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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2786/2022

DCSO/449/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; dépenses effectives; devoir de collaboration du poursuivi
Normes : lp.31; lp.33
En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2786/2022-CS DCSO/449/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2786/2022-CS) formée en date du 2 septembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______[GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de diverses poursuites engagées à son encontre par B______ SA et par C______ SA, lesquelles sont réunies dans la série n° 1______.

b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a auditionné A______ le 15 décembre 2021. L'intéressé a déclaré réaliser un salaire de 1'049 fr. 45 par mois en sa qualité de ______[fonction] de la société D______ Sàrl à 50% et indiqué qu'il ne payait pas de loyer, étant logé gracieusement. Il vivait en concubinage et n'avait pas d'enfant. Il a allégué des frais de transport. Selon le protocole d'audition qu'il a signé, il ne s'acquittait pas de la prime d'assurance-maladie.

c. Dans le calcul du minimum vital du poursuivi daté du même jour, l'Office a retenu un revenu de 1'049 fr. 45 par mois pour des charges totales mensuelles de 920 fr., composées de l'entretien de base pour une personne vivant en concubinage, en 850 fr. (moitié du montant pour un couple en 1'700 fr.), et de
70 fr. de frais de transport. Les charges étant inférieures au revenu, l'Office a fixé la quotité mensuelle saisissable à 129 fr. 45.

d. Par courriel du 3 janvier 2022, A______ a informé l'Office qu'il ne détenait aucun compte bancaire ou postal. Il n'a fourni aucun justificatif concernant ses charges.

e. Le 18 août 2022, l'Office a établi le procès-verbal de saisie dans la série
n° 1______, lequel a retenu un revenu mensuel de 1'049 fr. 45 pour des charges admises à hauteur de 850 fr., soit la moitié du montant de base pour un couple. La quotité saisissable mensuelle se montait à 199 fr. 45.

B. a. Par acte posté le 2 septembre 2022, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, qu'il a reçu le 23 août 2022. Il a fait valoir que l'Office avait à tort omis de tenir compte de l'ensemble de ses frais mensuels, tels les frais de l'assurance-maladie obligatoire, les franchises et quotes-parts, des remboursements selon plan de paiement aux cotisations sociales et ses frais de déplacement. Il a joint à sa plainte un tirage du procès-verbal de saisie attaqué.

b. Dans son rapport du 12 septembre 2022, l'Office a exposé que le poursuivi, qui ne remettait pas en cause la prise en compte d'un forfait mensuel de 850 fr. par mois pour l'entretien de base, n'avait fourni aucun justificatif concernant le paiement des charges dont il se prévalait. Or, seules les charges effectivement payées étaient comprises dans le calcul du minimum vital.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le
15 septembre 2022. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

2.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163).

2.2 En l'espèce, le plaignant ne remet en cause ni le montant des revenus retenu par l'Office ni la quotité de l'entretien de base, fixé à 850 fr. par mois, soit la moitié du montant pour un couple (cf. art. I NI-2022), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. DCSO/308/2018 du 24 mai 2018 et les références). Conformément à ses déclarations, aucun loyer n'a été ajouté à ses charges.

Pour ce qui est des frais allégués concernant les primes d'assurance-maladie, de même que les franchises et les quotes-parts, il y a lieu de constater, avec l'Office, que le plaignant n'a fourni la moindre pièce susceptible de documenter la quotité et le paiement de ces charges. C'est donc à juste titre que de tels frais, que le plaignant n'a du reste pas chiffrés, n'ont pas été compris dans son minimum vital. Il en va de même s'agissant du remboursement de cotisations sociales et des frais de transport, qui ne sont ni chiffrés ni documentés.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 septembre 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 18 août 2022 dans la série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.