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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3585/2024

JTAPI/363/2025 du 04.04.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ÉCHANGE DE PERMIS;PERMIS DE CONDUIRE;SAISIE DE PERMIS;COURSE DE CONTRÔLE
Normes : LCR.10.al2; LCR.22.al1; LCR.14.al1; OAC.42.al1; OAC.45; OAC.23
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3585/2024 LCR

JTAPI/363/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 avril 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Urs SAAL, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1986, est ressortissante d’Azerbaïdjan.

2.             Elle est titulaire d'un permis de conduire émis par les autorités azéries en 2005, renouvelé en 2015 et qui arrivera à échéance en printemps 2025.

3.             Arrivée en Suisse le 30 août 2023, elle a été mise au bénéfice d'un permis B, valable jusqu'au 29 août 2025.

4.             Le 1er juillet 2024, Mme A______ a sollicité auprès de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse.

5.             A cette occasion, un document informatif lui rappelant les conditions légales à respecter, soit celles de l’art. 44 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) lui a été remis contre signature. Il y était en particulier précisé « Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit (le permis de conduire est saisi et une décision formelle avec voie de recours sera notifiée au candidat, frais à sa charge).

6.             Le 24 septembre 2024, Mme A______ a effectué la course de contrôle. Dans ce cadre, outre l’examinateur, elle était accompagnée de Monsieur B______, traducteur-juré, en charge d'assurer une bonne communication entre elle-même et l'examinateur.

Il ressort du procès-verbal établi à cet occasion par l’expert que l’intéressée avait commis plusieurs erreurs, lesquelles avaient mené à l’échec de la course de contrôle, soit : 4.1 Anticipation ; 4.6 Virage (adaptation de la vitesse trajectoire) ; 5.4 Roule trop près (trop à droite) ; 5.7 Utilisation de la chaussée (placement, position) ; 6.1 Contrôle rétroviseurs ; 6.3 Adaptation de la vitesse ; 6.4 Excès de vitesse ; 6.5 Giratoires (observation) ; 6.6 Intersections (vitesse approche) ; 6.7 Bordure (monter, heurter) ; 6.14 Stop (non effectué) ; 7.1 Adaptation de la vitesse / Respect des distances / Ralentissement injustifié ; 8.2 Intervention de sécurité de l’expert orale 6.5 / 7.1.

Sous remarques, l’expert précisait s’agissant du point 7.1 : intervention de sécurité orale pour non-respect des distances avec un camion.

7.             Par décision exécutoire nonobstant recours du 25 septembre 2024, l'OCV a refusé l'échange du permis de conduire étranger de Mme A______ contre un permis de conduire suisse et lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée. Si elle entendait conduire sur le territoire suisse, elle devait déposer une requête tendant à la délivrance d’un permis d’élève-conducteur. Cette décision était motivée par son échec à la course de contrôle du 24 septembre 2024. En application de l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne pouvait pas être répétée. Le début de l’interdiction était fixé au 24 septembre 2024.

8.             Par acte du 28 octobre 2024, Mme A______ a recouru, sous la plume d’un conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son l’annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCV de lui fixer une nouvelle course de contrôle soit, subsidiairement, de lui octroyer un permis d’élève conducteur ou à ce qu’il soit constaté qu’elle pouvait se soumettre directement à un examen pratique de conduite en vue d’obtenir un permis de conduire suisse.

Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce qu’il soit ordonné à l’OCV de lui restituer immédiatement son permis de conduire étranger.

Au fond, il ne fallait pas perdre de vue la nature de la course de contrôle prévue par l'art. 44 OAC, laquelle n’était pas un examen de conduite, mais, plutôt, un moyen permettant d'établir de premier abord si le conducteur possédait les connaissances, les capacités et l'habilité nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Ni la loi ni l'OAC ne définissant le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle, les services cantonaux des automobiles faisaient, en pratique, usage de la directive n° 19b « Course de contrôle et examens de théorie complémentaire en cas d'échange d'une autorisation de conduire étrangère en une autorisation de conduire suisse ou de course de contrôle ordonné pour d'autres motifs » adoptée le 19 mai 2017 par C______ (ci-après : directive C______) en accord avec l'office fédéral des routes (ci-après: OFROU). Cette directive posait un certain nombre de conditions à respecter en lien avec la course de contrôle. Or, en l’occurrence, dès la première minute de ladite course, l'expert avait adopté à son égard un comportement contraire à ce qui était préconisé dans la directive, lui montrant son mépris et adoptant un comportement dénotant un avis préconçu quant à sa conduite, sans autre objectif que celui de la faire douter de ses propres capacités et de la mettre dans un état de confusion, ce dont pourrait témoigner M. B______. Prises dans leur ensemble, ces hostilités permettaient non seulement de conclure que l'inspecteur avait fait preuve d'une sévérité excessive et injustifiée à son égard mais elles démontraient également une façon d'évaluer a priori et une claire intention de la faire échouer. Le déroulement de sa course de contrôle devait dès lors être qualifié d'anormal. Elle contestait par ailleurs l'évaluation de sa course de contrôle, rappelant qu’elle avait conduit pendant 19 ans, sans faire un accident, dans des pays aux règles de la circulation routière ne différant pas fondamentalement des règles suisses et suivi 19 séances de conduite avec un moniteur agréé en Suisse afin de s'accoutumer à la circulation helvétique. L'examinateur avait ainsi constaté erronément les faits et ne s'était pas conformé aux principes d'évaluation de la directive. Partant, la décision attaquée devait être annulée et elle devait être mise dans les conditions de pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales, respectivement avec un autre expert.

