Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2926/2025

DCSO/506/2025 du 26.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2926/2025-CS DCSO/506/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2926/2025-CS) formée en date du 9 août 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 9 août 2025 adressé au Tribunal administratif de première instance et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A______ s'est plaint de saisies abusives et de "doublons dans le dossier de créances";

Que, par courrier recommandé adressé le 28 août 2025 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 9 août 2025 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 8 septembre 2025 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que le pli recommandé a été retourné par la poste à la Chambre de surveillance avec l'indication "non réclamé";

Que A______ n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la plainte a pour objet "une mesure prise par l’autorité de poursuite dans l’exercice unilatéral de ses attributions relevant de la puissance publique et qui a une incidence concrète sur la situation juridique de la partie plaignante" (Jeandin, CR LP, n° 13 ad art. 17 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 9 août 2025 est manifestement irrecevable;

Que le plaignant ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'il entend contester, n'a pas produit la décision attaquée et n'a fourni aucune pièce pour soutenir ses explications, ni avec la plainte ni par la suite;

Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer l'informalité affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable;

Que le contenu du courrier que la Chambre de céans a adressé au plaignant le 28 août 2025 lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'il ne l'a pas retiré, dès lors qu'il devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure en cours qu'il a lui-même initiée (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 9 août 2025 par A______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.