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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/582/2025

DCSO/608/2025 du 06.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/582/2025-CS DCSO/608/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/582/2025-CS) formée en date du 19 février 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- B______

c/o Inkasso B______

______

______ [BS].

 

-       C______

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l’objet de plusieurs poursuites regroupées dans la série n° 1______.

b. L’Office a adressé un avis de saisie à A______ le 8 avril 2024 concernant la poursuite n° 2______, puis d’autres avis dans le cadre d’autres poursuites.

c. A______ a été entendue par l’Office sur sa situation financière le 3 juillet 2024. Elle a indiqué subvenir à ses besoins grâce au soutien de ses amis et parents, qui l’hébergeaient gracieusement. Elle a déclaré percevoir une rémunération de l’ordre de 1'000 fr. par an de D______ Sàrl, dont l’activité serait quasi inexistante, et ne plus être présidente de l’ASSOCIATION E______.

d. L’Office a entrepris diverses investigations et obtenu les renseignements suivants au sujet de A______, de son époux F______ et de leur société D______ Sàrl :

d.a F______ et A______ se sont mariés en mai 2016 et ont deux enfants nés en 2021 et 2023.

d.b Ils sont les associés gérants de la société D______ Sàrl, sise à G______ [GE], inscrite au Registre du commerce en ______ 2016 et active dans le domaine du courtage et de la promotion immobiliers.

Ils ont fondé en janvier 2024 l’ASSOCIATION E______, active dans la transformation et la rénovation de biens immobiliers.

d.c Les relevés du compte IBAN 3______ détenu par D______ Sàrl auprès de
[la banque] H______ présentent des opérations au crédit d’un montant de 34'156 fr. sur la période allant du 1er novembre 2023 au 15 mai 2024. Ils font état de versements mensuels réguliers de 1’200 fr. à titre de loyer versé à [la régie immobilière] I______. Selon les informations obtenues auprès de cette régie, ce loyer correspond à un appartement avec deux parkings à l’adresse chemin 4______ no. ______, [code postal] J______ [GE], loué au nom de D______ Sàrl.

d.d Selon les renseignements obtenus de l’Administration fiscale cantonale, notamment des déclarations fiscales des époux et de D______ Sàrl pour l’année 2023, cette société a déclaré des pertes depuis plusieurs années. F______ a déclaré avoir perçu un salaire annuel brut de 3'140 fr. et des indemnités perte de gain bruts de 1'859 fr., sous déduction des cotisations sociales de 321 fr. et A______ un salaire annuel brut de 33'340 fr, des allocations de maternité de 14'873 fr. brut, sous déduction de cotisations sociales de 4'647 fr.

d.e Des versements avec la mention « salaire » ont été effectués du compte IBAN 3______ détenu par D______ Sàrl auprès de H______ sur le compte IBAN 5______ de A______, auprès de H______ également, pour un total de 11'500 fr. entre le 31 octobre 2023 et le 7 mai 2024.

d.f Les relevés de ce dernier compte détenu par A______ font état de versements, au titre de salaire et d’allocations de maternité, pour un montant total de 14'614 fr. 70 entre le 17 mars et le 17 septembre 2023; sur la période allant du 1er novembre 2023 au 27 mai 2024, des montants ont été versés à titre de salaire par D______ Sàrl ou ASSOCIATION E______ et d’allocations de maternité à hauteur de 13'659 fr. 20 au total.

Des montants ont enfin été versés sur le compte de A______ auprès de [la banque] K______ au bancomat pour un total de 10'600 fr. du 14 mars 2023 au 14 septembre 2023, et de 11'100 fr. du 28 novembre 2023 au 28 mai 2024.

d.g Sur son site internet (https://D______.ch) D______ Sàrl se dit active depuis 16 ans dans le domaine de la location et la vente de biens immobiliers, ayant vendu des biens d’une surface totale de 71'000 m2. En novembre 2024, elle présentait plusieurs offres de vente et de location de biens immobiliers sur son site.

e. Le 11 novembre 2024, l’Office a invité D______ Sàrl, employeur de A______, à retenir un montant mensuel de 1’800 fr. sur le salaire de celle-ci.

f. Le 10 février 2025, l’Office a établi le procès-verbal de saisie dans la série n° 1______, dont il ressort qu’une saisie de salaire est exécutée à raison d’un montant fixe de 1’800 fr. par mois du 11 novembre 2024 au 11 novembre 2025.

Pour déterminer le montant saisissable, l’Office a retenu que la poursuivie était mariée, qu’elle avait deux enfants mineurs nés en 2021 et 2023, que ses revenus mensuels s’élevaient à 3'630 fr. et ceux de son époux à 389 fr.., que les revenus du ménage représentaient ainsi 4'019 fr. au total, que les charges de leur ménage s’élevaient à 2'018 fr. comprenant les montants de base de 1'700 fr. pour le couple et de 400 fr. par enfant, bénéficiant d’allocations familiales de 311 fr., que les frais de transports publics s’élevaient à 70 fr. pour chacun des adultes et qu’une répartition proportionnelle des charges du couple en fonction de leurs revenus respectifs conduisait à retenir que la poursuivie disposait d’une quotité saisissable de 1'807 fr. 32 (3’630 fr. – 1'822 fr. 68, correspondant à 90.32% des charges du ménage).

B. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 19 février 2025, A______ et D______ Sàrl ont formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, que A______ a reçu le 15 février 2025. Ils concluent à l’annulation de la saisie de salaire.

Ils reprochent à l’Office d’avoir déterminé la situation financière de A______ sur la base de renseignements concernant 2023, alors que la société D______ Sàrl n’était plus en mesure de la rémunérer depuis fin 2023, et se plaignent de ce que la saisie opérée excédait la durée maximale d’une année prévue par la loi.

b. C______ [assurance maladie] s’en est rapportée à justice par courrier du 11 mars 2025.

c. B______ [banque] ne s’est pas déterminée.

d. Dans son rapport établi le 4 avril 2025, l’Office a conclut au rejet de la plainte.

Il expose avoir fixé la quotité saisissable des revenus de la poursuivie à 1’800 fr. sur la base des revenus résultant de sa déclaration fiscale 2023 à hauteur de 3'630 fr. (33'340 fr. + 14'873 fr. – 4'647 fr. = 43'566 fr. / 12 mois), des revenus de son époux à hauteur de 389 fr. par mois (3'140 fr. + 1'859 fr. – 321 fr. = 4'678 fr. / 12 mois), des charges se montant à 2'018 fr. composées des montants de base pour un couple (1'700 fr.) et pour les enfants, allocations déduites (89 fr. par enfant), des frais de transport (70 fr. par adulte) et d’une prise en charge par époux proportionnelle à leurs revenus respectifs.

e. A______ et D______ Sàrl se sont encore déterminés les 25 avril et 24 octobre 2025, persistant dans les conclusions de leur plainte.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2 En l’espèce, la plainte formée contre le procès-verbal de saisie a été déposée dans les formes et délai prévus par la loi auprès de l’autorité compétente.

Elle est recevable en ce qu’elle émane de A______, débitrice poursuivie touchée par la saisie contestée.

D______ Sàrl, employeur de la poursuivie, ne dispose en revanche pas de la qualité pour porter plainte, ses intérêts n’étant pas touchés par la mesure entreprise.

2. La plaignante remet en cause l’exécution de la saisie de salaire.

2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1).

Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Il en va de même du débiteur dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'un indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2; 7B_212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, in CR-LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4
NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, 2025, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 consid. 2a; Jolanta Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP).

2.1.4 En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B_212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP,
n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

Le poursuivi affirmant ne disposer d’aucun revenu doit indiquer et prouver à l’Office où et comment il se procure ses moyens d’existence; ce devoir lui incombe aussi si les revenus qu’il affirme réaliser se révèlent nettement insuffisants pour couvrir son minimum vital (Ochsner, in CR LP 2025, n° 29a ad art. 93 LP).

2.1.5 Les revenus au sens de l’art. 93 LP peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie ; si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 93 al. 2 LP).

2.2 En l’espèce, l’Office ne s’est, à raison, pas fié aux seules déclarations de la plaignante et a procédé à des investigations complémentaires pour déterminer les revenus de cette dernière sur la base de renseignements obtenus auprès de l’Administration fiscale cantonale ou dans le cadre de précédentes opérations de saisie. L’on ne saurait en particulier suivre la plaignante lorsqu’elle reproche à l’Office d’avoir pris en considération sa rémunération touchée en 2023 pour fixer la quotité saisissable de la saisie exécutée depuis novembre 2024, puisqu’elle ne fournit aucun élément de preuve ni indice permettant de retenir que l’activité de la société se serait notablement modifiée depuis lors, ou encore de déterminer de quelle manière elle fait face à ses frais courants, si elle ne tire, comme elle l’allègue, aucun revenu de l’exploitation de cette société depuis fin 2023.

La plaignante ne formule pour le surplus aucune critique quant à la fixation de son minimum vital.

C’est, partant, à raison que l’Office a fixé la quotité saisissable de la plaignante à 1’800 fr. en retenant sur la base des revenus résultant de sa déclaration fiscale 2023 à hauteur de 3'630 fr. (33'340 fr. + 14'873 fr. – 4'647 fr. = 43'566 fr. / 12 mois), des revenus de son époux de 389 fr. par mois (3'140 fr. + 1'859 fr. – 321 fr. = 4'678 fr. / 12 mois), des charges se montant à 2'018 fr. composées des montants de base pour un couple (1'700 fr.) et pour les enfants, allocations déduites (89 fr. par enfant), des frais de transport (70 fr. par adulte) et d’une prise en charge par époux proportionnelle à leurs revenus respectifs.

2.3 La plaignante se plaint en outre de ce que la saisie exécutée excéderait la durée maximale d’une année prévue par la loi. Sa critique n’est pas fondée, puisque la saisie de salaire est exécutée du 11 novembre 2024 au 11 novembre 2025.

2.4 Les griefs soulevés par la plaignante n’étant pas fondés, sa plainte sera rejetée.

3.  La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 février 2025 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 10 février 2025 dans la série n° 1______.

Déclare irrecevable la plainte formée le même jour contre ce même procès-verbal par D______ Sàrl.

Au fond :

Rejette la plainte formée par A______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame
Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.