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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3517/2024

DCSO/600/2024 du 29.11.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3517/2024-CS DCSO/600/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/3517/2024-CS) formée en date du 23 octobre 2024 par A______ SARL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______ SARL

______

______ [JU].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que A______ SARL est une société à responsabilité limitée ayant son siège à B______ (JU) et dont C______ est seul associé et gérant;

Que par courrier expédié le 23 octobre 2024, ne portant pas la signature de C______, A______ SARL, a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte dirigée contre D______ pour soustraction à la justice, tentative de soustraction à ses créanciers et escroquerie;

Qu'elle fait état d'une décision de non-lieu de notification de l'Office, qu'elle n'a toutefois pas jointe à sa plainte;

Que par courrier recommandé du 24 octobre 2024, reçu par A______ SARL le lendemain 25 octobre 2024, la plaignante a été invitée à compléter la motivation de sa plainte, à en faire signer un nouvel exemplaire par son associé gérant ou à produire une procuration de ce dernier en faveur du signataire de la plainte, et à produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte;

Que A______ SARL n'a pas donné suite à ce courrier;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être formulée par écrit et donc comporter la signature du plaignant (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);

Qu'elle doit être motivée (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9
al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA);

Qu'en l'espèce, la plainte formée par A______ SARL ne porte pas la signature de son associé gérant disposant de la signature individuelle; que la plaignante a fait mention d'une décision de non-lieu de notification de l'Office cantonal des poursuites, qu'elle n'a toutefois pas produite à l'appui de sa plainte; qu'elle n'a en outre pas exposé les raisons pour lesquelles elle entendait contester cette décision;

Que bien que l'occasion lui en ait été donnée, la plaignante n'a pas déféré à l'invitation de la Chambre de céans de compléter sa plainte;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SARL le 23 octobre 2024.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.