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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2436/2025

JTAPI/763/2025 du 14.07.2025 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2025 LVD

JTAPI/763/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alexandre TONDINA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

Madame B______, représentée par Me Clarence PETER, avocat, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.      Madame B______ et Monsieur A______ habitent au chemin ______[GE]. Ils sont parents de deux enfants, C______, né le ______ 2019, et D______, née le ______ 2021.

2.      Par décision du 11 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours, soit du 11 juillet 2025 à 02h00 jusqu'au 21 juillet 2025 à 17h00 à l'encontre de M. A______, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de Mme B______ et des enfants C______ et D______ et l'interdiction de s'approcher et de pénétrer à l'adresse du domicile familial situé au chemin ______[GE].

Cette décision, prononcée sous la menace prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP-RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005; LVD – F 1 30), était motivée comme suit:

"Description des dernières violences:

Le 10 juillet 2025, au domicile familial, situé au chemin de la ______[GE], avoir poussé au sol Mme B______, lui avoir asséné un coup de pied au niveau de la jambe, lui avoir tiré les cheveux et lui avoir mis les mains au niveau du cou de celle-ci alors qu'elle se trouvait au sol et l'avoir injuriée. Les faits se sont produits en présence des enfants mineurs, âgés de 5 et 4 ans.

Descriptions des violences précédentes:

En 2024 et en mai 2025, au domicile familial, situé au chemin de la ______[GE], avoir poussé sur le lit Mme B______ et lui avoir jeté dessus un meuble lui causant des hématomes.

M. A______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes".

3.             Selon le rapport de police du 11 juillet 2025, un opérateur de E______ avait requis leur intervention le 10 juillet 2025 pour un conflit de couple au domicile familial. Sur place, étaient présents M. A______ et Mme B______ ainsi que leurs deux enfants, C______, âgé de cinq ans, et D______, âgée de quatre ans. Selon les explications des parents, un conflit verbal avait éclaté et M. A______ en était venu aux mains.

4.             Les photographies prises dans l'appartement, annexées au rapport de police du 11 juillet 2025, attestent des coups reçus et des violences subies par la présence de signe de luttes et des hématomes sur le corps de Mme B______ et de morceaux d'un objet cassé présents dans l'appartement. Les photos d'une altercation ayant eu lieu au mois de mai 2025 témoignent également de la présence de plusieurs hématomes sur le corps de celle-ci.

5.             Lors de son audition par la police, M. A______ a expliqué que le jour des faits, il était arrivé aux alentours de 19h30 au domicile et avait constaté que les enfants étaient assez agités mais ils étaient contents de les voir. Mme B______ était couchée sur le lit complètement dépassée par les enfants. Il lui avait reproché d'être trop souple avec eux et qu'il était content de ne pas être parti en formation car elle n'arrivait pas à gérer seule leurs enfants. Cela l'avait beaucoup énervée et les enfants avaient commencé à faire des bêtises notamment à déplacer des boîtes et sauter sur le lit. La combinaison des enfants qui étaient agités et des reproches de part et d'autres avait fait augmenter l'intensité du conflit. Il avait commencé à ranger le désordre et à préparer le repas. Sa compagne l'avait traité de personne instable, de fils de pute à plusieurs reprises ainsi que de malade mentale. De plus, elle lui avait ordonné de quitter le foyer. Le ton avait continué à monter et il avait cassé la dinette des enfants. Cela avait fait exploser sa compagne. Il l'avait traitée de grosse et dit qu'elle ne savait vraiment pas gérer les enfants. Il avait rassemblé les différents bouts de la dinette et l'avais mise à l'extérieur de l'appartement. Lorsqu'il était sorti sur le palier, sa compagne l'avait violemment poussé dehors et lui avait tiré la porte dessus pour qu'il reste dehors. Il avait réussi à retourner dans le logement. Ils s'étaient saisis par les bras et il l'avait mise au sol à l'aide d'une prise. Elle n'était pas tombée violemment, il l'avait accompagnée lors de la chute. Il lui avait donné un coup de pied avec son pied droit dans sa jambe droite par colère. En effet, elle avait réussi à le pousser à bout. Elle lui avait reproché d'être une personne très violente et qu'il devait absolument quitter le logement. Il lui avait alors proposé d'appeler soit la police soit un psychologue. Elle avait tenté de joindre la psychologue familiale sans succès. Elle avait continué à le harceler verbalement. Il avait tenté d'appeler la police à trois reprises afin d'apaiser la situation et lui avait passer le téléphone mais elle avait raccroché à chaque fois. Il avait finalement lui-même contacter la police. Le but de son appel était d'obtenir une médiation et apaiser la situation.

Durant la dispute, il avait pris sa compagne par les cheveux et les bras avant de la mettre au sol. Il ne voulait pas lui faire de mal mais atténuer la violence en la contrôlant au sol. Il s'agissait d'une prise de judo. Elle avait dû se sentir prise par le cou. Il ne s'agissait pas d'un acte volontaire. Il reconnaissait avoir jeté un bout de bois sur elle. Après réflexion, il n'avait pas saisi sa compagne par la gorge.

Lors de certaine dispute, il avait injurié sa compagne. Il ne l'avait jamais menacée de mort, ni frappée violemment. Il l'avait déjà poussée. En 2024, lors d'une dispute, il l'avait poussée avec les mains.

Il lui était arrivé de donner des fessées aux enfants. Cela était arrivé très rarement et ce n'était pas un plaisir de le faire. Son fils lui ayant jeté un objet dessus, il en avait fait de même afin de lui faire comprendre que cela faisait mal. Il n'avait toutefois pas prévu que l'objet l'atteigne au visage.

Il avait rencontré Mme B______ en 2007. Ils avaient rapidement entamé une relation intime. En 2014, ils avaient emménagé ensemble. Leur relation était très bonne. En 2019, ils avaient eu leur premier enfant, le jeune C______, puis en 2021, ils avaient eu leur deuxième enfant, la jeune D______. Depuis sa naissance, leur fils était un enfant compliqué à gérer en raison de nombreux problèmes de santé et il avait failli mourir. Ils avaient rapidement constaté qu'il ne tenait pas en place, se mettait facilement en danger et ne les écoutaient pas. Ils avaient donc demandé de l'aide et depuis environ deux ans, leur fils était pris en charge par une logopédiste, une psychomotricienne et une neuropsychologue. Depuis deux semaines environ, deux psychologues venaient à la maison une fois par semaine environ afin de mettre en place des choses pour C______. Parallèlement, ils suivaient une thérapie de famille, mais actuellement c'était majoritairement sa compagne qui allait aux réunions car elle avait besoin d'aller discuter seule. Leur fils était diagnostiqué TDAH (trouble du déficit de l'attention et hyperactivité) et TOC (trouble obsessionnel compulsif). Gérer leur fils engendrait beaucoup de pression et de tension au sein de la famille. Ils n'avaient pas d'aide pour gérer leur fils et il avouait être à bout.

La relation entre sa mère et sa compagne s'était détériorée à la naissance de C______ et il avait pris parti pour Mme B______. Depuis, sa famille avait coupé tout contact avec lui. Sa relation avec ses beaux-parents était très bonne. Ils les aidaient de temps en temps mais ils avaient beaucoup de peine à gérer C______.

Depuis qu'il avait coupé les ponts avec sa famille, il était suivi par un psychiatre car il ne souhaitait pas que ses soucis impactent sa vie de famille.

Il s'entendait très bien avec sa compagne, 99% du temps. Ils essayaient de faire de leur mieux avec leurs enfants. Ils avaient de gros problèmes et litiges notamment en lien avec les soucis de comportement de leur fils. Ce dernier les poussait à bout. Ses enfants, notamment C______, avait besoin de lui car en raison de ses soucis, il avait beaucoup de peine avec les changements. Il n'avait plus de famille et ne savait pas où il pourrait aller durant la mesure d'éloignement.

Il était en arrêt maladie depuis le début du mois de juin en raison des soucis à gérer avec leur fils et le harcèlement dont il avait été victime. Il souhaitait apporter son aide en tant que père au sein du ménage en aidant sa compagne. Il faisait des tâches ménagères et sortait ses enfants pour qu'ils s'amusent. Il aimait sa compagne et ses enfants et en aucun cas, il ne souhaitait leur faire du mal.

6.             Mme B______ a également été entendue par la police le 10 juillet 2025. Leurs enfants avaient beaucoup d'énergie et ils avaient du mal à écouter et faire ce qui leur était demandé. Pour cette raison, ils avaient fait appel à des psychologues afin qu'ils les aident au niveau de l'éducation. Ce jour, elle avait essayé en vain de calmer les enfants. Epuisée, elle était allée s'allonger un petit moment dans le lit de ses enfants. Ces derniers étaient restés jouer dans le salon. Puis, M. A______ était arrivé. Elle était un peu dépassée par la situation. Son compagnon avait alors commencé à lui dire qu'elle était laxiste avec ses enfants et qu'elle ne savait pas les gérer. Le ton était monté. Elle lui avait dit qu'elle essayait d'appliquer les méthodes que les deux psychologues qui étaient venus chez eux la veille leur avaient données. Les paroles de son compagnon l'avaient énervée et elle l'avait insulté. Durant la dispute, M. A______ avait pris la cuisinière en bois des enfants et l'avait jetée au sol. Celle-ci s'était cassée. Il avait pris un bout de bois de la cuisinière des enfants et le lui avait jeté dessus. Après, il l'avait poussée au sol, lui avait tiré les cheveux et lui avait donné un coup de pied au niveau de la cuisse droite. Lorsqu'elle était au sol, M. A______ avait mis ses deux mains autour de son cou et il avait serré. Elle lui avait dit que cela l'empêchait de respirer alors il avait lâché. Elle s'était relevée. Ils avaient continué à se disputer. M. A______ avait jeté des jouets des enfants au sol puis jeté la cuisinière des enfants en dehors de l'appartement. Elle lui avait alors demandé de partir faire un tour mais il avait refusé. Lorsque le conflit était devenu physique, les enfants étaient présents. C______ avait saisi un bout de bois, le lui avait donné et lui avait dit de frapper son père. M. A______ avait appelé la police.

Ils étaient ensemble depuis 17 ans et habitaient ensemble depuis environ dix ans. Ils avaient deux enfants, un garçon de cinq ans et une fille de quatre ans. Le couple se disputaient régulièrement verbalement et les disputes étaient plus fréquentes depuis le covid et depuis que son compagnon avait des soucis avec sa famille. Au mois de mai 2025, une dispute avait dégénéré. M. A______ lui avait jeté un meuble dessus. En janvier 2024, il l'avait poussée et elle était tombée sur un lit à barreaux. Elle était perdue et ne savait pas si elle souhaitait se séparer de son compagnon. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour sauver sa famille. Lorsqu'il avait un regard noir, elle avait peur de lui. Lorsqu'il avait des moments d'impulsivité, elle avait peur de lui pour ses enfants et pour elle. Il pouvait changer d'humeur en quelques instants. Il n'était quasiment jamais seul avec les enfants.

M. A______ avait jeté un objet sur C______ lors d'un événement. Ce dernier avait été blessé au visage. Lorsqu'il s'énervait avec les enfants, il arrivait qu'il leur donne des fessées et qu'ils aient les fesses rouges. Pour cette raison, elle avait fait appel à des psychologues pour les aider dans l'éducation de leurs enfants.

Dans le cadre de cette violence domestique, elle ne souhaitait pas que son compagnon soit éloigné du domicile.

7.             M. A______ a fait opposition à la mesure d'éloignement auprès du commissaire de police.

8.             Cette opposition, transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 11 juillet 2025, a entrainé l'ouverture de la procédure A/2436/2025.

9.             A l'audience du 11 juillet 2025 devant le tribunal, Mme B______ a confirmé les déclarations faites à la police. Elle se sentait un peu perdue. Elle avait parlé avec M. A______ durant la matinée au sujet des enfants. Ils étaient avec elle, chez ses parents. M. A______ était resté au domicile familial. Ce type d'altercations violentes avaient déjà eu lieu par le passé à deux reprises, soit l'année passée et au mois de mai de cette année. A cette dernière occasion, ils s'étaient disputés. Elle avait craché au visage de M. A______ et ce dernier lui avait lancé un marchepied sur les cuisses. Elle pensait se souvenir que les enfants étaient présents. Ces événements ne devraient pas se produire. Elle n'avait pas demandé de mesure d'éloignement. Sur question du tribunal, il était arrivé que M. A______ donne des fessées aux enfants, gestes qu'elle ne cautionnait pas. Ils avaient demandé de l'aide et ils étaient suivis par une psychologue, laquelle les conseillait dans l'éducation des enfants. Ces derniers, en particulier leur fils aîné, pouvaient être turbulents. M. A______ pouvait être impulsif. Sur question du tribunal, prendre quelques jours de distance afin que chacun puisse se reposer ne serait pas forcément négatif. Elle pouvait rester chez ses parents et ces derniers pourraient l'aider avec les enfants, ce qui permettrait également à M. A______ de se reposer. Sur question de son conseil, elle ne souhaitait pas donner une suite favorable à la proposition de M. A______, soit de passer un moment ensemble cet après-midi. Comme dit, elle se sentait un peu perdue et avait besoin que la tension redescende. Ils avaient déjà mis en place l'intervention d'une psychologue et d'un psychologue-éducateur. Evidemment, toute aide supplémentaire était bienvenue, toutefois elle ignorait si un éducateur pourrait garder les enfants comme M. A______ semblait le souhaiter. Sur question du tribunal, elle n'envisageait pas à ce jour de se séparer de M. A______. Sur question du tribunal, si la mesure devait être maintenue, elle était d'accord pour être hébergée par ses parents afin que M. A______ puisse rester au domicile familial. En conséquence, la mesure porterait uniquement sur l'interdiction de la contacter ou de contacter les enfants ou de les approcher.

M. A______ a indiqué s'opposer à la mesure d'éloignement. Il confirmait ses déclarations à la police. Le jour des faits, en arrivant à la maison, il était serein et heureux de les retrouver. Toutefois, l'appartement était en désordre et sa compagne était allongée sur le lit, épuisée. Il avait souhaité aider en faisant le ménage et en préparant de quoi faire des grillades, toutefois, le ton était rapidement monté. Il expliquait son impulsivité par l'extrême fatigue qu'il ressentait en ce moment tant physique que psychique. Il avait été récemment victime d'un accident en faisant du sport, il s'était déchiré les ligaments croisés. De plus, il avait victime de mobbing au travail. Ils étaient tous les deux extrêmement fatigués. Les journées et les nuits étaient compliquées, leur fils aîné était difficile à gérer.

Il tenait à présenter ses excuses à sa compagne. Cette mesure était difficile à vivre pour lui car elle l'éloignait des seules personnes qui comptaient. En effet, il n'avait plus de contact avec sa propre famille depuis la naissance de C______. Sa compagne se donnait beaucoup de peine pour gérer la situation. Leur aîné les épuisait et ils n'avaient aucune aide. Ses beaux-parents étaient formidables mais ne pouvaient pas les aider car ils n'arrivaient pas non plus à s'occuper de C______. Leur enfant était suivi par des médecins et lui-même était suivi par deux psychiatres. Il aimerait qu'aucune mesure ne soit prononcée afin que qu'ils puissent être libres de se voir. Il apportait de l'aide à la maison. Ils avaient vécu 17 ans ensemble et ils se connaissaient bien. Idéalement, il souhaitait que ses enfants puissent être gardés ne serait-ce que quelques heures afin qu'ils puissent se retrouver avec sa compagne. La veille au soir, il avait failli se retrouver à la rue n'ayant nulle part où aller. Elle avait finalement été d'accord de le laisser rester dans l'appartement et elle était partie avec les enfants chez ses parents. Sur question du tribunal, il avait appelé son médecin durant la matinée et il lui avait demandé s'il était quelqu'un de dangereux. Il lui avait répondu que non et il l'avait aiguillé vers l'Unité HUG adéquate. Il n'était pas quelqu'un de violent et ce qui s'était passé la veille au soir n'aurait pas dû se passer. Lorsqu'il était violent avec sa compagne, il ne souhaitait pas la blesser. Il avait lui-même appelé la police afin qu'il n'y ait pas plus de débordement et il souhaitait obtenir l'aide d'un médiateur. Sur question du tribunal, il ne levait pas souvent la main sur ses enfants. En aucun cas il souhaitait leur faire du mal. Les psychologues qui les entouraient lui avait fait comprendre que ce n'était pas une solution. Si de nouveaux conflits devaient éclater, il avait pris conscience qu'il devait sortir de la maison sans craindre que sa compagne parte avec les enfants. Il n'avait pas d'amis ou de proches auxquels il pourrait demander de l'héberger quelques temps. Sur question de son conseil, il confirmait qu'ils avaient besoin d'aide, soit d'un éducateur pour les soutenir dans l'éducation de C______ car ils étaient épuisés par cette situation. Il faisait beaucoup d'activités avec ses enfants. Il les emmenait au parc, à la pataugeoire, ils faisaient régulièrement des jeux et il leur avait appris à faire du vélo. Il avait hâte que son genou soit guéri afin de pouvoir à nouveau faire des activités à l'extérieur et permettre à sa compagne d'en faire aussi. Il ne souhaitait pas être un monstre pour ses enfants. C______ était attaché à lui et les enfants étaient autant habitués à passer du temps avec lui qu'avec leur maman. Lui-même aimait beaucoup passer du temps avec ses enfants. Sur question du tribunal, il aimait sa famille et n'envisageait pas de séparation. Sur question du tribunal, si la mesure était levée, il s'engageait à ne pas prendre contact et à ne pas approcher ni sa compagne, ni ses enfants, jusqu'au 21 juillet 2025, sauf si ces derniers demandaient à le voir. Si tel ne devait pas être le cas, bien sûr que cela l'affecterait, mais il respecterait leur souhait et ne prendrait pas contact avec eux. La veille au soir, il avait appelé la police pour demander de l'aide et il s'était au final retrouvé en cellule. Il vivait cette situation comme une punition. Il y avait eu de la violence puisqu'il avait mis sa compagne au sol mais il y avait eu des provocations.

Au terme de l'instruction de la cause, le tribunal a pris acte que M. A______ restait au domicile familial jusqu'à ce que le jugement soit rendu et que Mme B______ et les enfants étaient accueillis et hébergés par les parents de celle-ci.

M. A______ a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, à la levée de la mesure d'éloignement. Dans ce cas, il s'engageait à respecter son engagement de ce jour, soit de ne pas contacter ou approcher Mme B______ ou leurs enfants C______ et D______ avant le 21 juillet 2025 à 17h00, sauf si Mme B______ devait le solliciter, et qu'il continue son traitement médical soit son suivi auprès de son psychothérapeute.

Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition contre la mesure d'éloignement et à la confirmation de la mesure d'éloignement.

Mme B______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que la mesure d'éloignement soit annulée, à la condition que M. A______ respecte son engagement de ce jour, soit de ne pas contacter ou approcher Mme B______ ou leurs enfants C______ et D______ avant le 21 juillet 2025 à 17h00, sauf si Mme B______ devait le solliciter, et que M. A______ continue son traitement médical soit son suivi auprès de son psychothérapeute.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, les violences domestiques commises par M. A______ le 10 juillet 2025 contre Mme B______ et auparavant contre celle-ci et les enfants C______ et D______ peuvent être considérées comme avérées puisqu'elles sont admises pour l'essentiel. A cet égard, le tribunal estime nécessaire de souligner que les explications données par M. A______ lors de l'audience du 11 juillet 2025, soit que celles dont avait été victime Mme B______ avaient été précédées de provocations ne sauraient en aucun cas les justifier. De même, les "fessées" subies par ses enfants ne sont justifiées ni par l'extrême fatigue ressentie par M. A______, ni par une nécessité d'éduquer. En conséquent, la mesure prise par le commissaire de police est fondée et proportionnée, tant sur son principe que sur sa durée.

Cela étant, les explications données à l'audience par Mme B______ et M. A______, en particulier venant de ce dernier, semblent démontrer que les deux conjoints ont pris la mesure de ce que pouvait signifier l'épisode de violence du 10 juillet 2025, en particulier eu égard à la problématique de l'impulsivité de M. A______. Ce dernier a expliqué avoir pris conscience que son comportement violent n'était pas acceptable et qu'il avait besoin d'être aidé.

Au lendemain des faits, Mme B______ semblait particulièrement affectée et a exprimé le sentiment d'être perdue. Malgré les violences subies, elle s'est prononcée en faveur de la levée de la mesure.

M. A______ a démontré une volonté d'apaisement et son comportement à l'audience semble indiquer qu'il a retrouvé son calme, mais surtout qu'il a pris conscience de la mesure de la situation. Il semble conscient des raisons de l'état d'épuisement qu'il semble vivre actuellement et des graves conséquences que ses excès de colères non maitrisés peuvent avoir sur ses proches.

Lors de l'audience, M. A______ a expliqué bénéficier actuellement d'un suivi psychiatrique et semble avoir pris conscience de l'importance de continuer ce suivi afin de l'aider à surmonter cette étape, de mieux appréhender ses difficultés et de maitriser ses colères.

Le tribunal constate que tant Mme B______ que M. A______ ont expliqué de manière concordante être entourés depuis peu de spécialistes, soit d'un psychologue et d'un psychologue éducateur, qui les aident dans l'organisation de leur quotidien et avoir l'intention de continuer à faire appel à eux afin de continuer à être aider.

Enfin, le tribunal constate que c'est M. A______ lui-même qui a appelé la police au moment des faits, démontrant ainsi être conscient qu'il était dépassé et qu'il avait gravement transgressé dans sa colère les limites d'une simple dispute. Le couple s'accorde sur le fait qu'ils ne souhaitaient pas qu'une mesure d'éloignement soit prononcée. Le Tribunal souligne toutefois qu'en l'absence de proches qui pourraient intervenir pour les aider, faire appel à la police était la décision la plus opportune à prendre et qu'elle aura certainement permis à chacun de prendre le recul et le repos nécessaire afin de mieux envisager la poursuite de la vie familiale.

6.             La prise de conscience et les regrets exprimés par M. A______, l'engagement qu'il a pris en audience de ne pas approcher ses proches avant le 21 juillet 2025 à 17h00 sans l'accord préalable de Mme B______ et l'ensemble des circonstances justifient que le tribunal, faisant usage de son pouvoir en opportunité (art. 11 al. 3 LVD), annule la décision litigieuse afin qu'elle cesse immédiatement de déployer ses effets, tout en rappelant qu'elle était parfaitement fondée sous l'angle de la légalité et de la proportionnalité.

Les interdictions formelles faites à M. A______ de s'approcher des personnes et des lieux mentionnés dans cette décision ne déploient donc plus d'effet dès notification du présent jugement.

M. A______ reste toutefois obligé par l'engagement pris lors de l'audience envers Mme B______ et ses enfants, afin que ces derniers puissent prendre le temps qu'ils estimeront nécessaire après l'évènement du 10 juillet 2025 au soir.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 11 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 11 juillet 2025 pour une durée de dix jours ;

2.             l'admet ;

3.             prend acte de l'engagement pris par Monsieur A______, soit de ne pas contacter ou approcher Madame B______ ou leurs enfants C______ et D______ avant le 21 juillet 2025 à 17h00, sauf si Madame B______ devait le solliciter, et de continuer son traitement médical, soit son suivi auprès de son psychothérapeute ;

4.             dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière