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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/648/2025

DCSO/584/2025 du 29.10.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/648/2025-CS DCSO/584/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/648/2025-CS) formée en date du 24 février 2025 par REPUBLIQUE A______, représentée par Me Fabrice Robert-Tissot, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- REPUBLIQUE A______

c/o Me ROBERT-TISSOT Fabrice

Bonnard Lawson Région Genève SA

Route du Grand-Lancy 2

Case postale

1211 Genève 26.

- B______
C______

c/o Me BURRUS Louis

Schellenberg Wittmer SA

Rue des Alpes 15bis

Case postale 2088

1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que sur requête de B______ et C______, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 19 novembre 2024, le séquestre, au préjudice de la République A______, de divers actifs appartenant à cette dernière, dont un immeuble situé à Zürich, à concurrence d'une créance d'un total supérieur à 15'000'000 fr. plus frais et intérêts, fondée sur une sentence arbitrale;

Que l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), saisi de l'ordonnance de séquestre en vue de son exécution, sous N° 1______, a refusé de l'exécuter par décision du 20 novembre 2024;

Que par acte déposé le 29 novembre 2024, B______ et C______ ont formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder immédiatement à tout acte d'exécution dans la procédure de séquestre N° 1______ jusqu'à droit connu sur la plainte;

Que l'effet suspensif a été octroyé à la plainte par ordonnance du 2 décembre 2024, de sorte que le séquestre a été exécuté par l'Office;

Que la République A______ a été mise au courant de l'existence du séquestre par une communication du registre foncier de Zürich l'informant de l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble dont elle est propriétaire;

Que le 23 décembre 2024, la République A______ a formé opposition au séquestre devant le Tribunal de première instance;

Que le 13 février 2025, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre N° 1______;

Que par acte du 24 février 2025, la République A______ a déposé plainte contre le procès-verbal de séquestre précité reçu le 14 février 2025;

Que par ordonnance du 5 mars 2025, la Chambre de céans a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure de plainte A/648/2025 jusqu'à droit jugé dans la procédure d'opposition à séquestre;

Que par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal de première instance a admis l'opposition à séquestre et révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée;

Que par arrêt du 28 août 2025, reçu par les parties le 9 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours formé B______ et C______ contre le jugement rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance;

Que par courrier du 22 septembre 2025, l'Office a informé la Chambre de céans qu'il avait levé le séquestre, les représentants des créanciers ayant fait savoir qu'ils n'avaient pas déposé de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 août 2025;

Que par courrier du 6 octobre 2025, la République A______ a indiqué qu'elle maintenait sa plainte aussi longtemps qu'il n'était pas établi de manière certaine qu'aucun recours n'avait été formé par les créanciers devant le Tribunal fédéral;

Que par courrier du 21 octobre 2025, l'Office a confirmé qu'il avait levé le séquestre N° 1______;

Qu'il a joint à son courrier une lettre des conseils de B______ et C______ du 19 septembre 2025, lesquels indiquaient avoir obtenu un nouveau séquestre en date du 17 septembre 2025, frappant les mêmes biens que ceux visés par le séquestre N° 1______, de sorte qu'ils ne s'opposaient pas à la levée de ce séquestre;

Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'a été interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 août 2025;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et
126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 précité);

Que l'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 2; 136 II 101 consid. 1.1); que si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, à la suite de l'admission de l'opposition à séquestre, prononcée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour de justice aux termes d'un arrêt du 28 août 2025, le séquestre N° 1______ a été levé, de sorte que la plainte a perdu son objet;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens
(art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Ordonne la reprise de l’instruction de la plainte formée le 24 février 2025 par la République A______ contre le procès-verbal de séquestre N° 1______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 13 février 2025.

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.