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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/543/2025

JTAPI/370/2025 du 08.04.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1127/2025

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;CAS DE RIGUEUR;FAMILLE;ENFANT
Normes : LPA.48.al1.letb; LEI.30.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/543/2025

JTAPI/370/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le ______ 2020, il a épousé Madame B______, née le ______ 1994 au Kosovo, pays dont elle est également originaire.

3.             De cette union sont nées : C______, le ______ 2022 et D______, le ______ 2024.

4.             Le 7 février 2016, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende de CHF 900.- par le Ministère public du canton de Bâle-Ville pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 21 juin 2009 au 6 février 2016 et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation du 1er janvier 2010 au 6 février 2016.

5.             Le 17 février 2016, il a été renvoyé au Kosovo et une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 18 février 2016 au 17 février 2019, a été prononcée à son encontre.

6.             Le 7 mai 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a reçu une requête de M. A______, indiquant être domicilié au ______[GE], à Genève, en vue de l’octroi d’un « permis de travail - cas de rigueur et intérêt économique du pays avec Papyrus ».

En substance, il vivait et travaillait en Suisse et à Genève depuis 2008 et remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il avait fait preuve d’un comportement irréprochable, s’exprimait parfaitement en français et était financièrement indépendant. Son centre de vie se trouvait à Genève et il n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine. Compte tenu de l’intensité de ses liens socio-professionnels avec la Suisse, sa réintégration au Kosovo était fortement compromise.

Il a joint des pièces afin de justifier sa présence à Genève et sa bonne intégration.

7.             Le 25 avril 2019, après avoir préalablement sollicité et reçu divers renseignements et pièces complémentaires, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer la durée de séjour requise dans le cadre de l’« opération Papyrus », soit dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfant. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

8.             Par courrier du 7 mai 2019, M. A______ a fait valoir qu’il séjournait en Suisse depuis environ onze ans. Il y avait passé son adolescence, sa jeunesse et sa vie d’adulte. Il y avait également ses deux frères, ses parents et sa famille proche. Il avait connu « la réalité suisse » alors qu’il n’avait que 5 ans et ne l’avait plus quittée. La Suisse était son pays d’adoption et le français était sa deuxième langue maternelle. Sous l’angle du respect de l’ordre juridique, seul le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse pouvait lui être reproché. Compte tenu de ses années de scolarisation et de sa participation à la vie socio-économique, il y avait lieu de considérer que son séjour avait été toléré par les autorités. Il était financièrement indépendant et n’avait aucune dette. En raison de ses profondes attaches en Suisse où il avait construit sa vie, un retour au Kosovo était inenvisageable.

Il a produit des pièces complémentaires.

9.             Le 5 mai 2020, l’OCPM, doutant de l’authenticité de certains documents joints à la demande d’autorisation de séjour de M. A______, a dénoncé celui-ci au Ministère public genevois.

10.         Il ressort du dossier que M. A______ a sollicité des visas de retour les 18 février, 31 mai, 11 juillet et 13 décembre 2019, le 22 janvier 2020 et le 27 août 2021, pour des périodes d’un à deux mois, afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales

11.         Le 25 mars 2022, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu de séjour illégal (art. 10 et 115 LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 5, 11 et 115 LEI), d’entrée en Suisse sans être au bénéfice d’un visa (art. 5 et 115 LEI), de ne pas s’être conformé à une IES (art. 5, 67 et 115 LEI), d’avoir facilité l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger (art. 116 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI), de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de ne pas avoir souscrit à une assurance-maladie obligatoire (art. 92 let. a loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 [LAMal - RS 832.10]).

Il s’est notamment déterminé sur ses séjours en Suisse, quant aux justificatifs déposés à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et au sujet de sa famille au Kosovo ou à l’étranger, précisant que sa femme et sa fille vivaient avec lui à Genève, sans autorisation.

12.         Par ordonnance pénale du 26 mars 2022, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 2'250.- pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a LAMal.

