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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3280/2024

DCSO/581/2024 du 28.11.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3280/2024-CS DCSO/581/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/3280/2024-CS) formée en date du 5 octobre 2024 par A______ AG.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 novembre 2024 à :

- A______ AG

Att. : M. B______

______

______ [OW].

- Office cantonal des faillites
Faillite de C______ SA
Faillite n° 2024 1______.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 juin 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______ SA;

Que, par acte expédié le 5 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ AG a formé plainte au sens de l'art. 17 LP, faisant en substance valoir que la liquidation de la faillite devait se dérouler par voie ordinaire et non pas par voie sommaire, ce qui était dans l'intérêt des créanciers, dont elle faisait partie;

Que dans son rapport du 29 octobre 2024, l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) a indiqué que par avis daté du 18 octobre 2024, les créanciers de la faillie, dont A______ AG, avaient été convoqués à la première assemblée des créanciers prévue pour le 7 novembre 2024, et ce à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation ordinaire de la faillite; que la plainte était par conséquent sans objet;

Que par courrier du 8 novembre 2024, l'Office a communiqué à la Chambre de céans le procès-verbal de la première assemblée des créanciers, à l'issue de laquelle la liquidation de la faillite a été confiée à une administration spéciale;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, la plainte ne semble pas dirigée contre une mesure de l'Office sujette à plainte, dès lors que la décision d'appliquer le cas échéant la procédure sommaire appartient au juge de la faillite (art. 231 LP); que la recevabilité de la plainte est douteuse pour ce motif déjà;

Que cette question souffre cependant de rester indécise, dès lors que le grief de la plaignante relatif au mode de liquidation de la faillite est devenu sans objet;

Qu'en effet, l'Office a décidé de procéder à une liquidation de la faillite en la forme ordinaire, laquelle a été confiée à une administration spéciale;

Que la plaignante ne dispose ainsi d'aucun intérêt à porter plainte, de sorte que la plainte est sans objet;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 5 octobre 2024 par A______ AG dans la procédure de faillite de C______ SA N° 2024 1______ est sans objet.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.