Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1833/2022

DCSO/417/2022 du 20.10.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : IRRECE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1833/2022-CS DCSO/417/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1833/2022-CS) formée en date du 3 juin 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Cynthia Bruschi, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me BRUSCHI Cynthia

Bernasconi Martinelli Alippi

Via Lucchini 1

Case postale 5271

6901 Lugano.

- B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 3 juin 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la communication, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier N° 1______ engagée à son encontre par B______ SA, de l'état des charges et des conditions de vente relatifs aux immeubles immatriculés au Registre foncier sous feuillets N° 2______ et 3______ de la commune de Genève, section C______, lesquels devaient être vendus aux enchères le ______ 2022;

Que l'unique grief invoqué par la plaignante consistait dans le refus (à ce moment-là non encore exprimé de manière expresse) de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de procéder à une nouvelle expertise desdits immeubles en application de l'art. 44 al. 1 ORFI;

Que, dans ses observations du 30 juin 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet;

Que la cause a été gardée à juger le 5 août 2022;

Que, par décision DCSO/5______/2022 prononcée le 22 septembre 2022 dans la cause A/4______/2022, la Chambre de surveillance a annulé la décision (expresse) de refus de nouvelle expertise rendue par l'Office le 30 juin 2022 dans la poursuite
N° 1______ et l'a invité à procéder à une nouvelle estimation des immeubles objets du gage;

Considérant, EN DROIT, que la décision DCSO/5______/2022 rend sans objet la plainte formée le 3 juin 2022 contre la communication de l'état des charges des conditions de vente dans la poursuite N° 1______, dès lors que la seule conclusion formulée de manière suffisamment motivée dans ladite plainte visait à ce qu'une nouvelle estimation des immeubles faisant l'objet du gage soit réalisée;

Que la plainte sera donc déclarée sans objet;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Constate que la plainte formée le 3 juin 2022 par A______ contre la communication de l'état des charges et des conditions de vente dans la poursuite
N° 1______ est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.