13.         Par courrier du 10 juin 2022, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

14.         Le 14 septembre 2022, dans le délai prolongé pour sa détermination, M. A______, sous la plume de son conseil a retracé son parcours depuis son installation en Suisse en 2011, précisant qu’il vivait désormais à Genève avec son épouse et leur enfant. Il s’est déterminé sur sa dernière condamnation pénale et a rappelé qu’il vivait à Genève depuis plus de onze ans, soit un séjour ininterrompu (sic) de longue durée, parlait parfaitement le français, n’émargeait pas à l’aide sociale et n’avait pas de dette. Il travaillait auprès du même employeur depuis quatre ans et avait de nombreux amis et connaissances en Suisse. Sa réintégration au Kosovo n’était pas possible car il n’y avait plus d’attaches. Partant, il remplissait aussi bien les critères de l’opération « Papyrus » que les conditions du cas de rigueur.

Enfin, dans la mesure où son épouse et leur enfant se trouvaient en Suisse, son renvoi violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Au Kosovo, il ne pourrait pas subvenir à leurs besoins et il se retrouverait sans aucun autre membre de sa famille (sic).

15.         Par décision du 21 octobre 2022, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 21 décembre 2022 pour quitter la Suisse.

Ses explications en lien avec l’ordonnance pénale du 26 mars 2022 n’étaient pas de nature à modifier sa position et il n’apparaissait pas non plus que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

16.         Par acte du 21 novembre 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’autorisation de séjour requise et, subsidiairement, à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM. Il a préalablement sollicité son audition et celle d’un témoin, ainsi que la suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il avait déposée contre ce dernier.

L’OCPM avait refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, en raison de sa condamnation du 26 mars 2022. Or, si sa plainte contre la personne qui s’était occupée de sa requête en autorisation de séjour aboutissait, il pourrait solliciter la reconsidération de la décision litigieuse du 21 octobre 2022. Pour le surplus, il a repris les arguments invoqués dans sa détermination du 14 septembre 2022.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3970/2022.

17.         Par décision du 13 mars 2023, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de Mme A______ et de sa fille C______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 13 juin 2023 pour quitter la Suisse.

Cette décision a été confirmée par jugement du 11 octobre 2023 du tribunal (JTAPI/1103/2023) puis arrêt du 12 mars 2024 de la chambre administrative (ATA/369/2024), suite au recours interjeté à son encontre le 28 avril 2023 par Mme A______, agissant en son nom et celui de sa fille (cause A/1482/2023).

18.         Par jugement du 2 juin 2023 (JTAPI/612/2023), le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

En substance, le recourant ne remplissait ni les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ni celles de l’« opération Papyrus ». Il n’avait pas apporté la preuve d’un séjour continu à Genève depuis avril 2011. Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Il était revenu en Suisse au mépris de l’IES du 17 février 2016. Il avait été condamné le 26 mars 2022 pour plusieurs types d’infractions. Il avait manifestement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient, à tout le moins, ses parents et l’une de ses sœurs ainsi que probablement d’autres membres de sa famille. Il ressortait également du dossier que depuis 2019, il avait sollicité six visas de retour afin de se rendre au Kosovo, durant un à deux mois, pour raisons familiales. Il n’avait pas démontré que son retour au Kosovo le placerait dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Il n’avait nullement démontré la présence en Suisse de son épouse et de leur fille en bas âge, qui serait née à Genève. Dans la mesure où elles étaient dépourvues de titres de séjour, il ne pouvait invoquer la protection du droit à la vie familiale pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 décembre 2023 (ATA/1341/2023) de la chambre administrative qui a rejeté le recours interjeté le 4 juillet 2023 par M. A______ à son encontre et, par arrêt du 7 février 2024 (2C_81/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire interjetés par M. A______ contre cet arrêt.

19.         Par courrier du 20 février 2024, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 20 mai 2024 à M. A______ pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

20.         Par courrier du 18 avril 2024, constatant que l’intéressé n’avait donné aucune suite au courrier précité, l’OCPM l’a informé transmettre son dossier au SEM afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer à son encontre une nouvelle IES. Un délai de 10 jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu.

