récent et spécifique, facteur neutre sur la peine.

Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante et sa responsabilité pénale est pleine et entière.

Au vu de la gravité des agissements du prévenu quant aux infractions aux art. 195 CP et 197 CP, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Celle-ci sera fixée à 33 mois pour l'infraction à l'art. 195 CP, soit l'infraction la plus grave (art. 40 CP) et augmentée d'une peine de 3 mois (peine hypothétique: 4 mois) pour l'infraction à l'art. 197 CP, soit une peine privative de liberté de 36 mois. Le casier judiciaire du prévenu ne compte aucune condamnation de plus de six mois prononcée ces cinq dernières années. Il a agi dans un contexte précis durant une période limitée. Au vu de ce qui précède, le pronostic du prévenu n'apparait pas comme étant défavorable ou hautement incertain. Ainsi, pour tenir compte adéquatement de la faute, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 18 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP) et la partie suspendue de la peine à 18 mois, assortie d'un délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). La détention avant jugement (526 jours) sera imputée (art. 51 CP).

Les infractions d'entrée et séjour illégaux seront sanctionnées par une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour (art. 34 CP), assortie du sursis, les conditions étant remplies. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Enfin, X_____ sera mis à l'amende (art. 106 al. 1 CP), s'agissant de la contravention à la LStup, laquelle sera fixée, compte tenu de sa situation personnelle, à CHF 100.-.

Expulsion

9.1. D'après l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour encouragement à la prostitution (art. 195) et pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

9.2. En l'espèce, s'agissant d'un double cas d'expulsion obligatoire, celle-ci sera ordonnée, pour une durée de 7 ans. Le prévenu n'a aucun lien avec la Suisse où il a adopté un comportement contraire à l'ordre public. La renonciation à l'expulsion, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas en ligne de compte, les conditions de la clause de rigueur n'étant pas réalisées ni même, à juste titre, plaidées.

 

 

Confiscations, frais et indemnités

10. Le Tribunal procèdera aux confiscations d'usage (art. 69 et 70 CP).

11.1. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 2.2; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

11.2. En l'espèce, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il a provoqué, fautivement et illicitement, l'ouverture d'une procédure pénale contre lui pour encouragement à la prostitution. L'acquittement prononcé pour les infractions de blanchiment d'argent et de lésions corporelles simples ne concernent qu'une partie secondaire de l'instruction, n'ayant engendré aucuns frais importants supplémentaires indépendamment de l'instruction de l'infraction principale pour laquelle il a été condamné.

Par conséquent, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 33'913.16, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

En application de ce qui précède, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation. Le Tribunal relève au demeurant que le prévenu disposait d'une défense d'office devant l'autorité de jugement de première instance.

12. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X_____ de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 para. 5 CP).

Déclare X_____ coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de pornographie (art. 197 al. 4, 2ème phrase CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 526 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus X_____ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne X_____ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X_____ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X_____ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X_____ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 27341520200609 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de EUR 53.40 et CHF 1.- figurant chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27341520200609 (art. 70 CP).

*****

Rejette les conclusions en indemnisation de X_____ (art. 429 CPP).

Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 33'913.16 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'204.50 l'indemnité de procédure due à Me B_____, défenseur d'office de X_____ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

32'177.16

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

31.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

33'913.16

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X_____

Avocat :  

B_____

Etat de frais reçu le :  

16 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

10'790.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'079.00

Déplacements :

Fr.

800.00

Sous-total :

Fr.

12'669.00

TVA :

Fr.

975.50

Débours :

Fr.

560.00

Total :

Fr.

14'204.50

 

 

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 560.–

- 70h50 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 10'625.–.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.

- Total : Fr. 10'790.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'869.–

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- TVA 7.7 % Fr. 975.50

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 2h00 (collaborateur) pour le poste "conférences" :
- forfait 1h30 (déplacements compris pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- 2h16 (collaborateur) pour le poste "procédure" :
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- les courriers, l'examen de la demande de prolongation, les rédactions d'observations et l'adaptation de la demande de récusation sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X_____, soit pour lui son conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale