Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/295/2025 du 28.05.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/735/2025-CS DCSO/295/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 28 MAI 2025 |
Plainte 17 LP (A/735/2025-CS) formée en date du 1er mars 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 juin 2025
à :
- A______
______
______ FRANCE.
- B______ SA
______
______ [VD].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu EN FAIT que le 14 janvier 2025, sur réquisition de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié au guichet postal à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______;
Qu'aucune opposition à la poursuite n'ayant été formée, l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 4 février 2025;
Que le 21 mars 2025, l'Office a prononcé un non-lieu de saisie dans la poursuite n° 1______;
Que par acte du 1er mars 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre la saisie en cours dans la poursuite n° 1______, faisant valoir qu'elle était domiciliée en France;
Que dans son rapport du 3 avril 2025, soit dans le délai pour répondre à la plainte fixé au 8 avril 2025, l'Office a observé que la plainte était devenue sans objet, vu qu'il avait rendu une nouvelle décision le 31 mars 2025; que selon cette décision, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé l'avis de saisie et le procès-verbal de non-lieu de saisie, au motif que A______ n'était pas domiciliée en Suisse, mais en France, et qu'il n'y avait donc pas de for de la poursuite à Genève;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle la notification d'un commandement de payer;
Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);
Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a rendu une nouvelle décision, laquelle constate l'absence d'un for de la poursuite en Suisse et annule les mesures d'exécution prises;
Que cette décision fait ainsi intégralement droit aux conclusions de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 1er mars 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______ est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.