Cela étant, si par impossible le tribunal confirmait la décision attaquée en ce sens qu’elle serait dans l'impossibilité de répéter la course de contrôle, un permis d'élève-conducteur devrait lui être octroyé lui permettant de se soumettre directement à l’examen pratique de conduite.

Enfin, son permis de conduire étranger devait immédiatement lui être restitué, étant relevé que dans son dispositif la décision attaquée ne faisait aucune référence à un retrait de permis. Cas échéant, elle s’engageait formellement à ne pas conduire en Suisse, respectivement à ne pas faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse tant qu'une mesure d'interdiction serait en place. Dans la mesure où elle faisait régulièrement de nombreux voyages à l'étranger, il serait totalement disproportionné que l’OCV garde son permis de conduire.

9.             Par courrier du 8 novembre 2024, l’OCV a informé Mme A______ qu’après avoir pris connaissance du procès-verbal de sa course de contrôle et entendu la version des faits de l’expert, il était en mesure de lui apporter les précisions suivantes :

Conformément à la directive C______, l’expert l’avait rendue attentive au fait que la course de contrôle avait pour but de vérifier que les règles de circulation en vigueur en Suisse étaient respectées. Ces règles pouvaient être parfois différentes de celles d'autres pays. L'expert devait aussi vérifier que la course se déroulait sans danger particulier et sans intervention de sa part. Concernant le déroulement et le résultat de la course de contrôle, l'expert lui avait dispensé les indications nécessaires, qui avaient été retranscrites par le traducteur-juré, avant le départ. A l'arrivée, les explications orales de l'expert, qui motivaient l'échec de la course de contrôle, avaient également fait l'objet d'une traduction. Elle n’avait alors pas manifesté de contestation. Le traducteur-juré n'en avait pas formulée non plus. A la fin, l'expert lui avait remis le procès-verbal de la course de contrôle. Il ressortait du tableau d’« Evaluation des erreurs - Gravité des fautes » qu’elle avait commis un cumul de fautes graves et considérables. Il ne pouvait dès lors que confirmer la décision de son expert concernant le résultat de la course de contrôle, dont l'évaluation avait été effectuée conformément aux critères imposés par la directive.

Il lui rappelait pour le surplus que la course de contrôle ne pouvant être répétée, sa requête d'échange du permis de conduire était refusée et l'usage de son permis de conduire sur territoire suisse interdit, que dans ce cas elle pouvait demander un permis d'élève conducteur et que par ailleurs le permis était saisi immédiatement par l'autorité et une décision formelle était notifiée dans les dix jours. Il regrettait qu’elle ait perçu le comportement de l’expert comme inadéquat et négatif à son égard. Pourtant la procédure avait été respectée et seul l’expert - et non pas le traducteur-juré - était à même de se prononcer sur l'évaluation de la course. A cet égard, l’expert avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Un témoignage écrit de l'expert daté du 4 novembre 2024 était joint.

10.         Dans ses observations du même jour sur effet suspensif, l’OCV s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. Il a joint son dossier.

Suite à l’échec de la course de contrôle constaté par l’expert, il avait prononcé la décision en application des art. 29, 42 et 44 OAC. Cette mesure constituait un retrait de sécurité d'office, pour lequel il se justifiait en principe de refuser l'effet suspensif. Le restituer reviendrait ainsi à préjuger sur le fond, alors que, par son échec à la course de contrôle, la recourante avait démontré qu'elle ne possédait pas les qualifications nécessaires à la conduite, qu'elle ne connaissait pas les règles de la circulation routière et qu'elle était incapable de conduire des véhicules automobiles en toute sécurité. Le fait que la recourante, au bénéfice d’une expérience de conduite de 19 ans, indiquait avoir dû suivre 19 séances de 50 minutes chacune de cours de conduite afin « de s'accoutumer à la circulation routière suisse et de se préparer au mieux à la course de contrôle » venait renforcer le bien-fondé et la pertinence de sa décision. Il n’avait d’ailleurs pas d'autre choix que de prononcer la mesure litigieuse. En effet et dans la mesure où des doutes sérieux subsistaient concernant les connaissances, les capacités et l'aptitude à la conduite de Mme A______, l'intérêt public tendant à préserver la sécurité des autres usagers de la route devait primer sur son intérêt privé à recouvrer provisoirement le droit de conduire sur le territoire suisse et son permis de conduire étranger. Concernant ce dernier point, l’intéressée avait au demeurant été pleinement informée des conséquences en cas d'échec à la course de contrôle. Enfin, l'art. 45 OAC stipulait que le permis étranger dont l'usage avait été interdit était déposé auprès de l'autorité si son titulaire était domicilié en Suisse. Dans ces circonstances, ce permis ne pourrait lui être rendu qu'à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction, soit notamment lorsqu'elle aurait obtenu la délivrance d'un permis de conduire suisse définitif, ou, sur demande, lorsqu'elle cesserait d'avoir son domicile en Suisse.

