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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1576/2022

DCSO/374/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1576/2022-CS DCSO/374/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1576/2022-CS) formée en date du 16 mai 2022 par A______ SARL, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SARL

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SARL est une société à responsabilité limitée dont B______ est l'unique gérant, avec signature individuelle.

Que A______ SARL a requis le 6 août 2021 la poursuite de C______ SARL, société à responsabilité limitée ayant son siège 1______, et dont l'unique associé gérant est D______, de France, domicilié à E______ – selon le Registre du commerce.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rendu le 6 mai 2022 une décision de non-lieu de notification, reçue le 13 mai 2022 par A______ SARL, car il était dans l'impossibilité de notifier un commandement de payer à C______ SARL, sur la base des données fournies dans la réquisition de poursuite; que "selon constat de la poste, le débiteur a[vait] quitté l'adresse mentionnée sur la réquisition. De plus, aucun changement n'a[vait] été annoncé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Malgré ses recherches, l'Office n'a[vait] pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse".

Que par acte expédié le 16 mai 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), signé par F______, A______ SARL a formé une plainte contre la décision de non-lieu de poursuite rendue par l'Office. Qu'en substance, A______ SARL reprochait à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué pour trouver une adresse à laquelle notifier un commandement de payer à sa débitrice.

Que par courrier du 17 mai 2022, la Chambre de surveillance a fixé à la plaignante un délai au 27 mai pour déposer une procuration en faveur de F______ ou de faire contresigner la plainte par B______.

Qu'une plainte signée par ce dernier a été expédiée le 24 mai 2022 à la Chambre de surveillance.

Que dans ses observations du 24 juin 2022, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait repris la procédure et que la plainte était devenue sans objet.

Que la cause a été gardée à juger le 29 juin 2022.

Considérant, EN DROIT, que la plainte à l'autorité de surveillance doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Que, si le plaignant est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter (décision de la Chambre de surveillance DCSO/43/2022 du 03 février 2022).

Qu'en l'espèce, la plainte, initialement irrecevable faute de respecter ces réquisits formels, a été rectifiée, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Qu'elle est pour le surplus devenue sans objet, l'Office ayant décidé de reprendre la poursuite.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 14 mai 2022 par A______ SARL contre la décision de non-lieu de notification du 6 mai 2022 dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.