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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1661/2025

DCSO/553/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2025
Résumé : Recours au Tribunal fédéral formé le 20 octobre 2025 par le débiteur (5A_902/2025)
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1661/2025-CS DCSO/553/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1661/2025-CS) formée en date du 13 mai 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu, EN FAIT, que B______ SA a requis le 30 mars 2022 la poursuite de A______ pour un montant de 13'368 fr. à titre de remboursement d'un solde de prêt.

Que A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) lui a notifié, selon procès-verbal de notification figurant au dos de l'acte, le 8 avril "2021" (recte 2022).

Que B______ SA a requis le 10 mai 2022 du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) la mainlevée provisoire de l'opposition laquelle a été prononcée par jugement du 13 décembre 2022.

Que, pour des motifs inexpliqués, B______ SA a requis une nouvelle fois la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, le 3 mai 2023; que le Tribunal a déclaré la requête irrecevable par jugement du 22 août 2023, le commandement de payer étant périmé.

Que A______ a requis le 25 avril 2025 l'Office de porter une annotation à la poursuite n° 1______ mentionnant que le Tribunal avait considéré la créance "prescrite" et la mainlevée de l'opposition refusée par jugement du 22 août 2023. Qu'il motivait sa requête par le fait que l'inscription de cette poursuite dans son extrait des poursuites lui portait préjudice dans sa recherche d'un logement.

Que l'Office a rejeté cette requête par décision du 9 mai 2025 au motif qu'une telle annotation n'était pas prévue par l'ordonnance sur les formulaires et registres en matière de poursuites pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (RS/CH 281.31; ci-après OForm).

Que par acte expédié le 13 mai 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre cette décision concluant à ce que la poursuite n° 1______ soit radiée; qu'il invoquait le fait que le créancier n'avait pas accepté de retirer la poursuite et que l'Office refusait de la radier nonobstant le jugement du 22 août 2023.

Que dans ses observations du 10 juin 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Qu'en évoquant la radiation de la poursuite, le plaignant requiert la non-divulgation à des tiers de son existence en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.

Qu'à teneur de cette disposition, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Que toutefois, aux termes de l'art. 8a al. 3 let. d LP, l'office ne doit pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans le délai de 20 jours imparti par l'office, qu'une procédure en annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Que dans le cadre de l'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, l'office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur; qu'il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). Que l'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Qu'il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 141 III 41 cons. 3.3).

Qu'en l'espèce, la créancière a non seulement requis, mais également obtenu le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, contrairement à ce que soutient le plaignant. Que les conditions ne sont donc pas réunies pour la non-divulgation de la poursuite.

Que dans son jugement du 22 août 2023 le juge de la mainlevée, saisi une seconde fois par la créancière sur la base du même commandement de payer, pour des raisons inexpliquées, a uniquement constaté que le commandement de payer s'était périmé dans le délai d'une année en application de l'art. 88 al. 2 LP. Qu'il n'a en revanche pas constaté que la créance en poursuite serait prescrite ou inexistante, de sorte que ce jugement ne saurait autoriser la non-divulgation de la poursuite en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Que la non-divulgation requise n'est par conséquent pas envisageable en l'état du dossier.

Que par ailleurs, aucun indice ne permettrait de considérer que la poursuite serait abusive et, partant, nulle, de telle manière qu'elle ne devrait plus être divulguée pour ce motif (notamment ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 136 III 365 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

Qu'enfin, la mention dont le plaignant aurait souhaité l'inscription sur son extrait des poursuites ne correspond à aucune formule prévue à ces fins, que ce soit par la LP elle-même ou par ses ordonnances d'application, notamment l'OForm.

Que la plainte est par conséquent infondée .

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2025 contre la décision du 9 mai 2025 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Jean REYMOND, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.