11.         Dans sa réplique sur effet suspensif du 25 novembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

L’OCV n’était pas à même d'opérer la distinction entre le retrait du permis et l'interdiction de conduire sur le sol suisse avec un permis étranger (cf. art. 29 al. 2 let. a OAC), qui constituaient pourtant deux mesures administratives bien distinctes, comme cela ressortait de la version allemande de cette disposition et de la jurisprudence. En l'espèce, il ressortait du dispositif de la décision attaquée, que l’OCV s'était limité à prononcer une interdiction de conduire en Suisse. Il n’y avait donc aucun retrait de sécurité « d'office » prononcé. En conséquence, son permis de conduire étranger se trouvait en main de l'OCV sans qu'une décision ait été émise à ce sujet, ce qui constituait un déni de justice formel à son égard. Or, selon la jurisprudence et la doctrine, la suite à réserver au déni de justice formel était la restitution immédiate dudit permis.

Cela étant, dans son recours, elle n’avait pas demandé que l'effet de l'interdiction de conduire en Suisse soit suspendu mais uniquement la restitution de son permis de conduire étranger, ceci afin de pouvoir conduire lorsqu'elle se rendait à l'étranger.

Pour le surplus, l’OCV n'avait pas une compétence « erga omnes » pour décider qui était capable ou incapable de conduire. Cette compétence s'étendait au-delà des frontières nationales seulement si la personne en question était titulaire d'un permis de conduire suisse. Ainsi, conformément à la jurisprudence, étant titulaire d'un permis de conduire étranger, elle devait être en mesure de conduire un véhicule automobile lorsqu’elle se rendait à l'étranger. L’OCV ne pouvait dès lors prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire étranger.

En outre, la jurisprudence avait réaffirmé la non-conformité au droit international public de l'art. 45 al. 4 OAC (ATF 129 II 175 et 121 II 447). Quant à l'art. 29 al. 2 let. a OAC, il prévoyait une nette distinction entre les mesures administratives à disposition de l'autorité selon que le permis de la personne n'ayant pas réussi la course de contrôle était suisse ou étranger (cf. « le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit »), distinction confirmée par l'art. 44 al. 1quater OAC. Par conséquent, en suivant une interprétation littérale et systématique de la loi, conforme au droit international public, si le candidat à la course de contrôle disposait d'un permis de conduire étranger, l'autorité devait se limiter à prononcer une interdiction de conduire sur les routes suisses. Cela étant, si le tribunal devait quand même appliquer l'art. 45 al. 4 OAC, il devrait alors tenir compte, dans le respect du principe de la proportionnalité, qu’elle s’était engagée formellement à ne pas conduire en Suisse et qu’elle s'était toujours conformée à l'ordre public et n'avait jamais violé de décision émanant d'une autorité. Lui retirer son permis de conduire étranger pour s’en assurer n’apparaissait ainsi ni apte ni nécessaire alors qu’elle devait pouvoir conduire à l’étranger où elle se rendait très souvent. Le principe de proportionnalité imposait dès lors une restitution immédiate de son permis de conduire étranger.

Elle a joint des attestations de ses voyages à l’étranger.

12.         Par duplique sur effet suspensif du 4 décembre 2024, l’OCV, renvoyant aux art. 45 OAC, 14, 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 42 par. 1 let. a de la Convention sur la circulation routière (ratifiée et ratifiée tant par l'Azerbaïdjan que par la Suisse ; RS 0.741.10  ; ci-après : CVCR) a souligné qu’en échouant à la course de contrôle, la recourante avait démontré, prima facie, qu'elle ne remplissait pas les conditions légales de délivrance. De surcroît, elle avait été informée des conséquences découlant d'un échec à la course de contrôle, soit notamment de la saisie de son permis de conduire étranger par l'autorité. Enfin, il n'était pas exclu qu’elle utilise son permis de conduire étranger en Suisse si ce dernier venait à lui être restitué. En tout état, la restitution de l'effet suspensif ne devait avoir pour objectif de faire droit, de manière provisoire, aux conclusions de la recourante sur le fond. Il s'opposait dès lors à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à celle du permis de conduire étranger saisi.

13.         Par décision du 20 décembre 2024 (DITAI/640/2024), le tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

14.         Le 7 janvier 2025, l'OCV a transmis ses observations au fond. Il a conclu au rejet du recours.

Le 24 septembre 2024, la recourante avait échoué à la course de contrôle, laquelle ne pouvait pas être répétée. Pour cette raison, par décision du 25 septembre 2024, il avait refusé l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et lui avait interdit de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée.

L’intéressée se plaignait essentiellement des conditions dans lesquelles l'examen s'était déroulé, soit notamment du comportement et de l'attitude de l'expert examinateur. Or, le procès-verbal d'examen laissait clairement apparaitre que plusieurs fautes aux règles de la circulation routière avaient été relevées, dont certaines d'une gravité particulière, indépendamment du fait qu'elle prétendait avoir été mise mal à l'aise par l'attitude de l'expert examinateur. Les règles applicables à la course de contrôle avaient été respectées.

Il n'y avait eu aucun abus de son pouvoir d'appréciation et il n'existait aucun motif valable pour s'écarter des conclusions de l'expert de la circulation, lequel avait constaté que les prestations de la recourante étaient insuffisantes.

Il convenait enfin de rappeler que la mission du traducteur-juré devait se résumer à assurer une communication claire et fluide entre la personne examinée et l'examinateur.

15.         Le 30 janvier 2025, la recourante a répliqué au fond, sollicitant l'audition du traducteur-juré.

En substance, son permis de conduire devait lui être restitué, même dans l'éventualité où elle se trouverait dans l'impossibilité de l'échanger contre un permis de conduire suisse et donc dans une situation d'interdiction indéterminée de conduire en Suisse. Les conséquences d'un échec à la course de contrôle, ou de l'impossibilité de la répéter, devaient se limiter au prononcé d'une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger.

Elle avait bien compris qu'elle ne pouvait pas conduire en Suisse même si elle retrouvait la possession de son permis. Dès lors qu’en cas de contrôle, la police pourrait très facilement vérifier qu'elle n'était pas frappée d'une interdiction de conduire, cela excluait qu'elle puisse faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse si ce dernier lui était restitué et qu'une mesure d'interdiction de conduire sur le sol helvétique était maintenue. La conservation du permis de conduire en main de l'autorité intimée violait le droit international et n'était pas conforme à la loi, tout en étant disproportionnée et inutile.

L'interdiction de faire usage du permis et la saisie/dépôt de ce dernier étaient des mesures administratives différentes qui devaient faire l'objet d'une mention spécifique dans la décision ou d’une décision pour chacune des mesures adoptées. À ce propos, le formulaire d'information de l'OCV prévoyait que le permis de conduire serait saisi et qu'une décision formelle avec voie de recours serait notifiée au candidat. En outre, la fiche relative à la course de contrôle délivrée le 1er juillet 2024 la mettait en garde du fait qu'en cas d'échec lors de cette course, l'usage du permis de conduire sur le territoire suisse lui serait interdit, sans aucune mention d'un éventuel dépôt ou saisie du permis de conduire étranger. Il en allait de même dans la décision attaquée. Ces éléments justifiaient la restitution immédiate de son permis de conduire étranger.

Enfin, si le traducteur-juré ne pouvait pas se substituer à l'expert, il pouvait néanmoins confirmer si une bordure ou un trottoir avait ou non été heurté, la survenance d'autres éléments factuels et expliquer le comportement et l'attitude de l'expert durant la course de contrôle.

16.         Le 20 février 2025, l'OCV a dupliqué, maintenant les termes de ses précédentes écritures.

Si par impossible le tribunal venait à admettre que le permis de conduire azéri de la recourante devait lui être restitué, il se réservait la faculté de lui demander d'accepter, de manière expresse et explicite, l'apposition sur ce permis d'une annotation et d'une étiquette invalidant son usage sur le territoire suisse, avant toute restitution.

17.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

5.             À titre préalable, la recourante sollicite l'audition de M. B______, traducteur-juré, pour attester du déroulé de la course de contrôle, tel qu’elle l’a décrit.

6.             Le droit d'être entendu comprend le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige sans qu’il ne se justifie de procéder à l’audition de M. B______, cet acte d’instruction, en soi non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire pour apprécier la situation et établir les faits pertinents. En effet, non seulement le précité n'est pas expert de la circulation, de sorte qu'il ne pourrait éclairer le tribunal quant aux fautes commises par la recourante lors de la course de contrôle, mais encore, l’on peut douter qu’il se souvienne objectivement de la manière dont s’est déroulée la course de contrôle du 24 septembre 2024, plus de six mois après celle-ci. En tout état, la recourante a largement eu l’occasion d’exposer son point de vue à ce sujet et de faire valoir ses arguments devant l’OCV, ainsi que devant le tribunal, au stade du recours puis de sa réplique. Il lui était pour le surplus loisible de requérir du précité un témoignage écrit, après la course de contrôle litigieuse, comme l'a fait l'OCV de l'examinateur.

8.             La recourante conteste la décision du 24 mars 2024 de refus d'échange de son permis de construire étranger contre un permis de conduire suisse et prononçant également une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée indéterminée.

9.             Dans un premier grief, elle prétend que la course de contrôle ne se serait pas déroulée dans des conditions normales au point d'en fausser le résultat. En substance, l'expert aurait adopté à son égard un comportement contraire à ce qui était préconisé dans la directive C______, lui montrant son mépris et adoptant un comportement dénotant un avis préconçu quant à sa conduite, sans autre objectif que celui de la faire douter de ses capacités et de la mettre dans un état de confusion.

10.         La CVCR est un traité multilatéral qui lie notamment la Suisse et l'Azerbaïdjan. La reconnaissance des permis de conduire par les Etats parties à la Convention y est réglée à l'art. 41 CVCR (notamment les ch. 2, 4 et 6). Selon l'art. 41 al. 2 let. a/i CVCR, les parties contractantes reconnaissent tout permis de conduire national comme étant valable pour conduire un véhicule sur leur territoire, à condition qu'il soit encore valable et qu'il ait été délivré par une autre partie contractante. Aux termes de l'art. 41 ch. 2 let. b CVCR, les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire. Selon l'art. 41 ch. 6 let. a CVCR, les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes à reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance. Dans la même logique, l'art. 41 ch. 6 let. b CVCR précise encore que les Parties contractantes ne sont pas tenues de reconnaître des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire

11.         En droit suisse, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR).

12.         Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. La compétence de régler l'utilisation des permis de conduire étrangers en Suisse a, pour le reste, été déléguée au Conseil fédéral (art. 25 al. 2 let. b LCR), la matière figurant aux art. 42 à 45 OAC.

13.         Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Les qualifications nécessaires à la conduite comprennent, d'une part, la connaissance des règles de la circulation, ainsi que des signaux et des marquages. Elles impliquent, d'autre part, la capacité à conduire un véhicule à moteur sans mettre en danger les autres usagers de la route, à interpréter correctement les situations de circulation et à réagir de manière appropriée (cf. art. 14 al. 3 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_121/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1).

14.         Les permis et les autorisations doivent être retirés s'il est constaté que les conditions légales pour légales pour leur délivrance n'existent pas ou plus (art. 16 al. 1 LCR).

15.         Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC).

L'art. 42 al. 3bis let. a OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse.

Selon la Circulaire du 1er octobre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU, la notion de résidence au sens de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a une acception plus large que celle de domicile: elle comprend tout logement plus ou moins permanent (p. ex. chambre louée et séjour régulier), même si l'intention de séjourner durablement n'existe pas (ch. 1). Ce faisant, l'OFROU a repris la notion de résidence figurant à l'art. 5k OAC (anciennement art. 5a OAC entré en vigueur le 1er avril 2003) qui, sous l'intitulé « Domicile suisse », dispose que les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1).

Comme son texte l'indique, l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a uniquement pour vocation de déterminer le moment à partir duquel un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger ne peut plus utiliser ce dernier en Suisse et s'avère de ce fait tenu, sous peine d'amende (cf. art. 147 ch. 1 OAC), d'obtenir un permis de conduire suisse.

16.         L'obtention du permis de conduire suisse est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire de façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC).

17.         Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'OFROU peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. L'Azerbaïdjan ne figure pas sur cette liste (cf. Annexe II de la Circulaire du 1er octobre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU).

18.         La course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2012 du 13 novembre 2013 ; 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1; arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.1 in JdT 2006 I 422; RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, voI. III: Die Administrativmassnahmen, n. 2664, p. 436).

19.         Rien dans le droit fédéral de la circulation routière ne définit le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes [OAC, annexe 12, ch. IV)] et ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce dernier. 

20.         L'appréciation de l'aptitude à la conduite est étroitement liée aux circonstances concrètes du cas et à l'examen direct de la personne, raison pour laquelle les juridictions de recours s'imposent une certaine réserve quant à l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale (ATF 103 Ib 29 consid. 1b pp. 33 ss). 

21.         La directive C______ fixe les exigences et les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les courses de contrôle et déterminer les éléments d'appréciation de cette course. L'expert accueille le candidat aimablement et calmement. Cela doit constituer une base pour une bonne ambiance dès le début de la course de contrôle. L'expert informe le candidat sur le déroulement et lui explique comment les instructions sont données. Il faut faire particulière attention à garantir la compréhension réciproque. Dans la mesure où les conditions linguistiques le permettent, le conducteur doit être informé le mieux possible du déroulement de la course (ch. 5.1, p. 4). L'expert doit faire preuve d'une attitude positive, attentive, tolérante, compréhensive et patiente. Il doit donner au candidat le sentiment d'être compris et respecté (ch. 5.2, p. 4).

Il faut tenir compte du fait que la formation a eu lieu il y a quelque temps à l'étranger. Si l'intéressé prouve lors de la course de contrôle qu'il connait les règles de la circulation et qu'il est en mesure de conduire de manière sûre un véhicule de la catégorie pour laquelle il a sollicité la validation de son permis, la course de contrôle est considérée comme réussie (ch. 6.1).

Sous l'angle de l'évaluation des erreurs, l'annexe à la directive C______ précise que l'expert de la circulation doit lors de sa prise de décision prendre en considération l'impression globale, la densité du trafic et le degré de difficulté. Le cas individuel doit toujours être évalué. Pour une appréciation la plus uniforme possible, les fautes et comportements fautifs sont répertoriés en deux catégories : catégorie I – fautes graves, soit des fautes qui lors de leur première apparition peuvent conduire à une décision négative (notamment le non-respect et les mises en danger) ; catégorie II - fautes considérables, soit les fautes qui si elles interviennent à plusieurs reprises ou dans le cas e fautes différente peuvent conduire à une décision négative (notamment les entraves significatives). L'énumération dans le catalogue des fautes n'est pas exhaustive, mais celui-ci doit faciliter une appréciation uniforme dans les principe. Compte notamment parmi les fautes graves, un net dépassement de la vitesse maximale autorisée.

22.         Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui est retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit ; la personne concernée peut alors demander un permis d'élève conducteur (cf. art. 29 al. 2 let. a OAC).

23.         La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29 al. 3 OAC, applicable par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 3.2, 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1). Il ne saurait donc être question d'appliquer par analogie à la course de contrôle les dispositions relatives à la répétition de l'examen en cas d'échec à celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2A.479/2001 du 2 avril 2002).

24.         Il n'est pas possible de recourir contre le résultat de la course de contrôle (ATF 136 II 61). Il en va néanmoins autrement lorsque l'intéressé fait valoir que, sans sa faute, la course de contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé. Si cette thèse s'avère fondée, il doit pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales cette fois-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/434/2007 du 28 août 2007 consid. 3b).

25.         A teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'en retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. Les règles suisses de compétence au sens de l'art. 45 al. 1 OAC consistent surtout, sinon exclusivement dans l'art. 22 al. 1 LCR prévoyant la compétence du canton de domicile pour les personnes domiciliées en Suisse. L'art. 45 al. 1 OAC ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative suisse; au contraire, l'usage du permis étranger doit être interdit. Ces règles ont pour objet de protéger la souveraineté des Etats, à commencer par celle de la Suisse, en imposant le respect des règles de compétences suisses et étrangères. Elles tendent à une protection absolue; il est donc sans importance que le titulaire du permis étranger connaisse ou ignore le vice de la situation, qu'il soit fautif ou au contraire excusable, ni qu'il soit bon ou piètre conducteur, ni que le permis étranger provienne d'un pays exigeant ou laxiste en matière de permis de conduire. Il n'est pas autorisé d’échanger un permis étranger dont le titulaire présenterait une absence d'aptitude ou de compétence selon l’art. 14 al. 1 et 3 LCR (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2016 consid. 1.2.2 et 1.3.2 ; IC_242/2013 consid. 3.3).

26.         En l'espèce, il est admis que la recourante est domiciliée en Suisse depuis le 30 août 2023, au bénéfice d'un permis B valable jusqu'au 29 août 2025. Conformément à l'art. 41 ch. 6 let. b CVCR, elle ne peut ainsi pas déduire de cette convention un droit à la reconnaissance de son permis de conduire azéri obtenu en 2005, renouvelé en 2015 et qui arrivera à échéance le 27 juillet 2025. Dans cette mesure, elle était soumise à l'obligation d'effectuer une course de contrôle, ce qu'elle ne conteste pas, à juste titre.

Selon la recourante, les erreurs qu'elle a commises lors de la course de contrôle seraient directement liées au comportement contraire à la directive de l'expert. Prises dans leur ensemble, les hostilités de ce dernier envers elle permettaient non seulement de conclure qu’il avait fait preuve d'une sévérité excessive et injustifiée à son égard mais démontraient également une façon d'évaluer a priori et une claire intention de la faire échouer. Le déroulement de sa course de contrôle devait dès lors être qualifié d'anormal.

Invité par l’OCV à lui préciser le déroulement de l’examen, l’expert a indiqué, dans une note récapitulative du 4 novembre 2024, avoir, en substance, expliqué à la recourante les objectifs de la course de contrôle et son rôle dans ce cadre. Concernant le déroulement proprement dit de la course de contrôle et son résultat, il lui avait dispensé les indications nécessaires, qui avaient été retranscrites par le traducteur juré, avant le départ. A l'arrivée, ses explications, qui motivaient l'échec de la course de contrôle, avaient également fait l'objet d'une traduction, sans que la recourante - ni d’ailleurs le traducteur juré - ne manifeste de contestation. A la fin, il lui avait remis le procès-verbal de la course de contrôle, dont il ressortait qu’elle avait commis un cumul de fautes graves et considérables. Il contestait formellement les faits qui lui était reprochés.

Sur la base des pièces du dossier et des explications du précité, il apparait que l'évaluation de la recourante a été effectuée conformément aux critères imposés par la directive C______.

Quant à la recourante, hormis ses déclarations, elle n'apporte aucune preuve que l'examen se serait déroulé de manière inhabituelle, alors même qu’il lui aurait pourtant été facile de recueillir, à l’issue de la course de contrôle, le témoignage écrit du traducteur-juré attestant, cas échéant, du comportement inadéquat de l'expert. En tout état, en lien avec les reproches de la recourante, l’on ne peut que s’étonner que l’intéressée, qui indique disposer d’une expérience de conduite de plus de 19 ans et n’avoir jamais eu d’accidents, se soit sentie désarçonnée par l’attitude de l’expert, fut-elle empreinte de sévérité et/ou d’hostilité, au point de commettre un cumul de fautes graves et considérables le temps d’une course de contrôle. En effet, tout conducteur peut être potentiellement exposé à des réactions imprévisibles et/ou hostiles de tiers et il est à tout le moins attendu de lui qu’il soit en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser auquel cas.

Dans ces conditions, le tribunal retiendra que la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que la course de contrôle se serait déroulée dans des circonstances anormales au point de fausser son résultat et rien ne lui permet de mettre en doute l'appréciation faite par l’expert de son aptitude à la conduite.

En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée, faute de réussite de la course de contrôle, a prononcé à l’encontre de la recourante la décision litigieuse de refus d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée.

Le grief sera écarté.

27.         Subsidiairement, la recourante soutient que si le résultat négatif de la course devait être confirmé, elle ne devrait être soumise qu'à un examen pratique, et non pas entamer une nouvelle procédure de demande de permis d'élève-conductrice.

28.         Comme énoncé précédemment, si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui est retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit ; la personne concernée peut alors demander un permis d'élève conducteur (cf. art. 29 al. 2 let. a OAC).

29.         Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis qu'il était probable qu'une application stricte de l'art. 44 al. 1 OAC ne se justifiait pas dans tous les cas. Le contexte dans lequel la course de contrôle est ordonnée en application de l'art. 44 OAC diffère en effet assez sensiblement de celui qui prévaut dans les cas où la course de contrôle est ordonnée en raison de doutes sur les qualifications nécessaire à la conduite, même en l'absence d'infraction, pour déterminer les mesure à prendre : le niveau de connaissances et d'aptitudes atteint par l'intéressé peut en effet varier du tout au tout selon le pays où il a obtenu son permis de conduire étranger. Il n'est donc pas exclu que, dans certains cas, la course de contrôle fasse apparaître, en même temps qu'un niveau de connaissances et d'aptitudes satisfaisant de manière générale, quelques lacunes ponctuelles et bien caractérisées. La question se pose alors de savoir si, dans des hypothèses de ce genre, l'exigence imposée au candidat de se soumettre néanmoins à la procédure complète d'obtention du permis de conduire ne serait pas excessive et si le principe de proportionnalité ne commanderait pas plutôt une application analogique de l'art. 28 al. 1 OAC, qui prévoit la possibilité d'ordonner un nouvel examen de conduite pouvant porter ou sur la partie théorique, ou sur la partie pratique ou encore sur les deux (arrêt du Tribunal fédéral 2A.479/2001 du 2 avril 2002).

30.         En l'espèce, comme vu précédemment, le procès-verbal de la course de contrôle met en évidence d'importantes lacunes de conduite, caractérisées par un grand nombre de fautes graves et considérables. Il ne saurait ainsi s'agir uniquement de quelques lacunes ponctuelles ou bien caractérisées. En d’autres termes, un niveau de connaissances et d'aptitudes à la conduite nettement insuffisant ressort dudit procès-verbal. Partant, l'exigence prévue par la loi imposant à la recourante qu'elle se soumette à une procédure complète d'obtention du permis de conduire n'est, dans les circonstances du cas d'espèce, ni excessive ni disproportionnée. Celle-ci ne peut ainsi pas valablement prétendre à la soumission uniquement à un examen pratique et devra se soumettre à la procédure ordinaire permettant in fine l'obtention d'un droit de conduire sur le territoire suisse en sollicitant la délivrance d'un permis d'élève-conductrice.

Le grief est écarté.

31.         Enfin, la recourante soutient que la décision litigieuse serait contraire au droit international en tant qu'elle exige de sa part le dépôt du permis de conduire auprès de l'autorité intimée. Dans la mesure où elle faisait régulièrement de nombreux voyages à l'étranger, il serait en outre totalement disproportionné que l’OCV garde son permis de conduire.