21.         Par courriels des 17 et 22 mai 2024, M. A______ a informé l’OCPM avoir besoin de rester quelques mois supplémentaires sur le territoire suisse, au motif notamment que sa femme était enceinte et sur le point d’accoucher. Son départ se ferait au plus tard le 31 août 2024.

22.         Par courrier du 14 juin 2024, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 31 août 2024 à Mme A______ et sa fille pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

23.         Par décision du 8 juillet 2024, le SEM a prononcé une IES valable pour trois ans dès la date de départ, à l’encontre de M. A______.

24.         Par courriel du 12 août 2024, l’OCPM a refusé la demande de M. A______ de repousser le délai de départ de la famille au motif, pièce à l’appui, que son épouse devait suivre des séances de rééducation périnéales.

25.         Par courrier du 7 novembre 2024, rappelant que sa décision de renvoi était exécutoire, l’OCPM a imparti un délai au 18 novembre 2024 aux époux afin de se présenter à un entretien dans ses locaux pour régler les modalités de leur départ.

26.         Par courrier du 14 novembre 2024, le nouveau conseil constitué pour la défense des intérêts de M. A______ a invité l’OCPM à annuler sa convocation et à suspendre toutes mesures d’exécution à l’encontre de son client jusqu’à droit connu sur la procédure à venir, lui précisant qu’un demande de réexamen avec requête d’effet suspensif de sa décision de renvoi était en cours de préparation.

27.         Par courriel du 25 novembre 2024, l’OCPM a accusé réception du courrier précité, rappelant au conseil de M. A______ que les demandes de reconsidération n’entraînaient ni interruption de délai ni effet suspensif. Il incombait donc à ses mandants de se conformer à la décision de renvoi. A défaut, leur dossier serait transmis aux services de police pour exécution.

28.         Par demande de réexamen du 9 décembre 2024 adressée à l’OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a conclu, principalement, à l’annulation avec effet immédiat de la décision de renvoi du 21 octobre 2022, respectivement à l’annulation de toute autre décision de renvoi éventuelle prononcée à l’encontre de son épouse et de sa fille, et, partant, demandé la levée de l’IES prononcée à son encontre, respectivement de toute autre décision prononcée à l’encontre de son épouse et de sa fille et, cela fait, à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en faveur de la famille. Préalablement, il a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, à ce que soit accordé l’effet suspensif à ladite demande et, par voie de conséquence à ce que soient suspendues toutes mesures d’exécution de la décision de renvoi du 21 octobre 2022 et de toute autre décision prononcée à l’encontre de son épouse et de sa fille et à ce qu’ils soient autorisés à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur la présente demande de reconsidération.

La famille s’était récemment agrandie avec la naissance de leur fille D______, à Genève, le ______ 2024. Cette naissance ainsi que la vie de la famille entière en Suisse étaient des faits nouveaux et importants. Or, la décision de renvoi du 21 octobre 2022 n’en tenait pas compte, se limitant à sa situation.

Il a joint des pièces, dont l’acte de naissance d’D______.

29.         Par décision du 14 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération précitée, faute d’éléments nouveaux.

Il rappelait à M. A______ et sa famille qu’ils étaient tenus de se conformer sans délai à ses décisions de refus et de renvoi de Suisse des 21 octobre 2022 et 13 mars 2023, en force.

30.         Par acte du 14 février 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, à ce qu’il soit dit et constaté que lui et sa famille remplissaient manifestement les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et, partant, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur octroyer une telle décision, sous suite de frais et dépens.

Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que son audition.

En substance, en refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen alors que les conditions étaient réunies, du fait de sa nouvelle situation personnelle suite à la naissance d’un enfant notamment, l’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire de sa situation en violation de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101).

Il persistait pour le surplus à soutenir que lui et sa famille remplissaient les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et qu’ils pouvaient se prévaloir du droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.

Il a joint un chargé de pièces, la plupart déjà au dossier de l’OCPM ou déjà versées dans le cadre de la procédure A/3970/2022.

31.         Dans ses observations du 11 mars 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi de mesures provisionnelles, concluant à la confirmation de sa décision.

Au fond, la naissance d’D______ était certes un fait nouveau mais il ne saurait être considéré comme important au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), dans la mesure où il n’était pas de nature à influer sur la situation administrative de la famille.

Enfin, en ce qui concernait l’unité familiale, celle-ci avait déjà été examinée dans le cadre de la procédure initiée par Mme A______, la chambre administrative lui donnant notamment pour instruction, dans son ATA/369/2024 (consid. 4.8) de veiller, au moment du renvoi, à ne pas séparer la famille.

32.         Invité à répliquer sur mesures provisionnelles, par courrier du tribunal du 13 mars 2025, le recourant n’a pas donné suite.

33.         Par réplique du 4 avril 2025, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions.

34.         Ce courrier a été transmis à l’OCPM, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À titre préliminaire, le recourant requiert son audition.

4.             Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

5.             En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et d’une réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, sa demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 ; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3).

8.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

9.             Le recourant conclut à l’annulation de la décision de l’OCPM du 14 janvier 2025, au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu’il entre en matière sur sa demande de reconsidération, à ce qu’il soit dit et constaté que lui et sa famille remplissent manifestement les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et, partant, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur octroyer une telle autorisation.

10.         En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 9 décembre 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

11.         L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

12.         Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

13.         Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/347/2021 du 23 mars 2021 consid. 2). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b).

14.         Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6).

Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b).

15.         Une demande en reconsidération n'est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

16.         L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c).

17.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'intimé afin que celui-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).

18.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

19.         Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

20.         Dans un arrêt du 29 mai 2020 (ATA/539/2020), la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'un refus d'autorisation de séjour, l'une des circonstances invoquées à l'appui de cette demande étant la naissance d'un nouvel enfant au sein de la famille. La chambre administrative en a fait de même dans un arrêt plus ancien du 12 mai 2015 (ATA/444/2015), eût égard aux circonstances du cas d'espèce, en relevant notamment le risque de cautionner la politique du fait accompli, lorsque la mère de l'enfant connaissait la décision précédente et donc le risque qu'une situation de séparation de la famille soit maintenue. Elle a retenu dans un arrêt encore antérieur, que la naissance d'un deuxième enfant n'était pas une circonstance équivalant à une modification notable des circonstances justifiant d'ouvrir la voie de la reconsidération (ATA/335/2011 du 31 mai 2011).

21.         En l’occurrence, par décision du 14 janvier 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 21 octobre 2022 par laquelle il refusait de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçait son renvoi au motif qu’il ne remplissait ni les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ni celles de l’« opération Papyrus ». Il n’avait pas apporté la preuve d’un séjour continu à Genève depuis avril 2011. Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Il était revenu en Suisse au mépris de l’IES du 17 février 2016. Il avait été condamné le 26 mars 2022 pour plusieurs types d’infractions. Il avait manifestement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient, à tout le moins, ses parents et l’une de ses sœurs ainsi que probablement d’autres membres de sa famille. Il ressortait également du dossier que depuis 2019, il avait sollicité six visas de retour afin de se rendre au Kosovo, durant un à deux mois, pour raisons familiales. Il n’avait pas démontré que son retour au Kosovo le placerait pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Enfin, dans la mesure où son épouse et leur fille étaient dépourvues de titres de séjour, il ne pouvait invoquer la protection du droit à la vie familiale pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse.

Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.

A cet égard, le tribunal ne peut que constater que les seuls éléments invoqués par le recourant sont la naissance d’un deuxième enfant et la poursuite de l’intégration de la famille en Suisse, fruit de l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus du 21 octobre 2022, entrée en force, après avoir été confirmé par le tribunal, la chambre administrative puis le Tribunal fédéral, en dernier lieu le 7 février 2024. L’on relèvera que la situation de la famille a également été examinée par ces deux premières juridictions, dans le cadre de la procédure ouverte suite au recours de Mme A______, la dernière fois le 12 mars 2024 (ATA/369/2024).

Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne s'agit pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doit être remise en question.

C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant.

22.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu cette issue, la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

24.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

25.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision sera communiquée au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière