Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/566/2025 du 23.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3664/2025-CS DCSO/566/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/3664/2025-CS) formée en date du 20 octobre 2025 par A______, représenté par Me Joël CHEVALLAZ, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 octobre 2025
à :
- A______
c/o Me CHEVALLAZ Joël
Mangeat Avocats Sàrl
Rue de Chantepoulet 1
Case postale
1211 Genève 1.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ exploite à Genève un restaurant en raison individuelle.
b. Dans le cadre des opérations de saisie dans la série 1______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a, par courriel du 16 septembre 2025, informé A______ qu’il avait fixé sa quotité saisissable à 2'452 fr. sur la base d’un revenu mensuel retenu à hauteur de 5'699 fr., et l’a invité à donner des renseignements sur les deux postes négatifs, intitulés « Capital A______ » et « Prélèvements privés » figurant sur son bilan.
c. Par avis du 17 septembre 2025, l 'Office a modifié la saisie des gains d’indépendant en invitant A______ à retenir un montant de 5'709 fr. par mois dès le mois de septembre 2025.
d. Interpellé par A______ le 7 octobre 2025, l’Office lui a répondu, par courriel du 8 octobre 2025, avoir reçu les documents comptables de son entreprise individuelle, considéré que les revenus s’élevaient à 107'475 fr., comprenant le bénéfice de 68'391 fr. 19 et les prélèvements privés de 39'084 fr. 78, établi la quotité saisissable et modifié en conséquence la saisie de ses gains d’indépendant, dont l’avis modifié lui avait été transmis par pli simple le 3 octobre 2025, en précisant que le procès-verbal de saisie, avec tous les détails, allait lui être communiqué dans la semaine du 20 au 24 octobre 2025.
e. Par courriel adressé à l’Office le 9 octobre 2025, le comptable de A______ a critiqué le calcul effectué par l’Office en l’invitant à revoir la détermination de la quotité disponible.
f. Par message dont la date ne ressort pas de la pièce produite, l’Office a indiqué maintenir sa position et la quotité fixée dans son courriel du 8 octobre 2025.
B. Par acte adressé le 20 octobre 2025 par message sécurisé à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre le refus de l’Office de reconsidérer sa décision de tenir compte de revenus à hauteur de 107'475 fr. pour fixer sa quotité saisissable. Il conclut à ce que la Chambre de surveillance dise que l’avis de modification de saisie de gain d’indépendant du 17 septembre 2025 est nul et ordonne à l’Office de procéder à un nouveau calcul.
Il reproche à l’Office d’avoir déterminé la quotité saisissable de ses revenus en tenant compte des prélèvements privés figurant dans son bilan 2024, en omettant de prendre en considération ses cotisations d’AVS et d’avoir refusé de considérer son véhicule personnel comme bien insaisissable. Il se prévaut de ce que ces éléments mettent en péril son activité professionnelle et contreviennent à l’obligation de préserver un équilibre raisonnable entre les intérêts du débiteur et du créancier.
Il a, à titre préalable, requis l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte.
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et
126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
En matière de saisie, le délai de plainte ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal n’a pas encore été notifié, le délai de plainte ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est irrecevable
(arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/599/2024 du 28 novembre 2024, consid. 1.2.2, DCOS/264/2025 du 22 mai 2025, consid. 1.1; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP ; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP).
1.2 En l’espèce, le plaignant dirige sa plainte contre le refus de l’Office de reconsidérer le montant de la saisie de gain d’indépendant retenu dans l’avis de modification de saisie du 17 septembre 2025, qui ne constitue pas une mesure de l’Office sujette à plainte.
Dans la mesure où il s’en prend au calcul de la quotité saisissable de ses revenus d’indépendant effectué par l’Office, ainsi qu’au refus de considérer son véhicule personnel comme un bien insaississable, sa plainte vise l’exécution de la saisie, qu’il ne peut remettre en cause avant d’avoir reçu le procès-verbal de saisie y relatif.
Il sera en outre relevé que le plaignant ne fait pas valoir de violation de dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure au sens de l’art. 22 al. 1 LP, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière en vertu de cette disposition.
Il appartiendra en conséquence au plaignant de faire valoir les griefs qu’il soulève à l’encontre de l’exécution de la saisie en contestant le procès-verbal y relatif, s’il s’y estime fondé.
La plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'entrée de cause (art. 72 LPA).
2. La plainte étant d’entrée de cause déclarée irrecevable, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 octobre 2025 par A______ contre le refus de l’Office cantonal des poursuites de reconsidérer l’avis de modification de saisie de gain d’indépendant du 17 septembre 2025.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.