32.         A teneur de l’art. 45 al. 4 OAC, le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire, sur demande, lorsqu’il cesse d’avoir son domicile en Suisse (let. a). A contrario, il ne doit ainsi pas être restitué si le conducteur conserve son domicile en Suisse.

33.         Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'application de cet article était contraire au principe de territorialité (Noah GRAND, Der Führerausweis und sein Entzug in der schweizerischen Rechtsordnung, Fribourg 2023, N. 357), retenant que : dans la mesure où l'art. 45 al. 4 OAC prescrit de manière générale que le permis de conduire étranger retiré ne doit pas être remis à l'ayant droit lorsqu'il quitte la Suisse s'il y est domicilié, il viole - faute de base légale - le principe de territorialité du droit international public (ATF 121 II 447). Par conséquent, un permis de conduire étranger retiré doit être remis sur demande lorsque l'intéressé quitte la Suisse - indépendamment de son domicile (ATF 129 II 175 consid. 2.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_556/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.3).

34.         En application des principes de territorialité et de souveraineté, une interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger ne peut être prononcée que pour un usage en Suisse et au Liechtenstein. Si la CVCR ne prévoit explicitement une mention d'invalidité que pour les permis de conduire internationaux (art. 42 ch. 1 let. c), le Tribunal fédéral a cependant retenu que l'invalidation d'un permis de conduire étranger pour le territoire suisse pouvait également être inscrite sur les permis nationaux si le titulaire de ce permis acceptait expressément une telle annotation (ATF 121 II 447 consid. 4). Dans cet arrêt, l'autorité intimée avait ordonné que l'invalidité du permis de conduire pour la Suisse soit mentionnée sur le permis étranger annulé de la personne titulaire en application de l'art. 45 al. 4 let. b deuxième phrase OAC et que le document lui soit remis. L'administré concerné ne s'était pas opposé à une telle mention, s'était engagé à ne jamais utiliser en Suisse le permis de conduire obtenu à l'étranger et avait demandé la restitution du document. Le Tribunal fédéral a jugé que dans ces circonstances la procédure de l'autorité inférieure n'était pas critiquable : le permis de conduire avait été retiré à l'administré pour une durée indéterminée et pouvait lui être retiré pendant son séjour en Suisse. Il était opportun d'invalider le permis en annotant et en tamponnant le document, car cela annulait directement le permis étranger en question pour le territoire suisse. Le contrôle policier était ainsi aussi bien garanti qu'en cas de confiscation ; en même temps, il était tenu compte du fait que l'invalidation, contrairement à la confiscation du permis de conduire, avait une validité territoriale limitée. En outre, l'annotation directe sur le document ne réduisait pas seulement la charge administrative de l'autorité ; elle semblait également praticable et proportionnée compte tenu des désagréments que causerait à l'administré le dépôt de son permis.

35.         En l'espèce, le tribunal doit constater que l'art. 45 al. 4 let. a OAC permet à l'autorité intimée de prononcer une interdiction de conduire valable uniquement en Suisse et d'imposer à son titulaire de déposer son permis de conduire étranger en mains de l'autorité. Le caractère jugé contraire au droit international de cette norme, sous l'angle du principe de territorialité du droit, ne concerne pas le principe du dépôt du permis de conduire en Suisse ou son interdiction d'usage, mais uniquement le fait de refuser sa restitution à son titulaire lorsqu'il en fait la demande, au motif de la domiciliation en Suisse.

La décision querellée, en tant qu'elle prononce une interdiction de faire usage du permis de conduire sur le territoire suisse, est ainsi conforme au droit, tant que la recourante se trouve en Suisse. En revanche, si elle entend se rendre à l'étranger, elle doit pouvoir, sur demande, se voir restituer son permis étranger, nonobstant la conservation de son domicile de résidence en Suisse, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Une fois de retour en Suisse, afin de se conformer à l'art. 45 al. 4 OAC et à l'interdiction d'usage du permis de conduire prononcée à son encontre, elle devra cependant, à nouveau, déposer son permis de conduire étranger auprès de l'autorité. Ainsi, tant que la recourante ne formule pas de demande de restitution de son permis de conduire étranger en vue d’un séjour à l’étranger, la conservation de ce document par l'autorité intimée ne viole pas le droit international.

Quant à la possibilité admise par le Tribunal fédéral, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'inscrire une mention sur le permis de conduire étranger indiquant son annulation pour la Suisse, en vue de et avant sa restitution à l'administré concerné, afin qu’il n’ait plus, à chaque fois, à devoir le demander puis redéposer, elle est exorbitante au présent litige. Il s'agit en effet bhn uniquement des modalités d'exécution de l'interdiction d'usage prononcée, qu’il appartiendra aux parties de régler entre elles. Le tribunal de céans se contentera de rappeler que le Tribunal fédéral a admis cette manière de procéder sous le respect de conditions bien précises.

Le grief sera écarté.

36.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision confirmée.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 25 septembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière