Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/507/2025 du 26.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2659/2025-CS DCSO/507/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 |
Plainte 17 LP (A/2659/2025-CS) formée en date du 31 juillet 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______ [GE].
- AUTOROUTES B______ DE LA FRANCE
c/o C______ SA
______
______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 30 mai 2025, C______ SA, en sa qualité de mandataire de AUTOROUTES B______ DE LA FRANCE, a requis la poursuite de A______ pour le recouvrement de 71 fr. 70, plus intérêts, 33 fr. et 78 fr. 40.
b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 19 juin 2025.
c. Le 1er juillet 2025, A______ s'est présenté à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) et a déclaré qu'il formait opposition à la poursuite.
d. Par décision du 2 juillet 2025, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition au commandement de payer, au motif qu'elle était tardive. A______ a été avisé le 7 juillet 2025 par la poste qu'il pouvait retirer le pli recommandé. Il a demandé la prolongation du délai de garde, arrivant à échéance le 14 juillet 2025, et a retiré la décision le 16 juillet 2025.
e. C______ SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a adressé le 2 août 2025 à A______ un avis de saisie pour le 7 octobre 2025.
B. a. Par acte posté le 31 juillet 2025, A______ a formé plainte contre la décision du 2 juillet 2025 précitée, refusant d'enregistrer son opposition. Il a fait valoir qu'il était en arrêt maladie au moment où il avait réceptionné le commandement de payer et a produit deux certificats médicaux d'un médecin psychiatre faisant état d'un arrêt de travail pour maladie du 16 juin 2025 au 15 juillet 2025.
b. Dans son rapport du 19 août 2025, l'Office a en substance conclu au rejet de la plainte, les motifs invoqués ne justifiant pas l'absence d'une opposition dans les délais.
c. C______ SA s'en est rapportée à justice sur la question de la tardiveté ou pas de l'opposition.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de non-lieu de notification.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.1.2 Sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP).
Lorsqu'une décision est envoyée par pli recommandé, elle est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Ce délai de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le pli dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; ainsi, lorsque le destinataire donne au bureau de poste l'ordre de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu du domicile (ou du siège) du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 5A_1052/2017 du 10 janvier 2018, consid. 3).
Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais; quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018, consid. 2.2).
1.2 En l'espèce le plaignant a reçu le 19 juin 2025 le commandement de payer, poursuite n° 1______, et a déclaré le 1er juillet 2025 auprès de l'Office qu'il formait opposition à cette poursuite. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision de l'Office dans ce contexte.
L'art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable, avec pour conséquence que le plaignant est réputé avoir reçu la décision de rejet de l'opposition du 2 juillet 2025 à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter du 7 juillet 2025, soit le 14 juillet 2025.
Le délai pour contester cette décision par la voie de la plainte a donc expiré sans être utilisé le 24 juillet 2025. A titre superfétatoire, il sera constaté que le plaignant n'a pas non plus formé plainte dans le délai de dix jours à compter du retrait du pli recommandé le 16 juillet 2025, arrivé à échéance le lundi 28 juillet 2025 (le 26 juillet étant un samedi).
La plainte expédiée le 31 juillet 2025 contre la décision du 2 juillet 2025 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité.
Enfin, et par surabondance de moyens, il sera observé que c'est à juste titre que l'Office a constaté que l'opposition formée par le plaignant le 1er juillet 2025 au commandement de payer précité notifié le 19 juin 2025, était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le 30 juin 2025 (le 29 étant un dimanche).
2. 2.1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP).
2.1.2 Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial (cf. Jeandin, CR LP, 2025, n° 34 ad art. 34 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2013 du 21 janvier 2014, consid. 3.3). Celui qui devait sauvegarder un délai légal et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis.
2.1.3 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).
Pour qu'une maladie soit constitutive d'un empêchement non fautif, elle doit être suffisamment grave pour interdire au poursuivi d'agir lui-même, mais également pour le placer dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour agir à sa place (ATF 112 V 255 consid. 2). Cette impossibilité peut être objective ou subjective (arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2013 du 21 mars 2013 consid. 2).
2.1.4 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B.221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP).
2.2 En l'espèce, en faisant valoir qu'il a été empêché de former opposition au commandement de payer en raison de son état de santé, le plaignant se prévaut d'un empêchement selon lui non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP.
Or, dans la mesure où il affirme qu'il a été en incapacité de travail jusqu'au 15 juillet 2025, le plaignant aurait dû présenter la demande de restitution du délai dans les dix jours dès la fin de l'empêchement allégué soit jusqu'au 25 juillet 2025, et ne pas attendre la décision de refus d'enregistrer l'opposition de l'Office pour agir. Par ailleurs, le plaignant s'est présenté à l'Office le 1er juillet 2025 pour former opposition de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'à partir de cette date, il était en mesure de requérir la restitution du délai pour former opposition.
La requête de restitution du délai d'opposition est ainsi tardive et donc irrecevable.
2.3 En tout état de cause, les pièces fournies par le plaignant, soit deux certificats d'arrêts de travail, dépourvus de toute motivation, n'établissent pas qu'il souffrait d'une maladie suffisamment grave l'empêchant de former opposition, ou de mandater une tierce personne pour agir à sa place, étant rappelé que l'opposition au commandement de payer est une simple déclaration, qui n'est soumise à aucune forme spéciale et peut donc être orale ou écrite. Elle peut par ailleurs être formée directement auprès de l'agent notificateur, au moment de la remise du commandement de payer. A supposer que la requête en restitution du délai d'opposition eût été recevable, elle aurait en tout état été rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 31 juillet 2025 par A______ contre la décision du 2 juillet 2025 de l'Office cantonal des poursuites, dans la poursuite n° 1______.
Déclare irrecevable la requête formée le 31 juillet 2025 par A______ en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.