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Décisions | Tribunal pénal

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P/18199/2012

JTCO/85/2015 du 05.06.2015 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.117 LCR
En fait
En droit

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 5


5 juin 2015

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domiciliée ______, F-13002 Marseille, partie plaignante, assistée de Me AQ______

B______, domicilié p.a. D______, ______, F-01280 Prévessin-Moëns, partie plaignante, assisté de Me AR______

C______, domiciliée ______, F-59400 Cambrai, partie plaignante, assistée de Me AR______

D______, domicilié ______, F-01280 Prévessin-Moëns, partie plaignante, assisté de Me AR______

contre

X______, né le ______ 1980, domicilié c/o E______, ______, F-01210 Ferney-Voltaire, prévenu, assisté de Me AS______

Y______, né le ______ 1991, domicilié ______, 1214 Vernier, prévenu, assisté de Me AT______

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

·      Le Ministère public conclut :

- concernant Y______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour meurtre par dol éventuel, sans aucune diminution de responsabilité ou circonstance atténuante, pour infractions à l'article 91 ch. 1 et 2 LCR et infraction à l'article 19a al. 1 LStup.

S'agissant de la peine, il conclut à la fixation d'une peine privative de liberté de 6 ans, ainsi qu'au prononcé d'une amende. Il renonce à demander la révocation du sursis accordé le 7 mars 2012, tout en concluant à la révocation du sursis accordé le 14 septembre 2012. Il conclut au prononcé d'un traitement ambulatoire, qui pourra s'effectuer en détention, et s'oppose à toute suspension de peine.

- concernant X______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit retenu pour meurtre par dol éventuel, sans aucune diminution de responsabilité ou circonstance atténuante, pour infractions aux articles 90 ch. 1, 95 ch. 1 let. b et 96 ch. 2 LCR.

S'agissant de la peine, il conclut à la fixation d'une peine privative de liberté de 8 ans, qui sera déclarée complémentaire à la peine fixée par l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2013, ainsi qu'à une contravention. Il renonce à demander la révocation du sursis accordé le 27 février 2009.

Le Ministère public conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des confiscations à prononcer. Enfin, il conclut à ce que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de la procédure, conjointement et solidairement.

·      Me AR______, Conseil de B______, C______ et D______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé à l'encontre des deux prévenus pour meurtre par dol éventuel. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de ses clients.

·      Me AQ______, Conseil de A______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé à l'encontre des deux prévenus pour meurtre par dol éventuel. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de sa cliente.

·      Me AT______, Conseil d'Y______, conclut à l'acquittement de son client du chef de meurtre, étant précisé qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un verdict d'homicide par négligence soit prononcé. S'agissant des autres infractions, elle conclut à l'acquittement de son client d'infraction à l'art. 91 ch. 1 LCR (B.I.2). Pour le surplus, elle ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour les infractions à la LCR (B.I.3, B.I.4, B.I.5) et à la LStup (B.I.6) retenues dans l'acte d'accusation. Elle conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice des circonstances atténuantes de la responsabilité restreinte et du repentir sincère. S'agissant de la peine, elle conclut à la fixation d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis complet.

·      Me AS______ et Me AU______, Conseils de X______, concluent à l'acquittement de leur client du chef de meurtre par dol éventuel et d'homicide par négligence pour les faits visés sous points III.8. et IV. 14. de l'acte d'accusation. S'agissant du point III.8., ils ne s'opposent pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour les infractions à l'art. 90 ch. 1 et 96 LCR. Ils ne s'opposent pas non plus à un verdict de culpabilité s'agissant des points III. 9. à 13. S'agissant de la peine, ils concluent à la fixation d'une peine privative de liberté de 2 ans, soit compatible avec l'octroi d'un sursis complet, subsidiairement à une peine compatible avec le sursis partiel.

***

EN FAIT

A.                Selon l'acte d'accusation du 26 février 2015 (ci-après : AA), il est reproché, sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2012 :

a. à Y______, au volant d'une VW Polo, et X______, au volant d'une BMW, de s'être livrés, plus précisément le 29 décembre aux alentours de 5h15, à une course-poursuite. Alors que la vitesse était limitée à 60 km/h, ils avaient roulé à plus de 100 km/h, avec des pointes à 116 km/h, respectivement 121.5 km/h. Y______ était sous l'emprise de l'alcool (1.77 à 2.36 g/kg) et du THC (3.2 ug/l) et était fatigué et énervé. X______, alors qu'il était arrêté aux feux du carrefour de la Croisette, avait aperçu dans son rétroviseur le véhicule conduit par Y______ qui arrivait à vive allure et qui s'était arrêté derrière le sien. Dès que le feu était passé à la phase verte, il avait démarré en trombe et avait fortement accéléré, suivi de près par Y______. Alors qu'Y______ tentait de dépasser le véhicule conduit par X______ par la droite, ce dernier lui avait coupé la route, le forçant à freiner. Y______ avait renouvelé sa tentative par la gauche et, en réponse, X______ avait fortement accéléré. A l'approche du pont de la Savonnerie, alors même qu'il avait avisé le véhicule d'F______ qui était arrêté aux feux, X______ n'avait pas ralenti et avait empiété sur la voie de circulation sur laquelle roulait Y______ afin de l'empêcher de le dépasser, amenant ce dernier à se déporter sur la gauche et à finalement percuter par l'arrière le véhicule conduit par F______, ce à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h. F______ était décédé d'un traumatisme thoraco-abdominal sévère causé par le choc. Les véhicules d'Y______ et d'F______ avaient pris feu suite au choc. Ces faits étaient constitutifs de meurtre (art. 111 CP; B.I.1 et C.III.8), subsidiairement d'homicide par négligence (art. 117 CP; B.II.7 et C.IV.14).

b.a. à Y______, de s'être rendu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 ch. 1 LCR) pour avoir, sous l'emprise de l'alcool, conduit son véhicule VW Polo jusqu'à un parking à proximité du I______ (B.I.2), ainsi que le 29 décembre 2012 aux alentours de 05h15, dans les circonstances décrites plus haut (B.I.3; cf. supra A.a).

b.b. à Y______, d'avoir, à ces deux occasions, sous l'emprise du THC, conduit en état d'incapacité de conduire (art. 91 ch. 2 LCR; B.I.4 et B.I.5).

b.c. à Y______, d'avoir consommé de la marijuana et détenu 1.5 gr de marijuana dans les circonstances décrites ci-dessus (art. 19a al. 1 LStup; B.I.6).

c.a. à X______, de s'être rendu coupable de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR) pour avoir conduit son véhicule de marque BMW qui n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile (C.III.9).

c.b. à X______, d'avoir conduit le même véhicule dont l'éclairage de plaque d'immatriculation arrière était défectueux (C.III.10) et dont les disques de freins n'étaient pas conformes aux prescriptions (C.III.11), faits constitutifs d'infraction simple à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR).

d. Il lui est enfin reproché de s'être rendu coupable, le 18 mars 2014, de conduite sans autorisation (art. 95 ch. 1 let. b LCR) et de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR) pour avoir conduit son véhicule de marque BMW alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait et d'interdiction de conduire (C.III.12) et qu'il n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile (C.III.13).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

I. Accident du 29 décembre 2012

Préambule

a.a. Le 29 décembre 2012 vers 05h15, divers appels téléphoniques sont parvenus à la CECAL et au 117, faisant état d'un grave accident de circulation ayant eu lieu à la route de Vernier à la hauteur du pont de la Savonnerie sur la commune de Vernier/GE.

Divers intervenants, dont la gendarmerie et le Service incendie et secours, se sont rapidement rendus sur les lieux.

Les premières constatations effectuées le jour-même ont permis d'établir qu'Y______, conduisant le véhicule VW Polo, circulait à la route de Vernier en direction du centre-ville. Arrivé à la hauteur du pont de la Savonnerie, il avait heurté, avec l'avant de son véhicule, l'arrière de la voiture TOYOTA Aygo appartenant à la société G______ SA conduite par F______. Suite à ce choc, Y______ avait réussi à s'extraire de son véhicule et, peu après, les deux voitures s'étaient embrasées, alors qu'F______, décédé, se trouvait encore à l'intérieur du sien. Y______ était sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants. Deux témoins, soit X______ et H______, ont été entendus. Au vu de ces constatations, Y______ a immédiatement été interpellé. Au moment de son interpellation, un sachet minigrip contenant de la marijuana a été retrouvé sur lui.

Le 30 décembre 2012, Y______ a été mis en prévention du chef d'homicide par négligence et de multiples violations de la loi fédérale sur la circulation routière, ainsi que de consommation de stupéfiants, une mise en prévention pour meurtre par dol éventuel étant réservée. Sa mise en liberté a été ordonnée à l'issue de l'audience.

a.b. Au vu de la gravité des événements, la gendarmerie a rapidement procédé à une recherche de radars et de caméras de vidéosurveillance susceptibles d'avoir enregistré des images relatives au passage du véhicule d'Y______, depuis le carrefour entre la route du Nant-d'Avril et l'avenue Louis-Pictet jusqu'au lieu de l'accident, ainsi qu'aux éventuels passages d'autres éventuels véhicules sur ce tronçon.

Grâce aux recherches effectuées, il a ainsi pu être établi, dès mi-janvier 2013, que plusieurs caméras de vidéosurveillance avaient filmé à tout le moins une partie de ce tronçon, soit les caméras des entreprises AM______ SA et AN______ SA, de la AO______ et des AP______.

a.c. Au visionnement et à l'examen de ces diverses vidéosurveillances, la gendarmerie a immédiatement pu établir l'implication d'un autre véhicule, qui s'est révélé être celui de X______, dans la survenance de l'accident ou, à tout le moins, sa présence sur le même tronçon dans les instants l'ayant précédé.

a.d. Suite à ces nouvelles découvertes :

- X______ a été interpellé le 19 janvier 2013 et mis en prévention de violation grave des règles de la LCR, de mise en danger de la vie d'autrui et d'homicide par négligence. Il a été mis en liberté avec mesures de substitution le 5 février 2013.

- Y______ a été à nouveau interpellé et a notamment fait l'objet d'une mise en prévention complémentaire du chef de meurtre par dol éventuel. Il a été mis en liberté le 28 janvier 2013.

 

Plaintes

b. Le 3 janvier 2013, les deux frères de la victime, D______ et B______, ainsi que A______, épouse d'F______, ont porté plainte pénale contre le responsable du décès de ce dernier.

Déclarations des prévenus

c.a.a. Entendu par la police le 29 décembre 2012, Y______ a déclaré qu'il avait fêté un anniversaire chez un ami où il avait bu trois verres de vodka/Red Bull avant de sortir au I______. Il avait pris sa voiture pour s'y rendre. Il avait fumé un joint vers 00h30. Il avait consommé quatre verres de vodka/Red Bull au I______. Vers 05h10, alors qu'il se sentait vraiment fatigué, il avait repris sa voiture et s'était engagé sur la route de Vernier. A la hauteur du pont de la Savonnerie, il avait voulu dépasser un véhicule par la gauche. Ce véhicule lui masquait la vue. Après s'être déporté à gauche, il avait été surpris par un véhicule à l'arrêt et lui était rentré dedans. Il lui semblait que sa vitesse avait été correcte, qu'il n'avait pas zigzagué, ni roulé très près d'un autre véhicule, ou encore effectué des manœuvres dangereuses. Informé du décès de la victime, il a en outre déclaré avoir pris conscience de la situation, regretter ce qui s'était passé et être profondément attristé pour la victime et sa famille.

c.a.b. Entendu par le Ministère public les 30 décembre 2012, 14, 19, 20, 23 janvier, 4 février, 5 mars 2013 et 7 mai 2014, Y______ a déclaré, concernant le soir des faits, qu'il avait bu une quinzaine de verres de vodka/Red Bull au I______, mais surtout et déjà en début de soirée. Il était resté chez son ami J______ jusqu'à 00h30. S'il était initialement prévu qu'il laisse sa voiture chez ce dernier, il l'avait finalement conduite jusqu'au I______, faute de place dans les véhicules de ses amis. Il n'avait pas le souvenir que K______ ait dit à leur groupe de ne pas prendre le volant. Il avait retrouvé ses amis sur un parking proche du I______, jouxtant l'avenue Louis-Pictet, où leur groupe avait l'habitude de laisser les véhicules pour rentrer à pied en fin de soirée. Ses amis et lui y avaient continué à boire pendant 30 minutes. Il avait pour sa part également fumé un joint de marijuana. Après cela, il avait consommé encore deux verres de vodka/Red Bull au I______. En cours de soirée, il avait été contrarié par le fait que L______, avec laquelle il avait "flirté" dans la discothèque, se soit remise en couple et lui ait annoncé qu'elle ne voulait de ce fait pas entamer une relation avec lui. Il s'était également montré entreprenant avec une dénommée M______ qu'il avait fini par quitter avec un sentiment de frustration. Il était alors parti sur un coup de tête de la discothèque, en colère et frustré. S'il s'était souvenu qu'il était prévu qu'il rentre en voiture avec N______ pour continuer la fête chez J______, il ne se souvenait plus des circonstances de son départ en voiture, hormis le fait que ses amis s'étaient éloignés alors qu'il était assis dans sa voiture, portes ouvertes et musique enclenchée. Il repensait alors à L______ et en avait marre d'attendre O______ qui devait se rendre chez J______ avec eux. Sur un coup de tête, il avait profité que ses amis soient partis un peu plus loin. Il avait démarré son véhicule et pris le chemin le plus direct pour rentrer chez lui. Il connaissait très bien cet axe routier. Il aurait dû savoir qu'il dépassait le taux d'alcoolémie autorisé mais n'y avait pas pensé sur le moment. Il était pressé de rentrer chez lui et n'avait plus qu'une seule envie, soit de se retrouver chez lui, de dormir et de passer à autre chose. Il ne se souvenait pas de s'être arrêté à un feu rouge.

S'agissant de la suite du parcours, Y______ a, dans un premier temps, déclaré qu'il avait accéléré assez fortement de façon à "coller" le véhicule de X______ puis, alors que la voiture de ce dernier lui masquait la vue, s'était déporté assez brusquement sur la gauche dans le but de la dépasser. Il se trouvait alors sur le pont de la Savonnerie. Lors de sa manœuvre de dépassement, son intention était d'aller ensuite tout droit et de se rabattre peu après le pont de la Savonnerie, sur la droite, pour s'engager dans le chemin du Moulin-des-Frères où il habitait. Il était vrai qu'en agissant de la sorte, il aurait dû fortement décélérer, en forçant le véhicule qu'il venait de dépasser à ralentir également. Ses yeux étaient rivés sur le véhicule qu'il tentait de dépasser. Il n'avait vu le véhicule d'F______ qu'au moment où il l'emboutissait et n'avait eu le temps ni de freiner, ni de donner un coup de volant pour l'éviter.

Dans un second temps, Y______ a cependant déclaré qu'il se souvenait qu'une voiture se trouvait devant lui, soit celle de X______, qu'il roulait plus vite que cette dernière et qu'il s'en était ainsi rapproché à tel point qu'il n'y avait eu que 2 à 4 mètres d'espace entre les deux véhicules pendant quelques secondes. Il avait ensuite voulu la dépasser par la droite. Au moment où il effectuait sa manœuvre de dépassement et alors qu'il était toujours proche de la voiture qui le précédait, cette dernière s'était subitement déportée à droite, l'obligeant à freiner et à donner un coup de volant brusque à gauche. Il s'était dit : "Mais qu'est-ce qu'elle me coupe la route !?". Il avait eu l'impression qu'elle ne voulait pas le laisser passer. Cette impression ne l'avait pas quitté jusqu'à l'accident. Il avait continué à rouler vite, non dans le but de dépasser X______, mais parce qu'il savait que pour rentrer chez lui au chemin du Moulin-des-Frères, il devait se rabattre sur la voie de droite. Sur question du Procureur qui l'interrogeait sur une éventuelle course-poursuite, il a déclaré que s'il roulait vite, c'était également parce qu'il était frustré et énervé, mais en aucun cas parce qu'il voulait effectuer une course-poursuite ou une compétition avec X______, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas le souvenir d'avoir dérapé ou perdu la maîtrise de son véhicule à l'endroit où les voies de circulation formaient un "coude", peu avant le pont de la Savonnerie, ni même d'avoir eu des difficultés à rester sur sa voie de circulation. Immédiatement avant le choc, il avait eu peur d'un véhicule venant sur sa droite, alors qu'il était lui-même sur la voie centrale, et avait donné un coup de volant brusque sur la gauche. Il avait ensuite immédiatement percuté le véhicule d'F______ qu'il n'avait pas vu du tout auparavant. Interrogé au sujet de sa vitesse qui lui avait été communiquée par le Procureur, il lui semblait qu'elle avait été "correcte" et cela lui paraissait "fou d'imaginer avoir pu rouler à une telle vitesse à cet endroit-là". Y______ avait exprimé de profonds regrets quant aux conséquences de ses actes inconscients, ainsi qu'un profond sentiment de culpabilité.

S'agissant de sa consommation de stupéfiants, Y______ a déclaré qu'il avait sensiblement diminué sa consommation de cannabis depuis son infraction de juin 2012 mais qu'il lui arrivait de fumer encore un peu lors d'occasions festives.

c.b.a. X______ a été entendu en qualité de témoin par la police le 29 décembre 2012. Il a déclaré qu'après avoir terminé son travail de videur, il avait quitté le parking du I______ à 05h10. Il s'était arrêté à des feux. Il circulait sur la voie de gauche, son collègue H______ sur la voie de droite. En repartant, il avait mis un peu de distance entre le véhicule de son collègue et le sien. A ce moment, il avait vu les phares d'une voiture derrière lui qui le "collait". Il avait remarqué que cette voiture zigzaguait. Au vu du comportement de ce véhicule, il avait décidé d'accélérer jusqu'à 80 km/h afin de se rabattre plus rapidement sur la voie de droite, ce qu'il avait fait à la hauteur du chemin de Pré-Bois. Il avait ensuite dépassé une voiture G______ à l'arrêt et avait regardé dans son rétroviseur gauche pour voir où se trouvait la voiture qui le collait un peu plus tôt. C'est à ce moment-là qu'il avait vu cette voiture se déporter sur la gauche et qu'il avait entendu le bruit d'une collision.

c.b.b. Par la suite, X______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public les 19, 20, 23 janvier, 5 mars, 1er juillet 2013, 15 avril et le 7 mai 2014.

Concernant les infractions de meurtre par dol éventuel (C.III.8), subsidiairement d'homicide par négligence (C.IV.14), X______ a déclaré que, le soir des faits, il avait terminé son service au I______ à 5h05. Après avoir dégivré son pare-brise, il était parti en voiture à la suite d'P______. H______ roulait derrière lui. Il n'était pas pressé de rentrer chez lui et ses collègues et lui avaient roulé lentement. Il connaissait bien cet axe routier. Ils s'étaient arrêtés tous trois aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette. Il avait alors vu, dans son rétroviseur gauche, un véhicule qui s'était révélé être celui d'Y______ qui zigzaguait et s'approchait rapidement. Il pouvait exclure que ce véhicule se soit arrêté derrière lui aux feux. Il avait démarré sitôt le feu passé au vert. A ce moment, Y______ se trouvait encore 50 mètres derrière lui, sur la même voie de circulation, soit celle de gauche. Jetant un nouveau coup d'œil dans son rétroviseur quelques instants après avoir démarré, il avait vu qu'Y______ gagnait du terrain sur lui. Pour l'éviter, il avait accéléré jusqu'à 80 km/h de manière à dépasser son collègue P______, qui avait démarré en même temps que lui aux feux, pour ensuite se déporter sur la voie de droite et laisser le champ libre au véhicule d'Y______ qui venait sur la voie de gauche. Lorsqu'il avait changé de présélection, sa vitesse était de 60 à 80 km/h et il n'avait pas vu d'autres véhicules circulant sur la voie de droite que celui de son collègue P______. Y______ était encore à 50 ou 100 mètres derrière, sur la voie de gauche, mais s'approchait de plus en plus. Il n'avait fait de "queue de poisson" à aucun véhicule. Revenant sur ses explications relatives à sa manœuvre de déportement sur la droite, X______ a déclaré plus tard que le véhicule devant lequel il s'était rabattu était celui d'Y______ et qu'il avait omis d'enclencher son clignotant pour signifier son changement de direction. Ses vitres arrière et latérales droites étaient givrées de sorte qu'il voyait mal dans son rétroviseur central et son rétroviseur latéral droit. C'était pour prendre suffisamment d'avance sur P______ et éviter de le gêner qu'il avait accéléré "très fort" et qu'il s'était rabattu plus loin que ce qu'il aurait théoriquement pu faire. Il ne s'était pas assuré que la voie de droite était libre avant de s'y déporter, que cela soit en regardant dans ses rétroviseurs ou en tournant la tête, et avait effectué cette manœuvre en regardant droit devant lui. Il n'avait pour autant pas voulu empêcher Y______ de le dépasser, ni lui couper la route en exécutant cette manoeuvre. Ce dernier n'avait d'ailleurs jamais été "collé" derrière son véhicule. Une fois sur la voie de droite, X______ avait maintenu sa position et n'avait plus prêté attention au véhicule d'Y______. Peu après s'être déporté sur la droite, il avait néanmoins vu dans son rétroviseur gauche un véhicule circuler sur la voie de gauche, au loin, sans penser qu'il s'agissait du véhicule d'Y______. Il avait également vu un véhicule portant le nom G______ arrêté aux feux, après le pont de la Savonnerie, sur la voie de gauche, à tout le moins déjà lorsqu'il se trouvait à 200 mètres de ce dernier. A aucun moment il n'avait empiété sur le marquage de la voie jouxtant la sienne à gauche. Peu avant le "coude" marqué par les voies du fait de la création d'une nouvelle voie de circulation sur la gauche, juste avant le pont de la Savonnerie, il avait freiné de manière à ramener sa vitesse à 70 km/h et se maintenir sur sa voie de circulation. Il avait à nouveau accéléré ensuite. Ayant déjà roulé sur un circuit, il avait quelques notions de conduite. Le véhicule d'Y______ ne l'avait jamais dépassé. Il avait vu l'accident dans son rétroviseur gauche. Il ne connaissait pas Y______ avant les faits. Il n'y avait eu aucune provocation réciproque, ni de course-poursuite entre eux. S'il admettait avoir roulé trop vite le soir des faits, soit en tout cas à 100 km/h, il estimait n'endosser aucune responsabilité dans la survenance de l'accident.

Concernant l'infraction de conduite sans assurance responsabilité civile (C.III.9), X______ a déclaré que Q______, son beau-père, au nom duquel le véhicule BMW qu'il conduisait le soir des faits ainsi que le 18 mars 2014 était immatriculé, lui avait remis début janvier 2012 un courrier de l'OCAN l'avertissant du retrait du permis de circulation dudit véhicule pour cause de cessation ou de suspension de couverture d'assurance responsabilité civile. Il a admis avoir conduit sans que son véhicule ne soit couvert par une telle assurance.

S'agissant de l'infraction simple aux règles de la LCR pour avoir conduit un véhicule dont les disques de freins avants étaient perforés (C.III.11), X______ a déclaré quant à cette modification de son véhicule qu'il ne possédait aucun document de conformité.

Déclarations des témoins

d. Deux témoins employés du I______, potentiellement témoins directs de l'accident, ont été entendus par la police puis le Ministère public entre décembre 2012 et mars 2013.

d.a. H______ a, à la police, déclaré que, le soir des faits, après y avoir terminé son travail de videur, il avait quitté le I______ à 5h05. Sur la route du Nant-d'Avril, il s'était arrêté à des feux en même temps que le véhicule de X______. Après avoir démarré, il avait été dépassé à vive allure par une petite voiture circulant sur la voie jouxtant la gauche de la sienne. Il ne connaissait pas Y______.

Devant le Ministère public, il a déclaré avoir dû gratter les vitres de son véhicule à la sortie du I______ car elles étaient un peu givrées. Peu après avoir démarré aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette, il avait reçu un appel de R______ et s'était alors presque arrêté après s'être déporté sur la droite. Alors qu'il effectuait cette manœuvre, il avait été dépassé par le véhicule d'Y______. Il n'avait, à part cela, rien observé de particulier jusqu'à l'accident s'agissant de manœuvres ou de vitesse, et n'avait pas vu l'accident car il était arrivé après.

d.b. P______ a déclaré qu'il ne connaissait pas Y______. Le jour des faits, il n'avait pas le souvenir d'avoir dû gratter les vitres de sa voiture au sortir du I______ mais ne pouvait exclure l'avoir fait machinalement. Il n'avait pas fait attention au véhicule se trouvant sur sa gauche aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette, soit celui de X______. Il ne pouvait dire s'il avait démarré vite ou pas. Il n'avait pas le souvenir qu'un autre véhicule l'avait dépassé. Il avait ralenti en voyant H______ s'arrêter sur le côté droit de la chaussée. Lorsqu'il avait vu que ce dernier continuait à avancer, il avait poursuivi sa route. Il n'avait rien observé de particulier jusqu'à l'accident, s'agissant de manœuvres ou de vitesse, et n'avait pas vu l'accident car il était arrivé après.

e. Les témoins suivants ont été entendus au Ministère public entre décembre 2012 et mai 2014.

Gendarmes

e.a. S______, gendarme qui était intervenu sur les lieux de l'accident, a déclaré que son collègue T______ lui avait rapporté que les amis d'Y______ lui avaient dit qu'ils avaient conseillé à ce dernier de ne pas prendre le volant compte tenu de son état mais qu'à un moment d'inattention de leur part, il avait quitté le I______.

e.b. T______, gendarme qui était intervenu sur les lieux de l'accident, a déclaré que J______, un ami d'Y______, lui avait rapporté qu'il avait dit, à la sortie du I______, qu'il avait beaucoup trop bu pour prendre le volant.

Amis et connaissances d'Y______

e.c. K______, ami d'Y______ avec lequel il était le soir des faits, a déclaré que ce dernier avait bu la plus grande partie d'une bouteille de vodka chez J______ ainsi que du vin blanc en accompagnement d'une raclette. Vers minuit, il avait dit au groupe de ses amis de ne pas prendre le volant, compte tenu de l'état dans lequel ils étaient.

e.d. O______, ami d'Y______ avec lequel il était le soir des faits, a déclaré n'avoir pas entendu que quelqu'un ait dit ce soir-là, au groupe ou à Y______ directement, de ne pas prendre le volant.

e.f. J______, ami d'Y______ qui avait fêté son anniversaire le soir des faits, a déclaré que la bouteille à laquelle Y______ avait bu chez lui était un mélange de vodka et de Red Bull. Au I______, il avait convenu avec ses amis, dont Y______, qu'ils dormiraient chez lui, ce qu'il avait répété lorsque le groupe était sorti de la discothèque. Il était prévu qu'un dénommé N______ les conduise chez lui car il n'avait quasiment pas bu d'alcool. Y______ était dans un état second compte tenu de l'alcool qu'il avait consommé et de la marijuana qu'il avait fumée. Sur le chemin du parking, J______ avait remarqué qu'il était également en colère et frustré, dès lors qu'il avait passé la soirée avec une dénommée L______ mais que cette dernière avait fini par rentrer chez elle. Y______ était doublement frustré car il avait également discuté durant la soirée avec une dénommée M______ qui lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. Y______ parlait sur un ton froid, de façon tendue et agressive. S'il lui avait dit de ne pas prendre sa voiture, c'était uniquement en rapport avec la mesure d'organisation qu'il avait prise. Alors que le groupe attendait encore un de leurs amis sur le parking, il avait soudainement vu Y______ partir en voiture, ce qui l'avait surpris compte tenu de ce qu'il avait organisé. Lorsqu'il avait rejoint Y______ sur les lieux de l'accident, ce dernier lui avait dit : "Il m'a coupé la route".

e.g. U______, ami d'Y______ avec lequel il était le soir des faits, a déclaré que leur groupe d'amis rentrait toujours à pied du I______ en y laissant leurs véhicules. Il avait été étonné de voir Y______ partir subitement en voiture dès lors qu'il avait été prévu que tout le groupe rentrerait en voiture avec N______, celui-ci ayant moins bu ce soir-là.

e.h. L______ a déclaré connaître Y______ depuis 7 ans. Alors même qu'elle était engagée dans une relation, elle avait flirté avec Y______ le soir des faits, ce qui était également déjà arrivé auparavant. Elle avait cependant voulu clarifier la situation et lui avait dit qu'elle ne voulait pas se mettre en couple avec lui, ce qui avait paru le contrarier. Elle avait quitté le I______ vers 03h30. Y______ avait essayé de la joindre à plusieurs reprises par téléphone jusqu'à 05h00.

e.i. M______ a déclaré connaître Y______ depuis longtemps. Ils s'étaient croisés par hasard au I______ et avaient ri ensemble. Elle n'avait pas le souvenir qu'Y______ ait tenté de flirter avec elle, ni qu'elle l'ait "allumé". Ils s'étaient en revanche "serrés dans les bras" et "fait des câlins", comme ils avaient l'habitude de le faire. Y______ lui avait également fait beaucoup de compliments. Ils ne s'étaient pas quittés fâchés.

Amis et connaissances de X______

e.j. E______, compagne de X______ et mère de ses enfants, a déclaré que c'était elle qui avait acheté la BMW conduite par son compagnon le soir des faits, ainsi que les 18 mars 2014. X______ avait décidé de l'immatriculer au nom de son beau-père, Q______. X______ avait la charge de payer les assurances liées à ce véhicule. Il était sûr de lui au volant mais n'adoptait pas une conduite dangereuse. Les revenus de X______ étaient indispensables à leur famille.

e.k. Q______, beau-père de X______, a déclaré qu'il remettait au précité tous les courriers en rapport avec la BMW impliquée le soir des faits. Il lui avait remis en particulier, début janvier 2012, un courrier du 5 décembre 2011 de l'OCAN l'avertissant du retrait du permis de circulation de la BMW pour cause de suspension ou de cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile de ce véhicule.

Rapports de police

Rapports relatifs aux trajectoires et vitesses

f.a. Il ressort des rapports de police des 17, 24 et 25 janvier et du 26 février 2013, ainsi que du plan établi par la police le 2 février 2013, fondés sur l'analyse des bandes vidéos des caméras de surveillance des entreprises AM______ SA (sise rte du Nant-d'Avril 1______ à Vernier; ci-après : caméra AM______), AN______ SA (sise rte de Vernier 2______ à Vernier; ci-après : caméra AN______), de la AO______ (sise rte du Nant-d'Avril, à la hauteur de la rte de Pré-Bois, à Vernier; ci-après : caméra AO______) et des AP______ (sise rte de Vernier 3______ à Vernier; ci-après : caméras AP______) les faits suivants.

Du départ des véhicules (ch. des Batailles / rte du Nant-d'Avril) jusqu'à la sortie du champ de la caméra AM______ (phase 1; selon le plan établi par la gendarmerie le 15 mai 2015 et présenté en audience, infra C)

Après son départ du I______, X______ avait circulé sur l'axe chemin des Batailles/route du Nant-d'Avril en direction de Châtelaine à une vitesse de 62.7 km/h. Après avoir quitté lui aussi le I______, Y______ avait circulé sur le même axe 19.7 secondes après le passage de X______ à une vitesse de 115.3 km/h.

De la sortie du champ de la caméra AM______ jusqu'aux feux du carrefour de la Croisette (phase 2A).

Dans un premier temps, faute de caméras entre la sortie du champ de la caméra AM______ et l'entrée dans le champ de la caméra AN______, le comportement des prévenus sur ce tronçon n'a pas pu être établi.

Dans un second temps, la caméra AN______ a permis d'établir qu'aux feux du carrefour entre le chemin de la Croisette et la route de Vernier, X______ était arrêté sur la voie de gauche, en première position. P______, arrivé 1 seconde après X______, était arrêté sur la voie du centre, en première position. H______ était arrêté sur la voie du centre, en seconde position. Y______, arrivé 7 secondes après X______, était arrêté sur la voie de gauche, en seconde position, derrière le véhicule de X______. Y______ s'était arrêté ainsi pendant au moins 3 secondes.

Des feux du carrefour de la Croisette jusqu'à la sortie du champ de la caméra AN______ (phase 2B)

Lorsque la signalisation était passée au vert, X______ avait démarré "de manière très vive par rapport aux autres véhicules" et, sans changer de voie, avait atteint une vitesse de 57.10 km/h après 78 mètres. Les autres véhicules avaient ensuite démarré. Y______, accusant alors un retard de 38 mètres sur X______, avait accéléré "fortement" pour atteindre une vitesse de 74.8 km/h après 78 mètres, de sorte que, sans changer de voie, il ne s'était plus trouvé qu'à 5 mètres derrière le véhicule de X______ à la sortie du champ de la caméra AN______, soit environ 75 mètres avant le carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier.

De la sortie du champ de la caméra AN______ jusqu'à l'entrée dans le champ de la caméra AO______ (phase 3A; hors caméra)

Aucune vidéo n'existe relativement à ce trajet. Toutefois, le comportement des prévenus sur ce tronçon peut être déduit de leurs positions et vitesses respectives au moment de la sortie, respectivement de l'entrée dans le champ de vision des caméras visées en titre.

A son entrée dans le champ de la caméra AO______, X______ circulait toujours sur la voie de gauche. Y______, lui, circulait sur la voie du centre. Il avait dès lors changé de voie sur le tronçon non filmé. La vitesse des deux prévenus était de 88.3km/h sur les 41.7 premiers mètres du champ de la caméra AO______. H______ avait dû fortement ralentir, voire s'arrêter, sur ce tronçon non filmé. Il était en outre plausible qu'P______ avait circulé de manière quelque peu modérée pour attendre que son collègue reprenne une allure normale. P______ accusait un retard d'environ 30 mètres sur X______ au moment où ce dernier avait quitté le champ de vision de la caméra AN______.

De l'entrée dans le champ de la caméra AO______ jusqu'à l'entrée dans le champ des caméras AP______ (phase 3B)

De l'entrée dans le champ de la caméra AO______, soit à la hauteur du carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier, jusqu'à la fin de ce dernier, quelques 250 mètres plus loin, à la hauteur du début du pont de la Savonnerie, les véhicules des deux prévenus étaient en accélération constante. Leur vitesse moyenne sur ce tronçon était de 110.9 km/h. "Peu avant le bâtiment des AP______", le véhicule de X______ était passé de la voie de gauche à celle du centre, sans enclencher ses feux de signalisation. Cette manœuvre avait obligé Y______, qui circulait alors toujours sur la voie du centre, à freiner puis à se déporter sur la voie de gauche. Lors de cette manœuvre, P______ avait 6.8 secondes de retard sur le véhicule de X______.

De l'entrée dans le champ des caméras AP______ jusqu'à la fin du champ de la caméra AO______ (phase 4A)

Dans le champ des caméras AP______, soit en face du bâtiment des AP______, la vitesse moyenne des véhicules des deux prévenus a tout d'abord été évaluée à 121.5 km/h, avant d'être ramenée à 101.45 km/h par le rapport de police du 18 juillet 2013. X______ circulait toujours sur la voie du centre et Y______ toujours sur celle de gauche, 4 mètres derrière X______. A la fin du champ de la caméra AO______, soit au début du pont de la Savonnerie, Y______ était encore à 61.8 mètres du point de choc avec F______, soit à 1.8 seconde. Au moment du choc entre les véhicules d'Y______ et d'F______, P______ était à une distance de 201.7 mètres, de laquelle il lui était dès lors possible de voir l'accident.

Rapports relatifs à la distance de visibilité sur le véhicule F______ ("zone N")

f.b. A teneur des rapports de police des 19 janvier, 16 février et 10 mars 2013 fondés sur l'analyse des bandes vidéos des caméras susmentionnées, ainsi que d'un dossier photographique du parcours, X______ et Y______ étaient en mesure de voir le véhicule d'F______ 282 mètres avant le point de choc, soit depuis peu après le croisement entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier.

Rapports relatifs à l'analyse de la trace de pneumatique retrouvée sur une flèche du marquage routier

f.c. A teneur du rapport d'intervention scientifique du 31 janvier 2013 de même que du rapport de mandat d'enquête du 10 avril 2013, établis tous deux par la Brigade de police technique et scientifique, une trace continue formant un léger arc-de-cercle menant directement au point de choc avait été retrouvée sur une flèche de présélection de la voie centrale du pont de la Savonnerie. Il ne s'agissait ni d'une trace de freinage, ni d'une trace de ripage, mais très probablement d'une trace de passage d'un pneu sale. Il n'avait cependant pas été possible d'identifier ou d'exclure les véhicules conduits le soir des faits par Y______ ou par X______ comme étant à l'origine de cette trace.

Rapports relatifs aux surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives

f.d.a. Selon le rapport du 21 janvier 2013, Y______ avait tenté de contacter à plusieurs reprises L______ par téléphone le 29 décembre 2012 entre 04h55:42 et 05h09:13, sans que ses appels n'aboutissent. Y______ avait également eu une conversation téléphonique avec V______ le même soir à 05h03:45 pendant 4 minutes et 30 secondes.

f.d.b. A teneur du rapport du 25 février 2013, la surveillance rétroactive des numéros de téléphone portable de X______ et d'Y______, pour la période du 16 décembre 2012 au 16 janvier 2013, a permis d'établir que les précités n'avaient eu aucun contact téléphonique. Y______ n'était en outre pas entré en contact avec des videurs employés par le I______. La surveillance effectuée sur le raccordement téléphonique de H______ avait en revanche permis d'établir que celui-ci avait été contacté par R______ le 29 décembre 2012 à 05:13:01.

f.d.c. A teneur du rapport du 27 mai 2013, la surveillance en temps réel des numéros de téléphone portable de X______ et d'Y______, effectuée du 17 janvier 2013 au 21 mars 2013, a permis d'établir que les précités n'avaient eu aucun contact téléphonique et qu'ils n'avaient pas tenu de propos compromettants.

Reconstitution partielle

g.a. Le Ministère public a convoqué les prévenus, les parties plaignantes, l'expert W______ et les policiers en charge de l'affaire pour une reconstitution partielle du dernier tronçon de route parcouru par les prévenus le soir des faits, soit celui compris entre la sinuosité précédant le pont de la Savonnerie et le lieu de l'accident. Ainsi, le 13 avril 2013 à 05h00, au volant du véhicule de X______, puis d'un véhicule similaire à celui d'Y______, Z______, pilote automobile professionnel, avec à son bord l'expert analyste d'accident W______, a effectué le parcours en question à différentes vitesses.

g.b. Les rapports de police des 18 juillet et 13 août 2013 rapportent les résultats de ces courses d'essai.

S'agissant de X______, à une vitesse de 85.5 km/h, 99.5 km/h et 113.5 km/h, le véhicule de X______ était demeuré sur sa voie de circulation. A 118 km/h et à 126 km/h, à la hauteur du déportement des voies sur la droite, les pneumatiques gauches du véhicule de X______ avaient empiété sur le marquage de la voie de circulation jouxtant son côté gauche, ce sur environ 15 à 17 mètres de longueur, avant qu'il ne reprenne sa place environ 60 mètres avant le point de choc. Il en allait de même avec un freinage peu avant le déportement sur la droite à une vitesse de 90 km/h, 97 km/h et 106 km/h. Un freinage juste avant la deuxième flèche de présélection précédant le choc n'induisait en revanche aucun empiètement sur la gauche.

S'agissant du véhicule similaire à celui d'Y______, à une vitesse de 89.73 km/h et 99.24 km/h, à la hauteur du déportement des voies sur la droite, ses pneumatiques gauches avaient empiété sur le marquage de la voie de circulation jouxtant son côté gauche, sur environ 9 mètres de longueur, avant qu'il ne prenne sa place environ 60 mètres avant le point de choc. A 113.19 km/h et 124.85 km/h en revanche, le véhicule d'Y______ était demeuré sur sa voie de circulation.

g.c. Au sujet de cette reconstitution partielle, le Ministère public a par la suite entendu en qualité de témoin l'expert W______, le 14 avril 2014, et le pilote Z______, le 7 mai 2014, afin qu'ils donnent toutes précisions utiles.

W______ a déclaré que, à tout le moins pour un chauffeur chevronné comme l'était Z______ - qui, de surcroît, n'était pas sous l'influence de l'alcool ni de stupéfiants, ni cas échéant distrait par l'observation d'un autre véhicule avec lequel une course-poursuite ou une volonté d'empêcher un dépassement aurait été présente -, la reconstitution partielle avait démontré que la sinuosité des voies de circulation impliquées par la création d'une voie de présélection ne posait pas de problème de conduite particulier, même à une vitesse de l'ordre de 120 km/h.

Z______ a déclaré que, lors de la reconstitution partielle, il n'avait eu à aucun moment de problème pour maîtriser la BMW de X______ et la VW Polo du même type que celle conduite par Y______, y compris à l'endroit où les voies de circulation marquaient une relative sinuosité impliquée par la création d'une nouvelle voie de présélection sur la gauche. Cependant, dans un tel contexte, un seul coup d'œil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie.

Rapport météorologique

h. A teneur de l'attestation de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie METEOSUISSE du 14 février 2013, il était très probable qu'au moment des faits du givre se soit formé sur les surfaces telles que carrosseries ou pare-brise de voitures, le lieu de parcage étant cependant déterminant pour la formation ou non du givre. La chaussée était probablement sèche et la formation de plaques de glace ou de givre était donc très improbable.

Expertises

Expertise technique de circulation effectuée par DTC

i.a.a. Le rapport d'expertise technique de circulation du 27 août 2013, établi par W______, expert du DYNAMIC TEST CENTER (ci-après : DTC), a mis en évidence que, sur les 250 mètres de tronçon routier filmés par la caméra AO______, soit du carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier jusqu'à la hauteur du début du pont de la Savonnerie, X______ avait roulé à une vitesse moyenne de 104 à 106 km/h et Y______ à une vitesse moyenne de 102 à 104 km/h. Sur les quinze premiers mètres de ce tronçon, la vitesse des deux véhicules était d'environ 90 km/h. Peu avant la fin de ce tronçon, à la sortie du champ des caméras AP______, soit peu avant le pont de la Savonnerie, X______ roulait à 120 km/h et Y______ à 116 km/h. Au moment du choc avec le véhicule d'F______, Y______ roulait à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h. La décélération du véhicule d'Y______ de 116 km/h à 102-109 km/h sur les 75 mètres ayant précédé le choc correspondait à un relâchement des gaz pour négocier la légère sinuosité, doublé d'un freinage par le moteur, voire d'un léger freinage au moyen des freins de service. Y______ n'avait procédé à aucun freinage d'urgence dans le but d'éviter la collision. Son véhicule avait percuté celui d'F______ par l'arrière droit, avec un angle de 14°. X______ avait également vraisemblablement décéléré sur cette distance, stabilisant sa vitesse entre 100 à 110 km/h. Il était vraisemblable que le véhicule d'Y______ avait un bref instant devancé celui de X______ ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. En effet, la vitesse moyenne du premier semblait légèrement inférieure à celle du second, ce qui était corroboré par l'affirmation de X______ selon laquelle il avait ralenti avant d'accélérer à nouveau.

Par ailleurs, analyse faite des images de la caméra AO______, X______ n'avait pas engagé son clignotant pour effectuer le déportement à droite, ce qui avait contraint Y______ à freiner et à se déporter sur la gauche peu avant le bâtiment des AP______.

Enfin, la chaussée était plate et en bon état d'entretien. Un éclairage artificiel était en fonction au moment des faits.

i.a.b. W______, entendu par le Ministère public le 14 avril 2014, a déclaré que le véhicule d'Y______ n'avait jamais dépassé celui de X______ mais que les moments où le premier s'était rapproché du second constituaient des signes de tentatives de dépassement. L'angle d'impact entre le véhicule d'Y______ et d'F______ avait été arrêté de manière "très fiable" à environ 14° par les scans des deux véhicules. La position d'Y______ au sortir du champ des caméras AP______, de même que les déclarations de ce dernier à la procédure, faisaient que, selon lui, Y______ avait donné un coup de volant à gauche sur le pont de la Savonnerie. Théoriquement, d'autres hypothèses ne pouvaient cependant être exclues, telles que celles d'un assoupissement, d'une mauvaise appréciation des distances ou d'une mauvaise appréciation de la situation sous l'effet de l'alcool pour tenter un dépassement. Un "mouvement de la BMW sur la droite de la VW Polo" n'était établi par aucun autre élément que les déclarations d'Y______ à la procédure mais il n'y aurait cependant pas eu de raison que ce dernier donne un coup de volant sur la gauche si le véhicule de X______ n'avait pas été très proche du sien. W______ ne voyait pas d'autre explication à un tel coup de volant, qui lui paraissait être l'explication la plus vraisemblable. En se fondant uniquement sur le temps de réaction additionné à celui nécessaire pour donner un coup de volant sur la gauche, il estimait que le "mouvement de la BMW sur la droite de la VW Polo" allégué par Y______ devait avoir eu lieu une trentaine de mètres avant le point d'impact.

Expertises de l'OCAN sur les véhicules impliqués

i.b. Les rapports d'inspection techniques du 3 janvier 2013 ont établi que ni la voiture conduite par Y______, ni celle conduite par F______, ne présentaient de défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident.

L'inspection technique du 30 janvier 2013 sur le véhicule conduit par X______, si elle est arrivée à la même conclusion, a mis en évidence que l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière dudit véhicule ne fonctionnait pas et que les disques de freins avant étaient perforés, modification autorisée pour autant que les documents de conformité soient en possession du détenteur.

Expertises toxicologiques sur Y______

i.c.a. Le rapport d'expertise toxicologique du 22 janvier 2013 établi par le Dr AA______, toxicologue forensique auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), fondé sur les analyses d'échantillons prélevés sur Y______, a révélé que ce dernier présentait une concentration de THC de 3.2 ug/l, respectivement d'éthanol comprise entre 1.77 et 2.36 g/kg dans le sang au moment des faits, soit le 29 décembre 2012 à 05h16.

i.c.b. Le rapport d'expertise toxicologique du 26 février 2013 établi par le même expert, fondé sur l'analyse de mèches de cheveux prélevées sur Y______, a permis de conclure que ce dernier avait consommé du cannabis durant les six mois ayant précédé le prélèvement, quoique sa consommation fût moins importante durant les trois derniers mois précédant le prélèvement. Sa consommation d'éthanol avait été chronique et excessive durant les cinq à six mois précédant le prélèvement.

i.c.c. Interrogé par le Ministère public le 19 mars 2013, AA______ a déclaré que les effets de l'alcool à partir de 0.3 ‰ étaient une levée des inhibitions, une "griserie", une légère incoordination motrice pouvant déjà affecter la capacité de conduire et une baisse de l'attention. Entre 1 et 2 ‰, s'ajoutaient des troubles visuels, une surestimation des capacités, une incoordination motrice ainsi qu'une augmentation du temps de réaction, dans une mesure tout à fait incompatibles avec la conduite d'un véhicule automobile. A partir de 1.5 ‰, on considérait qu'il y avait une intoxication sévère. La consommation simultanée de THC et d'alcool démultipliait les effets des deux substances.

Expertise psychiatrique d'Y______

i.d. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 10 mai 2013 établi par le Dr AB______, psychiatre auprès du CURML, Y______ avait une position de regrets et de tristesse à l'égard des faits. Il avait fait part spontanément de son sentiment de culpabilité par rapport à la victime et sa famille. Son humeur était légèrement dépressive et présentait des signes d'angoisse, type tremblements, rougeurs et sueurs à l'évocation des faits. Selon la psychologue d'Y______, ce dernier présentait un "risque de s'effondrer". Il avait pour le reste un comportement "irréprochable" du point de vue de la consommation de stupéfiants ou d'alcool. Si, au moment des faits, son intoxication à l'alcool était moyenne à élevée et que l'intoxication cannabique était faible à moyenne, leurs effets synergiques étaient constitutifs d'un trouble psychique de gravité moyenne à élevée ayant eu des effets perturbateurs sur ses facultés cognitives et volitives. La responsabilité d'Y______ au moment des faits n'était dès lors que faiblement diminuée et sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation étaient faiblement restreintes. Compte tenu de sa prise de conscience de la gravité de ses actes, il présentait un risque faible de commettre de nouvelles infractions. Un suivi psychiatrique ambulatoire était néanmoins susceptible de diminuer ce risque.

Rapport d'autopsie

i.e.a. Le rapport d'expertise toxicologique du 28 janvier 2013 établi par le Dr AA______, fondé sur les analyses menées sur le corps d'F______, a révélé qu'il n'y avait pas de traces révélatrices dans son sang de consommation d'alcool ou de drogue.

i.e.b. Le rapport préliminaire d'autopsie du 8 janvier 2013, ainsi que le rapport d'autopsie du 25 avril 2013, tous deux établis par la Dre AC______, médecin légiste auprès du CURML, ont mis en évidence les nombreuses lésions dont avait souffert F______ des suites de l'accident, ainsi qu'un état de carbonisation étendue de l'ensemble des téguments. La cause de son décès avait été un traumatisme thoraco-abdominal sévère. Les lésions constatées étaient compatibles avec l'accident de la circulation du 29 décembre 2012. Un lien de causalité direct existait entre le traumatisme et le décès. La valeur du taux de saturation en HbCO indiquait qu'F______ était décédé très rapidement après l'accident et que l'exposition au foyer d'incendie n'avait pas joué de rôle déterminant dans le processus fatal.

i.e.c. Entendue en qualité d'expert par le Ministère public le 1er juillet 2013, la Dre AC______ a déclaré que la rupture complète de l'aorte au niveau de l'isthme, fréquente lors d'accidents de la route et observée sur la dépouille d'F______, avait provoqué chez ce dernier un décès immédiat ou quasi-immédiat après le choc.

II. Faits du 18 mars 2014

j.a. Le 18 mars 2014, X______ a été interpellé à Genève alors qu'il circulait au volant d'une BMW immatriculée en France (F/6______) qui n'était pas couverte par une assurance responsabilité civile.

j.b. Relativement aux infractions qui lui sont reprochées à cette date, il y a lieu de mentionner les décisions et éléments suivants :

- Par décision du 5 décembre 2011, confirmée le 4 janvier 2012, l'OCAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule BMW 328i immatriculé GE 7______ conduit par X______, ledit véhicule n'étant plus couvert par une assurance responsabilité civile.

Toutefois, selon le rapport de renseignements du 7 février 2013, la police n'avait pu exécuter l'ordre de saisie des plaques d'immatriculation qui lui avait été communiqué par l'OCAN, faute d'avoir pu localiser le véhicule.

- Lors de son interpellation du 19 janvier 2013, le permis de conduire de X______ lui a été retiré à titre préventif, ce pour une durée indéterminée. Il a signé à cette occasion un document lui faisant interdiction de conduire tout véhicule à moteur sur le territoire suisse jusqu'à nouvel avis. Cette décision a été confirmée par l'Office cantonal des véhicules le 18 février 2013.

j.c. Interrogé au sujet de l'infraction de conduite sans autorisation (C.III.12), X______ a déclaré savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire et a admis avoir conduit malgré ladite interdiction, ayant toutefois voulu conduire son fils à son entraînement de lutte. Au sujet de l'infraction de conduite sans assurance responsabilité civile (C.III.13), il a fait des déclarations figurant supra c.b.b..

C. Préalablement à l'audience, le Tribunal a demandé au Br Cgr AD______ d'établir un plan compilant les informations contenues dans les rapports de police figurant à la procédure et relatives aux trajectoires et aux vitesses des véhicules des prévenus, de la victime ainsi que des témoins H______ et P______.

Ce plan général, daté du 15 mai 2015, a été présenté lors de l'audience de jugement. Le Tribunal a divisé le parcours effectué par les deux prévenus le soir des faits en phases 1 à 4A (cf. supra A.f.a).

D. Les éléments pertinents suivants ressortent de l'audience par-devant le Tribunal correctionnel.

a. Y______ a admis avoir conduit en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, à une vitesse excessive et avoir causé un accident entraînant la mort d'F______, mais a contesté le fait de s'être livré à une course-poursuite. Lorsqu'il était sorti du I______ le soir des faits, il était contrarié et "dans sa bulle". Alors qu'il rentrait usuellement à pied chez lui, il était prévu ce soir-là qu'il rentre avec son ami N______. Il n'avait dès lors pas l'intention de rentrer chez lui au volant de son véhicule à ce moment-là. Alors qu'il se trouvait sur le parking avec ses amis, dans sa voiture, et qu'ils attendaient encore une personne, il s'était dit qu'il ne voulait plus être là et qu'il voulait se "casser". Il avait démarré sa voiture et était parti sur un coup de tête. Il était "dans sa bulle". Il ne s'était sur le moment pas dit qu'il ne devait pas conduire dès lors qu'il avait bu de l'alcool et fumé de la marijuana. Aucun de ses amis ne lui avait d'ailleurs dit de ne pas conduire durant la soirée. Il ne s'était pas non plus rendu compte qu'il roulait à une vitesse très excessive. Dès lors qu'il avait roulé à une telle vitesse avant d'être au contact de X______, ce dernier n'avait nullement influencé sa conduite. Il ne se souvenait pas de s'être arrêté à un feu. A un moment qu'il ne pouvait pas situer, il s'était retrouvé "collé" derrière une voiture et s'était déporté sur la droite. Ensuite, un véhicule lui avait coupé la route et il avait dû se déporter sur la gauche pour éviter une collision. Il s'était dit alors que le conducteur ne voulait pas le laisser passer, sans toutefois vivre cet épisode comme un évènement particulier ou se rendre compte du danger. Il ne savait pas pourquoi il n'avait alors pas laissé tomber mais a expliqué ne pas avoir eu les idées claires et vouloir rentrer chez lui le plus vite possible. Son but était de dépasser le véhicule qui le précédait pour revenir sur la présélection de droite afin de tourner ensuite à droite sur le chemin le menant à son domicile mais pas de "faire la course". Peu avant le choc, il avait le souvenir teinté de ressenti d'avoir été gêné par un véhicule et d'avoir dû donner un coup de volant à gauche. Jusqu'au choc, il n'avait pas vu le véhicule d'F______.

S'agissant de sa situation personnelle, Y______ a précisé qu'il avait commencé à consommer du cannabis vers l'âge de 15 ou 16 ans et ne consommait de l'alcool que le week-end. Il avait cessé de consommer des stupéfiants depuis les faits, ce dont attestaient les tests qu'il avait effectués une fois par mois à compter du mois de mars 2013. Il avait respecté les mesures de substitution qui lui avaient été imposées, n'avait pas reconduit de véhicule à moteur et avait entamé un suivi psychiatrique, soit de manière hebdomadaire pendant un an puis dégressivement jusqu'à une fois par mois. Il a affirmé que sa vie avait basculé depuis les faits et qu'il ressentait beaucoup de tristesse, de remords et de culpabilité.

b. X______ n'a contesté ni avoir conduit à une vitesse excessive, ni avoir commis les infractions décrites aux points III.9, 10, 11, 12 et 13 de l'acte d'accusation. Il a contesté en revanche toute implication dans l'accident ayant causé la mort d'F______. Le soir des faits, il avait travaillé au I______. Arrivé aux feux du chemin de la Croisette, il avait aperçu des phares loin derrière lui. Ce véhicule avait l'air de zigzaguer et s'approchait rapidement. Il n'avait en revanche pas le souvenir que ce véhicule se soit arrêté aux feux derrière lui. Une fois la signalisation passée au vert, il avait démarré rapidement. Il avait en effet eu peur dudit véhicule, pour lui-même mais également pour ses collègues. Son but était de se rabattre sur la droite sans gêner ses collègues P______ et H______. La vitre arrière de son véhicule et ses vitres latérales étant givrées, il n'avait pas de visibilité sur la droite, raison pour laquelle il avait pris une certaine avance sur ces derniers avant de se rabattre sur la droite. Il a néanmoins confirmé ses déclarations faites à la procédure à teneur desquelles il avait alors vu que le véhicule d'Y______ le "collait". Au moment de se rabattre à droite, il n'avait pas vu le véhicule d'Y______ et n'avait pas voulu lui faire de "queue de poisson". C'était un hasard complet s'il s'était rabattu sur la droite au moment où Y______ arrivait sur cette voie. Il pensait d'ailleurs que ce dernier avait tourné à gauche à la hauteur de la route de Pré-Bois. Il n'avait pas vu la lueur de phares "où que ce soit". Il n'avait ensuite pas accéléré mais avait maintenu son allure car il n'avait pas de raison de ralentir dès lors qu'il avait devant lui deux voies de circulation libres de tout usager et que les feux de signalisation du pont de la Savonnerie étaient au vert. Il n'avait pas vu que le véhicule d'Y______ était alors sur sa gauche car il se concentrait sur sa voie de circulation. Il avait vu le véhicule d'F______ mais estimé que la présence de ce dernier, sur la gauche, ne lui poserait aucun problème et qu'il pourrait aisément le dépasser, même à plus de 100 km/h. Il n'avait d'ailleurs jamais empiété sur la voie jouxtant la sienne à gauche. Après le choc entre les véhicules d'Y______ et d'F______, il avait tout fait pour sauver la victime. Son sentiment était que tout ce qui le liait à cet accident était le fait de s'être arrêté pour tenter de porter secours à la victime.

Pour le surplus, il a déclaré qu'il était titulaire du permis de conduire depuis 2001 et avait fait de la conduite automobile sur circuit, raison pour laquelle il se sentait très sûr de lui au volant. Il avait entrepris un cours de sensibilisation à la vitesse auprès du TCS en mars/avril 2015 afin de l'aider à contrôler sa propension à rouler au-delà de la limitation de vitesse.

Enfin et s'agissant des mesures de substitution qui lui avaient été imposées, il avait respecté la mesure de contrôle judiciaire mais avait conduit un véhicule à deux reprises, nonobstant l'interdiction de conduire sur le territoire suisse signifiée le 19 janvier 2013. A ce sujet, il a précisé qu'en 2013, bien qu'il ait signé le document lui faisant interdiction de conduire, il n'était pas au fait de cette mesure puisque ledit document ne lui avait pas été remis et qu'il avait d'autres préoccupations à ce moment-là.

c. Les parties plaignantes ont été entendues.

c.a. B______, frère d'F______, a déclaré qu'il avait grandi avec ce dernier et que le décès de leur père en 1989 les avait soudés. Ils avaient même travaillé ensemble de 2006 à 2010. F______ était ensuite parti vivre à Genève mais revenait tous les 15 jours au minimum voir sa famille dans le nord de la France. Il téléphonait en outre au moins une fois par jour à sa mère avec laquelle il entretenait une relation fusionnelle. Il s'était marié civilement à A______ en Algérie en 2010 et avait rencontré de nombreux problèmes pour la faire venir en France par la suite. Son épouse représentait tout pour lui. Il l'appelait toute la journée et passait ses nuits à parler avec elle au téléphone. Elle l'avait finalement rejoint en France en septembre 2012 et ils avaient célébré leur mariage le 24 novembre 2012. Depuis le décès d'F______, sa famille ne fêtait plus rien et ne pouvait plus se réjouir de rien.

c.b. C______, mère d'F______, a déclaré n'avoir plus de vie depuis la mort de son fils. Il n'y avait plus de musique, plus de vie dans sa famille. Elle faisait depuis semblant de vivre.

c.c. D______, frère d'F______, avait toujours eu une relation fusionnelle avec ce dernier. Ils avaient l'un et l'autre mal vécu le départ du frère du défunt pour Genève. Ils s'y étaient néanmoins retrouvés en 2010 et y avaient tous deux travaillé pour G______. Le décès d'F______ l'avait totalement anéanti. Il n'avait plus goût à rien, était constamment fatigué et avait des problèmes de digestion et de sommeil.

c.d. A______, épouse d'F______, a déclaré que, depuis que feu son époux et elle avaient fait connaissance, ils s'étaient appelés tous les jours. Depuis leur mariage en 2010, ils avaient dû surmonter de nombreux obstacles administratifs avant qu'elle ne puisse le rejoindre en France le 24 septembre 2012. Entre cette date et leur emménagement à Genève, F______ avait fait de nombreux allers et retours entre le nord de la France, où elle résidait dans sa belle-famille, et Genève. Depuis le décès de son époux, elle n'avait plus de vie, était perdue et vivait "comme une enfant de six ans" alors qu'elle pouvait auparavant compter sur elle-même. Elle ne travaillait pas car elle n'en était pas capable. Elle n'avait pas pu assister à l'enterrement de son mari au Maroc en raison de problèmes administratifs.

d. Les personnes et témoins suivants ont été entendus.

d.a. AD______, auteur du plan du 15 mai 2015 présenté en audience de jugement, a tout d'abord rectifié l'emplacement de la zone N dès lors qu'elle avait été placée à 218 mètres et non à 282 mètres du point d'impact des véhicules d'Y______ et d'F______, selon rectification établie en cours d'enquête.

Il était catégorique sur le fait que les véhicules de X______ et d'Y______ s'étaient arrêtés aux feux de la Croisette, ce dernier pendant une durée d'à tout le moins 3 secondes. Une fois la signalisation passée au vert, le véhicule de X______ avait assez rapidement pris de l'avance sur les voitures d'P______ et de H______. Il ne s'était cependant pas rabattu immédiatement sur la droite, quoiqu'il en eût la possibilité déjà au sortir du champ de vision de la caméra AN______, sans gêner ses collègues, soit un peu moins de 200 mètres avant le moment où il s'était effectivement rabattu. Plus loin, le véhicule de X______ avait amorcé un déplacement sur la droite avant que celui d'Y______ ne se déporte à gauche. En ce sens, X______ avait coupé la route à Y______. Il ne lui était pas possible d'établir la position du véhicule de X______ sur le pont de la Savonnerie, soit au moment où Y______ avait donné un coup de volant à gauche. A la vitesse à laquelle les prévenus roulaient, la moindre manœuvre pouvait cependant surprendre l'autre conducteur. P______ était en mesure de voir tout ce qui s'était passé entre les véhicules des prévenus, des feux de la Croisette jusqu'à l'accident.

d.b. L'expert AE______ a déclaré que, compte tenu de l'angle de 14° avec lequel le véhicule d'Y______ avait percuté celui d'F______, Y______ avait nécessairement dû donner un coup de volant à gauche pour passer, dépasser ou éviter une collision. "En théorie", il y avait cependant d'autres hypothèses, soit un assoupissement, une mauvaise appréciation des distances ou les effets de l'alcool. Il ne voyait pas d'autre explication à ce coup de volant que la présence d'un véhicule sur la droite de ce dernier, cette appréciation étant fondée tant sur la trajectoire des véhicules tels que filmés par les caméras AP______, que sur l'angle d'impact de 14° entre les véhicules d'Y______ et d'F______.

d.c. P______ a déclaré que, le soir des faits, il déduisait du fait qu'il faisait froid que ses collègues et lui avaient du dégivrer leurs véhicules lorsqu'ils avaient quitté le I______ après leur service. Il se souvenait s'être arrêté aux feux de la Croisette et avoir vu X______ démarrer vite, soit en tout cas plus vite que lui. Il lui semblait également qu'il y avait une voiture derrière lui. Il avait alors vu H______ ralentir, mettre son clignotant et se garer sur la voie de droite. Il n'avait dès lors plus été attentif au comportement du véhicule de X______ car il observait ce que faisait son collègue. Il avait néanmoins remarqué que les véhicules des prévenus avaient pris de l'avance et roulaient vite.

d.d. H______ a déclaré que X______, P______ et lui avaient du "gratter" les vitres de leurs véhicules le soir des faits au moment de rentrer chez eux. Ils s'étaient arrêtés tous les trois aux feux du carrefour de la Croisette. Il avait vu ses collègues démarrer et avancer sur la route. Il ne lui semblait pas que X______ avait démarré de manière puissante. Après avoir lui-même démarré, il avait garé son véhicule sur la voie de bus, en face du chemin de la Croisette, pour répondre à un appel. Deux ou trois secondes plus tard, une autre voiture l'avait dépassé à grande vitesse. Il n'avait pas suivi ce qui s'était passé ensuite. Après l'accident, X______ et lui avaient voulu sortir F______ de son véhicule. Il avait néanmoins retenu X______ d'intervenir, compte tenu du risque d'explosion qu'il avait identifié. Depuis, X______ et lui nourrissaient un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir réussi à sauver la victime.

d.e. AF______, ami d'F______, a déclaré que ce dernier et sa future épouse avaient fait connaissance en 2006, par téléphone, après qu'F______ avait vu cette dernière dans le film de son mariage. F______ et son épouse discutaient au téléphone des nuits entières. F______ s'était rendu en Algérie en 2008 pour faire sa connaissance. Lorsqu'il avait annoncé la mort d'F______ à A______, cette dernière avait été détruite. Elle lui demandait parfois de l'emmener quelque part pour pouvoir extérioriser sa douleur et lorsqu'elle avait fini, il était obligé de la porter pour la ramener dans la voiture.

d.f. AG______, oncle d'A______, a déclaré être à l'origine de la venue de sa nièce à Marseille. Alors qu'auparavant elle était une femme indépendante, A______ avait cessé de vivre et vivait dans le passé depuis le décès de son mari. Sa compagne et lui s'occupaient d'elle et la surveillaient constamment. Sans leur présence, A______ passerait ses journées enfermée. Elle était sous antidépresseurs et faisait des crises de spasmophilie. Il avait été nécessaire d'appeler le SAMU à deux reprises. A______ dépendait financièrement de lui.

d.g. AH______, père d'Y______, a déclaré qu'il avait convenu avec son fils qu'en cas d'inobservation de l'interdiction de conduire son véhicule sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, celui-ci lui serait retiré. Hormis ses sorties du vendredi et du samedi soir, Y______ ne buvait jamais. Il avait d'ailleurs l'ordre de ne pas rentrer au domicile familial en voiture s'il avait bu et rentrait de ce fait souvent à pied. Il pouvait également appeler ses parents. Après la condamnation de son fils pour avoir conduit sous l'emprise du cannabis, il avait eu une discussion à ce sujet avec lui. Si, contre toute attente, Y______ avait pris le volant le soir des faits, c'était qu'il était impulsif et avait parfois de la peine à gérer ses sentiments. Après les faits, Y______ avait mis un certain temps à réaliser qu'il avait tué quelqu'un et détruit une famille. Il avait également honte et, de ce fait, de la peine à s'exprimer. Cet accident l'avait conforté dans son choix de travailler dans le domaine social, pour donner à autrui. Il ne sortait plus que très rarement, s'était recentré sur sa famille, ne fumait et ne buvait plus et se concentrait désormais sur ses études. Il avait souhaité verser à la famille d'F______ l'intégralité du salaire qu'il avait gagné durant l'été 2013, comme une façon de leur dire pardon, compte tenu de la difficulté d'avoir un contact avec elle, mais avait essuyé un refus.

d.h. AI______, mère d'Y______, a déclaré avoir essayé, à de nombreuses reprises et au nom de sa famille, de joindre la famille ______, sans succès. Après les faits, son fils s'était isolé. Il ne voyait plus personne. Il était triste et mal. Il avait complètement changé et souffrait de problèmes de sommeil et de peau. Deux ou trois fois, elle avait eu peur qu'il ne se suicide. Il ne consommait plus ni alcool, ni stupéfiants.

d.i. E______, compagne de X______ depuis 17 ans, a déclaré que si X______ avait conduit un véhicule à moteur le 18 mars 2014, c'était pour amener ses enfants à leur entraînement de sport, auquel ils tenaient beaucoup. Son compagnon était au demeurant très investi dans l'éducation de leurs enfants et faisait tout son possible pour contribuer financièrement au ménage, revenu dont la famille ne pouvait pas se passer. Si X______ ne devait plus être à la maison, la situation pour elle et leurs trois jeunes enfants serait très difficile. Avant les faits, X______ n'avait jamais conduit de manière imprudente même si, lorsqu'il était seul, il avait tendance à rouler un peu vite. C'était quelqu'un de sûr de lui au volant. Il lui avait dit qu'il n'était pour rien dans l'accident et que ça n'était pas sa faute.

d.j. AJ______ a déclaré que, le 18 mars 2014, X______ était venu chercher son enfant à la sortie de sa leçon de sport. Cette leçon précédait une compétition importante. Tous les enfants avaient alors très à cœur de suivre les entraînements. X______ était très investi dans l'activité sportive de ses enfants et paraissait impliqué dans leur éducation.

e. A l'audience de jugement, plusieurs chargés de pièces ont été déposés par les parties.

e.a. Y______ a notamment versé au dossier les pièces suivantes :

- une attestation de la psychologue AK______ démontrant qu'il avait régulièrement suivi une psychothérapie;

- des attestations et analyses médicales attestant qu'il s'était abstenu de toute consommation d'alcool et de stupéfiants depuis les faits;

- divers contrats de travail et de stage ainsi qu'un courrier de son Conseil à celui de la famille de la victime proposant le versement de l'intégralité du salaire qu'il avait gagné pendant l'été 2013;

- deux courriers d'excuses d'Y______ du 2 janvier 2013 et de sa mère, AI______, du 14 septembre 2013, à la famille ______ adressés à son Conseil.

e.b. X______ a versé un courrier démontrant qu'il avait suivi des cours d'éducation routière au TCS le 13 mars 2015.

E. Situation personnelle des prévenus

a.a. Y______, ressortissant suisse, est né le ______ 1991. Il a effectué sa scolarité à Genève et obtenu une maturité spécialisée en travail social. Il a par la suite travaillé avant d'intégrer l'Ecole des hautes études en travail social. Depuis les faits, il a poursuivi sa formation, notamment sous la forme de stages auprès d'institutions sociales durant la seconde partie de l'année 2013, durant l'été 2014, ainsi que de janvier à juin 2015. Il a passé ses examens de bachelor et doit rédiger son travail de bachelor pour achever sa formation, qu'il a le projet de compléter par un master.

Sur le plan administratif, Y______ a fait l'objet d'une décision de l'OCAN du 26 septembre 2012 lui imposant de se soumettre à une expertise médicale, avec la précision que son permis de conduire lui était restitué provisoirement dès le 25 septembre 2012. Il lui avait été à nouveau retiré le 29 décembre 2012.

a.b. Sur le plan pénal, Y______ a été condamné à deux reprises, soit :

- le 7 mars 2012 pour rixe à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 200.-;

- le 14 septembre 2012 pour conduite en incapacité de conduire et infraction à l'art. 19a LStup à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 100.-.

b.a. X______, ressortissant brésilien, est né le ______ 1980. Il est père de trois enfants et vit avec sa compagne en France voisine depuis de nombreuses années. Arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, il a terminé sa scolarité obligatoire et effectué une année de préapprentissage. Il a ensuite été engagé chez AL______ SA comme agent de sécurité. Il est actuellement sans travail. Son épouse réalise un salaire mensuel de EUR 1000.- et le budget familial s'élève à EUR 2000.- par mois.

Sur le plan administratif, X______ a fait l'objet de trois retraits de permis de conduire (par décisions de l'OCAN des 2 septembre 2002, 19 mai 2008 et 4 juillet 2012) et de deux avertissements (par décisions des 5 décembre 2006 et 25 février 2011), tous pour excès de vitesse.

b.b. Sur le plan pénal, X______ a été condamné à deux reprises, soit :

- le 27 février 2009 pour diffamation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans;

- le 4 avril 2013 pour conduite sous retrait du permis de conduire à un peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende.

 

EN DROIT

Culpabilité

Des faits du 29 décembre 2012 visés aux points B.I.1, B.II.7, C.III.8 et C.IV.14 de l'acte d'accusation (111 – 117 CP)

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c. et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 28 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c).

Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.3; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.1.3).

Des conditions de l'art 111 CP, en particulier de la condition de l'intention

2.1. Selon l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne.

L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP).

2.2.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 134 IV 26 c. 3.2.2 et 3.2.4; arrêt du Tribunal 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 c. 4.2.1).

Suivant les cas, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être délicate. Non seulement l’auteur qui agit par dol éventuel, mais également celui qui le fait par négligence consciente, a conscience de la possibilité de la survenance du résultat, voire du risque de la réalisation de l’état de fait punissable. Il y a donc concordance entre ces deux manifestations de l’état de fait subjectif en ce qui concerne la conscience. Des divergences existent cependant au niveau de la volonté. L’auteur qui agit par négligence consciente pense (par une imprévoyance coupable) que le résultat qu’il considère comme possible ne surviendra pas et que le risque que l’état de fait punissable se produise ne se réalisera donc pas. Au contraire, l’auteur qui agit par dol éventuel prend au sérieux la survenance du résultat qu’il tient pour possible, s’y attend et s’en accommode. Celui qui s’accommode à ce point du résultat le "veut" au sens de l’art. 18 al. 2 CP. Il n’est pas nécessaire que l’auteur "approuve" le résultat (en détail : ATF 96 IV 99, JdT 1971 IV 83; ATF 130 IV 58 c. 8.3, JdT 2004 I 486 c. 8.3, avec réf.).

Faute d'aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l'importance du risque, connu de l'intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 c. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 c. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 c. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 c. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 c. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 c. 2.3).

2.2.2. Dans le domaine de la circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d’un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l’acceptation de ce résultat par l’auteur puisse expliquer son comportement. En d’autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n’a pu qu’être envisagé par l’auteur et, une fois envisagé, qu’il n’a pu qu’être accepté (ATF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008).

Par ailleurs, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridique protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58, consid. 9.1.1).

En matière d’accidents de la circulation routière, le Tribunal fédéral a encore précisé (ATF 133 IV 9 e. 4.4 précité, JT 2007 I 573 e. 4.4) qu’on sait, par expérience, que les conducteurs sont enclins, d’une part, à sous-estimer les dangers et, d’autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l’étendue du risque de réalisation de l’état de fait. Or, il n’y a pas de dol éventuel sans conscience. En cas d’accidents ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel ne doit donc être admis qu’avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur s’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ibidem).

2.3. Dans ce domaine, le Tribunal se réfèrera à différents arrêts du Tribunal fédéral ayant trait à cette question du dol éventuel.

2.3.1. Le dol éventuel a été retenu dans les cas suivants.

Cette qualification a été admise pour deux conducteurs qui ne se connaissaient pas et ont décidé spontanément de se lancer dans une course-poursuite. Traversant un village un soir à 22h30 à une vitesse de l’ordre de 120 à 140 km/h, l’un d’eux avait perdu la maîtrise de son véhicule durant une manœuvre de dépassement et percuté deux jeunes gens qui étaient décédés. A cette occasion, il a relevé que l'un des conducteurs ne pouvait, en conduisant comme il l'avait fait, plus qu'espérer s'en tirer sans dommage, la réalisation ou non du risque étant en définitive laissée à la chance ou au hasard, et que le but de ce dernier était de prouver à son rival sa propre supériorité en matière de conduite, prisant d'avantage cet objectif que ses conséquences possibles, à savoir la mort de deux victimes (ATF 130 IV 58, JdT 2004 I 488).

Le meurtre par dol éventuel a aussi été admis dans le cas où, après une course sur l’autoroute entreprise avec deux véhicules, le premier avait fortement ralenti à l’approche d’une sortie en raison de la présence d’un véhicule qui circulait normalement à 90 km/h, signalant ce fait à son poursuivant en actionnant de manière répétée la pédale de frein. Ce nonobstant, le véhicule venant de l’arrière avait entrepris une manœuvre de dépassement par la droite en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence à une vitesse minimale de 170 km/h (vraisemblablement 200 km/h, étant précisé que le tronçon était limité à 100 km/h), perdu la maîtrise de son véhicule et terminé sa course dans un candélabre, le passager du véhicule étant tué sur le coup. Le Tribunal fédéral a considéré qu’en conduisant de la sorte, n’importe quel conducteur se serait rendu compte des conséquences inévitables de son comportement et que le recourant ne pouvait pas espérer éviter l’accident. Une expertise avait en effet démontré qu'il était impossible d'empêcher ce résultat dans ces circonstances. Son comportement démontrait qu’il avait comme but premier de prouver sa supériorité, faisant passer au second plan sa propre sécurité, ainsi que celle de son passager. Dès lors, la réalisation du risque lui était indifférente et le simple fait qu’il ait pu espérer, à un certain moment, que la chance lui permettrait d’éviter un accident ne suffit pas pour admettre qu’il a fait simplement preuve d’une négligence consciente (arrêt du Tribunal fédéral 6S.114/2005 du 28 mars 2006).

Enfin, le Tribunal fédéral a également admis le dol éventuel dans le cas d'un conducteur qui, sous l'effet du cannabis, avait effectué des dépassements à une vitesse excessive alors qu'il ne voyait pas la sortie d'un virage "aveugle", le temps de réaction étant insuffisant pour lui permettre de réagir face à un véhicule venant en sens inverse, ce qui était établi par une expertise. Compte tenu des circonstances et de la grande probabilité d'une collision frontale, il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger de causer un accident (arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 du 8 avril 2013).

2.3.2. Le dol éventuel n'a pas été retenu dans les cas suivants.

Il a été jugé qu'un automobiliste qui circulait sur l’autoroute à 120 km/h, qui avait dépassé un autre véhicule circulant à 100 km/h, et avait entrepris une manœuvre délibérée en vue de créer une collision latérale, n'avait pas commis une tentative de meurtre par dol éventuel dans la mesure où l'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure de stabiliser rapidement sa voiture - ce qui s'était effectivement produit -, laquelle avait été poussée en léger dérapage par la collision, si bien que la collision latérale n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. En effet, la possibilité que le véhicule parte d'une façon ou d'une autre en dérapage était envisageable, la suite des événements étant cependant ouverte. Enfin le Tribunal fédéral a retenu que la façon d’agir et les motifs de l’auteur pouvaient également avoir de l’importance dans la détermination de l’intention (ATF 133 IV 1, JdT 2007 I 566).

Il en a été de même de deux automobilistes qui, en dehors d’une localité, avaient circulé à une vitesse de l’ordre de 105-110 km/h sur un tronçon rectiligne, l’un tentant de dépasser l’autre et ce dernier accélérant pour entraver la manœuvre de dépassement, alors même que l’on distinguait les phares d’un véhicule qui venait en sens inverse et avec lequel une collision frontale s’était finalement produite. Le Tribunal fédéral a nié l’existence du dol éventuel au motif que le conducteur pouvait compter sur le fait que la manœuvre de dépassement pourrait s’interrompre avant l’arrivée du véhicule circulant en sens inverse par un freinage et une manœuvre de rabattement et que le comportement du conducteur l'avait mis lui-même en danger (ATF 133 IV 9, JdT 2007 I 566).

N'avait pas agi non plus par dol éventuel le conducteur qui avait abordé une courbe à grand rayon à 130-140 km/h sur une route secondaire, avait perdu la maîtrise de son véhicule et était parti dans une très violente embardée au cours de laquelle son passager avant - son neveu – était décédé, tandis que son fils et lui-même avaient été blessés. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a exclu que le conducteur avait accepté la survenance du risque au motif qu’il connaissait bien l’endroit, que son véhicule avait une bonne tenue de route, que le virage pouvait être abordé à vive allure sans grand risque et qu’il savait que personne ne venait en sens inverse, de sorte que la perte de maîtrise ne paraissait pas inéluctable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008).

Enfin, le dol éventuel n'a pas non plus été retenu dans le cas d'un conducteur qui, roulant au volant d'une voiture puissante à une vitesse de 188 km/h dans un virage alors que la limite était de 100 km/h, s'était retrouvé sur la voie venant en sens inverse, avait évité de peu une collision avec un tiers puis était revenu sur sa voie, avant de partir à la dérive sur la gauche et sortir de la route; ses deux passagers, projetés de la voiture, étaient décédés. En effet, à teneur d'expertise, le déportement du conducteur dans le virage sur la voie opposée n'était pas inévitable et il était possible de passer ledit virage à cette vitesse sans accident (ATF 136 IV 76 du 27 avril 2010).

Concernant la question du conducteur sous l'effet de l'alcool, on peut également citer un arrêt dont l’objet était la fixation de la peine, mentionnant que les faits suivants se situaient "à la limite du dol éventuel" : un conducteur dépendant de l’alcool avec de nombreux antécédents d’alcool qui prend le volant en toute connaissance de cause avec un taux d’alcoolémie de l’ordre 2 o/oo et qui, en raison de son état, se laisse déporter sur la gauche, alors qu’il circule en dehors d’une localité et cause une collision frontale avec le véhicule venant en sens opposé, tuant ses deux occupants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2003 du 8 septembre 2003).

S'agissant encore de l'implication de plusieurs prévenus dans un accident en cas d'homicide par négligence, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque plusieurs personnes ont contribué par leur comportement imprudent à la création d'un danger en lien avec un résultat qui s'est produit, chacune d'elles est auteur du délit, indépendamment de savoir si leur comportement a directement causé, rendu possible ou encouragé le résultat (figure du "Nebentäter") (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 et du Tribunal pénal fédéral SK-2011.12 du 24 août 2012, consid. 3.1.4.).

2.4. Enfin, le Tribunal retiendra également un arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui n'a pas retenu le dol éventuel dans le cas d'un conducteur qui, s'étant auparavant disputé avec son amie, avait pris son véhicule alors qu'il présentait une alcoolémie d'au moins 0,70 o/oo pour conduire cette dernière à l'hôpital. Par la suite, il avait circulé à une vitesse de 110 km/h alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, freiné une première fois pour lui donner une leçon, pensant qu'elle n'avait pas sa ceinture, avant de donner volontairement un coup de volant vers la gauche. Il avait alors perdu le contrôle du véhicule qui avait terminé son embardée en travers de la chaussée opposée, totalement hors d'usage. Le Tribunal cantonal avait alors considéré qu'il existait la possibilité effective, compte tenu des circonstances, grâce à une réaction appropriée, voire à l'habileté du conducteur, qu'un accident mortel puisse être évité. Dans ce cas, parce que cette possibilité existait, le conducteur pouvait se fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. La non-survenance du résultat, soit le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement de la chance ou du hasard. Enfin, ce même conducteur était sous l'emprise de l'alcool et dans une détresse émotionnelle entravant son fonctionnement et ses performances, de sorte que sa capacité à envisager les conséquences de ses actes était moyennement limitée, ce qui ne parlait pas non plus en faveur d'une acceptation du risque (arrêt du TC VD n°170 du 2 novembre 2011).

Du cas d'espèce

3. Pour déterminer l'intention des prévenus, il s'agit d'examiner si Y______ et X______ avaient conscience que leur comportement routier pouvait créer un danger de mort et s’ils acceptaient une issue mortelle au cas où elle se produirait.

3.1. D'une manière générale et s'agissant de l'établissement des faits, le Tribunal se fonde sur les éléments suivants.

Le Tribunal retient tout d'abord les nombreux rapports de police, confirmés par leurs auteurs devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Ces derniers sont précis, complets et sont établis notamment sur la base des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance d'AM______, d'AN______, de la AO______ et des AP______. Des calculs précis ont été effectués afin d'établir la vitesse des véhicules impliqués, les trajectoires et les positions de ces derniers. Des plans ont également été établis, permettant de reconstituer les faits depuis le croisement du chemin des Batailles et la route du Nant- d'Avril jusqu'au point de choc.

Le Tribunal fait en outre siennes les conclusions de l'expertise ainsi que les explications données au Ministère public et à l'audience de jugement par les experts W______ et AE______.

Il retient également les résultats de la reconstitution partielle effectuée le 13 avril 2013 et les explications données ce jour-là ainsi qu'aux audiences postérieures par les participants à cette dernière.

S'agissant des déclarations des prévenus, le Tribunal considère comme fiables celles d'Y______ dès le début de l'enquête et tout au long de la procédure (y compris à une période où le prévenu n'avait pas accès au dossier), même si elles ne sont que fragmentaires en raison du choc subi et de l'état dans lequel il se trouvait. En effet, ses déclarations ont été confirmées par les actes d'enquête effectués postérieurement (rapports de police, vidéos et expertise). Le Tribunal relève également qu'Y______ n'a jamais fait des déclarations "à charge" de X______ dans le but par exemple de tenter d'échapper à ses responsabilités ou de minimiser son rôle. En revanche, les déclarations de X______ apparaissent très fluctuantes, variant au gré des éléments recueillis au cours de l'enquête, y compris à l'audience de jugement, et fausses sur certains points, compte tenu des éléments objectifs établis par le dossier postérieurement.

Il relève encore les témoignages de K______, T______, J______, L______ et M______, s'agissant du déroulement de la soirée du 28 décembre 2012.

3.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient le déroulement des faits suivant s'agissant de la soirée du 28 au 29 décembre 2012 : la chaussée était sèche et la visibilité bonne. Il y avait du givre, ceci ayant été établi tant par le rapport d'expertise climatologique du 14 février 2013 que par le témoignage de H______.

S'agissant des différentes phases ayant amené à l'accident, il est établi que :

i. A sa sortie du I______, Y______ présentait une alcoolémie comprise entre 1.77 et 2.36 g/kg et une concentration de THC dans l'organisme de 3.2 ug/l. Vers 05h00, après avoir été éconduit par deux jeunes filles, Y______ est sorti du I______ avec ses amis, frustré et énervé. Contrairement à son habitude, il n'est alors pas rentré chez lui à pied mais a pris le chemin du parking avec ses amis, dès lors qu'il avait été prévu que l'un de ces derniers le ramènerait en voiture. Ainsi, de l'avis du Tribunal, au moment où il s'est rendu sur le parking et alors même qu'il se trouvait dans son véhicule, porte ouverte avec de la musique, Y______ n'avait pas l'intention de prendre son véhicule pour rentrer chez lui. Nonobstant ce qui avait été organisé, Y______ a soudainement changé d'avis, démarré son véhicule et est parti sur un coup de tête, ce qui a été confirmé par ses amis qui ont fait état de leur surprise face à la soudaineté de cette décision. Quant à X______, il n'avait, selon ses dires qui n'ont pu être vérifiés faute d'expertise effectuée juste après les faits, pas consommé d'alcool, ni de stupéfiants. Au moment de prendre son véhicule, il a pu devoir le dégivrer, à tout le moins en partie.

ii. Au début de leurs parcours respectifs et jusqu'aux feux de la Croisette, les prévenus n'étaient pas encore entrés en contact (cf. la position des véhicules aux points A1 et B1 sur le plan général, Y______ arrivant avec 19 secondes de retard sur X______). Le premier cité roulait à une vitesse de 115.3 km/h, soit largement au-dessus de la limitation de vitesse de 60 km/h, alors que le second roulait normalement.

iii. Aux feux de la Croisette, Y______ est arrivé après P______, H______ et X______, puis s'est arrêté au moins 3 secondes sur la voie de gauche, derrière ce dernier. X______ a, selon ses propres déclarations, vu le véhicule d'Y______ arriver derrière lui, à grande vitesse, de telle manière qu'il en a, de son propre aveu, été inquiété. Le Tribunal retient à ce stade que X______ a non seulement vu le véhicule d'Y______ arriver mais qu'il a également dû se rendre compte - contrairement à ce qu'il a affirmé - qu'il s'était arrêté aux feux juste derrière lui, ce malgré un éventuel givrage partiel de ses vitres et dans la mesure où il devait nécessairement voir la lumière de ses phares à travers l'éventuelle couche de givre.

Le Tribunal considère que, dès ce moment, X______ a nécessairement dû se préoccuper de la position et du comportement du véhicule d'Y______ sur la suite du parcours et jusqu'à l'accident.

iv. Lorsque la signalisation est passée au vert, X______ a démarré très rapidement, de manière puissante. Y______ a démarré légèrement plus tard et a, à son tour, donné un grand coup d'accélérateur, de telle sorte qu'à la fin du champ de la caméra AN______, il se trouvait à 5 mètres derrière X______, tous deux roulant toujours sur la voie de gauche. Y______ circulait alors à 74.8 km/h et se trouvait juste derrière X______ qui circulait à 57.1 km/h, la différence de vitesse entre les deux véhicules étant de 18 km/h. X______ avait alors, selon ses propres déclarations, vu Y______ le "coller".

Le Tribunal constate à ce stade que, contrairement à ce qu'il a toujours déclaré, X______ ne s'est pas rabattu sur la droite dès qu'il en a eu la possibilité, pour laisser passer Y______, qui arrivait derrière lui à une vitesse supérieure. Il ne l'a, en particulier, pas fait à ce moment précis alors qu'il lui était possible de se rabattre en respectant les distances de sécurité, soit sans couper la route de ses collègues P______ et H______. Ce fait est attesté par les trajectoires des véhicules telles que figurant sur le plan général du 15 mai 2015 présenté à l'audience de jugement, confirmé par les déclarations claires du Br Cgr AD______ en audience. En conséquence, le Tribunal ne retient pas la version de X______ selon laquelle il aurait accéléré dans le seul but de laisser passer le véhicule d'Y______ sans gêner ses collègues.

v. Le trajet entre AN______ et la route de Pré-Bois n'est pas filmé. Le Tribunal relève toutefois que la trajectoire des deux véhicules peut être déduite de leur positions respectives, d'une part à la fin du champ de vision de la caméra AN______ et, d'autre part, à l'entrée dans le champ de vision de la caméra AO______. Sur le premier tronçon (2B), les véhicules roulaient dans la même voie de circulation, aux vitesses mentionnées sous point iv., l'un juste derrière l'autre. Sur le deuxième tronçon (3B), le véhicule d'Y______ se trouvait légèrement en retrait et sur la droite de celui de X______; tous deux circulaient à une vitesse de 88.3 km/h. On peut ainsi déduire de ces constatations qu'Y______, qui était derrière X______ et arrivait à une vitesse nettement supérieure, s'est ensuite déporté sur la voie de droite pour le dépasser, ce à quoi X______ a réagi en accélérant violemment (passant ainsi de 57.1 à 88.3 km/h en 100 mètres environ), vraisemblablement pour l'en empêcher.

Dès cet instant, les prévenus n'ont cessé d'accélérer jusqu'à atteindre, peu avant l'accident, une vitesse de 120 km/h pour X______ et de 116 km/h pour Y______, quelques 100 mètres avant l'accident.

vi. Juste après le croisement avec la route de Pré-Bois, les prévenus, alors à 282 mètres du point d'impact, étaient déjà en mesure de voir le véhicule d'F______, ce d'autant plus que leurs deux véhicules n'étaient pas sur la même voie. X______ a d'ailleurs déclaré avoir vu ce dernier à une distance d'environ 200 mètres.

Entre la route de Pré-Bois et l'arrivée de l'autoroute, le Tribunal constate, sur la base du plan et au visionnement de la vidéo AO______ particulièrement claire, que X______ s'est rabattu sur la voie de droite et a coupé la route à Y______, lui faisant une "queue de poisson" qui a obligé ce dernier à freiner avant de se déporter sur la gauche. Le Tribunal retient que cette manœuvre de X______ - au moment même où le véhicule d'Y______ se trouvait sur la droite - n'est pas le fruit du hasard et a été effectuée intentionnellement afin de ne pas se laisser dépasser par Y______. En effet, pour les raisons exposées supra, X______ s'était nécessairement préoccupé de savoir où se trouvait ledit véhicule tout au long du parcours, compte tenu de son inquiétude initiale.

Par la suite, les deux prévenus ont continué à accélérer jusqu'à 121.5 km/h (selon rapport de police du 25 janvier 2013, positions A6 et B6 sur le plan général du 15 mai 2015; vitesse ramenée à 101.45 km/h par le rapport de police du 18 juillet 2013, suite aux courses d'essai), soit respectivement à 116 km/h pour Y______ et 120 km/h pour X______, selon le rapport d'expertise du 27 août 2013. En d'autres termes, ils ont accéléré de 30 km/h en un peu plus de 200 mètres.

vii. Depuis la sortie du champ de vision de la caméra AO______ jusqu'au choc, il est établi, à teneur du dossier, qu'alors qu'il se trouvait à environ deux secondes du point d'impact sur la voie centrale du pont de la Savonnerie, Y______ a donné un coup de volant à gauche. A ce sujet, le Tribunal observe que, sur place et immédiatement après l'accident, Y______ a affirmé, notamment à son ami J______, que quelqu'un lui avait coupé la route et qu'il avait dû donner un coup de volant à gauche. Or, cette explication "du coup de volant" destiné à éviter le véhicule se trouvant sur la droite, continuellement maintenue par Y______ à la police puis devant le Procureur, a été confirmée postérieurement par l'enquête. En effet, elle s'est trouvée confortée par la trajectoire suivie par les véhicules avant le choc, mais a également été établie par les constatations et dires des experts, par l'angle d'impact de 14 degrés qu'ils ont calculé entre le véhicule d'Y______ et celui de la victime, ainsi que par les scans 3D des véhicules qui l'établissent de façon "très fiable".

Quant à la cause de ce coup de volant, le Tribunal considère qu'il ne peut s'expliquer que par le fait qu'Y______ a voulu éviter une collision avec le véhicule de X______. L'expert W______ a relevé à cet égard qu'il "n'y aurait pas eu de raison que, le cas échéant, M. Y______ donne un coup de volant sur sa gauche si la BMW n'avait pas été très proche de son véhicule".

S'agissant du comportement précis du véhicule de X______, il n'est pas établi qu'au-delà de sa seule présence, ce soit un surgissement ou toute autre manœuvre particulière (par exemple, un mouvement latéral) de ce dernier qui a amené Y______ à donner un coup de volant. Il est toutefois possible, voire vraisemblable selon l'expertise, que le véhicule d'Y______ ait un bref instant devancé celui de X______ ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. En effet, la vitesse moyenne du premier semblait légèrement inférieure à celle du second, ce qui est corroboré par l'affirmation de X______ selon laquelle il avait ralenti avant d'accélérer à nouveau. Il n'en demeure pas moins constant que, sans la grande proximité et la présence du véhicule de X______, il n'y aurait pas eu d'accident.

3.3. Le Tribunal tire de ces éléments les conclusions suivantes :

3.3.1. D'un point de vue général, le Tribunal constate tout d'abord qu'objectivement, tant Y______ que X______ ont commis de multiples et graves infractions à la LCR (pour détails, voir infra point 5.1.). Ils ont notamment conduit à une vitesse très excessive et ont procédé à des changements de voies intempestifs, ce qui constitue des comportements très dangereux.

A l'aune de la jurisprudence précitée, ces conduites, gravement contraires aux règles de prudence telles que codifiées par la législation en matière de circulation routière, et le risque de survenance très élevé du résultat qu'elles impliquent, ne suffisent cependant pas à retenir le dol éventuel.

3.3.2. Les arrêts du Tribunal fédéral précités montrent que le dol éventuel a été retenu de manière restrictive dans des cas où le conducteur ne pouvait éviter l'accident, ce qui était, cas échéant, prouvé par expertise, et que la réalisation ou non du risque était laissée à la chance ou au hasard. De plus, l'objectif du conducteur de prouver sa supériorité en matière de conduite l'emportait sur les conséquences possibles de son acte, soit la mort. En revanche, seule la négligence a été retenue si, malgré la conduite reprochée, l'accident n'apparaissait pas inéluctable, ce qui était, cas échéant, prouvé par expertise. D'une manière générale, il fallait également tenir compte de la façon d'agir et des motifs de l'auteur qui pouvaient avoir de l’importance dans la détermination de l’intention.

En l'espèce, le Tribunal retient que le présent cas comporte plus de similarités avec les arrêts ayant retenu l'homicide par négligence. Il relève pour ce faire les éléments suivants.

i. Tout d'abord, s'agissant en particulier du comportement d'Y______ et de son état d'esprit lors des faits, le Tribunal retient qu'il avait consommé beaucoup l'alcool et du cannabis, ce qu'il savait être dangereux compte tenu notamment de sa précédente condamnation pour des faits relatifs à une conduite sous stupéfiants. Toutefois, il est établi qu'il n'était pas prévu qu'il rentre chez lui avec son véhicule et, d'une manière plus générale, qu'il n'avait pas l'intention de conduire à sa sortie du I______. Il était ensuite parti sur un "coup de tête", en dépit de ses intentions initiales, notamment en raison du fait qu'il avait été éconduit par deux filles pendant la soirée. La lecture des témoignages de L______ et l'examen des contrôles rétroactifs de téléphones, confirmant qu'il avait tenté de la joindre à plusieurs reprises, ont démontré que ce problème l'obnubilait jusqu'à l'obsession, lui-même affirmant qu'il était alors "dans sa bulle". Par ailleurs, en circulant à une vitesse très excessive et en tentant à plusieurs reprises de dépasser X______, y compris par la droite, Y______ avait l'unique volonté de rentrer à son domicile au plus vite. Compte tenu des éléments susrappelés, sa capacité à réfléchir et à réagir était clairement diminuée et son appréciation de la situation passablement altérée. A ce sujet, il peut d'ailleurs être relevé qu'il ne s'est manifestement pas rendu compte de la vitesse très excessive à laquelle il avait circulé, puisqu'il a affirmé au début de la procédure qu'il lui semblait que sa vitesse avait été "correcte" ou en léger dépassement puis, informé par le Procureur qu'il avait roulé jusqu'à environ 120 km/h, il avait paru extrêmement surpris. L'état d'Y______ entravait ainsi son fonctionnement et ses performances, de sorte que sa capacité à envisager les conséquences de ses actes était manifestement limitée, ce qui ne parle pas en faveur d'une acceptation d'un risque mortel. Ce fait est d'ailleurs confirmé par l'expert psychiatre qui relève que la présence concomitante de deux substances telles que l'alcool et le cannabis dans son organisme ont eu "des effets perturbateurs sur ses capacités cognitives et volitives". Rien n'indique à ce stade qu'il ait eu une volonté homicide ou qu'il se soit accommodé d'un tel risque.

ii. S'agissant de X______, il est toujours apparu avoir la conviction personnelle qu'il n'était pas dangereux lorsqu'il circulait à grande vitesse, de surcroît dans un endroit qu'il connaissait bien et alors qu'il était vraisemblablement sobre. Quelle que soit l'absurdité objective d'un tel raisonnement, il n'est ainsi pas établi que, dans son esprit, X______ ait envisagé de perdre la maîtrise de son véhicule – ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait - et de causer un accident mortel. De plus, on ne saurait retenir le dol éventuel à son encontre pour avoir empêché Y______ de le dépasser, dans la mesure où il pouvait partir du principe que ce dernier aurait le comportement raisonnable de renoncer ou qu'il se rabattrait derrière lui, ce d'autant plus que lui-même avait vu le véhicule à l'arrêt d'F______.

iii. S'agissant du comportement des deux prévenus et compte tenu de l'état de fait retenu, le Tribunal est d'avis qu'il n'existe pas d'indices suffisants permettant d'affirmer qu'ils auraient cherché à comparer leurs talents de conducteurs et la puissance de leurs véhicules respectifs, ni ne se seraient lancés un défi sur la route, ou encore auraient voulu prouver leur supériorité l'un par rapport à l'autre en faisant primer cet objectif sur ses conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers.

iv. Enfin et surtout, il ne peut être retenu en l'espèce que le comportement dangereux des prévenus rendait inéluctable la survenance du résultat. Bien au contraire, tant les courses d'essai effectuées lors de la reconstitution partielle que l'expert W______ ont démontré que la sinuosité précédant le pont de la Savonnerie ne présentait pas de difficultés telles que le fait qu'Y______ ait circulé sur la voie du centre à une vitesse excessive rendait la collision avec le véhicule d'F______ inéluctable. A cela s'ajoute que les deux prévenus connaissaient bien les lieux, ce qui leur a probablement fait penser qu'ils pourraient circuler à cet endroit sans provoquer d'accident, ni mettre en danger la vie d'un tiers. En d'autres termes, la possibilité effective existait que les prévenus puissent passer la sinuosité sans encombre, vu la chaussée plate et sèche et la bonne visibilité, et qu’un accident, en tous les cas un accident aux graves conséquences, pouvait ainsi être évité. Parce que cette possibilité existait en l’occurrence, les intéressés pouvaient être fondés à croire que leur aptitude au volant leur permettrait d'éviter l'accident et qu'ils pouvaient se fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. La collision de la voiture d'Y______ avec celle de la victime n'apparaît donc pas comme la suite logique inévitable des fautes de circulation et la survenance ou non du décès d'F______ ne dépendait ainsi pas exclusivement ou principalement de la chance ou du hasard.

3.3.3. En conséquence et dans la mesure où, en cas d’accident ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, il n'y a lieu de retenir le dol éventuel qu’avec retenue, et dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur s’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé, le Tribunal ne retiendra pas la qualification juridique de meurtre dans le cas présent. Il considère en effet que ces conditions strictes n'ont pas été établies et que l'on ne peut affirmer qu’une tournure fatale des événements s’imposait à un point tellement vraisemblable aux prévenus, que leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l’acceptation d’une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. En d'autres termes, le Tribunal estime qu'il n'est pas en possession de suffisamment d’éléments de fait pour constater, successivement, que le risque de tuer un tiers n'a pu qu'être envisagé par les prévenus et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté.

Y______ et X______ seront dès lors acquittés du chef de meurtre.

Des conditions de l'art 117 CP

4. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

5. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP).

En premier lieu, la négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements. Ainsi, la prévisibilité est une condition essentielle de la violation du devoir de la prudence mais il faut encore regarder, par le biais d'une analyse causale hypothétique, si le résultat aurait pu être évité. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents, dont la violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, il faut que la violation des règles de la prudence puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

5.1. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

5.1.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1).

5.1.2. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il est précisé à cet égard que toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de stupéfiants notamment, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

5.1.3. L'art. 32 al. 1 LCR dispose quant à lui que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, le respect de cette disposition étant indépendant de la vitesse maximale autorisée sur un tronçon donné.

Dans le domaine particulier de l'excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, la violation est particulièrement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h sur les autoroutes (arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2014 6B_3/2014 consid. 1.1 et les arrêts cités).

5.1.4. A teneur de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles notamment (ATF 103 IV 101 consid. 2b).

5.1.5. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par ladite loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.

5.1.6. Selon l'art. 91 al. 1 aLCR, quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).

5.1.7. Aux termes de l'art. 91 al. 2 aLCR, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que celle visée au premier alinéa, à savoir l'alcool, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 2 al. 1 OCR prévoit qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est, notamment, sous l'effet d'un stupéfiant. Selon l'art. 2 al. 2 let. a OCR, un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis), dans une quantité qui atteint ou dépasse 1,5 µg/L THC (art. 34 let. a OOCR-OFROU).

6. La violation fautive d'un devoir de prudence doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat (ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si elle en constitue une condition sine qua non, soit si on arrive à la conclusion que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit en son absence. Une action en est la cause adéquate si elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective, telle qu'elle a été définie concernant la condition de la négligence : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. Par ailleurs, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Ainsi, l'auteur sera reconnu coupable d'homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de la victime (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 à 5.3).

Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2).

Du cas d'espèce

7.1. En l'espèce, il est établi que, le 29 décembre 2012, suite à un accident de la route lui ayant notamment causé un traumatisme thoraco-abdominal sévère, F______ est décédé des suites de ses blessures, de sorte que la première condition posée par l' art. 117 CP est réalisée.

7.2. S'agissant des devoirs de prudence, il a été établi par le dossier, et au demeurant admis par les prévenus, qu'au cours des minutes ayant précédé l'accident mortel, ils ont tous deux circulé sur la route de Vernier à une vitesse considérablement supérieure à celle autorisée sur ladite voie, soit 60 km/h. A cet égard, l'expertise judiciaire et les constatations de la police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et qui n'ont pas été contredites par la procédure, ni remises en cause par les prévenus, ont retenu les vitesses telles que mentionnées aux points A.f. et i. de la partie EN FAIT.

Outre ces excès de vitesse d'une intensité toute particulière, il a également été établi, sur la base des vidéos prises par les caméras de surveillance, des rapports et plans effectués par la police et de l'expertise, que X______ a, à plusieurs reprises, changé de voies de circulation, y compris sans enclencher son indicateur, ainsi que coupé la route à Y______. Ce dernier a également changé de voies de circulation de manière intempestive pour tenter à tout prix de dépasser X______.

Aussi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal retient que les prévenus ont gravement manqué aux règles de prudence, telles que codifiées par la législation en matière de circulation routière, qui s'imposaient à eux. Cette violation du devoir de prudence leur est imputable à faute, les prévenus n'ayant été empêchés, par aucune circonstance particulière, de se conformer à leur devoir.

7.3. S'agissant du lien de causalité naturelle et adéquate, la réalisation de cette condition ne fait aucun doute s'agissant d'Y______ qui ne l'a, au demeurant, jamais contesté. C'est en effet son véhicule VW Polo qui a directement percuté celui de la victime.

S'agissant de X______, le Tribunal considère que son comportement était causal de l'accident dès lors que, comme relevé plus haut, sans sa présence, Y______ n'aurait assurément pas accéléré au point d'atteindre sa vitesse de 116 km/h et n'aurait assurément pas non plus donné le coup de volant sur la gauche qui l'a amené à percuter le véhicule d'F______. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susrappelée, X______ endosse la qualité de "Nebentäter", soit d'"auteur parallèle" de l'infraction. Selon l'état de fait retenu, il n'est en effet pas contestable qu'en l'absence de violation de ses devoirs de prudence, l'accident mortel ne se serait pas produit.

Le Tribunal retient enfin que X______ apparaît au final comme le principal participant, même s'il n'a pas directement été en contact avec le véhicule de la victime (ATF 130 IV 58).

7.4. Toutes les conditions à la réalisation de l'infraction d'homicide par négligence étant réalisés, Y______ et X______ seront reconnus coupables de ce chef d'accusation.

8. S'agissant du même complexe de faits, Y______ sera également reconnu coupable d'infraction aux art. 91 ch. 1 et 2 LCR et 19a al. 1 LStup, ces infractions étant établies par les pièces du dossier et non contestées. X______ sera quant à lui également, et pour les mêmes raisons, reconnu coupable d'infraction aux art. 90 ch. 1 et 96 ch 2 LCR.

Des faits du 29 décembre 2012 visés aux points I.2. et 4. de l'acte d'accusation

9. Le Tribunal considère comme établi qu'Y______ a en outre conduit, dans la nuit du 28 au 29 décembre 20012, jusqu'au parking jouxtant l'avenue Louis-Pictet sous l'influence de stupéfiants – infraction qu'il ne conteste pas -, mais également avec une alcoolémie indéterminée mais supérieure à 0,08 o/oo.

S'agissant de la quotité de l'alcoolémie et de la réalisation de l'infraction qualifiée, le Tribunal se fonde sur les propres déclarations d'Y______ devant le Ministère public selon lesquelles il avait bu en tout cas une quinzaine de verres de vodka-Red Bull pendant la soirée mais "surtout et déjà en début de soirée" chez J______, ainsi que sur celles de K______ selon lesquelles le prévenu avait bu la plus grande partie d'une bouteille de vodka qu'ils devaient initialement partager.

Y______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 ch. 1 LCR.

Des faits du 18 mars 2014 visés aux points III 12. et 13. de l'acte d'accusation

10.1. L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été retiré.

10.2. A teneur de l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

En l'espèce, il est établi et non contesté par X______ qu'il a conduit, le 18 mars 2014, un véhicule BMW alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait et d'interdiction de conduire et que ledit véhicule n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile.

X______ sera dès lors reconnu coupable d'infractions aux art. 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR.

Responsabilité

11. A teneur de l'art. 19 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédant que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

En l'espèce, l'expert psychiatre a conclu, dans son rapport du 10 mai 2013, que la responsabilité d'Y______ était faiblement restreinte au moment des faits. En l'absence de motif commandant de s'en écarter, le Tribunal fera sienne cette conclusion.

Peine

12.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

12.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

L'art. 43 CP dispose par ailleurs que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Il est alors prévu que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et que la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

13.1. S'agissant des circonstances atténuantes, l'art. 48 let. d CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). Ces aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent en revanche manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). En tout état de cause, la bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009, consid. 1.2).

13.2. En l'espèce, le Tribunal considère que les conditions de cette circonstance atténuante sont réalisées, s'agissant d'Y______.

Le Tribunal retient en particulier, s'agissant de son comportement depuis les faits, qu'Y______ s'est abstenu de toute consommation d'alcool et de stupéfiants, ce qui est démontré par les pièces transmises par son Conseil à l'audience. Il s'est également investi dans une thérapie qu'il a régulièrement suivie. Concernant la famille de la victime, Y______ n'a cessé de présenter des excuses répétées tout au long de la procédure et a envoyé des courriers aux proches d'F______ pour exprimer ses remords. Il a également exprimé sa volonté de réparer le préjudice au maximum de la mesure de ses moyens en proposant de verser l'intégralité de son salaire acquis pendant l'été 2013 à la famille. Le Tribunal constate qu'Y______ s'est toutefois heurté à un refus de cette dernière. Par ailleurs, ses démarches n'apparaissent en aucun cas dictées par des considérations tactiques, ce d'autant plus qu'elles s'inscrivent dans une démarche familiale. Enfin, l'expert psychiatre a fait état d'une position de regrets, de tristesse et d'un sentiment de culpabilité par rapport à la victime et à sa famille, précisant que son humeur est légèrement dépressive, avec l'expression de la conscience du fardeau de la faute commise.

Ainsi, Y______ sera mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.

14.1. Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

14.2. Le concours d'infractions sera retenu pour les deux prévenus, vu les verdicts de culpabilité prononcés, de sorte que le cadre de la peine pour l'infraction d'homicide par négligence, plafonné à 3 ans, peut être élargi à quatre ans et demi (art. 49 al. 1 CP).

15. Liminairement, le Tribunal relève que, lors de leur trajet la nuit des faits, les deux prévenus pouvaient, à tout moment, lever le pied, se rabattre et arrêter une surenchère provoquée par leurs influences réciproques. Leur comportement est, à cet égard, choquant et inexcusable.

16.1. Concernant Y______, le Tribunal retient que sa faute est conséquente, en ce sens qu'il a conduit un véhicule alors qu'il était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants et, partant, en incapacité de conduire. S'agissant de l'homicide, seule une négligence peut être imputée au prévenu qui n'a jamais sciemment voulu porter atteinte à la vie de la victime. Sa faute est toutefois, là également, conséquente, au vu des nombreuses règles de la circulation qu'il a gravement enfreintes, violations dont les conséquences ont coûté la vie à feu F______ et ont également durablement modifié l’existence de son épouse et de sa famille, qui ont été immensément affectées par son décès et continuent de l'être.

La collaboration du prévenu à l'enquête a été bonne, ses déclarations ayant été confirmées après coup par les éléments de preuve matériels de la procédure (rapports de police, cameras, expertise). Il a rapidement livré des aveux aussi complets que possible, sans tenter de minimiser sa responsabilité.

Le prévenu a présenté à de multiples reprises des excuses sincères à la famille de la victime. Son comportement après l'acte s'est révélé irréprochable et sa prise de conscience est manifeste.

Y______ a un mauvais antécédent judiciaire en matière d'incapacité de conduire pour consommation de cannabis.

Compte des circonstances atténuantes retenues et des éléments qui viennent d'être évoqués, le Tribunal estime qu'il peut être condamné à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel. Dans la mesure où il est intégré socialement, le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable.

Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel pendant 4 ans, pour tenir compte du risque de récidive, la partie ferme de la peine à exécuter étant fixée à 6 mois.

Quant à la contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup), le Tribunal condamne Y______ à une amende de CHF 100.-.

16.2. Concernant X______, les considérations émises pour Y______ s'agissant de sa faute en regard à l'infraction d'homicide par négligence peuvent être reprises avec la précision que sa faute est plus importante que celle de son coprévenu. Il n'a eu de cesse de sous-estimer son rôle dans la commission de l'infraction et a toujours minimisé la portée de son comportement le soir des faits, ce qui amène le Tribunal à conclure qu'il n'a aucunement pris conscience de sa responsabilité dans le décès d'F______.

Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, le Tribunal relevant en particularité son entêtement à nier l'évidence et à modifier ses déclarations au gré des preuves objectives auxquelles il était confronté.

Ses antécédents sont très mauvais. Il a été condamné à deux reprises, dont une fois pour conduite sous retrait du permis de conduire (4 avril 2013) et a, en outre, fait l'objet de cinq mesures administratives pour excès de vitesse, n'hésitant par ailleurs à conduire sans permis et dépourvu d'assurance responsabilité civile à deux reprises depuis l'accident. Il a ainsi fait preuve d'un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur, qu'à celui des décisions prises par les autorités

Vu ce qui précède, X______ sera condamné au plafond de la peine-menace, compte tenu de l'application de l'art. 49 al. 1 CP. Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté, dont la quotité est fixée à 4 ans et 6 mois.

La présente condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 14 septembre 2012 pour laquelle le Tribunal révoque le sursis.

Quant à la contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), le Tribunal condamne X______ à une amende de CHF 100.-.

Mesures

18.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état.

18.2. En l'espèce, à teneur de l’expertise psychiatrique du 10 mai 2013 dont il n'y a pas lieu de s'écarter, un suivi psychiatrique ambulatoire est susceptible de diminuer le risque de récidive. Dès lors et de manière à assurer la continuité du suivi psychiatrique initié par Y______, le Tribunal ordonne un suivi psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par l'expert.

Prétentions civiles

19.1. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2005, nos 1289 et 1291 p. 328 et 329; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss).

19.2. En l'espèce et au vu des liens très proches unissant les membres de la famille d'F______ et leur fils, respectivement frère, ainsi qu'entre son épouse et la victime, le Tribunal fixera les montants dus à titre de tort moral à :

- CHF 60'000.- pour A______;

- CHF 30'000.- pour C______, sous déduction de CHF 27'290.70 déjà indemnisés par l'assurance;

- CHF 18'000.- pour B______, sous déduction de CHF 16'374.70 déjà indemnisés par l'assurance;

- CHF 18'000.- pour D______, sous déduction de CHF 16'374.70 déjà indemnisés par l'assurance.

Frais d'avocat

20.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

20.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. Y______ et X______ seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à payer :

- à A______, la somme de CHF 42'262.50 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure;

- à C______, D______ et B______, créanciers solidaires, la somme de CHF 84'911.90, sous déduction de CHF 25'000.-, au même titre.

Inventaires

21. Le Tribunal statue conformément aux conclusions de l'annexe à l'acte d'accusation qui n'ont pas été contestées et ordonne en particulier la confiscation et la destruction des véhicules immatriculés GE 4______ et GE 5______, de la drogue saisie (ch. 1, inventaire du 29.12.12), du tonfa (ch. 1, inv. du 29.01.13), des CD et DVD (ch. 1 des inventaires des 10.01.13, 17.01.13, 21.01.13 et 24.01.13).

Frais de procédure

22. Les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

S'agissant d'Y______

Acquitte Y______ du chef de meurtre (art. 111 CP).

Reconnaît Y______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 ch. 1 LCR), de deux conduites en incapacité de conduire (art. 91 ch. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup).

Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP).

Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 6 mois.

Le met au bénéfice du sursis pour le solde (30 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans.

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne un suivi psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par l'expert (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et de l'expertise psychiatrique du 10 mai 2013 au Service d'application des peines et mesures.

Révoque le sursis accordé le 14 septembre 2012 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans.

Renonce à révoquer le sursis accordé le 7 mars 2012 par le Ministère public de Genève.

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AT______, défenseur d'office d'Y______, à CHF 24'570.80 (art. 135 CPP).

 

S'agissant de X______

Acquitte X______ du chef de meurtre (art. 111 CP).

Reconnaît X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 ch. 1 let. b LCR) et de deux conduites sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR).

Révoque le sursis accordé le 4 avril 2013 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans.

Le condamne à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la restitution de la caution de CHF 3'000.- à X______ une fois le jugement devenu définitif et une fois que le condamné aura commencé l'exécution de la peine privative de liberté.

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AS______, défenseur d'office de X______, à CHF 14'907.30 (art. 135 CPP).

 

Ordonne la confiscation et la destruction des véhicules immatriculés GE 4______ et GE 5______, de la drogue saisie (ch. 1, inventaire du 29.12.12), du tonfa (ch. 1, inventaire du 29.01.13), des CD et DVD (ch. 1 des inventaires des 10.01.13, 17.01.13, 21.01.13 et 24.01.13) et des brosses à dents (inventaire du 03.01.13).

Condamne Y______ et X______, conjointement et solidairement, à payer, avec intérêt à 5 % dès le 29 décembre 2012, à titre de tort moral :

- CHF 60'000.- à A______;

- CHF 30'000.- à C______, sous déduction de CHF 27'290.70;

- CHF 18'000.- à B______, sous déduction de CHF 16'374.70;

- CHF 18'000.- à D______, sous déduction de CHF 16'374.70.

Condamne Y______ et X______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de CHF 42'262.50 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP).

Condamne Y______ et X______, conjointement et solidairement, à payer à C______, D______ et B______, créanciers solidaires, la somme de CHF 84'911.90, sous déduction de CHF 25'000.-, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Condamne Y______ et X______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 90'665.85, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-.

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 


Sur le fond

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique :

  1. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
  2. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
  3. ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :

  1. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
  2. la quotité de la peine;
  3. les mesures qui ont été ordonnées;
  4. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
  5. les conséquences accessoires du jugement;
  6. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
  7. les décisions judiciaires ultérieures.

 

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public

CHF

79830.85

Convocations devant le Tribunal

CHF

630.00

Frais postaux (convocation)

CHF

155.00

Émolument de jugement

CHF

10000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

90665.85

 

INDEMNISATION DES DEFENSEURS D'OFFICE

(Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives)

Indemnisation de Me AT______

Indemnité :

Fr.

34'570.80

Déductions :

Fr.

10'000.00

Total :

Fr.

24'570.80

 

Soit :

145h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 29'100.–.

Total : Fr. 29'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 32'010.–

TVA 8 % Fr. 2'560.80

Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.– versé le 20.03.2015

Remarques :

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, - 8h00 au poste procédure pour recours au TF (non pris en charge par l'AJ cantonale).

Temps des audiences au Ministère public excessif : - 12h00 (notamment audiences des 14.01.13, 20.01.13, 23.01.13, 05.03.13, 19.03.13, 27.03.13, 13.04.13, 01.07.13, 14.04.14, 15.04.14, 07.05.14). Le temps de vacation notamment n'est pas pris en considération.

Temps de préparation des audiences et étude du dossier exagérés : - 10h00 (notamment les résumés d'auditions, les déterminations et le travail sur dossier).

Temps de préparation de plaidoirie estimé (non demandé, ni dans l'état de frais du 26.05.15, ni dans un quelconque état de frais complémentaire) : + 10h00

Temps d'audience de jugement : + 19h25


 

Indemnisation de Me AS______

Total : Fr. 14'907.30

Soit :

108h25 à Fr. 125.00/h = Fr. 13'552.10.

Total : Fr. 13'552.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'907.30

Remarques :

Temps des audiences au Ministère public excessif : - 4h50 (notamment audiences des 04.02.13, 05.03.13, 19.03.13, 27.03.13, 13.04.13 et 15.04.14, 07.05.14 et 27.05.14)

Temps de préparation excessif des audiences au Ministère public : - 4h00 (notamment audiences de mars 2013 et avril 2014).

Temps de préparation de l'audience de jugement excessif : - 5h00

Audience de jugement : + 19h25

 

Indemnisation au titre de dépenses occasionnées par la procédure pour

C______, B______ et D______

 

(Etat de frais de Me AR______ du 2 juin 2015)

 

La totalité de l'état de frais est acceptée.

 

Indemnisation au titre de dépenses occasionnées par la procédure pour

A______

 

(Etat de frais de Me AQ______ du 2 juin 2015)

 

La totalité de la note d'honoraires est admise, jusqu'au 31 mai 2015, soit 70h00.

 

Postérieurement au 31.05.15 :

Préparation audience TCO du 01.06.15 : + 1h00

Préparation de plaidoirie du 02.06.15 : + 2h50 (selon état de frais du 02.06.15)

Audience 18h25 + 1h00 de lecture de dispositif : 19h25

 

Total : 93h15 x CHF 450.- = CHF 41'962.50

+ CHF 300.- (frais de greffe)

Total final : CHF 42'262.50

Si seule son indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).